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Décisions

CA Reims, ch. soc., 1 octobre 2025, n° 24/01170

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 24/01170

1 octobre 2025

Arrêt n°

du 01/10/2025

N° RG 24/01170

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 1er octobre 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 21 juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F 23/00073)

S.E.L.A.R.L. [C] [R]

prise en la personne de Maître [R] [C]

en qualité de liquidateur judiciaire de la Société par Actions Simplifiée AUTOTECHNIC.COM

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉES :

Madame [K] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES

L'AGS CGEA [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 1er décembre 2020, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre la SAS Autotechnic.com et Madame [K] [P]. Aux termes de l'article 1 dudit contrat, Madame [K] [P] était engagée en qualité de responsable point de vente.

Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Autotechnic.com et a désigné la Selarl [R] [C], prise en la personne de Maître [R] [C], en qualité de liquidateur.

Le 21 octobre 2022, la Selarl [R] [C] ès qualités a convoqué Madame [K] [P] à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour cause économique.

Le 4 novembre 2022, la Selarl [R] [C] ès qualités écrivait à Madame [K] [P] qu'en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture de son contrat de travail interviendrait le 21 novembre 2022, et qu'en cas de refus de ce contrat de sécurisation professionnelle, et sous réserve de la réalité de son contrat de travail, la lettre recommandée constituerait la notification de son licenciement pour causes économiques qui prendrait effet à la date d'envoi du courrier.

Madame [K] [P] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 14 novembre 2022.

Le 22 décembre 2022, la Selarl [R] [C] ès qualités écrivait à Madame [K] [P] que les éléments fournis dans le dossier l'amenaient à contester la réalité de son contrat de travail et son statut de salariée et que l'AGS avait la même position qu'elle et n'effectuerait donc aucune avance pour son compte.

C'est dans ces conditions que Madame [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 1er mars 2023, à l'effet de se voir reconnaître le statut de salariée et d'obtenir la fixation de créances à caractère indemnitaire et salarial au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Autotechnic.com.

Par jugement en date du 21 juin 2024, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré les demandes de Madame [K] [P] recevables et fondées,

- constaté que la preuve de la fictivité du contrat de travail de Madame [K] [P] n'est pas rapportée par le liquidateur judiciaire et par l'AGS-CGEA d'[Localité 9],

- dit que le statut de salariée de la SAS Autotechnic.com est reconnu à Madame [K] [P],

- fixé la créance de Madame [K] [P] au passif de la SAS Autotechnic.com, représentée par Maître [R] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire, avec mobilisation dans les limites légales et réglementaires de la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 9] aux sommes suivantes :

. 1168 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

. 5096,78 euros au titre de l'indemnité de préavis,

. 509,67 euros au titre des congés payés sur préavis,

. 6862,40 euros au titre du rappel de salaire des mois de mai 2022, septembre 2022 et du 1er au 20 octobre 2022,

. 686,24 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires des mois de mai 2022, septembre 2022 et du 1er au 20 octobre 2022,

. 3236,98 euros titres des congés payés acquis et non pris,

- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 9] qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales et réglementaires,

- ordonné à Maître [R] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire, au regard du jugement, de remettre à Madame [K] [P] les documents sociaux rectifiés,

- dit que les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire, et à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement pour les créances salariales,

- débouté la Selarl [R] [C], prise en la personne de Maître [R] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire, de ses demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Selarl [R] [C] ès qualités aux dépens de l'instance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le 21 juin 2024, la Selarl [R] [C] ès qualités a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 27 août 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :

* à titre principal,

- dire et juger que le contrat de travail de Madame [K] [P] est fictif,

en conséquence,

- débouter Madame [K] [P] de ses demandes,

* à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'existence d'un contrat de travail serait reconnue,

- débouter Madame [K] [P] de sa demande de versement de l'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité de congés payés s'y rapportant, celle-ci ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle,

- débouter Madame [K] [P] de sa demande de congés payés acquis et non pris,

- réduire à de plus justes proportions le surplus des demandes formulées par Madame [K] [P],

* en tout état de cause,

- dire et juger que la SAS Autotechnic.com a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 20 octobre 2022,

- dire et juger que les sommes éventuellement allouées ne peuvent porter intérêts à taux légal,

- dire et juger commun et opposable le jugement à intervenir au CGEA AGS d'[Localité 9],

- dire et juger que le CGEA AGS d'[Localité 9] prendra en charge les différentes sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Selarl [R] [C] ès qualités,

- condamner Madame [K] [P] à lui payer ès qualités la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses écritures en date du 10 octobre 2024, Madame [K] [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré ses demandes recevables et fondées,

- constaté que la preuve de la fictivité de son contrat de travail n'est pas rapportée par le liquidateur judiciaire et par l'AGS-CGEA d'[Localité 9],

- dit que le statut de salariée de la SAS Autotechnic.com lui est reconnu,

- fixé sa créance au passif de la SAS Autotechnic.com, représentée par Maître [R] [C], ès qualités de liquidation judiciaire, avec mobilisation dans les limites légales et réglementaires de la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 9] aux sommes suivantes :

. 1168 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

. 5096,78 euros au titre de l'indemnité de préavis,

. 509,67 euros au titre des congés payés sur préavis,

. 6862,40 euros au titre du rappel de salaire des mois de mai 2022, septembre 2022 et du 1er au 20 octobre 2022,

. 686,24 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires des mois de mai 2022, septembre 2022 et du 1er au 20 octobre 2022,

. 3236,98 euros titres des congés payés acquis et non pris,

- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 9] qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales et réglementaires,

- ordonné à Maître [R] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire, au regard du jugement, de lui remettre les documents sociaux rectifiés,

- débouter la Selarl [R] [C] ès qualités de l'ensemble de ses demandes,

- débouter l'AGS CGEA d'[Localité 9] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Selarl [R] [C] ès qualités aux dépens.

Dans ses écritures en date du 26 novembre 2024, l'AGS CGEA d'[Localité 9] demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a déclaré les demandes de Madame [K] [P] recevables et fondées,

- a constaté que la preuve de la fictivité du contrat de travail de Madame [K] [P] n'est pas rapportée par le liquidateur judiciaire et par l'AGS-CGEA d'[Localité 9],

- a dit que le statut de salariée de la SAS Autotechnic.com est reconnu à Madame [K] [P],

- a fixé la créance de Madame [K] [P] au passif de la SAS Autotechnic.com, représentée par Maître [R] [C], ès qualités de liquidation judiciaire, à diverses sommes,

- lui a déclaré le jugement opposable et a dit qu'il devra sa garantie dans les conditions et limites légales et réglementaires,

- dit que les indemnités allouées produiront intérêts,

- l'a débouté de ses demandes,

y substituant,

- de dire que Madame [K] [P] n'est pas salariée de la SAS Autotechnic.com,

- de débouter Madame [K] [P] de ses demandes,

- à titre subsidiaire, de dire qu'il ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l'entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.

Motifs :

- Sur la qualité de salariée de Madame [K] [P] :

La Selarl [R] [C] ès qualités reproche aux premiers juges d'avoir reconnu à Madame [K] [P] la qualité de salariée alors qu'elle démontre la fictivité de son contrat de travail. L'AGS CGEA d'[Localité 9] ajoute que le mandataire communique plusieurs pièces démontrant le caractère fictif d'un tel contrat.

Madame [K] [P] soutient que la preuve de la fictivité de son contrat de travail n'est nullement rapportée par le liquidateur qui ne fait que tirer des conclusions hâtives et sans fondement.

Madame [K] [P] a signé un contrat de travail le 1er décembre 2020 et des bulletins de paie lui ont été délivrés.

Les premiers juges ont donc retenu à bon droit qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

La Selarl [R] [C] ès qualités et l'AGS CGEA d'[Localité 9] font valoir :

- que Madame [K] [P], associée unique et gérante de la SARL Auto-Technic, ayant pour activité l'achat et la vente de véhicules neufs et occasions, courtage, location, réparation et dépannage à [Localité 10] [Adresse 5], a cédé son fonds de commerce à la SAS Autotechnic.com au mois de novembre 2020, dont l'objet social était identique et dont le siège social était [Adresse 7] à [Localité 10], et que le contrat de travail a été signé moins de 15 jours après la cession,

- que Madame [K] [P] a été nommée liquidatrice amiable de la SARL Auto-Technic le 28 décembre 2020,

- qu'elle a bénéficié d'une procuration sur les comptes bancaires de la SAS Autotechnic.com,

- qu'elle a participé très activement, pour ne pas dire exclusivement à la mise en oeuvre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Autotechnic.com, qu'une telle mission va à l'encontre d'un simple statut de salariée et outrepasse les fonctions pour lesquelles elle indique avoir été embauchée,

- qu'elle n'a pas été sous la subordination du gérant de la SAS Autotechnic.com, alors que celui-ci était salarié d'une autre structure et qu'elle bénéficiait d'une réelle autonomie dans ses fonctions, qu'elle ne peut décemment soutenir recevoir des instructions la part du gérant et qu'elle ne produit d'ailleurs aucune pièce susceptible de justifier d'instructions reçues de la part du gérant ou d'un contrôle de son travail,

- que si Madame [K] [P] disposait réellement de la qualité de salariée, elle se serait empressée de saisir le conseil de prud'hommes dès le premier incident de paiement des salaires, ce qu'elle n'a pas fait,

- qu'il ressort de l'attestation du gérant de la SAS Autotechnic.com que Madame [K] [P] et Monsieur [L] sont propriétaires des murs de la société et qu'ils lui auraient proposé de reculer les échéances afin de sauver l'entreprise et que cela pose nécessairement question.

Au vu des pièces produites, il est établi que la SARL Auto-Technic, dont Madame [K] [P] était l'associée unique et la gérante, a vendu son fonds de commerce à la SAS Autotechnic.com, dont le siège social était fixé à l'angle de celui de la SARL Auto-Technic et dont l'objet social était identique, que Madame [K] [P] était liquidatrice amiable de la SARL Auto-Technic et que son embauche par la SAS Autotechnic.com est intervenue peu de temps après la cession. Elle était présente lors de l'audience d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Autotechnic.com. Elle disposait d'une procuration sur les comptes de la SAS Autotechnic.com dont le président était par ailleurs salarié dans une autre société et à ce titre effectuait de nombreux déplacements. Madame [K] [P] et son époux étaient les gérants de la SCI propriétaire des murs de la SAS Autotechnic.com. Enfin, Madame [K] [P] n'a pas saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des salaires dès le premier impayé intervenu au mois de mai 2022.

La combinaison de l'ensemble de ces éléments est toutefois insuffisante à établir le caractère fictif du contrat de travail et en particulier l'absence d'un lien de subordination, la Selarl [R] [C] ès qualités tentant d'ailleurs à tort de procéder à une inversion de la charge de la preuve en indiquant que Madame [K] [P] ne justifie d'aucune consigne reçue de la part du président, ce qui est inexact au demeurant.

En effet, il ressort tout au plus de ces éléments que Madame [K] [P] a eu des activités distinctes au sein de deux sociétés qui se sont successivement établies dans des endroits géographiquement proches et ayant le même objet social. Au sein de la SAS Autotechnic.com, en raison de l'absence fréquente de son président et en sa qualité de responsable point de vente, Madame [K] [P] avait procuration sur les comptes bancaires. Madame [K] [P] précise dans un courrier du 16 novembre 2022, que le président de la SAS Autotechnic.com, Monsieur [B], se rendait à son garage une fois par semaine pour refaire le point sur les différentes choses qu'ils traitaient ensemble par téléphone toute la semaine et qu'il contrôlait son travail et celui du technicien, ce que Monsieur [B] a approuvé en apposant sa signature sur ledit courrier, en fin duquel Madame [K] [P] indiquait le lui faire lire et signer afin qu'il valide ses dires. Monsieur [S] [W], salarié mécanicien au sein de la SAS Autotechnic.com, confirme par ailleurs dans une attestation, que Madame [K] [P] était très souvent au téléphone avec Monsieur [B] et que celui-ci se rendait très régulièrement dans ses locaux, selon ses déplacements professionnels et qu'à ce titre il l'entendait 'fréquemment ordonner à Mme [P] où elle devait commander certaines pièces'.

Il est par ailleurs sans effet sur la qualité de salariée de Madame [K] [P] que celle-ci n'ait pas saisi le conseil de prud'hommes dès le premier impayé de salaire au mois de mai 2022 -en toute hypothèse ceux de juin à août étaient réglés-, qu'elle soit gérante avec son époux de la SCI propriétaire des murs de la société ou qu'elle ait participé à la mise en oeuvre de la procédure de liquidation judiciaire, alors que son rôle s'est limité à contacter le comptable pour la mise en place du dossier de liquidation judiciaire -l'expert-comptable attestant d'ailleurs que Madame [K] [P] n'avait aucun rôle dans les décisions importantes prises- et que si elle se trouvait à l'audience d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Autotechnic.com, elle y était aux côtés de son président, également présent.

Dans ces conditions, la Selarl [R] [C] ès qualités et l'AGS CGEA d'[Localité 9] échouant à faire la preuve qui leur incombe, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Madame [K] [P] avait un statut de salariée au sein de la SAS Autotechnic.com et le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- Sur le rappel de salaire :

Le jugement doit être confirmé du chef du rappel de salaire correspondant aux salaires de mai, septembre et du 1er au 20 octobre 2022, dès lors que pas plus qu'en première instance, la Selarl [R] [C] ès qualités n'établit que Madame [K] [P] a été remplie de ses droits à ce titre.

- Sur les congés payés :

La Selarl [R] [C] ès qualités et l'AGS CGEA d'Amies sollicitent à tort l'infirmation du jugement du chef de la fixation d'une créance de congés payés d'un montant de 3236,98 euros, représentant des congés payés acquis et non pris, au motif qu'en refusant de prendre ses congés, Madame [K] [P] a perdu son droit à congés payés et ne peut réclamer une compensation financière à ce titre.

En effet, il ressort de l'examen du bulletin de paie du mois de septembre 2022, qu'il restait à Madame [K] [P] 15 jours de congés payés acquis au 31 mai 2022 et 10 jours acquis depuis cette date, outre 2,5 jours pour le mois d'octobre 2022 et qu'elle disposait donc respectivement jusqu'au 31 mai 2023 et au 31 mai 2024 pour les prendre.

Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

- Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail :

Le jugement doit être infirmé du chef de la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Autotechnic.com du chef de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents.

En effet, la Selarl [R] [C] ès qualités et l'AGS CGEA d'[Localité 9] soutiennent à raison que, dès lors que Madame [K] [P], licenciée pour motif économique, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, elle ne peut prétendre au versement de l'indemnité de préavis d'une durée de deux mois et des congés payés y afférents.

Le jugement doit être confirmé du chef de l'indemnité de licenciement dont le quantum n'est pas contesté.

- Sur la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 9] :

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que l'AGS CGEA d'[Localité 9] devra sa garantie dans les conditions et limites légales et réglementaires.

- Sur la remise des documents sociaux rectifiés :

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a enjoint à la Selarl [R] [C] ès qualités de remettre à Madame [K] [P] les documents sociaux rectifiés.

- Sur les intérêts :

La Selarl [R] [C] ès qualités et l'AGS CGEA d'[Localité 9] concluent à raison à l'infirmation de la décision du chef des intérêts, dès lors que la décision d'ouverture de la liquidation judiciaire le 20 octobre 2022 a entraîné l'arrêt du cours des intérêts.

- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et la Selarl [R] [C] ès qualités doit être déboutée de sa demande d'indemnité de procédure en première instance et à hauteur d'appel.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance d'indemnité de préavis de Madame [K] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Autotechnic.com à la somme de 5096,78 euros, outre les congés payés y afférents, sauf du chef des intérêts et sauf du chef des dépens ;

L'infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute Madame [K] [P] de sa demande de fixation de créance au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;

Déboute Madame [K] [P] de sa demande au titre des intérêts ;

Déboute la Selarl [R] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Autotechnic.com de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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