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Décisions

Cass. 3e civ., 9 octobre 2025, n° 23-23.924

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. 3e civ. n° 23-23.924

8 octobre 2025

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 2023) la société Renov mobilhome 66 (l'entreprise principale) a sous-traité à M. [R] (le sous-traitant) des travaux de peinture sur les chalets d'un camping.

2. L'entreprise principale s'opposant au paiement de ces travaux, le sous-traitant l'a assignée en paiement.

3. L'entreprise principale a formé reconventionnellement des demandes en paiement de diverses indemnités et sollicité la compensation des créances.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de préjudices matériels, économiques et d'image, de dire que la facture n° 13 du 17 février 2020 du sous-traitant est due pour un montant de 39 405 euros, et de la condamner à lui payer cette somme, alors « que la responsabilité du sous-traitant est engagée à l'égard de l'entreprise principale sur le fondement du droit commun du contrat d'entreprise ; que le sous-traitant est tenu, envers l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que les désordres constatés dans le procès-verbal de constat d'huissier et dans le rapport d'expertise sont d'ordre esthétique et que, quand bien même ils auraient vocation à s'aggraver, ils ne portent pas atteinte à la solidité des chalets et ne les rendent pas impropres à leur destination ; qu'en statuant ainsi, tandis la responsabilité du sous-traitant, ne pouvait être engagée vis-à-vis de l'entreprise principale, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et n'avait pas à répondre, dès lors, à ses conditions, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil :

5. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

6. Pour condamner l'entreprise principale au paiement de la facture du sous-traitant, l'arrêt retient que les désordres d'ordre esthétique décrits au procès-verbal de constat et au rapport d'expertise ne portant pas atteinte à la solidité des chalets et ne les rendant pas impropres à leur destination, ils ne présentent pas une gravité de nature à autoriser l'entreprise principale à opposer à son créancier une exception d'inexécution.

7. En statuant ainsi, par des motifs tirés de la gravité décennale des dommages, impropres à exonérer le sous-traitant de sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entreprise principale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

8. L'entreprise principale fait le même grief à l'arrêt, alors « que le sous-traitant est contractuellement tenu, envers l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes d'indemnisation et de compensation formées par la société Renov mobilhome 66, la cour d'appel a énoncé qu'aucun lien de causalité n'était établi entre les désordres affectant les travaux de peinture réalisés par M. [R], et les préjudices matériel, économique et d'image dont elle demandait réparation, sans en rapporter la preuve, aucune pièce justificative n'étant versée aux débats ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il n'appartenait pas à l'entrepreneur principal de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les désordres et les préjudices qu'il invoquait, mais au sous-traitant de s'exonérer de la présomption de faute et de causalité qui pèse sur lui par la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil :

9. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

10. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de l'entreprise principale et, par voie de conséquence, sa demande de compensation, l'arrêt retient qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les désordres affectant les travaux du sous-traitant et les préjudices matériel, économique et d'image, dont elle sollicitait réparation.

11. En statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entreprise principale, d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut s'exonérer, totalement ou partiellement, qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

12. L'entreprise principale fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer le document qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que la société Renov mobilhome 66 ne rapportait pas la preuve des préjudices matériel, économique et d'image dont elle demande réparation et qu'aucune pièce justificative n'était produite au soutien de cette demande ; qu'en statuant de la sorte, tandis que la société Renov mobilhome 66 produisait au soutien de sa demande d'indemnisation de ses préjudices matériels et économiques, trois devis chiffrant le coût des travaux de reprise des malfaçons affectant les peintures réalisées par M. [R] à 124 530,08 euros, qui figurent sur le bordereau de pièces annexé à ses conclusions, la cour d'appel l'a dénaturé par omission et a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

13. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de l'entreprise principale et, par voie de conséquence, sa demande de compensation, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas, en l'absence de la moindre pièce justificative, la preuve de la matérialité des préjudices matériel, économique et d'image, dont elle demande réparation.

14. En statuant ainsi, alors que le bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions de l'entreprise principale visait la production de devis de travaux, dont elle se prévalait au soutien de sa prétention, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission cette pièce, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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