CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1 octobre 2025, n° 23/02478
TOULOUSE
Arrêt
Autre
01/10/2025
ARRÊT N° 25/ 375
N° RG 23/02478
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSDC
MD/MP
Décision déférée du 27 Juin 2023
TJ de [Localité 9] 23/00130
A. RIBEYRON
DÉSISTEMENT
Grosse délivrée
le 01/10/2025
à
Me Catherine HOULL
Me Manuel FURET
Me Laurent [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU 1er OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Madame [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.C.I. GETS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
S.A AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. CHATEAU DE L'HOSTE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 avril 2021, la Sci [Adresse 5] a consenti à la Sci Gets, ayant notamment pour associées Mme [M] [D], une promesse de vente de locaux dans lesquels était exploité un fonds de commerce d'hôtel-restaurant 3 étoiles à Saint-Beauzeil (82), ne comprenant pas le coût de mise aux normes de l'installation d'assainissement laissé à la charge du vendeur. Cet acte prévoyait comme conditions particulières, d'une part, la réalisation de la vente du fonds de commerce de l'hôtel restaurant par la Sarl Aliénor d'Occitanie à Mme [M] [D], et d'autre part, la réalisation, le même jour, des deux actes.
Un litige étant né entre les parties sur le coût réel des travaux de mise en conformité du système d'assainissement de l'ensemble immobilier, une procédure a été engagée au fond par la Sci Gets et Mme [M] [D] épouse [B] à l'encontre de la Sci [Adresse 5], la Sa Axa France iard et des notaires aux fins d'indemnisation de leurs préjudices au titre de l'obligation de délivrance et, subsidiairement, du manquement aux obligations précontractuelles d'information et de la garantie des vices cachés.
-:-:-:-
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a notamment ordonné une mesure d'expertise et condamné la Sci [Adresse 5] à payer à la Sci Gets la somme de 122.798,81 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des désordres d'assainissement.
-:-:-:-
Par déclaration du 7 juillet 2023, la Sci Gets et Mme [M] [D] ont relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2024, Mme [M] [D] et la Sci Gets, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 150, 545, 400, 401 et 907 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater 'le désistement formée par Mme [M] [D], et la Sci Gets à l'encontre de l'ensemble des intimés',
- rejeter toute demande qui serait formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer, en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2024, la Sci [Adresse 5], intimée, demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- donner acte à la Sci Château de l'Hoste qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la Sci Gets et de Mme [M] [D] dans le cadre de son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban du 27 juin 2023 devant la cour d'appel de Toulouse (RG 23/02478).
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, la Sa Axa France Iard, intimée et portant appel incident, avait demandé à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réservé les demandes formulées par la Sci Gets et par la Sci [Adresse 7] à l'encontre de la compagnie Sa Axa France iard et ordonné une expertise avant dire droit, et avait demandé le rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre en demandant la condamnation de tout succombant à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 15 septembre 2025 à 14h00, date à laquelle elle a été retenue en invitant le conseil de la Sa Axa France iard à produire une note en délibéré pour préciser si cette partie intimée accepte le désistement.
Suivant conclusions déposées le 15 septembre 2025, la Sa Axa France iard a demandé à la cour de constater le désistement de la compagnie de son appel incident, de constater le désistement formé par les appelantes, de lui donner acte de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action dans le cadre de leur appel, de prononcer en conséquence l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera constaté que la Sci Gets et Mme [D] demandent à la cour de constater leur désistement qui doit s'entendre classiquement en l'espèce d'instance et d'action et que la société Axa France iard demande corrélativement de constater son désistement de l'appel incident qu'elle a introduit.
Ces désistements réciproques qui sont parfaits seront donc constatés étant rappelé qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il sera par ailleurs rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties en l'espèce sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'instance d'appel et d'action de la Sci Gets et Mme [M] [D].
Constate en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°23/2478.
Rappelle que le désistement d'instance emporte acquiescement au jugement.
Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de la Sci Gets et Mme [M] [D].
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
ARRÊT N° 25/ 375
N° RG 23/02478
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSDC
MD/MP
Décision déférée du 27 Juin 2023
TJ de [Localité 9] 23/00130
A. RIBEYRON
DÉSISTEMENT
Grosse délivrée
le 01/10/2025
à
Me Catherine HOULL
Me Manuel FURET
Me Laurent [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU 1er OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Madame [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.C.I. GETS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
S.A AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. CHATEAU DE L'HOSTE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 avril 2021, la Sci [Adresse 5] a consenti à la Sci Gets, ayant notamment pour associées Mme [M] [D], une promesse de vente de locaux dans lesquels était exploité un fonds de commerce d'hôtel-restaurant 3 étoiles à Saint-Beauzeil (82), ne comprenant pas le coût de mise aux normes de l'installation d'assainissement laissé à la charge du vendeur. Cet acte prévoyait comme conditions particulières, d'une part, la réalisation de la vente du fonds de commerce de l'hôtel restaurant par la Sarl Aliénor d'Occitanie à Mme [M] [D], et d'autre part, la réalisation, le même jour, des deux actes.
Un litige étant né entre les parties sur le coût réel des travaux de mise en conformité du système d'assainissement de l'ensemble immobilier, une procédure a été engagée au fond par la Sci Gets et Mme [M] [D] épouse [B] à l'encontre de la Sci [Adresse 5], la Sa Axa France iard et des notaires aux fins d'indemnisation de leurs préjudices au titre de l'obligation de délivrance et, subsidiairement, du manquement aux obligations précontractuelles d'information et de la garantie des vices cachés.
-:-:-:-
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a notamment ordonné une mesure d'expertise et condamné la Sci [Adresse 5] à payer à la Sci Gets la somme de 122.798,81 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des désordres d'assainissement.
-:-:-:-
Par déclaration du 7 juillet 2023, la Sci Gets et Mme [M] [D] ont relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2024, Mme [M] [D] et la Sci Gets, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 150, 545, 400, 401 et 907 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater 'le désistement formée par Mme [M] [D], et la Sci Gets à l'encontre de l'ensemble des intimés',
- rejeter toute demande qui serait formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer, en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2024, la Sci [Adresse 5], intimée, demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- donner acte à la Sci Château de l'Hoste qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la Sci Gets et de Mme [M] [D] dans le cadre de son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban du 27 juin 2023 devant la cour d'appel de Toulouse (RG 23/02478).
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, la Sa Axa France Iard, intimée et portant appel incident, avait demandé à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réservé les demandes formulées par la Sci Gets et par la Sci [Adresse 7] à l'encontre de la compagnie Sa Axa France iard et ordonné une expertise avant dire droit, et avait demandé le rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre en demandant la condamnation de tout succombant à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 15 septembre 2025 à 14h00, date à laquelle elle a été retenue en invitant le conseil de la Sa Axa France iard à produire une note en délibéré pour préciser si cette partie intimée accepte le désistement.
Suivant conclusions déposées le 15 septembre 2025, la Sa Axa France iard a demandé à la cour de constater le désistement de la compagnie de son appel incident, de constater le désistement formé par les appelantes, de lui donner acte de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action dans le cadre de leur appel, de prononcer en conséquence l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera constaté que la Sci Gets et Mme [D] demandent à la cour de constater leur désistement qui doit s'entendre classiquement en l'espèce d'instance et d'action et que la société Axa France iard demande corrélativement de constater son désistement de l'appel incident qu'elle a introduit.
Ces désistements réciproques qui sont parfaits seront donc constatés étant rappelé qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il sera par ailleurs rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties en l'espèce sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'instance d'appel et d'action de la Sci Gets et Mme [M] [D].
Constate en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°23/2478.
Rappelle que le désistement d'instance emporte acquiescement au jugement.
Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de la Sci Gets et Mme [M] [D].
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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