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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 30 septembre 2025, n° 25/03322

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/03322

30 septembre 2025

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 268

N° RG 25/03322 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V72E

(Réf 1er arrêt : 24/02628)

S.A.S. VICARTEM HOTELLERIE

C/

S.A.S. LE CHATEAU DE SABLE

S.A.S. HOTEL [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me LE BERRE BOIVIN

Me LE QUERE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC RENNES

RG 24/2628

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025

ARRET SUR RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE CONCERNANT L'ARRET RENDU

le 10 juin 2025 sous le N°RG 24/2628

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Sébastien PLANTADE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Rennes du 28 mars 2025

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

****

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :

S.A.S. VICARTEM HOTELLERIE

immatriculée au RCS de RENNES sous le N° 518 036 199 représentée par son président, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie BERNARD de la SELEURL ARTLEX 1, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSES A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :

S.A.S. LE CHATEAU DE SABLE

immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le N° 405 344 375 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jérémy ROVERE de la SELARL KACERTIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Jérémy SIMON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. HOTEL [5]

immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le N° 351 682 877 prise ne la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jérémy ROVERE de la SELARL KACERTIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Jérémy SIMON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Par arrêt du 10 juin 2025, la cour d'appel de RENNES a :

Infirmé le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a :

- condamné la société la Vicartem hôtellerie à verser l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 116 900 euros à la société Le Château de sable, majoré d'un intérêt légal à compter du 15 octobre 2022,

- condamné la société Vicartem hôtellerie à verser l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 226 550 euros à la société Hôtel [5], majoré d'un intérêt légal à compter du l5 octobre 2022,

- débouté la société Vicartem hôtellerie de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre de remboursement de frais,

- condamné la société Vicartem hôtellerie à payer aux sociétés Le Château de sable et Hôtel [5] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les sociétés Le Château de sable et Hôtel Punta du surplus de leur demande,

- condamné la société Vicartem hôtellerie aux entiers dépens,

et statuant à nouveau et y ajoutant, a :

'-Prononcé l'annulation de la promesse unilatérale de cession du fonds de commerce conclue le 23 mars 2022 entre la société Vicartem Hôtellerie et la société Le Château de sable,

- Prononcé l'annulation de la promesse unilatérale de vente immobilière conclue le 23 mars 2022 entre la société Vicartem Hôtellerie et la société [5],

- Condamné la société Le Château de sable à payer à la société Vicartem hôtellerie la somme de 116 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, au titre du remboursement de l'indemnité d'immobilisation,

- Condamné la société Hôtel [5] à payer à la société Vicartem hôtellerie la somme de 226 550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, au titre du remboursement de l'indemnité d'immobilisation,

- Condamné in solidum les sociétés Hôtel [5] et Le Château de sable à payer à la société Vicartem hôtellerie la somme de 33 792 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et application pour l'avenir de l'article 1343-2 du code civil, au titre du préjudice lié aux frais avancés,

- Rejeté la demande des sociétés Hôtel [5] et Le Château de sable en paiement des indemnités d'immobilisation,

- Condamné in solidum les sociétés Hôtel [5] et Le Château de sable aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum les sociétés Hôtel [5] et Le Château de sable à payer à la société Vicartem hôtellerie la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- Rejeté toute autre demande des parties.'

Par requête en date du 13 juin 2025, maître Le Berre Boivin, avocat de la société Vicartem hôtellerie, demande la rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 10 juin 2025 au motif que le 23 mars 2022, la société Le Château de sable a conclu avec la société Vicartem une promesse unilatérale de cession du fonds de commerce pour 1 169 000 euros avec une indemnité d'immobilisation séquestrée de 116 900 euros, que concomitamment, la société [5] a conclu avec la société Vicartem une promesse unilatérale de vente de l'ensemble immobilier pour 5 331 000 euros avec une indemnité d'immobilisation séquestrée de 266 550 euros.

Maître Le Berre Boivin précise que les conclusions des parties au litige reprennent chacune le montant de l'indemnité d'immobilisation de 266 550 euros liée à la promesse unilatérale de vente de l'ensemble immobilier pour 5 331 000 euros et que c'est suite à une erreur purement matérielle que la cour a condamné la société Hôtel [5] à payer à la société Vicartem hôtellerie la somme de 226 550 euros au lieu de 266 550 euros. Me Le Berre Boivin requiert en conséquence sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification de ce montant énoncé dans la page 10 de la motivation, et dans la page 13 du dispositif de l'arrêt rendu le 10 juin 2025.

SUR CE :

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.

Invitées à le faire avant le 03 septembre 2025, les parties n'ont pas formulé d'observations sur cette demande de rectification.

Il apparaît que par erreur le nombre 226 550 € a été inscrit à tort sur plusieurs pages de l'arrêt, et ce, dès la reprise du jugement dont appel, au lieu de la somme de 266 550 €.

Il s'agit d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier conformément au dispositif de la présente décision.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Ordonne la rectification de l'arrêt n°204 rendu le 10 juin 2025 par la cour d'appel de Rennes de la manière suivante :

Dit qu'il y a lieu de remplacer dans l'exposé du litige le paragraphe suivant de la page 3 :

« - condamné la société Vicartem hôtellerie àverser l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 226 550 euros à la société Hôtel [5], majoré d'un intérêt légal à compter du l5 octobre 2022, »

par le paragraphe suivant :

« - condamné la société Vicartem hôtellerie àverser l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 266 550 euros à la société Hôtel [5], majoré d'un intérêt légal à compter du l5 octobre 2022, »

Dit qu'il y a lieu de remplacer dans les prétentions et moyens des parties le paragraphe suivant de la page 4 :

« - condamné la société Vicartem hôtellerie à verser l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 226 550 euros à la société Hôtel [5], majoré d'un intérêt légal à compter du l5 octobre 2022, »

par le paragraphe suivant :

« - condamné la société Vicartem hôtellerie à verser l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 266 550 euros à la société Hôtel [5], majoré d'un intérêt légal à compter du l5 octobre 2022, »

Dit qu'il y a lieu de remplacer dans les prétentions et moyens des parties le paragraphe suivant de la page 6 :

« - condamné la société Vicartem hôtellerie à verser l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 226 550 euros à la société Hôtel [5], majoré d'un intérêt légal à compter du l5 octobre 2022, »

par le paragraphe suivant :

« - condamné la société Vicartem hôtellerie à verser l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 266 550 euros à la société Hôtel [5], majoré d'un intérêt légal à compter du l5 octobre 2022, »

Dit qu'il y a lieu de remplacer dans la discussion le paragraphe suivant de la page 10 :

« La société Hôtel [5] sera condamnée à payer à la société Vicartem la somme de 226 550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022, date de la mise en demeure, ce point n'étant pas discuté par la société Hôtel [5], et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. »

par le paragraphe suivant :

« La société Hôtel [5] sera condamnée à payer à la société Vicartem la somme de 266 550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022, date de la mise en demeure, ce point n'étant pas discuté par la société Hôtel [5], et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. »

Dit que, dans le dispositif de l'arrêt, il y a lieu de remplacer en la page 13 le paragraphe suivant :

« Condamne la société Hôtel [5] à payer à la société Vicartem hôtellerie la somme de 226 550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, au titre du remboursement de l'indemnité d'immobilisation, »

par le paragraphe suivant :

« Condamne la société Hôtel [5] à payer à la société Vicartem hôtellerie la somme de 266 550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, au titre du remboursement de l'indemnité d'immobilisation. »

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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