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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 3 octobre 2025, n° 24/03849

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/03849

3 octobre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025

(n°111, 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/03849 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CI7NJ

Jonction avec le dossier 24/06535

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2024 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°21/05767

APPELANTS

M. [J], [HX] [JD]

Né le 14 janvier 1947 à [Localité 6] (Maroc)

De Nationalité française

Exerçant la profession de pianiste, auteur compositeur interprète, chef d'orchestre

Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque D 1250

Assisté de Me Benoit HURET, avocat au barreau de PARIS, toque G 675

Mme [FR] [N] veuve [B]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 5]

S.A.R.L. [XN] PRODUCTIONS & PUBLISHING, anciennement dénommée LES DISQUES CARACTERE, agissant tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la société ADAGEO B.V., représentée par ses co-gérants, Mme [U] [KJ] et M. [I] [B], domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 3]

Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELARL TAZE-BERNARD - ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque P 241

Assistées de Me Nicolas RZEZNIK plaidant pour le Cabinet WAN AVOCATS et substituant Me Isabelle WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque R 058

INTIMÉS

Mme [FR] [N] veuve [B]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 5]

S.A.R.L. [XN] PRODUCTIONS & PUBLISHING, anciennement dénommée LES DISQUES CARACTERE, prise tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la société ADAGEO B.V., représentée par ses co-gérants, Mme [U] [KJ] et M. [I] [B], domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 3]

Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELARL TAZE-BERNARD - ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque P 241

Assistées de Me Nicolas RZEZNIK plaidant pour le Cabinet WAN AVOCATS et substituant Me Isabelle WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque R 058

M. [J], [HX] [JD]

Né le 14 janvier 1947 à [Localité 6] (Maroc)

De Nationalité française

Exerçant la profession de pianiste, auteur compositeur interprète, chef d'orchestre

Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque D 1250

Assisté de Me Benoit HURET, avocat au barreau de PARIS, toque G 675

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, qui a :

- constaté le désistement de M. [JD] à l'égard des sociétés Tirade, Inven et Esturna, et l'extinction du lien d'instance à leur égard,

- rejeté la demande de M. [JD] en résiliation du contrat du 1er juillet 1975, de celui du 25 septembre 2000 et de celui du 23 aout 2002,

- rejeté sa demande en remise des matériels reproduisant ses 'uvres,

- rejeté les demandes de M. [JD] en contrefaçon (cessation, rappel, dommages et intérêts, publication),

- rejeté les demandes reconventionnelles pour violation du droit de producteur de phonogramme (interdiction, provision, expertise),

- condamné M. [JD] aux dépens mais rejeté les demandes de toutes les parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté le 16 février 2024 par M. [JD] à l'encontre de Mme [N] veuve [B], la Sarl [XN] Productions & Publishing (anciennement Les Disques Caractère) et la société de droit néerlandais Adageo BV,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, par M. [JD], appelant, qui demande à la cour, en ces termes, de :

- réformer le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- rejeté la demande de M. [JD] en résiliation du contrat du 1er juillet 1975, de celui du 25 septembre 2000 et de celui du 23 aout 2002,

- rejeté sa demande en remise des matériels reproduisant ses 'uvres,

- rejeté les demandes de M. [JD] en contrefaçon (cessation, rappel, dommages et intérêts, publication),

- condamné M. [JD] aux dépens mais rejeté les demandes de toutes les parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- juger que M. [J] [JD] est l'auteur des 'uvres originales visées à la procédure, à savoir les albums et titres réalisés dans le cadre des contrats Nextmusic :

- [J] [JD] in New York

Publishing AM Music & Caravage

Montse ' Levallois ' A Dolphin Game ' Yellow Cab Nite Blues ' Jean ' Tivoli ' Un Gospel Pour Dexter ' Stand Away ' Godfather ' One More Blues ' Coming Back

- Troupeau Bleu

Publishing Call Me / Sony ATV /AM Music

La Rue ' Automne ' L'Enfant Samba - Troupeau Bleu ' Prelude A Go Round ' Go Round ' Chanson d'Un Jour d'Hiver ' Mary et Jeff - Huit Octobre 1971 ' Sabbat 1ère partie ' Sabbat 2ème partie ' Sabbat 3e partie ' Madbass ' Jazz Dance (Bonus Track)

- [O] Volume 2

Publishing Call Me / Sony ATV

Devil's Dance ' Funk Around The Punk ' Hurluberlu ' Soul ' Datura ' Poxa ' Regina ' Mister J ' Efficace Swing ' Oh ! Lord

- L'enfant Samba (Single)

Publishing Call Me / Sony ATV

- L'Enfant Samba ' Mary et Jeff

- [O] Medley (Maxi Single)

Publishing Call Me / Sony ATV

Mary et Jeff / Devil's Dance - Hurluberlu

A titre principal,

- juger que le contrat Sonodisc du 1er juillet 1975 a été annulé par avenant du 22 février 1977 exprimant la volonté des parties,

- juger que l'avenant Sonodisc du 25 septembre 2000 est nul, dès lors que le contrat Sonodisc du 1er juillet 1975 était précédemment annulé et ne pouvait dès lors donner lieu à avenant,

- juger que le contrat Nextmusic du 23 août 2002 a été résilié par [J] [JD] en date du 23 août 2006, suite à sa correspondance recommandée adressée au liquidateur MB Associes en date du 16 juin 2005,

En conséquence,

- juger que les sociétés Adageo BV, [XN] Productions & Publishing n'ont jamais été propriétaire de droits sur les chansons du groupe [O] et d'[J] [JD],

A titre subsidiaire,

- juger que les dispositions de l'article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle sont applicables au contrat d'exclusivité Sonodisc du 1er juillet 1975 et à ses avenants, ainsi qu'au contrat Nextmusic du 23 août 2002,

- juger en conséquence que M. [J] [JD] a recouvré l'intégralité de ses droits dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Nextmusic, s'agissant de l'ensemble des contrats et droits précédemment détenus par la société Nextmusic, et ce à compter de la correspondance LRAR de M. [JD] au liquidateur MB Associes en date du 16 juin 2005,

- juger que le contrat Sonodisc du 1er juillet 1975 et ses avenants du 22 février 1977 et du 25 septembre 2000 ont été résiliés par [J] [JD] dans le cadre de liquidation de la société Nextmusic en application des dispositions de l'article L. 132 15 du code de la propriété intellectuelle,

- juger que le contrat Nextmusic du 23 août 2002 a été résilié par [J] [JD] dans le cadre de liquidation de la société Nextmusic en application des dispositions de l'article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle,

En conséquence,

- juger que les sociétés Adageo BV, [XN] Productions & Publishing n'ont jamais été propriétaires de droits sur les chansons du groupe [O] et d'[J] [JD],

A titre très subsidiaire,

- juger que le contrat Sonodisc du 1er juillet 1975 et ses avenants du 22 février 1977 et du 25 septembre 2000 ont été résiliés par [J] [JD] au 1er juillet 2008 suite à sa correspondance recommandée adressée au liquidateur MB Associes en date du 16 juin 2005,

- juger que le contrat Nextmusic du 23 août 2002 a été résilié par [J] [JD] au 23 août 2006 dans le cadre de la liquidation de la société Nextmusic suite à sa correspondance recommandée adressée au Liquidateur MB Associes en date du 16 juin 2005,

En conséquence,

- juger que les sociétés Adageo BV, [XN] Productions & Publishing n'ont jamais été propriétaires de droits sur les chansons du groupe [O] et d'[J] [JD],

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que les sociétés Adageo BV, [XN] Productions & Publishing et Mme [FR] [N], veuve [B] ont violé les droits de M. [J] [JD] dans le cadre de leur exploitation commerciale de ses 'uvres, par compromission de ses intérêts patrimoniaux et moraux, du fait de l'absence de redevances versées à M. [JD] au titre de l'exploitation de ses 'uvres, ainsi que de l'absence de toute demande d'autorisation auprès de M. [JD] en vertu de son droit moral s'agissant de l'exploitation de ses 'uvres, plus particulièrement dans le cadre d'exploitation par compilation,

En conséquence,

- juger et prononcer en conséquence et au bénéfice de M. [J] [JD], au jour du jugement à intervenir (sic), la nullité de l'ensemble des contrats Nextmusic le concernant, à savoir le contrat d'exclusivité Sonodisc du 1er juillet 1975 et ses avenants du 22 février 1977 et du 25 septembre 2000, ainsi que le contrat Nextmusic du 23 août 2002, en application de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle,

En conséquence, à titre très infiniment subsidiaire,

- juger et prononcer au bénéfice de M. [J] [JD], au jour du jugement à intervenir (sic), la résolution de l'ensemble des contrats Nextmusic le concernant, à savoir le contrat d'exclusivité Sonodisc du 1er juillet 1975 et son avenant du 25 septembre 2000, ainsi que le contrat de licence Nextmusic du 23 août 2002, en application de l'article 132-16 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle,

En conséquence,

- juger que M. [J] [JD] est l'unique titulaire des droits de propriété intellectuelle, droits d'auteur et droits voisins, attachés aux 'uvres originales visées à la procédure, à savoir par albums et titres réalisés dans le cadre des contrats Nextmusic :

[J] [JD] in New York

Publishing AM Music & Caravage

Montse ' Levallois ' A Dolphin Game ' Yellow Cab Nite Blues ' Jean ' Tivoli ' Un Gospel Pour Dexter ' Stand Away ' Godfather ' One More Blues ' Coming Back

Troupeau Bleu

Publishing Call Me / Sony ATV /AM Music

La Rue ' Automne ' L'Enfant Samba - Troupeau Bleu ' Prelude A Go Round ' Go Round ' Chanson d'Un Jour d'Hiver ' Mary et Jeff - Huit Octobre 1971 ' Sabbat 1ère partie ' Sabbat 2ème partie ' Sabbat 3e partie ' Madbass ' Jazz Dance (Bonus Track)

[O] Volume 2

Publishing Call Me / Sony ATV

Devil's Dance ' Funk Around The Punk ' Hurluberlu ' Soul ' Datura ' Poxa ' Regina ' Mister J ' Efficace Swing ' Oh ! Lord

L'enfant Samba (Single)

Publishing Call Me / Sony ATV

L'Enfant Samba ' Mary et Jeff

[O] Medley (Maxi Single)

Publishing Call Me / Sony ATV

Mary et Jeff / Devil's Dance - Hurluberlu

- juger que les sociétés Adageo BV, [XN] Productions & Publishing et Mme [FR] [N], veuve [B] ont violé les droits patrimoniaux et moraux de M. [J] [JD] et commis des actes de contrefaçon en procédant à l'exploitation commerciale de ses 'uvres en se prétendant investi des droits issus de la liquidation judiciaire de la société Nextmusic,

- ordonner la cessation immédiate par les sociétés Adageo BV, [XN] Productions & Publishing et par Mme [FR] [N], veuve [B], de toute exploitation des 'uvres de M. [J] [JD], sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir (sic), et plus particulièrement s'agissant des 'uvres visées à la procédure :

[J] [JD] in New York

Publishing AM Music & Caravage

Montse ' Levallois ' A Dolphin Game ' Yellow Cab Nite Blues ' Jean ' Tivoli ' Un Gospel Pour Dexter ' Stand Away ' Godfather ' One More Blues ' Coming Back

Troupeau Bleu

Publishing Call Me / Sony ATV /AM Music

La Rue ' Automne ' L'Enfant Samba - Troupeau Bleu ' Prelude A Go Round ' Go Round ' Chanson d'Un Jour d'Hiver ' Mary et Jeff - Huit Octobre 1971 ' Sabbat 1ère partie ' Sabbat 2ème partie ' Sabbat 3e partie ' Madbass ' Jazz Dance (Bonus Track)

[O] Volume 2

Publishing Call Me / Sony ATV

Devil's Dance ' Funk Around The Punk ' Hurluberlu ' Soul ' Datura ' Poxa ' Regina ' Mister J ' Efficace Swing ' Oh ! Lord

L'enfant Samba (Single)

Publishing Call Me / Sony ATV

L'Enfant Samba ' Mary et Jeff

[O] Medley (Maxi Single)

Publishing Call Me / Sony ATV

Mary et Jeff / Devil's Dance - Hurluberlu

- ordonner aux sociétés Adageo BV, [XN] Productions & Publishing et à Mme [FR] [N], veuve [B], la remise au profit de M. [JD] de l'intégralité des matériels en leur possession et objets fabriqués reproduisant les 'uvres de M. [J] [JD], dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir (sic),

- ordonner aux sociétés Adageo BV, [XN] Productions & Publishing et à Mme [FR] [N], veuve [B], de procéder au rappel des circuits commerciaux de l'ensemble des 'uvres portant atteinte aux droits de M. [JD] pour leur confiscation au profit de M. [JD], dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir (sic),

- condamner in solidum les sociétés Adageo BV, [XN] Productions & Publishing et Mme [FR] [N], veuve [B], à verser à M. [JD] à titre de dommages et intérêts, l'intégralité des bénéfices perçus dans le cadre de l'exploitation illicite de ses 'uvres, conformément aux bilans et décomptes certifiés conformes établis par l'expert-comptable de la société [XN] Productions & Publishing,

- condamner in solidum les sociétés Adageo BV, [XN] Productions & Publishing et Mme [FR] [N], veuve [B], à verser à M. [J] [JD] la somme forfaitaire de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, s'agissant de l'indemnisation de son préjudice résultant de son manque à gagner et de l'ensemble des opérations et exploitations commerciales bloquées ou n'ayant pu avoir lieu du fait des agissements des co-intimées,

- condamner in solidum les sociétés Adageo BV, [XN] Productions & Publishing et Mme [FR] [N], veuve [B], à verser à M. [J] [JD] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- ordonner la publication du jugement à intervenir (sic) sur tout site internet exploité par la société [XN] Productions & Publishing, ainsi que dans trois journaux ou revues professionnelles françaises ou internationales, au choix de M. [J] [JD], aux frais in solidum des sociétés Adageo BV, [XN] Productions & Publishing et Mme [FR] [N], veuve [B], dans la limite de 5 000 euros par publication,

Dans tous les cas,

- débouter les sociétés Adageo BV, [XN] Productions & Publishing (anciennement Les Disques Caractère) et Mme [FR] [N], veuve [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et appel incident contraires aux présentes,

- juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

- condamner in solidum les sociétés Adageo BV, [XN] Productions & Publishing et Mme [FR] [N], veuve [B] à payer à M. [J] [JD] la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2025 par la société [XN] Productions & Publishing (anciennement Les Disques Caractère) et Mme [N] veuve [B], intimées, qui demandent à la cour, également en ces termes, de :

- déclarer M. [J] [JD] tant irrecevable que mal-fondé en son appel,

- déclarer la société [XN] Productions & Publishing et Mme [FR] [N]-[XN] tant recevables que bien-fondés en leur appel incident,

- donner acte à la société [XN] Productions & Publishing vient désormais aux droits de la société Adageo BV,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 janvier 2024 en ce qu'il a :

- rejeté la demande de M. [JD] en résiliation du contrat du 1 er juillet 1975, de celui du 25 septembre 2000 et de celui du 23 août 2000,

- rejeté la demande M. [JD] en remise des matériels reproduisant ses 'uvres,

- rejeté les demandes de M. [JD] en contrefaçon (cessation, rappel, dommages-intérêts, publication),

- condamné M. [JD] aux dépens,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 janvier 2024 en ce qu'il a :

- rejeté les demandes reconventionnelles pour violation du droit de producteur de phonogramme (interdiction, provision, expertise),

- rejeté la demande de la société [XN] Productions & Publishing et de Mme [FR] [N]-[XN] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Concernant les demandes de la société [XN] Productions & Publishing et de Madame [FR] [N]-[XN]

- juger que la société [XN] Productions & Publishing est titulaire exclusif des droits voisins de producteur de phonogramme et des droits voisins d'artistes-interprètes afférents aux phonogrammes produits en vertu contrats conclus les 1er juillet 1975, 22 février 1977 et 25 septembre 2000 entre la société Sonodisc et le groupe [O],

- juger que M. [J] [JD] a autorisé la reproduction, la représentation et la communication au public des phonogrammes en contrefaçon des droits de la société [XN] Productions & Publishing,

En conséquence,

- faire injonction à M. [J] [JD] de communiquer à la société [XN] Productions & Publishing, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :

- l'ensemble des contrats d'exploitations des enregistrements (phonogrammes produits au titre des contrats conclus entre Sonodisc et [O] les 1er Juillet 1975, 22 février 1977 et 25 septembre 2000) conclus entre d'une part M. [J] [JD] et/ou son ayant cause, et d'autre part les tiers exploitants, dont notamment les sociétés Underdog Records, Trad Vibe Records, et Believe Digital Group, et ce depuis le 16 juin 2005,

- l'ensemble des redditions de comptes adressées par ces sociétés à M. [J] [JD] et/ou son ayant-cause, en vertu de l'exploitation des enregistrements, notamment et sans que ce soit exhaustif, les redditions de comptes émises par les sociétés Trad Vibe Records, Believe Digital Group et Underdog Records, et ce depuis le 16 juin 2005,

- l'ensemble des redditions de comptes adressées par la société de gestion collective de producteur de phonogramme à laquelle M. [J] [JD] se serait inscrit (SCPP ou SPPF), et le cas échéant les redditions de comptes adressées par le ou les société(s) privée(s) de perception avec laquelle ou lesquelles il aurait contractée, portant sur l'exploitation des enregistrements, et ce depuis le 16 juin 2005,

- l'ensemble des contrats d'exploitation conclus avec des tiers par M. [J] [JD] et/ou son ayant-cause, en vue de l'utilisation sous forme de sample des enregistrements, et notamment le contrat conclu en octobre 2009 avec le label Def Jam en vue de l'exploitation du phonogramme Chanson d'un jour d'hiver au sein du phonogramme Diamonds & Maybachs Pt 2 » de l'artiste [YU],

- l'ensemble des redditions de compte adressées par les sociétés tierces à M. [J] [JD] et/ou son ayant cause, en vertu des autorisations données à titre de sample, et ce depuis le 16 juin 2005,

- condamner M. [J] [JD] à verser à la société [XN] Productions & Publishing les sommes de :

- 381 866,63 euros au titre de la perte subie et du manque à gagner par la société [XN] Productions & Publishing du fait des agissements contrefaisants des droits voisins du droit d'auteur, à parfaire,

- 95 466,66 euros au titre de la perte de valeur des enregistrements du fait des agissements contrefaisants de M. [J] [JD], à parfaire,

- 30 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société [XN] Productions & Publishing au titre des agissements contrefaisants des droits voisins du droit d'auteur, à parfaire,

- 5 000 euros au titre du préjudice subi par la [XN] Productions & Publishing du fait de la procédure abusive engagée par M. [J] [JD] à son encontre,

- condamner M. [J] [JD] à verser à Mme [FR] [N]-[XN] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par Mme [FR] [N]-[XN] du fait de la procédure abusive engagée par M. [J] [JD] à son encontre,

- ordonner la cessation immédiate par M. [J] [JD] et ses ayants-causes de toute exploitation des enregistrements sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt d'appel à intervenir,

Concernant les demandes de M. [J] [JD]

À titre liminaire :

- déclarer irrecevable au regard de l'article 915-2 (ancien article 910-4) du code de procédure civile, les nouvelles prétentions formulées par M. [J] [JD] dans le cadre de ses conclusions n° 2 et 3, à savoir celles visant à :

- « juger que le contrat Sonodisc du 1 er juillet 1975 a été annulé par avenant du 22 février 1977 exprimant la volonté des parties » ;

- juger que l'avenant Sonodisc du 25 septembre 2000 est nul, dès lors que le contrat Sonodisc du 1er juillet 1975 était précédemment annulé et ne pouvait dès lors donner lieu à avenant,

- juger que le contrat Nextmusic du 23 août 2002 a été résilié par [J] [JD] en date du 23 août 2006, suite à sa correspondance recommandée adressée au liquidateur MB Associés en date du 16 juin 2005,

- juger que le contrat Sonodisc du 1er juillet 1975 et ses avenants du 22 février 1977 et du 25 septembre 2000 ont été résilié par [J] [JD] au 1er juillet 2008 suite à sa correspondance recommandée adressée au liquidateur MB Associés en date du 16 juin 2005,

- juger que le contrat Nextmusic du 23 août 2002 a été résilié par [J] [JD] en date du 23 août 2006, suite à sa correspondance recommandée adressée au liquidateur MB Associés en date du 16 juin 2005,

- juger et prononcer en conséquence et au bénéfice de M. [J] [JD], au jour du jugement à intervenir, la nullité de l'ensemble des contrats Nextmusic le concernant, à savoir le contrat d'exclusivité Sonodisc du 1er juillet 1975 et ses avenants du 22 février 1977 et du 25 septembre 2000, ainsi que le contrat Nextmusic du 23 août 2002, en application de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle »,

- juger que les demandes de M. [J] [JD] afférentes au contrat de licence du 23 août 2002 et dirigées à l'encontre de la société [XN] Productions & Publishing sont mal dirigées,

En conséquence,

- déclarer irrecevable au regard de l'article 32 du code de procédure civile les prétentions de M. [J] [JD] afférentes au contrat de licence du 23 août 2002 et soulevées à l'encontre de la société [XN] Productions & Publishing,

À titre principal

- débouter M. [J] [JD] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

À titre subsidiaire, concernant la demande de M. [J] [JD] fondée sur la prétendue nullité du contrat du 1er juillet 1975

- juger que la prétendue nullité du contrat du 1er juillet 1975 invoquée par Monsieur [J] [JD] a en tout état de cause été confirmée par M. [J] [JD], au regard de l'article 1182 du code civil,

En tout état de cause,

- débouter M. [J] [JD] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

- condamner M. [J] [JD] à payer à la société [XN] Productions & Publishing la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] [JD] à payer à Mme [FR] [N]-[XN] la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] [JD] aux entiers dépens en ceux compris les frais de constats d'huissiers de justice engagés par la société [XN] Productions & Publishing pour les besoins de la présente instance et ce, dont distraction au profit de Me Eric Allerit, membre de la Selarl Taze-Bernard-Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'absence de conclusions de la société de droit néerlandais Adageo BV constituée le 2 avril 2024, la société [XN] Productions & Publishing venant désormais à ses droits,

Vu l'ordonnance de clôture du 22 mai 2025,

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que M. [JD] est un des membres fondateurs du groupe de musique [O], lequel était initialement composé également de M. [Y], Mme [S] et M. [H].

La société [XN] Productions & Publishing (ci-après la société [XN]), anciennement dénommée Les Disques Caractère, est un producteur de phonogramme dont l'activité consiste principalement à exploiter le catalogue phonographique des divers labels créés par [BV] [B],dit [BV] [XN].

Parmi ces labels figurait la société Sonodisc, laquelle a produit entre autres le Groupe [O].

La société Adageo était une société de droit néerlandais qui a administré le catalogue phonographique des divers labels créés par [BV] [XN], dont les enregistrements du groupe [O]. Cette société a été absorbée par la société [XN] en 2021.

Mme [N]- [B] (ou [N]-[XN]) est la veuve de [BV] [XN] décédé le 22 janvier 2017.

Aux termes d'un contrat d'exclusivité du 1er juillet 1975, les membres du groupe [O],dont M. [JD], ont cédé à la société Sonodisc les droits « qu'il(s) peu(vent) et pourr(ont) posséder sur les interprétations qu'ils enregistre(ront) pour elle en vue de la publication de ces enregistrements par un ou plusieurs moyens actuels ou à venir et pour tous usages ».

Par avenant du 22 février 1977, les parties au contrat d'enregistrement exclusif ont notamment convenu du terme de l'exclusivité prévue au contrat d'enregistrement exclusif « sous réserve de l'enregistrement par [le groupe [O]] d'un dernier album » et du remplacement de M. [H] et de Mme [S] par deux nouveaux membres.

Par avenant au contrat d'exclusivité en date du 25 septembre 2000, M. [JD], M. [Y] et la société Sonodisc ont convenu de nouvelles modalités de rémunérations pour les exploitations des enregistrements postérieures au 1er janvier 1990.

Le groupe [O] a enregistré pour la société Sonodisc deux albums (Troupeau bleu et Volume 2), deux singles (L'Enfant samba et Mary & Jeff) et un « maxi single » (medley).

Les droits afférents aux enregistrements produits par la société Sonodisc ont fait l'objet de plusieurs cessions, dont une au profit de la société Nextmusic.

Le 23 août 2002, M. [JD] a concédé en licence à cette société Nextmusic les droits d'exploitations sur l'enregistrement d'un autre album, « [J] [JD] in New York », dont il se dit producteur.

La société Nextmusic a été placée en liquidation judiciaire en 2005 et son fonds de commerce cédé à une société HMLO le 28 juillet 2005, puis à d'autres sociétés dont la société Inven, aux droits desquelles est venue la société Adageo qui les a concédés à une société anciennement dénommée « Les disques caractères », devenue [XN]. Cette dernière, qui a finalement absorbé la société Adageo, vient ainsi aux droits de la société HMLO et estime à ce titre venir aux droits de la société Nextmusic.

Lors de la liquidation judiciaire de la société Nextmusic, M. [JD], qui se plaignait du non-paiement de redevances et de l'existence de disques « pirates » contre lesquels la société Nextmusic n'aurait pas lutté, a demandé le 16 juin 2005 au liquidateur, d'une part l'annulation de l'avenant du 2 septembre 2000 avec la société Sonodisc portant sur les albums du groupe [O], ainsi que la « récupération de [sa] propriété sur les enregistrements de [O] », d'autre part l'annulation du contrat du 23 aout 2002 sur l'album « [J] [JD] in New York » ainsi que la « récupération de tous les éléments [...] ayant servi à la fabrication » et « la récupération des CD invendus ».

M. [JD] a par ailleurs cédé ses droits d'auteur sur plusieurs 'uvres musicales, par plusieurs contrats d'édition conclus entre 1975 et 1977, à une société Espérance, qui les a cédés à une société Call me.

Il a, en outre, conclu le 25 avril 2001 un contrat d'enregistrement avec une société Caravage, pour d'autres 'uvres musicales, par lequel il a cédé à celle-ci ses droits sur les interprétations enregistrées.

Après la liquidation de la société Nextmusic, M. [JD] et la société Adageo, s'estimant chacun seul investi des droits y afférents, ont séparément exploité ou fait exploiter plusieurs albums du groupe [O] ou de M. [JD] seul.

Tandis que la société Adageo a engagé des démarches auprès de distributeurs pour faire cesser l'exploitation menée par M. [JD], celui-ci a déposé une plainte pour contrefaçon auprès du procureur de la République le 19 juillet 2013 puis une plainte avec constitution de partie civile le 2 avril 2015.

Au terme de l'information judiciaire, le juge d'instruction a, par ordonnance de non-lieu du 12 juin 2020, déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état, estimant que M. [JD] avait mis fin aux contrats le liant à la société Nextmusic lors de la liquidation de celle-ci et que par conséquent, l'exploitation de ses 'uvres sans son accord par la société Adageo était une contrefaçon, mais constatant que la personne physique contrôlant Adageo était décédée et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre d'autres personnes.

C'est dans ce contexte que selon actes d'huissier de justice en date des 31 mars, 15 avril et 21 avril 2021, M. [JD] a fait assigner en contrefaçon la société [XN], la société de droit néerlandais Adageo, la société de droit anglais Tirade et Mme [N]-[XN],

M. [JD] a également vainement tenté d'assigner la société de droit néerlandais Inven (radiée du registre du commerce) et la société de droit de l'Etat du Curaçao Esturna, mais la société [XN] a indiqué au tribunal, lors de l'audience du 9 décembre 2022, que les sociétés non comparantes avaient été dissoutes et que les droits qu'elles avaient pu détenir avaient été réunis dans son patrimoine.

C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement dont appel.

A titre liminaire il y a lieu de constater que si les intimées concluent, aux termes du dispositif de leurs dernières écritures qui lie la cour, à l'irrecevabilité de l'appel de M. [JD], aucun moyen n'est développé sur ce point. En conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Par ailleurs, M. [JD] ne conteste pas que la société [XN] vient désormais aux droits de la société Adageo BV. Il sera donné acte à la société intimée de son intervention à ce titre.

Enfin il y a lieu de constater que ni la qualité d'auteur, ni l'originalité des 'uvres sur lesquelles M. [JD] revendique des droits ne sont contestées par la société [XN] et/ou par Mme [N]/[XN], ces questions étant au demeurant étrangères à la solution du présent litige.

Sur la recevabilité des prétentions de M. [JD]

Les intimées entendent voir déclarer irrecevables au regard de l'article 915-2 (ancien article 910-4) du code de procédure civile, les prétentions formulées par M. [JD] dans le cadre de ses conclusions n°2 et 3 qui seraient nouvelles, à savoir celles visant à :

- « juger que le contrat Sonodisc du 1 er juillet 1975 a été annulé par avenant du 22 février 1977 exprimant la volonté des parties »,

- juger que l'avenant Sonodisc du 25 septembre 2000 est nul, dès lors que le contrat Sonodisc du 1er juillet 1975 était précédemment annulé et ne pouvait dès lors donner lieu à avenant,

- juger que le contrat Nextmusic du 23 août 2002 a été résilié par [J] [JD] en date du 23 août 2006, suite à sa correspondance recommandée adressée au liquidateur MB Associés en date du 16 juin 2005,

- juger que le contrat Sonodisc du 1er juillet 1975 et ses avenants du 22 février 1977 et du 25 septembre 2000 ont été résiliés par [J] [JD] au 1er juillet 2008 suite à sa correspondance recommandée adressée au liquidateur MB Associés en date du 16 juin 2005,

- juger que le contrat Nextmusic du 23 août 2002 a été résilié par [J] [JD] en date du 23 août 2006, suite à sa correspondance recommandée adressée au liquidateur MB Associés en date du 16 juin 2005,

- juger et prononcer en conséquence et au bénéfice de M. [J] [JD], au jour du jugement à intervenir, la nullité de l'ensemble des contrats Nextmusic le concernant, à savoir le contrat d'exclusivité Sonodisc du 1er juillet 1975 et ses avenants du 22 février 1977 et du 25 septembre 2000, ainsi que le contrat Nextmusic du 23 août 2002, en application de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ».

Force est de constater que cette demande d'irrecevabilité ne concerne que les conclusions n°2 et 3 de M. [JD] alors que la cour n'est saisie que du dispositif des dernières écritures de chacune des parties, soit pour M. [JD] des conclusions n°5 en date du 13 mai 2025.

Pour autant, en application de l'ancien article 910-4 du code de procédure civile applicable en l'espèce dès lors que l'appel est antérieur au 1er septembre 2024, la cour doit relever d'office l'irrecevabilité des nouvelles prétentions sur le fond des parties qui n'auraient pas été présentées dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910.

Cependant, en l'espèce, si les nouveaux éléments figurent bien dans les dernières conclusions n°5 de M. [JD] du 13 mai 2025, il s'agit de nouveaux moyens de l'appelant, même s'ils figurent à tort au dispositif de ses conclusions, et non pas de nouvelles prétentions, ces moyens tendant tous à voir dire que les sociétés Adageo BV et [XN] n'ont jamais été propriétaires de droits sur les chansons du groupe [O] et de M. [JD] et que ce dernier est l'unique titulaire des droits de propriété intellectuelle, droits d'auteur et droits voisins, attachés aux 'uvres originales visées à la procédure.

En conséquence, la fin de non- recevoir soulevée par les intimées doit être rejetée.

Sur les demandes de M. [JD]

Sur les demandes principales tendant à voir dire que le contrat du 1er juillet 1975 et l'avenant du 25 septembre 2000 sont nuls et que le contrat de licence conclu avec la société Nextmusic le 23 août 2002 a été résilié

Selon l'appelant, le contrat conclu le 1er juillet 1975 entre lui et la société Sonodisc a été annulé, ou résilié selon le titre du chapitre consacré à la demande dans les motifs de ses dernières écritures, par l'avenant du 22 février 1977. Il fait valoir qu'aux termes de cet avenant, les parties « Annulent définitivement le contrat d'exclusivité conclu en date du 1er juillet 1975 », qu'en conséquence, la relation contractuelle entre Sonodisc et [O] n'a jamais existé et que le contrat étant annulé, la cession des droits est nulle dès son origine, enfin que l'avenant du 25 septembre 2000 est également nul dès lors qu'il se fonde sur un contrat annulé en application de l'article 1178 du code civil.

Les intimées répliquent que l'avenant en date du 22 février 1977 est venu seulement mettre un terme à la seule exclusivité d'enregistrement contractuelle.

Le contrat d'exclusivité du 1er juillet 1975 signé entre le groupe [O] et la société Sonodisc prévoyait :

« ['] l'exclusivité de la fixation de ses interprétations ['] », étant précisé que « Les fixations et leurs reproductions réalisées en application du présent contrat sont, et resteront même après l'expiration du présent contrat, la propriété de la société sous réserve des droits que le Groupe peut et pourra posséder sur ses interprétations » ( article 1),cette exclusivité de fixation étant prévue selon l'article 2 du contrat pour un certain nombre d'enregistrements (12 faces 45 tours simples 17 cm, la durée minimale annuelle étant fixée à 4 faces 45 tours simple 17 com ou à leur équivalent) ainsi qu'une cession de droits aux termes de laquelle « Le Groupe cède par le présent contrat, à titre exclusif, à la société les droits qu'il peut et pourra posséder sur les interprétations qu'il enregistrera pour elle en vue de la publication de ces enregistrements par un ou plusieurs moyens actuels ou à venir et pour tous usages» (article 5).

Cette cession a été faite en contrepartie d'une redevance de 10% prévue à l'article 6 du contrat au titre du « prix de cession ».

Aux termes de l'avenant du 22 février 1977 :

« les parties annulent définitivement le contrat d'exclusivité du 1er juillet 1975, sous réserve de l'enregistrement par le Groupe d'un dernier album 30 cm.

L'annulation du contrat prendra effet dès la fin des séances d'enregistrement nécessaires à cette dernière production.

En conséquence de quoi,la société s'engage à régler au Groupe les salaires correspondant aux différentes séances d'enregistrement que le Groupe a effectuées pendant la durée de son contrat et ce, suivant les accords passés entre le SNEP et le SFA.

Le Groupe, de son côté abandonne toutes prétentions de redevances sur la vente des phonogrammes, et il renonce également, à percevoir des pénalités de retard pour le paiement des séances d'enregistrement.

En date du 19 mars 1976, les membres [BV] [H] et [EE] [S] ont été éliminés par les membres co-fondateurs, et ont été remplacés par les personnes suivantes : [CY] [LJ] et [WH] [PC] lesquels ['] participeront également, à l'enregistrement de l'album 33 tours mentionné aux présentes.

Ils déclarent accepter de se subroger à leurs prédécesseurs pour assumer toutes les charges et obligations relatives au contrat du 1 er juillet 1975, jusqu'à la date de sa résiliation ».

Dès lors que « l'annulation » du contrat (également qualifiée de résiliation) était prévue sous réserve de l'enregistrement par le groupe d'un dernier album de 30 cm et ne prenait effet qu'à la fin des séances d'enregistrement nécessaires à la dernière production, les parties n'avaient à l'évidence pas l'intention de prononcer la nullité rétroactive du contrat.

Par ailleurs, l'objet de l'avenant du 22 février 1977 était de mettre un terme à l'exclusivité contractuelle pour que le groupe [O] retrouve la possibilité d'enregistrer des phonogrammes avec un autre producteur, une fois le dernier album réalisé.

Enfin, la société Sonodisc s'est engagée à régler au groupe [O] les salaires correspondant aux différentes séances d'enregistrement effectuées pendant la durée du contrat et les nouveaux membres du groupe [O] devaient également assumer toutes les charges et obligations relatives au contrat du 1 er juillet 1975, jusqu'à la date de sa résiliation, ce qui confirme que le contrat n'a pas été annulé rétroactivement.

L'avenant au contrat d'exclusivité du 25 septembre 2000, signé par M. [Y] et M. [JD] désignés comme étant « l'Artiste », rappelle que « L'Artiste et la société ont signé en 1975 un contrat d'exclusivité au(x) terme(s) duquel deux albums ainsi que deux single et un maxi single ont été produits par la société » et stipule que :

« Compte tenu des développements technologiques, les parties ont décidé de préciser le calcul des taux de redevances (').

L'Artiste est libre de tout engagement par rapport à la société depuis l'expiration du contrat de 1975 et le présent contrat ne modifie en rien cette situation.

Nonobstant l'expiration du contrat de 1975, la société demeure propriétaire des biens meubles que constituent les matrices d'enregistrement objet des présentes et cessionnaire exclusif des droits d'exploitation sous toutes formes y afférent ».

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les parties ont convenu que :

- l'exclusivité de fixation prendrait fin postérieurement à la production du dernier enregistrement,

- en contrepartie du terme anticipé de l'exclusivité, un arrangement financier a été trouvé selon lequel le groupe [O] renonçait à réclamer les éventuelles redevances dues au titre en contrepartie de l'exploitation passée des enregistrements,

- les nouveaux membres du groupe [O] devaient assumer toutes les charges et obligations relatives au contrat du 1er juillet 1975, jusqu'à la date de sa résiliation.

Dès lors, l'argumentation de M. [JD] selon laquelle les parties auraient déclaré rétroactivement nul le contrat du 1er juillet 1975 ne peut prospérer, celui-ci ne pouvant sérieusement soutenir qu'elles auraient convenu d'enregistrer un album et de verser ou percevoir des salaires en contrepartie d'enregistrements passés sur la base d'un contrat qu'elles allaient ensuite déclarer rétroactivement nul. Dans ces conditions, les parties pouvaient également convenir d'un avenant au contrat en 2000.

S'agissant du contrat de licence conclu le 23 août 2002 avec la société Nextmusic qui aurait été résilié par M. [JD] le 23 août 2006 suite à sa correspondance recommandée adressée au liquidateur MB Associes du 16 juin 2005, la société [XN] n'est pas contredite lorsqu'elle indique qu'elle n'exploite pas l'album concerné par ce contrat intitulé « [J] [JD] in New York ».

En conséquence, M. [JD] n'a aucun droit d'agir sur ce fondement à l'encontre de la société [XN] et sa demande formée à ce titre doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile.

La demande principale de M. [JD] sera en conséquence rejetée et déclarée irrecevable en tant qu'elle est fondée sur le contrat de licence conclu le 23 août 2002 avec la société Nextmusic.

Sur les demandes subsidiaires fondées sur les dispositions de l'article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle

Pour soutenir que les sociétés Adageo BV et [XN] n'ont jamais été propriétaires de droits sur les chansons du groupe [O] et d'[J] [JD], ce dernier soutient, à titre subsidiaire, que les dispositions de l'article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle sont applicables au contrat d'exclusivité Sonodisc du 1er juillet 1975 et à ses avenants du 22 février 1977 et du 25 septembre 2000, ainsi qu'au contrat Nextmusic du 23 août 2002, qu'il a donc recouvré l'intégralité de ses droits dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Nextmusic, s'agissant de l'ensemble des contrats et droits précédemment détenus par cette dernière, et ce à compter de sa lettre recommandée avec accusé de réception au liquidateur MB Associés en date du 16 juin 2005.

Aux termes l'article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat, et le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention.

Ce texte, qui se trouve dans le titre III chapitre II section 1 du code de la propriété intellectuelle, concerne les contrats d'édition, soit selon l'article L 132- 1, les contrats par lequel l'auteur d'une 'uvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l''uvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.

Or, en l'espèce, les contrats conclus avec le groupe [O] portent sur les droits des artistes sur les enregistrements, soit sur les droits voisins d'artistes interprètes au sens des articles L. 212-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et ne concernent pas les droits de l'auteur sur les 'uvres interprétées dans les enregistrements.

Le contrat d'exclusivité signé le 1er juillet 1975 entre le groupe [O], dont M. [JD], et la société Sonodisc, stipule que la société engage le groupe pour interpréter des 'uvres littéraires ou artistiques en vue d'une fixation (ou enregistrement), destinée à être reproduite sur des supports matériels pour la publication à des fins de commerce et que le groupe cède, à titre exclusif, à la société les droits qu'il peut et pourra posséder sur les interprétations qu'il enregistrera pour elle en vue de la publication de ces enregistrements par un ou plusieurs moyens actuels ou à venir et pour tous usages.

L'avenant au contrat d'exclusivité signé le 22 février 1977 concerne l'enregistrement de phonogrammes et se réfère aux accords passés entre le SNEPA (syndicat national de l'édition phonographique) et le SFA (syndicat des artistes-interprètes).

L'avenant au contrat d'exclusivité signé le 25 septembre 2000 porte sur les modalités de rémunérations des enregistrements.

Aucun de ces contrats ne porte sur une cession de droits d'auteur et ne peut être qualifié de contrat d'édition contrairement à ce que soutient M. [JD].

En conséquence, les dispositions de l'article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas applicables aux contrats en cause et les demandes subsidiaires de M. [JD] formées sur ce fondement doivent être également rejetées, étant ajouté en tant que de besoin que la société [XN] ne revendique pas de droits d'auteur sur les 'uvres de M. [JD].

Il a été dit, par ailleurs, que la société [XN] n'exploite pas l'album concerné par le contrat de licence de droits voisins d'interprète et de producteur conclu le 23 août 2002 avec la société Nextmusic concernant l'album « [J] [JD] in New York ».

Sur les demandes très subsidiaires fondées sur la résiliation des contrats conclus avec les sociétés Sonodisc et Nextmusic

A titre très subsidiaire, l'appelant entend voir dire que le contrat Sonodisc du 1er juillet 1975 et ses avenants du 22 février 1977 et du 25 septembre 2000 ont été résiliés au 1er juillet 2008 suite à la correspondance recommandée qu'il a adressée au liquidateur MB Associés le 16 juin 2005, que le contrat Nextmusic du 23 août 2002 a également été résilié au 23 août 2006 suite à cette même correspondance, et qu'en conséquence, les sociétés Adageo BV et [XN] « n'ont jamais été propriétaires de droits sur les chansons du groupe [O] et d'[J] [JD]».

Il explique que si les conditions de l'exercice des droits conférés par l'article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies, il a expressément sollicité la résiliation des contrats le liant à la société Nextmusic, concernant les 'uvres rassemblés sous les albums, singles et maxi intitulés « Troupeau bleu », « [O] Volume 2 », « Mary & Jeff», « L'enfant Samba », « Medley » et tous les titres y afférents par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au liquidateur judiciaire de cette société en date du 16 juin 2005, que le contrat Sonodisc de 1975 dont la durée initiale était de trois ans renouvelable par tacite reconduction, pouvait être dénoncé dans un délai de six mois avant l'expiration de la période en cours et qu'il a indiqué dans son courrier vouloir « l'annulation » de son engagement contractuel avec la société Sonodisc/groupe Musisoft.

Il ajoute avoir également résilié en 2005 le contrat de licence conclu avec la société Nextmusic le 23 août 2002 en respectant le délai de trois mois préalable à sa date anniversaire en application de l'article 7 du contrat et qu'à défaut, la dénonciation du contrat devrait être à tout le moins actée pour l'année suivante, soit à compter du 23 août 2006. Il en déduit que dans ces conditions, la société [XN] ne peut détenir de droits, le liquidateur ayant confirmé qu'aucune cession de contrat d'auteur n'était intervenue le concernant, ni qu'aucun contrat concernant le groupe [O] ou lui-même n'avait été cédé dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Il a été dit qu'aux termes d'un contrat d'exclusivité du 1er juillet 1975, les membres du groupe [O], dont M. [JD], ont cédé à la société Sonodisc les droits « qu'il(s) peu(vent) et pourr(ont) posséder sur les interprétations qu'ils enregistre(ront) pour elle en vue de la publication de ces enregistrements par un ou plusieurs moyens actuels ou à venir et pour tous usages ».

Le contrat prévoyait :

- d'une part « ['] l'exclusivité de la fixation (des) interprétations ['] », étant précisé que « Les fixations et leurs reproductions réalisées en application du présent contrat sont, et resteront même après l'expiration du présent contrat, la propriété de la société sous réserve des droits que le Groupe peut et pourra posséder sur ses interprétations » (article 1) et que cette exclusivité de fixation concerne un certain nombre d'enregistrements (article 2),

- et d'autre part, une cession de droits aux termes de laquelle « Le Groupe cède par le présent contrat, à titre exclusif, à la société les droits qu'il peut et pourra posséder sur les interprétations qu'il enregistrera pour elle en vue de la publication de ces enregistrements par un ou plusieurs moyens actuels ou à venir et pour tous usages» (article 5) moyennant une redevance de 10% (article 6).

Selon l'article 7 du contrat « Le présent contrat est établi pour une durée de 3 ans, commençant le 1 er juillet 1975 et se terminant le 30 juin 1978.

Il se reconduire tacitement pour des périodes de même durée sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, adressée par lettre recommandée au plus tard 6 mois avant l'expiration de la période contractuelle en cours ».

Ces stipulations sont relatives à la durée d'exclusivité du contrat, et non la durée de cession des droits voisins de M. [JD] qui ont été cédés pour toute la durée desdits droits. L'avenant du 22 février 1977 a mis un terme à cette durée d'exclusivité qui a pris fin à l'issue de la réalisation du dernier album la même année. L'avenant du 25 septembre 2000 rappelle que l'Artiste (M. [JD]) « est libre de tout engagement par rapport à la société depuis l'expiration du contrat de 1975 » et que « nonobstant l'expiration du contrat de 1975, la société demeure propriétaire des biens meubles que constituent les matrices d'enregistrement objet des présentes et cessionnaire exclusif des droits d'exploitation sous toutes formes y afférent ».

Ainsi, M. [JD] ne démontre pas comment il aurait pu résilier en 2005 un contrat arrivé à son terme en 1977 ni encore moins comment il aurait obtenu la rétrocession de ses droits voisins dès lors que la société Sonodisc restait cessionnaire exclusif des droits sur les enregistrements.

Il a été dit également que la société [XN] ne forme aucune demande sur l'album objet du contrat de licence du 23 août 2002 et que dès lors la demande formée de ce chef par M. [JD] est mal dirigée.

Sur les demandes infiniment subsidiaires de M. [JD] fondées sur l'article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle et très infiniment subsidiaires sur l'article L 132-16 aliéna 2 du code de la propriété intellectuelle

A ce titre, l'appelant entend voir juger, en application de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle , que « les sociétés Adageo BV, et [XN] et Mme [N], veuve [B] ont violé ses droits dans le cadre de leur exploitation commerciale de ses 'uvres, par compromission de ses intérêts patrimoniaux et moraux, du fait de l'absence de redevances au titre de l'exploitation de ses 'uvres, ainsi que de l'absence de toute demande d'autorisation en vertu de son droit moral s'agissant de l'exploitation de ses 'uvres, plus particulièrement dans le cadre d'exploitation par compilation ».

En conséquence, il demande à la cour de prononcer, à titre infiniment subsidiaire, au jour du jugement à intervenir (sic), sur le fondement de l'article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, la nullité de l'ensemble des contrats le concernant, à savoir le contrat d'exclusivité Sonodisc du 1er juillet 1975 et ses avenants du 22 février 1977 et du 25 septembre 2000, ainsi que le contrat Nextmusic du 23 août 2002, et à titre très infiniment subsidiaire, de prononcer, en application de l'article 132-16 alinéa 2 du même code et toujours au jour du jugement à intervenir (sic), « la résolution de l'ensemble des contrats le concernant, à savoir le contrat d'exclusivité Sonodisc du 1er juillet 1975 et son avenant du 25 septembre 2000, ainsi que le contrat de licence Nextmusic du 23 août 2002 », le tout aux fins de le voir déclarer unique titulaire des droits de propriété intellectuelle, « droits d'auteur et droits voisins », attachés aux 'uvres originales visées à la procédure.

Aux termes de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle « La cession par l'auteur de ses droits sur son 'uvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. »

Sur la base de ces dispositions M. [JD] fait valoir que la société [XN] ne lui a versé aucune redevance, et qu'en conséquence les contrats susvisés seraient nuls.

Aux termes de l'article L. 132-16 alinéa 2 du même code « (...) en cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat ».

Sur ce fondement M. [JD] fait valoir que que la société [XN] et Mme [N] -[B] qui serait « la principale bénéficiaire de cette société qui l'emploie » exploitent les 'uvres en cause en violation de ses droits, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter la résolution de l'ensemble des contrats visés par la présente procédure.

Or les dispositions invoquées sont relatives aux droits d'auteur et non pas aux droits voisins d'auteur, l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle étant au demeurant relatif la validité de la cession des droits d'auteur, qui doit comporter une clause de rémunération proportionnelle, et non pas à l'absence de versement effectif d'une rémunération proportionnelle.

Les demandes infiniment subsidiaires et très infiniment subsidiaires de M. [JD] seront donc également rejetées.

En définitive, les contrats litigieux n'ont été ni annulés ni résiliés mais ont bien été transmis in fine à la société [XN] dans le cadre de la vente du fonds de commerce du 28 juillet 2005 telle qu'autorisée par le liquidateur de la société Nextmusic, laquelle se trouve ainsi investie des droits voisins d'artistes-interprètes et titulaires des droits sur les enregistrements objets du présent litige.

M. [JD] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les demandes reconventionnelles de la société [XN]

M. [JD] admet dans ses écritures (page 7) avoir autorisé plusieurs labels à éditer et/ou distribuer ses 'uvres et notamment les sociétés Underdog Records, Trad Vibe Records, Believe Digital Group tout en indiquant également (page 37 de ces mêmes écritures) que seuls quatre samples listés dans les conclusions des intimées ont été autorisés par lui, « dont il pourra justifier le cas échéant ».

La société [XN] admet quant à elle que le constat d'huissier qu'elle produit en pièce 12 se concentre principalement sur les plateformes Discogs, et Bandcamp.

Il ressort du constat d'huissier de justice en date des 27 mai, 2, 3, 7 et 9 juin 2021 versé aux débats par la société [XN] en pièce n° 12, que :

Sur la plateforme Discogs :

- l'album « Troupeau Bleu » est exploité :

- par la société Trad Vibe en format CD, à 15,50 euros l'unité, en format vinyle à 21,99 euros l'unité et en format cassette, à 17,50 euros l'unité,

- par la société Underdog Records en format vinyle, au prix de 27,80 euros l'unité et en format CD, au prix moyen de 15,40 euros l'unité,

- par la société Vestibular Records, en format cassette, à un prix moyen de 8,20 euros l'unité,

- l'album « Volume 2 » est exploité par la société Trad Vibe en format CD, à un prix moyen de 14,99 euros l'unité, en format cassette, à un prix moyen de 17,99 euros l'unité et en format vinyle, à un prix moyen de 22,95 euros l'unité,

- les phonogrammes « L'enfant Samba » et « Mary et Jeff » (deux singles) ont été réunis et sont exploités par la société Trad Vibe dans un format vinyle, sous deux éditions différentes, une édition Reissue, au prix moyen de 12,26 euros et une édition Test Pressing, à un prix qui n'est pas connu,

- les phonogrammes « L'enfant Samba », « Mary et Jeff » et « Mary et Jeff (Fender Rhodes Version 77) » (trois singles) ont été réunis et sont exploités par la société Trad Vibe dans un format vinyle au prix de 10,50 euros l'unité,

- les phonogrammes « Devil's Dance » (issu de l'album Volume 2) et « Huit Octobre 1971 » (issu de l'album Troupeau Bleu) ont été réunis et exploités par la société Trad Vibe, dans un format vinyle deux titres, vendu à 35 euros,

- le phonogramme « Troupeau Bleu » (issu de l'album Troupeau Bleu) est exploité au sein d'une compilation intitulée Various - Café Exil (New Adventures in European Music 1972-1980), vendue au format vinyle au prix de 32,34 euros l'unité autorisée sous licence Trad Vibe»,

Sur la plateforme Bandcamp :

- l'album « Troupeau Bleu » est exploité par la société Trad Vibe en format vinyle à 29 euros l'unité et sous une édition limitée à un prix inconnu, en format CD à 20 euros l'unité et en format cassette à 15 euros l'unité,

- l'album « Volume 2 » est exploité par la société Trad Vibe en format vinyle à 25 euros l'unité et en format cassette entre 13 et 15 euros,

- les phonogrammes « Mary et Jeff (Fender Rhodes Version 77') » et « Les oiseaux morts » sont exploités par la société Trad Vibe au sein d'un album intitulé « Rare & Lost tapes » en format vinyle, à 35 euros l'unité (version disque rouge), ou 25 euros l'unité (version classique) et en format CD, à 20 euros l'unité,

- le phonogramme « Oh ! Lord » est exploité par la société Trad Vibe au sein d'un format spécial de deux phonogrammes intitulé « Psychose (Unrealeased) / Oh ! Lord », au format vinyle (limité à 100 exemplaires), à un prix de 20 euros l'unité,

- le phonogramme « Les Oiseaux Morts » est exploité par la société Trad Vibe au sein d'un format spécial de deux phonogrammes intitulé « Les Oiseaux Morts / Back To Life (1976) », au format vinyle, à 20 euros l'unité,

- les phonogrammes « Mary et Jeff », « Devil's Dance » et « Mary et Jeff (Fender Rhodes Version 77) », réunis au sein d'un format spécial intitulé « Medley », sont exploités par la société Trad Vibe au format vinyle, à 12 euros l'unité,

- les phonogrammes « L'Enfant Samba » et « Mary et Jeff » sont exploités par la société Trad Vibe au sein d'un format spécial de deux phonogrammes, au format vinyle, à un prix inconnu, étant précisé que l'ensemble des copies pressées ont été épuisées,

- l'album « Troupeau Bleu » est exploité :

- par la société Underdog Records en format CD sur la plateforme phonicarecords.com, à 13 £ l'unité, au sein de la médiathèque pointculture.be, sur la plateforme rateyourmusic.com, sur la plateforme soundsoftheuniverse.com, à 11.99 £ l'unité, sur la plateforme rushhour.nl, à 13,50 euros et en format vinyle, sur la plateforme soundsoftheuniverse.com, à 16.99 £ l'unité,

- par la société Vestibular Records, en format cassette sur la plateforme internet vestibularrecords.storenvy.com, à 10.99 $ l'unité et sur la plateforme duplication.ca, à 9.99 $ l'unité,

- par la société Trad Vibe, eu format vinyle sur la plateforme forcedexposure, à 25.00 $ l'unité et sur la plateforme theanalogvault.com, à 39.00 $ l'unité,

- les phonogrammes « L'Enfant Samba » et « Mary & Jeff » sont exploités sur la plateforme phonicarecords.com et en format CD à 13£ l'unité, par la société Trad Vibe,

Par ailleurs, la société Underdog a exploité sur la plateforme YouTube :

- le phonogramme « Automne », issu de l'album « Troupeau Bleu » avec plus de 32.000 écoutes au jour du constat,

- le phonogramme « Mary et Jeff » avec plus de 23 000 écoutes au jour du constat,

- le phonogramme « La Rue » avec plus de 3 000 écoutes au jour du constat.

Enfin la société Trad Vibe exploite les enregistrements suivants :

- l'album « Troupeau Bleu », en téléchargement sur la plateforme Bandcamp, à 12 euros l'unité,

- l'album « Volume 2 », en téléchargement sur la plateforme Bandcamp, à 9,90 euros l'unité,

- les phonogrammes « Mary et Jeff (Fender Rhodes Version 77') » et « Les oiseaux morts », à 10 euros l'unité dans le cadre de l'album Rare & Lost tapes,

- le phonogramme « Oh ! Lord », au sein d'un album de deux phonogrammes intitulé « Psychose (Unrealeased) / Oh ! Lord », à 5 euros l'unité,

- le phonogramme « Les Oiseaux Morts » au sein d'un album de deux phonogrammes intitulé « Les Oiseaux Morts / Back To Life (1976) », en téléchargement, à 3 euros l'unité,

- les phonogrammes « Mary et Jeff », « Devil's Dance » et « Mary et Jeff (Fender Rhodes Version 77, au sein de l'album intitulé « Medley », en téléchargement à 5 euros l'unité,

- les phonogrammes « L'Enfant Samba » et « Mary et Jeff » dans un même album digital, à 2 euros l'unité.

Il ressort également du constat d'huissier que :

- le phonogramme « Huit Octobre 1971 », issu de l'album « Troupeau Bleu » a été « samplé » dans les phonogrammes One Beer de [TV], Odd Toddlers de [MW] et Visions de [KD],

- le phonogramme « Chanson d'un Jour d'Hiver », issu de l'album Troupeau Bleu, a été « samplé » dans les phonogrammes Mary de [A], Beautiful de [VB], Mural de [SO], STATS de [E] et Dead Presidents III de [GR],

- le phonogramme « Prélude A (Go Round) », issu de l'album Troupeau Bleu, a été « samplé » dans les phonogrammes Amsterdam de [MP] [EK], Exactly de [Z] et Palm Trees de [ID], et Harlem de [BS],

- le phonogramme « Mary Et Jeff », issu de l'album « Troupeau Bleu » a été « samplé » dans les phonogrammes Lunacy de [WB], Ghetto Superstar de [OC], Angels Say de [G] et Franklin de [NW],

- le phonogramme « Sabbat » (3ème partie), issu de l'album « Troupeau Bleu » a été « samplé » dans les phonogrammes Mighty Morphin' Foreskin de [R], Der Elfenbeinturm de [C] et [BY] [T] et Everything a Dope Boy Ever Wanted de [MP] [EK],

- le phonogramme « Oh! Lord », issu de l'album « Volume 2 » a été « samplé » dans les phonogrammes Oyster Perpetual de [MP] [EK], Around Here de [V] [L] et As I Think of You de [PI] [LP], [K] [M] [RO] et [FK] [D],

- le phonogramme « Troupeau Bleu » issu de l'album « Troupeau Bleu » a été « samplé » dans les phonogrammes Bronx Theme de [W], Put Down the Flags de [RI] [P] et Mama Shelter de [F],

- le phonogramme « L'Enfant Samba » a été « samplé » dans les phonogrammes Escape de [YN], Le Nouveau Troupeau Bleu de [DE] et 4 Dubs of Dro de [DE],

- le phonogramme « Mary et Jeff (Fender Rhodes Version 77) », issu du Maxi Single Medley a été « samplé » dans les phonogrammes Moons et Dwarf de [X].

M. [JD] ne conteste aucun de ces éléments se contentant d'affirmer dans ses dernières écritures que seuls quatre samples listés dans les conclusions d'intimés ont été autorisés par lui, « dont il pourra justifier le cas échéant ».

Enfin il résulte des impressions d'écran versées aux débats, qui ne sont pas plus contestées, que la société Trad Vibe a réalisé du merchandising autour de l'album « Troupeau Bleu », et notamment qu'une carte en métal est vendue à 25 euros l'unité ainsi qu'un t-shirt « Troupeau Bleu », dont le prix n'est pas indiqué, le stock étant épuisé.

Or, ces exploitations sont soumises à l'autorisation du producteur en vertu de l'article 5 du contrat d'exclusivité du 1 er juillet 1975 qui stipule que, en conséquence de la cession réalisée à titre exclusif : « [le Groupe] autorise [la société ] à exploiter les reproductions de ses photographies et autres images sur tous supports graphiques, tels qu'affiches, posters etc. pour la fabrication, la distribution et la vente directe ou indirecte par tous tiers choisis par la société».

L'ensemble de ces exploitations non autorisées caractérisent des actes de contrefaçon au préjudice de la société [XN].

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les mesures réparatrices

Il sera fait droit à la demande d'interdiction dans les termes ci-après définis au dispositif du présent arrêt.

Aux termes de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle :

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies

d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.['] ».

Se prévalant de ces dispositions la société [XN] sollicite en l'espèce le paiement des sommes de 381 866,63 euros au titre de la perte subie et du manque à gagner, 95 466,66 euros au titre de la perte de valeur des enregistrements et 30 000 euros au titre du préjudice moral.

M. [JD] se contente d'indiquer dans ses dernières écritures que les sommes demandées apparaissent démesurées.

Si la société [XN] soutient que les exploitations constatées ne constituent vraisemblablement qu'une partie infime des exploitations autorisées par M. [JD] en violation de ses droits, force est de constater qu'aucun autre élément ne vient corroborer cette affirmation et que le constat d'huissier versé aux débats est particulièrement exhaustif.

Par ailleurs, les sommes réclamées ont été calculées en considération de tirages faits par les sociétés avec lesquelles M. [JD] a contractées d'au moins 1 000 copies par phonogramme / ou album concerné répartis de manière égale lorsque le format est exploité sur plusieurs plateformes, ce qui résulte d'une simple estimation et n'est également corroboré par aucun élément. S'agissant des exploitations dérivées, la société [XN] explique avoir estimé son préjudice en fonction des déclarations de M. [JD] qui, lors d'interviews, a comparé le montant d'un sample au prix d'une voiture, ce qui ne repose sur aucun fondement sérieux.

Concernant le merchandising, la société intimée indique que sur une base d'au moins 100 exemplaires pour chacun des deux produits, déduction faite de la commission du distributeur, elle aurait dû percevoir à ce titre un montant de 4 000 euros, ce qui n'est pas plus justifié.

Ainsi, en considération de ces éléments pris distinctement, il sera alloué à la société [XN] la somme 150 000 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la perte subie et du manque à gagner du fait des actes de contrefaçon des droits voisins du droit d'auteur dont elle est investie ce, à titre définitif, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de communication de pièces supplémentaires. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la société [XN] n'étant pas à l'origine de l'assignation dont elle se prévaut.

En revanche, aucune dévalorisation des enregistrements n'étant établie, ce chef de préjudice sera rejeté.

Enfin, la demande de réparation d'un préjudice moral qui résulterait de « la confusion ou de l'irrecevabilité de l'argumentation » de M. [JD], de son « attitude véhémente, infondée et dénigrante » ou encore de sa mauvaise foi sera également rejetée dans la mesure où elle est sans lien avec la contrefaçon.

Sur la procédure abusive

Le fait d'exercer une action en justice ne constitue pas une faute et le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, sous réserve toutefois d'abus.

En l'espèce, aucun des moyens développés par les intimées ne caractérise un tel abus, le fait d'intenter une action ou d'opposer des moyens de défense à une demande n'est pas en soi générateur de responsabilité. Il y a lieu en conséquence de débouter tant la société [XN] que Mme [N]-[XN] de leur demande de dommages intérêt pour procédure abusive.

Sur les autre demandes

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en celles relatives aux frais irrépétibles.

Partie perdante, M. [JD] sera en outre condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Eric Allerit, membre de la Selarl Taze-Bernard-Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 695 du code de procédure civile les dépens ne comprennent pas les frais de constats d'huissier engagés par la société [XN].

Enfin, les intimées ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisé au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la société [XN] Productions & Publishing de ce qu'elle vient désormais aux droits de la société Adageo BV.

Déclare recevables les moyens nouveaux formulés par M. [JD] dans le cadre de ses conclusions n°2 et 3.

Déclare irrecevables les prétentions de M. [JD] afférentes au contrat de licence du 23 août 2002 et invoquées à l'encontre de la société [XN] Productions & Publishing.

Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société [XN] Productions & Publishing pour violation du droit de producteur de phonogramme et les demandes de toutes les parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Dit que la société [XN] Productions & Publishing est titulaire exclusif des droits voisins de producteur de phonogramme et des droits voisins d'artistes-interprètes afférents aux phonogrammes produits en vertu des contrats conclus les 1er juillet 1975, 22 février 1977 et 25 septembre 2000 entre la société Sonodisc et le groupe [O].

Dit que M. [JD] a autorisé la reproduction, la représentation et la communication au public des phonogrammes produits en vertu des contrats conclus les 1er Juillet 1975, 22 février 1977 et 25 septembre 2000 entre la société Sonodisc et le groupe [O] en violation des droits de la société [XN] Productions & Publishing et a ainsi commis des actes de contrefaçon.

En conséquence,

Ordonne à M. [JD] de cesser toute exploitation des enregistrements sous quelque forme que ce soit et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois après la signification du présent arrêt, l'astreinte étant limitée à six mois.

Condamne M. [JD] à verser à la société [XN] Productions & Publishing la somme définitive de 150 000 euros du fait des agissements contrefaisants des droits voisins du droit d'auteur au titre de son préjudice résultant de la perte subie et du manque à gagner ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Rejette le surplus des demandes indemnitaires de la société [XN] Productions & Publishing, sa demande de communication de pièces et sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

Condamne M. [JD] à payer à la société [XN] Productions & Publishing la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [JD] à payer à Mme [FR] [N]-[XN] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne M. [JD] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Eric Allerit, membre de la Selarl Taze-Bernard-Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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