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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 2 octobre 2025, n° 24/00061

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/00061

2 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 02 OCTOBRE 2025

N°2025/347

Rôle N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLN4

[U] [J]

[NF] [G] épouse [J]

C/

S.A.S. CAMPING ORLY AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès CHABRE

Me Cyrille LA BALME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 07 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00742.

APPELANTS

Monsieur [U] [J]

né le 25 Mars 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [NF] [G] épouse [J]

née le 26 Juin 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. CAMPING ORLY AZUR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Florence PERRAUT, Conseiller- rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère,

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société par actions simplifiées (SAS) Camping Orly d'azur exploite un fonds de commerce de camping, bar, snack, restauration rapide et vente de boissons a emporter ou à consommer sur place.

Le président de cette société est la société à responsabilité limitée (SARL) Azur Camp, dont les gérants sont monsieur [A] [P] et madame [KB] [P].

Monsieur et madame [J] ont acquis au mois d'avril 2017 un mobile-home auprès de Madame [V] [F]. Suite à l'acquisition de ce mobile-home, un contrat de location annuelle d'un emplacement destiné à l'installation d'une résidence mobile de loisirs a été conclu avec la SAS Camping Orly D'azur le 15 avril 2017 et renouvelé chaque année, le dernier contrat ayant expiré le 31 décembre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 septembre 2021,

monsieur et madame [P], représentants le gérant de la SAS Camping Orly d'Azur, ont informé les époux [J] de leur souhait de ne pas renouveler le bail locatif de leur parcelle (n°76), pour la période courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, aux motifs que ces derniers tiendraient des propos diffamatoires nuisant à l'image du camping.

Les époux [J] ont contesté ce non-renouvellement par correspondance en du 23 septembre 2021, jugeant celui-ci injustifié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2021, les gérants du camping ont répondu aux époux [J] et leur ont fait part de leurs griefs.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2021, le conseil des époux [J] a tenté de régler amiablement le litige, en demandant à la SAS Camping Orly d'Azur de revenir sur sa décision de non-renouvellement, faute de motif légitime.

Le bailleur a maintenu sa position pour les motifs qu'il expose dans une correspondance datée du 12 novembre 2021.

Un huissier de justice a été mandaté le 10 décembre 2021 par Monsieur [J] afin de constater le déménagement de ses affaires.

Par acte du 31 janvier 2022, monsieur [U] [J] et madame [NF] [G] épouse [J] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon la SAS Camping Orly d'Azur, prise en la personne de son représentant légal, la SARL Azur Camp, elle-même représentée par M. [A] [P] et Mme [KB] [P], aux fins d'entendre :

- à titre principal :

- juger que le refus de renouvellement de leur contrat de location d'un emplacement

destiné à l'installation d'une résidence mobile de loisirs ne repose sur aucun motif légitime ;

- juger que le refus de renouvellement de leur contrat de location d'un emplacement

destiné à l'installation d'une résidence mobile de loisirs intervient en violation des dispositions de l'article L. 121-I I du code de la consommation ;

en conséquence :

- ordonner le renouvellement de leur contrat pour la période courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

- juger que les relations contractuelles devront se poursuivre aux mêmes charges et

conditions ;

- juger que les loyers ne sont pas dus pendant la période de privation de la jouissance de leur parcelle, soit du 7 septembre 2021 jusqu'au prononcé de la décision à intervenir ;

- dire que la SAS Camping Orly d'Azur devra réparer les conséquences dommageables de la décision de non renouvellement prise en violation des dispositions susvisées ;

- condamner la SAS Camping Orly d'Azur, prise en la personne de son représentant légal, à leur payer les sommes de :

* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi, résultant du non renouvellement abusif de leur contrat ;

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi ;

- à titre subsidiaire :

- juger que le comportement adopté par la SAS Camping d'Orly d'Azur, est contraire à l'obligation de loyauté et de bonne foi, tant au moment de la notification de leur décision de non-renouvellement que pendant l'exécution du préavis ;

en conséquence :

- condamner la SAS Camping d'Orly d'Azur, à leurs payer les sommes de :

* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi résultant du non renouvellement de leur contrat intervenu dans des circonstances contraires au respect de l'obligation de loyauté et de bonne foi ;

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- débouter la SAS Camping d'Orly d'Azur de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation ;

en tout état de cause :

- débouter purement et simplement la SAS Camping Orly d'Azur de l'intégralité de ses demandes;

- condamner la SAS Camping d'Orly d'Azur, à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023, le tribunal a :

- constaté l'expiration du contrat de location à l'année d'un emplacement destiné à l'installation d'une résidence mobile de loisirs conclu entre les époux [J] et la SAS Camping d'Orly d'Azur au 31 décembre 2021 et l'absence de renouvellement dudit contrat au 1er janvier 2022 ;

- constaté que les époux [J] étaient occupants sans droit ni titre de la parcelle n°[Cadastre 2] depuis le 1er janvier 2022 ;

- ordonné l'expulsion des époux [J] et de tous occupants de leur chef dans les 15 jours de la signification du jugement, avec si besoin est l'assistance de la force publique ;

- condamné les époux [J] à payer in solidum à la SAS Camping d'Orly d'Azur la somme de 385 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à libération effective des lieux ;

- débouté la SAS Camping d'Orly d'Azur du surplus de ses demandes ;

- débouté les époux [J] de leurs demandes ;

- condamné les époux [J] à payer in solidum à la SAS Camping d'Orly d'Azur la somme de 1800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le tribunal a considéré au vu des éléments produits aux débats que les comportements des époux [J] tant à l'égard des dirigeants du camping que des autres résidents, portaient atteinte à la réputation de l'établissement et au bien être des résidents, ce qui constituait un motif légitime de non renouvellement du contrat.

Selon déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2024, les époux [J] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions dûment reprises, excepté en ce que les demandes ont été déclarées recevables.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau qu'elle :

- à titre principal :

- juge que le refus de renouvellement de leur contrat de location d'un emplacement

destiné à l'installation d'une résidence mobile de loisirs ne repose sur aucun motif légitime ;

- juge que le refus de renouvellement de leur contrat de location d'un emplacement

destiné à l'installation d'une résidence mobile de loisirs intervient en violation des dispositions de l'article L. 121-I I du code de la consommation ;

en conséquence :

- ordonne le renouvellement de leur contrat pour la période courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

- ordonne la poursuite des relations contractuelles aux mêmes charges et conditions ;

- juge que les loyers ne sont pas dus pendant la période de privation de la jouissance de leur parcelle, soit du 7 septembre 2021 jusqu'au prononcé de la décision à intervenir ;

- condamne la SAS Camping d'Orly d'Azur à réparer les conséquences dommageables de la décision de non renouvellement prise en violation des dispositions

susvisées ;

- condamne la SAS Camping d'Orly d'Azur, prise en la personne de son représentant légal à leur payer les sommes de :

* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi résultant du non renouvellement abusif de leur contrat ,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

à titre subsidiaire :

- juge que le comportement adopté par la SAS Camping d'Orly d'Azur, est contraire à l'obligation de loyauté et de bonne foi, tant au moment de la notification de leur décision de non-renouvellement que pendant l'exécution du préavis ;

- juge que la SAS Camping d'Orly d'Azur devra réparer les conséquences dommageables de son comportement contraire à l'obligation de loyauté et de bonne foi ;

en conséquence :

- condamne la SAS Camping d'Orly d'Azur, à leurs payer les sommes de :

* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi résultant du non renouvellement de leur contrat intervenu dans des circonstances contraires au respect de l'obligation de loyauté et de bonne foi ;

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- déboute la SAS Camping d'Orly d'Azur de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation ;

en tout état de cause :

- déboute purement et simplement la SAS Camping Orly d'Azur de l'intégralité des ses demandes ;

- condamne la SAS Camping d'Orly d'Azur, à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

- il n'y a aucun motif légitime justifiant le non-renouvellement du contrat de location ;

- les attestations sont insuffisantes à fonder à elles-seules un motif légitime pour le non renouvellement du contrat ;

- les attestations sont contredites par de nombreuses attestations qu'ils produisent ;

- la pétition n'a aucune valeur juridique et rien ne permet de vérifier l'authenticité des signatures;

- la SAS Camping d'Orly d'Azur a agi de mauvaise foi, leur occasionnant un préjudice financier et moral ;

- la rupture est abusive et intervient dans des circonstances contraires au respect de l'obligation de loyauté et de bonne foi ;

- ils se sont retrouvés dans une situation de dépendance économique et de vulnérabilité et ont subi un préjudice financier et moral consécutifs à la mauvaise foi de la SAS Camping Orly d'Azur.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Camping d'Orly d'Azur sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris et :

- déboute les époux [J] de leurs demandes ;

- déclare les époux [J] occupants sans droit ni titre du 1er janvier 2022 au 11 janvier 2024, date de leur départ volontaire ;

- condamne in solidum les époux [J] au paiement d'une indemnité d'occupation de 385 euros, à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 11 janvier 2024, soit la somme de 9 240 euros ;

- condamne in solidum les époux [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- le motif est réel et légitime reposant qu'un comportement déplacé de M. [J] à plusieurs reprises à l'encontre des gérants du camping et des résidents ;

- des accusations diffamatoires ont été portées et ont donné lieu à une plainte le 10 septembre 2021 ;

- cette plainte est corroborée par la pétition et les attestations ;

- plusieurs éléments démontrent ce comportement inadapté des époux [J] à l'origine des troubles qui affectent la paisibilité de leur établissement ;

- la rupture est intervenue dans des circonstances loyales et de bonne foi ;

- les époux [J] ne sont pas fondés à se prévaloir d'une quelconque dépendance économique ou vulnérabilité dans la mesures où le mobile home ne constitue par leur résidence principale, qu'elle est occupée de manière ponctuelle et principalement durant la saison estivale.

L'instruction de l'affaire est intervenue par ordonnance du 18 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire :

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.

Sur la validité du congé :

Il est acquis que la location d'un terrain de camping ne relève pas du régime prévu par la loi du 6 juillet 1989 mais par le droit du louage de chose, tel qu'il résulte des articles 1713 et suivants du code civil et doit respecter les dispositions du code de la consommation.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.

L'article L. 121-11 alinéa 1er, du code de la consommation précise qu'il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime.

En l'espèce, le contrat conclu entre les parties intitulé 'contrat de location à l'année d'un emplacement destiné à l'installation d'une résidence de mobile de loisirs', prévoit dans son article 2-2 'terme du contrat - congé - proposition de nouveau contrat' que 's'agissant d'un contrat écrit à durée déterminée, il prend fin automatiquement au terme précité, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

Le gestionnaire s'il dispose d'un motif légitime à cette fin, pourra ne pas proposer au locataire un nouveau contrat à l'expiration du présent contrat (...).

Si un nouveau contrat n'a pas été expressément convenu entre les parties, le locataire devra libérer le lieu de toute occupation et de tout occupant à la date d'expiration du contrat'.

Ainsi par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 septembre 2021, les époux [P], représentants le gérant de la SAS Camping Orly d'Azur, ont informé les époux [J] de leur souhait de ne pas renouveler le bail locatif de leur parcelle (n°76), en ces termes: ' vous promulguez des propos diffamatoires envers la société, nuisez à la notoriété de celle-ci de par vos paroles et votre comportement, vous détruisez notre image auprès de notre clientèle fidèle et nouvelle et aussi auprès des autres résidents...la cohabitation au sein de notre établissement est devenue impossible, autant pour les résidents que pour nos clients'.

Afin d'étayer le motif du congé, la SAS Camping Orly d'Azur verse aux débats, notamment :

- un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 juillet 2021 dans lequel les époux [P] rappellent aux époux [J] que suite à une conversation houleuse avec M. [J] ce jour, ce dernier a eu des gestes et paroles déplacés envers M. [P], gérant et que ce genre de comportement est inacceptable et ne peut être répétitif s'il souhaite rester résident au sein de l'établissement ; il leur est demandé d'adopter un comportement digne et respectueux et que ce genre de comportement ne sera plus accepté à l'avenir ;

- une main courante déposée le 6 septembre 2021 par M. [S] [N], au commissariat de [Localité 6], indiquant fréquenter le camping depuis six années avec son épouse et avoir sympathisé avec le couple [J] mais déplorant un changement depuis 2021 dans le comportement de ces derniers, portant des ragots, disant qu'il est pédophile et qu'il a fait de la prison pour ces faits ;

- une plainte déposée le 10 septembre 2021 par M. [S] [N] au commissariat de police de [Localité 6], à l'encontre des époux [J] pour des faits d'injure publique indiquant qu'à partir du moment où lui et son épouse ont refusé de se rendre au mariage de leur fils, ils allaient leur rendre la vie impossible, répandant des rumeurs selon lesquelles il était pédophile et précisant que le couple [J] avait des soucis avec plusieurs propriétaires campeurs ;

- une pétition d'une vingtaine de personnes, résidentes du camping du 7 septembre 2021, dénonçant une attitude odieuse et des propos diffamatoires des époux [J], propageant une ambiance malsaine, polluant la sérénité et le repos ;

- sept attestations :

* Mme [Z], résidente du camping du lot n°59, en vis à vis des époux [J], certifie le 19 mars 2022 avoir assisté à une scène qui s'est déroulée au mois d'août 2021, dans laquelle M. [P] est sorti de sa voiturette afin de déposer le courrier et ayant repris son véhicule, M. [J] lui a couru derrière pour lui restituer en lui jetant à l'intérieur du véhicule, vociférant ;

* Mme [Y], résidente du camping, du lot n°59, en vis à vis des époux [J], atteste, le 22 mars 2022, avoir assisté à la même scène que celle décrite par Mme [Z], un matin du mois d'août ;

* M. [K] relate, dans son attestation du 29 mars 2022, qu'un matin son épouse et lui étaient en promenade et ont été stoppés par M. [J], accompagné de deux personnes dans son véhicule, ce dernier très énervé leur a reproché leur ralliement aux résidents qui avaient souhaité son départ définitif, via une pétition, qu'ils avaient cautionné mais pas signé, étant dans le Nord de la France à cette époque ;

* Mme [Z], à nouveau atteste avoir entendu à plusieurs reprises les époux [J] dénigrer et calomnier M. [S] [N], le traitant de 'sale pédophile', car il envoyait des textos à sa belle-fille âgée d'une trentaine d'années ;

* M. [E], résident à temps partiel au camping atteste avoir été témoin d'un comportement hostile à la sérénité du camping Orly de la part des époux [J], ayant été victime lui même de cela, M. [J] s'étant présenté à son emplacement, le prenant en photos avec la mère de ses enfants à leur insu et lui déclarant qu'il ferait tout pour nuire à M. [P] ;

* Mme [W] déclare dans son attestation du 7 juin 2022, que les époux [J] lui ont raconté n'importe quoi sur [A] et [KB] et qu'elle et son époux n'ont pas voulu prendre parti;

* M. [M] certifiant le 7 juin 2022, avoir toujours été bien accueilli par [A] et [KB].

Afin de contester le motif légitime du congé les époux [J] versent aux débats, notamment :

- une déclaration de main courante de M. [J] du 9 août 2021, au commissariat de [Localité 6], faisant part du harcèlement de M. [P], gérant du camping à son égard, ce dernier ne cessant de l'importuner ;

- des photographies avec échanges SMS, (intitulées dans le bordereau de pièces, justificatifs de contestation de signature) des familles [H], [E], [C], [RS], et [DK];

- onze attestations :

* M. et Mme [T] (courriel du 26 août 2021) indiquant avoir constaté que les époux [J] et leur fils [I] ont souffert cet été pyschologiquement par peur, chocs émotifs, déprime, tristesse pendant toutes les vacances ;

* M. [B], résident du camping, (lot n°84) indique le 24 septembre 2021, qu'il a entendu à plusieurs reprises M. [P] co gérant du camping parler de la famille [J] en public et les traitant de 'Cas soc' ;

* Mme [B], épouse de M. [B] évoque dans une attestation du 24 septembre 2021, que les époux [J] sont des personnes très respectables, ayant le coeur sur la main et qu'il lui est arrivé d'entendre M. [P] les traiter de 'Cassos';

* les époux [SR] attestent (non daté) que les époux [J] sont accueillants et agréables ;

* M. [VE] (courriel) témoigne de tout son soutien aux époux [J] ;

* M. [L] et Mme [O] affirme par courrier daté du 12 septembre 202 (non lisible) que la famille [J] est une belle rencontre, c'est une famille gentille, correcte et chaleureuse ;

* Mme [ZP] dans un courrier daté du 10 septembre 2021, non manuscrit, affirme que les époux [J] sont des gens sympathiques et que le patron du camping en parle en terme déplacé 'Cas Sociaux' ;

* M. et Mme [X] dans un courrier daté du 12 septembre (année non lisible) certifient que les époux [J] sont des amis (courrier en partie illisible) ;

* M. et Mme [D] (courrier manuscrit illisible) daté du 13 septembre 2021 ;

* Mme [R] courrier non daté dans lequel elle fait état que les membre de la famille [J] sont discrets, d'une gentillesse incroyable ;

Au vu de l'ensemble de ces multiples éléments, qui ne sont pas constitués que d'attestations de complaisance, contrairement à ce que soutiennent les époux [J], il apparaît que la SAS Camping Orly d'Azur a motivé le refus de renouvellement du bail de ces derniers par l'existence de comportements incompatibles avec la vie en collectivité du camping, propos diffamants et injurieux à l'encontre d'un des résidents notamment M. [N], incompatibles avec la vie en collectivité au camping.

La pétition témoigne de doléances exprimées par une vingtaine de résidents et les époux [J] échouent à remettre en cause la véracité de celle-ci, en alléguant le détournement de signatures des pétitionnaires, alors qu'une partie des pétitionnaires ont confirmé leurs griefs dans les attestations versées aux débats.

En outre, même si les époux [J] justifient avoir noué des liens d'amitié avec certains résidents, cela n'efface pas les mésententes et leur comportement inadapté avec une grande partie des résidents et des gérants du camping et donc de sa direction.

Les comportements adoptés par les époux [J] affectent le bien être des résidents, la sérénité du vivre ensemble ainsi que la réputation du camping.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que le refus de renouvellement du contrat de location de l'emplacement destiné à l'installation d'un mobile home était justifié par un motif légitime, au sens de l'article L. 121-11 du code de la consommation.

Sur la mauvaise foi de la SAS Camping Orly d'Azur :

L'article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, au vu des éléments analysés ci-dessus, aucune mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations par la SAS Camping Orly d'Azur n'est caractérisée.

En effet, il ressort de la chronologie des faits que les époux [J] ont dans un premier temps été rappelés à leur ordre par les gérants de l'établissement quant au comportement respectueux à adopter au sein de l'établissement par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 juillet 2021, et qu'à défaut leur contrat serait susceptible de ne pas être renouvelé. Le courrier comportait comme objet : 'avertissement pour propos et gestes obscène'.

Puis ils ont été destinataires d'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 septembre 2021, des gérants du camping, leur notifiant le non-renouvellement de leur contrat en raison de propos de dénigrement envers certains résidents et envers la direction du camping.

Contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils ont donc été mis en demeure de respecter le règlement intérieur du camping avant la réception de la lettre de préavis qui leur a été adressée.

L'échéance du contrat était au 31 décembre 2021, ce qui a octroyé aux époux [J], un délai suffisamment de prévenance suffisament long pour éviter de se retrouver dans une situation compromettante d'un point de vue économique, étant précisé que le camping est une résidence de vacances.

Par ailleurs, par courrier du 23 septembre 2021, les gérants de la SAS Camping Orly d'Azur ont développé les motifs ayant conduit à leur prise de décision de non renouvellement du contrat, les époux [J] ayant contesté le motif du congé, de manière précise et détaillée.

Les époux [J] ne démontrent pas en quoi les circonstances de la rupture du contrat ont été abusives qui les a placées dans une situation de dépendance économique ou de vulnérabilité. Le mobile home ne constitue pas leur résidence principale et est occupé de manière ponctuelle et principalement durant la saison estivale.

Le refus de renouvellement du contrat résulté de leur fait et de leur comportement adopté à l'égard d'une partie des résidents et des gérants du camping.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [J] de leurs demandes fondées sur la mauvaise foi contractuelle, constaté l'expiration du contrat de location au 31 décembre 2021, en l'absence de renouvellement du contrat au 1er janvier 2022 et débouté les époux [J] de leurs demandes subséquentes en indemnisation de leur préjudice financier et moral.

Sur l'indemnité d'occupation et l'expulsion :

Ainsi le paiement de la redevance aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle des preneurs, ce qui résulte tant de l'article 1728 du code civil, que du contrat de location signé entre les parties.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le bailleur, dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire.

Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

Au vu des éléments du dossier, il est conforme au caractère indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de fixer celle-ci au montant de la redevance d'occupation et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 385 euros par mois, à compter du 1er janvier 2022, jusqu'à libération définitive des lieux, soit le 11 janvier 2024. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, les époux [J], occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022, estimant la rupture contractuelle abusive, ne se sont jamais acquittés du paiement de l'indemnité d'occupation.

Ils seront condamnés conjointement au paiement de la somme de 9 240 euros (385 euros x 24 mois), au titre des indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération définitive des lieux soit le 11 janvier 2024.

Par ailleurs l'article 2-2 du contrat liant les parties prévoit que si un nouveau contrat n'a pas été expressément convenu entre les parties le locataire devra libérer le lieu de toute occupation et de tout occupant à la date d'expiration du contrat.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion des époux [J] dans les 15 jours de la signification de la décision, étant précisé qu'ils ont libéré les lieux au 11 janvier 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS Camping Orly d'Azur :

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident.

Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Il résulte des dispositions de l'article 542, combinées à celles de l'article 954, que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement entrepris, la cour d'appel ne peut que le confirmer.

En l'espèce aucune des parties ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de la décision du premier juge en ce qu'il a débouté la SAS Camping Orly d'Azur de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a condamné les époux [J] in solidum aux dépens, et à payer la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, les époux [J] seront in solidum condamnés à supporter les dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à l'intimée la charge de ses frais irrépétibles.

Les époux [J] seront in solidum condamnés à payer à la SAS Camping Orly d'Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande formulée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE M. et Mme [J] au paiement de la somme de 9 240 euros au titre de l'indemnité d'occupation due du 1Er janvier 2022 jusqu'au 11 janvier 2024 ;

CONDAMNE M. et Mme [J] in solidum à payer à la SAS Camping Orly d'Azur, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. et Mme [J] de leur demande formulée sur le même fondement ;

CONDAMNE M. et Mme [J] in solidum aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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