CA Lyon, ch. soc. b, 3 octobre 2025, n° 22/00432
LYON
Arrêt
Autre
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB47
[S]
C/
S.A.S.U. TENDANCE MOTORS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 14 Décembre 2021
RG : F19/00349
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 03 Octobre 2025
APPELANT :
[F] [S]
né le 06 Janvier 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. TENDANCE MOTORS
N° SIRET: 794 355 495 00019
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 03 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Tendance Motors est spécialisée dans la vente et la réparation de motos et applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et des activités connexes.
M. [F] [S] a été engagé par la société Roussillon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2008 en qualité de vendeur.
Le fonds de commerce de la société Roussillon ayant été cédé en 2013 à la société Tendance Motors, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à cette dernière. Dans le cadre du transfert, la société Tendance Motors et M. [S] ont conclu un contrat à durée indéterminée le 30 juillet 2013.
Le 18 septembre 2018, M. [S] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 18 octobre 2018, Monsieur [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 8 février 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- constaté que la demande de rappel de salaires antérieurs au 8 février 2016 est prescrite ;
- condamné la société Tendance Motors verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 2 250,72 euros brut (correspondant à 1 744,50 euros net) à titre de rappel de salaire au titre de la période de janvier à décembre 2017, outre celle de 225,07 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 482,09 euros brut (correspondant à 1005,03 euros net) à titre de rappel de salaire au titre de la période de janvier à septembre 2018, outre celle de 148,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 11 janvier 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Lyon a débouté la société Tendance Motors de son incident.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2022 par M. [S] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2023 par la société Tendance Motors ;
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
SUR CE :
- Sur le rappel de salaire :
Attendu que la cour observe en premier que les dispositions du jugement condamnant la société Tendance Motors à verser à M. [S] les sommes de 2 250,72 euros brut (correspondant à 1 744,50 euros net) à titre de rappel de salaire au titre de la période de janvier à décembre 2017, outre celle de 225,07 euros brut au titre des congés payés afférents, et de 1 482,09 euros brut (correspondant à 1005,03 euros net) à titre de rappel de salaire au titre de la période de janvier à septembre 2018, outre celle de 148,20 euros brut au titre des congés payés afférents, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ;
- Sur la recevabilité des demandes de rappel de salaire pour la période de janvier 2014 au 8 février 2016 :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' ;
Attendu qu'en l'espèce M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 février 2019 et le contrat a été rompu le 18 octobre 2018 ; qu'en application des dispositions susvisées la demande est recevable pour la période comprise entre le 18 octobre 2015 et le 8 février 2016 et irrecevable car prescrite pour la période antérieure au 18 octobre 2015 ;
- Sur le bien-fondé des demandes de rappel de salaire pour la période du 18 octobre 2015 au 31 décembre 2016 :
Attendu que M. [S] soutient à ce titre que la société Tendance Motors a réduit le taux de rémunération des heures supplémentaires, qui aurait dû s'élever à 15,248 euros de l'heure ;
Attendu toutefois que, ainsi que le soulève à juste titre la société Tendance Motors, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. [S] aurait accompli des heures supplémentaires durant cette période ; que les seuls bulletins de paie qu'il produit pour la période concernée (janvier, février, mars et décembre 2016) n'en font pas mention ; qu'il ne peut dès lors utilement arguer d'une rémunération insuffisante de telles heures ; que la demande présentée à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée ;
- Sur le préjudice moral :
Attendu que la circonstance que M. [S] ne développe aucun moyen à l'appui de cette réclamation n'a pas pour effet de la rendre irrecevable ; que la fin de non-recevoir opposée par la société Tendance Motors à ce titre n'est donc pas fondée ;
Attendu en revanche que, M. [S] n'assortissant pas sa demande des moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé, celle-ci doit être rejetée ;
- Sur le licenciement :
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé les règles applicables et les termes de la lettre de licenciement, et procédé à une analyse exhaustive des pièces produites, ont retenu que les griefs formulés à l'encontre de M. [S] n'étaient pas prescrits, étaient établis, étaient fautifs et justifiaient la rupture immédiate, sans préavis, du contrat de travail ;
Qu'en réponse aux objections du salarié la cour ajoute que :
- aucun élément ne permet d'affirmer que la décision de licencier aurait été prise avant l'entretien préalable ;
- la circonstance que M. [S] et son supérieur hiérarchique ont été convoqués le 20 septembre 2018 pour être entendus sur le dossier du client M. [Y] ne signifie aucunement qu'une sanction aurait été prise à cette date à l'encontre du salarié ; que ce dernier ne peut donc valablement invoquer l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur ;
- M. [S] ne peut valablement prétendre qu'il n'aurait pas été en possession de l'enveloppe contenant 450 euros en espèces remise par M. [X] dans la mesure où il l'a reconnu lors de l'entretien préalable et où c'est lui qui a remis l'enveloppe à M. [M] suite à l'enquête diligentée ;
- M. [S] ne peut valablement arguer de ce que le client M. [J] aurait présenté un permis de conduire suisse, cette affirmation étant inexacte et en tout état de cause sans emport ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement pour faute grave de M. [S] est fondé et déboute l'intéressé de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur le rappel de commissions :
Attendu que cette demande, dépourvue de clarté, doit être analysée comme tendant au paiement des commissions des ventes que le salarié aurait pu réaliser durant la période de mise à pied conservatoire ;
Attendu toutefois que, la mise à pied conservatoire étant justifiée compte tenu des faits ayant conduit au licenciement pour faute grave intervenu dont la cour a reconnu le bien-fondé, M. [S] ne peut valablement réclamer le paiement des commissions afférentes aux ventes qu'il aurait pu réaliser durant cette période - seule une demande indemnitaire pouvant en tout état de cause être formée à ce titre ; que la demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société Tendance Motors de produire l'état des ventes finances par Financo durant cette période, si elle est recevable, est également rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; que les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance sont quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 18 octobre 2015 et le 8 février 2016,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Déclare recevable la demande de rappel de salaire de M. [F] [S] pour la période comprise entre le 18 octobre 2015 et le 8 février 2016 mais en déboute l'intéressé,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB47
[S]
C/
S.A.S.U. TENDANCE MOTORS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 14 Décembre 2021
RG : F19/00349
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 03 Octobre 2025
APPELANT :
[F] [S]
né le 06 Janvier 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. TENDANCE MOTORS
N° SIRET: 794 355 495 00019
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 03 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Tendance Motors est spécialisée dans la vente et la réparation de motos et applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et des activités connexes.
M. [F] [S] a été engagé par la société Roussillon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2008 en qualité de vendeur.
Le fonds de commerce de la société Roussillon ayant été cédé en 2013 à la société Tendance Motors, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à cette dernière. Dans le cadre du transfert, la société Tendance Motors et M. [S] ont conclu un contrat à durée indéterminée le 30 juillet 2013.
Le 18 septembre 2018, M. [S] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 18 octobre 2018, Monsieur [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 8 février 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- constaté que la demande de rappel de salaires antérieurs au 8 février 2016 est prescrite ;
- condamné la société Tendance Motors verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 2 250,72 euros brut (correspondant à 1 744,50 euros net) à titre de rappel de salaire au titre de la période de janvier à décembre 2017, outre celle de 225,07 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 482,09 euros brut (correspondant à 1005,03 euros net) à titre de rappel de salaire au titre de la période de janvier à septembre 2018, outre celle de 148,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 11 janvier 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Lyon a débouté la société Tendance Motors de son incident.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2022 par M. [S] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2023 par la société Tendance Motors ;
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
SUR CE :
- Sur le rappel de salaire :
Attendu que la cour observe en premier que les dispositions du jugement condamnant la société Tendance Motors à verser à M. [S] les sommes de 2 250,72 euros brut (correspondant à 1 744,50 euros net) à titre de rappel de salaire au titre de la période de janvier à décembre 2017, outre celle de 225,07 euros brut au titre des congés payés afférents, et de 1 482,09 euros brut (correspondant à 1005,03 euros net) à titre de rappel de salaire au titre de la période de janvier à septembre 2018, outre celle de 148,20 euros brut au titre des congés payés afférents, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ;
- Sur la recevabilité des demandes de rappel de salaire pour la période de janvier 2014 au 8 février 2016 :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' ;
Attendu qu'en l'espèce M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 février 2019 et le contrat a été rompu le 18 octobre 2018 ; qu'en application des dispositions susvisées la demande est recevable pour la période comprise entre le 18 octobre 2015 et le 8 février 2016 et irrecevable car prescrite pour la période antérieure au 18 octobre 2015 ;
- Sur le bien-fondé des demandes de rappel de salaire pour la période du 18 octobre 2015 au 31 décembre 2016 :
Attendu que M. [S] soutient à ce titre que la société Tendance Motors a réduit le taux de rémunération des heures supplémentaires, qui aurait dû s'élever à 15,248 euros de l'heure ;
Attendu toutefois que, ainsi que le soulève à juste titre la société Tendance Motors, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. [S] aurait accompli des heures supplémentaires durant cette période ; que les seuls bulletins de paie qu'il produit pour la période concernée (janvier, février, mars et décembre 2016) n'en font pas mention ; qu'il ne peut dès lors utilement arguer d'une rémunération insuffisante de telles heures ; que la demande présentée à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée ;
- Sur le préjudice moral :
Attendu que la circonstance que M. [S] ne développe aucun moyen à l'appui de cette réclamation n'a pas pour effet de la rendre irrecevable ; que la fin de non-recevoir opposée par la société Tendance Motors à ce titre n'est donc pas fondée ;
Attendu en revanche que, M. [S] n'assortissant pas sa demande des moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé, celle-ci doit être rejetée ;
- Sur le licenciement :
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé les règles applicables et les termes de la lettre de licenciement, et procédé à une analyse exhaustive des pièces produites, ont retenu que les griefs formulés à l'encontre de M. [S] n'étaient pas prescrits, étaient établis, étaient fautifs et justifiaient la rupture immédiate, sans préavis, du contrat de travail ;
Qu'en réponse aux objections du salarié la cour ajoute que :
- aucun élément ne permet d'affirmer que la décision de licencier aurait été prise avant l'entretien préalable ;
- la circonstance que M. [S] et son supérieur hiérarchique ont été convoqués le 20 septembre 2018 pour être entendus sur le dossier du client M. [Y] ne signifie aucunement qu'une sanction aurait été prise à cette date à l'encontre du salarié ; que ce dernier ne peut donc valablement invoquer l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur ;
- M. [S] ne peut valablement prétendre qu'il n'aurait pas été en possession de l'enveloppe contenant 450 euros en espèces remise par M. [X] dans la mesure où il l'a reconnu lors de l'entretien préalable et où c'est lui qui a remis l'enveloppe à M. [M] suite à l'enquête diligentée ;
- M. [S] ne peut valablement arguer de ce que le client M. [J] aurait présenté un permis de conduire suisse, cette affirmation étant inexacte et en tout état de cause sans emport ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement pour faute grave de M. [S] est fondé et déboute l'intéressé de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur le rappel de commissions :
Attendu que cette demande, dépourvue de clarté, doit être analysée comme tendant au paiement des commissions des ventes que le salarié aurait pu réaliser durant la période de mise à pied conservatoire ;
Attendu toutefois que, la mise à pied conservatoire étant justifiée compte tenu des faits ayant conduit au licenciement pour faute grave intervenu dont la cour a reconnu le bien-fondé, M. [S] ne peut valablement réclamer le paiement des commissions afférentes aux ventes qu'il aurait pu réaliser durant cette période - seule une demande indemnitaire pouvant en tout état de cause être formée à ce titre ; que la demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société Tendance Motors de produire l'état des ventes finances par Financo durant cette période, si elle est recevable, est également rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; que les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance sont quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 18 octobre 2015 et le 8 février 2016,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Déclare recevable la demande de rappel de salaire de M. [F] [S] pour la période comprise entre le 18 octobre 2015 et le 8 février 2016 mais en déboute l'intéressé,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,