CA Pau, 2e ch - sect. 1, 23 septembre 2025, n° 24/03617
PAU
Arrêt
Autre
JG/PM
Numéro 25/2621
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
Dossier : N° RG 24/03617 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBQ3
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
S.A.R.L. BR IMMOBILIER
C/
LE COMPTABLE PUBLIC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Mai 2025, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. BR IMMOBILIER La SARL « BR IMMOBILIER », société à responsabilité limitée en liquidation amiable (formalités déposées devant le greffe du Tribunal de commerce), au capital de 2 000 euros, ayant son siège social au [Adresse 2] à [Localité 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le no 539 671 974 RCS Tarbes, représentée par M. [W] [C], liquidateur, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
assistée de Me Alexandre Riquier - AARPI Publica Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC Service de Gestion Comptable
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 02 DECEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TARBES
Exposé du litige et des prétentions des parties :
La SARL BR Immobilier a exercé une activité de syndic de copropriété pour plusieurs immeubles sis sur la commune de [Localité 4].
Le 24 novembre 2022, elle a cédé son fonds de commerce à la société Pyren'Immo et a fait l'objet d'une liquidation amiable et d'une dissolution anticipée.
Le 4 janvier 2023, la SARL BR Immobilier a reçu du service de gestion comptable de [Localité 4] une mise en demeure de payer sous 30 jours la somme de 26.883,29 euros correspondant à des titres (factures d'eau et assainissement) émis entre le 6 décembre 2013 et le 10 août 2018 par la ville de [Localité 4] s'agissant d'immeubles pour lesquels la SARL avait la qualité de syndic.
Par courrier du 28 février 2023, la SARL BR Immobilier a contesté sa mise en demeure de payer auprès du service émetteur qui, par correspondance du 2 juin 2023, a rejeté sa demande d'annulation de ladite mise en demeure et lui a, à cette occasion, communiqué une copie des titres émis par la trésorerie municipale de [Localité 4].
Afin d'obtenir le règlement des causes de la mise en demeure de payer du 4 janvier 2023, le service de gestion comptable a délivré, le 6 juin 2023, une saisie administrative à tiers détenteur pour la somme de 26.063,92 euros entre les mains de Maître [R] [L], détenteur du prix de cession du fonds de commerce de la SARL à la société Pyrén'immo intervenue le 24 novembre 2022.
Le 8 août 2023, la SARL BR Immobilier a formé un recours préalable obligatoire contre les actes de poursuites engagés à son endroit et en particulier contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifié le 13 juin 2023.
La Direction départementale des finances publiques des Hautes Pyrénées lui a répondu par courrier du 6 octobre 2023 que sa demande était partiellement recevable et qu'une mainlevée à hauteur du montant des titres prescrits allait être réalisée mais que la saisie contestée restait valable et régulière s'agissant des autres créances.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, la SARL BR Immobilier a fait assigner le Comptable public, service de gestion comptable de [Localité 4], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir annuler la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 04 janvier 2023 et prononcer la déchéance des sommes qu'elles vise.
Par jugement (RG 23/1229) en date du 2 décembre 2024, dont la SARL BR Immobilier a relevé appel par déclaration distincte au greffe en date du 26 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré l'action en contestation formée à l'encontre de la régularité de la mise en demeure adressée à la SARL BR Immobilier par le Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] - pour un montant de 26.883,29 € recevable ;
- constaté l'absence de poursuite de l'action en recouvrement du Comptable public l'égard du titre N°715446120011 correspondant à une facture du 1er décembre 2017 pour 819,37 € ;
- déclaré l'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] - prescrite à l'égard des titres suivants :
' N° 715490230011 correspondant à la facture 2013-8772 du 6 décembre 2013 pour 4.409,42 € (restant dû 240,30 €),
' N° 715429860011 correspondant à la facture 2014-9973 du 28 août 2014 pour 750,34 € (restant dû 750,34 €),
' N° 715432300011 correspondant à la facture 2014-21139 du 12 décembre 2014 pour 3.194,08 € (restant dû 3.194,08 €),
' N° 715433600011 correspondant à la facture 2015-19519 du 27 novembre 2015 pour 9.192,73 € (restant dû 3.135,24 €),
' N° 715433610011 correspondant à la facture 2015-19538 du 27 novembre 2015 pour 375,99 € (restant dû 375,99 €),
' N° 715445500011 correspondant à la facture 2017-19060 du 03 novembre 2017 pour 4.837,09 euros (restant dû 4.837,09 euros),
' N° 71545297001l correspondant à 1a facture 2018-10772 du 10 août 2018 pour 16,61 € (restant dû 16,61 €) ;
- déclaré l'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] - recevable à l'égard des titres suivants :
' N° 715435860011 correspondant à la facture 2016-5346 du 07 juin 2016 pour 4.331,72 € (restant dû 2.165,86 €),
' N° 715436280011 correspondant à la facture 2016-12062 du 10 octobre 2016 pour 2.011,85 € (restant dû 231,83 €),
' N° 715438920011 correspondant à la facture 2017-230 du 09 mars 2017 pour 2.357,15 € (restant dû 268,38 €),
' N° 715441130011 correspondant à la facture 2017-6375 du 16 mai 2017 pour 3.777,22 € (restant dû 360 €),
' N° 715441140011 correspondant à la facture 2017-6424 du 16 mai 2017 pour 5.048,92 € (restant dû 5.048,92 €),
' N° 715442130011 correspondant à la facture 2017-10245 du 03 juillet 2017 pour 5,83 € (restant dû 5,83 €),
' N° 715443490011 correspondant à la facture 2017-14650 du 19 septembre 2017 pour 2.984,04 € (restant dû 2.984,04 €),
' N° 715443500011 correspondant à la facture 2017-14651 du 19 septembre 2017 pour 2.480,16 € (restant dû 2.314,76 €),
' N° 715452160011 correspondant à la facture 2018-10084 du 09 juillet 2018 pour 175,05 € (restant dû 134,65 €) ;
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation relative à la qualité de débitrice de la SARL BR Immobilier ;
- débouté la SARL BR Immobilier de sa demande d'annulation de la mise en demeure valable pour les titres exécutoires non prescrits, pour un montant de 13.514,27 € ;
- débouté la SARL BR Immobilier de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le Comptable public de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la S.A.R.L. BR Immobilier au paiement des dépens ;
- rappelé que les décisions du juge de 1'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En parallèle et par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, la SARL BR Immobilier a saisi le juge de l'exécution de Tarbes en contestation de la mesure de saisie administrative à tiers détenteur du 6 juin 2023 et de la décision du Directeur départemental des finances publiques des Hautes Pyrénées qui a rejeté partiellement son recours.
Par jugement (RG 23/2185) en date du 2 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par le Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4],
- constaté qu'il résulte du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes rendu le 02 décembre 2024 dans 1'instance enrôlée sous n° RG 23/01229 que l'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] est prescrite à l'égard des titres suivants :
' N° 715490230011 correspondant à la facture 2013-8772 du 6décembre 2013 pour 4.409,42 € (restant dû 240,30 €),
' N° 715429860011 correspondant à la facture 2014-9973 du 28 août 2014 pour 750,34 € (restant dû 750,34 €-),
' N° 715432300011 correspondant à la facture 2014-21139 du 12 décembre 2014 pour 3. 194,08 € (restant dû 3.194,08 €),
' N° 715433600011 correspondant à la facture 2015-19519 du 27 novembre 2015 pour 9.192,73 € (restant dû 3 135,24 €),
' N° 715433610011 correspondant à la facture 2015-19538 du 27 novembre 2015 pour 375,99 € (restant dû 375,99 €),
' N° 715445500011 correspondant à la facture 2017-19060 du 03 novembre 2017 pour 4 837,09 € (restant dû 4 837,09 €),
' N° 715452970011 correspondant à la facture 2018-10772 du 10 août 2018 pour 16,61 € (restant dû 16,61 €),
- constaté qu'il résulte du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes rendu le 02 décembre 2024 dans 1'instance enrôlée sous n° RG 23/01229 que 1'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] est recevable à 1'égard des titres suivants :
' N° 715435860011 correspondant à la facture 2016-5346 du 07 juin 2016 pour 4.331,72 € (restant dû 2.165,86 €),
' N° 715436280011 correspondant à la facture 2016-12062 du 10 octobre 2016 pour 2.011,85 € (restant dû 231,83 €),
' N° 715438920011 correspondant à la facture 2017-230 du 09 mars 2017 pour 2.357,15 € (restant dû 268,38 €),
' N° 715441130011 correspondant à la facture 2017-6375 du 16 mai 2017 pour 3.777,22 € (restant dû 360 €),
' N° 715441140011 correspondant à la facture 2017-6424 du 16 mai 2017 pour 5.048,92 € (restant dû 5.048,92 €),
' N° 715442130011 correspondant à la facture 2017-10245 du 03 juillet 2017 pour 5,83 € (restant dû 5,83 €),
' N° 715443490011 correspondant à la facture 2017-14650 du 19 septembre 2017 pour 2.984,04 € (restant dû 2.984,04 €),
' N° 715443500011 correspondant à la facture 2017-14651 du 19 septembre 2017 pour 2.480,16 € (restant dû 2.314,76 €),
' N° 715452160011 correspondant à la facture 2018-10084 du 09 juillet 2018 pour 175,05 € (restant dû 134,65 €) ;
- constaté qu'il résulte du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes rendu le 02 décembre 2024 dans 1'instance enrôlée sous n° RG 23/01229 que la juridiction est incompétente pour connaître de la contestation relative à la qualité de débitrice, de la S.A.R.L. BR Immobilier,
- débouté la S.A.R.L. BR Immobilier de sa demande d'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur et de la décision du Directeur Départemental des Finances Publiques des Hautes,-Pyrénées en date du 06 octobre 2023 valable pour les titres exécutoires non prescrits,
- ordonné le cantonnement des effets de la saisie administrative à tiers détenteur régularisée par le Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] à l'encontre de la S.A.R.L. BR Immobilier datée du 06 juin 2023 à la somme de 13.514,27 €,
- ordonné en conséquence la mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 06 juin 2023 pour le surplus, soit 12.549,65 euros,
- débouté la S.A.R.L. BR Immobilier de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le Comptable public de sa demande formée au titre des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. BR Immobilier au paiement des dépens,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe en date du 26 décembre 2024, la SARL BR Immobilier a relevé appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 14 mai 2025.
* *
Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, la SARL BR Immobilier demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de :
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
x constaté qu'il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes rendu le 02 décembre 2024 sous n° RG 23/01229 que l'action en recouvrement du Comptable public est recevable à l'égard des titres suivants :
' N° 715435860011 correspondant à la facture 2016-5346 du 07 juin 2016 pour 4.331,72 € (restant dû 2.165,86 €),
' N° 715436280011 correspondant à la facture 2016-12062 du 10 octobre 2016 pour 2.011,85 € (restant dû 231,83 €),
' N° 715438920011 correspondant à la facture 2017-230 du 09 mars 2017 pour 2.357,15 € (restant dû 268,38 €),
' N° 715441130011 correspondant à la facture 2017-6375 du 16 mai 2017 pour 3.777,22 € (restant dû 360 €),
' N° 715441140011 correspondant à la facture 2017-6424 du 16 mai 2017 pour 5.048,92 € (restant dû 5.048,92 €),
' N° 715442130011 correspondant à la facture 2017-10245 du 03 juillet 2017 pour 5,83 € (restant dû 5,83 €),
' N° 715443490011 correspondant à la facture 2017-14650 du 19 septembre 2017 pour 2.984,04 € (restant dû 2.984,04 €),
' N° 715443500011 correspondant à la facture 2017-14651 du 19 septembre 2017 pour 2.480,16 € (restant dû 2.314,76 €),
' N° 715452160011 correspondant à la facture 2018-10084 du 09 juillet 2018 pour 175,05 € (restant dû 134,65 €) ;
x constaté qu'il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes rendu le 02 décembre 2024 sous n° RG 23/01229 que la juridiction est incompétente pour connaître de la contestation relative à sa qualité de débitrice ;
x débouté la société BR Immobilier de sa demande d'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur et de la décision du Directeur Département des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées en date du 6 octobre 202 valable pour les titres exécutoires non prescrits ;
x ordonné le cantonnement des effets de la saisie administrative à tiers détenteur régularisée par le Comptable public et datée du 06 juin 2023 à la somme de 13.514,27 €,
x débouté la S.A.R.L. BR Immobilier de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
x condamné la S.A.R.L. BR Immobilier au paiement des dépens,
- débouter le Comptable public de ses conclusions au titre de l'appel incident ;
et statuant à nouveau,
- annuler l'avis de saisie administrative à tiers détention du 6 juin 2023 qui lui a été notifié ;
- annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le Directeur Département des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées a rejeté partiellement son recours administratif préalable obligatoire contre l'avis de saisie à tiers détenteur du 6 juin 2023 ;
- suspendre le caractère exécutoire des actes de recouvrement relatifs aux créances visées par la mise en demeure de payer ;
- prononcer la décharge des sommes dont le paiement lui est demandé, soit 13 514,27€ ;
- enjoindre au Comptable public de rembourser les sommes qui ont été versées à tort en règlement des créances contestées, soit 13 514,27 € ;
- condamner le Comptable public de [Localité 4] à lui verser la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels.
Par conclusions notifiées le 9 avril 2025, le Comptable public de [Localité 4] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné le cantonnement des effets de la saisie administrative à tiers détenteur datée du 6 juin 2023 à la somme de 13.514,27 euros et ordonné en conséquence la mainlevée partielle à hauteur de 12.549,65 €.
et confirmant le jugement dont appel pour le surplus :
- se déclarer incompétent pour connaître de la contestation relative à la qualité de débitrice de la SARL BR Immobilier.
- constater qu'il ne conteste pas le caractère prescrit du titre 715445500011 pour un montant de 4.837,09 €.
- débouter la SARL BR Immobilier de sa demande d'annulation de la mise en demeure valable pour les titres exécutoires non prescrits, pour un montant de 13.514,27 €.
En conséquence :
- juger régulière la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 6 juin 2023 entre les mains de Maître [R]-[L],
- ordonner le cantonnement des effets de la saisie administrative à tiers détenteur qu'il a régularisée à l'encontre de la SARL BR Immobilier datée du 6 juin 2023 à la somme de 21.226,83 €.
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de 1ère instance et d'appel.
MOTIFS :
A titre liminaire, dans ses conclusions, la SARL BR Immobilier demande l'annulation de plusieurs chefs du jugement déféré sans qu'aucune prétention en ce sens ne soit formulée au dispositif et sans qu'aucun moyen ne soit soutenu autrement que pour en demander l'infirmation.
Les moyens invoqués ne seront dès lors examinés qu'en ce qu'il tendent à la large infirmation du jugement entrepris.
La cour statuant sur l'appel du jugement RG 23/1229 a, par arrêt rendu ce jour sous le numéro RG 24/3616 :
- confirmé le jugement (RG 23/1229) en date du 2 décembre 2024, dont la SARL BR Immobilier a relevé appel par déclaration distincte sauf en ce qu'il a déclaré l'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] - prescrite à l'égard des titres suivants :
' N° 715490230011 correspondant à la facture 2013-8772 du 6 décembre 2013 pour 4.409,42 € (restant dû 240,30 €),
' N° 715429860011 correspondant à la facture 2014-9973 du 28 août 2014 pour 750,34 € (restant dû 750,34 €),
' N° 715432300011 correspondant à la facture 2014-21139 du 12 décembre 2014 pour 3.194,08 € (restant dû 3.194,08 €),
' N° 715433600011 correspondant à la facture 2015-19519 du 27 novembre 2015 pour 9.192,73 € (restant dû 3.135,24 €),
' N° 715433610011 correspondant à la facture 2015-19538 du 27 novembre 2015 pour 375,99 € (restant dû 375,99 €),
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
- déclaré l'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] - recevable à l'égard des titres suivants :
' N° 715490230011 correspondant à la facture 2013-8772 du 6 décembre 2013 pour 4.409,42 € (restant dû 240,30 €),
' N° 715429860011 correspondant à la facture 2014-9973 du 28 août 2014 pour 750,34 € (restant dû 750,34 €),
' N° 715432300011 correspondant à la facture 2014-21139 du 12 décembre 2014 pour 3.194,08 € (restant dû 3.194,08 €),
' N° 715433600011 correspondant à la facture 2015-19519 du 27 novembre 2015 pour 9.192,73 € (restant dû 3.135,24 €),
' N° 715433610011 correspondant à la facture 2015-19538 du 27 novembre 2015 pour 375,99 € (restant dû 375,99 €) ;
- débouté la SARL BR Immobilier du surplus de ses demandes ;
- condamné la SARL BR Immobilier aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement dont appel (RG 23/2185) qui ont constaté les termes du jugement RG 23/1229 portant sur la prescription de l'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] - à l'égard des titres N° 715490230011, N° 715429860011, N° 71543230001, N° 715433600011 et N° 715433610011 doivent dès lors être réformées.
En revanche, la cour a confirmé les dispositions du jugement RG 23/1229 qui ont :
- déclaré l'action en recouvrement du Comptable public recevable à l'égard des titres suivants :
' N° 715435860011 correspondant à la facture 2016-5346 du 07 juin 2016 pour 4.331,72 € (restant dû 2.165,86 €),
' N° 715436280011 correspondant à la facture 2016-12062 du 10 octobre 2016 pour 2.011,85 € (restant dû 231,83 €),
' N° 715438920011 correspondant à la facture 2017-230 du 09 mars 2017 pour 2.357,15 € (restant dû 268,38 €),
' N° 715441130011 correspondant à la facture 2017-6375 du 16 mai 2017 pour 3.777,22 € (restant dû 360 €),
' N° 715441140011 correspondant à la facture 2017-6424 du 16 mai 2017 pour 5.048,92 € (restant dû 5.048,92 €),
' N° 715442130011 correspondant à la facture 2017-10245 du 03 juillet 2017 pour 5,83 € (restant dû 5,83 €),
' N° 715443490011 correspondant à la facture 2017-14650 du 19 septembre 2017 pour 2.984,04 € (restant dû 2.984,04 €),
' N° 715443500011 correspondant à la facture 2017-14651 du 19 septembre 2017 pour 2.480,16 € (restant dû 2.314,76 €),
' N° 715452160011 correspondant à la facture 2018-10084 du 09 juillet 2018 pour 175,05 € (restant dû 134,65 €).
La cour a également confirmé les dispositions par lesquelles le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation relative à la qualité de débitrice de la SARL BR Immobilier, l'a déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure,
Il n'y a dès lors pas lieu à re-statuer de ces chefs alors pourtant que l'appelante développe, au soutien de ses prétentions de réformation du jugement 23/2185 sur la régularité de l'avis à tiers détenteur contesté, les mêmes moyens que ceux qu'elle a soutenus à l'appui de ses prétentions de réformation du jugement 23/1229 afin, alors, de remettre en cause la régularité de la mise en demeure dont elle a été la destinataire le 4 janvier 2023.
Ces dispositions ne peuvent être remises en cause au prétexte que le jugement soumis à la cour en a rappelé les termes.
En outre, la SARL BR Immobilier prétend à la réformation du jugement entrepris en soutenant que l'avis à tiers détenteur émis par le Comptable public est irrégulier car il se fonde sur une mise en demeure irrégulière sans soumettre à la cour d'autres moyens pour asseoir sa contestation.
Cependant par le jugement RG 23/1229, confirmé par arrêt distinct de ce jour, la régularité de la procédure de recouvrement et de la mise en demeure dont elle a été la destinataire le 4 janvier 2023, a été confirmée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté la S.A.R.L. BR Immobilier de sa demande d'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du Comptable public de [Localité 4], daté du 6 juin 2023 et reçu le 9 juin 2023 par Me [R] [L], en sa qualité de séquestre de la société BR Immobilier à l'occasion de la vente de son fonds de commerce, pour un montant de 26.063,92€ régulièrement notifié le 13 juin 2023.
Elle sera par suite déboutée du surplus de ses demandes, soit de :
- de sa demande d'annulation de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le Directeur Départemental des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées a rejeté partiellement le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre l'avis de saisie à tiers détenteur du 6 juin 2023 ;
- et de sa demande de suspension du caractère exécutoire des actes de recouvrement relatifs aux créances visées par la mise en demeure de payer
En effet, alors qu'elle expose s'en rapporter sur ces points à ses écritures de première instance, elle ne les produit pas et l'assignation jointe à la procédure ne comporte aucun développement les concernant.
Aucun moyen n'est donc présenté au soutien de ces prétentions
De plus, elle sera déboutée de sa demande voir prononcer la décharge des sommes dont le paiement lui est demandé à hauteur de 13.514,27€, les effets de la saisie administrative à tiers détenteur régularisée par le Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] à l'encontre de la S.A.R.L. BR Immobilier pour un montant de 26.063,92 euros devant être cantonnés à la somme de 21.210,22 euros correspondant au montant des titres de recettes exécutoires dont le paiement a été poursuivi par la mise en demeure réceptionnée le 4 janvier 2023 (26.883,29 euros) duquel ont été déduits la somme de 819,37 euros correspondant au titre N°715446120011 pour lequel le comptable a renoncé au règlement, et les sommes de 4.837,09 € et de 16,61 euros correspondant aux titres de recette N° 715445500011 et N° 715452970011 qui ont été déclarées prescrites.
Mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 06 juin 2023 sera dès lors ordonné pour le différentiel.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL BR Immobilier aux dépens de première instance et elle sera en sus condamnée à ceux d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Comme en première instance, il n'y a pas lieu de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties qui seront déboutées de leur demande respective formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et dans les limites de l'appel,
Constate qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Pau rendu sur appel dans l'instance n° RG 23/1229 de première instance (appel RG 24/3616) que l'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] est prescrite à l'égard des titres suivants :
- N° 715445500011 correspondant à la facture 2017-19060 du 03 novembre 2017 pour 4 837,09 € (restant dû 4.837,09 €),
- N° 715452970011 correspondant à la facture 2018-10772 du 10 août 2018 pour 16,61 € (restant dû 16,61 €),
Constate qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Pau rendu dans l'instance n° RG 23/1229 de première instance (appel RG 24/3616) de première instance que l'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] est recevable à 1'égard du surplus des titres dont le règlement est poursuivi,
Confirme le jugement déféré sauf sur les montants concernés par le cantonnement des effets de la saisie administrative à tiers détenteur ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- ordonne le cantonnement des effets de la saisie administrative à tiers détenteur régularisée par le Comptable public - Service de Gestion Comptable de [Localité 4] à l'encontre de la S.A.R.L. BR Immobilier datée du 06 juin 2023 à la somme de 21.210,22 euros ;
- ordonne en conséquence la mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 06 juin 2023 pour le surplus, soit 4.853,70 euros ;
- déboute la SARL BR Immobilier du surplus de ses demandes ;
- condamne la SARL BR Immobilier aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Numéro 25/2621
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
Dossier : N° RG 24/03617 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBQ3
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
S.A.R.L. BR IMMOBILIER
C/
LE COMPTABLE PUBLIC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Mai 2025, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. BR IMMOBILIER La SARL « BR IMMOBILIER », société à responsabilité limitée en liquidation amiable (formalités déposées devant le greffe du Tribunal de commerce), au capital de 2 000 euros, ayant son siège social au [Adresse 2] à [Localité 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le no 539 671 974 RCS Tarbes, représentée par M. [W] [C], liquidateur, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
assistée de Me Alexandre Riquier - AARPI Publica Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC Service de Gestion Comptable
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 02 DECEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TARBES
Exposé du litige et des prétentions des parties :
La SARL BR Immobilier a exercé une activité de syndic de copropriété pour plusieurs immeubles sis sur la commune de [Localité 4].
Le 24 novembre 2022, elle a cédé son fonds de commerce à la société Pyren'Immo et a fait l'objet d'une liquidation amiable et d'une dissolution anticipée.
Le 4 janvier 2023, la SARL BR Immobilier a reçu du service de gestion comptable de [Localité 4] une mise en demeure de payer sous 30 jours la somme de 26.883,29 euros correspondant à des titres (factures d'eau et assainissement) émis entre le 6 décembre 2013 et le 10 août 2018 par la ville de [Localité 4] s'agissant d'immeubles pour lesquels la SARL avait la qualité de syndic.
Par courrier du 28 février 2023, la SARL BR Immobilier a contesté sa mise en demeure de payer auprès du service émetteur qui, par correspondance du 2 juin 2023, a rejeté sa demande d'annulation de ladite mise en demeure et lui a, à cette occasion, communiqué une copie des titres émis par la trésorerie municipale de [Localité 4].
Afin d'obtenir le règlement des causes de la mise en demeure de payer du 4 janvier 2023, le service de gestion comptable a délivré, le 6 juin 2023, une saisie administrative à tiers détenteur pour la somme de 26.063,92 euros entre les mains de Maître [R] [L], détenteur du prix de cession du fonds de commerce de la SARL à la société Pyrén'immo intervenue le 24 novembre 2022.
Le 8 août 2023, la SARL BR Immobilier a formé un recours préalable obligatoire contre les actes de poursuites engagés à son endroit et en particulier contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifié le 13 juin 2023.
La Direction départementale des finances publiques des Hautes Pyrénées lui a répondu par courrier du 6 octobre 2023 que sa demande était partiellement recevable et qu'une mainlevée à hauteur du montant des titres prescrits allait être réalisée mais que la saisie contestée restait valable et régulière s'agissant des autres créances.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, la SARL BR Immobilier a fait assigner le Comptable public, service de gestion comptable de [Localité 4], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir annuler la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 04 janvier 2023 et prononcer la déchéance des sommes qu'elles vise.
Par jugement (RG 23/1229) en date du 2 décembre 2024, dont la SARL BR Immobilier a relevé appel par déclaration distincte au greffe en date du 26 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré l'action en contestation formée à l'encontre de la régularité de la mise en demeure adressée à la SARL BR Immobilier par le Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] - pour un montant de 26.883,29 € recevable ;
- constaté l'absence de poursuite de l'action en recouvrement du Comptable public l'égard du titre N°715446120011 correspondant à une facture du 1er décembre 2017 pour 819,37 € ;
- déclaré l'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] - prescrite à l'égard des titres suivants :
' N° 715490230011 correspondant à la facture 2013-8772 du 6 décembre 2013 pour 4.409,42 € (restant dû 240,30 €),
' N° 715429860011 correspondant à la facture 2014-9973 du 28 août 2014 pour 750,34 € (restant dû 750,34 €),
' N° 715432300011 correspondant à la facture 2014-21139 du 12 décembre 2014 pour 3.194,08 € (restant dû 3.194,08 €),
' N° 715433600011 correspondant à la facture 2015-19519 du 27 novembre 2015 pour 9.192,73 € (restant dû 3.135,24 €),
' N° 715433610011 correspondant à la facture 2015-19538 du 27 novembre 2015 pour 375,99 € (restant dû 375,99 €),
' N° 715445500011 correspondant à la facture 2017-19060 du 03 novembre 2017 pour 4.837,09 euros (restant dû 4.837,09 euros),
' N° 71545297001l correspondant à 1a facture 2018-10772 du 10 août 2018 pour 16,61 € (restant dû 16,61 €) ;
- déclaré l'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] - recevable à l'égard des titres suivants :
' N° 715435860011 correspondant à la facture 2016-5346 du 07 juin 2016 pour 4.331,72 € (restant dû 2.165,86 €),
' N° 715436280011 correspondant à la facture 2016-12062 du 10 octobre 2016 pour 2.011,85 € (restant dû 231,83 €),
' N° 715438920011 correspondant à la facture 2017-230 du 09 mars 2017 pour 2.357,15 € (restant dû 268,38 €),
' N° 715441130011 correspondant à la facture 2017-6375 du 16 mai 2017 pour 3.777,22 € (restant dû 360 €),
' N° 715441140011 correspondant à la facture 2017-6424 du 16 mai 2017 pour 5.048,92 € (restant dû 5.048,92 €),
' N° 715442130011 correspondant à la facture 2017-10245 du 03 juillet 2017 pour 5,83 € (restant dû 5,83 €),
' N° 715443490011 correspondant à la facture 2017-14650 du 19 septembre 2017 pour 2.984,04 € (restant dû 2.984,04 €),
' N° 715443500011 correspondant à la facture 2017-14651 du 19 septembre 2017 pour 2.480,16 € (restant dû 2.314,76 €),
' N° 715452160011 correspondant à la facture 2018-10084 du 09 juillet 2018 pour 175,05 € (restant dû 134,65 €) ;
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation relative à la qualité de débitrice de la SARL BR Immobilier ;
- débouté la SARL BR Immobilier de sa demande d'annulation de la mise en demeure valable pour les titres exécutoires non prescrits, pour un montant de 13.514,27 € ;
- débouté la SARL BR Immobilier de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le Comptable public de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la S.A.R.L. BR Immobilier au paiement des dépens ;
- rappelé que les décisions du juge de 1'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En parallèle et par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, la SARL BR Immobilier a saisi le juge de l'exécution de Tarbes en contestation de la mesure de saisie administrative à tiers détenteur du 6 juin 2023 et de la décision du Directeur départemental des finances publiques des Hautes Pyrénées qui a rejeté partiellement son recours.
Par jugement (RG 23/2185) en date du 2 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par le Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4],
- constaté qu'il résulte du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes rendu le 02 décembre 2024 dans 1'instance enrôlée sous n° RG 23/01229 que l'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] est prescrite à l'égard des titres suivants :
' N° 715490230011 correspondant à la facture 2013-8772 du 6décembre 2013 pour 4.409,42 € (restant dû 240,30 €),
' N° 715429860011 correspondant à la facture 2014-9973 du 28 août 2014 pour 750,34 € (restant dû 750,34 €-),
' N° 715432300011 correspondant à la facture 2014-21139 du 12 décembre 2014 pour 3. 194,08 € (restant dû 3.194,08 €),
' N° 715433600011 correspondant à la facture 2015-19519 du 27 novembre 2015 pour 9.192,73 € (restant dû 3 135,24 €),
' N° 715433610011 correspondant à la facture 2015-19538 du 27 novembre 2015 pour 375,99 € (restant dû 375,99 €),
' N° 715445500011 correspondant à la facture 2017-19060 du 03 novembre 2017 pour 4 837,09 € (restant dû 4 837,09 €),
' N° 715452970011 correspondant à la facture 2018-10772 du 10 août 2018 pour 16,61 € (restant dû 16,61 €),
- constaté qu'il résulte du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes rendu le 02 décembre 2024 dans 1'instance enrôlée sous n° RG 23/01229 que 1'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] est recevable à 1'égard des titres suivants :
' N° 715435860011 correspondant à la facture 2016-5346 du 07 juin 2016 pour 4.331,72 € (restant dû 2.165,86 €),
' N° 715436280011 correspondant à la facture 2016-12062 du 10 octobre 2016 pour 2.011,85 € (restant dû 231,83 €),
' N° 715438920011 correspondant à la facture 2017-230 du 09 mars 2017 pour 2.357,15 € (restant dû 268,38 €),
' N° 715441130011 correspondant à la facture 2017-6375 du 16 mai 2017 pour 3.777,22 € (restant dû 360 €),
' N° 715441140011 correspondant à la facture 2017-6424 du 16 mai 2017 pour 5.048,92 € (restant dû 5.048,92 €),
' N° 715442130011 correspondant à la facture 2017-10245 du 03 juillet 2017 pour 5,83 € (restant dû 5,83 €),
' N° 715443490011 correspondant à la facture 2017-14650 du 19 septembre 2017 pour 2.984,04 € (restant dû 2.984,04 €),
' N° 715443500011 correspondant à la facture 2017-14651 du 19 septembre 2017 pour 2.480,16 € (restant dû 2.314,76 €),
' N° 715452160011 correspondant à la facture 2018-10084 du 09 juillet 2018 pour 175,05 € (restant dû 134,65 €) ;
- constaté qu'il résulte du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes rendu le 02 décembre 2024 dans 1'instance enrôlée sous n° RG 23/01229 que la juridiction est incompétente pour connaître de la contestation relative à la qualité de débitrice, de la S.A.R.L. BR Immobilier,
- débouté la S.A.R.L. BR Immobilier de sa demande d'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur et de la décision du Directeur Départemental des Finances Publiques des Hautes,-Pyrénées en date du 06 octobre 2023 valable pour les titres exécutoires non prescrits,
- ordonné le cantonnement des effets de la saisie administrative à tiers détenteur régularisée par le Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] à l'encontre de la S.A.R.L. BR Immobilier datée du 06 juin 2023 à la somme de 13.514,27 €,
- ordonné en conséquence la mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 06 juin 2023 pour le surplus, soit 12.549,65 euros,
- débouté la S.A.R.L. BR Immobilier de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le Comptable public de sa demande formée au titre des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. BR Immobilier au paiement des dépens,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe en date du 26 décembre 2024, la SARL BR Immobilier a relevé appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 14 mai 2025.
* *
Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, la SARL BR Immobilier demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de :
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
x constaté qu'il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes rendu le 02 décembre 2024 sous n° RG 23/01229 que l'action en recouvrement du Comptable public est recevable à l'égard des titres suivants :
' N° 715435860011 correspondant à la facture 2016-5346 du 07 juin 2016 pour 4.331,72 € (restant dû 2.165,86 €),
' N° 715436280011 correspondant à la facture 2016-12062 du 10 octobre 2016 pour 2.011,85 € (restant dû 231,83 €),
' N° 715438920011 correspondant à la facture 2017-230 du 09 mars 2017 pour 2.357,15 € (restant dû 268,38 €),
' N° 715441130011 correspondant à la facture 2017-6375 du 16 mai 2017 pour 3.777,22 € (restant dû 360 €),
' N° 715441140011 correspondant à la facture 2017-6424 du 16 mai 2017 pour 5.048,92 € (restant dû 5.048,92 €),
' N° 715442130011 correspondant à la facture 2017-10245 du 03 juillet 2017 pour 5,83 € (restant dû 5,83 €),
' N° 715443490011 correspondant à la facture 2017-14650 du 19 septembre 2017 pour 2.984,04 € (restant dû 2.984,04 €),
' N° 715443500011 correspondant à la facture 2017-14651 du 19 septembre 2017 pour 2.480,16 € (restant dû 2.314,76 €),
' N° 715452160011 correspondant à la facture 2018-10084 du 09 juillet 2018 pour 175,05 € (restant dû 134,65 €) ;
x constaté qu'il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes rendu le 02 décembre 2024 sous n° RG 23/01229 que la juridiction est incompétente pour connaître de la contestation relative à sa qualité de débitrice ;
x débouté la société BR Immobilier de sa demande d'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur et de la décision du Directeur Département des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées en date du 6 octobre 202 valable pour les titres exécutoires non prescrits ;
x ordonné le cantonnement des effets de la saisie administrative à tiers détenteur régularisée par le Comptable public et datée du 06 juin 2023 à la somme de 13.514,27 €,
x débouté la S.A.R.L. BR Immobilier de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
x condamné la S.A.R.L. BR Immobilier au paiement des dépens,
- débouter le Comptable public de ses conclusions au titre de l'appel incident ;
et statuant à nouveau,
- annuler l'avis de saisie administrative à tiers détention du 6 juin 2023 qui lui a été notifié ;
- annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le Directeur Département des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées a rejeté partiellement son recours administratif préalable obligatoire contre l'avis de saisie à tiers détenteur du 6 juin 2023 ;
- suspendre le caractère exécutoire des actes de recouvrement relatifs aux créances visées par la mise en demeure de payer ;
- prononcer la décharge des sommes dont le paiement lui est demandé, soit 13 514,27€ ;
- enjoindre au Comptable public de rembourser les sommes qui ont été versées à tort en règlement des créances contestées, soit 13 514,27 € ;
- condamner le Comptable public de [Localité 4] à lui verser la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels.
Par conclusions notifiées le 9 avril 2025, le Comptable public de [Localité 4] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné le cantonnement des effets de la saisie administrative à tiers détenteur datée du 6 juin 2023 à la somme de 13.514,27 euros et ordonné en conséquence la mainlevée partielle à hauteur de 12.549,65 €.
et confirmant le jugement dont appel pour le surplus :
- se déclarer incompétent pour connaître de la contestation relative à la qualité de débitrice de la SARL BR Immobilier.
- constater qu'il ne conteste pas le caractère prescrit du titre 715445500011 pour un montant de 4.837,09 €.
- débouter la SARL BR Immobilier de sa demande d'annulation de la mise en demeure valable pour les titres exécutoires non prescrits, pour un montant de 13.514,27 €.
En conséquence :
- juger régulière la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 6 juin 2023 entre les mains de Maître [R]-[L],
- ordonner le cantonnement des effets de la saisie administrative à tiers détenteur qu'il a régularisée à l'encontre de la SARL BR Immobilier datée du 6 juin 2023 à la somme de 21.226,83 €.
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de 1ère instance et d'appel.
MOTIFS :
A titre liminaire, dans ses conclusions, la SARL BR Immobilier demande l'annulation de plusieurs chefs du jugement déféré sans qu'aucune prétention en ce sens ne soit formulée au dispositif et sans qu'aucun moyen ne soit soutenu autrement que pour en demander l'infirmation.
Les moyens invoqués ne seront dès lors examinés qu'en ce qu'il tendent à la large infirmation du jugement entrepris.
La cour statuant sur l'appel du jugement RG 23/1229 a, par arrêt rendu ce jour sous le numéro RG 24/3616 :
- confirmé le jugement (RG 23/1229) en date du 2 décembre 2024, dont la SARL BR Immobilier a relevé appel par déclaration distincte sauf en ce qu'il a déclaré l'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] - prescrite à l'égard des titres suivants :
' N° 715490230011 correspondant à la facture 2013-8772 du 6 décembre 2013 pour 4.409,42 € (restant dû 240,30 €),
' N° 715429860011 correspondant à la facture 2014-9973 du 28 août 2014 pour 750,34 € (restant dû 750,34 €),
' N° 715432300011 correspondant à la facture 2014-21139 du 12 décembre 2014 pour 3.194,08 € (restant dû 3.194,08 €),
' N° 715433600011 correspondant à la facture 2015-19519 du 27 novembre 2015 pour 9.192,73 € (restant dû 3.135,24 €),
' N° 715433610011 correspondant à la facture 2015-19538 du 27 novembre 2015 pour 375,99 € (restant dû 375,99 €),
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
- déclaré l'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] - recevable à l'égard des titres suivants :
' N° 715490230011 correspondant à la facture 2013-8772 du 6 décembre 2013 pour 4.409,42 € (restant dû 240,30 €),
' N° 715429860011 correspondant à la facture 2014-9973 du 28 août 2014 pour 750,34 € (restant dû 750,34 €),
' N° 715432300011 correspondant à la facture 2014-21139 du 12 décembre 2014 pour 3.194,08 € (restant dû 3.194,08 €),
' N° 715433600011 correspondant à la facture 2015-19519 du 27 novembre 2015 pour 9.192,73 € (restant dû 3.135,24 €),
' N° 715433610011 correspondant à la facture 2015-19538 du 27 novembre 2015 pour 375,99 € (restant dû 375,99 €) ;
- débouté la SARL BR Immobilier du surplus de ses demandes ;
- condamné la SARL BR Immobilier aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement dont appel (RG 23/2185) qui ont constaté les termes du jugement RG 23/1229 portant sur la prescription de l'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] - à l'égard des titres N° 715490230011, N° 715429860011, N° 71543230001, N° 715433600011 et N° 715433610011 doivent dès lors être réformées.
En revanche, la cour a confirmé les dispositions du jugement RG 23/1229 qui ont :
- déclaré l'action en recouvrement du Comptable public recevable à l'égard des titres suivants :
' N° 715435860011 correspondant à la facture 2016-5346 du 07 juin 2016 pour 4.331,72 € (restant dû 2.165,86 €),
' N° 715436280011 correspondant à la facture 2016-12062 du 10 octobre 2016 pour 2.011,85 € (restant dû 231,83 €),
' N° 715438920011 correspondant à la facture 2017-230 du 09 mars 2017 pour 2.357,15 € (restant dû 268,38 €),
' N° 715441130011 correspondant à la facture 2017-6375 du 16 mai 2017 pour 3.777,22 € (restant dû 360 €),
' N° 715441140011 correspondant à la facture 2017-6424 du 16 mai 2017 pour 5.048,92 € (restant dû 5.048,92 €),
' N° 715442130011 correspondant à la facture 2017-10245 du 03 juillet 2017 pour 5,83 € (restant dû 5,83 €),
' N° 715443490011 correspondant à la facture 2017-14650 du 19 septembre 2017 pour 2.984,04 € (restant dû 2.984,04 €),
' N° 715443500011 correspondant à la facture 2017-14651 du 19 septembre 2017 pour 2.480,16 € (restant dû 2.314,76 €),
' N° 715452160011 correspondant à la facture 2018-10084 du 09 juillet 2018 pour 175,05 € (restant dû 134,65 €).
La cour a également confirmé les dispositions par lesquelles le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation relative à la qualité de débitrice de la SARL BR Immobilier, l'a déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure,
Il n'y a dès lors pas lieu à re-statuer de ces chefs alors pourtant que l'appelante développe, au soutien de ses prétentions de réformation du jugement 23/2185 sur la régularité de l'avis à tiers détenteur contesté, les mêmes moyens que ceux qu'elle a soutenus à l'appui de ses prétentions de réformation du jugement 23/1229 afin, alors, de remettre en cause la régularité de la mise en demeure dont elle a été la destinataire le 4 janvier 2023.
Ces dispositions ne peuvent être remises en cause au prétexte que le jugement soumis à la cour en a rappelé les termes.
En outre, la SARL BR Immobilier prétend à la réformation du jugement entrepris en soutenant que l'avis à tiers détenteur émis par le Comptable public est irrégulier car il se fonde sur une mise en demeure irrégulière sans soumettre à la cour d'autres moyens pour asseoir sa contestation.
Cependant par le jugement RG 23/1229, confirmé par arrêt distinct de ce jour, la régularité de la procédure de recouvrement et de la mise en demeure dont elle a été la destinataire le 4 janvier 2023, a été confirmée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté la S.A.R.L. BR Immobilier de sa demande d'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du Comptable public de [Localité 4], daté du 6 juin 2023 et reçu le 9 juin 2023 par Me [R] [L], en sa qualité de séquestre de la société BR Immobilier à l'occasion de la vente de son fonds de commerce, pour un montant de 26.063,92€ régulièrement notifié le 13 juin 2023.
Elle sera par suite déboutée du surplus de ses demandes, soit de :
- de sa demande d'annulation de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le Directeur Départemental des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées a rejeté partiellement le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre l'avis de saisie à tiers détenteur du 6 juin 2023 ;
- et de sa demande de suspension du caractère exécutoire des actes de recouvrement relatifs aux créances visées par la mise en demeure de payer
En effet, alors qu'elle expose s'en rapporter sur ces points à ses écritures de première instance, elle ne les produit pas et l'assignation jointe à la procédure ne comporte aucun développement les concernant.
Aucun moyen n'est donc présenté au soutien de ces prétentions
De plus, elle sera déboutée de sa demande voir prononcer la décharge des sommes dont le paiement lui est demandé à hauteur de 13.514,27€, les effets de la saisie administrative à tiers détenteur régularisée par le Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] à l'encontre de la S.A.R.L. BR Immobilier pour un montant de 26.063,92 euros devant être cantonnés à la somme de 21.210,22 euros correspondant au montant des titres de recettes exécutoires dont le paiement a été poursuivi par la mise en demeure réceptionnée le 4 janvier 2023 (26.883,29 euros) duquel ont été déduits la somme de 819,37 euros correspondant au titre N°715446120011 pour lequel le comptable a renoncé au règlement, et les sommes de 4.837,09 € et de 16,61 euros correspondant aux titres de recette N° 715445500011 et N° 715452970011 qui ont été déclarées prescrites.
Mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 06 juin 2023 sera dès lors ordonné pour le différentiel.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL BR Immobilier aux dépens de première instance et elle sera en sus condamnée à ceux d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Comme en première instance, il n'y a pas lieu de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties qui seront déboutées de leur demande respective formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et dans les limites de l'appel,
Constate qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Pau rendu sur appel dans l'instance n° RG 23/1229 de première instance (appel RG 24/3616) que l'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] est prescrite à l'égard des titres suivants :
- N° 715445500011 correspondant à la facture 2017-19060 du 03 novembre 2017 pour 4 837,09 € (restant dû 4.837,09 €),
- N° 715452970011 correspondant à la facture 2018-10772 du 10 août 2018 pour 16,61 € (restant dû 16,61 €),
Constate qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Pau rendu dans l'instance n° RG 23/1229 de première instance (appel RG 24/3616) de première instance que l'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 4] est recevable à 1'égard du surplus des titres dont le règlement est poursuivi,
Confirme le jugement déféré sauf sur les montants concernés par le cantonnement des effets de la saisie administrative à tiers détenteur ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- ordonne le cantonnement des effets de la saisie administrative à tiers détenteur régularisée par le Comptable public - Service de Gestion Comptable de [Localité 4] à l'encontre de la S.A.R.L. BR Immobilier datée du 06 juin 2023 à la somme de 21.210,22 euros ;
- ordonne en conséquence la mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 06 juin 2023 pour le surplus, soit 4.853,70 euros ;
- déboute la SARL BR Immobilier du surplus de ses demandes ;
- condamne la SARL BR Immobilier aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,