CA Toulouse, 3e ch., 19 septembre 2025, n° 22/04005
TOULOUSE
Arrêt
Autre
19/09/2025
ARRÊT N° 453/2025
N° RG 22/04005 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC6Y
EV/KM
Décision déférée du 29 Septembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
19/02251
GAUMET
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
C/
[X] [K]
[H] [B] épouse [K]
[L] [E]
S.A.R.L. SOJAC
Mutuelle MAPA
S.E.L.A.R.L. TOUT ASSURANCE 31
S.A. MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
S.A. PACIFICA
Mutuelle CGPA
S.A.R.L. PASCAL PORTA PLOMBERIE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 19/09/2025
à
Me LANEELLE
Me CLARAC
Me LERIDON
Me IGLESIS
Me COSTES
Me BAYSSET
Me BINARD
Me MASCARAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [X] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [B] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SOJAC Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle MAPA MAPA MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. TOUT ASSURANCE 31 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Agnès GOLDMIC de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Bruno BINARD de la SELAS LABEL AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me CHARLES CORBIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. PACIFICA
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle CGPA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualaité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. PASCAL PORTA PLOMBERIE
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
A. CAPDEVIELLE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAIT ET PROCÉDURE
M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] sont propriétaires d'un ensemble immobilier constitué d'une maison d'habitation et à usage de boulangerie situé [Adresse 5] à [Localité 21].
Ils ont souscrit une police d'assurance auprès de mutuelle d'assurance des professions alimentaires (ci-après Mapa) tant pour le local professionnel que pour la maison d'habitation et ses dépendances.
Par acte du 29 juin 2007 avec prise d'effet au 1er juillet 2007, les époux [K] ont consenti à Mme [L] [E], qui en a acquis le fonds de commerce et l'exploite en son nom personnel, un bail commercial pour le local de boulangerie.
Par acte du 30 juin 2007, ils ont également donné à bail à Mme [E] la maison d'habitation.
Mme [E] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SA Pacifica tant dans le cadre de son exploitation commerciale qu'en sa qualité de locataire de la maison d'habitation.
Selon contrat de vente du 30 juin 2012, Mme [E] a acquis un four à pain d'occasion auprès de la Sarl Sojac, assurée auprès de la Sa Allianz Iard; la Sarl Sojac a procédé à l'installation.
Le 13 avril 2017, la Sarl Pascal Porta Plomberie a procédé au ramonage de la cheminée du four. Cette société était assurée auprès de la compagnie Millenium Insurance Company Limited, par l'intermédiaire de la Sarl Tout Assurances 31, elle-même assurée auprès de la compagnie CGPA.
Le 14 avril 2017, alors qu'il réalisait la cuisson du pain, M. [V] [J], a vu d'importantes flammes au-dessus du four à pain. L'immeuble a été détruit par un incendie.
La société d'assurances Mapa a versé aux époux [K] les sommes suivantes :
- pour l'habitation : 195.077,33 €,
- pour la partie professionnelle : 210.779,86 €,
Par acte du 29 juin 2017, Mme [E] et son assureur la Sa Pacifica, M. [P] et M. [J] ont fait assigner M. [K] et son assureur la société Mapa, la Sarl Pascal Porta Plomberie et son assureur la société Millenium Insurance Company Limited, ainsi que la SARL Sojac et son assureur la Sa Allianz lard aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 septembre 2017, il a été fait droit à cette demande et Mme [F] [N] a été désignée comme expert.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à l'ensemble des parties.
L'expert a déposé son rapport le 29 octobre 2018.
Par acte du 28 juin 2019, M. et Mme [K] ont fait assigner la Sa Pacifica assureur de Mme [E] ainsi que la Sarl Sojac et son assureur la Sa Allianz lard devant tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions du 22 octobre 2019, la Mapa est intervenue volontairement à l'instance.
Par acte du 11 septembre 2019, la Sa Allianz lard a appelé en cause Mme [E], la Sarl Pascal Porta Plomberie et son assureur la société Millenium Insurance Company Limited.
Par acte en date du 20 septembre 2019, la Sarl Sojac a appelé en cause la Sarl Pascal Porta Plomberie.
Par actes des 15 mai 2020, la Sarl Pascal Porta Plomberie a appelé en cause la Sarl Tout Assurances 31, courtier d'assurances, et son assureur la société d'assurance mutuelle Cgpa.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- mis hors de cause la Sarl Pascal Porta Plomberie,
- mis hors de cause la société Millennium Insurance Company Limited,
- mis hors de cause la société Tout Assurance 31 et son assureur la société CGPA,
- condamné in solidum Mme [E] et son assureur la SA Pacifica à verser à la société Mapa es qualités d'assureur des époux [K], la somme de 405.857,19 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019,
- condamné in solidum Mme [L] [E], son assureur la SA Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard à verser à M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] la somme de 194.787,19 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019,
- débouté M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] de leur demande de dommages-et-intérêts au titre de la résistance abusive,
- condamné, dans leurs rapports entre eux, la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard in solidum à relever et garantir Mme [L] [E] et son assureur la SA Pacifica de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en faveur de M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] et de la société Mapa,
- condamné in solidum la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard à verser Mme [L] [E] la somme de 52.849 € en réparation de son préjudice,
- condamné in solidum la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard à verser à la SA Pacifica es qualités d'assureur de Mme [L] [E] la somme de 166.057 €,
- condamné la SA Allianz lard à garantir son assurée la Sarl Sojac dans les termes et limites de la police souscrite,
- dit que la SA Allianz lard pourra opposer aux tiers la franchise prévue dans la police souscrite par la Sarl Sojac,
- condamné in solidum Mme [L] [E], son assureur la SA Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard à verser à M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [L] [E], son assureur la SA Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard à verser à la société d'assurance Mapa la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard à verser, au titre des frais irrépétibles, les sommes suivantes :
* 3000 € à Mme [L] [E] et la SA Pacifica,
* 3000 € à la Sarl Pascal Porta Plomberie,
* 3000 € à la société Millennium Insurance Company Limited,
* 2000 € à la Sarl Tout Assurance 31 et son assureur la société CGPA,
- rejeté toute autre demande sur ce fondement,
- condamné in solidum Mme [L] [E], son assureur la SA Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et la procédure de référé,
- condamné in solidum la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard à relever et garantir Mme [L] [E] et son assureur la SA Pacifica des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y pretendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 17 novembre 2022, la SA Allianz Iard a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Allianz Iard dans ses dernières conclusions du 8 août 2023, demande à la cour au visa des articles A.243-1 et L.112-6 du code des assurances et l'article 1240 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 29 septembre 2022 en ce qu'il a :
* mis hors de cause la Sarl Pascal Porta Plomberie,
* mis hors de cause la société Millennium Insurance Company Limited,
* condamné in solidum Mme [L] [E], son assureur la Sa Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la Sa Allianz lard à verser à M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] la somme de 194.787,19 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019,
* condamné, dans leurs rapports entre eux, la Sarl Sojac et son assureur la Sa Allianz lard in solidum à relever et garantir Mme [L] [E] et son assureur la Sa Pacifica de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en faveur de M. [X] [K] et Mme [H] [S] épouse [K] et de la société Mapa,
* condamné in solidum la Sarl Sojac et son assureur la Sa Allianz lard à verser Mme [L] [E] la somme de 52.849 € en réparation de son préjudice,
* condamné in solidum la Sarl Sojac et son assureur la Sa Allianz lard à verser à la Sa Pacifica es qualités d'assureur de Mme [L] [E] la somme de 166.057 €,
* condamné la Sa Allianz lard à garantir son assurée la Sarl Sojac dans les termes et limites de la police souscrite,
* condamné in solidum Mme [L] [E], son assureur la SA Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard à verser à M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum Mme [L] [E], son assureur la SA Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la Sa Allianz lard à verser à la société d'assurance Mapa la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la Sarl Sojac et son assureur la SAAllianz lard à verser, au titre des frais irrépétibles, les sommes suivantes :
** 3000 € à Mme [L] [E] et la Sa Pacifica,
** 3000 € à la Sarl Pascal Porta Plomberie,
** 3000 € à la société Millennium Insurance Company Limited,
** 2000 € à la Sarl Tout Assurance 31 et son assureur la société Cgpa,
* condamné in solidum Mme [L] [E], son assureur la SA Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la Sa Allianz lard aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et la procédure de référé,
* condamner in solidum la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard à relever et garantir Mme [L] [E] et son assureur la SA Pacifica des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la compagnie Allianz recevable à contester l'application de sa garantie.
Statuant à nouveau,
A titre principal
- dire et juger que la garantie de la compagnie Allianz n'est pas due, à défaut d'avoir déclaré l'activité à l'origine du sinistre,
En conséquence,
- débouter les époux [K], la compagnie Mapa, la compagnie Pacifica, la société Sojac, Mme [E], la société Porta Plomberie et la compagnie Millenium Insurance de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
- dire et juger que Mme [E] par sa négligence et la société Porta Plomberie par son intervention, engagent toutes deux leur responsabilité,
- condamner in solidum Mme [E] et son assureur, la compagnie Pacifica, la société Pascal Porta Plomberie et son assureur, la compagnie Millenium Insurance, à relever et garantir la compagnie Allianz des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- limiter l'indemnisation de la compagnie Mapa à la somme de 405 857,19 €,
- limiter l'indemnisation des époux [K] à la somme de 135 091,36 €,
- les débouter du surplus de leurs demandes.
- opposer aux tiers la franchise de la société Sojac, s'agissant d'une garantie facultative.
La Sarl Sojac dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz à garantir son assuré, la Sarl Sojac,
- recevoir la Sarl Sojac en son appel incident,
- réformer le jugement pour le surplus des condamnations prononcées,
Et statuant à nouveau,
- juger qu'il n'est, en aucune manière établi que la responsabilité de la Sarl Sojac est engagée du fait des travaux d'installation réalisées par la Sarl Sojac en 2012, et que ceux-ci soient à l'origine du sinistre,
- juger que seule l'intervention de la société Pascal Porta Plomberie contemporaine de la survenance du sinistre est le facteur causal de celle-ci,
- juger que seule la société Pascal Porta Plomberie est responsable du sinistre,
- débouter, en conséquence, l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre la Sarl Sojac,
- juger que Mme [E], par sa négligence et la société Pascal Porta Plomberie, par son intervention, ont commis des fautes génératrices du sinistre,
- condamner, in solidum, Mme [E] et son assureur, la société Pacifica, ainsi que la société Pascal Porta Plomberie et son assureur, la compagnie Millenium Insurance, à relever et garantir la Sarl Sojac des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- limiter l'indemnisation de la compagnie Mapa à la somme de 405.857,19 €,
- limiter l'indemnisation des époux [K] à la somme de 135.091,36 €,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
La Sarl Pascal Porta Plomberie dans ses dernières conclusions du 15 mars 2024, demande à la cour au visa de l'article 1134 du code civil de :
À titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de
Toulouse (RG n°19/02251) en ce qu'il a mis hors de cause la Sarl Pascal Porta Plomberie,
- débouter la Compagnie d'assurance Allianz Iard , la SARL Sojac, M. et Mme [K], Mutuelle CGPA, Mme [L] [E], MAPA, SA Millénium Insurance Company, SA Pacifica, Sarl Tout Assurance 31 , de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
À titre subsidiaire, si le jugement est infirmé,
- confirmer la compagnie Millénium Insurance à relever et garantir la Sarl Pascal Porta Plomberie de l'ensemble des condamnations dont elle pourrait faire l'objet,
À titre infiniment subsidiaire, si le jugement est infirmé et que la compagnie Millénium
Insurance n'est pas condamnée à relever et garantir la Sarl Pascal Porta Plomberie,
Vu les articles L.511-1, L.521-1 et suivants du Code des assurances,
- juger que la société Tout Assurance 31 engage sa responsabilité au titre de son obligation de conseil ,
- condamner la société Tout Assurance 31 à relever et garantir la Sarl Pascal Porta Plomberie de l'ensemble des condamnations dont elle pourrait faire l'objet,
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à payer à la Sarl Pascal Porta Plomberie la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA Mic Insurance dans ses dernières conclusions en date du 18 mars 2024 demande à la cour au visa des articles L.112-6 du code des assurances, les articles 1231-1, 1240 et 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- confirmer la décision rendue le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- condamner tout succombant à payer à la SA Mic Insurance venant aux droits de la compagnie Millenium Insurance la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, en cas de réformation de la décision, il est demandé à la Cour, statuant à nouveau de :
- juger que la Sarl Pascal Porta Plomberie n'est pas couverte pour les travaux réalisés par la SA Mic Insurance venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company LTD,
- juger en conséquence que les garanties de la SA Mic Insurance venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company LTD ne sont pas mobilisables,
- rejeter ainsi les demandes de Mme [L] [E], son assureur, la compagnie Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la compagnie Allianz, M. [K] et Mme [B] épouse [K], leur assureur la compagnie Mapa, et les autres parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA Mic Insurance venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company,
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter la responsabilité de la Société Pascal Porta Plomberie à 5%,
- limiter la condamnation de la SA Mic Insurance venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company LTD à 5% du préjudice,
- débouter Mme [L] [E], son assureur, la compagnie Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la compagnie Allianz, M. [K] et Mme [B] épouse [K], leur assureur la compagnie Mapa, et les autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum,
- déduire la franchise de 2.000 € de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la SA Mic Insurance venant aux droits de SA Millenium Insurance Company LTD ;
- juger que les plafonds de garantie applicables à la police souscrite par la société Pascal Porta Plomberie sont opposables Mme [L] [E], son assureur, la compagnie Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la compagnie Allianz, M. [K] et Mme [B] épouse [K], leur assureur la compagnie Mapa, et les autres parties, et en cas de condamnation, la limiter aux plafonds,
- débouter les parties de leurs demandes d'exécution provisoire,
- débouter les parties de leurs demandes pour le surplus,
En tout état de cause :
- débouter M. et Mme [K] de leurs demandes au titre de l'appel incident,
- débouter la Sarl Pascal Porta Plomberie de ses demandes à l'encontre de la SA Mic Insurance venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company LTD,
- débouter la Sarl Tout Assurances 31 de ses demandes à l'encontre de la SA Mic Insurance venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company LTD,
- débouter la Sarl Sojac de ses demandes à l'encontre la SA Mic Insurance
venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company LTD,
- condamner in solidum tout succombant à payer à la SA Mic Insurance venant aux
droits de la SA Millenium Insurance Company LTD la somme de 5.000 € au titre
de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [L] [E] et son assureur la SA Pacifica dans leurs dernières conclusions du 11 mai 2023, demandent à la cour au visa de l'article 1231-1 du code civil et l'article L121-12 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* retenu la responsabilité de la Sarl Sojac et la garantie de la compagnie Allianz,
* condamné la Sarl Sojac et Allianz à verser à la SA Pacifica 166.057€ au titre de son recours subrogatoire et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sarl Sojac et Allianz à payer à Mme [L] [E] 52.849€ au titre de son découvert de garantie.
* condamné la Sarl Sojac et Allianz à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* écarté la responsabilité de la société Pascal Porta Plomberie et la garantie de son assureur Millenium,
- retenu la responsabilité de Mme [L] [E] et la garantie de la SA Pacifica et les a condamnés à indemniser M. et Mme [K] et la Mapa,
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum la Sarl Sojac, son assureur Allianz Iard, la SARL Pascal Porta Plomberie, son assureur Millenium à indemniser Mme [L] [E] et la SA Pacifica du préjudice subi par le locataire du fait de l'incendie soit 218.906 € en valeur à neuf, réparti comme suit :
* 166.057 € au profit de la SA Pacifia,
* 52.849 € au profit de Mme [L] [E],
- débouter M. et Mme [K], la Mapa, Allianz Iard et toutes les autres parties à l'instance de leurs demandes principales ou en garantie contre Mme [L] [E] et la SA Pacifia,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la Sarl Sojac, son assureur Allianz Iard, la SARL Pascal Porta Plomberie, son assureur Millenium à relever et garantir indemne la SA Pacifica et Mme [L] [E] de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme [K], la Mapa et toute autre partie à l'instance;
- condamner in solidum la Sarl Sojac, son assureur Allianz Iard, la Sarl Pascal Porta Plomberie, son assureur Millenium à payer à Mme [L] [E] et la SA Pacifica une indemnité de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile majorée des entiers de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les dépens engagés en référé.
La mutuelle CGPA et la Sarl Tout Assurance 31, dans leurs dernières conclusions du 10 septembre 2024, demandent à la cour au visa de l'article 1240 du code civil, de:
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En cas de réformation de la décision :
- débouter purement et simplement la SARL Pascal Porta Plomberie de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Sarl Tout Assurance 31 et de CGPA,
- mettre hors de cause la Sarl Tout Assurance 31 et CGPA,
- juger que le préjudice invoqué par la Sarl Pascal Porta Plomberie à l'égard de la Sarl Tout Assurance 31 et de CGPA ne pourrait être constitué que par une simple perte de chance, au cas présent, inexistante,
- débouter en conséquence de plus fort la Sarl Pascal Porta Plomberie de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Sarl Tout Assurance 31 et de CGPA,
- débouter toute autre partie de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Sarl Tout Assurances 31 et de CGPA,
- condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Isabelle Baysset en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Les époux [K], par dernières conclusions du 12 mai 2023, demandent à la cour au visa des articles 1733 et suivants, 1382 et suivants du Code civil de :
- juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par M. [X] [K] et
Mme [H] [B] épouse [K],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 29 septembre
2022 en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation des époux [K] à la somme
de 194.787,19 € au lieu de 209.517,l2 € et en ce qu'il a rejeté la demande de ces derniers au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injusti'ée
En conséquence,
- condamner in solidum Mme [E] et sa compagnie d'assurances Pacifica, la Sarl Sojac avec sa compagnie d'assurances Allianz à payer à M. [X] [K] et Mme [H] [B] epouse [K] les sommes suivantes :
- principal: 209.517,l2 €
- avec intérêts au taux legal à compter du 28 juin 2019 et ce jusqu'a parfait règlement: pour mémoire
- dommages et intérêts pour résistance abusive et injusti'ée : 6.000,00 €
- article 700 du code de procédure civile: 5.000,00 €
- entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire et la procédure de référé : pour memoire
Total (sauf à parfaire et pour memoire) 220.517,12€
A titre subsidiaire, si la présente cour venait à considerer que la Sarl Pascal Porta Plomberie a également engagé sa responsabilité,
- condamner alors cette dernière avec sa Compagnie d'assurances Millénium Insurance Company Limited in solidum avec Mme [E] et sa compagnie d'assurances
Pacifica, la Sarl Sojac avec sa compagnie d'assurances Allianz à payer à M. et Mme [K] les sommes precitées,
Y ajoutant en appel,
- condamner in solidum Mme [L] [E], son assureur la SA Paci'ca, la Sarl
Sojac et son assureur la SA Allianz Iard, ainsi que tout autre succombant à verser à
M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile au titre de la procédure
d'appel ainsi que les dépens d'appel.
La société d'assurance mutuelle Mapa dans ses dernières conclusions du 15 mars 2023 demande à la cour, au visa des articles 1733 1735 du Code civil de:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
condamné in solidum Mme [E] et son assureur la Sa Pacifica à verser à la société Mapa es qualités d'assureur des époux [K], la somme de 405'857,19 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019,
condamné, dans leurs rapports entre eux, la Sarl Sojac et son assureur la Sa Allianz lard in solidum à relever et garantir Mme [L] [E] et son assureur la Sa Pacifica de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre en faveur de M. [X] [K] et Mme [H] [B] [A] épouse [K] et de la société Mapa,
- débouter la Compagnie Allianz de ses demandes en appel dirigées contre la Mapa,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes en appel dirigées à l'encontre de la Mapa par voie d'appel incident,
- condamner toute partie succombante à payer à la Mapa la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens d'appel.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur les rapport entre les époux [K] et de leur assureur, la Mapa d'une part, Mme [E] et de son assureur la SA Pacifica d'autre part:
Les époux [K] qui présentent leurs demandes sur le fondement des articles 1733 1735 du Code civil concluent à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant de leur indemnisation à 194'787,19 € au lieu de 209'517,12 € et rejeté leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ils expliquent que leur assureur, la Mapa leur a octroyé pour la partie habitation 195'077,33 € et pour la partie professionnelle de 110'992,86 € outre les honoraires d'experts dans la limite de la garantie.
La locataire et son assureur font valoir que l'incendie résulte d'un vice de construction imputable à la SARL Sojac.
Sur ce
- sur le principe de l'indemnisation par le locataire:
Aux termes des dispositions de l'article 1733 du Code civil, le locataire répond de l'incendie sauf cas fortuit, force majeure ou vice de construction.
Et selon l'article 1735 du même code, le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Les époux [K] propriétaires de l'immeuble détruit par l'incendie ont donné à Mme [E] à bail commercial pour la partie commerciale du bien par acte à effet au 1er juillet 2007 et lui ont donné le reste de l'immeuble à bail d'habitation par acte à effet au 30 juin 2007.
La SA Pacifica ne conteste pas garantir Mme [E] au titre de sa police d'assurance multirisque professionnelle.
Il est constant que le locataire peut s'exonérer de la présomption de responsabilité légale, à charge pour lui de prouver l'existence de l'une des causes d'exonération limitativement énumérées et du lien de causalité entre celle-ci et l'incendie.
En l'espèce, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que :
' les causes naturelles ou résultant du four lui-même sont à écarter,
' le point d'origine du sinistre se situe dans les combles, au-dessus du four où se trouvait le conduit de raccordement (fumées) qui permet d'évacuer les gaz chauds et fumées émises par le four au fioul vers le conduit maçonné,
' le premier combustible du développement de l'incendie était le bois de la charpente, le feu éclos dans un volume caché s'étant propagé par phénomène de conduction, convection et rayonnement, la propagation s'est faite de façon multidirectionnelle.
Il n'est suggéré par aucune des parties et ne résulte pas de l'expertise que l'incendie résulte d'un vice de l'immeuble donné à bail et le vice susceptible d'exonérer le locataire ne peut concerner un élément d'équipement installé par un tiers à la demande du locataire lui-même.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de Mme [E] dans les dégradations causées par l'incendie et dans le cadre de ses relations avec les bailleurs.
- sur le montant de l'indemnisation :
Les époux [K] reprochent au premier juge de ne pas avoir pris en compte le découvert des honoraires d'expert à hauteur de respectivement 7524,66 et 7206 €.
Mme [E] et son assureur opposent qu'il résulte des pièces versées aux débats par la Mapa que pour la partie professionnelle le découvert de l'assuré est de 19'895,13 € et non 94'003,79 € et que pour la partie habitation il est de 10'569,11 € et non de 100'782,67 €, la vétusté déduite par l'assureur s'élevant à 51'663,95 € pour la partie commerce et à 52'963,17 € pour l'habitation.
La cour rappelle que le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les dommages- intérêts alloués à la victime l'indemnisent de l'entier préjudice subi sans perte ni profit.
En l'espèce, le coût de la remise en état du bien (partie habitation et partie commerciale) a été évalué selon procès-verbaux à 295'860,74 € pour la partie habitation et à 304'783,64 € pour la partie professionnelle . L'expert judiciaire a relevé qu'ils ont été signés par les parties et les assurés, il est mentionné que les experts présents sont d'accord sur la description et l'évaluation des dommages, Polyexpert Toulouse, mandaté par la SA Pacifica étant mentionné au titre des présents.
En effet, les procès-verbaux correspondent à l'indemnité telle que définitivement fixée, notamment s'agissant de l'indemnité relative au bâtiment, nettement réévaluée dans le cadre de l'expertise par rapport au montant initial auquel font référence la locataire et son assureur. Enfin, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'exigence de reconstruction dans le délai de deux ans prévue à la police d'assurance liant les bailleurs à leur assureur qui vise à limiter l'indemnisation n'a pas vocation à régler les rapports avec les responsables du sinistre ou leur assureur.
De plus, le principe de réparation intégrale empêche de tenir compte de l'incidence de la vétusté d'un ouvrage. Les montants tels que fixés dans les procès-verbaux seront donc retenus, en ce inclus les mentions relatives au paiement à M. [Z], expert désigné par les époux [K] portant sur des montants respectifs de 7524,66 € et 7206 €.
La Mapa a indemnisé les bailleurs à hauteur de 195'077,33 € pour la partie habitation et 210'779,86 € pour la partie commerce.
En conséquence, le tribunal a fixé l'indemnisation des bailleurs à :
(295'860,74 - 195'077,33) + (304'783,64 - 210'779,86) soit 194'787,19 € auxquels il conviendra d'ajouter la somme de 14'730,66 €, soit un total de 209'517,12 €, que Mme [E] et son assureur seront condamnés in solidum à verser aux bailleurs outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019 date de délivrance de l'assignation, par l'infirmation de la décision déférée.
Enfin, en application de l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Au regard des montants versés par la Mapa en exécution du contrat d'assurance la liant aux bailleurs, Mme [E] et son assureur seront condamnés in solidum à verser à l'assureur de la locataire 405'857,19 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, par confirmation de la décision déférée.
- sur la demande de dommages-intérêts :
Les époux [K] font valoir que « la résistance abusive au paiement de sommes incontestablement dues constitue une faute » et précisent que leur assureur a formulé son propre recours en remboursement des sommes qu'il avait réglées mais également sur les découverts pour partie pour le compte des assurés ne comprenant pas le montant de la vétusté et qu'aucune réponse n'a été apportée à ces réclamations.
L'abus invoqué suppose la démonstration d'une faute qui ne peut résulter du seul refus de paiement et qui n'est pas caractérisée en l'espèce.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée par confirmation de la décision déférée.
Sur les demandes présentées contre la Sarl Sojac, la Sarl Pascal Porta Plomberie et leurs assureurs:
L'examen de ces demandes nécessite au préalable la détermination de la cause de l'incendie afin de déterminer l'éventuelle responsabilité des deux sociétés étant intervenues ou d'éventuels manquements de la part de la Sarl Pascal Porta Plomberie à son obligation de conseil et d'information.
Les époux [K] soutiennent que :
' la Sarl Sojac est à l'origine directe du sinistre en ce qu'elle a procédé à l'installation et au raccordement du four sans respecter les règles de l'art et notamment la distance de sécurité entre le conduit de raccordement et les matériaux combustibles,
' subsidiairement ils demandent que la responsabilité de la Sarl Porta soit retenue.
La Mapa, assureur des époux [K] fait valoir que :
' il résulte de l'expertise que le défaut de conception et de réalisation de l'installation est la cause du sinistre mais qu'il ne peut être exclu que l'intervention de la Sarl Porta Plomberie n'a pas été un facteur aggravant.
Mme [E] et son assureur, la SA Pacifica soutiennent que:
' la responsabilité de la Sarl Porta doit être retenue dès lors que l'expert a considéré que sa prestation avait aggravé les non-conformités de l'installation en augmentant la température du conduit alors qu'elle aurait dû refuser d'intervenir.
La Sarl Sojac fait valoir que :
' le sinistre est intervenu cinq ans après l'installation du four et si effectivement l'évacuation avait touché un élément en bois un incendie serait intervenu beaucoup plus tôt, l'expert n'ayant pas répondu à ses observations sur ce point,
' il est vraisemblable que la Sarl Pascal Porta Plomberie qui est intervenue peu de temps avant le sinistre a remonté le tuyau d'évacuation en le collant à la poutre ce qu'elle a d'ailleurs attesté dans sa fiche d'intervention, il y a donc eu un défaut dans le remontage des tuyaux d'évacuation,
' l'expert a validé les déclarations de M. Porta qui avait intérêt à mettre en cause la qualité de l'installation et en tout état de cause son rapport ne repose que sur l'hypothèse de protection par la suie ne pouvant être retenue alors qu'au début de l'installation ce phénomène ne protégeait pas les tuyaux d'évacuation.
La SA Allianz Iard assureur de la Sarl Sojac explique que :
' la veille de l'incendie les poutres de la charpente subissaient un début de carbonisation qui aurait dû imposer à Mme [E] de laisser le four à l'arrêt, alors que depuis l'intervention de la société Porta Plomberie la veille du sinistre pour des opérations de ramonage elle savait que l'installation n'était pas conforme et qu'il existait un début d'incendie, elle a donc fait preuve de négligence coupable en remettant son four en fonctionnement dès le lendemain sans prendre les mesures conservatoires nécessaires,
' l'intervention de la Sarl Porta Plomberie dans le sinistre n'a pas été exclue par l'expert soulignant le délai de moins de 24 heures écoulé entre l'intervention pour ramonage et le sinistre ce qui induit que la société n'est pas allée au bout de son devoir de conseil alors qu'elle devait mettre l'ouvrage en sécurité et interdire son utilisation la mention portée sur sa facture ne visant pas la sécurité des biens et des personnes
La Sarl Pascal Porta Plomberie considère que :
' aucune faute ne saurait lui être reprochée alors qu'aucun élément probant n'établit qu'elle aurait mal remonté les tuyaux et aucun manquement à son devoir de mise en garde ne peut lui être reproché le fait que le ramonage ait supprimé la couche de suie constituant une sorte de « coupe-feu » ne pouvant justifier que sa responsabilité soit engagée alors que cette prestation n'est pas critiquée et par ailleurs il a parfaitement informé Mme [E] de la nécessité de faire intervenir un professionnel en raison des non-conformités de l'installation, cette dernière n'ayant pas estimé utile de suivre ses conseils.
La compagnie d'assurances MIC Millenium, assureur responsabilité civile et décennale de la Sarl Pascal Porta Plomberie fait valoir que :
' la responsabilité de son assurée ne peut être engagée au regard des conclusions de l'expert qui a retenu que l'incendie résultait d'un mauvais raccordement réalisé par la Sarl Sojac, le ramonage n'ayant pas été considéré par l'expert comme étant à l'origine de l'incendie alors que la facture qu'elle a établi porte de nombreuses réserves sur l'état de l'installation permettant de conclure, avec l'expert, qu'elle a joué son rôle de conseil, la simple concomitance entre son intervention et l'incendie étant insuffisante pour établir techniquement qu'elle a été une circonstance aggravante du sinistre,
' l'incendie résulte de la non-conformité des travaux réalisés par la Sarl Sojac.
La Sarl Tout Assurances 31 et son assureur, CGPA, soutiennent que :
' ce sont les mauvais raccordements réalisés par la Sarl Sojac qui sont à l'origine de l'incendie,
' quand bien même une faute serait retenue à l'encontre de la Sarl Porta, elle serait en droit d'invoquer la faute de la victime puisque Mme [E], malgré ses mises en garde, a concouru à son propre préjudice en utilisant le four à pain.
Sur ce
Il convient de rechercher s'il résulte de l'expertise la démonstration que le sinistre a pour origine la pose et l'installation du four par la Sarl Sojac et/ou le ramonage des conduits par la Sarl Pascal Porta Plomberie, étant rappelé qu'une simple coïncidence entre deux événements ne prouve pas l'existence d'un lien de causalité.
Selon l'expert, le point d'origine du sinistre est situé au-dessus du four côté gauche correspondant à la zone où se situait le conduit de raccordement permettant d'évacuer les gaz chauds et fumées émises par le four vers le conduit maçonné.
L'expert a exclu toute cause naturelle à l'incendie et s'il a relevé que l'entretien des conduits était insuffisant en l'absence de ramonage pendant cinq ans, il n'en a tiré aucune conséquence sur la cause de l'incendie.
Dès lors, le débat sur la cause du sinistre oppose la Sarl Sojac, vendeur du four selon bon de commande du 23 avril 2012 et qui a procédé à son installation ainsi qu'au raccordement entre l'appareil et le conduit maçonné de fumée et la Sarl Pascal Porta Plomberie, qui a procédé au démontage des conduits d'évacuation des fumées pour procéder à leur ramonage la veille du sinistre.
Selon l'expert la Sarl Sojac qui a installé le four et procédé à son raccordement avec le conduit maçonné n'a pas respecté les règles de l'art et notamment la distance de sécurité entre le conduit de raccordement et les matériaux combustibles (la charpente), concluant que cette négligence a occasionné le départ de feu.
L'expert a retenu qu'il résultait de la facture établie par la Sarl Pascal Porta Plomberie que le ramoneur avait constaté les non-conformités apparentes suivantes : « tubage non conforme conduit qui touche la charpente- voir la société pour l'installation et mise aux normes ».
Il précise que :
- ce témoignage est en concordance avec ses observations lui permettant de conclure que l'origine de l'incendie trouve sa cause dans la réalisation même de l'ouvrage, en l'absence de distance de sécurité suffisante entre le conduit métallique, simple paroi du conduit de raccordement et la charpente en bois.
Cependant, il admet que la destruction des lieux ne lui a pas permis de constater l'écart de feu,
- le ramonage du conduit effectué la veille a supprimé la couche de suie et de bistre s'étant déposée au fil des ans et qui jouait une épaisseur « coupe-feu », amplifiant la conduction en raison d'une augmentation de la température du conduit.
À ce titre, il souligne qu'aucun élément ne permet d'affirmer ou d'infirmer le bon montage à l'issue du ramonage et n'a pas non plus retenu que le ramoneur aurait dû s'abstenir de toute intervention. Dès lors, il n'est pas prouvé que la société de ramonage a commis une faute technique ayant pu causer l'incendie.
Par ailleurs, la seule mention figurant sur la facture du ramoneur telle qu'elle a été rappelée n'est pas suffisante pour retenir la responsabilité de la Sarl Sojac alors que :
- l'expert a reconnu ne pas avoir eu la possibilité d'effectuer de constatations déterminantes au regard des destructions, et n'a pu lui-même constater l'insuffisance d'écart au feu initiale qui ne peut résulter de la seule mention figurant sur la facture du ramoneur qui ne porte d'ailleurs aucun mesurage de la distance,
- si au cours des opérations d'expertise le ramoneur indique avoir constaté un début de carbonisation, aucune référence à cette observation n'est faite sur sa facture et si l'expert indique « par ailleurs, le témoignage de M. Porta indiquant qu'une poutre présentait une zone de carbonisation n'a pas été démentie par l'exploitant. », il ne peut être déduit de cette phrase que l'exploitant a lui-même constaté cette carbonisation alors qu'il n'a pas été spécialement interrogé par l'expert et Mme [E] relève dans ses conclusions que ce début de carbonisation ne figure pas dans le certificat qui lui a été remis, suggérant une absence d'information. Dès lors, ce constat de carbonisation ne peut être considéré comme établi,
- l'expert, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens, n'a pu fournir aucune explication au fait que le défaut de montage initial reproché à la Sarl Sojac n'a entraîné aucune conséquence en début d'exploitation alors que les conduits propres sans suie ni bistre étaient parfaitement conducteurs de la chaleur et ainsi susceptibles de causer un sinistre,
- l'expert n'a pu exclure des causes du sinistre un éventuel remontage inadapté des conduits, de nature à exclure la responsabilité de l'installateur.
Enfin, l'expert a souligné que le conduit de raccordement ne doit pas comporter plus de deux coudes à 90°, que M. Porta en a vu trois et que lui-même en a retrouvé cinq dans le déblai. Cependant, s'il indique qu'un nombre supérieur à deux coudes constitue une non-conformité, l'expert ne précise pas en quoi celle-ci a pu influer sur l'origine du sinistre cinq ans après l'installation.
Ainsi, si la zone de naissance de l'incendie a été parfaitement circonscrite, sa cause n'est pas démontrée avec certitude et la responsabilité du sinistre ne peut être imputée à l'une ou l'autre des deux sociétés.
Enfin, il est reproché à la Sarl Pascal Porta Plomberie de ne pas avoir respecté son obligation de conseil.
Cette obligation ne s'imposait que dans l'hypothèse d'un défaut d'installation. Or, la mention manuscrite « voir la société pour l'installation et mise aux normes » et le fait que
la case prévoyant la nécessité de faire appel à un professionnel pour remédier aux non-conformités constatées en urgence avait été cochée caractérisent des avertissements suffisants pour Mme [E], ayant d'ailleurs justifié un appel à l'installateur, sans que le contenu de l'information donnée à ce dernier ait été établi.
En conséquence, l'imputabilité du sinistre à l'une ou l'autre des sociétés restant incertaine et les manquements Sarl Pascal Porta Plomberie à son obligation de conseil et d'information n'étant pas démontrés, les demandes présentées par la locataire et son assureur ainsi que par les bailleurs et leur assureur à l'encontre des deux sociétés et de leurs assureurs seront rejetées, pas infirmation de la décision déférée, s'agissant de la Sarl Sojac et par confirmation, s'agissant de la Sarl Pascal Porta Plomberie.
Sur les demandes annexes :
Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de Mme [E] et de son assureur, la SA Allianz Iard.
Par ailleurs, Maître Isabelle Baysset sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision.
Enfin, l'équité commande de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [E] et son assureur la SA Pacifica à verser aux époux [K] la somme de 5000 € et à leur assureur, la Mapa la somme de 3000 € et de l'infirmer pour le surplus. Par ailleurs, ils seront condamnés à verser 2000 € aux époux [K], à la Sarl Sojac, à la SA Pacifica, à la SARL Pascal Porta Plomberie, à la société d'assurances Mapa, la société Millénium Insurance Company, à la SARL Tout Assurances 31 et CGPA ensemble pour ces deux sociétés.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a:
- mis hors de cause la Sarl Pascal Porta Plomberie,
- mis hors de cause la société Millennium Insurance Company Limited,
- mis hors de cause la société Tout Assurance 31 et son assureur la société Cgpa,
- débouté M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] de leur demande de dommages-et-intérêts au titre de la résistance abusive,
- condamné in solidum Mme [L] [E] et son assureur la SA Pacifica à verser à la société Mapa en qualité d'assureur des époux [K], la somme de 405.857,19 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019,
- condamné in solidum Mme [L] [E], son assureur la Sa Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard à verser à M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [L] [E] et son assureur la SA Pacifica à verser à la société d'assurance Mapa la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [L] [E] et son assureur la SA Pacifica aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et la procédure de référé.
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
- déboute Mme [L] [E] et son assureur la SA Pacifica ainsi que M. [X] [K] et Mme [H] [B] et leur assureur, la Mapa de leurs demandes à l'encontre de la SARL Sojac et de son assureur, la SA Allianz Iard,
- condamne in solidum Mme [L] [E] et son assureur la SA Pacifica à verser à M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] la somme de 209'517,12 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019,
- condamne in solidum Mme [L] [E], son assureur la SA Pacifica aux dépens d'appel,
- autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Isabelle Baysset à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision,
- condamne in solidum Mme [L] [E] et son assureur la SA Pacifica à verser, au titre des frais irrépétibles, les sommes suivantes :
* 2000 € à M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K],
* 2000 € à la société d'assurances Mapa,
* 2000 € à la Sarl Pascal Porta Plomberie,
* 2000 € à la Sarl Sojac ,
* 2000 € à la SA Allianz lard ,
* 2000 € à la société Millennium Insurance Company Limited,
* 2000 € à la Sarl Tout Assurance 31 et son assureur la société CGPA,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
ARRÊT N° 453/2025
N° RG 22/04005 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC6Y
EV/KM
Décision déférée du 29 Septembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
19/02251
GAUMET
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
C/
[X] [K]
[H] [B] épouse [K]
[L] [E]
S.A.R.L. SOJAC
Mutuelle MAPA
S.E.L.A.R.L. TOUT ASSURANCE 31
S.A. MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
S.A. PACIFICA
Mutuelle CGPA
S.A.R.L. PASCAL PORTA PLOMBERIE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 19/09/2025
à
Me LANEELLE
Me CLARAC
Me LERIDON
Me IGLESIS
Me COSTES
Me BAYSSET
Me BINARD
Me MASCARAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [X] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [B] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SOJAC Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle MAPA MAPA MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. TOUT ASSURANCE 31 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Agnès GOLDMIC de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Bruno BINARD de la SELAS LABEL AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me CHARLES CORBIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. PACIFICA
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle CGPA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualaité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. PASCAL PORTA PLOMBERIE
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
A. CAPDEVIELLE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAIT ET PROCÉDURE
M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] sont propriétaires d'un ensemble immobilier constitué d'une maison d'habitation et à usage de boulangerie situé [Adresse 5] à [Localité 21].
Ils ont souscrit une police d'assurance auprès de mutuelle d'assurance des professions alimentaires (ci-après Mapa) tant pour le local professionnel que pour la maison d'habitation et ses dépendances.
Par acte du 29 juin 2007 avec prise d'effet au 1er juillet 2007, les époux [K] ont consenti à Mme [L] [E], qui en a acquis le fonds de commerce et l'exploite en son nom personnel, un bail commercial pour le local de boulangerie.
Par acte du 30 juin 2007, ils ont également donné à bail à Mme [E] la maison d'habitation.
Mme [E] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SA Pacifica tant dans le cadre de son exploitation commerciale qu'en sa qualité de locataire de la maison d'habitation.
Selon contrat de vente du 30 juin 2012, Mme [E] a acquis un four à pain d'occasion auprès de la Sarl Sojac, assurée auprès de la Sa Allianz Iard; la Sarl Sojac a procédé à l'installation.
Le 13 avril 2017, la Sarl Pascal Porta Plomberie a procédé au ramonage de la cheminée du four. Cette société était assurée auprès de la compagnie Millenium Insurance Company Limited, par l'intermédiaire de la Sarl Tout Assurances 31, elle-même assurée auprès de la compagnie CGPA.
Le 14 avril 2017, alors qu'il réalisait la cuisson du pain, M. [V] [J], a vu d'importantes flammes au-dessus du four à pain. L'immeuble a été détruit par un incendie.
La société d'assurances Mapa a versé aux époux [K] les sommes suivantes :
- pour l'habitation : 195.077,33 €,
- pour la partie professionnelle : 210.779,86 €,
Par acte du 29 juin 2017, Mme [E] et son assureur la Sa Pacifica, M. [P] et M. [J] ont fait assigner M. [K] et son assureur la société Mapa, la Sarl Pascal Porta Plomberie et son assureur la société Millenium Insurance Company Limited, ainsi que la SARL Sojac et son assureur la Sa Allianz lard aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 septembre 2017, il a été fait droit à cette demande et Mme [F] [N] a été désignée comme expert.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à l'ensemble des parties.
L'expert a déposé son rapport le 29 octobre 2018.
Par acte du 28 juin 2019, M. et Mme [K] ont fait assigner la Sa Pacifica assureur de Mme [E] ainsi que la Sarl Sojac et son assureur la Sa Allianz lard devant tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions du 22 octobre 2019, la Mapa est intervenue volontairement à l'instance.
Par acte du 11 septembre 2019, la Sa Allianz lard a appelé en cause Mme [E], la Sarl Pascal Porta Plomberie et son assureur la société Millenium Insurance Company Limited.
Par acte en date du 20 septembre 2019, la Sarl Sojac a appelé en cause la Sarl Pascal Porta Plomberie.
Par actes des 15 mai 2020, la Sarl Pascal Porta Plomberie a appelé en cause la Sarl Tout Assurances 31, courtier d'assurances, et son assureur la société d'assurance mutuelle Cgpa.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- mis hors de cause la Sarl Pascal Porta Plomberie,
- mis hors de cause la société Millennium Insurance Company Limited,
- mis hors de cause la société Tout Assurance 31 et son assureur la société CGPA,
- condamné in solidum Mme [E] et son assureur la SA Pacifica à verser à la société Mapa es qualités d'assureur des époux [K], la somme de 405.857,19 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019,
- condamné in solidum Mme [L] [E], son assureur la SA Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard à verser à M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] la somme de 194.787,19 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019,
- débouté M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] de leur demande de dommages-et-intérêts au titre de la résistance abusive,
- condamné, dans leurs rapports entre eux, la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard in solidum à relever et garantir Mme [L] [E] et son assureur la SA Pacifica de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en faveur de M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] et de la société Mapa,
- condamné in solidum la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard à verser Mme [L] [E] la somme de 52.849 € en réparation de son préjudice,
- condamné in solidum la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard à verser à la SA Pacifica es qualités d'assureur de Mme [L] [E] la somme de 166.057 €,
- condamné la SA Allianz lard à garantir son assurée la Sarl Sojac dans les termes et limites de la police souscrite,
- dit que la SA Allianz lard pourra opposer aux tiers la franchise prévue dans la police souscrite par la Sarl Sojac,
- condamné in solidum Mme [L] [E], son assureur la SA Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard à verser à M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [L] [E], son assureur la SA Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard à verser à la société d'assurance Mapa la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard à verser, au titre des frais irrépétibles, les sommes suivantes :
* 3000 € à Mme [L] [E] et la SA Pacifica,
* 3000 € à la Sarl Pascal Porta Plomberie,
* 3000 € à la société Millennium Insurance Company Limited,
* 2000 € à la Sarl Tout Assurance 31 et son assureur la société CGPA,
- rejeté toute autre demande sur ce fondement,
- condamné in solidum Mme [L] [E], son assureur la SA Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et la procédure de référé,
- condamné in solidum la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard à relever et garantir Mme [L] [E] et son assureur la SA Pacifica des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y pretendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 17 novembre 2022, la SA Allianz Iard a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Allianz Iard dans ses dernières conclusions du 8 août 2023, demande à la cour au visa des articles A.243-1 et L.112-6 du code des assurances et l'article 1240 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 29 septembre 2022 en ce qu'il a :
* mis hors de cause la Sarl Pascal Porta Plomberie,
* mis hors de cause la société Millennium Insurance Company Limited,
* condamné in solidum Mme [L] [E], son assureur la Sa Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la Sa Allianz lard à verser à M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] la somme de 194.787,19 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019,
* condamné, dans leurs rapports entre eux, la Sarl Sojac et son assureur la Sa Allianz lard in solidum à relever et garantir Mme [L] [E] et son assureur la Sa Pacifica de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en faveur de M. [X] [K] et Mme [H] [S] épouse [K] et de la société Mapa,
* condamné in solidum la Sarl Sojac et son assureur la Sa Allianz lard à verser Mme [L] [E] la somme de 52.849 € en réparation de son préjudice,
* condamné in solidum la Sarl Sojac et son assureur la Sa Allianz lard à verser à la Sa Pacifica es qualités d'assureur de Mme [L] [E] la somme de 166.057 €,
* condamné la Sa Allianz lard à garantir son assurée la Sarl Sojac dans les termes et limites de la police souscrite,
* condamné in solidum Mme [L] [E], son assureur la SA Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard à verser à M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum Mme [L] [E], son assureur la SA Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la Sa Allianz lard à verser à la société d'assurance Mapa la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la Sarl Sojac et son assureur la SAAllianz lard à verser, au titre des frais irrépétibles, les sommes suivantes :
** 3000 € à Mme [L] [E] et la Sa Pacifica,
** 3000 € à la Sarl Pascal Porta Plomberie,
** 3000 € à la société Millennium Insurance Company Limited,
** 2000 € à la Sarl Tout Assurance 31 et son assureur la société Cgpa,
* condamné in solidum Mme [L] [E], son assureur la SA Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la Sa Allianz lard aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et la procédure de référé,
* condamner in solidum la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard à relever et garantir Mme [L] [E] et son assureur la SA Pacifica des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la compagnie Allianz recevable à contester l'application de sa garantie.
Statuant à nouveau,
A titre principal
- dire et juger que la garantie de la compagnie Allianz n'est pas due, à défaut d'avoir déclaré l'activité à l'origine du sinistre,
En conséquence,
- débouter les époux [K], la compagnie Mapa, la compagnie Pacifica, la société Sojac, Mme [E], la société Porta Plomberie et la compagnie Millenium Insurance de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
- dire et juger que Mme [E] par sa négligence et la société Porta Plomberie par son intervention, engagent toutes deux leur responsabilité,
- condamner in solidum Mme [E] et son assureur, la compagnie Pacifica, la société Pascal Porta Plomberie et son assureur, la compagnie Millenium Insurance, à relever et garantir la compagnie Allianz des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- limiter l'indemnisation de la compagnie Mapa à la somme de 405 857,19 €,
- limiter l'indemnisation des époux [K] à la somme de 135 091,36 €,
- les débouter du surplus de leurs demandes.
- opposer aux tiers la franchise de la société Sojac, s'agissant d'une garantie facultative.
La Sarl Sojac dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz à garantir son assuré, la Sarl Sojac,
- recevoir la Sarl Sojac en son appel incident,
- réformer le jugement pour le surplus des condamnations prononcées,
Et statuant à nouveau,
- juger qu'il n'est, en aucune manière établi que la responsabilité de la Sarl Sojac est engagée du fait des travaux d'installation réalisées par la Sarl Sojac en 2012, et que ceux-ci soient à l'origine du sinistre,
- juger que seule l'intervention de la société Pascal Porta Plomberie contemporaine de la survenance du sinistre est le facteur causal de celle-ci,
- juger que seule la société Pascal Porta Plomberie est responsable du sinistre,
- débouter, en conséquence, l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre la Sarl Sojac,
- juger que Mme [E], par sa négligence et la société Pascal Porta Plomberie, par son intervention, ont commis des fautes génératrices du sinistre,
- condamner, in solidum, Mme [E] et son assureur, la société Pacifica, ainsi que la société Pascal Porta Plomberie et son assureur, la compagnie Millenium Insurance, à relever et garantir la Sarl Sojac des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- limiter l'indemnisation de la compagnie Mapa à la somme de 405.857,19 €,
- limiter l'indemnisation des époux [K] à la somme de 135.091,36 €,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
La Sarl Pascal Porta Plomberie dans ses dernières conclusions du 15 mars 2024, demande à la cour au visa de l'article 1134 du code civil de :
À titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de
Toulouse (RG n°19/02251) en ce qu'il a mis hors de cause la Sarl Pascal Porta Plomberie,
- débouter la Compagnie d'assurance Allianz Iard , la SARL Sojac, M. et Mme [K], Mutuelle CGPA, Mme [L] [E], MAPA, SA Millénium Insurance Company, SA Pacifica, Sarl Tout Assurance 31 , de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
À titre subsidiaire, si le jugement est infirmé,
- confirmer la compagnie Millénium Insurance à relever et garantir la Sarl Pascal Porta Plomberie de l'ensemble des condamnations dont elle pourrait faire l'objet,
À titre infiniment subsidiaire, si le jugement est infirmé et que la compagnie Millénium
Insurance n'est pas condamnée à relever et garantir la Sarl Pascal Porta Plomberie,
Vu les articles L.511-1, L.521-1 et suivants du Code des assurances,
- juger que la société Tout Assurance 31 engage sa responsabilité au titre de son obligation de conseil ,
- condamner la société Tout Assurance 31 à relever et garantir la Sarl Pascal Porta Plomberie de l'ensemble des condamnations dont elle pourrait faire l'objet,
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à payer à la Sarl Pascal Porta Plomberie la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA Mic Insurance dans ses dernières conclusions en date du 18 mars 2024 demande à la cour au visa des articles L.112-6 du code des assurances, les articles 1231-1, 1240 et 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- confirmer la décision rendue le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- condamner tout succombant à payer à la SA Mic Insurance venant aux droits de la compagnie Millenium Insurance la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, en cas de réformation de la décision, il est demandé à la Cour, statuant à nouveau de :
- juger que la Sarl Pascal Porta Plomberie n'est pas couverte pour les travaux réalisés par la SA Mic Insurance venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company LTD,
- juger en conséquence que les garanties de la SA Mic Insurance venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company LTD ne sont pas mobilisables,
- rejeter ainsi les demandes de Mme [L] [E], son assureur, la compagnie Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la compagnie Allianz, M. [K] et Mme [B] épouse [K], leur assureur la compagnie Mapa, et les autres parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA Mic Insurance venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company,
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter la responsabilité de la Société Pascal Porta Plomberie à 5%,
- limiter la condamnation de la SA Mic Insurance venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company LTD à 5% du préjudice,
- débouter Mme [L] [E], son assureur, la compagnie Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la compagnie Allianz, M. [K] et Mme [B] épouse [K], leur assureur la compagnie Mapa, et les autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum,
- déduire la franchise de 2.000 € de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la SA Mic Insurance venant aux droits de SA Millenium Insurance Company LTD ;
- juger que les plafonds de garantie applicables à la police souscrite par la société Pascal Porta Plomberie sont opposables Mme [L] [E], son assureur, la compagnie Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la compagnie Allianz, M. [K] et Mme [B] épouse [K], leur assureur la compagnie Mapa, et les autres parties, et en cas de condamnation, la limiter aux plafonds,
- débouter les parties de leurs demandes d'exécution provisoire,
- débouter les parties de leurs demandes pour le surplus,
En tout état de cause :
- débouter M. et Mme [K] de leurs demandes au titre de l'appel incident,
- débouter la Sarl Pascal Porta Plomberie de ses demandes à l'encontre de la SA Mic Insurance venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company LTD,
- débouter la Sarl Tout Assurances 31 de ses demandes à l'encontre de la SA Mic Insurance venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company LTD,
- débouter la Sarl Sojac de ses demandes à l'encontre la SA Mic Insurance
venant aux droits de la SA Millenium Insurance Company LTD,
- condamner in solidum tout succombant à payer à la SA Mic Insurance venant aux
droits de la SA Millenium Insurance Company LTD la somme de 5.000 € au titre
de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [L] [E] et son assureur la SA Pacifica dans leurs dernières conclusions du 11 mai 2023, demandent à la cour au visa de l'article 1231-1 du code civil et l'article L121-12 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* retenu la responsabilité de la Sarl Sojac et la garantie de la compagnie Allianz,
* condamné la Sarl Sojac et Allianz à verser à la SA Pacifica 166.057€ au titre de son recours subrogatoire et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sarl Sojac et Allianz à payer à Mme [L] [E] 52.849€ au titre de son découvert de garantie.
* condamné la Sarl Sojac et Allianz à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* écarté la responsabilité de la société Pascal Porta Plomberie et la garantie de son assureur Millenium,
- retenu la responsabilité de Mme [L] [E] et la garantie de la SA Pacifica et les a condamnés à indemniser M. et Mme [K] et la Mapa,
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum la Sarl Sojac, son assureur Allianz Iard, la SARL Pascal Porta Plomberie, son assureur Millenium à indemniser Mme [L] [E] et la SA Pacifica du préjudice subi par le locataire du fait de l'incendie soit 218.906 € en valeur à neuf, réparti comme suit :
* 166.057 € au profit de la SA Pacifia,
* 52.849 € au profit de Mme [L] [E],
- débouter M. et Mme [K], la Mapa, Allianz Iard et toutes les autres parties à l'instance de leurs demandes principales ou en garantie contre Mme [L] [E] et la SA Pacifia,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la Sarl Sojac, son assureur Allianz Iard, la SARL Pascal Porta Plomberie, son assureur Millenium à relever et garantir indemne la SA Pacifica et Mme [L] [E] de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme [K], la Mapa et toute autre partie à l'instance;
- condamner in solidum la Sarl Sojac, son assureur Allianz Iard, la Sarl Pascal Porta Plomberie, son assureur Millenium à payer à Mme [L] [E] et la SA Pacifica une indemnité de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile majorée des entiers de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les dépens engagés en référé.
La mutuelle CGPA et la Sarl Tout Assurance 31, dans leurs dernières conclusions du 10 septembre 2024, demandent à la cour au visa de l'article 1240 du code civil, de:
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En cas de réformation de la décision :
- débouter purement et simplement la SARL Pascal Porta Plomberie de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Sarl Tout Assurance 31 et de CGPA,
- mettre hors de cause la Sarl Tout Assurance 31 et CGPA,
- juger que le préjudice invoqué par la Sarl Pascal Porta Plomberie à l'égard de la Sarl Tout Assurance 31 et de CGPA ne pourrait être constitué que par une simple perte de chance, au cas présent, inexistante,
- débouter en conséquence de plus fort la Sarl Pascal Porta Plomberie de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Sarl Tout Assurance 31 et de CGPA,
- débouter toute autre partie de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Sarl Tout Assurances 31 et de CGPA,
- condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Isabelle Baysset en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Les époux [K], par dernières conclusions du 12 mai 2023, demandent à la cour au visa des articles 1733 et suivants, 1382 et suivants du Code civil de :
- juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par M. [X] [K] et
Mme [H] [B] épouse [K],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 29 septembre
2022 en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation des époux [K] à la somme
de 194.787,19 € au lieu de 209.517,l2 € et en ce qu'il a rejeté la demande de ces derniers au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injusti'ée
En conséquence,
- condamner in solidum Mme [E] et sa compagnie d'assurances Pacifica, la Sarl Sojac avec sa compagnie d'assurances Allianz à payer à M. [X] [K] et Mme [H] [B] epouse [K] les sommes suivantes :
- principal: 209.517,l2 €
- avec intérêts au taux legal à compter du 28 juin 2019 et ce jusqu'a parfait règlement: pour mémoire
- dommages et intérêts pour résistance abusive et injusti'ée : 6.000,00 €
- article 700 du code de procédure civile: 5.000,00 €
- entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire et la procédure de référé : pour memoire
Total (sauf à parfaire et pour memoire) 220.517,12€
A titre subsidiaire, si la présente cour venait à considerer que la Sarl Pascal Porta Plomberie a également engagé sa responsabilité,
- condamner alors cette dernière avec sa Compagnie d'assurances Millénium Insurance Company Limited in solidum avec Mme [E] et sa compagnie d'assurances
Pacifica, la Sarl Sojac avec sa compagnie d'assurances Allianz à payer à M. et Mme [K] les sommes precitées,
Y ajoutant en appel,
- condamner in solidum Mme [L] [E], son assureur la SA Paci'ca, la Sarl
Sojac et son assureur la SA Allianz Iard, ainsi que tout autre succombant à verser à
M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile au titre de la procédure
d'appel ainsi que les dépens d'appel.
La société d'assurance mutuelle Mapa dans ses dernières conclusions du 15 mars 2023 demande à la cour, au visa des articles 1733 1735 du Code civil de:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
condamné in solidum Mme [E] et son assureur la Sa Pacifica à verser à la société Mapa es qualités d'assureur des époux [K], la somme de 405'857,19 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019,
condamné, dans leurs rapports entre eux, la Sarl Sojac et son assureur la Sa Allianz lard in solidum à relever et garantir Mme [L] [E] et son assureur la Sa Pacifica de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre en faveur de M. [X] [K] et Mme [H] [B] [A] épouse [K] et de la société Mapa,
- débouter la Compagnie Allianz de ses demandes en appel dirigées contre la Mapa,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes en appel dirigées à l'encontre de la Mapa par voie d'appel incident,
- condamner toute partie succombante à payer à la Mapa la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens d'appel.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur les rapport entre les époux [K] et de leur assureur, la Mapa d'une part, Mme [E] et de son assureur la SA Pacifica d'autre part:
Les époux [K] qui présentent leurs demandes sur le fondement des articles 1733 1735 du Code civil concluent à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant de leur indemnisation à 194'787,19 € au lieu de 209'517,12 € et rejeté leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ils expliquent que leur assureur, la Mapa leur a octroyé pour la partie habitation 195'077,33 € et pour la partie professionnelle de 110'992,86 € outre les honoraires d'experts dans la limite de la garantie.
La locataire et son assureur font valoir que l'incendie résulte d'un vice de construction imputable à la SARL Sojac.
Sur ce
- sur le principe de l'indemnisation par le locataire:
Aux termes des dispositions de l'article 1733 du Code civil, le locataire répond de l'incendie sauf cas fortuit, force majeure ou vice de construction.
Et selon l'article 1735 du même code, le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Les époux [K] propriétaires de l'immeuble détruit par l'incendie ont donné à Mme [E] à bail commercial pour la partie commerciale du bien par acte à effet au 1er juillet 2007 et lui ont donné le reste de l'immeuble à bail d'habitation par acte à effet au 30 juin 2007.
La SA Pacifica ne conteste pas garantir Mme [E] au titre de sa police d'assurance multirisque professionnelle.
Il est constant que le locataire peut s'exonérer de la présomption de responsabilité légale, à charge pour lui de prouver l'existence de l'une des causes d'exonération limitativement énumérées et du lien de causalité entre celle-ci et l'incendie.
En l'espèce, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que :
' les causes naturelles ou résultant du four lui-même sont à écarter,
' le point d'origine du sinistre se situe dans les combles, au-dessus du four où se trouvait le conduit de raccordement (fumées) qui permet d'évacuer les gaz chauds et fumées émises par le four au fioul vers le conduit maçonné,
' le premier combustible du développement de l'incendie était le bois de la charpente, le feu éclos dans un volume caché s'étant propagé par phénomène de conduction, convection et rayonnement, la propagation s'est faite de façon multidirectionnelle.
Il n'est suggéré par aucune des parties et ne résulte pas de l'expertise que l'incendie résulte d'un vice de l'immeuble donné à bail et le vice susceptible d'exonérer le locataire ne peut concerner un élément d'équipement installé par un tiers à la demande du locataire lui-même.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de Mme [E] dans les dégradations causées par l'incendie et dans le cadre de ses relations avec les bailleurs.
- sur le montant de l'indemnisation :
Les époux [K] reprochent au premier juge de ne pas avoir pris en compte le découvert des honoraires d'expert à hauteur de respectivement 7524,66 et 7206 €.
Mme [E] et son assureur opposent qu'il résulte des pièces versées aux débats par la Mapa que pour la partie professionnelle le découvert de l'assuré est de 19'895,13 € et non 94'003,79 € et que pour la partie habitation il est de 10'569,11 € et non de 100'782,67 €, la vétusté déduite par l'assureur s'élevant à 51'663,95 € pour la partie commerce et à 52'963,17 € pour l'habitation.
La cour rappelle que le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les dommages- intérêts alloués à la victime l'indemnisent de l'entier préjudice subi sans perte ni profit.
En l'espèce, le coût de la remise en état du bien (partie habitation et partie commerciale) a été évalué selon procès-verbaux à 295'860,74 € pour la partie habitation et à 304'783,64 € pour la partie professionnelle . L'expert judiciaire a relevé qu'ils ont été signés par les parties et les assurés, il est mentionné que les experts présents sont d'accord sur la description et l'évaluation des dommages, Polyexpert Toulouse, mandaté par la SA Pacifica étant mentionné au titre des présents.
En effet, les procès-verbaux correspondent à l'indemnité telle que définitivement fixée, notamment s'agissant de l'indemnité relative au bâtiment, nettement réévaluée dans le cadre de l'expertise par rapport au montant initial auquel font référence la locataire et son assureur. Enfin, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'exigence de reconstruction dans le délai de deux ans prévue à la police d'assurance liant les bailleurs à leur assureur qui vise à limiter l'indemnisation n'a pas vocation à régler les rapports avec les responsables du sinistre ou leur assureur.
De plus, le principe de réparation intégrale empêche de tenir compte de l'incidence de la vétusté d'un ouvrage. Les montants tels que fixés dans les procès-verbaux seront donc retenus, en ce inclus les mentions relatives au paiement à M. [Z], expert désigné par les époux [K] portant sur des montants respectifs de 7524,66 € et 7206 €.
La Mapa a indemnisé les bailleurs à hauteur de 195'077,33 € pour la partie habitation et 210'779,86 € pour la partie commerce.
En conséquence, le tribunal a fixé l'indemnisation des bailleurs à :
(295'860,74 - 195'077,33) + (304'783,64 - 210'779,86) soit 194'787,19 € auxquels il conviendra d'ajouter la somme de 14'730,66 €, soit un total de 209'517,12 €, que Mme [E] et son assureur seront condamnés in solidum à verser aux bailleurs outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019 date de délivrance de l'assignation, par l'infirmation de la décision déférée.
Enfin, en application de l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Au regard des montants versés par la Mapa en exécution du contrat d'assurance la liant aux bailleurs, Mme [E] et son assureur seront condamnés in solidum à verser à l'assureur de la locataire 405'857,19 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, par confirmation de la décision déférée.
- sur la demande de dommages-intérêts :
Les époux [K] font valoir que « la résistance abusive au paiement de sommes incontestablement dues constitue une faute » et précisent que leur assureur a formulé son propre recours en remboursement des sommes qu'il avait réglées mais également sur les découverts pour partie pour le compte des assurés ne comprenant pas le montant de la vétusté et qu'aucune réponse n'a été apportée à ces réclamations.
L'abus invoqué suppose la démonstration d'une faute qui ne peut résulter du seul refus de paiement et qui n'est pas caractérisée en l'espèce.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée par confirmation de la décision déférée.
Sur les demandes présentées contre la Sarl Sojac, la Sarl Pascal Porta Plomberie et leurs assureurs:
L'examen de ces demandes nécessite au préalable la détermination de la cause de l'incendie afin de déterminer l'éventuelle responsabilité des deux sociétés étant intervenues ou d'éventuels manquements de la part de la Sarl Pascal Porta Plomberie à son obligation de conseil et d'information.
Les époux [K] soutiennent que :
' la Sarl Sojac est à l'origine directe du sinistre en ce qu'elle a procédé à l'installation et au raccordement du four sans respecter les règles de l'art et notamment la distance de sécurité entre le conduit de raccordement et les matériaux combustibles,
' subsidiairement ils demandent que la responsabilité de la Sarl Porta soit retenue.
La Mapa, assureur des époux [K] fait valoir que :
' il résulte de l'expertise que le défaut de conception et de réalisation de l'installation est la cause du sinistre mais qu'il ne peut être exclu que l'intervention de la Sarl Porta Plomberie n'a pas été un facteur aggravant.
Mme [E] et son assureur, la SA Pacifica soutiennent que:
' la responsabilité de la Sarl Porta doit être retenue dès lors que l'expert a considéré que sa prestation avait aggravé les non-conformités de l'installation en augmentant la température du conduit alors qu'elle aurait dû refuser d'intervenir.
La Sarl Sojac fait valoir que :
' le sinistre est intervenu cinq ans après l'installation du four et si effectivement l'évacuation avait touché un élément en bois un incendie serait intervenu beaucoup plus tôt, l'expert n'ayant pas répondu à ses observations sur ce point,
' il est vraisemblable que la Sarl Pascal Porta Plomberie qui est intervenue peu de temps avant le sinistre a remonté le tuyau d'évacuation en le collant à la poutre ce qu'elle a d'ailleurs attesté dans sa fiche d'intervention, il y a donc eu un défaut dans le remontage des tuyaux d'évacuation,
' l'expert a validé les déclarations de M. Porta qui avait intérêt à mettre en cause la qualité de l'installation et en tout état de cause son rapport ne repose que sur l'hypothèse de protection par la suie ne pouvant être retenue alors qu'au début de l'installation ce phénomène ne protégeait pas les tuyaux d'évacuation.
La SA Allianz Iard assureur de la Sarl Sojac explique que :
' la veille de l'incendie les poutres de la charpente subissaient un début de carbonisation qui aurait dû imposer à Mme [E] de laisser le four à l'arrêt, alors que depuis l'intervention de la société Porta Plomberie la veille du sinistre pour des opérations de ramonage elle savait que l'installation n'était pas conforme et qu'il existait un début d'incendie, elle a donc fait preuve de négligence coupable en remettant son four en fonctionnement dès le lendemain sans prendre les mesures conservatoires nécessaires,
' l'intervention de la Sarl Porta Plomberie dans le sinistre n'a pas été exclue par l'expert soulignant le délai de moins de 24 heures écoulé entre l'intervention pour ramonage et le sinistre ce qui induit que la société n'est pas allée au bout de son devoir de conseil alors qu'elle devait mettre l'ouvrage en sécurité et interdire son utilisation la mention portée sur sa facture ne visant pas la sécurité des biens et des personnes
La Sarl Pascal Porta Plomberie considère que :
' aucune faute ne saurait lui être reprochée alors qu'aucun élément probant n'établit qu'elle aurait mal remonté les tuyaux et aucun manquement à son devoir de mise en garde ne peut lui être reproché le fait que le ramonage ait supprimé la couche de suie constituant une sorte de « coupe-feu » ne pouvant justifier que sa responsabilité soit engagée alors que cette prestation n'est pas critiquée et par ailleurs il a parfaitement informé Mme [E] de la nécessité de faire intervenir un professionnel en raison des non-conformités de l'installation, cette dernière n'ayant pas estimé utile de suivre ses conseils.
La compagnie d'assurances MIC Millenium, assureur responsabilité civile et décennale de la Sarl Pascal Porta Plomberie fait valoir que :
' la responsabilité de son assurée ne peut être engagée au regard des conclusions de l'expert qui a retenu que l'incendie résultait d'un mauvais raccordement réalisé par la Sarl Sojac, le ramonage n'ayant pas été considéré par l'expert comme étant à l'origine de l'incendie alors que la facture qu'elle a établi porte de nombreuses réserves sur l'état de l'installation permettant de conclure, avec l'expert, qu'elle a joué son rôle de conseil, la simple concomitance entre son intervention et l'incendie étant insuffisante pour établir techniquement qu'elle a été une circonstance aggravante du sinistre,
' l'incendie résulte de la non-conformité des travaux réalisés par la Sarl Sojac.
La Sarl Tout Assurances 31 et son assureur, CGPA, soutiennent que :
' ce sont les mauvais raccordements réalisés par la Sarl Sojac qui sont à l'origine de l'incendie,
' quand bien même une faute serait retenue à l'encontre de la Sarl Porta, elle serait en droit d'invoquer la faute de la victime puisque Mme [E], malgré ses mises en garde, a concouru à son propre préjudice en utilisant le four à pain.
Sur ce
Il convient de rechercher s'il résulte de l'expertise la démonstration que le sinistre a pour origine la pose et l'installation du four par la Sarl Sojac et/ou le ramonage des conduits par la Sarl Pascal Porta Plomberie, étant rappelé qu'une simple coïncidence entre deux événements ne prouve pas l'existence d'un lien de causalité.
Selon l'expert, le point d'origine du sinistre est situé au-dessus du four côté gauche correspondant à la zone où se situait le conduit de raccordement permettant d'évacuer les gaz chauds et fumées émises par le four vers le conduit maçonné.
L'expert a exclu toute cause naturelle à l'incendie et s'il a relevé que l'entretien des conduits était insuffisant en l'absence de ramonage pendant cinq ans, il n'en a tiré aucune conséquence sur la cause de l'incendie.
Dès lors, le débat sur la cause du sinistre oppose la Sarl Sojac, vendeur du four selon bon de commande du 23 avril 2012 et qui a procédé à son installation ainsi qu'au raccordement entre l'appareil et le conduit maçonné de fumée et la Sarl Pascal Porta Plomberie, qui a procédé au démontage des conduits d'évacuation des fumées pour procéder à leur ramonage la veille du sinistre.
Selon l'expert la Sarl Sojac qui a installé le four et procédé à son raccordement avec le conduit maçonné n'a pas respecté les règles de l'art et notamment la distance de sécurité entre le conduit de raccordement et les matériaux combustibles (la charpente), concluant que cette négligence a occasionné le départ de feu.
L'expert a retenu qu'il résultait de la facture établie par la Sarl Pascal Porta Plomberie que le ramoneur avait constaté les non-conformités apparentes suivantes : « tubage non conforme conduit qui touche la charpente- voir la société pour l'installation et mise aux normes ».
Il précise que :
- ce témoignage est en concordance avec ses observations lui permettant de conclure que l'origine de l'incendie trouve sa cause dans la réalisation même de l'ouvrage, en l'absence de distance de sécurité suffisante entre le conduit métallique, simple paroi du conduit de raccordement et la charpente en bois.
Cependant, il admet que la destruction des lieux ne lui a pas permis de constater l'écart de feu,
- le ramonage du conduit effectué la veille a supprimé la couche de suie et de bistre s'étant déposée au fil des ans et qui jouait une épaisseur « coupe-feu », amplifiant la conduction en raison d'une augmentation de la température du conduit.
À ce titre, il souligne qu'aucun élément ne permet d'affirmer ou d'infirmer le bon montage à l'issue du ramonage et n'a pas non plus retenu que le ramoneur aurait dû s'abstenir de toute intervention. Dès lors, il n'est pas prouvé que la société de ramonage a commis une faute technique ayant pu causer l'incendie.
Par ailleurs, la seule mention figurant sur la facture du ramoneur telle qu'elle a été rappelée n'est pas suffisante pour retenir la responsabilité de la Sarl Sojac alors que :
- l'expert a reconnu ne pas avoir eu la possibilité d'effectuer de constatations déterminantes au regard des destructions, et n'a pu lui-même constater l'insuffisance d'écart au feu initiale qui ne peut résulter de la seule mention figurant sur la facture du ramoneur qui ne porte d'ailleurs aucun mesurage de la distance,
- si au cours des opérations d'expertise le ramoneur indique avoir constaté un début de carbonisation, aucune référence à cette observation n'est faite sur sa facture et si l'expert indique « par ailleurs, le témoignage de M. Porta indiquant qu'une poutre présentait une zone de carbonisation n'a pas été démentie par l'exploitant. », il ne peut être déduit de cette phrase que l'exploitant a lui-même constaté cette carbonisation alors qu'il n'a pas été spécialement interrogé par l'expert et Mme [E] relève dans ses conclusions que ce début de carbonisation ne figure pas dans le certificat qui lui a été remis, suggérant une absence d'information. Dès lors, ce constat de carbonisation ne peut être considéré comme établi,
- l'expert, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens, n'a pu fournir aucune explication au fait que le défaut de montage initial reproché à la Sarl Sojac n'a entraîné aucune conséquence en début d'exploitation alors que les conduits propres sans suie ni bistre étaient parfaitement conducteurs de la chaleur et ainsi susceptibles de causer un sinistre,
- l'expert n'a pu exclure des causes du sinistre un éventuel remontage inadapté des conduits, de nature à exclure la responsabilité de l'installateur.
Enfin, l'expert a souligné que le conduit de raccordement ne doit pas comporter plus de deux coudes à 90°, que M. Porta en a vu trois et que lui-même en a retrouvé cinq dans le déblai. Cependant, s'il indique qu'un nombre supérieur à deux coudes constitue une non-conformité, l'expert ne précise pas en quoi celle-ci a pu influer sur l'origine du sinistre cinq ans après l'installation.
Ainsi, si la zone de naissance de l'incendie a été parfaitement circonscrite, sa cause n'est pas démontrée avec certitude et la responsabilité du sinistre ne peut être imputée à l'une ou l'autre des deux sociétés.
Enfin, il est reproché à la Sarl Pascal Porta Plomberie de ne pas avoir respecté son obligation de conseil.
Cette obligation ne s'imposait que dans l'hypothèse d'un défaut d'installation. Or, la mention manuscrite « voir la société pour l'installation et mise aux normes » et le fait que
la case prévoyant la nécessité de faire appel à un professionnel pour remédier aux non-conformités constatées en urgence avait été cochée caractérisent des avertissements suffisants pour Mme [E], ayant d'ailleurs justifié un appel à l'installateur, sans que le contenu de l'information donnée à ce dernier ait été établi.
En conséquence, l'imputabilité du sinistre à l'une ou l'autre des sociétés restant incertaine et les manquements Sarl Pascal Porta Plomberie à son obligation de conseil et d'information n'étant pas démontrés, les demandes présentées par la locataire et son assureur ainsi que par les bailleurs et leur assureur à l'encontre des deux sociétés et de leurs assureurs seront rejetées, pas infirmation de la décision déférée, s'agissant de la Sarl Sojac et par confirmation, s'agissant de la Sarl Pascal Porta Plomberie.
Sur les demandes annexes :
Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de Mme [E] et de son assureur, la SA Allianz Iard.
Par ailleurs, Maître Isabelle Baysset sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision.
Enfin, l'équité commande de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [E] et son assureur la SA Pacifica à verser aux époux [K] la somme de 5000 € et à leur assureur, la Mapa la somme de 3000 € et de l'infirmer pour le surplus. Par ailleurs, ils seront condamnés à verser 2000 € aux époux [K], à la Sarl Sojac, à la SA Pacifica, à la SARL Pascal Porta Plomberie, à la société d'assurances Mapa, la société Millénium Insurance Company, à la SARL Tout Assurances 31 et CGPA ensemble pour ces deux sociétés.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a:
- mis hors de cause la Sarl Pascal Porta Plomberie,
- mis hors de cause la société Millennium Insurance Company Limited,
- mis hors de cause la société Tout Assurance 31 et son assureur la société Cgpa,
- débouté M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] de leur demande de dommages-et-intérêts au titre de la résistance abusive,
- condamné in solidum Mme [L] [E] et son assureur la SA Pacifica à verser à la société Mapa en qualité d'assureur des époux [K], la somme de 405.857,19 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019,
- condamné in solidum Mme [L] [E], son assureur la Sa Pacifica, la Sarl Sojac et son assureur la SA Allianz lard à verser à M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [L] [E] et son assureur la SA Pacifica à verser à la société d'assurance Mapa la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [L] [E] et son assureur la SA Pacifica aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et la procédure de référé.
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
- déboute Mme [L] [E] et son assureur la SA Pacifica ainsi que M. [X] [K] et Mme [H] [B] et leur assureur, la Mapa de leurs demandes à l'encontre de la SARL Sojac et de son assureur, la SA Allianz Iard,
- condamne in solidum Mme [L] [E] et son assureur la SA Pacifica à verser à M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K] la somme de 209'517,12 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019,
- condamne in solidum Mme [L] [E], son assureur la SA Pacifica aux dépens d'appel,
- autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Isabelle Baysset à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision,
- condamne in solidum Mme [L] [E] et son assureur la SA Pacifica à verser, au titre des frais irrépétibles, les sommes suivantes :
* 2000 € à M. [X] [K] et Mme [H] [B] épouse [K],
* 2000 € à la société d'assurances Mapa,
* 2000 € à la Sarl Pascal Porta Plomberie,
* 2000 € à la Sarl Sojac ,
* 2000 € à la SA Allianz lard ,
* 2000 € à la société Millennium Insurance Company Limited,
* 2000 € à la Sarl Tout Assurance 31 et son assureur la société CGPA,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET