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Décisions

CA Nouméa, ch. civ., 25 septembre 2025, n° 25/00036

NOUMÉA

Arrêt

Autre

CA Nouméa n° 25/00036

25 septembre 2025

N° de minute : 2025/221

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 Septembre 2025

Chambre Civile

N° RG 25/00036 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VNO

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 11 Décembre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/00492)

Saisine de la cour : 30 Janvier 2025

APPELANT

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE VALLEY CENTER, représentée par son syndic en exercice, la SARL Cases & Gautier Immobilier

Siège social : [Adresse 1]

Représenté par M. [X] [I].

INTIMÉ

S.A.R.L. CHRONO 64

siège social [Adresse 4]

Non comparant, ni représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président, conseiller,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

25/09/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [8]/AR) ;

Expéditions : - SARL CHRONO 64 (LR/AR) ;

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

FAITS ET PROCEDURE

La copropriété de la résidence [7], situé [Adresse 2] comprend notamment un parking.

La SARL Chrono 64 a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce enseignement de la conduite automobile ; son siège se situe au [Adresse 3].

La SARL Chrono 64 a pris l'habitude de garer ces véhicules auto-écoles sur le parking situé à l'arrière de la résidence [7].

Par acte du 8 novembre 2024, le [Adresse 6], agissant par son syndic, a fait appeler la SARL Chrono 64 devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé auquel elle a notamment demandé de faire injonction au défendeur de cesser d'utiliser le parking de la résidence, et ce sous astreinte ; elle a également sollicité le paiement d'une somme de 150 000Fr.CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge des référés a fait droit aux demandes principales du syndicat des copropriétaires.

Néanmoins, la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

Le [Adresse 6] a fait appel de cette décision par requête reçue au greffe le 30 janvier 2025 et demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la vente fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 150'000 Fr. sur ce fondement.

La SARL Chrono 64 n'a pas constitué avocat et ne comparait pas.

MOTIFS

Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile :

« Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;

9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;

11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;

12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. »

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Dans sa rédaction antérieure à l'apparition du « nouveau code de procédure civile » en 1991, l'article 700 du code de procédure civile était rédigée de façon suivante :

« Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. »

L'allocation d'une somme à la partie gagnante n'était donc qu'une simple faculté pour le juge dans l'hypothèse où il estimait inéquitable de laisser certains frais à sa charge.

Depuis 1991, l'article 700 du code de procédure civile indique :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer... A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens...Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

Depuis l'instauration du « nouveau code de procédure civile », compte tenu de la rédaction impérative et sans ambiguïté de l'article 700 du code de procédure civile, le juge n'a plus simplement la faculté mais est bien tenu de condamner la partie tenue aux dépens (ou perdant son procès) au paiement d'une somme compensant les frais exposés et non compris dans les dépens, la notion d'équité n'intervenant que pour moduler la somme due au gagnant voire le priver de cette somme.

Le principe du texte est donc inversé par rapport à l'époque antérieure.

Il serait en effet tout à fait anormal qu'une partie qui gagne son procès voit certains frais rester à sa charge.

C'est donc ce à tort que l'habitude est restée, dans les conclusions des auxiliaires de justice comme dans les jugements, de viser en premier lieu l'équité afin d'allouer (ou non) une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l'article 700 du code de procédure civile :

- s'applique devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, toutes les formations des juridictions, et en tous domaines ;

- est applicable que la représentation par avocat soit obligatoire ou non étant précisé que la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile couvre bien d'autres frais que les honoraires d'avocat ;

- peut bénéficier à une partie quelle qu'elle soit, y compris d'ailleurs une administration.

En l'espèce, le syndic de la copropriété a dû introduire une action en justice mais n'a pas, comme il en avait le droit, constitué avocat ; il ne sollicitera pas d'honoraires complémentaires au titre du suivi de la procédure.

De plus, le fait d'engager une action en justice ne constitue pas un acte de gestion courante et la procédure relève d'un travail supplémentaire qu'il est parfaitement légitime de rémunérer.

L'action était tout à fait justifiée et toutes les demandes du syndic ont été satisfaites par le juge.

Parallèlement, aucune considération tirée de l'équité ne permet de priver le demandeur d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de référé doit donc être infirmée.

Le syndic justifie de ses diligences et de leur coût par la production d'une facture.

Au vu de cette dernière pièce, il convient d'allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence VALLEY CENTER la somme de 150'000 FR. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Chrono 64 succombe et sera donc condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance du juge des référés du 11 décembre 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande du [Adresse 6] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL Chrono 64 à payer au [Adresse 5], représentée par son syndic, la somme de 150'000 Fr. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

Condamne la SARL Chrono 64 aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président.

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