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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 25 septembre 2025, n° 16/18555

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 16/18555

25 septembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2025

Rôle N° RG 16/18555 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7MTB

[V] [O]

SARL GASTRO FOOD [Localité 22]

SARL MACO PRIMEURS

SARL SEA FIN

SARL SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

SARL SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE [Localité 17]

C/

[I] [X]

BTSG²

[J] [B]

SARL PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES

SA [Adresse 21]

SARL GASTROFOOD [Localité 23]

SARL GASTRO PRO EQUIPEMENTS HOTELIERS

SA [O]

Copie exécutoire délivrée

le : 25 septembre 2025

à :

Me Pascal ALIAS

Me Agnès ERMENEUX

Me Isabelle FICI

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de grande instance de NICE le 10 avril 2012 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 09/02241

APPELANTS

Monsieur [V] [O],

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 23] de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, plaidant

et de Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

SARL GASTRO FOOD [Localité 22],

dont le siège social est [Adresse 24], représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège es qualité,

représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, plaidant

et de Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

SARL MACO PRIMEURS

dont le siège social est sis [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°341 840 056, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège es-qualité,

représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, plaidant

et de Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

SARL SEA FIN

SARL au capital de 7 800 euros, [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 453 512 030, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège es-qualité,

représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, plaidant

et de Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

SARL SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, demeurant [Adresse 2]

dont le siège social est sis [Adresse 8],

immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°492 262 266, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège es-qualité

représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, plaidant

et de Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

SARL SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE [Localité 17],

SARL au capital de 125 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 9], immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le n° 500 773 379, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège es-qualitédemeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, plaidant

et de Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

Maître [I] [X]

né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 25], de nationalité française, Administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant et de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

La SCP BTSG²,

prise en la personne de Me [Z] [S], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 12], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GASTROFOOD NICE, désigné à ces fonctions par ordonnance du tribunal de commerce de Nice du 02/11/2016 en remplacement de Me [N] [D], ès qualité de la SELAS ETUDE [N] [D] désignée par Jugement du tribunal de commerce de Nice du 17/11/2010

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA [Adresse 21]

Ayant son siège social [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

défaillante

SARL GASTROFOOD [Localité 23]

Ayant son siège social [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES

SA [O]

société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au dit siège,

représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, plaidant

et de Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

SARL GASTRO PRO EQUIPEMENTS HOTELIERS

dont le siège social est sis [Adresse 16], représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège es-qualité,

représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, plaidant

et de Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

PARTIES INTERVENANTE FORCEES

SARL PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES,

cabinet d'expertise-comptable, constitué sous la forme de société par actions simplifiée au capital de 78 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 632 028 627, dont le siège social est [Adresse 14] à Neuilly-sur-Seine (92200), prise en la personne de sa Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège,

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Monsieur [J] [B]

né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant [Adresse 13]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société [Adresse 20] [L], implantée depuis 1964 dans le département des Alpes-Maritimes, sur plusieurs sites (Antibes, Cannes, Menton et Nice), dont le principal établissement était situé à Nice, lieu de son siège social, avait pour activité le commerce de gros et demi-gros, la distribution alimentaire multi-produits, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 15 juin 2006, sur déclaration de cessation des paiements. Ses dirigeants étaient alors [P] et [J] [L]. La société employait 172 salariés à l'ouverture de la procédure collective, dont 72 seront repris.

Me [F] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me [X], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.

Par jugement du 11 janvier 2007, la période d'observation a été prorogée de 6 mois supplémentaires soit jusqu'au 15 juin 2007.

Par jugement du 12 avril 2007, le tribunal a transformé la mission d'assistance confiée à Me [X] en mission d'administration de la société et désigné le cabinet PricewaterhouseCoopers (PwcE) aux fins d'assister l'administrateur judiciaire dans sa mission.

La période d'observation a été renouvelée à titre exceptionnel à la demande du parquet de [Localité 23] le 26 juillet 2007, soit jusqu'au 30 septembre 2007.

Par jugement du 27 septembre 2007, le tribunal a prolongé la période d'observation jusqu'au 30 novembre 2007 et autorisé la cession des quatre fonds de commerce de la SA [Adresse 21] (Nice, Cannes, Antibes et Menton), au profit de la S.N.D.A. pour un montant de 400 000 euros dont 40 000 euros pour les élément incorporels et 360 000 euros pour les éléments corporels, prix payable comptant à hauteur de 225 000 euros à la signature des actes de cession et 175 000 euros à 90 jours de la signature, soit au plus tard le 17 janvier 2008.

Les stocks devaient être cédés 'au prix d'achat déduction faite de toutes remises, ristournes ou rabais obtenus de fournisseurs suivant inventaire contradictoire' et réglé sur 9 mois (1/3 du prix HT au plus tard le 17 janvier 2008, 1/3 au plus tard le 17 avril 2008 et 1/3 au plus tard le 17 juillet 2008). Une caution bancaire était fournie par la Société Générale en garantie du paiement du stock.

Les quatre actes de cession des fonds de commerce de la SA [Adresse 21] ont été signés le 17 octobre 2007, au profit des sociétés S.N.D.A., S.N.D.A. [Localité 17], Gastro Food [Localité 22] et Gastro Food [Localité 23], respectivement pour les établissements de [Localité 18], [Localité 17], [Localité 22] et [Localité 23], Le prix de cession des stocks a été arrêté à 1 205 611 euros hors taxes dont 220 000 euros concernant les produits qualifiés de 'difficilement vendables'. Ces derniers ont été cédés au profit de la S.N.D.A. au prix de 220 000 euros hors taxes suivant décision du 17 octobre 2007.

La liquidation judiciaire de la SA [Adresse 21] a été prononcée le 21 décembre 2017.

Dans le cadre de ces opérations de cession, M.[V] [O] a émis trois offres de reprise, successivement les :

- 19 octobre 2006, offre portant sur le capital de la société pour le compte d'une société Inno Côte d'azur à constituer et dont il serait le gérant, qu'il retirait en informant Me [X] par courrier du 30 octobre 2006,

- 2 novembre 2006, offre portant sur une reprise du fonds de commerce pour 1 500 000 euros avec les stocks, sur la base d'un inventaire physique estimé à 2 500 000 euros, qu'il retirait également le 6 janvier 2007,

- le 8 juin 2007, offre émise au nom de la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire (ci-après S.N.D.A.), pour un prix ramené à 250 000 euros avec reprise du stock dans les mêmes conditions que la précédente offre.

Par courrier du 5 septembre 2007, la S.N.D.A. améliorait cette dernière offre en portant le prix de cession à 350 000 euros, en réduisant à 9 mois le délai de règlement du stock et en reprenant 12 salariés supplémentaires.

Le prix de cession a finalement été porté par M.[V] [O] représentant légal de la S.N.D.A. à 400 000 euros à l'audience du tribunal, offre retenue dans les termes du jugement du 27 septembre 2007.

Postérieurement aux actes de cession du 17 octobre 2007, la société Gastro Food Équipements Hôteliers, après transfert par Gastro Food [Localité 23] de 9 salariés, sera placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 février 2008.

La société Gastro Food [Localité 23], constituée le 17 octobre 2007, fera l'objet également d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 17 avril 2008. A cette date, sur les 39 salariés repris, seuls 7 salariés subsistaient.

Les quatre sociétés repreneuses reprochant à la société [Adresse 21] représentée par Me [F] alors mandataire judiciaire et à Me [X], administrateur judiciaire de celle-ci, des manquements dans la conduite de leurs missions respectives, à savoir :

- le maintien abusif de la période d'observation ayant entraîné une dégradation de la situation de la société Maison [L],

- un défaut d'information sur la dégradation de la situation comptable de la société au cours de la procédure collective et la communication d'informations erronées au candidat repreneur,

ont assigné les intéressés en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nice, par exploit du 23 mars 2009 aux fins de les voir condamnés au paiement de la somme de 2 056 380,53 euros à parfaire, en réparation du préjudice subi et demandé, par ailleurs, la fixation de leur créance du même montant au passif de la société [Adresse 21].

Cette procédure a été régularisée à l'égard de Me [N] [D] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Gastro Food, suivant exploit du 18 octobre 2011.

Par jugement du 10 avril 2012, dont appel, le tribunal de grande instance de Nice a notamment:

- débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions à l'encontre de Me [X] et de Me [F],

- les a condamnés au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros au profit de Me [X] et à hauteur de 15 000 euros au profit de Me [F],

- les a condamnés au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun des défendeurs, ainsi qu'aux dépens,

- le tout, avec exécution provisoire.

La Sarl Nouvelle de Distribution Alimentaires (ci-après S.N.D.A.), la Sarl Nouvelle de Distribution Alimentaire [Localité 17] (S.N.D.A. [Localité 17]), M. [V] [O], la Sarl Gastro Food [Localité 22] aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire (S.N.D.A.),la Sarl Maco Primeurs et la Sarl Sea Fin ont interjeté appel de cette décision le 24 avril 2012 en intimant la SA maison [L], la Sarl GastroFood [Localité 23], Me [I] [X]

La société PricewaterhouseCoopers Entreprises (PwcE) et M. [J] [L] ont été appelés en intervention forcée en cause d'appel.

Les sociétés Gastrofood Pro Équipements Hôteliers et SA [O] sont intervenues volontairement à l'instance.

**

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2025, les appelants précisent que sur le plan procédural': les interventions volontaires des sociétés Gastro Pro Équipements Hôteliers et SA [O] ne sont pas maintenues, GastroFood [Localité 22] a été absorbée par la société S.N.D.A. qui poursuit la procédure en ses lieu et place, les sociétés Maco Primeurs et Sea Fin ne maintiennent pas leurs prétentions et seules la Sarl SNDA et S.N.D.A. [Localité 17] et M.[V] [O] maintiennent leurs prétentions. Ces indications ne sont en revanches pas reprises dans le dispositif des conclusions.

Les appelants sollicitent de la cour qu'elle :

- déclare leur appel régulier en la forme et bien fondé,

- infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ce faisant, de :

- dire et juger recevables les interventions forcées ;

- condamner solidairement M. [J] [L], la Sarl PWCE et Me [I] [X] au paiement des sommes de 3 663 174 euros à la Sarl S.N.D.A. et 102 717 euros à M.[V] [O],

- dire et juger irrecevables les demandes reconventionnelles,

- les rejeter comme étant infondées,

- débouter Me [I] [X], la société d'expertise comptable PWCE, M. [J] [L], la SCP BTSG², représentée par Me [Z] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gastrofood Nice de leurs prétentions,

Subsidiairement,

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission de :

. procéder à la collecte des documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission, tels que les bilans, comptes de résultats, déclarations fiscales, projections financières et tout autre éléments qu'il estimera utile ;

. comparer les résultats de l'exploitation de l'activité de la SA [Adresse 21] des trois années précédant la cession (2004, 2005 et 2006) avec la période du 17 octobre 2007 au 31 décembre 2008 en tenant compte de l'ensemble des éléments financiers et économiques pertinents;

. déterminer à la date de la prise de jouissance (17 octobre 2007) de la cession :

* le volume d'affaires,

* la performance et les perspectives de l'activité, en prenant en compte les éléments externes et internes à l'entreprise ; la rentabilité de l'activité : examen de l'évolution du chiffre d'affaires, examen du différentiel de la marge réelle résultant de l'activité réelle par rapport au prévisionnel établi par le cédant, et des charges fixes et variables ; indiquer les causes du différentiel ;

* les conditions dans lesquelles étaient pratiquées les remises de fin d'année,

. contrôler la valorisation des stocks cédés par la SA Maison [L] , et plus principalement, les différents taux de remise appliqués sur les prix d'achat,

. inventorier les produits périmés et les quantifier afin de déterminer leur dépréciation ;

. chiffrer les frais occasionnés au repreneur par et lors de la cession et les coûts directs et indirects engendrés par l'exploitation après la cession ;

- préciser que l'expert désigné :

. en concertation avec les parties, établira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise qui devra avoir lieu dans le mois de sa désignation ;

. transmettra aux parties un document de synthèse et fixera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, déterminant sauf circonstances particulières, la date limite du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en considération les observations envoyées au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport,

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Me Pascal Alias avocat au barreau d'Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit et traités en frais privilégiés de la procédure s'agissant de la SA [Adresse 21].

Les appelants considèrent que la mise en cause de PwcE devant la cour d'appel est recevable en application de l'article 554 du code de procédure civile et sur le fond, font valoir essentiellement :

- qu'entre les premières offres faites en octobre et novembre 2006 et le plan de cession, il s'est écoulé plus d'une année ; que les premières offres de cession ont été élaborées sur la base des chiffrages fournis par Me [X] transmis en mars 2006 et sur les bilans 2004 et 2005 ; que dès l'été 2006, la situation économique et financière de la société s'est détériorée de sorte que M.[V] [O] a décidé, au vu des résultats comptables et financiers obtenus en décembre 2006, de retirer sa deuxième offre ; que cette dégradation aurait dû conduire Me [X] et les dirigeant de la SA [Adresse 21] une liquidation judiciaire et c'est donc de manière abusive que l'activité a été maintenue avec prolongation de la période d'observation au préjudice du repreneur et des créanciers ;

- que Me [X] a manqué à son devoir d'information durant l'élaboration de l'offre et a renvoyé M.[V] [O] à s'adresser à PWCE pour avoir le bilan complet avec la liasse fiscale au 31 décembre 2006, alors que quatre ans plus tard, PWCE n'a pu remettre à l'enquêteur la comptabilité à jour et complète des exercices 2005 et 2006 ;

- que PWCE, expert comptable de la SA [Adresse 21], avait pour mission d'assister l'administrateur judiciaire n'a pas pu transmettre à la suite du courrier de Me [X] du 16 juillet 2006 les éléments comptables demandés arrêtés au premier semestre 2007 et qualifiés de provisoires

- que Me [X], parfaitement informé de la dégradation de la situation financière de la Maison [L], sachant que le redressement du débiteur n'était pas envisageable et que la liquidation judiciaire devait être prononcée, s'est empressé d'adresser la troisième offre au tribunal de commerce alors que les informations sur le chiffre d'affaires, en baisse, n'étaient pas communiquées au conseil des repreneurs et s'est avéré dès la prise de possession le 17 octobre 2007, très inférieur à celui précédemment annoncé, et a ainsi délibérément trompé le repreneur en lui demandant d'améliorer son offre en annonçant un taux de marge de 28 % supérieur au taux de marge prévisionnel de 22,8 %)

- s'agissant du stock cédé, celui-ci a été valorisé en 2008, à dire d'expert, à 858 577 euros soit moitié moins que celui initialement valorisé ;

- sur le préjudice, la reprise de l'entreprise [L] par les structures repreneuses a généré pour celles-ci des pertes financières, notamment pour GastroFood [Localité 23] contrainte à déposer une déclaration de cessation des paiements en avril 2008 et qui a été mise en redressement judiciaire, suivi d'une liquidation judiciaire en 2010. M. [R], expert comptable et commissaire aux comptes a été mandaté par les appelants pour procéder à une estimation du préjudice qui s'élève à 4 037 418 euros et leur répartition sur les entités repreneuses.

Subsidiairement, il est demandé une expertise judiciaire.

**

Par conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2025, Me [I] [X] demande à la cour de:

- déclarer irrecevables et en tout état de cause débouter les sociétés appelantes, M.[V] [O] et les sociétés intervenantes de leurs demandes formées à son encontre,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 avril 2012,

- déclarer Me [X] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles et déboute les appelants de leur demande de désignation d'expert,

- condamner chacune des sociétés appelantes, intervenantes volontaires et M.[V] [O] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner chacune des appelantes à lui verser la somme de 10 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP Ermeneux, Cauchi et associés.

L'intimé fait valoir que :

- la procédure s'est déroulée conformément aux règles de droit sous l'autorité et le contrôle des organes de la procédure et que si l'administrateur judiciaire a un pouvoir de proposition, il ne décide pas de la prolongation de la période d'observation.

- une solution de continuation de l'entreprise a été recherchée avec les dirigeants existants puis la solution de la cession a été envisagée, avec recherche de repreneurs par l'administrateur judiciaire et à ce titre, quarante dossiers de reprises ont été adressés,

- le suivi comptable et l'établissement des prévisionnels était établi par le cabinet PWCE,

- M.[V] [O] s'est adjoint le concours de plusieurs conseils pour l'étude du dossier et l'élaboration des offres, et a eu communication des informations de la part de l'administrateur judiciaire, à l'exception des informations sur le fichier clients de l'entreprise qui n'ont pas été transmises ; M.[V] [O] a pu s'entretenir avec les cadres de l'entreprise et avoir accès aux documents présents dans l'entreprise,

- M.[V] [O] est un professionnel du secteur alimentaire ayant une connaissance approfondie des potentialité et spécificités économique du département et très bien placé pour apprécier la validité des informations transmises et la portée des engagements qu'il a formulés dans ses offres,

- les inventaires ont été réalisés sur plusieurs jours au contradictoire de M.[V] [O] par quatre huissiers de justice désignés par le juge commissaire et la valorisation du stock a été faite entre M.[V] [O] et M. [L], hors la présence de Me [X], et matérialisée par un écrit signé des deux parties,

- la partie du stock difficilement vendable a été prise en compte dans la valorisation, listée et identifiée, estimée à 220 000 euros, venant en diminution de la valorisation du stock et le repreneur a obtenu une ristourne de 14 % sur l'ensemble du stock doit au total, une remise de 21,6 % par rapport à la valorisation brute des stocks au 5 octobre 2007,

- les agissements de M. [J] [L] sont antérieurs à la procédure collectives, n'ont pas eu pour effet de fausser la comptabilité et n'ont pas de liens avec les difficultés qu'aurait rencontré le repreneur,

- dès qu'il a eu connaissance des agissements de M. [J] [L], Me [X] a dénoncé au parquet ces agissements et contraint l'intéressé à la démission dès le 24 juillet 2006 ; il est par ailleurs tenu au secret de l'enquête et les agissements.

- sur la valorisation des stocks : un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 20 janvier 2011 a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice du 20 mai 2010 rejetant les prétentions de la S.N.D.A. sur ce point.

- l'expertise dont se prévaut les appelants est contestée et le préjudice allégué n'est pas démontré.

**

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées au RPVA le 23 juillet 2021, la SCP BTSG², succédant à Me [N] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GastroFood Nice sollicite :

- la confirmation du jugement entrepris,

- la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée précise les points suivants :

-à la suite des actes de cession du 17 octobre 2007, la société Gastro Food [Localité 23], constituée le 17 octobre 2007 a repris l'établissement de [Localité 23] avec 39 de ses salariés, moyennant le prix de 150 000 euros, sans cession du stock. Six mois plus tard, soit le 7 avril 2008, la société, sur déclaration de cessation des paiements, a été placée en redressement judiciaire ; sur les 39 salariés repris, 7 étaient encore en activité à l'ouverture de la procédure collective ; l'activité de la société a été fortement réduite, puisque le bail des locaux de [Localité 23] a été résilié d'un commun accord, moyennant une indemnité de 400 000 euros et l'activité, transférée dans un local de 35 m². Par jugement du 17 novembre 2010, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gastrofood Nice. Le passif de 436 799,76 euros était constitué quasi exclusivement de créances sociales (CGEA, Pôle emploi, Urssaf et caisses sociales)

- la S.N.D.A. n'a en réalité conservé aucun des emplois dont la préservation avait été l'une des préoccupations principales du tribunal et un élément déterminant du plan de cession, tout en en faisant supporter le coût financier de la reprise au préjudice des fonds publics des AGS.

- Gastro Food [Localité 23] dont l'activité s'exerçait dans les locaux appartenant à M. [A] [L] qui les avait mis à disposition de la SA [Adresse 20] [L] suivant bail à construction transféré par acte de cession du 17 octobre 2007 à Gastro Food [Localité 23], va résilier le 25 février 2018 le bail à construction, moyennant le versement par M. [A] [L] d'une indemnité de 400 000 euros au profit de Gastro Food [Localité 23]. L'activité de celle-ci sera quasi inexistante puisque transférée dans un box de 35 m², tandis que l'indemnité de 400 000 euros bénéficiera in fine à la S.N.D.A, tenue par les actes de cession de régler le stock inventorié à 1 205 611 euros HT en trois échéances à intervenir en janvier, avril et juillet 2008, qui va les financer partiellement avec cette indemnité (détenue sur un compte Carpa) avec affectation à S.N.D.A. au moyen d'une cession de créance.

- Me [D], liquidateur judiciaire de Gastrofood Nice et de Gastro Pro équipements hôteliers (société placée en liquidation judiciaire quatre mois après les actes de cession, avec un passif social de 161 796,70 euros (CGEA, Urssaf et caisses sociales), a saisi le 18 octobre 2011 le tribunal de commerce de Nice d'une demande dirigée contre la S.N.D.A. aux fins que soit déclarée inopposable à la procédure collective la cession de créance portant sur la somme de 400 000 euros intervenue le 27 mars 2018 entre Gastro Food Nice et la S.N.D.A, au profit de cette dernière et la condamnation de la S.N.D.A. à restituer les fonds perçus au liquidateur judiciaire.

- par jugement rendu le 27 juillet 2016, le tribunal de commerce de Nice, déclarant irrecevable Me [D] en son action paulienne, a condamné au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil, la S.N.D.A. à verser à Me [D] ès qualités au titre des passif de chacune des deux procédures collectives les sommes de 436 799,76 euros (à GastroFood Nice) et 161 796,70 euros (à Gastro Pro) et condamné M.[V] [O], en tant que personne chargée de la bonne exécution du plan de cession au paiement des condamnations prononcées à l'encontre de la S.N.D.A.

- par arrêt de cette cour du 16 mai 2019, le jugement a été infirmé et la cour a déclaré recevable l'action paulienne engagée par le liquidateur judiciaire des sociétés Gastro Food Nice et Gastro Pro équipements hôteliers en application de l'article 1167 et déclaré inopposable à la procédure collective le paiement intervenu par cession de créance de 400 000 euros et condamné la S.N.D.A. à verser cette somme au liquidateur judiciaire (la SCP BTSG² venant en lieu et place de Me [D])

- cette décision a fait l'objet d'un pourvoi actuellement pendant devant la cour de cassation.

- par ailleurs, le liquidateur judiciaire indique, comme il l'a fait dans ses écritures devant le tribunal de grande instance, qu'il n'entendait pas reprendre l'argumentaire soutenu par Gastro Food Nice et souligne que les faits dont il est question sont antérieurs à la constitution de la société Gastro Food Nice.

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Aux termes de ses dernières écritures déposées et notifiées au RPVA le 12 mai 2025, la société PricewaterhouseCoopers Entreprises (PwcE) soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel faute d'évolution des données juridiques du litige depuis le jugement rendu le 10 avril 2012 et à titre subsidiaire, conclut au débouté des appelants et intervenants volontaires.

A titre reconventionnel, elle sollicite leur condamnation à une indemnité de 30 000 euros pour procédure abusive.

En tout état de cause, elle demande qu'ils soient condamnés en application de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser une somme de 50 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

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Suivant avis déposé le 09 avril 2025, le ministère public déclare s'en rapporter à justice.

M. [J] [L] assigné en intervention forcée le 29 mai 2013 à son dernier domicile connu et pour qui un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile, est défaillant.

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L'appel, enregistré initialement sous le n° RG 12/07488, par suite d'une ordonnance de caducité de l'appel à l'égard de toutes les parties rendue le 21 janvier 2016 infirmée partiellement par arrêt rendu sur déféré du 29 septembre 2016, a été rétabli sous le numéro RG 16/18555.

Par ordonnance du 21 janvier 2016, la déclaration d'appel à l'égard de Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA [Adresse 21], a été déclarée caduque.

Après plusieurs incidents, l'affaire a été fixée en dernier lieu à l'audience du 21 mai 2025 avec rappel de la date prévisible de l'ordonnance de clôture.

La clôture a été prononcée le 15 mai 2025.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel et des interventions volontaires

Me [X] soulève l'irrecevabilité des prétentions des appelants et intervenantes volontaires sans toutefois énoncer de griefs à l'appui de ce moyen.

Il ressort de la procédure que l'appel a été formé selon les formes et délais prévus par la loi et que les intervenantes volontaires justifient d'un intérêt à agir au soutien des demandes formées par les appelants.

En conséquence il y a lieu de les déclarer recevables en leur appel et en leur intervention volontaire.

Sur la recevabilité des interventions forcées en cause d'appel de la Société PwcE et de M. [J] [L].

En application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées en intervention forcée devant la cour d'appel quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'évolution du litige exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci.

Il ressort des éléments du dossier que les demandeurs disposaient dès la première instance des éléments suffisants pour apprécier l'opportunité d'attraire à la procédure la société d'expertise comptable et d'audit PWCE, missionné par le tribunal de commerce pour assister l'administrateur judiciaire dans sa mission d'administration de la SA [Adresse 21], dont les conditions de mise en cause de sa responsabilité était réunies au regard de l'insuffisance alléguée des pièces et informations comptables qui n'aurait pas permis à l'acquéreur potentiel d'avoir une connaissance exacte de la situation financière réelle de la SA Maison [L] au moment de la formulation de la 3ème offre et de son amélioration intervenues respectivement le 8 juin et 5 septembre 2007 et ce, se traduisant par les mauvais résultats réalisés par les entités repreneuses, très en deçà de la prévision du chiffre d'affaires de 2 000 000 euros pour le premier semestre 2007.

A cet égard, à la date de l'assignation délivrée le 20 mars 2009 à l'encontre de Me [X] et de Me [T] [F] membre de la SCP Taddei-[F] devant le tribunal de grande instance de Nice, les demandeurs alléguaient avoir enregistré une baisse importante de l'activité et du chiffre d'affaires des sociétés repreneuses et reprochaient à l'administrateur judiciaire de ne leur avoir adressé qu'un tableau de synthèse des chiffres d'affaires estimés pour le premier semestre 2007 faisant apparaître un chiffre d'affaires mensuel de 2 000 000 d'euros ; qu'il n'est pas contesté que Me [X], a soutenu dans ses écritures devant le tribunal avoir transmis au conseil de M.[V] [O] un certain nombre de pièces comportant notamment les résultats pour les années 2002 à 2005, le budget 2006, les bilans des années 2004 et 2005 qu'il tenait du cabinet d'expertise comptable de la SA [Adresse 20] [L], et invitait ce dernier à se rapprocher de M. [L] ou du cabinet d'expertise comptable PricewaterhouseCoopers Entreprises désigné par le tribunal pour l'assister dans sa mission, pour obtenir tous renseignements ou pièces complémentaires sur l'état financier de la société.

La cour relève, à l'instar de l'intimée, qu'à aucun moment M.[V] [O] ou la S.N.D.A ou leurs conseils, n'ont pris attache avec la société PricewaterhouseCoopers Entreprises pour solliciter tous éléments d'information actualisés sur la situation financière de la SA [Adresse 21] et que, comme l'indique Me [X] qui n'est pas contredit sur ce point, M.[V] [O] a eu l'occasion de s'entretenir à plusieurs reprises avec les cadres de la SA Maison [L], mais également avec M. [L] à l'occasion de l'inventaire et de la valorisation du stock.

Il en résulte que le grief invoqué par les appelants, tenant au manquement de l'administrateur judiciaire dans son obligation d'information sur la situation financière de la SA [Adresse 21] à l'égard du candidat repreneur, concernait également le cabinet d'expertise comptable PricewaterhouseCoopers Entreprises, expert comptable de la SA [Adresse 21] et désigné par le tribunal de commerce pour assister l'administrateur judiciaire, était parfaitement connu des appelants dès la première instance.

Dans ces conditions, l'invocation de ce que dans le cadre de l'enquête pénale relative à des faits d'abus de bien sociaux et de banqueroute au préjudice de la SA Maison [L], visant M. [J] [L], l'officier de police judiciaire n'aurait pas obtenu de se faire remettre le 10 mai 2011 par le cabinet d'expertise comptable PwcE les comptes annuels 2005 et 2006 de la SA [Adresse 20] [L], ne saurait caractériser un élément nouveau, dès lors qu'il est constant que les comptes annuels 2005 et 2006 de la SA Maison [L] ont bien été tenus par PwcE durant tout le temps de l'administration judiciaire de la débitrice, jusqu'aux actes de cession du 17 octobre 2007, ainsi que cela ressort du compte rendu de mission établi à l'attention de Me [I] [X] par PwCe du 29 juin 2009 (pièce n°1de PwcE) duquel il ressort que la comptabilité a bien été tenue par la société PricewaterhouseCoopers Entreprises et que les comptes des exercices clos au 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006 ont été établis et certifiés par les commissaires aux comptes dans leurs rapports des 13 septembre 2006 et 13 juin 2007. Concernant la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, ont été établis par la société PricewaterhouseCoopers Entreprises les prévisionnels d'exploitation pour le 1er semestre 2007, les éléments de contrôle de gestion de la société sur la période du 15 juin 2006 au 30 avril 2007 ainsi que différents documents prévisionnels adressés au tribunal de commerce de Nice ainsi qu'à l'administrateur judiciaire en prévision des audiences. Il n'est donc pas sérieux de soutenir que la comptabilité de la SA [Adresse 21] n'aurait pas été tenue alors que celle-ci se trouvait sous administration judiciaire et sous contrôle du tribunal de commerce de Nice.

Il résulte de ces éléments que l'intervention forcée de la société PwcE en cause d'appel, n'est pas justifiée par l'évolution du litige, en l'absence d'élément nouveau révélé soit lors du jugement, soit postérieurement à celui-ci, les données juridiques et factuelles du litige n'ayant pas connu de modification entre la première instance et l'appel. Elle sera donc déclarée irrecevable.

S'agissant de l'intervention forcée en cause d'appel de M. [J] [L] son implication dans les faits de détournements et vols de marchandises au préjudice de la société [Adresse 20] [L] n'a pu être connue de M. [V] [O] que postérieurement au jugement du tribunal judiciaire de Nice du 10 avril 2012, soit à partir du moment où M. [O], placé sous le statut de témoin assisté le 12 octobre 2012, a pu accéder au dossier de l'information judiciaire. Il y a lieu par conséquent de la déclarer recevable.

Sur les manquements invoqués à l'encontre de Me [I] [X] dans l'accomplissement de sa mission d'administrateur judiciaire de la société Maison [L].

L'action en responsabilité dirigée contre l'administrateur judiciaire à raison des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions est une action en responsabilité personnelle, fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil. Il incombe par conséquent aux appelants et intervenants volontaires de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi allégués.

Les appelants, de même que les intervenants volontaires - lesquels indiquent dans le dernier état de leurs écritures déposées et notifiées le 6 mai 2025 ne plus maintenir leur intervention, sans toutefois le reprendre expressément dans le dispositif de celles-ci qui seul, lie la cour- font grief à Me [X] ès qualités :

- d'une part une rétention d'information s'agissant de la mise à disposition des informations comptables, sociales et financières certifiées par l'expert-comptable actualisées au 31 août 2007,

- d'autre part, la fourniture d'informations fausses s'agissant des prévisions de chiffres d'affaires estimés du 1er semestre 2007, de l'indication manuscrite selon laquelle le chiffre d'affaire d'août 2007 s'établissait à 2 060 000 euros, de la valorisation du stock et du taux de marge,

ces fautes ayant conduit les sociétés repreneuses à acquérir une entreprise dont la situation réelle, en ce compris les détournements dont elle a fait l'objet, leur a été délibérément masquée.

Il ressort des échanges versés aux débats que Me [X] a communiqué au candidat repreneur les éléments qu'il avait en sa possession et invité M.[V] [O], agissant alors pour le compte de la S.N.D.A, à se rapprocher de la société d'expertise-comptable PricewaterhouseCoopers Entreprises, pour obtenir communication des éléments d'information comptables et financiers de la SA [Adresse 21] dans la période précédant le dépôt de la troisième offre et l'adoption du plan de cession, ce qui n'est pas contredit par les appelants.

Il apparaît au vu des éléments produits que l'administrateur judiciaire a transmis, à la demande des conseils de M.[V] [O], les pièces en sa possession repris dans ses conclusions (pages 12 et 13) ainsi qu'il en justifie aux débats et, a mentionné à l'audience du tribunal de commerce lors de l'examen du plan de cession que pendant la période d'observation, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 30 723 000 euros et une perte de 1 689 000 euros, données actualisées qui n'ont pas empêché M.[V] [O] d'améliorer son offre en la rehaussant à hauteur de 400 000 euros, comme il ressort des échanges de courriers et courriels que les informations comptables et financières ont été communiquées au fur et à mesure de l'avancement de la procédure de sorte que lors de la formalisation de la troisième offre et des améliorations, M. [O] représentant la société S.N.D.A, était en possession des dites informations, à l'exception, ainsi que le précise Me [X], du fichier clients de la débitrice. Il est par ailleurs soutenu par Me [X] que M.[V] [O] a pu se rendre à plusieurs reprises dans les locaux de la SA [Adresse 21] et collecter les éléments d'information et discuter avec les cadres de la SA Maison [L], affirmation qui n'a pas été démentie par les appelants.

A cet égard, ainsi qu'elle le relève, la société PwcE en charge du suivi comptable et de l'établissement des comptes de la SA [Adresse 21], n'a jamais été approchée ni sollicitée par le candidat repreneur ni par ses conseils pour l'obtention d'informations financières actualisées sur la société Maison [L].

Concernant le taux de marge de 28,8 % ou de 27,89 % prétendument erroné, avancé par Me [X], celui-ci est confirmé par la société PricewaterhouseCoopers Entreprises dans son courrier 29 juin 2009 (pièce n°1 de PwcE) qui explique que ce taux de marge commerciale dégagé sur la période du 15 juin au 31 décembre 2006, s'explique, entre autre, par les efforts des délégués commerciaux et dirigeants de la société, par l'augmentation des ventes à plus forte marge, la mise en place de frais de facturation complémentaire de 1,50 € par facture et la réduction de la 'démarque inconnue'. PwCe confirme que ce taux de marge a été retenu dans l'élaboration des états prévisionnels 2007 communiqués après le mois de mai 2007, date des comptes annuels 2006 définitifs. Ce taux s'est dégradé dans le cours de l'année 2007, pour atteindre un taux de 24 % au 15 octobre 2007, date de cession des fonds de commerce et du stock à la S.N.D.A. Les explications avancées de cette dégradation, consistent en :

- la nécessité d'encaisser les créances clients dans des délais raccourcis afin de faire face aux sorties de trésorerie liées aux factures fournisseurs pro forma ;

- la réalisation d'opérations promotionnelles sur les produits non alimentaires pour réduire le niveau de stock en vue de la reprise de l'entreprise par un tiers, s'accompagnant de remises commerciales plus importantes, expliquant la perte de 4 points de marge, celle-ci passant de 27,89 % à 23,76 % et enfin, par une opération de cession des stocks à la S.N.D.A. entraînant une perte de marge, de 3 points, celle-ci passant à 20,67 %.

Au moment où la S.N.D.A. a déposé la troisième offre, soit début juin 2007, ce taux de marge qui oscillait autour de 28 % était réel, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administrateur judiciaire d'en avoir fait état dans les négociations.

Ainsi que l'a relevé justement le tribunal judiciaire, les demandeurs peinent à définir les éléments comptables qui leur auraient manqué pour se constituer une idée plus précise de la situation de l'entreprise qu'ils envisageaient de reprendre.

Dans ces conditions, les appelants ne peuvent utilement soutenir l'existence d'une rétention d'informations ou la fourniture d'informations inexactes par l'administrateur judiciaire, étant rappelé que la S.N.D.A. et M. [O] sont des professionnels intervenant de longue date dans le même secteur d'activité que la société [Adresse 20] [L], avertis et expérimentés, qui plus est, assistés de leurs conseils et de professionnels tout aussi avertis.

Concernant la vente du stock, celui-ci a fait l'objet d'un inventaire par quatre huissiers désignés par le tribunal de commerce, au contradictoire de M. [O] et sa valorisation a été réalisée par M. [O] lui-même et M. [L], ainsi qu'il résulte du document signé des deux parties, versé aux débats. Sa valeur initiale de 1 756 000 euros a été ramenée à 1 205 811 euros suivant jugement rendu le 20 mai 2018 par le tribunal de commerce de Nice, confirmé en appel par arrêt du 20 janvier 2011, du fait réajustements pour tenir compte d'un certain nombre de facteurs dépréciatifs tels que les 'produits difficilement revendables'.

Il n'est donc pas démontré en quoi, les détournements abusifs imputables à M. [J] [L] ou à des vols commis au préjudice de la SA Maison [L] auraient été à l'origine du préjudice invoqué dès lors que les opérations d'inventaire ont eu lieu au contradictoire de M.[V] [O].

Les détournements imputées à M. [L] étaient, en outre, antérieurs à la cession et il n'est pas rapporté que leur nature et leur ampleur était connue de l'administrateur judiciaire au moment de l'arrêté du plan de cession et des actes de cession du 17 octobre 2007. Ce n'est, en effet, qu'à partir de la plainte déposée le 21 février 2008 par la SA SPDA 'Vivendi', à l'issue d'une enquête puis d'une information judiciaire qui a abouti au renvoi de M. [J] [L] devant le tribunal correctionnel le 26 novembre 2015, des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, en dissimulant des dépenses somptuaires exposées et en faisant passer sous le poste 'démarque inconnue' chiffré à plus de 900 000 euros, des détournements commis et en détournant ou dissimulant tout ou partie de l'actif notamment des fonds revenant à la société, des contrats avec des clients et des marchandises, que l'étendue de ces détournements a pu être cernée. Il ressort à cet égard de l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la 5ème chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (pièce n°48 Me [X] - pages 8 et 9), qu'ayant considéré que la perte durant l'exercice 2005 d'une somme de 994 000 euros inscrite dans un compte libellé 'démarque inconnue' ne constitue pas une écriture comptable fictive dans la mesure où elle correspond à la différence réelle entre le stock physique et le stock théorique et ne pouvait induire en erreur sur le montant exact de la perte, ni donner une image erronée de la situation de l'entreprise, les faits reprochés ne caractérisaient pas le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière.

Si les malversations dont s'est rendu coupable M. [J] [L] ont porté préjudice à la SA [Adresse 20] [L] en ce qu'elles l'ont privée d'une partie de ses fonds ou empêchée d'encaisser le produit des ventes des biens ou des contrats détournés ou encore, aggravé ses charges, elles n'ont, en revanche, pas eu de conséquences directes sur les sociétés repreneuses. En effet, le poste 'démarque inconnue' chiffré à 994 000 euros qui a servi à masquer la réalité des détournements de marchandises, a bien été porté en comptabilité au titre d'une perte, ce qui exclut par conséquent toute dissimulation.

Sur ce point, la cour relève que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé par un arrêt 10 octobre 2013 l'ordonnance du magistrat instructeur déclarant irrecevable la constitution de partie civile de M.[V] [O] et de la société S.N.D.A (pièce n°75 des appelants).

Les malversations invoquées ne peuvent en tout état de cause qu'être imputées qu'à M. [J] [L], qui seul a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle et nul manquement, rétention ou fourniture d'informations erronées n'est démontré à l'encontre de Me [X], lequel a porté à la connaissance du procureur de la République des anomalies dénoncées par un fournisseur dès qu'il en a eu connaissance ; le fait que M. [J] [L] ait été poussé à démissionner de ses fonctions de directeur général, démission intervenue le 26 juillet 2006, sous la pression conjointe de Me [X] et de son père, [P] [L], n'apporte pas la démonstration de ce que Me [X] ait eu une connaissance effective et précise de ces malversations, cette démission étant la conséquence d'une très mauvaise gestion par l'intéressé de l'entreprise familiale.

Sur la poursuite de la période d'observation, c'est à juste raison que le tribunal a retenu que celle-ci s'est faite sous le contrôle des organes de la procédure collective et sur décision du tribunal de commerce de Nice, lequel était parfaitement informé par le rapport de l'administrateur judiciaire de l'état de la situation financière et économique de la SA [Adresse 21]. Il ne peut être reproché à Me [X] de ne pas avoir sollicité la liquidation judiciaire de la SA Maison [L], dont les résultats se sont révélés déficitaires pendant la période d'observation, informations qui ont au demeurant été fournies au tribunal, discutées à l'audience, et dont M.[V] [O] était parfaitement informé.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl S.N.D.A, la Sarl S.N.D.A. [Localité 17], la Sarl GastroFood [Localité 22] et M. [V] [O] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Me [I] [X].

Concernant les détournements de fonds, de marchandises et de clientèle imputés à M. [J] [L], ceux ci sont antérieurs au jugement autorisant la cession et aux actes de cession et il résulte des pièces produites, s'agissant particulièrement des faits de détournements de marchandises et leur dissimulation sur l'exercice 2005 au moyen du compte ' démarque inconnue' pour un montant avoisinant les 994 000 euros, que la perte qui en a résulté n'a pu préjudicier qu'à la SA [Adresse 20] [L]. Contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas démontré en quoi les sociétés repreneuses et M. [V] [O], agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal, aient eu à souffrir d'un préjudice direct consécutif à ces faits, étant rappelé que le stock a fait l'objet, préalablement aux actes de cession, d'un inventaire établi par quatre huissiers de justice désignés par le tribunal de commerce, au contradictoire de M. [O] et de la société S.N.D.A.

En conséquence, à défaut de démontrer l'existence d'un préjudice en lien direct avec les fautes invoquées contre M. [J] [L], M.[V] [O], les sociétés Gastro Food [Localité 22] aux droits de laquelle se trouve la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire (S.N.D.A.), Maco Primeurs, Société nouvelle de distribution alimentaire (S.N.D.A.), Société nouvelle de distribution alimentaire [Localité 17] (S.N.D.A. [Localité 17]), Sarl Sea Fin ainsi que les sociétés Gastro Pro Équipements Hôteliers et SA [O], intervenantes volontaires, seront déboutés de leurs demandes indemnitaires comme de leur demande subsidiaire d'expertise formées à l'encontre de M. [J] [L].

Sur la demande reconventionnelle formée par Me [I] [X] et par la société PwcE

Me [X] sollicite l'allocation d'une indemnisation de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'attitude dont à fait montre M. [O] à son égard, postérieurement au jugement du tribunal de commerce de Nice du 27 septembre 2007, ce à quoi les appelants opposent l'irrecevabilité de cette prétention, au motif qu'elle constituerait une prétention nouvelle.

En application des articles 561 à 565 du code de procédure civile les parties ne peuvent formuler de demandes nouvelles en appel, mais peuvent invoquer des moyens différents à l'appui d'une demande visant à l'indemnisation d'un préjudice.

En invoquant une 'attitude injurieuse et menaçante' à son égard et un harcèlement procédurier par l'engagement 'd'actions abusives et dilatoires menées depuis des années par M. [O] et surtout les pressions et menaces' dont il fait l'objet de la part de M. [V] [O], Me [X] n'émet pas de prétention nouvelle, "dès lors que les agissements allégués sont des moyens supplémentaires invoqués à l'appui des mêmes prétentions que celles soumises au premier juge et tendant aux mêmes fins "

Sa demande sera par conséquent déclarée recevable.

En revanche la cour considère que les agissements visés par Me [X] dont l'existence est attestée par son collaborateur, M. [W] [G] aux termes d'une attestation datée du 28 décembre 2007 (pièce n°5), ne peuvent fonder une action en responsabilité, en raison de leur ancienneté.

Par ailleurs, l'erreur ou la mauvaise interprétation d'une partie sur ses droits ne peut à elle seule donner lieu à réparation et l'engagement d'une action en justice, qui est le droit reconnu à toute personne d'avoir accès à un juge dans le cadre d'un procès équitable pour trancher un différend, droit protégé par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut dégénérer en abus susceptible de donner lieu à réparation, que s'il est démontré qu'elle résulte d'une intention malveillante ou d'une intention dilatoire destinée à nuire à l'autre partie. Au vu des pièces produites, l'existence d'un tel comportement est insuffisamment caractérisé.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.

La société PwcE et Me [X] seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur ce chef.

Sur les demandes accessoires

Les appelants et intervenants volontaires, succombant, seront condamnés aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile et ne sont pas fondés en leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties intimées les frais qu'elles ont dû engager en appel et il y a lieu de condamner M.[V] [O], la Sarl Gastro Food [Localité 22] aux droits de laquelle se trouve la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire (S.N.D.A.), la Sarl Maco Primeurs, la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire (S.N.D.A.), la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire [Localité 17] (S.N.D.A. [Localité 17]), la Sarl Sea Fin ainsi que la SA [O] à payer, chacun/chacune, à Me [I] [X], la somme de 10 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

M.[V] [O], la Sarl Gastro Food [Localité 22] aux droits de laquelle se trouve la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire (S.N.D.A.), la Sarl Maco Primeurs, la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire (S.N.D.A.), la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire [Localité 17] (S.N.D.A. [Localité 17]), la Sarl Sea Fin ainsi que la SA [O] seront conjointement condamnés à payer à :

- la société PricewaterhouseCoopers Entreprises, la somme de 8 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;

- la SCP BTSG² agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GastroFood Nice, la somme de 2 000 euros

M.[V] [O], la Sarl Gastro Food Menton aux droits de laquelle se trouve la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire (S.N.D.A.), la Sarl Maco Primeurs, la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire (S.N.D.A.), la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire Antibes (S.N.D.A. Antibes), la Sarl Sea Fin ainsi que la SA [O] seront condamnés aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Ermeneux-Cauchi & Associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statant publiquement par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'appel formé par M.[V] [O] et par les sociétés Société nouvelle de distribution alimentaire (S.N.D.A.), Société nouvelle de distribution alimentaire [Localité 17] (S.N.D.A. [Localité 17]), Gastro Food [Localité 22] aux droits de laquelle se trouve la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire (S.N.D.A.), Maco Primeurs et Sea Fin';

Déclare recevable l'intervention volontaire des sociétés Gastro Pro Équipements Hôteliers et SA [O] ;

Déclare irrecevable l'intervention forcée de la société Pricewaterhouse Coopers Entreprises en cause d'appel ;

Déclare recevable l'intervention forcée de M. [J] [L] en cause d'appel ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sarl S.N.D.A., la Sarl S.N.D.A. [Localité 17], la Sarl Gastro Food [Localité 22] et M.[V] [O] à payer à Me [I] [X] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions pour le surplus, en ce compris les dépens de première instance ;

Déboute M.[V] [O], la Sarl Gastro Food [Localité 22] aux droits de laquelle se trouve la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire (S.N.D.A.), la Sarl Maco Primeurs, la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire (S.N.D.A.), la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire [Localité 17] (S.N.D.A. [Localité 17]), la Sarl Sea Fin ainsi que les sociétés Gastro Pro Équipements Hôteliers et la SA [O] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [J] [L] ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare Me [I] [X] recevable en sa demande reconventionnelle ;

La dit mal fondée et en conséquence, le déboute de sa demande de dommages et intérêts;

Déboute la société PricewaterhouseCoopers Entreprises de sa demande de dommages et intérêts;

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation à l'encontre de la société Gastro Pro Équipements Hôteliers en liquidation judiciaire, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[V] [O], la Sarl S.N.D.A., la Sarl Gastro Food [Localité 22] aux droits de laquelle se trouve la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire (S.N.D.A.), la Sarl S.N.D.A. [Localité 17], la Sarl Maco Primeurs, la Sarl Sea Fin et la SA [O] à payer, chacun, à Me [I] [X], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[V] [O], la Sarl S.N.D.A., la Sarl Gastro Food [Localité 22] aux droits de laquelle se trouve la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire (S.N.D.A.), la Sarl S.N.D.A. [Localité 17], la Sarl Maco Primeurs, la Sarl Sea Fin et la SA [O] à payer à :

- la société Pricewaterhouse Coopers Entreprises, la somme de 8 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;

- la SCP BTSG² agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GastroFood Nice, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[V] [O], la Sarl Gastro Food Menton aux droits de laquelle se trouve la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire (S.N.D.A.), la Sarl Maco Primeurs, la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire (S.N.D.A.), la Sarl Société nouvelle de distribution alimentaire Antibes (S.N.D.A. Antibes), la Sarl Sea Fin et la SA [O] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Ermeneux-Cauchi & Associés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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