CA Lyon, 3e ch. a, 2 octobre 2025, n° 22/02781
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/02781 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHXC
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 24 mars 2022
RG : 2020j01429
ch n°
S.A.S. HOTEL ALEXANDRA
C/
S.A. AXERIA IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Octobre 2025
APPELANTE :
La Société HOTEL ALEXANDRA,
société par action simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro SIRET 959.505.975.000.18, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
([Localité 4]
Représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 692
INTIMEE :
La société AXERIA IARD
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 38.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 352.893.200, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 1]
([Localité 5]
Représentée par Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 256, avocat postulant et Me Nicolas CROZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Juin 2025
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Hôtel Alexandra exploite un fonds de commerce d'hôtel situé [Adresse 2].
Elle a souscrit, à effet du 20 novembre 2019, auprès de la société Axeria IARD, un contrat d'assurance multirisque hôtel, garantissant notamment ses pertes d'exploitation.
Par arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, prises en exécution du décret n°2020-247 du 13 mars 2020, puis reprises par les décrets des 14 avril 2020, 11 et 31 mai 2020 et 29 octobre 2020, le ministre des solidarités et de la santé a interdit l'accueil du public à certains établissements recevant du public, non indispensables à la vie de la nation.
Par courriel du 5 avril 2020, la SAS Hôtel Alexandra a sollicité auprès de la compagnie d'assurance l'indemnisation des pertes d'exploitation consécutives aux périodes de fermeture administrative et d'interdictions de circuler imposées du 16 mars 2020 au 2 juin 2020.
Par courrier du 9 juillet 2020, la société Axeria IARD a opposé un refus de garantie à son assurée.
Par acte du 23 novembre 2020, la SAS Hôtel Alexandra a fait assigner la société Axeria IARD devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 484 825 euros à titre d'indemnisation des pertes d'exploitation subies et d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 3 000 euros au titre de ses frais de procédure.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
- débouté la société Hôtel Alexandra de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la société Hôtel Alexandra à payer à la société Axeria IARD une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Hôtel Alexandra aux entiers dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2022, la société Hôtel Alexandra a relevé appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision, expressément critiqués.
Au terme de conclusions responsives notifiées par voie dématérialisée le 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Hôtel Alexandra demande à la cour, au visa des articles L.112-4, L.113-1 et suivants du code des assurances et 1188, 1190, 1231-1 et 1353 du code civil de :
- déclarer l'appel qu'elle a interjeté recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 24 mars 2022,
Et statuant à nouveau,
- constater que la perte d'exploitation pour pandémie n'est pas expressément exclue des contrats d'assurance liant les parties,
- constater par ailleurs que la perte d'exploitation pour fermeture administrative en cas de maladie contagieuse est expressément couverte,
- dire et juger en conséquence le risque garanti par la compagnie d'assurance Axeria, tant à l'occasion de la fermeture administrative que dans l'hypothèse d'une impossibilité d'exploitation normale de la société Alexandra,
- condamner en conséquence la société Axeria IARD à lui verser, au titre des pertes d'exploitation subies, la somme de 484 825 euros, à parfaire,
- condamner la société Axeria IARD à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi,
En tout état de cause,
- condamner la société Axeria IARD à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie dématérialisée le 24 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Axeria IARD demande à la cour, au visa des articles 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 et les textes subséquents 29 et 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2022 du tribunal de commerce de Lyon (RG n° 2020J01429) en ce qu'il a débouté la société Hôtel Alexandra de l'ensemble de ses demandes fondées sur la garantie fermeture sur décision administrative de l'établissement,
En tout état de cause, rejeter les demandes de l'appelante et,
A titre principal :
- débouter la société Hôtel Alexandra de l'intégralité de ses demandes, la garantie de la société Axeria IARD n'étant pas due et son préjudice moral n'étant pas établi,
A titre subsidiaire :
- rejeter les demandes d'indemnisation de la société Hôtel [Adresse 6] qui sont injustifiées dans leur montant,
- rejeter la demande relative au préjudice moral allégué, celui-ci n'étant pas établi,
A titre très subsidiaire :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'établir le quantum des pertes d'exploitation prétendument subies par la requérante,
En tout état de cause :
- condamner la société Hôtel [Adresse 6] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hôtel Alexandra aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2023, les débats étant fixés au 26 juin 2025.
SUR CE
Sur la mise en oeuvre de la clause garantissant les pertes d'exploitation de l'assurée
La garantie dont la société Hôtel [Adresse 6] sollicite la mise en oeuvre est définie en pages 36 à 37 des conditions générales de la police d'assurance qu'elle a souscrite, ainsi rédigée :
« LA GARANTIE PERTE D'EXPLOITATION
Ce que nous garantissons :
Nous garantissons pendant une période maximum d'indemnisation fixée à 18 mois, les pertes pécuniaires que vous avez subies du fait de la perte d'exploitation.
Le paiement de l'indemnité que nous vous verserons correspond :
' à la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires,
' à l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation mis en oeuvre pour limiter la perte de marge brute
qui sont la conséquence directe de l'interruption d'exploitation de votre entreprise ou de la réduction partielle de votre activité résultant d'un dommage matériel causé dans l'établissement assuré par un évènement couvert au titre des garanties incendie- dommages assimilés, Tempête, Grêle, Neige, Vol et vandalisme, Dégâts des eaux, Catastrophes Naturelles, Attentats, Bris de machine, Tous risques informatiques et bureautique.
La période d'indemnisation peut être, sur votre demande et moyennant mentions aux Conditions Particulières, portée à 24 mois.
Ce que nous garantissons également :
Nous garantissons également la perte de marge brute due à :
' L'empêchement total ou partiel d'accéder à l'établissement de l'assuré
à la suite de dommage matériels d'incendies, d'explosion, de phénomènes climatiques y compris les catastrophes naturelles, survenus sur un bâtiment à proximité de votre établissement,
' La fermeture de l'établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants :
> assassinat ou suicide dans l'établissement,
> maladies, infections contagieuses,
> intoxications alimentaires,
> présence d'animaux ou insectes nuisibles,
> insuffisance sanitaire. »
Pour considérer que les pertes d'exploitation invoquées par la société Hôtel Alexandra n'étaient pas garanties, le tribunal a retenu, d'une part, l'absence d'empêchement partiel d'accéder à l'établissement résultant des évènements cités dans la clause, et, d'autre part, que la fermeture sur décision administrative devait viser l'entité juridique assurée et que l'hôtel Alexandra situé [Adresse 2] n'avait pas fait l'objet de fermeture sur décision administrative.
Par ailleurs, les premiers juges ont considéré que, bien que la circulation sur le territoire national des clients potentiels de l'hôtel a été fortement réduite durant la période des mesures sanitaires, ce qui a généré une diminution importante de l'activité hôtelière, le contrat ne prévoyait pas de garantie perte d'exploitation liée à cette limitation.
Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, la société Hôtel Alexandra prétend que les conditions de la garantie souscrite telles que définies par les conditions générales de la police d'assurance, qui prévoient au titre des évènements garantis la fermeture de l'établissement sur décision administrative dans les cas de maladies et infections contagieuses ou insuffisance sanitaire, sont réunies.
Elle affirme que les mesures d'interdiction absolue de se déplacer en vigueur jusqu'au 11 mai 2020, puis au 2 juin 2020, ont empêché toute exploitation de l'hôtel, en précisant que si, à compter du 11 mai 2020, les déplacements ont de nouveau été autorisés, ils ont été limités à 100 kilomètres, ce qui ne rendait pas nécessaires les nuitées à l'hôtel.
Elle ajoute que le contrat d'assurance ne prévoyait aucune clause d'exclusion de la garantie et que, par la suite, la compagnie d'assurance lui a fait parvenir des avenants ajoutant la garantie des risques découlant d'une épidémie/pandémie, qu'elle a refusé de signer.
Elle fait valoir que les mesures d'interdiction de recevoir du public dans les brasseries et restaurants, prises par arrêté du 14 mars 2020 et complété par arrêté du 15 mars 2020, et l'interdiction de la circulation des personnes dans l'espace public à compter du 17 mars 2020, outre la fermeture des frontières aux étrangers non ressortissants européens ou résidents de l'espace Schengen, constituent, ensemble, une décision de fermeture administrative dès lors qu'elles empêchent toute activité pour les hôtels et les restaurants.
Elle ajoute que le contrat ne précise pas si la décision doit émaner du préfet ou de mesures gouvernementales ou de toutes autres entités administratives, pas plus qu'il ne prévoit que la fermeture administrative doit être totale, en reprochant au tribunal d'avoir ajouté des conditions supplémentaires au contrat.
Elle souligne que le ministre est une autorité administrative compétente et soutient enfin que, contrairement à ce qu'affirme la compagnie d'assurance, la police ne garantit pas exclusivement les cas de fermeture administrative imposée de façon individuelle à l'établissement assuré, l'interprétation stricte du contrat ne permettant pas de distinguer le cas d'une fermeture administrative collective de celui d'une fermeture administrative individuelle.
La compagnie d'assurance intimée réplique que la garantie perte d'exploitation au titre de la fermeture de l'établissement sur décision administrative n'est pas mobilisable car les conditions de la garantie ne sont pas réunies.
Elle fait valoir que s'il est exact que le risque pandémique n'est pas expressément exclu par la police d'assurance, cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agit d'un risque couvert, l'appelante faisant une confusion entre le champ de la garantie et les exclusions de garantie.
Elle relève que la garantie prévoit la réunion de plusieurs conditions cumulatives, à savoir une fermeture totale, visant l'établissement assuré, prise par une décision administrative, suite à la survenance de l'un des événements limitativement énumérés et rappelle qu'il incombe à l'assuré de démontrer que ces conditions sont réunies et que l'absence d'une seule des conditions suffit à écarter le jeu de la garantie.
A cet égard, la société Axeria IARD affirme que l'appelante ne peut pas prétendre qu'elle a fait l'objet d'une fermeture administrative alors que, si les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020 prévoyaient une interdiction pour certains commerces de recevoir du public, les hôtels et hébergement similaire étaient expressément autorisés à poursuivre leur activité, en soulignant qu'il est admis en jurisprudence que les hôtels n'ont pas fait l'objet d'une décision de fermeture administrative et que l'Union des Métiers de l'Hôtellerie a confirmé que l'activité hôtelière ne rentrait pas dans le champ de cette restriction.
Elle ajoute que son assurée ne conteste d'ailleurs pas que les hôtels n'ont fait l'objet d'aucune mesure de fermeture administrative mais qu'elle tente de déplacer le débat en soutenant que les restrictions de déplacement de la population s'assimilent à une fermeture administrative.
S'agissant des interdiction et restriction résultant de l'application du décret du 29 octobre 2020, la société intimée relève que ce texte n'imposait pas aux hôtels de fermer leurs établissements et qu'il permettait même aux restaurants et bars d'hôtels de poursuivre leur activité par le biais du room service, l'appelante ne soutenant d'ailleurs pas avoir été visée par une quelconque décision de fermeture administrative à cette occasion.
La compagnie Axeria IARD fait également valoir que la police d'assurance exige une fermeture visant l'établissement assuré et qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer en cas de fermeture collective, en relevant qu'aucune mesure de fermeture administrative visant spécifiquement l'hôtel Alexandra n'a été prise.
Elle ajoute enfin que la clause d'extension de garantie prévoit la nécessité d'une fermeture totale de l'établissement, la fermeture étant définie comme la cessation momentanée ou définitive de l'activité et ne pouvant être que totale, et affirme que l'interdiction d'accueillir du public, qui seule a été édictée par les arrêtés et décrets susvisés, n'est pas équivalente à une mesure de fermeture administrative.
La clause litigieuse garantit les pertes pécuniaires subies par l'assuré du fait de la perte d'exploitation consécutive à la fermeture de l'établissement sur décision administrative.
En application de l'article 1192 du code civil, il est interdit au juge d'interpréter les clauses claires et précises d'un contrat, à peine de dénaturation.
La réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie doit s'apprécier au seul regard des stipulations du contrat dans lequel elle figure, sans aucun égard pour les modifications envisagées voire effectivement apportées à ce contrat.
Il convient en premier lieu d'apprécier si la société Hôtel Alexandra a subi une fermeture sur décision administrative, laquelle serait constituée par l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et le décret du 23 mars prorogé par les décrets du 27 mars 2020 et 14 avril 2020.
L'arrêté du 14 mars 2020 prévoit en son article 1, qu'afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public :
- au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le 'room service' des restaurants et bars d'hôtel et la restauration collective sous contrat ;
Le II de cet arrêté prévoit que les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté.
L'annexe énonce expressément que les activités mentionnées au II de l'article 1 sont les suivantes :
....
Hôtels et hébergement similaire
.....
Il en résulte que la société Hôtel Alexandra qui n'était pas concernée par l'interdiction nationale d'accueillir du public ne peut être considérée comme ayant subi une fermeture administrative, en l'absence d'un renforcement local des mesures d'interdiction d'accueil du public. [ Civ 2ème 19 juin 2025, n°23-20.325 ].
L'article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire énonce que, jusqu'au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :
- trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés,
- déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l'article 8 du présent décret,
- déplacements pour motifs de santé.....
- déplacements pour motifs familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants,
- déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile .....
- déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationale...
- déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire,
- déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, les restrictions de déplacement ainsi imposées par l'autorité administrative ne peuvent être assimilées à une fermeture administrative de l'établissement.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les conditions de mise en oeuvre de la garantie revendiquée ne sont pas réunies et le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Hôtel [Adresse 6] de sa demande d'indemnisation des pertes d'exploitation subies.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La société Hôtel [Adresse 6] sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du refus de garantie de l'assureur.
Le refus de garantie de l'assureur étant fondé, la demande de dommages-intérêts de la société appelante sera rejetée, confirmant également le jugement déféré sur ce point.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société appelante qui succombe en son appel supportera la charge des dépens de l'instance.
Si les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Axeria IARD, les circonstances particulières de l'espèce et l'équité conduisent la cour à laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Hôtel Alexandra aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Axeria IARD.
La greffière La présidente
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 24 mars 2022
RG : 2020j01429
ch n°
S.A.S. HOTEL ALEXANDRA
C/
S.A. AXERIA IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Octobre 2025
APPELANTE :
La Société HOTEL ALEXANDRA,
société par action simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro SIRET 959.505.975.000.18, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
([Localité 4]
Représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 692
INTIMEE :
La société AXERIA IARD
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 38.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 352.893.200, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 1]
([Localité 5]
Représentée par Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 256, avocat postulant et Me Nicolas CROZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Juin 2025
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Hôtel Alexandra exploite un fonds de commerce d'hôtel situé [Adresse 2].
Elle a souscrit, à effet du 20 novembre 2019, auprès de la société Axeria IARD, un contrat d'assurance multirisque hôtel, garantissant notamment ses pertes d'exploitation.
Par arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, prises en exécution du décret n°2020-247 du 13 mars 2020, puis reprises par les décrets des 14 avril 2020, 11 et 31 mai 2020 et 29 octobre 2020, le ministre des solidarités et de la santé a interdit l'accueil du public à certains établissements recevant du public, non indispensables à la vie de la nation.
Par courriel du 5 avril 2020, la SAS Hôtel Alexandra a sollicité auprès de la compagnie d'assurance l'indemnisation des pertes d'exploitation consécutives aux périodes de fermeture administrative et d'interdictions de circuler imposées du 16 mars 2020 au 2 juin 2020.
Par courrier du 9 juillet 2020, la société Axeria IARD a opposé un refus de garantie à son assurée.
Par acte du 23 novembre 2020, la SAS Hôtel Alexandra a fait assigner la société Axeria IARD devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 484 825 euros à titre d'indemnisation des pertes d'exploitation subies et d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 3 000 euros au titre de ses frais de procédure.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
- débouté la société Hôtel Alexandra de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la société Hôtel Alexandra à payer à la société Axeria IARD une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Hôtel Alexandra aux entiers dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2022, la société Hôtel Alexandra a relevé appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision, expressément critiqués.
Au terme de conclusions responsives notifiées par voie dématérialisée le 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Hôtel Alexandra demande à la cour, au visa des articles L.112-4, L.113-1 et suivants du code des assurances et 1188, 1190, 1231-1 et 1353 du code civil de :
- déclarer l'appel qu'elle a interjeté recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 24 mars 2022,
Et statuant à nouveau,
- constater que la perte d'exploitation pour pandémie n'est pas expressément exclue des contrats d'assurance liant les parties,
- constater par ailleurs que la perte d'exploitation pour fermeture administrative en cas de maladie contagieuse est expressément couverte,
- dire et juger en conséquence le risque garanti par la compagnie d'assurance Axeria, tant à l'occasion de la fermeture administrative que dans l'hypothèse d'une impossibilité d'exploitation normale de la société Alexandra,
- condamner en conséquence la société Axeria IARD à lui verser, au titre des pertes d'exploitation subies, la somme de 484 825 euros, à parfaire,
- condamner la société Axeria IARD à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi,
En tout état de cause,
- condamner la société Axeria IARD à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie dématérialisée le 24 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Axeria IARD demande à la cour, au visa des articles 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 et les textes subséquents 29 et 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2022 du tribunal de commerce de Lyon (RG n° 2020J01429) en ce qu'il a débouté la société Hôtel Alexandra de l'ensemble de ses demandes fondées sur la garantie fermeture sur décision administrative de l'établissement,
En tout état de cause, rejeter les demandes de l'appelante et,
A titre principal :
- débouter la société Hôtel Alexandra de l'intégralité de ses demandes, la garantie de la société Axeria IARD n'étant pas due et son préjudice moral n'étant pas établi,
A titre subsidiaire :
- rejeter les demandes d'indemnisation de la société Hôtel [Adresse 6] qui sont injustifiées dans leur montant,
- rejeter la demande relative au préjudice moral allégué, celui-ci n'étant pas établi,
A titre très subsidiaire :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'établir le quantum des pertes d'exploitation prétendument subies par la requérante,
En tout état de cause :
- condamner la société Hôtel [Adresse 6] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hôtel Alexandra aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2023, les débats étant fixés au 26 juin 2025.
SUR CE
Sur la mise en oeuvre de la clause garantissant les pertes d'exploitation de l'assurée
La garantie dont la société Hôtel [Adresse 6] sollicite la mise en oeuvre est définie en pages 36 à 37 des conditions générales de la police d'assurance qu'elle a souscrite, ainsi rédigée :
« LA GARANTIE PERTE D'EXPLOITATION
Ce que nous garantissons :
Nous garantissons pendant une période maximum d'indemnisation fixée à 18 mois, les pertes pécuniaires que vous avez subies du fait de la perte d'exploitation.
Le paiement de l'indemnité que nous vous verserons correspond :
' à la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires,
' à l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation mis en oeuvre pour limiter la perte de marge brute
qui sont la conséquence directe de l'interruption d'exploitation de votre entreprise ou de la réduction partielle de votre activité résultant d'un dommage matériel causé dans l'établissement assuré par un évènement couvert au titre des garanties incendie- dommages assimilés, Tempête, Grêle, Neige, Vol et vandalisme, Dégâts des eaux, Catastrophes Naturelles, Attentats, Bris de machine, Tous risques informatiques et bureautique.
La période d'indemnisation peut être, sur votre demande et moyennant mentions aux Conditions Particulières, portée à 24 mois.
Ce que nous garantissons également :
Nous garantissons également la perte de marge brute due à :
' L'empêchement total ou partiel d'accéder à l'établissement de l'assuré
à la suite de dommage matériels d'incendies, d'explosion, de phénomènes climatiques y compris les catastrophes naturelles, survenus sur un bâtiment à proximité de votre établissement,
' La fermeture de l'établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants :
> assassinat ou suicide dans l'établissement,
> maladies, infections contagieuses,
> intoxications alimentaires,
> présence d'animaux ou insectes nuisibles,
> insuffisance sanitaire. »
Pour considérer que les pertes d'exploitation invoquées par la société Hôtel Alexandra n'étaient pas garanties, le tribunal a retenu, d'une part, l'absence d'empêchement partiel d'accéder à l'établissement résultant des évènements cités dans la clause, et, d'autre part, que la fermeture sur décision administrative devait viser l'entité juridique assurée et que l'hôtel Alexandra situé [Adresse 2] n'avait pas fait l'objet de fermeture sur décision administrative.
Par ailleurs, les premiers juges ont considéré que, bien que la circulation sur le territoire national des clients potentiels de l'hôtel a été fortement réduite durant la période des mesures sanitaires, ce qui a généré une diminution importante de l'activité hôtelière, le contrat ne prévoyait pas de garantie perte d'exploitation liée à cette limitation.
Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, la société Hôtel Alexandra prétend que les conditions de la garantie souscrite telles que définies par les conditions générales de la police d'assurance, qui prévoient au titre des évènements garantis la fermeture de l'établissement sur décision administrative dans les cas de maladies et infections contagieuses ou insuffisance sanitaire, sont réunies.
Elle affirme que les mesures d'interdiction absolue de se déplacer en vigueur jusqu'au 11 mai 2020, puis au 2 juin 2020, ont empêché toute exploitation de l'hôtel, en précisant que si, à compter du 11 mai 2020, les déplacements ont de nouveau été autorisés, ils ont été limités à 100 kilomètres, ce qui ne rendait pas nécessaires les nuitées à l'hôtel.
Elle ajoute que le contrat d'assurance ne prévoyait aucune clause d'exclusion de la garantie et que, par la suite, la compagnie d'assurance lui a fait parvenir des avenants ajoutant la garantie des risques découlant d'une épidémie/pandémie, qu'elle a refusé de signer.
Elle fait valoir que les mesures d'interdiction de recevoir du public dans les brasseries et restaurants, prises par arrêté du 14 mars 2020 et complété par arrêté du 15 mars 2020, et l'interdiction de la circulation des personnes dans l'espace public à compter du 17 mars 2020, outre la fermeture des frontières aux étrangers non ressortissants européens ou résidents de l'espace Schengen, constituent, ensemble, une décision de fermeture administrative dès lors qu'elles empêchent toute activité pour les hôtels et les restaurants.
Elle ajoute que le contrat ne précise pas si la décision doit émaner du préfet ou de mesures gouvernementales ou de toutes autres entités administratives, pas plus qu'il ne prévoit que la fermeture administrative doit être totale, en reprochant au tribunal d'avoir ajouté des conditions supplémentaires au contrat.
Elle souligne que le ministre est une autorité administrative compétente et soutient enfin que, contrairement à ce qu'affirme la compagnie d'assurance, la police ne garantit pas exclusivement les cas de fermeture administrative imposée de façon individuelle à l'établissement assuré, l'interprétation stricte du contrat ne permettant pas de distinguer le cas d'une fermeture administrative collective de celui d'une fermeture administrative individuelle.
La compagnie d'assurance intimée réplique que la garantie perte d'exploitation au titre de la fermeture de l'établissement sur décision administrative n'est pas mobilisable car les conditions de la garantie ne sont pas réunies.
Elle fait valoir que s'il est exact que le risque pandémique n'est pas expressément exclu par la police d'assurance, cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agit d'un risque couvert, l'appelante faisant une confusion entre le champ de la garantie et les exclusions de garantie.
Elle relève que la garantie prévoit la réunion de plusieurs conditions cumulatives, à savoir une fermeture totale, visant l'établissement assuré, prise par une décision administrative, suite à la survenance de l'un des événements limitativement énumérés et rappelle qu'il incombe à l'assuré de démontrer que ces conditions sont réunies et que l'absence d'une seule des conditions suffit à écarter le jeu de la garantie.
A cet égard, la société Axeria IARD affirme que l'appelante ne peut pas prétendre qu'elle a fait l'objet d'une fermeture administrative alors que, si les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020 prévoyaient une interdiction pour certains commerces de recevoir du public, les hôtels et hébergement similaire étaient expressément autorisés à poursuivre leur activité, en soulignant qu'il est admis en jurisprudence que les hôtels n'ont pas fait l'objet d'une décision de fermeture administrative et que l'Union des Métiers de l'Hôtellerie a confirmé que l'activité hôtelière ne rentrait pas dans le champ de cette restriction.
Elle ajoute que son assurée ne conteste d'ailleurs pas que les hôtels n'ont fait l'objet d'aucune mesure de fermeture administrative mais qu'elle tente de déplacer le débat en soutenant que les restrictions de déplacement de la population s'assimilent à une fermeture administrative.
S'agissant des interdiction et restriction résultant de l'application du décret du 29 octobre 2020, la société intimée relève que ce texte n'imposait pas aux hôtels de fermer leurs établissements et qu'il permettait même aux restaurants et bars d'hôtels de poursuivre leur activité par le biais du room service, l'appelante ne soutenant d'ailleurs pas avoir été visée par une quelconque décision de fermeture administrative à cette occasion.
La compagnie Axeria IARD fait également valoir que la police d'assurance exige une fermeture visant l'établissement assuré et qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer en cas de fermeture collective, en relevant qu'aucune mesure de fermeture administrative visant spécifiquement l'hôtel Alexandra n'a été prise.
Elle ajoute enfin que la clause d'extension de garantie prévoit la nécessité d'une fermeture totale de l'établissement, la fermeture étant définie comme la cessation momentanée ou définitive de l'activité et ne pouvant être que totale, et affirme que l'interdiction d'accueillir du public, qui seule a été édictée par les arrêtés et décrets susvisés, n'est pas équivalente à une mesure de fermeture administrative.
La clause litigieuse garantit les pertes pécuniaires subies par l'assuré du fait de la perte d'exploitation consécutive à la fermeture de l'établissement sur décision administrative.
En application de l'article 1192 du code civil, il est interdit au juge d'interpréter les clauses claires et précises d'un contrat, à peine de dénaturation.
La réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie doit s'apprécier au seul regard des stipulations du contrat dans lequel elle figure, sans aucun égard pour les modifications envisagées voire effectivement apportées à ce contrat.
Il convient en premier lieu d'apprécier si la société Hôtel Alexandra a subi une fermeture sur décision administrative, laquelle serait constituée par l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et le décret du 23 mars prorogé par les décrets du 27 mars 2020 et 14 avril 2020.
L'arrêté du 14 mars 2020 prévoit en son article 1, qu'afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public :
- au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le 'room service' des restaurants et bars d'hôtel et la restauration collective sous contrat ;
Le II de cet arrêté prévoit que les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté.
L'annexe énonce expressément que les activités mentionnées au II de l'article 1 sont les suivantes :
....
Hôtels et hébergement similaire
.....
Il en résulte que la société Hôtel Alexandra qui n'était pas concernée par l'interdiction nationale d'accueillir du public ne peut être considérée comme ayant subi une fermeture administrative, en l'absence d'un renforcement local des mesures d'interdiction d'accueil du public. [ Civ 2ème 19 juin 2025, n°23-20.325 ].
L'article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire énonce que, jusqu'au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :
- trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés,
- déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l'article 8 du présent décret,
- déplacements pour motifs de santé.....
- déplacements pour motifs familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants,
- déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile .....
- déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationale...
- déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire,
- déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, les restrictions de déplacement ainsi imposées par l'autorité administrative ne peuvent être assimilées à une fermeture administrative de l'établissement.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les conditions de mise en oeuvre de la garantie revendiquée ne sont pas réunies et le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Hôtel [Adresse 6] de sa demande d'indemnisation des pertes d'exploitation subies.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La société Hôtel [Adresse 6] sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du refus de garantie de l'assureur.
Le refus de garantie de l'assureur étant fondé, la demande de dommages-intérêts de la société appelante sera rejetée, confirmant également le jugement déféré sur ce point.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société appelante qui succombe en son appel supportera la charge des dépens de l'instance.
Si les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Axeria IARD, les circonstances particulières de l'espèce et l'équité conduisent la cour à laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Hôtel Alexandra aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Axeria IARD.
La greffière La présidente