CA Rennes, référés civ., 30 septembre 2025, n° 25/04047
RENNES
Ordonnance
Autre
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/04047 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBQG
S.A.R.L. AGENA
C/
S.A.S. NATHSARA SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 9 septembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 30 septembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 9 juillet 2025
ENTRE
EURL AGENA (HOTEL AGENA), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 927.990.861, agissant par son gérant Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES, et Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ET
NATHSARA SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, avocat au barreau de BREST, et Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement (RG 24/02360) rendu le 24 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest dans le litige opposant l'EURL Agena (Hôtel Agena), qui sera dénommée ci-après la société Agena, à la société Nathsara ;
Vu l'appel interjeté par la société Agena contre ce jugement le 8 juillet 2025, appel qui a été enrôlé sous le n° RG 25/03926 et orienté vers la 2ème chambre de la cour d'appel de Rennes ;
Vu l'assignation délivrée à la requête de la société Agena, le 9 juillet 2025, à destination de la société Nathsara et par laquelle la société Agena demande à la juridiction du premier président de :
la recevoir en ses demandes ;
ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 juin 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Brest ;
condamner la société Nathsara au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société Nathsara remises le 8 septembre 2025 et par lesquelles la société Nathsara demande à la juridiction du premier président de :
débouter la société Agena de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Agena à verser à la société Nathsara une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamner la société Agena à verser à la société Nathsara une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Agena aux entiers dépens.
Les avocats de chacune des deux parties ayant été entendus lors de l'audience du 9 septembre 2025, au cours de laquelle ils ont développé leurs écritures respectives ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.'
En premier lieu, il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour de cassation prévoit désormais la possibilité d'appliquer cette disposition en cas d'appel du jugement ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire autorisée sur requête (Civ. 2ème, 2 mars 2023, pourvoi n° 20-21.303).
Afin d'examiner la question de l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation, il convient d'examiner si la société Agena peut se prévaloir, conformément à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'une créance fondée en son principe et, au cas d'espèce, de l'existence d'un dol lorsqu'elle a fait l'acquisition, auprès de la société Nathsara, d'un immeuble à usage d'hôtel : l'enjeu du litige conduit ainsi à se demander si la société Agena était mesure de savoir que l'hôtel dont elle faisait l'acquisition était un hôtel dit « préfecture » c'est-à-dire un hôtel destiné notamment à l'accueil, sur décision de l'administration, de mineurs isolés, ou bien d'un hôtel classique de tourisme. Le dol dont fait état la société Agena tient à ce que, selon elle, elle a acquis cet hôtel en pensant qu'il s'agissait d'un hôtel de tourisme alors qu'il s'est avéré qu'il s'agit en réalité d'un hôtel préfecture.
L'acte de cession de fonds de commerce date du 31 mai 2024. La société Agena indique que l'annexe 4 du contrat de vente qui liste les contrats nécessaires à l'exploitation, ne fait pas apparaître le contrat dit MNA relatif à l'accueil de mineurs isolés. Elle indique en outre que le mandat qu'elle avait confié à la société Ouest Commerces ne portait que sur la recherche d'un hôtel de tourisme et non pas d'un hôtel préfecture et que d'ailleurs, la plaquette de présentation qui lui avait été adressée présentait l'hôtel litigieux comme un hôtel de tourisme.
Cependant, la société Agena n'apporte pas de critiques utiles à la preuve résultant du procès-verbal de constat dressé le 1er octobre 2024 à la requête de la société Nathsara et dont il résulte que lors d'échanges des sociétés Nathsara et Agena, le gérant de la seconde a demandé à celui de la première de lui adresser le contrat dit MNA, ce dont il résulte que la société Agena ne peut pas prétendre à cet égard avoir été tenue dans l'ignorance de ce que le chiffre d'affaires de l'hôtel résultait, au moins en partie, de l'accueil à vocation sociale et, partant, de ce que l'hôtel ne correspondait pas un hôtel de tourisme classique. Or, cet échange de SMS entre les gérants des deux sociétés date du 4 mai 2024, de sorte qu'il précède de plusieurs semaines le contrat de cession qui a été conclu le dernier jour de ce même mois.
Ainsi, les éléments invoqués par la société Agena et dont il a été fait état plus haut ne constituent en tout état de cause pas une critique utile de cet élément probatoire dont la matérialité n'est pas contestée et dont il se déduit que le gérant de la société Agena n'ignorait pas, dès avant l'acquisition, la vocation en grande partie sociale de l'hôtel objet du litige.
Cet élément de preuve s'ajoute à celui qui a été retenu par le juge de l'exécution, de sorte que les développements de la société Agena dans le cadre de la présente instance, qui visent les motifs du premier juge, ne permettent pas de retenir l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation, quand bien même le motif principal du jugement ne serait pas pertinent : ce motif est en effet susceptible d'être utilement suppléé par le motif non utilement critiqué tenant à cet échange de SMS antérieurement à la vente.
Dès lors, la société Agena ne rapporte pas l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation et sa demande de sursis à l'exécution du jugement ne peut qu'être rejetée.
Cependant, il convient de rappeler avec insistance aux parties que cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance et ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l'appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 2ème chambre de la cour sans que la présente décision ne soit en quoi que ce soit prise en considération.
Si la société Agena succombe en sa demande principale de sursis à l'exécution, il n'en demeure pas moins qu'indépendamment du moyen dont il a été fait état et qui est susceptible de justifier la décision de première instance, la critique des motifs de cette décision n'est pas, en soi, dénuée de toute pertinence avec une évidence qui serait telle que l'action de la société Agena serait nécessairement le fruit de sa malveillance ou de son intention de nuire. Aussi convient-il de rejeter la demande indemnitaire formée par la société Nathsara pour procédure abusive.
De même, la société Nathsara, en ne concluant pour la première fois qu'à la veille de l'audience, sur une assignation qui avait délivrée 2 mois plus tôt, n'a elle-même, à l'évidence, pas favorisé un exercice optimal du principe de la contradiction. Elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à l'exécution formée par la société Agena ;
Rejetons la demande indemnitaire formée par la société Nathsara ;
Condamnons la société Agena aux dépens ;
Rejetons les demandes de chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
ORDONNANCE N°
N° RG 25/04047 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBQG
S.A.R.L. AGENA
C/
S.A.S. NATHSARA SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 9 septembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 30 septembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 9 juillet 2025
ENTRE
EURL AGENA (HOTEL AGENA), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 927.990.861, agissant par son gérant Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES, et Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ET
NATHSARA SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, avocat au barreau de BREST, et Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement (RG 24/02360) rendu le 24 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest dans le litige opposant l'EURL Agena (Hôtel Agena), qui sera dénommée ci-après la société Agena, à la société Nathsara ;
Vu l'appel interjeté par la société Agena contre ce jugement le 8 juillet 2025, appel qui a été enrôlé sous le n° RG 25/03926 et orienté vers la 2ème chambre de la cour d'appel de Rennes ;
Vu l'assignation délivrée à la requête de la société Agena, le 9 juillet 2025, à destination de la société Nathsara et par laquelle la société Agena demande à la juridiction du premier président de :
la recevoir en ses demandes ;
ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 juin 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Brest ;
condamner la société Nathsara au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société Nathsara remises le 8 septembre 2025 et par lesquelles la société Nathsara demande à la juridiction du premier président de :
débouter la société Agena de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Agena à verser à la société Nathsara une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamner la société Agena à verser à la société Nathsara une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Agena aux entiers dépens.
Les avocats de chacune des deux parties ayant été entendus lors de l'audience du 9 septembre 2025, au cours de laquelle ils ont développé leurs écritures respectives ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.'
En premier lieu, il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour de cassation prévoit désormais la possibilité d'appliquer cette disposition en cas d'appel du jugement ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire autorisée sur requête (Civ. 2ème, 2 mars 2023, pourvoi n° 20-21.303).
Afin d'examiner la question de l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation, il convient d'examiner si la société Agena peut se prévaloir, conformément à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'une créance fondée en son principe et, au cas d'espèce, de l'existence d'un dol lorsqu'elle a fait l'acquisition, auprès de la société Nathsara, d'un immeuble à usage d'hôtel : l'enjeu du litige conduit ainsi à se demander si la société Agena était mesure de savoir que l'hôtel dont elle faisait l'acquisition était un hôtel dit « préfecture » c'est-à-dire un hôtel destiné notamment à l'accueil, sur décision de l'administration, de mineurs isolés, ou bien d'un hôtel classique de tourisme. Le dol dont fait état la société Agena tient à ce que, selon elle, elle a acquis cet hôtel en pensant qu'il s'agissait d'un hôtel de tourisme alors qu'il s'est avéré qu'il s'agit en réalité d'un hôtel préfecture.
L'acte de cession de fonds de commerce date du 31 mai 2024. La société Agena indique que l'annexe 4 du contrat de vente qui liste les contrats nécessaires à l'exploitation, ne fait pas apparaître le contrat dit MNA relatif à l'accueil de mineurs isolés. Elle indique en outre que le mandat qu'elle avait confié à la société Ouest Commerces ne portait que sur la recherche d'un hôtel de tourisme et non pas d'un hôtel préfecture et que d'ailleurs, la plaquette de présentation qui lui avait été adressée présentait l'hôtel litigieux comme un hôtel de tourisme.
Cependant, la société Agena n'apporte pas de critiques utiles à la preuve résultant du procès-verbal de constat dressé le 1er octobre 2024 à la requête de la société Nathsara et dont il résulte que lors d'échanges des sociétés Nathsara et Agena, le gérant de la seconde a demandé à celui de la première de lui adresser le contrat dit MNA, ce dont il résulte que la société Agena ne peut pas prétendre à cet égard avoir été tenue dans l'ignorance de ce que le chiffre d'affaires de l'hôtel résultait, au moins en partie, de l'accueil à vocation sociale et, partant, de ce que l'hôtel ne correspondait pas un hôtel de tourisme classique. Or, cet échange de SMS entre les gérants des deux sociétés date du 4 mai 2024, de sorte qu'il précède de plusieurs semaines le contrat de cession qui a été conclu le dernier jour de ce même mois.
Ainsi, les éléments invoqués par la société Agena et dont il a été fait état plus haut ne constituent en tout état de cause pas une critique utile de cet élément probatoire dont la matérialité n'est pas contestée et dont il se déduit que le gérant de la société Agena n'ignorait pas, dès avant l'acquisition, la vocation en grande partie sociale de l'hôtel objet du litige.
Cet élément de preuve s'ajoute à celui qui a été retenu par le juge de l'exécution, de sorte que les développements de la société Agena dans le cadre de la présente instance, qui visent les motifs du premier juge, ne permettent pas de retenir l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation, quand bien même le motif principal du jugement ne serait pas pertinent : ce motif est en effet susceptible d'être utilement suppléé par le motif non utilement critiqué tenant à cet échange de SMS antérieurement à la vente.
Dès lors, la société Agena ne rapporte pas l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation et sa demande de sursis à l'exécution du jugement ne peut qu'être rejetée.
Cependant, il convient de rappeler avec insistance aux parties que cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance et ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l'appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 2ème chambre de la cour sans que la présente décision ne soit en quoi que ce soit prise en considération.
Si la société Agena succombe en sa demande principale de sursis à l'exécution, il n'en demeure pas moins qu'indépendamment du moyen dont il a été fait état et qui est susceptible de justifier la décision de première instance, la critique des motifs de cette décision n'est pas, en soi, dénuée de toute pertinence avec une évidence qui serait telle que l'action de la société Agena serait nécessairement le fruit de sa malveillance ou de son intention de nuire. Aussi convient-il de rejeter la demande indemnitaire formée par la société Nathsara pour procédure abusive.
De même, la société Nathsara, en ne concluant pour la première fois qu'à la veille de l'audience, sur une assignation qui avait délivrée 2 mois plus tôt, n'a elle-même, à l'évidence, pas favorisé un exercice optimal du principe de la contradiction. Elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à l'exécution formée par la société Agena ;
Rejetons la demande indemnitaire formée par la société Nathsara ;
Condamnons la société Agena aux dépens ;
Rejetons les demandes de chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT