CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 septembre 2025, n° 24/05432
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05432 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCCS
[W] [S] [I]
c/
[H] [G]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 29 novembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 6] (RG : 24/00172) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2024
APPELANT :
[W] [S] [I]
né le 07 Décembre 1939 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
[H] [G]
né le 23 Janvier 1952 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, substitué par Me DE VASSELOT Briac, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier stagiaire lors des débats : Ophélie ESCUDIE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - Par acte notarié du 13 mai 2015, M. [W] [S] [I] a vendu à M. [H] [G] la nue-propriété de deux immeubles bâtis, avec maison d'habitation, pour la somme de 147 000 euros, avec paiement d'un bouquet de 20 000 euros, le jour de la signature de l'acte authentique.
2 - Il a été convenu que le surplus du prix de vente serait converti en une obligation de soin viagère ou bail à nourriture, obligation pouvant se transformer en rente viagère, fixée dans l'acte à la somme annuelle de 5 400 euros.
3 - Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a débouté M. [I] de sa demande en résolution de la vente et a constaté la conversion du bail à nourriture en rente viagère de 450 euros par mois.
4 - Par LRAR du 9 septembre 2022, selon la forme requise au contrat, M. [I] a sollicité la réévaluation de la rente viagère à la somme de 1 000 euros par mois.
5 - Par ordonnance de référé du 23 février 2023, sa demande de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire a été déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée.
6 - Par acte du 20 juin 2024, M. [I] a fait assigner M. [G], en référé, devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, de voir juger, à titre principal, que la rente de 450 euros par mois est manifestement inadaptée à ses besoins, d'obtenir l'augmentation de la rente pour la fixer à la somme de 900 euros avec effet rétroactif et, à titre subsidiaire, obtenir une mesure d'expertise.
7 - Par ordonnance de référé contradictoire du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- rejeté la 'n de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
- déclaré l'action de M. [I] recevable ;
- dit n'y avoir-lieu à référé sur les demandes relatives à la réévaluation du montant de Ia rente et à son indexation ;
- ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [Y] [E] (mel : [Courriel 5]), expert près la cour d'appel de Bordeaux, avec mission de :
1°) se rendre sur le lieu de domicile de M. [I], convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l'exercice de sa mission notamment les factures et justificatifs produits par M. [I] dans le cadre de la procédure ;
2°) décrire les conditions de vie actuelles de M. [I] ;
3°) Chiffrer ses dépenses actuelles de santé, d'alimentation, d'approvisionnement en combustible, de consommations d'eau, d'électricité, ses dépenses de vêture, de déplacements et de transport, notamment en étudiant les justificatifs qu'il a fournis à cette 'n ;
4°) lister et préciser le montant des ressources et aides financières dont bénéficie éventuellement M. [I] pour subvenir à ses besoins, actuels et à venir ;
5°) lister et préciser le montant des ressources et aides financières dont bénéficie éventuellement M. [G] pour subvenir à ses besoins, actuels et à venir ;
6°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer une base dévaluation du montant de la rente ;
- dit que l'expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 20 janvier 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
- ordonné à M. [I] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de Libourne, régie d'avances et de recettes, par virement bancaire, la somme de 2 000 euros au total avant le 29 novembre 2024 sous peine de caducité de la désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile ;
- débouté M. [G] de ses demandes sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] à payer à M. [G] la somme de 3 120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leur demande ;
- laissé les entiers dépens à la charge de M. [I].
8 - M. [I] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 décembre 2024, en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la réévaluation du montant de la rente et à son indexation ;
- condamné M. [I] à payer à M. [G] la somme de 3 120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leur demande ;
- laissé les entiers dépens à la charge de M. [I].
9 - Par dernières conclusions déposées le 5 février 2025, M. [I] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé en son appel M. [I] ;
- infirmer l'ordonnance de référé du 29 novembre 2024 en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la réévaluation du montant de la rente et à son indexation ;
- condamné M. [I] à payer à M. [G] la somme de 3 120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leur demande ;
- laissé les entiers dépens à la charge de M. [I].
Statuant de nouveau :
- constater que l'indexation de la rente servie à M. [I] s'effectue de plein droit ;
- condamner s'iI en était besoin, M. [G] à indexer la rente due à M. [I] ;
- condamner M. [G] à payer à M. [I] le montant des indexations légales dues sur cinq ans soit aux sommes de :
- 885,60 euros pour l'année 2024 ;
- 599,40 euros pour I'année 2023 ;
- 291,60 euros pour l'année 2022 ;
- 210,60 euros pour l'année 2021;
- 199,80 euros pour l'année 2020 ;
- condamner M. [G] à indexer la rente due au titre de l'année 2025 dès que le taux sera connu et à procéder à cette indexation chaque année ;
- condamner M. [G] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux dépens.
10 - Par dernières conclusions déposées le 2 avril 2025, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [I] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel ;
- condamner M. [I] aux dépens.
11 - L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 26 juin 2025, avec clôture de la procédure au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12 - En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 alinéa 2, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
13 - L'ordonnance est contestée en ce qu'elle a relevé l'incompétence du juge des référés pour statuer sur la réindexation de la rente viagère, nécessitant qu'il soit procédé à l'interprétation des clauses de l'acte de vente du 13 mai 2015.
Il n'est pas soulevé l'exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée en appel, ni n'est remis en cause la désignation d'un expert pour procéder à l'évaluation des ressources et charges de chacune des parties.
14 - L'appelant soutient qu'il appartient au juge des référés d'indexer la rente viagère depuis le 1er janvier 2021 conformément à l'article 2 de la loi du 24 mai 1951 et ce, même en l'absence d'indice d'indexation dans l'acte notarié.
15 - L'intimé soutient que les textes visés par l'appelant prévoient une indexation pour le premier texte uniquement pour les rentes en réparation d'un préjudice, ce qui n'est pas le cas de la rente viagère objet du litige et pour le second texte pour les rentes prévues en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit alors que la rente dont l'indexation est demandée dans la présente procédure a été fixée judiciairement.
Sur ce
16 - Aux termes de l'article 1 de la loi du 25 mars 1949 modifiée en dernier lieu par la loi du 23 juillet 1952 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers stipule que 'sous réserve des dispositions des articles 2 et 4, les rentes viagères ayant pour objet le paiement par des personnes physiques ou morales de sommes fixées en numéraire soit moyennant l'aliénation en pleine propriété ou en nue-propriété d'un ou de plusieurs biens corporels, meubles ou immeubles, ou d'un ou de plusieurs fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens, sont majorées de plein droit selon les modalités prévues par l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions.'
17 - Selon l'article 2 de la loi du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, 'les taux de majoration applicables aux rentes viagères mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, par application du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, de l'année civile en cours, tel qu'il figure dans le rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Les taux de majoration ainsi révisés s'appliquent aux rentes qui ont pris naissance avant le 1er janvier de l'année en cours et qui sont servies au cours de l'année suivante.'
18 - Ainsi, toutes les rentes constituées entre particuliers sont soumises à indexation, qu'elles soient prévues conventionnellement ou judiciairement.
19 - En l'espèce, le contrat initial prévoyait expressément la possibilité de conversion de l'obligation de soins en rente viagère, de sorte que l'existence d'une rente viagère constituée entre les parties ne saurait être sérieusement contestée et le jugement du 22 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Libourne n'a fait que constater sa conversion selon le montant prévu à l'achat.
20 - En constatant ainsi l'existence de la rente viagère constituée entre les parties, il convient d'appliquer l'indexation légale prévue aux articles 1 de la loi du 25 mars 1949 et 2 de la loi du 24 mai 1951, soit la somme de 2.187 euros correspondant à la somme de 885,60 euros pour l'année 2024, 599,40 euros pour l'année 2023, 291,60 euros pour l'année 2022, 210,60 euros pour l'année 2021 et 199,80 euros pour l'année 2020 et de rappeler l'indexation de droit annuelle.
19 - L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
20 - M. [G] succombant en appel sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [I] de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs de l'ordonnance infirmée,
Condamne M. [G] à verser à M. [I] la somme de 2.187 euros à titre provisionnel et correspondant aux indexations de la rente viagère sur les années 2020 à 2024 inclus,
Rappelle que la rente viagère est indexée selon le barème légal,
Condamne M. [G] à verser à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [G] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Paule POIREL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05432 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCCS
[W] [S] [I]
c/
[H] [G]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 29 novembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 6] (RG : 24/00172) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2024
APPELANT :
[W] [S] [I]
né le 07 Décembre 1939 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
[H] [G]
né le 23 Janvier 1952 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, substitué par Me DE VASSELOT Briac, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier stagiaire lors des débats : Ophélie ESCUDIE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - Par acte notarié du 13 mai 2015, M. [W] [S] [I] a vendu à M. [H] [G] la nue-propriété de deux immeubles bâtis, avec maison d'habitation, pour la somme de 147 000 euros, avec paiement d'un bouquet de 20 000 euros, le jour de la signature de l'acte authentique.
2 - Il a été convenu que le surplus du prix de vente serait converti en une obligation de soin viagère ou bail à nourriture, obligation pouvant se transformer en rente viagère, fixée dans l'acte à la somme annuelle de 5 400 euros.
3 - Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a débouté M. [I] de sa demande en résolution de la vente et a constaté la conversion du bail à nourriture en rente viagère de 450 euros par mois.
4 - Par LRAR du 9 septembre 2022, selon la forme requise au contrat, M. [I] a sollicité la réévaluation de la rente viagère à la somme de 1 000 euros par mois.
5 - Par ordonnance de référé du 23 février 2023, sa demande de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire a été déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée.
6 - Par acte du 20 juin 2024, M. [I] a fait assigner M. [G], en référé, devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, de voir juger, à titre principal, que la rente de 450 euros par mois est manifestement inadaptée à ses besoins, d'obtenir l'augmentation de la rente pour la fixer à la somme de 900 euros avec effet rétroactif et, à titre subsidiaire, obtenir une mesure d'expertise.
7 - Par ordonnance de référé contradictoire du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- rejeté la 'n de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
- déclaré l'action de M. [I] recevable ;
- dit n'y avoir-lieu à référé sur les demandes relatives à la réévaluation du montant de Ia rente et à son indexation ;
- ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [Y] [E] (mel : [Courriel 5]), expert près la cour d'appel de Bordeaux, avec mission de :
1°) se rendre sur le lieu de domicile de M. [I], convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l'exercice de sa mission notamment les factures et justificatifs produits par M. [I] dans le cadre de la procédure ;
2°) décrire les conditions de vie actuelles de M. [I] ;
3°) Chiffrer ses dépenses actuelles de santé, d'alimentation, d'approvisionnement en combustible, de consommations d'eau, d'électricité, ses dépenses de vêture, de déplacements et de transport, notamment en étudiant les justificatifs qu'il a fournis à cette 'n ;
4°) lister et préciser le montant des ressources et aides financières dont bénéficie éventuellement M. [I] pour subvenir à ses besoins, actuels et à venir ;
5°) lister et préciser le montant des ressources et aides financières dont bénéficie éventuellement M. [G] pour subvenir à ses besoins, actuels et à venir ;
6°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer une base dévaluation du montant de la rente ;
- dit que l'expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 20 janvier 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
- ordonné à M. [I] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de Libourne, régie d'avances et de recettes, par virement bancaire, la somme de 2 000 euros au total avant le 29 novembre 2024 sous peine de caducité de la désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile ;
- débouté M. [G] de ses demandes sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] à payer à M. [G] la somme de 3 120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leur demande ;
- laissé les entiers dépens à la charge de M. [I].
8 - M. [I] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 décembre 2024, en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la réévaluation du montant de la rente et à son indexation ;
- condamné M. [I] à payer à M. [G] la somme de 3 120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leur demande ;
- laissé les entiers dépens à la charge de M. [I].
9 - Par dernières conclusions déposées le 5 février 2025, M. [I] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé en son appel M. [I] ;
- infirmer l'ordonnance de référé du 29 novembre 2024 en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la réévaluation du montant de la rente et à son indexation ;
- condamné M. [I] à payer à M. [G] la somme de 3 120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leur demande ;
- laissé les entiers dépens à la charge de M. [I].
Statuant de nouveau :
- constater que l'indexation de la rente servie à M. [I] s'effectue de plein droit ;
- condamner s'iI en était besoin, M. [G] à indexer la rente due à M. [I] ;
- condamner M. [G] à payer à M. [I] le montant des indexations légales dues sur cinq ans soit aux sommes de :
- 885,60 euros pour l'année 2024 ;
- 599,40 euros pour I'année 2023 ;
- 291,60 euros pour l'année 2022 ;
- 210,60 euros pour l'année 2021;
- 199,80 euros pour l'année 2020 ;
- condamner M. [G] à indexer la rente due au titre de l'année 2025 dès que le taux sera connu et à procéder à cette indexation chaque année ;
- condamner M. [G] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux dépens.
10 - Par dernières conclusions déposées le 2 avril 2025, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [I] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel ;
- condamner M. [I] aux dépens.
11 - L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 26 juin 2025, avec clôture de la procédure au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12 - En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 alinéa 2, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
13 - L'ordonnance est contestée en ce qu'elle a relevé l'incompétence du juge des référés pour statuer sur la réindexation de la rente viagère, nécessitant qu'il soit procédé à l'interprétation des clauses de l'acte de vente du 13 mai 2015.
Il n'est pas soulevé l'exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée en appel, ni n'est remis en cause la désignation d'un expert pour procéder à l'évaluation des ressources et charges de chacune des parties.
14 - L'appelant soutient qu'il appartient au juge des référés d'indexer la rente viagère depuis le 1er janvier 2021 conformément à l'article 2 de la loi du 24 mai 1951 et ce, même en l'absence d'indice d'indexation dans l'acte notarié.
15 - L'intimé soutient que les textes visés par l'appelant prévoient une indexation pour le premier texte uniquement pour les rentes en réparation d'un préjudice, ce qui n'est pas le cas de la rente viagère objet du litige et pour le second texte pour les rentes prévues en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit alors que la rente dont l'indexation est demandée dans la présente procédure a été fixée judiciairement.
Sur ce
16 - Aux termes de l'article 1 de la loi du 25 mars 1949 modifiée en dernier lieu par la loi du 23 juillet 1952 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers stipule que 'sous réserve des dispositions des articles 2 et 4, les rentes viagères ayant pour objet le paiement par des personnes physiques ou morales de sommes fixées en numéraire soit moyennant l'aliénation en pleine propriété ou en nue-propriété d'un ou de plusieurs biens corporels, meubles ou immeubles, ou d'un ou de plusieurs fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens, sont majorées de plein droit selon les modalités prévues par l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions.'
17 - Selon l'article 2 de la loi du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, 'les taux de majoration applicables aux rentes viagères mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, par application du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, de l'année civile en cours, tel qu'il figure dans le rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Les taux de majoration ainsi révisés s'appliquent aux rentes qui ont pris naissance avant le 1er janvier de l'année en cours et qui sont servies au cours de l'année suivante.'
18 - Ainsi, toutes les rentes constituées entre particuliers sont soumises à indexation, qu'elles soient prévues conventionnellement ou judiciairement.
19 - En l'espèce, le contrat initial prévoyait expressément la possibilité de conversion de l'obligation de soins en rente viagère, de sorte que l'existence d'une rente viagère constituée entre les parties ne saurait être sérieusement contestée et le jugement du 22 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Libourne n'a fait que constater sa conversion selon le montant prévu à l'achat.
20 - En constatant ainsi l'existence de la rente viagère constituée entre les parties, il convient d'appliquer l'indexation légale prévue aux articles 1 de la loi du 25 mars 1949 et 2 de la loi du 24 mai 1951, soit la somme de 2.187 euros correspondant à la somme de 885,60 euros pour l'année 2024, 599,40 euros pour l'année 2023, 291,60 euros pour l'année 2022, 210,60 euros pour l'année 2021 et 199,80 euros pour l'année 2020 et de rappeler l'indexation de droit annuelle.
19 - L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
20 - M. [G] succombant en appel sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [I] de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs de l'ordonnance infirmée,
Condamne M. [G] à verser à M. [I] la somme de 2.187 euros à titre provisionnel et correspondant aux indexations de la rente viagère sur les années 2020 à 2024 inclus,
Rappelle que la rente viagère est indexée selon le barème légal,
Condamne M. [G] à verser à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [G] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Paule POIREL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,