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Décisions

CA Caen, 2e ch. civ., 25 septembre 2025, n° 24/01159

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 24/01159

25 septembre 2025

AFFAIRE : N° RG 24/01159

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 26 Mars 2024

RG n° 1123000141

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025

APPELANTE :

S.A.S. GSE INTEGRATION

N° SIRET : 508 676 053

[Adresse 2]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Laura MORIN, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [L] [T]

né le 13 Janvier 1972 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [Y] [I] épouse [T]

née le 29 Septembre 1976 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN,

Assistés de Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. FRANFINANCE

N° SIRET : 719 807 406

[Adresse 4]

[Adresse 9]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l'audience publique du 02 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier

*

* *

A l'occasion d'un démarchage à domicile, M. [L] [T] a commandé, selon acte sous seing privé du 14 mars 2018, auprès de la société SVH énergie (RCS 508 676 053) une installation photovoltaïque, constituée de 14 modules d'une puissance de 295 Wc, ainsi que d'autres matériels notamment une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique, pour un prix total de 41.181 euros.

L'installation a été financée dans le cadre d'un contrat de crédit affecté du même montant conclu le même jour avec la société Franfinance, remboursable en 176 mensualités d'un montant de 338,78 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,70%.

Les travaux d'installation se sont achevés le 24 avril 2018.

Par exploits de commissaire de justice des 8 et 10 mars 2023, M. [L] [T] et Mme [Y] [T] ont assigné la société Franfinance et la société GSE intégration devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté.

Par jugement du 26 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg a :

- déclaré les demandes formées par M. [L] [T] et Mme [Y] [T] recevables ;

- prononcé la nullité du contrat conclu le 14 mars 2018, entre M. [L] [T] et la société SVH énergie devenue GSE intégration ;

- constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté conclu le 14 mars 2018, entre d'une part, la société Franfinance, et d'autre part, M. [L] [T] et Mme [Y] [T] ;

- ordonné à M. [L] [T] et Mme [Y] [T] de restituer le matériel installé en exécution du bon de commande du 14 mars 2018, à charge pour la société GSE intégration de venir le déposer et d'en reprendre possession au domicile des demandeurs moyennant un délai de prévenance de 8 jours par lettre recommandée pour les informer des date et heure auxquelles elle se présentera ;

- dit qu'à défaut de reprise du matériel dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, la société GSE intégration sera réputée avoir renoncé à la reprise du matériel ;

- débouté M. [L] [T] et Mme [Y] [T] de leur demande de condamnation de la société GSE intégration à leur verser la somme de 41 181 euros représentant le montant reçu de la part de la banque, au titre du prix de vente et d'installation du matériel ;

- condamné M. [L] [T] et Mme [Y] [T] à restituer le capital emprunté à hauteur de 20.590,50 euros à la société Franfinance ;

- condamné la société GSE intégration à garantir M. [L] [T] et Mme [Y] [T] de leur obligation de remboursement du capital emprunté pour un montant de 20.590,50 euros ;

- condamné la société Franfinance à restituer à M. [L] [T] et Mme [Y] [T] les échéances du prêt honorées d'un montant total de 20.876,17 euros, mensualité du mois de mars 2023 incluse, outre les sommes réglées jusqu'à la date du présent jugement ;

- condamné in solidum la société Franfinance et la société GSE intégration à payer à M. [L] [T] et Mme [Y] [T] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

- condamné in solidum la société Franfinance et la société GSE intégration à payer à M. [L] [T] et Mme [Y] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Franfinance et la société GSE intégration au paiement des dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 7 mai 2024, la société GSE intégration a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 20 décembre 2024, l'appelante demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes,

- Rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les époux [T],

- Rejeter toutes les demandes et prétentions formées à son encore par la société Franfinance,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Déclarer irrecevables les époux [T] en toutes leurs demandes formulées contre la société GSE intégration,

- Mettre hors de cause la société GSE intégration,

En conséquence,

- Débouter les époux [T] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société GSE intégration,

- Débouter la société Franfinance de ses demandes formulées à l'encontre de la société GSE intégration,

En tout état de cause,

- Condamner solidairement les époux [T] à payer à la société GSE intégration la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum les époux [T] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 20 mai 2025, les époux [T] demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande de condamnation de la société GSE intégration à leur verser la somme de 41.181 euros représentant le montant reçu de la part de la banque, au titre du prix de vente, les a condamnés à restituer le capital emprunté à hauteur de 20.590,50 euros à la société Franfinance,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles concernant le remboursement par les époux [T] à la société Franfinance de la somme de 20.590,50 euros et l'absence de condamnation de la société GSE intégration à restituer aux époux [T] la somme de 41.181 euros,

Statuant à nouveau sur ces points,

- Condamner la société GSE intégration à verser à M. [L] [T] et Mme [Y] [T] la somme de 41.181 euros représentant le montant reçu de la part de la banque, au titre du prix de vente et d'installation du matériel,

- Condamner la société Franfinance à verser à M. [L] [T] et Mme [Y] [T] la somme de 45.581,72 euros correspondant aux montants déjà réglés, arrêtées au 10 avril 2025 sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour où la cour statue, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l'annulation du prêt,

Pour le surplus

- Confirmer la décision entreprise,

Subsidiairement, dans le cas hautement improbable où la cour venait à infirmer le jugement et rejetait les demandes en nullité du contrat en raison des irrégularités l'affectant,

- Prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [L] [T] et Mme [Y] [T] et la société GSE intégration sur le fondement du dol,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer qu'il n'y a pas matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt,

- Condamner la société Franfinance à restituer à M. [L] [T] et Mme [Y] [T] les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu'au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d'amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts ;

En tout état de cause,

- Débouter la société GSE intégration de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- Débouter la société Franfinance de toutes ses demandes fins et conclusions,

- Confirmer la condamnation in solidum des sociétés GSE intégration et Franfinance au paiement aux époux [T] de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,

- Condamner solidairement la société GSE intégration et la société Franfinance à payer à M. [L] [T] et Mme [Y] [T] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement la société GSE intégration et la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions déposées le 13 mai 2025, la société Franfinance demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en date du 26 mars 2024 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Déclarer Mme [Y] et M. [L] [T] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société GSE intégration,

Par voie de conséquence,

- Déclarer Mme [Y] et M. [L] [T] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société Franfinance,

- Débouter Mme [Y] et M. [L] [T] de l'ensemble de leurs demandes,

Subsidiairement, en cas de recevabilité des demandes de Mme [Y] et M. [L] [T],

- Dire et juger que le bon de commande en date du 14 mars 2018 est conforme aux dispositions du code de la consommation et n'encourt pas la nullité,

- Débouter Mme [Y] et M. [L] [T] de leurs demandes d'annulation du bon de commande sur le fondement du dol ;

- Dire et juger que le contrat de crédit souscrit le 14 mars 2018 auprès de la société Franfinance est conforme et n'encourt pas la nullité,

En conséquence,

- Condamner Mme [Y] et M. [L] [T] à exécuter ledit contrat de crédit,

Subsidiairement,

- Dire et juger que l'éventuelle nullité du contrat conclu le 14 mars 2018 est couverte par les actes postérieurs commis par les actes postérieurs commis par Mme [Y] et M. [L] [T],

- En cas d'annulation du contrat conclu le 14 mars 2018, dire et juger que la société Franfinance n'a commis aucune faute,

- En conséquence, dire et juger que Mme [Y] et M. [L] [T] sont tenus de restituer à la société Franfinance le capital prêté soit la somme de 41.181 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- Débouter Mme [Y] et M. [L] [T] de leur demande de condamnation de la société Franfinance au paiement de la somme de 45.581,72 euros arrêtée au 10 avril 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté,

- En tout état de cause, ordonner la compensation des sommes respectivement dues,

Très subsidiairement,

- Condamner la société venderesse à garantir Mme [Y] et M. [L] [T] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,

- Débouter Mme [Y] et M. [L] [T] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,

- Condamner Mme [Y] et M. [L] [T], ou subsidiairement tout succombant, à payer à la société Franfinance la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [Y] et M. [L] [T] ou subsidiairement tout succombant aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP Berlemont Cochard Hantrais.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 21 mai 2025.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité des demandes formées contre la société GSE Intégration

Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Au visa de ces textes, l'appelante fait valoir que le contrat a été conclu avec la société SVH Energie, que le 7 mars 2018 celle-ci a réalisé un apport partiel d'actif de son fonds de commerce aux termes duquel il est prévu que l'offre de matériel au profit des professionnels est pratiquée par la société SVH Energie aujourd'hui dénommée GSE Intégration immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 508 676 053 et la vente et l'installation photovoltaïque destinée aux particuliers par une nouvelle société SVH Energie immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 833 656 218, que les époux [T] n'ont jamais conclu de contrat avec la société GSE Intégration, que la société SVH Energie immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 833 656 218 est désormais la débitrice, l'intuitu personae ne pouvant être invoqué dans ce type de contrat.

La société Franfinance reprend à son compte les moyens développés par la société GSE Intégration.

M. et Mme [T] soutiennent que les sociétés du groupe SVH Energie ont volontairement créé une apparence trompeuse dans leur esprit, que le bon de commande est établi au nom de la société GSE Intégration, qu'ils ne sont pas engagés à l'encontre de la société SVH Energie, que par ailleurs la substitution de la société SVH Energie à la société GSE Intégration n'a pas été portée à leur connaissance et qu'en absence de leur accord exprès à la cession intervenue celle-ci ne peut leur être opposable.

Il résulte des pièces versées aux débats (extraits KBIS, contrat de scission, publication BODACC) que :

- le contrat litigieux du 14 mars 2018 a été signé avec la SAS SVH ENERGIE inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°508 676 053, ce numéro correspondant au RCS actuel de la SAS GSE INTEGRATION par suite de changement de dénomination sociale ;

- par contrat d'apport partiel du 26 décembre 2017 soumis au régime juridique des scissions (ajusté le 13 février 2018 pour correction d'erreurs matérielles), la SAS SVH ENERGIE (RCS n°508 676 053) a apporté à la SAS SVH ENERGIE VD, devenue par changement de sa dénomination SVH ENERGIE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 833 656 218, créée à cet effet, la branche complète et autonome de son activité dénommée BtoC correspondant à son activité de vente de matériel et de pièces auprès de clients particuliers, associée à un ensemble de prestations, pour ne conserver que son activité dénommée BtoB correspondant à son activité auprès des clients professionnels, ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 ;

- par jugement du 23 juin 2021, la tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la nouvelle SAS SVH ENERGIE (RCS n°833 656 218).

Aux termes de l'acte du 26 décembre 2017, l'activité apportée comprend notamment la clientèle qui y est attachée et les contrats conclus avec les clients transférés.

Par ailleurs, les parties ont prévu d'écarter toute solidarité entre elles notamment en ce qui concerne le passif pris en charge dans le cadre de l'apport en application de l'article L 236-1 du code de commerce.

En outre, elles ont décidé de soumettre l'apport aux dispositions des articles L 236-1 à L 236-6 et L 236-16 à L 236-21 du code de commerce.

L'article L 236-3 dispose notamment que la scission entraîne la transmission universelle du patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.

Le contrat d'apport partiel d'actifs prévoit un effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Il résulte de ces observations que le contrat conclu par les époux [T], particuliers, le 14 mars 2018 ,fait partie de la branche d'activité cédée à la SAS SVH ENERGIE VD, devenue SVH ENERGIE par l'effet de la transmission universelle.

Cette transmisssion est intervenue avant le placement de la SAS SVH ENERGIE sous liquidation judiciaire.

Elle apparaît sur l'extrait Kbis de chacune des sociétés par mention du 7 mars 2018.

A compter du 1er janvier 2018, la société SVH Energie était seule tenue de toutes les conséquences attachées au contrat litigieux.

L'assignation devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a été délivrée par actes des 8 et 10 mars 2023.

La transmission universelle du patrimoine n'impose pas de formalité particulière auprès des co-contractants de la société apporteuse sauf concernant les contrats intuitu personae.

Or, le contrat litigieux ne peut être qualifié d'intuitu personae, les époux [T] ne soutenant pas de surcroît que la personne de leur co-contractant était déterminante pour la validité de l'accord.

Par ailleurs, les époux [T] apparaissent mal fondés à soutenir une volonté de confusion de la part de la société SVH Energie et une apparence trompeuse dès lors que les extraits Kbis des sociétés faisaient expressément mention de l'apport partiel de patrimoine et que devant les contestations de la société GSE intégration, qui a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre dès la première instance, les époux [T] conservaient la possibilité d'assigner en intervention forcée la société SVH Energie et son mandataire liquidateur.

Il s'ensuit que les demandes formées par M. et Mme [T] relatives à la nullité du contrat principal et à ses conséquences sont irrecevables

De la même manière, toute demande formée contre la société GSE Intégration par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est irrecevable.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur la demande relative aux intérêts

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne prononcerait pas l'annulation du contrat de vente et l'annulation consécutive du prêt, M. et Mme [T] soutiennent que la société Franfinance ne peut se prévaloir du droit aux intérêts.

M. et Mme [T] font valoir que la société Franfinance ne leur a pas donné d'explication leur permettant de déterminer si le crédit était adapté à leur besoin et à leur situation financière notamment par rapport à la fiche prévue à l'article L312-12 du code de la consommation, ne les a pas informé des caractéristiques essentielles du crédit et des conséquences en cas d'impayé, qu'elle ne justifie pas avoir consulté le FICP, qu'elle a dispensé à son intermédaire de crédit la formation requise par l'article L314-25 du code de la consommation, que l'offre de crédit ne détaille pas le bien financé, qu'elle ne leur a pas donné les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres.

Selon l'article L312-12 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.

Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.

Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.

C'est au prêteur de justifier qu'il s'est conformé à ses obligations légales et réglementaires.

En l'espèce, la société Franfinance ne justifie aucunement avoir remis aux emprunteurs, avant que ceux-ci ne soient liés par l'offre de crédit, la fiche précontractuelle d'information européenne normalisée ni l'information prévue par l'article L312-5 du code de la consommation selon laquelle : 'Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager'.

La sanction de ces omissions est la déchéance totale du droit aux intérêts qui sera prononcée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres manquements invoqués.

Franfinance sera condamnée à restituer aux époux [T] les intérêts contractuels perçus depuis l'origine du crédit et à déduire ceux-ci des échéances du crédit à venir.

La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n'est pas fondée et sera rejetée.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur les demandes accessoires

Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure seront infirmées.

Les époux [T] d'une part et la société Franfinance d'autre part seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Les époux [M], qui succombent en leurs demandes formées contre la société GSE Intégration, seront condamnés in solidum à payer à la société GSE Intégration la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable que les époux [T] et la société Franfinance supportent leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société GSE Intégration tant par M. [L] [T] et Mme [Y] [I] épouse [T] que par la société Franfinance ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance ;

Condamne la société Franfinancer à restituer à M. [L] [T] et Mme [Y] [I] épouse [T] les intérêts contractuels payés depuis l'origine du crédit et à déduire ceux-ci des échéances restant à payer ;

Condamne in solidum M. [L] [T] et Mme [Y] [I] épouse [T] à payer à la société GSE Intégration la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [L] [T] et Mme [Y] [I] épouse [T] d'une part et la société Franfinance d'autre part aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT

EMPECHE

N. LE GALL L. COURTADE

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