Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 24 septembre 2025, n° 25/10646

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/10646

24 septembre 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10646 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRJK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025000333

Nature de la décision : Rendu par défaut

NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mme Véronique COUVET, Greffière

A la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. POISSONNERIE KETTOU

[Adresse 8]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 851 821 546

Représentée par Me Jonas HADDAD de la SELARL JH14 AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, toque : 69

Assistée de Me Thiphanie CHAVY, avocat au barreau de Paris, toque K 00098, substituant Me Jonas HADDAD de la SELARL JH14 AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, toque : 69

à

DÉFENDEURS

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE prise en la personne de son Président du Directoire

[Adresse 1]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 382 900 942

Représentée par Me Pierre HERNÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0835

Assistée de Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133

Monsieur [V] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Non comparant

Non assigné

S.A.S.U. L'ECREVISSE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 498 391 085

Non comparante

Non assignée

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Septembre 2025 :

La SARL Poissonnerie Kettou a pour activité la vente au détail de poissons, crustacés et mollusques et la commercialisation de produits annexes en tant que traiteur de la mer.

Elle emploie deux salariés engagés les 31 décembre 2021 et 5 février 2022.

Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, constatant l'absence de comparution du débiteur aux audiences, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Poissonnerie Kettou sur assignation d'un créancier, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, du 10 juillet 2024.

Par déclaration déposée au greffe, la société Poissonnerie Kettou a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 20 juin 2025, la société Poissonnerie Kettou a fait assigner en référé la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la SAS L'Ecrevisse, M. [V] [S] et la SELARL Athena, en qualité de liquidateur judiciaire devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, sollicitant du magistrat délégataire de :

- Dire et juger que la société Poissonnerie Kettou est recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;

- Suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour.

Par conclusions remises au greffe le 18 septembre 2025, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance demande au magistrat délégataire de :

- Débouter la société Poissonnerie Kettou de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Poissonnerie Kettou fait valoir que la liquidation judiciaire entraînerait le licenciement de l'unique employé de la société et des difficultés économiques pour sa famille, et aurait des conséquences sur l'associé et dirigeant qui perdrait son investissement.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France réplique que bien qu'elle ait la volonté de soutenir cette poissonnerie implantée dans un quartier commerçant, elle s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire au regard du montant de l'endettement, le redressement de la débitrice s'avérant impossible.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. »

En l'espèce, la société Arib Viande 2 soulève trois moyens dont il convient d'examiner le caractère sérieux.

Sur le non-respect du principe de la contradiction

Selon l'article 690 du code de procédure civile, dès lors que la signification a été faite au siège social de la personne morale, elle est régulière.

En l'espèce, il est constant que la signification de la convocation a été délivrée à l'adresse de la domiciliation sociale de la société Poissonnerie Kettou, telle qu'elle figure à l'extrait K bis, peu important que la débitrice ne soit pas allée retirer ses lettres de convocation.

Il s'ensuit que les actes ont été valablement délivrés et que la société Poissonnerie Kettou ne peut dès lors invoquer un manquement au principe de la contradiction l'ayant privée de pouvoir exercer ses droits de la défense.

Ce moyen ne sera donc pas retenu comme étant sérieux au regard des dispositions précitées.

Sur la cessation des paiements

Il résulte des pièces versées aux débats que l'actif disponible de la débitrice n'est pas justifié ni même communiqué.

S'agissant de son passif exigible, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France fait état de deux prêts accordés le 27 septembre 2019 d'un montant respectif de 18 000 euros sur une durée de 60 mois au taux de 0,95% destiné à financer l'acquisition d'un véhicule dont la déchéance du terme a entraîné l'exigibilité de la somme de 14 650,22 euros et d'un prêt de 210 000 euros sur une durée de 84 mois au taux de 1,05% destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce, dont la déchéance du terme a entraîné l'exigibilité de la somme de 144 957,56 euros, ainsi qu'il ressort de la déclaration de créance de l'établissement financier.

Ces éléments ne sont pas constitutifs d'éléments suffisamment sérieux pour contester l'état de cessation des paiements et les chances de pouvoir envisager un redressement de nature à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Sur les conséquences manifestement excessives

Il est observé que le moyen tiré des conséquences manifestement excessives n'entre pas en considération dans l'appréciation de l'exécution provisoire d'une décision de liquidation judiciaire. Ce moyen ne sera dès lors pas examiné.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat délégué du premier président,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ;

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

ORDONNANCE rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière La Conseillère

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site