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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 8, 24 septembre 2025, n° 22/20602

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/20602

24 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025

(n° 2025/ , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20602 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2FV

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 5 décembre 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021002486

APPELANTES

S.A.S. BEAUMARLY,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 327 823 381

[Adresse 9]

[Localité 14]

S.A.S. HOTEL AMOUR,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 482 464 393

[Adresse 24]

[Localité 18]

S.A.S. HOTEL GRAND AMOUR,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 572 087 583

[Adresse 8]

[Localité 20]

S.A.S. THOUMIEUX,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 309 542 033

[Adresse 23]

[Localité 15]

S.A.R.L. BAR DU FRANCAIS,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 411 596 163

[Adresse 3]

[Localité 14]

S.A.S. LES JARDINS DU PRESBOURG,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 508 230 018

[Adresse 10]

[Localité 21]

S.A.S. CAFE BEAUBOURG,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 808 653 794

[Adresse 5]

[Localité 14]

S.A.S. CAFE RUC,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 572 203 008

[Adresse 7]

[Localité 13]

S.A.S. CORSO 1,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 493 797 658

[Adresse 4]

[Localité 18]

S.A.R.L. CORSO 4,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 440 657 245

[Adresse 22]

[Localité 21]

S.A.S. CORSO BIBLIOTHEQUE,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 408 175 883

[Adresse 9]

[Localité 14]

S.A.S. CORSO BALARD,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 802 585 703

[Adresse 9]

[Localité 14]

Toutes représentées par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P524, substitué à l'audience par Me Caroline SCOZZARO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.A. ALLIANZ IARD,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 542 110 291

[Adresse 2]

[Localité 25]

Représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R13, substitué à l'audience par Me Marine de BOURQUENEY, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. GSA,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 351 513 163

[Adresse 12]

[Localité 16]

Représentée par Me Catherine-Marie DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P577

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de Chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame RABITA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, LES JARDINS DU PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE et CORSO BALARD exploitent plusieurs restaurants et débits de boissons à [Localité 36] sous les enseignes suivantes :

' Le [Adresse 31], situé au sein du Centre National d'art et de culture Georges Pompidou, [Adresse 41],

' [Adresse 33], situé [Adresse 40],

' Le Café Français, situé [Adresse 42],

' Les Jardins [Adresse 30], situé [Adresse 27],

' Le Café Beaubourg, situé [Adresse 44],

' Le Café [Adresse 38], situé [Adresse 43],

' Corso, situé [Adresse 29],

' Corso, situé [Adresse 28],

' Corso, situé [Adresse 26],

' Corso, situé [Adresse 37],

' Corso, situé [Adresse 39].

Les sociétés HOTEL AMOUR, HOTEL GRAND AMOUR et THOUMIEUX, exploitent plusieurs hôtels avec restaurants sous les enseignes suivantes :

' Hôtel Amour ([Localité 17]) ;

' Hôtel [Adresse 32] Amour ([Localité 19]) ;

' Restaurant THOUMIEUX [Localité 1].

Les sociétés susmentionnées appartiennent toutes au groupe BEAUMARLY.

Elles étaient assurées, pour l'exercice de leurs diverses activités (hôtels, restaurants, bureaux et biens immobiliers), au titre d'une police d'assurance multirisques professionnelle souscrite par la société [Adresse 34], enseigne BEAUMARLY, par l'intermédiaire du courtier la société GSA, auprès des MMA.

Le 12 décembre 2018, dans le cadre de ses activités d'hôtellerie et de restauration, le groupe BEAUMARLY a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, par l'intermédiaire de son courtier la société GSA, deux nouvelles polices d'assurance multirisques professionnelle, comportant une garantie « perte d'exploitation », assortie d'une clause d'exclusion issue des conditions particulières du contrat, à effet au 1er janvier 2019 :

- le contrat n° 59878745 « Allianz Profil Pro » garantissant les activités exercées par les restaurants à vins, salon de thé, vente de produits régionaux ;

- le contrat n° 598785569 « Allianz Profil Pro Hôtel » garantissant les activités exercées par les établissements hôteliers avec restaurants.

A la suite d'une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, en mars puis en octobre 2020, visant notamment à interdire l'accueil du public pour certaines catégories d'établissements.

Le groupe BEAUMARLY a procédé à des déclarations de sinistre auprès du courtier GSA pour solliciter la prise en charge par ALLIANZ des pertes d'exploitation subies du fait de la fermeture administrative totale ou partielle de ses établissements, sur la période du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (à l'exception de l'établissement le George, qui se trouvait dans une autre situation), sur la période du 16 au 29 octobre 2020 (couvre-feu) et sur la période du 29 octobre 2020 au 18 mai 2021 inclus.

La société ALLIANZ prétend qu'aucune demande n'a été formée à son encontre concernant les établissements hôteliers. S'agissant des restaurants, elle a opposé un refus en se référant à la clause d'exclusion du contrat « Allianz Profil Pro ».

C'est dans ces conditions que les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, LES JARDINS DU PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE, CORSO BALARD HOTEL AMOUR, HOTEL GRAND AMOUR et THOUMIEUX ont, par actes extrajudiciaires du 8 et 11 janvier 2021, assigné ALLIANZ et GSA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins respectivement, à titre principal, de paiement d'une indemnité d'assurance, au titre de la garantie complément « pertes d'exploitation », en cas d'interruption ou de réduction de l'activité des établissements consécutive à une fermeture administrative pour les professions alimentaires, indemnités à parfaire , aux sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, LES JARDINS DU PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE, CORSO BALARD, et subsidiairement d'une indemnisation du préjudice subi par ces dernières ainsi que de celui subi par les trois hôtels, du fait du manquement du courtier à son obligation d'information et de conseil.

Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, LES JARDINS DU PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE, CORSO BALARD, HOTEL AMOUR, HOTEL GRAND AMOUR et THOUMIEUX de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamné solidairement les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, LES JARDINS DU PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE, CORSO BALARD, HOTEL AMOUR, HOTEL GRAND AMOUR et THOUMIEUX à payer à la SA ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné solidairement les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, LES JARDINS DU PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE, CORSO BALARD, HOTEL AMOUR, HOTEL GRAND AMOUR et THOUMIEUX à payer à la SAS GSA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- Condamné solidairement les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, LES JARDINS DU PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE, CORSO BALARD, HOTEL AMOUR, HOTEL GRAND AMOUR et THOUMIEUX aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 311,77 euros dont 51,75 euros de TVA.

Par déclaration électronique du 7 Décembre 2022, enregistrée au greffe le 22 Décembre 2022, les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, LES JARDINS DU PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE, CORSO BALARD HOTEL AMOUR, HOTEL GRAND AMOUR et THOUMIEUX ont interjeté appel de tous les chefs du jugement critiqué, en intimant ALLIANZ et GSA.

Par conclusions d'appel n°3 notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, LES JARDINS DU PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE ET CORSO BALARD demandent à la cour, au visa notamment de la garantie « Complément Pus » et des articles L. 521-1 et suivants ainsi que R. 521-1 et suivants du code des assurances, d'INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, de :

- JUGER que la garantie Complément Plus « Pertes d'exploitation » est acquise au profit du Groupe BEAUMARLY ;

- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser aux sociétés BEAUMARLY, LES JARDINS DU PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE, CORSO BALARD les provisions suivantes :

' Pour la société BEAUMARLY, la somme de : 2 386 699 euros à parfaire ;

' Pour la société LES JARDINS DU PRESBOUG, la somme de : 478 352 euros à parfaire ;

' Pour la société CAFE BEAUBOURG, la somme de : 163 233 euros à parfaire ;

' Pour la société CAFE RUC, la somme de : 659 046,50 euros à parfaire ;

' Pour la société CORSO 1, la somme de : 262 464,50 euros à parfaire ;

' Pour la société CORSO 4, la somme de : 238 209 euros à parfaire ;

' Pour la société CORSO BIBLIOTHEQUE, la somme de : 376 430,50 euros à parfaire ;

' Pour la société CORSO BALARD, la somme de : 8 662,50 euros à parfaire ;

au titre des pertes d'exploitation subies par le Groupe BEAUMARLY à la suite des fermetures administratives de ses établissements dans le cadre de la survenance de l'épidémie de covid-19.

A titre subsidiaire,

- JUGER que la société GSA a engagé sa responsabilité civile professionnelle au titre du manquement à ses obligations d'information et de conseil ;

- CONDAMNER la société GSA à verser aux sociétés BEAUMARLY, LES JARDINS DU PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE, CORSO BALARD les provisions suivantes :

' Pour la société BEAUMARLY, la somme de : 2 386 699 euros à parfaire ;

' Pour la société LES JARDINS DU PRESBOUG, la somme de : 478 352 euros à parfaire ;

' Pour la société CAFE BEAUBOURG, la somme de : 163 233 euros à parfaire ;

' Pour la société CAFE RUC, la somme de : 659 046,50 euros à parfaire ;

' Pour la société CORSO 1, la somme de : 262 464,50 euros à parfaire ;

' Pour la société CORSO 4, la somme de : 238 209 euros à parfaire ;

' Pour la société CORSO BIBLIOTHEQUE, la somme de : 376 430,50 euros à parfaire ;

' Pour la société CORSO BALARD, la somme de : 8 662,50 euros à parfaire ;

au titre de la réparation du préjudice subi par le Groupe BEAUMARLY du fait du manquement aux obligations d'information et de conseil de la Société GSA ;

En tout état de cause,

- DESIGNER tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour de commettre avec pour mission :

' Se rendre sur les lieux et convoquer l'ensemble des parties à une réunion contradictoire sur site, s'il l'estime nécessaire ;

' Se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;

' Examiner l'ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l'analyse de l'ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur le Groupe BEAUMARLY ;

' Evaluer les pertes d'exploitation subies par le Groupe BEAUMARLY sur les périodes suivantes :

' Entre le 15 mars et le 14 juin 2020 ;

' Entre le 15 juin et le 15 octobre 2020 ;

' Entre le 16 octobre 2020 et le 29 octobre 2020 ;

' Entre le 30 octobre 2020 et 30 avril 2021.

' Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation ;

' Se faire assister de tout sapiteur de son choix ;

' Dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de la cour avant le délai à fixer, pour le pré-rapport relatif au constat des désordres et avant le délai à fixer pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle ;

' Dire qu'il en sera référé en cas de difficulté ;

' Fixer une provision ad litem d'un montant de 6.000 euros à valoir sur la provision des honoraires de l'expert judiciaire.

- CONDAMNER solidairement la société ALLIANZ IARD et la société GSA à verser respectivement la somme de 5.000 euros aux sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, LES JARDINS DU PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE, CORSO BALARD au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens.

Par conclusions d'intimées n°2 notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la société ALLIANZ demande à la cour, au visa notamment des Dispositions Générales et Particulières de la police d'assurance du Groupe Beaumarly, et de l'Annexe Garanties « Complément Plus », de :

- Juger que la police d'assurance du Groupe Beaumarly n'est pas mobilisable sur les conséquences des mesures gouvernementales prises pour lutter contre le développement de la Covid-19 ; en conséquence, confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, si la cour juge la garantie d'assurance applicable :

- Juger que le Groupe Beaumarly ne justifie pas du montant de ses demandes ;

- Ordonner une expertise judiciaire dont les frais seront mis à la charge du Groupe Beaumarly ;

- Juger que la police d'assurance souscrite par l'Appelante n'est mobilisable que pour les conséquences de l'épidémie de Covid-19, pour les périodes suivantes :

o du 15 mars au 2 juin 2020,

o du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021 ;

- Juger que la mission de l'Expert Judiciaire désigné devra inclure les chefs de mission suivants :

o se faire communiquer les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les plaquettes, bilans et comptes de résultat détaillés et les chiffres d'affaires mensuels HT des sociétés Demanderesses sur les trois dernières années ;

o évaluer l'indemnisation de la perte de marge brute des sociétés Demanderesses ;

o procéder à cette évaluation de la perte de marge brute pour les activités précitées, telles que découlant de la police d'assurance liant les parties et de manière plus générale en application du principe indemnitaire d'ordre public prévu à l'article L. 121-1 du Code des Assurances ;

o pour y procéder, déduire toutes les charges fixes et variables non supportées pendant la période d'indemnisation et notamment les aides et subventions versées par l'Etat aux sociétés Demanderesses dans le cadre des mesures de soutien mises en place par le Gouvernement dans le cadre de l'épidémie de la Covid-19 ;

o pour y procéder, se faire communiquer les livres de paie mensuels de 2018, 2019 et 2020 présentant les salaires bruts, les charges patronales et les allocations d'activité partielle versées ainsi que les déclarations mensuelles d'activité partielle à la Direccte en 2020 et 2021 ;

o Appliquer au montant de la perte de marge brute évaluée une décote correspondant à l'impact des facteurs externes correspondant à la baisse de la clientèle qui aurait en tout état de cause été constatée si les activités de restauration en salle avaient pu se poursuivre pendant la période des mesures administratives prises pour lutter contre l'épidémie de la Covid-19 ;

- Débouter les Demanderesses de leurs demandes de provision ;

En tout état de cause, condamner le Groupe Beaumarly à verser à Allianz la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Par conclusions d'intimée n°4 notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, GSA demande à la cour au visa notamment des articles 1240, 1242 et 1382 ancien du code civil, 1315 ancien et 1353 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- Débouté les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, LES JARDINS DU PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE, CORSO BALARD, HOTEL AMOUR, HOTEL GRAND AMOUR et THOUMIEUX de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamné solidairement les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, LES JARDINS DU PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE, CORSO BALARD, HOTEL AMOUR, HOTEL GRAND AMOUR et THOUMIEUX à payer à la SA ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné solidairement les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, LES JARDINS DU PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE, CORSO BALARD, HOTEL AMOUR, HOTEL GRAND AMOUR et THOUMIEUX à payer à la SAS GSA SAS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- Condamné solidairement les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, LES JARDINS DU PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE, CORSO BALARD, HOTEL AMOUR, HOTEL GRAND AMOUR et THOUMIEUX aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 311,77 euros dont 51,75 euros de TVA.

- DEBOUTER les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, JARDINS DE PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE et CORSO BALARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société GSA ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- DECLARER que le préjudice allégué par les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, JARDINS DE PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE et CORSO BALARD ne peut s'analyser qu'en une perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une garantie d'assurance ;

- DECLARER que cette perte de chance est infime, voire nulle ;

- DEBOUTER les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, JARDINS DE PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE et CORSO BALARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société GSA ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DEBOUTER les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, JARDINS DE PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE et CORSO BALARD de leurs demandes formées à l'encontre de la société GSA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, JARDINS DE PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE et CORSO BALARD à payer à la société GSA une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine Marie DUPUY, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la mobilisation du contrat d'assurance ALLIANZ Profil Pro

Vu l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

Selon le préambule de la police, le contrat souscrit est composé des documents suivants :

- les dispositions générales du contrat ALLIANZ ProfilPro (Assurance multirisque des biens et des responsabilités - Professionnels) regroupant l'ensemble des règles communes à tous les contrats, définissant la nature et l'étendue des garanties, ainsi que les montants de garanties et de franchises, dispositions référencées COM16326 (V05/13 comportant 96 pages incluant le lexique) ;

- des dispositions particulières qui adaptent le contrat à la situation personnelle de l'assuré, et qui précisent en particulier les garanties souscrites, extensions, options et franchises choisies, et qui prévalent sur les dispositions générales en cas de contradiction entre elles ;

- des annexes dont mention est faite aux dispositions particulières définissant des garanties spécifiques, soit en l'espèce l'Annexe garanties 'Complément Plus' (4 pages, COM 1[Immatriculation 11]/12), comportant un complément « pertes d'exploitation », qui font partie intégrante du contrat et constituent la loi des parties.

1- au titre des garanties « Protection financière » contenues dans les conditions générales

Les conditions générales comprennent, selon le choix indiqué aux Dispositions Particulières, des garanties de protection financière rédigées comme suit :

« 4.1. Pertes d'exploitation

Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d'une des garanties suivantes :

- « Incendie et évènements assimilés »,

- « Tempête, grêle, neige »,

- « Dégâts des eaux »,

- « Actes de vandalisme prévus au titre de la garantie Vol/Vandalisme »,

- « Dommages électriques »,

- « Autres dommages matériels »

- « Attentats »

- « Catastrophes naturelles » (article A 125-1 du Code des assurances)

(...)

Nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant :

- de l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels assurés,

- d'une interdiction d'accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques,

par suite d'un événement couvert au titre des garanties « Incendie et événements assimilés », « Tempête, Grêle, Neige », « Dégâts des eaux » et « Catastrophes naturelles », ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux » ;

Le tribunal a estimé que les conditions de la garantie 4.1 des conditions générales n'étaient pas réunies, dès lors que les événements couverts pour lesquels est décidée « l'interdiction d'accès aux locaux assurés émanant des autorités publiques » sont limitativement énumérés d'une part, et que les mesures gouvernementales prises afin de contenir le risque épidémique ne constituent pas un « événement accidentel ayant causé des dommages matériels dans le voisinage immédiat des locaux assurés » d'autre part.

Si en cause d'appel, les sociétés du groupe BEAUMARLY demandent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, elles ne sollicitent pas plus qu'elles ne l'ont fait d'ailleurs devant le tribunal, la mise en jeu de cette garantie, en développant des moyens en ce sens.

La société ALLIANZ demande la confirmation du jugement en ce qu'il a conclu à l'absence de mobilisation de la garantie « 4.1 Perte d'exploitation » contenue dans les conditions générales, tout en faisant remarquer que le groupe BEAUMARLY ne forme aucune demande au titre des garanties contenues dans les Dispositions Générales de son contrat, et plus particulièrement cette garantie là.

Compte tenu de ces éléments, la cour estime que ce point est acquis aux débats, sans qu'il y ait lieu de le confirmer.

2- au titre de l'extension de garantie « Pertes d'exploitation » contenue dans l'annexe « Complément Plus »

L'annexe Garantie « Compléments plus » comprend une extension de garantie, dénommée Complément « Pertes d'exploitation » qui stipule :

« Nous garantissons, également, la perte de marge brute que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité consécutive (...) à une fermeture administrative pour les professions alimentaires hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l'entreprise, personne morale) du Code du travail et de la réglementation régissant les conditions d'exercice de votre profession, y compris sur l'hygiène et la sécurité des personnes. »

Le tribunal a notamment débouté les sociétés du groupe BEAUMARLY de leurs demandes d'indemnisation provisionnelle et d'expertise.

A- Sur les conditions de mobilisation de l'extension de garantie

Pour que l'extension de garantie « pertes d'exploitation » destinée à couvrir la perte de marge brute subie, puisse être mobilisée, il faut que deux conditions, cumulatives,

soient remplies :

- la survenance d'une interruption ou de la réduction de l'activité de l'assuré,

- une fermeture administrative pour les professions alimentaires, ayant causé cette interruption ou réduction d'activité.

Le tribunal ne s'est pas prononcé clairement sur les conditions de mise en oeuvre de cette extension de garantie.

Les sociétés du groupe BEAUMARLY estiment en substance que les deux conditions cumulatives de cette extension de garantie sont réunies, en ce que les arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 et les décrets des 16 et 29 octobre 2020, ont contraint les établissements de restauration situés sur l'ensemble du territoire français à ne plus accueillir de public (totalement entre le 15 mars et 15 juin 2020, et entre le 30 octobre 2020 et 18 mai 2021 inclus, et entre 21 heures et 6 heures du matin entre le 16 octobre 2020 et le 29 octobre 2020), fermetures administratives qui ont inéluctablement entraîné l'interruption totale et partielle des activités du groupe BEAUMARLY sur les périodes concernées.

La société ALLIANZ réplique notamment que les restaurants n'ont pas fait l'objet d'une « fermeture administrative » parce qu'ils ont toujours été autorisés durant les périodes visées « à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison », l'interdiction de recevoir du public ne s'analysant pas en une fermeture administrative dès lors, notamment, que les professions alimentaires n'ont pas fait l'objet d'une fermeture administrative, que les restaurants ont toujours été autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison et qu'aucune décision n'a spécifiquement visé les divers établissements assurés.

Cependant, le fait que la clause invoquée envisage l'interruption ou la réduction de l'activité de l'assuré sous le vocable « votre activité » et la fermeture administrative des « professions alimentaires », et que les clauses d'exclusion envisagent le « contexte épidémique ou pandémique » ou un « cas de violation délibérée [...] du Code du travail et de la réglementation régissant les conditions d'exercice » de la profession de l'assuré, ne signifie pas que la police n'a vocation à garantir qu'une fermeture imposée de façon individuelle et à raison des risques propres à l'exploitation du restaurant et non des hypothèses de fermetures collectives d'établissements, sauf à rajouter une condition à la clause en question, qui envisage uniquement une extension de garantie pertes d'exploitation à la perte de marge brute subie du fait de l'interruption ou de la réduction de l'activité, consécutive à la fermeture administrative des « professions alimentaires », au titre desquelles figurent par nature les établissements litigieux, sans autre condition.

L'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 édicte notamment des mesures concernant les établissements recevant du public parmi lesquels figurent les restaurants et débits de boissons, qui ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020.

Si cet arrêté autorise les établissements de cette catégorie à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, il résulte de sa motivation que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels étant l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, afin de favoriser leur observation, il y avait lieu de 'fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques'et 'qu'il en va de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse'.

Ces établissements étant ainsi énumérés de manière non exhaustive, il y a lieu d'y inclure les restaurants et débits de boisson, objets des mesures concernant les établissements recevant du public édictées par l'arrêté en question, reprenant en cela les catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980.

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ont également conduit à la fermeture d'un certain nombre d'établissements 'non essentiels à la vie de la Nation', pour faire face à l'épidémie de Covid-19, en édictant l'interdiction de déplacements à l'exception de ceux pour motifs impérieux et la possibilité pour les autorités du département d'interdire ou restreindre les activités de restauration.

Si les restaurants et débits de boissons ne pouvaient ainsi plus accueillir du public, dans un premier temps jusqu'au 15 avril 2020, une exception était prévue pour leurs activités de livraison ou de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration sous contrat. En outre, l'exercice des activités de livraison, vente à emporter et de « room service » des restaurants n'était manifestement qu'une simple possibilité offerte aux restaurants et débits de boissons, nonobstant la fermeture du restaurant à l'accueil du public qui a pour activité la restauration sur place impliquant nécessairement l'accueil du public.

Ces interdictions ont été renouvelées pour la période du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 non inclus (décret du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire), puis du 3 avril 2021 au 3 mai 2021 (troisième confinement national, selon décret du 2 avril 2021, puis à partir du 19 mai, réouverture des terrasses des bars et restaurants, et à partir du 9 juin, réouverture en intérieur des cafés et restaurants, avec des tables de 6 personnes maximum).

La cour ne peut suivre la société ALLIANZ lorsqu'elle déduit de la faculté laissée aux restaurants de pratiquer de la vente à emporter et de la livraison durant ces périodes, l'absence de fermeture, au sens du contrat.

Le fait que l'autorité préfectorale puisse fermer un établissement ne respectant pas la réglementation édictée pour lutter contre la propagation de la Covid-19 ne démontre pas pour autant que les établissements n'étaient pas fermés. Il s'agissait simplement de laisser au préfet le pouvoir de sanctionner un établissement faisant usage de la possibilité de faire de la vente à emporter, qui n'aurait pas respecté les règles notamment de distanciation destinées à lutter contre la propagation du virus Covid-19.

Les décisions précitées ont été prises au visa notamment de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique qui donne compétence au ministre chargé de la santé de prescrire toute mesure proportionnée aux risques courus du fait d'une menace sanitaire grave.

Il n'est pas contesté que le ministre de la santé, mais aussi le préfet de police, décisionnaires, sont des autorités administratives au sens du contrat.

Il s'en déduit qu'il s'agissait de fermetures administratives au sens dudit contrat.

Les conditions de mise en oeuvre de l'extension de garantie au profit des sociétés appelantes apparaissent ainsi réunies dès lors qu'au regard de l'activité déclarée à leur assureur (brasserie, bar, restaurant), et de l'objet de l'assurance souscrite (multirisque des biens et des responsabilités des professionnels), elles entrent dans la catégorie d'établissement accueillant du public visée par les mesures en question, sous réserve de la mise en jeu de la clause d'exclusion invoquée à titre subsidiaire par la société ALLIANZ, examinée ci-dessous.

Le jugement est complété sur ce point.

B- Sur la clause d'exclusion

La clause revendiquée est ainsi rédigée : « ...hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l'entreprise, personne morale) du Code du travail et de la réglementation régissant les conditions d'exercice de votre profession, y compris sur l'hygiène et la sécurité des personnes. » (en gras et de couleur rouge dans le texte).

Le tribunal a constaté que les critères d'exclusion sont insérés en caractères rouges et en gras et qu'ils apparaissent de façon très apparente, séparant sans équivoque les exclusions de garantie.

Il a retenu que la clause d'exclusion était opposable à l'assuré dans le contexte épidémique de Covid-19 parce que, sauf à en dénaturer les termes, la préposition « hors » présente à deux reprises : « hors contexte épidémique ou pandémique », séparée par « et », puis « hors cas de violation délibérée de votre part », fait clairement apparaître deux hypothèses distinctes dans lesquelles la clause d'exclusion est mobilisable.

Les appelantes demandent l'infirmation de ce chef du jugement en faisant valoir que la clause d'exclusion invoquée par la société ALLIANZ, qui a vocation à exclure les cas de fermeture administrative relatifs à la violation d'une obligation de la réglementation dans un contexte épidémique, ne leur est pas opposable, faute d'être rédigée en caractères très apparents, formelle et limitée.

La société ALLIANZ réplique que la clause d'exclusion « hors contexte épidémique ou pandémique » est bien opposable, parce qu'elle est non seulement stipulée en caractères très apparents (en rouge, en gras et dans une police de taille supérieure au reste du texte) mais également formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, en ce qu'elle ne prive pas la garantie de sa substance, cette dernière demeurant mobilisable par ailleurs, et ne prévoyant pas deux hypothèses cumulatives, mais bien deux événements alternatifs.

a- Sur les caractères très apparents de la clause d'exclusion

Aux termes de l'article L. 112-4 du code des assurances, une exclusion, pour pouvoir être valable, doit être « mentionnée en caractères très apparents ».

Une clause d'exclusion figure en caractères très apparents dès lors qu'elle est présentée de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré. Elle doit se distinguer du reste de la police notamment par sa couleur, la taille des caractères ou un encadré.

En l'espèce, les parties conviennent que la version de l'annexe Garantie « Complément Plus » applicable au litige est celle référencée COM 15 [Immatriculation 6]/12.

Le caractère très apparent de la clause litigieuse n'est pas contesté par les assurées.

Au demeurant, comme le souligne l'assureur, la clause d'exclusion insérée dans ladite version répond complètement à l'exigence de lisibilité renforcée de l'article L. 112-4 du code des assurances. Elle y figure de façon très apparente, dans la mesure où, contrairement au reste du texte, elle est rédigée intégralement en caractères gras, en couleur rouge qui plus est.

En conséquence, la cour considère que la clause d'exclusion figurant dans l'annexe « Complément Plus » est en caractères très apparents et remplit les critères de validité de l'article L. 112-4 du code des assurances.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

b- Sur le caractère formel et limité de la clause d'exclusion

L'article L. 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ».

Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

Sur le caractère formel de la clause d'exclusion

Les appelantes invoquent le caractère ambigu de la clause pour deux raisons : d'une part, sa rédaction dans le corps même de la garantie couvrant les pertes d'exploitation de l'assuré, sans distinction de paragraphe, et d'autre part, le fait qu'elle ne prévoit pas deux hypothèses alternatives de mobilisation mais une seule et même hypothèse de sorte qu'elle n'aurait vocation à exclure que les cas de fermeture administratives relatifs à la violation d'une obligation de la réglementation dans un contexte épidémique.

Le fait que la clause d'exclusion soit rédigée dans le corps même de l'extension de garantie couvrant les pertes d'exploitation de l'assuré, sans distinction de paragraphe, ne laisse place à aucune ambiguïté quant au sens de la clause.

En effet, bien qu'incluse dans le même paragraphe, elle se détache par ses caractères très apparents sans équivoque du corps de la stipulation définissant l'extension de garantie.

En outre, la clause se lit nécessairement comme visant deux situations distinctes et autonomes donc deux cas d'exclusion, et non comme édictant deux conditions cumulatives, à savoir d'une part le « contexte épidémique ou pandémique », et d'autre part « la violation délibérée [de la part de l'assuré ou de la direction de l'entreprise, personne morale] du Code du travail et de la réglementation régissant les conditions d'exercice de [sa] profession, y compris sur l'hygiène et la sécurité des personnes », hypothèses qui se rattachent l'une et l'autre à une fermeture administrative pour les professions alimentaires.

Ainsi, la stipulation contractuelle ne procède à aucune énumération mais prévoit deux cas d'exclusion parfaitement indépendants l'un de l'autre, ainsi qu'en atteste très clairement la répétition de la préposition « hors », la conjonction « et » n'étant pas destinée à introduire une notion de cumul mais à distinguer les deux situations. Les termes employés dans chacun des cas relèvent d'un langage courant ne nécessitant pas une mise en forme supplémentaire pour en comprendre le sens et la portée, quand bien même elle n'a pas été rédigée exactement dans le même style que les clauses d'exclusions mentionnées dans les conditions générales.

La clause est ainsi formelle. Les moyens soulevés pour contester le caractère formel de la clause d'exclusion relative à l'épidémie et à la pandémie ne sont pas établis, cette clause étant dénuée de toute ambiguïté et ne nécessitant aucune interprétation.

En outre, l'interdiction d'accès au public dans les restaurants, constituant une fermeture administrative au sens du contrat d'assurance, est bien intervenue dans un contexte pandémique, au sens d'une épidémie s'étendant sur un ou plusieurs continents. Le terme utilisé, qui ne relève pas du vocabulaire spécialisé de l'assurance, ne prête à aucun contre-sens, est dépourvu de toute équivoque, et est compréhensible par un assuré, au surplus professionnel dans le domaine alimentaire, en ce que cette profession est particulièrement sensibilisée aux risques d'intoxications alimentaires, découlant de contaminations bactériennes, virales ou parasitaires, de sorte qu'il ne saurait être tiré grief du fait que le contrat ne définit pas l'expression « contexte épidémique ou pandémique ».

Sur le caractère limité de la clause d'exclusion de garantie

Comme le fait valoir l'assureur, en présence de deux situations distinctes, sans lien entre elles, l'exclusion afférente au « contexte épidémique ou pandémique » qui d'ailleurs est seule applicable au cas d'espèce, est limitée et ne tend pas à vider la garantie de sa substance, de telle sorte que sa validité ne saurait être remise en cause.

La cour constate au surplus, qu'après application de l'une ou l'autre des circonstances de réalisation du risque visées par l'exclusion, sans aucun lien entre elles, qu'il s'agisse de la violation du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d'exercice de la profession de l'assuré, y compris sur l'hygiène et la sécurité des personnes, ou du contexte épidémique ou pandémique, la garantie n'est pas devenue dérisoire, dès lors que la fermeture administrative pour les professions alimentaires qui trouverait sa justification dans toute autre cause, demeure couverte.

Toute éventuelle imprécision des circonstances de réalisation du risque visées dans l'exclusion, afférente à la « violation délibérée du Code du travail et de la réglementation régissant les conditions d'exercice de [la] profession [de l'assuré, en l'espèce restaurateur professionnel], y compris sur l'hygiène et la sécurité des personnes », serait en réalité sans lien avec les autres circonstances de réalisation du risque visées dans la clause, correspondant au seul cas d'exclusion applicable au litige, à savoir le contexte épidémique ou pandémique, qui a motivé les mesures de fermeture administratives en cause, comme cela ressort, notamment, du préambule de l'arrêté du 14 mars 2020 et de l'article 1 du décret du 23 mars 2020 précités.

En conséquence, la clause d'exclusion litigieuse est opposable aux sociétés appelantes.

Elles seront donc déboutées de leur demande relative à l'inopposabilité de la clause d'exclusion et par voie de conséquence, de l'ensemble de leurs demandes relatives aux provisions sur indemnité d'assurance qu'elles estiment dues.

Le jugement est confirmé sur ce point.

L'examen des demandes formulées à titre subsidiaire par l'assureur devient sans objet.

III- Sur la demande subsidiaire concernant la responsabilité civile du courtier GSA

Le tribunal a débouté les sociétés du groupe BEAUMARLY de leurs demandes à l'encontre de la société GSA. Il a estimé qu'il n'était pas établi que le courtier ait manqué à ses obligations d'information et de conseil, dès lors que, si les sociétés demanderesses avaient souhaité que les risques épidémiques ou pandémiques soient couverts par la garantie perte d'exploitation, il aurait alors fallu qu'elles le mentionnent expressément au courtier comme un critère de recherche du nouveau contrat d'assurance, ce qui n'a pas été le cas, le courtier n'ayant quant à lui aucune obligation de proposer une garantie pour laquelle le client n'avait pas manifesté d'intérêt.

Les sociétés du groupe BEAUMARLY demandent d'infirmer le jugement sur ce point, faisant valoir en substance que le courtier ne justifie pas leur avoir fait remplir le questionnaire prévu à l'article L. 113-2 du code des assurances et qu'il ne leur a pas fait souscrire un contrat répondant à leurs besoins comme en attestent les échanges de courriels qu'ils ont eus, dès lors qu'elles souhaitaient être garanties de leurs pertes d'exploitation, en toutes circonstances ; or le courtier n'a pas expressément indiqué au groupe BEAUMARLY que sa garantie ne serait pas mobilisable dans le cadre d'une fermeture administrative de ses établissements à la suite de la survenance d'une épidémie dans la mesure où la clause d'exclusion disposerait de deux hypothèses distinctes.

La société GSA demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point, répliquant notamment que :

- les appelantes se méprennent sur l'objet du questionnaire prévu à l'article L. 113-2 du code des assurances qu'ils confondent avec l'obligation, pour tout intermédiaire d'assurance, de recenser par écrit les exigences et besoins du candidat à l'assurance prévue à l'article L. 521-4 du code des assurances ; en tout état de cause, la société GSA a bien recueilli les besoins d'assurance des appelantes ;

- elles n'ont jamais exprimé le besoin d'une garantie « pertes d'exploitation » les garantissant contre une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;

- les échanges d'e-mails qu'elles versent aux débats sont sans incidence sur ce point, dès lors qu'ils ne portent pas sur une garantie « pertes d'exploitation » suite à une fermeture administrative mais sur l'indemnisation des pertes d'exploitation consécutives à une interdiction d'accès pour cause de grève ;

- à titre subsidiaire, si la cour estime que la société GSA a commis une faute à l'égard des appelantes, cette faute ne pourrait conduire à les indemniser des pertes d'exploitation dont elles font état parce que le préjudice consécutif au manquement au devoir d'information et de conseil du courtier s'analyse en une perte de chance de bénéficier de la garantie escomptée. Or en l'espèce, il n'est pas démontré que les sociétés du groupe BEAUMARLY avaient exprimé le besoin de bénéficier d'une garantie portant sur les conséquences financières induites par une pandémie mondiale ni qu'elles auraient pu souscrire une telle garantie, ou encore qu'elles auraient souscrit une telle garantie si elle leur avait été proposée.

Comme le fait valoir le courtier, les dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances sont inopérantes pour qualifier une faute à son égard, dans ses relations avec les assurés, dès lors qu'elles édictent des obligations pour l'assuré envers son assureur, et ne régissent pas les relations entre l'assuré et l'intermédiaire d'assurance qu'est le courtier.

Les « questions posées par l'assureur » auxquelles l'assuré doit répondre selon cet article n'ont en effet pas pour objet de permettre à l'intermédiaire d'assurance de recueillir les besoins d'assurance de l'assuré mais de permettre à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge et de fixer le montant de la prime correspondant. Ce questionnaire ne saurait être assimilé à l'obligation, pour tout intermédiaire d'assurance, de recenser par écrit les exigences et besoins du candidat à l'assurance prévue à l'article L. 521-4 du code des assurances.

Ainsi, l'absence de questions posées par l'assureur au souscripteur, au sens de l'article L. 113-2 du code des assurances, ne s'analyse pas en un manquement au devoir d'information et de conseil de l'intermédiaire d'assurance. L'absence de question préalable a uniquement pour effet de priver l'assureur de la possibilité d'invoquer une fausse déclaration du risque et de faire valoir les sanctions prévues aux articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances.

Vu les articles 1147, devenu 1231-1, du code civil et L. 520-1, II, 2°, du code des assurances, ce dernier dans sa rédaction alors applicable :

Selon le premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une force majeure et, suivant le second, avant la conclusion de tout contrat d'assurance, l'intermédiaire doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé, ces précisions devant être adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.

Manque à son obligation de conseil, le courtier qui n'attire pas spécialement l'attention de l'assuré sur la nécessité de souscrire une assurance facultative complémentaire.

Comme le fait valoir le courtier, il résulte des pièces qu'il verse au débat (courrier du 8 décembre 2017 et couriel du 5 janvier 2018) qu'il a informé notamment M. [K] avoir effectué des démarches courant 2017 auprès de 14 assureurs pour faire assurer les établissements du groupe BEAUMARLY à la suite de la volonté exprimée par MMA (leur ancien assureur au titre de plusieurs police d'assurance multirisque professionnelle) de résilier à l'échéance du contrat (le 1er janvier 2018), en raison d'un taux de sinistralité de près de 300 % en 2014.

Ce courtier est parvenu à négocier auprès de MMA une année complémentaire, en ramenant la majoration à 40 %, alors qu'un taux de 45 % était envisagé.

Ce faisant, le courtier a rempli son mandat.

En outre, le courtier verse au débat un projet de précontrat à effet du 1er janvier 2019, concernant l'assurance multirisques dommages et responsabilité civile professionnelle des restaurants, brasseries et cafés du groupe BEAUMARLY, comportant en page 5

une étude de besoins, dont il ressort que le courtier a interrogé le groupe BEAUMARLY sur ses besoins et souhaits pour l'assurance de ses risques professionnels (hors risque automobile, santé, prévoyance, retraite et placements financiers), afin de protéger ses locaux et leur contenu professionnel (mobilier, matériel, marchandises, archives, fonds et valeurs).

Il en ressort qu'alors qu'ALLIANZ avait refusé l'année précédente, en décembre 2017 au vu de la sinistralité de 2014 et 2015 d'assurer les risques du groupe BEAUMARLY, le courtier a réussi à placer ces risques auprès d'ALLIANZ après une étude précise et circonstanciée de besoins, qui mentionne notamment les risques précisément objets de la sinistralité relevée par MMA, pour laquelle ils n'avaient pas trouvé d'assureur, à savoir, notamment : incendies, explosion, foudre, dégâts des eaux, neige, tempête, vol, bris de glace, qui sont tous des dommages matériels.

Cette étude de besoins, remise au client le 16 juillet 2018, répond à la problématique du groupe, qui n'était à cette date pas liée à une maladie, épidémie ou pandémie, et les assurées ne justifient aucunement avoir demandé à leur courtier une couverture renforcée au titre des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative de leurs établissements du fait d'une épidémie, la seule exigence étant de « garantir en plus les conséquences de l'arrêt d'activité suite à un sinistre : perte d'exploitation, perte de valeur vénale du fonds de commerce », sans autre précision et alors même que le risque de fermeture administrative consécutive à une pandémie, tel que le Covid-19, à l'origine d'un état d'urgence sanitaire national qui a conduit notamment à deux confinements de la population française sur le territoire national et métropolitain, était alors imprévisible et inédit, de sorte qu'il ne saurait être reproché au courtier de ne pas avoir attiré l'attention des assurés sur l'absence de garantie d'un tel risque.

Ainsi, la société GSA a parfaitement répondu au besoin d'assurance exprimé en proposant aux appelantes, professionnelles du secteur de l'hôtellerie-restauration, de souscrire une garantie « pertes d'exploitation » les garantissant contre les conséquences pécuniaires d'un dommage matériel, et une extension de garantie (l'annexe garanties « Complément Plus ») ajoutant l'indemnisation de la perte de marge brute résultant de l'interruption ou de la réduction de l'activité consécutive à une fermeture administrative pour les professions alimentaires hors contexte épidémique ou pandémique, proposition qui a recueilli l'accord du groupe, matérialisé par la signature du bon pour accord le 12 octobre 2018, le contrat d'assurance reprenant à l'identique par la suite le projet de contrat émis par la société GSA le 12 décembre 2018.

Quant au courriel du 28 février 2020 adressé par le courtier à la responsable juridique du groupe BEAUMARLY, confirmant auprès de celle-ci que « la garantie pertes d'exploitation pourra intervenir en cas de fermeture administrative sur l'ensemble de vos établissements », à la suite d'une conversation téléphonique entre ces mêmes personnes le même jour, la cour ne peut suivre les appelantes lorsqu'elles soutiennent qu'il atteste de ce qu'elles ont entendu s'assurer de la couverture du risque de fermeture administrative « en toutes circonstances », et donc en cas de survenance d'une épidémie/pandémie, dès lors que la question à laquelle il est censé répondre n'est fournie ni dans le courriel de la responsable juridique demandant un retour écrit de ladite conversation téléphonique, ni dans celui en réponse émanant du courtier, pas plus que dans un autre document, alors même que le courtier explique quant à lui que cet échange de courriel traite d'une toute autre question, concernant le sort spécifique du restaurant Le Georges et du restaurant Le Marly.

Les échanges de mails survenus en octobre 2018 ne sont pas davantage opérants pour étayer la demande des appelantes, dès lors qu'ils s'inscrivent dans le contexte spécifique d'une extension de garantie pertes d'exploitation en cas d'impossibilité d'accès aux établissements assurés résultant d'une mesure d'interdiction d'accès à la suite d'un mouvement de grève dont bénéficiait le groupe dans le cadre du contrat initialement souscrit auprès des MMA.

Aucune faute ne saurait enfin être reprochée au courtier au regard de son obligation d'information et de conseil du fait de l'intitulé de l'extension de garantie « Complément plus », le devoir d'information et de conseil d'un intermédiaire d'assurance trouvant sa limite dans les termes clairs du contrat qu'il appartient à l'assuré de lire dans son intégralité.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société GSA.

III. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a :

- Condamné solidairement les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, LES JARDINS DU PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE, CORSO BALARD, HOTEL AMOUR, HOTEL GRAND AMOUR et THOUMIEUX à payer à la SA ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné solidairement les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, LES JARDINS DU PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE, CORSO BALARD, HOTEL AMOUR, HOTEL GRAND AMOUR et THOUMIEUX à payer à la SAS GSA SAS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné solidairement les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, LES JARDINS DU PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE, CORSO BALARD, HOTEL AMOUR, HOTEL GRAND AMOUR et THOUMIEUX aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 311,77 euros dont 51,75 euros de TVA.

L'issue du litige commande de confirmer ces chefs de jugement.

Parties perdantes, les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, dont distraction pour les avocats pouvant y prétendre, et à payer respectivement à la société ALLIANZ IARD et à la société GSA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros chacune (soit la somme globale de 10 000 euros).

Les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, JARDINS DE PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE et CORSO BALARD seront déboutées de leur demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

DIT que les conditions de mise en oeuvre de l'extension de garantie au profit des sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, JARDINS DE PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE et CORSO BALARD sont réunies ;

DIT que la clause d'exclusion de garantie invoquée par la société ALLIANZ IARD est valide et opposable aux sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, JARDINS DE PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE et CORSO BALARD, en ce que, rédigée en caractères très apparents, elle est formelle et limitée ;

Condamne in solidum les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, JARDINS DE PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE et CORSO BALARD aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ;

Condamne les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, JARDINS DE PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE et CORSO BALARD à payer à la société ALLIANZ IARD d'une part, et à la société GSA d'autre part, la somme de 5 000 euros chacune, soit la somme globale de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les sociétés BEAUMARLY, BAR DU FRANÇAIS, JARDINS DE PRESBOURG, CAFE BEAUBOURG, CAFE RUC, CORSO 1, CORSO 4, CORSO BIBLIOTHEQUE et CORSO BALARD de leur demande formée de ce chef.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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