CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 7 octobre 2025, n° 25/13073
PARIS
Ordonnance
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 7 OCTOBRE 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13073 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Juin 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025039710
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 11 et 14 août 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. FOODOBAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 831 565 239,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1437,
à
DÉFENDERESSES
S.C.P. [W] & [S], prise en la personne de Me [U] [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS FOODOBAR,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 326 979,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [T] [G], en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la SAS FOODOBAR,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 10]
Représentées et assistées de Me Mathieu MIEULLE de la SELARL MAYFAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : G131, substituant Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocate au barreau de PARIS, toque : C1224,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 septembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Foodobar exploite dans deux établissements à [Localité 11] une activité de restauration et de vente à emporter.
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 25 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Foodobar, avec une période d'observation de six mois, désigné la SCP [W] [S], en la personne de Maître [S], en qualité d' administrateur judiciaire et la SELARL Asteren en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Sur requête de l'administrateur judiciaire et par jugement du 3 juin 2025, le tribunal a mis fin à la période d'observation, converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, mis fin à la mission de la SCP [W] [S] et désigné la SELARL Asteren, en la personne de Maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Foodobar a relevé appel de cette décision le 25 juin 2025 et par actes des 11 et 14 août 2025 a fait assigner la SCP [W] [S], ès qualités, et la SELARL Asteren, en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et juger que les dépens et frais irrépétibles seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
A l'audience du 29 septembre 2025, la SCP [W] [S], ès qualités, et la SELARL Asteren, ès qualités, représentées par leur conseil commun ont demandé au délégataire du premier président, de juger que la société Foodobar ne justifie pas avoir interjeté appel dans le délai requis par l'article R661-3 du code de commerce, que les moyens invoqués dans le cadre du référé sont différents de ceux invoqués dans le cadre de l'appel, dans tous les cas de juger que les moyens invoqués ne sont pas sérieux, que le redressement de la société Foodobar est manifestement impossible, qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la société Foodobar et laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens qu'elles ont exposés.
Dans son avis du 29 septembre 2025, le ministère public a invité le délégataire du premier président à rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Vu l'article l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Foodobar expose:
- qu'elle n'a pas été destinataire au cours de la procédure du rapport du juge-commissaire mentionné dans le jugement, en violation du principe du contradictoire,
- qu'elle justifie de perspectives financières d'amélioration de sorte qu'elle n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise,
- qu'elle dispose d'une part d'un actif liquide disponible de 49.223,31 euros à la suite de la vente d'un fonds de commerce le 18 juin 2024 sur lequel, en tenant compte des oppositions, il reste un solde mobilisable de 4.771,35 euros, et d'autre part de redevances mensuelles stables suite aux contrats de location- gérance portant sur les établissements du [Adresse 4] et du [Adresse 1],
- que les allégations de montage frauduleux et d'un passif post ouverture du ministère public lors de l'audience devant le tribunal ne sont pas étayées et ne sauraient fonder la décision de conversion en liquidation judiciaire.
Les organes de la procédure indiquent liminairement se réserver d'invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel dans le cadre de l'appel au fond, la société Foodobar ne justifiant pas avoir relevé appel dans le délai légal de 10 jours à compter de la notification du jugement.
Pour s'opposer à l'arrêt de l'exécution provisoire, ils exposent pour l'essentiel que:
- seuls doivent être examinés les deux moyens que la société soutient dans ses conclusions d'appel, à savoir l'absence de cessation des paiements et la possibilité d'un redressement, les autres moyens développés en référé n'étant pas repris devant la cour et ne pouvant donc être considérés comme sérieux,
- la notion de cessation des paiements est inopérante dans le cadre d'une conversion en liquidation judiciaire, l'état de cessation des paiements ayant été reconnu par la société elle-même au travers de sa déclaration de cessation des paiements,
- la notion de situation irrémédiablement compromise n'est pas davantage opérante, l'article L.631-15 du code de commerce ne retenant comme critère de conversion en liquidation judiciaire, que celui de 'redressement manifestement impossible',
- la société Foodobar se trouve dans une situation dégradée rendant manifestement impossible un redressement, dès lors que les fonds sequestrés en compte CARPA ne sont pas actuellement disponibles, que les redevances des contrats de location-gérance n'ont pas été payées pendant plusieurs mois et ne constituent pas des ressources stables, que la baisse des charges fixes alléguée du fait des licenciements des salariés à la suite de la liquidation judiciaire est contradictoire avec la demande d'infirmation de la liquidation judiciaire qui tend à la réintégration des salariés.
Dès lors qu'il résulte de l'article sus visé que seuls des moyens sérieux d'appel sont susceptibles d'arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris, seuls seront utilement examinés les moyens invoqués en référé qui sont parallélement soutenus devant la cour d'appel dans les conclusions d'appelant de la société Foodobar notifiées le 17 septembre 2025, c'est à dire les moyens pris de l'absence de cessation des paiements et de ce qu'un redressement n'est pas manifestement impossible.
Le moyen pris de l'absence de caractérisation de cessation des paiements n'est pas opérant dans le cadre d'une instance en conversion d'un redressement en liquidation judiciaire, dès lors que c'est à raison du constat d'un état de cessation des paiements que le redressement judiciaire a été ouvert, sachant qu'en l'espèce l'ouverture du redressement judiciaire fait suite à une déclaration de cessation des paiements de la société Foodobar, et que le critère de conversion posé par l'article L.631-15 du code de commerce est celui de l'impossibilité d'un redressement.
Il n'est par ailleurs pas allégué que la procédure collective devrait être clôturée pour extinction du passif, le passif déclaré s'élevant à un total de 552.313,72 euros, dont toutefois 92.368 euros à titre provisionnel, soit un passif déclaré à titre échu de 459.945,72 euros.
S'agissant des perspectives de redressement, la société Foodobar met en avant la signature les 28 février 2022 et du 1er mars 2022, de contrats de location-gérance, d'une part avec la société Foodobar BC pour le fonds de commerce situé [Adresse 5], d'autre part avec la société Foodobar SH pour le commerce situé [Adresse 2], les sociétés locataires étant des filiales à 100% de la société Foodobar. Les contrats ont été conclus pour une durée d'un an renouvelable, à compter du 1er mars 2022, et moyennant le paiement de redevances mensuelles de respectivement 1.000 euros et 2.000 euros outre des redevances mensuelles variables correspondant à 7 % du chiffre d'affaires mensuel.
Si le compte CARPA, ouvert par Maître [Y] dans le cadre de la vente d'un fonds de commerce intervenue entre la société Foodobar et la société Surpriz, fait état à la date du 11 juillet 2015 d'un crédit de 49.230,31 euros suite au versement du prix de vente, la société Foodobar indique cependant qu'il fait l'objet de trois oppositions (Sacem, Maison Reynaud et SPRE) pour un total de 44.451, 96 euros, qui ne laisse donc subsister qu'un potentiel disponible minime de 4.771,35 euros pour la société Foodobar.
La société Foodobar ne communique pas de prévisionnel d'exploitation la concernant, mais seulement une note de la société d'expertise comptable Huit exposant les avantages de la location-gérance, qui permettent de générer des revenus stables tout en limitant les charges fixes portées directement par la société mère.
Si la société d'expertise comptable Huit explique que les sociétés Foodobar SH et Foodobar BC disposaient au 30 juin 2025 de trésoreries respectives de 45.660 euros et 2.347 euros et d'une activité équilibrée au titre de l'exercice 2015, il n'est pas justifié du paiement par celles-ci des redevances forfaitaires et variables dues mensuellement à la société mère. La société Foodobar fait par ailleurs curieusement état d'un abandon par ses filles, les sociétés Foodobar SH et Foodobar , de créances à son encontre, non expliquées, pour un montant important de l'ordre de 200.000 euros.
Aucun relevé de compte bancaire ou document comptable concernant la société Foodobar n'est communiqué.
En cet état, les éléments aux débats sont insuffisants à justifier du sérieux du moyen pris de ce qu'un redressement n'est pas manifestement impossible.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déboutons a société Foodobar de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 7 OCTOBRE 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13073 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Juin 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025039710
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 11 et 14 août 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. FOODOBAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 831 565 239,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1437,
à
DÉFENDERESSES
S.C.P. [W] & [S], prise en la personne de Me [U] [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS FOODOBAR,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 326 979,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [T] [G], en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la SAS FOODOBAR,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 10]
Représentées et assistées de Me Mathieu MIEULLE de la SELARL MAYFAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : G131, substituant Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocate au barreau de PARIS, toque : C1224,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 septembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Foodobar exploite dans deux établissements à [Localité 11] une activité de restauration et de vente à emporter.
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 25 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Foodobar, avec une période d'observation de six mois, désigné la SCP [W] [S], en la personne de Maître [S], en qualité d' administrateur judiciaire et la SELARL Asteren en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Sur requête de l'administrateur judiciaire et par jugement du 3 juin 2025, le tribunal a mis fin à la période d'observation, converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, mis fin à la mission de la SCP [W] [S] et désigné la SELARL Asteren, en la personne de Maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Foodobar a relevé appel de cette décision le 25 juin 2025 et par actes des 11 et 14 août 2025 a fait assigner la SCP [W] [S], ès qualités, et la SELARL Asteren, en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et juger que les dépens et frais irrépétibles seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
A l'audience du 29 septembre 2025, la SCP [W] [S], ès qualités, et la SELARL Asteren, ès qualités, représentées par leur conseil commun ont demandé au délégataire du premier président, de juger que la société Foodobar ne justifie pas avoir interjeté appel dans le délai requis par l'article R661-3 du code de commerce, que les moyens invoqués dans le cadre du référé sont différents de ceux invoqués dans le cadre de l'appel, dans tous les cas de juger que les moyens invoqués ne sont pas sérieux, que le redressement de la société Foodobar est manifestement impossible, qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la société Foodobar et laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens qu'elles ont exposés.
Dans son avis du 29 septembre 2025, le ministère public a invité le délégataire du premier président à rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Vu l'article l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Foodobar expose:
- qu'elle n'a pas été destinataire au cours de la procédure du rapport du juge-commissaire mentionné dans le jugement, en violation du principe du contradictoire,
- qu'elle justifie de perspectives financières d'amélioration de sorte qu'elle n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise,
- qu'elle dispose d'une part d'un actif liquide disponible de 49.223,31 euros à la suite de la vente d'un fonds de commerce le 18 juin 2024 sur lequel, en tenant compte des oppositions, il reste un solde mobilisable de 4.771,35 euros, et d'autre part de redevances mensuelles stables suite aux contrats de location- gérance portant sur les établissements du [Adresse 4] et du [Adresse 1],
- que les allégations de montage frauduleux et d'un passif post ouverture du ministère public lors de l'audience devant le tribunal ne sont pas étayées et ne sauraient fonder la décision de conversion en liquidation judiciaire.
Les organes de la procédure indiquent liminairement se réserver d'invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel dans le cadre de l'appel au fond, la société Foodobar ne justifiant pas avoir relevé appel dans le délai légal de 10 jours à compter de la notification du jugement.
Pour s'opposer à l'arrêt de l'exécution provisoire, ils exposent pour l'essentiel que:
- seuls doivent être examinés les deux moyens que la société soutient dans ses conclusions d'appel, à savoir l'absence de cessation des paiements et la possibilité d'un redressement, les autres moyens développés en référé n'étant pas repris devant la cour et ne pouvant donc être considérés comme sérieux,
- la notion de cessation des paiements est inopérante dans le cadre d'une conversion en liquidation judiciaire, l'état de cessation des paiements ayant été reconnu par la société elle-même au travers de sa déclaration de cessation des paiements,
- la notion de situation irrémédiablement compromise n'est pas davantage opérante, l'article L.631-15 du code de commerce ne retenant comme critère de conversion en liquidation judiciaire, que celui de 'redressement manifestement impossible',
- la société Foodobar se trouve dans une situation dégradée rendant manifestement impossible un redressement, dès lors que les fonds sequestrés en compte CARPA ne sont pas actuellement disponibles, que les redevances des contrats de location-gérance n'ont pas été payées pendant plusieurs mois et ne constituent pas des ressources stables, que la baisse des charges fixes alléguée du fait des licenciements des salariés à la suite de la liquidation judiciaire est contradictoire avec la demande d'infirmation de la liquidation judiciaire qui tend à la réintégration des salariés.
Dès lors qu'il résulte de l'article sus visé que seuls des moyens sérieux d'appel sont susceptibles d'arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris, seuls seront utilement examinés les moyens invoqués en référé qui sont parallélement soutenus devant la cour d'appel dans les conclusions d'appelant de la société Foodobar notifiées le 17 septembre 2025, c'est à dire les moyens pris de l'absence de cessation des paiements et de ce qu'un redressement n'est pas manifestement impossible.
Le moyen pris de l'absence de caractérisation de cessation des paiements n'est pas opérant dans le cadre d'une instance en conversion d'un redressement en liquidation judiciaire, dès lors que c'est à raison du constat d'un état de cessation des paiements que le redressement judiciaire a été ouvert, sachant qu'en l'espèce l'ouverture du redressement judiciaire fait suite à une déclaration de cessation des paiements de la société Foodobar, et que le critère de conversion posé par l'article L.631-15 du code de commerce est celui de l'impossibilité d'un redressement.
Il n'est par ailleurs pas allégué que la procédure collective devrait être clôturée pour extinction du passif, le passif déclaré s'élevant à un total de 552.313,72 euros, dont toutefois 92.368 euros à titre provisionnel, soit un passif déclaré à titre échu de 459.945,72 euros.
S'agissant des perspectives de redressement, la société Foodobar met en avant la signature les 28 février 2022 et du 1er mars 2022, de contrats de location-gérance, d'une part avec la société Foodobar BC pour le fonds de commerce situé [Adresse 5], d'autre part avec la société Foodobar SH pour le commerce situé [Adresse 2], les sociétés locataires étant des filiales à 100% de la société Foodobar. Les contrats ont été conclus pour une durée d'un an renouvelable, à compter du 1er mars 2022, et moyennant le paiement de redevances mensuelles de respectivement 1.000 euros et 2.000 euros outre des redevances mensuelles variables correspondant à 7 % du chiffre d'affaires mensuel.
Si le compte CARPA, ouvert par Maître [Y] dans le cadre de la vente d'un fonds de commerce intervenue entre la société Foodobar et la société Surpriz, fait état à la date du 11 juillet 2015 d'un crédit de 49.230,31 euros suite au versement du prix de vente, la société Foodobar indique cependant qu'il fait l'objet de trois oppositions (Sacem, Maison Reynaud et SPRE) pour un total de 44.451, 96 euros, qui ne laisse donc subsister qu'un potentiel disponible minime de 4.771,35 euros pour la société Foodobar.
La société Foodobar ne communique pas de prévisionnel d'exploitation la concernant, mais seulement une note de la société d'expertise comptable Huit exposant les avantages de la location-gérance, qui permettent de générer des revenus stables tout en limitant les charges fixes portées directement par la société mère.
Si la société d'expertise comptable Huit explique que les sociétés Foodobar SH et Foodobar BC disposaient au 30 juin 2025 de trésoreries respectives de 45.660 euros et 2.347 euros et d'une activité équilibrée au titre de l'exercice 2015, il n'est pas justifié du paiement par celles-ci des redevances forfaitaires et variables dues mensuellement à la société mère. La société Foodobar fait par ailleurs curieusement état d'un abandon par ses filles, les sociétés Foodobar SH et Foodobar , de créances à son encontre, non expliquées, pour un montant important de l'ordre de 200.000 euros.
Aucun relevé de compte bancaire ou document comptable concernant la société Foodobar n'est communiqué.
En cet état, les éléments aux débats sont insuffisants à justifier du sérieux du moyen pris de ce qu'un redressement n'est pas manifestement impossible.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déboutons a société Foodobar de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente