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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 7 octobre 2025, n° 24/01328

BESANÇON

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Wachter

Conseillers :

M. Maurel, Mme Uguen-Laithier

Avocats :

Me Garniron, SCP Dumont - Pauthier

TJ [Localité 8], hors JAF, JEX, JLD, J. …

23 janvier 2024

*************

Le 14 octobre 2016, Mme [R] [H], épouse [F], a acquis de M. [L] [D] un camping-car [5] immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 23 500 euros.

Ce véhicule avait été acquis par M. [D] auprès de M. [V] [S] le 5 août 2016 au prix de 18 500 euros.

Se plaignant de dysfonctionnements affectant le chauffage et le réfrigérateur, Mme [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vesoul, qui a ordonné une expertise par décision du 6 juin 2017. Les opérations d'expertise, confiées à M. [Z] [N], ont été ultérieurement étendues à M. [S].

Par exploits du 1er août 2018, Mme [F] a fait assigner M. [D] et M. [S] devant le tribunal de grande instance de Vesoul en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, restitution du prix et indemnisation de divers préjudices.

Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge de la mise en état a notamment ordonné une nouvelle expertise, laquelle a été réalisée par M. [G] [K].

Suite au dépôt du rapport d'expertise, la demanderesse a maintenu ses prétentions. MM [D] et [S] ont quant à eux sollicité le rejet des demandes formées à leur encontre.

Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal a :

- prononcé la résolution de la vente du camping-car Citroën Jumper Moncayo, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 14 octobre 2016 entre [R] [H] et [L] [D] ;

- prononcé la résolution de la vente du camping-car [5], immatriculé CJ- 254-GX, intervenue le 5 août 2016 entre [L] [D] et [V] [S] pour le prix de 18 500 euros ;

- ordonné la restitution du véhicule automobile par [R] [H] directement à [V] [S], à charge pour ce dernier de procéder à ses frais à la récupération du camping-car en quelqu'endroit où il se trouve ;

- condamné [L] [D] à payer à [R] [H] :

* la somme de 23 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

* celle de 203,66 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement du coût de la carte grise ;

* celle de 815,45 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement de l'assurance ;

* celle de 38 005,20 euros arrêtée au 15 mars 2023 à titre de dommages-intérêts, en remboursement des frais de gardiennage ;

* celle de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

- condamné [V] [S] à payer à [L] [D] la somme de 18 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

- condamné [V] [S] à garantir [L] [D] de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui au titre des dommages-intérêts à hauteur de 75 024,31 euros ;

- condamné [V] [S] à payer à [L] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

- s'agissant des vices cachés :

* que le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [K] confirmait celui dressé par M. [N], et avait constaté une modification du faisceau électrique de la cellule du véhicule pouvant présenter un risque de court-circuit et d'incendie, qui existait déjà lors de la vente par M. [S] à M. [D], qui n'était pas décelable par les acquéreurs profanes successifs, et qui était à l'origine des dysfonctionnements de chauffage et de réfrigérateur signalés par Mme [H] ; qu'il n'était fourni aucun élément de nature à contredire les conclusions des expertises sur la pré-existence des désordres et sur leur caractère caché ;

* que l'expert [K] indiquait que le véhicule était irréparable dans la mesure où le constructeur n'existait plus, rendant impossible l'obtention d'une carte électronique neuve et de la documentation technique nécessaire à la reconstruction d'un faisceau électrique correspondant à celui d'origine ; que le véhicule était donc inapte à son usage, peu important à cet égard que l'état actuel du véhicule soit consécutif à ses conditions de stockage ; que Mme [H] était donc fondée à réclamer la résolution de la vente, et la restitution du prix ;

* que M. [D] ne formulant aucune contestation quant aux demandes de dommages et intérêts concernant le remboursement du coût de l'assurance, les frais de gardiennage et le préjudice de jouissance, il devait être fait droit à ces demandes ; que devaient cependant être rejetées les demandes relatives à l'achat d'une nouvelle batterie et d'une jante pour roue de secours, ces désordres étant sans rapport avec le vice caché ;

- s'agissant des appels en garantie :

* qu'il était constant que, lors de la vente à M. [D], M. [S] n'avait pas informé celui-ci de ce que le véhicule avait été gravement accidenté le 8 mars 2013, de ce que le panneau latéral droit avait fait l'objet d'une réparation en raison d'infiltrations, et de ce que le faisceau électrique de la cellule avait été modifié en suite de la suppression de la deuxième batterie qui équipait le véhicule ; que si les deux premiers éléments avaient fait l'objet de réparations, et n'étaient pas à l'origine du vice caché, il n'en était pas de même du troisième, et qu'il n'était pas contestable que de telles informations étaient déterminantes de la volonté de contracter de M. [D], qui aurait pu ne pas conclure l'achat ou offrir un prix moindre ;

* que M. [S], détenteur du véhicule lors des réparations et auteur de la modification du faisceau électrique, connaissait l'ensemble des vices affectant le véhicule vendu ;

* que cette omission intentionnelle caractérisait une réticence dolosive justifiant qu'il soit fait droit à la demande de M. [D] d'annulation de la vente pour dol, et de restitution du prix ;

* qu'en application des articles 1178 et 1352-5 du code civil, M. [D] était en droit de réclamer à M. [S] l'indemnisation des préjudices qu'il avait subis consécutivement à l'annulation de la vente du véhicule litigieux et, tenu à la restitution du camping-car, il devait lui être tenu compte des dépenses nécessaires exposées pour sa conservation ; que tel était le cas des dommages et intérêts au paiement desquels était tenu M. [D] à l'égard de Mme [H] réclamés à titre de réparation des conséquences dommageables consécutives à l'annulation de la vente du camping-car.

Par jugement rectificatif du 23 août 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a complété le dispositif de la décision du 23 janvier 2024 par la mention de la condamnation de M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 5 septembre 2024, M. [S] a relevé appel du jugement du 23 janvier 2024.

Par conclusions n°2 transmises le 2 juin 2025, l'appelant demande à la cour :

Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1137 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- de débouter [R] [F] née [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- de débouter [L] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

- de juger que [V] [S] ignorait les vices de la chose et qu'il ne saurait être tenu à des dommages et intérêts ;

- de juger que [V] [S] ne saurait être tenu à une somme supérieure à 3 660 euros ;

En tout état de cause,

- de condamner in solidum [R] [F] née [H] et [L] [D] à payer à [V] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 12 juin 2025, Mme [F] demande à la cour :

- de juger M. [V] [S] irrecevable en son appel et en toute hypothèse mal fondé ;

- de confirmer le jugement prononcé le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a :

* prononcé la résolution de la vente du camping-car Citroën Jumper Moncayo, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 14 octobre 2016 entre [R] [H] et [L] [D] ;

* prononcé la résolution de la vente du camping-car Citroën. Jumper Moncayo, immatriculé CJ- 254-GX, intervenue le 5 août 2016 entre [L] [D] et [V] [S] pour le prix de 18 500 euros ;

* ordonné la restitution du véhicule automobile par [R] [H] directement à [V] [S], à charge pour ce dernier de procéder à ses frais à la récupération du camping-car en quelqu'endroit où il se trouve ;

* condamné [L] [D] à payer à [R] [H] :

- la somme de 23 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

- celle de 203,66 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement du coût de la carte grise ;

- celle de 815,45 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement de l'assurance ;

- celle de 38 005,20 euros arrêtée au 15 mars 2023 à titre de dommages-intérêts, en remboursement des frais de gardiennage ;

- celle de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

* condamné [V] [S] à payer à [L] [D] la somme de 18 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

* condamné [V] [S] à garantir [L] [D] de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui au titre des dommages-intérêts à hauteur de 75 024,31 euros ;

* condamné [V] [S] à payer à [L] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de confirmer le jugement rectificatif en erreur matérielle prononcé le 23 août 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a :

* dit que le jugement rendu le 23 janvier 2024 sera rectifié en complétant le dispositif par l'adjonction de la mention suivante :

Condamne [L] [D] à payer à [R] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* dit que la mention de la présente décision rectificative sera faite sur la minute et les expéditions du jugement en date du 23 janvier 2024 ;

- de condamner [V] [S] à verser à [R] [F] née [H] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- de condamner [V] [S] aux entiers dépens d'instance et d'appel, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire.

M. [S] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [D] par acte du 5 novembre 2024 remis à l'étude.

Mme [F] lui a fait signifier ses conclusions par acte du 8 avril 2025 remis à personne.

M. [D] n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt de défaut.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur la résolution pour vice caché de la vente conclue entre M. [D] et Mme [H], épouse [F]

Il sera constaté que seul M. [S] conclut à l'infirmation des dispositions du jugement entrepris ayant prononcé la résolution de la vente du 14 octobre 2016 par laquelle Mme [H], épouse [F], a acquis de M. [D] le véhicule litigieux, et ayant condamné M. [D] à la restitution du prix ainsi qu'à l'indemnisation de divers préjudices subis par l'acquéreuse.

Toutefois, M. [S] est un tiers au regard de cette vente, de sorte qu'il ne peut solliciter l'infirmation du jugement ayant statué sur son sort par des dispositions qu'aucune des parties au contrat ne remet en cause.

La décision déférée sera donc confirmée s'agissant de la résolution de cette vente ainsi que de ses conséquences financières.

Sur l'annulation pour dol de la vente conclue entre M. [S] et M. [D]

L'appelant poursuit l'infirmation du jugement querellé sur ce point, contestant avoir commis au préjudice de M. [D] quelque manoeuvre dolosive que ce soit, et affirmant que le véhicule était, au moment de la vente, en parfait état de fonctionnement.

L'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige au regard de la date de la vente, conclue le 5 août 2016, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Pour conclure que le dol était en l'espèce caractérisé, le tribunal a retenu que M. [S] avait omis d'informer l'acheteur de ce que le véhicule cédé avait subi un grave accident le 8 mars 2013, de ce que l'un des panneaux latéraux avait fait l'objet de réparations en raison d'infiltrations d'eau, et de ce que le faisceau électrique avait été modifié.

Toutefois, M. [S] fait d'abord valoir à bon droit que les réparations qui avaient été antérieurement effectuées sur le véhicule l'avaient été dans les règles de l'art, qu'elles avaient mis fin de manière pérenne aux désordres qui les avaient justifiés, et qu'elles étaient totalement étrangères aux vices de nature électrique dont se plaignait Mme [H], épouse [F], et qui ont justifié la résolution de la vente subséquente. Dès lors, il ne saurait être retenu que la connaissance de ces réparations, dont il ne résultait strictement aucune diminution de l'usage qui pouvait être attendu du véhicule, ait pu avoir un caractère déterminant de la décision d'achat de M. [D], de sorte que la commission d'un dol n'est aucunement caractérisée à cet égard.

L'appelant soutient ensuite que, contrairement à ce qu'a retenu à tort le premier juge, il n'était pas à l'origine d'une modification du faisceau électrique du véhicule, dont tous les équipements électriques, en ce compris le chauffage et le réfrigérateur, fonctionnaient parfaitement lors de sa vente à M. [D]. Il indique que la seule intervention qu'il avait effectuée sur l'installation électrique du camping-car avant sa vente avait consisté dans le retrait d'une batterie auxiliaire qu'il avait lui-même installée lorsqu'il l'avait acquis, cette opération n'étant, selon les conclusions de l'expert judiciaire [K], pas à l'origine des désordres rencontrés par Mme [H], épouse [F].

En réponse à un dire de M. [S], M. [K] indique dans son rapport 'la seule modification opérée par M. [S] concerne la pose d'une batterie auxiliaire puis sa suppression lors de la vente du véhicule. Un problème électrique consécutif à cette dernière intervention aurait été immédiat. On recense des pannes assez courantes au niveau des chauffages et leurs ventilations. On retiendra que M. [D] dit ne pas avoir fait usage du chauffage, lequel semble avoir été défaillant dès la première utilisation après la vente à Mme [F]. On peut donc en déduire que ce désordre était existant lors de la cession par M. [S].'

Il en résulte d'abord qu'il n'est pas formellement exclu par l'expert que les désordres dénoncés par Mme [H], épouse [F], puissent être en lien avec le retrait de la batterie auxiliaire, M. [K] indiquant simplement que, dans un tel cas, la manifestation des problèmes électriques aurait été immédiate.

Toutefois, pour que l'existence de manoeuvres dolosives puisse être retenue à la charge de M. [S], il doit être établi de manière certaine que le désordre existait effectivement à la date de la vente du camping-car à M. [D].

Or, cette démonstration ne ressort aucunement du rapport d'expertise. En effet, M. [K] procède à cet égard par voie de simple déduction en prenant pour postulat de départ l'affirmation de M. [D] selon laquelle il n'avait pas utilisé le chauffage, et en en tirant la conséquence qu'un désordre électrique résultant du retrait de la batterie auxiliaire n'avait donc pas pu être décelé par l'acquéreur.

Ce raisonnement purement présomptif ne peut être entériné par la cour, laquelle ne peut se contenter des seules allégations d'une des parties pour fonder l'existence de manoeuvres dolosives.

Le postulat de départ selon lequel M. [D] n'aurait pas utilisé le chauffage n'est en effet aucunement vérifié en l'état des pièces versées aux débats, alors que cette absence d'utilisation ne peut pas se déduire de manière nécessaire de ce que le camping-car a été acquis au mois d'août, ni du fait que M. [D] ne l'ait conservé qu'un peu plus de deux mois avant de le revendre.

Au demeurant, et même à supposer qu'il soit démontré que M. [D] n'avait pas utilisé le chauffage du véhicule, cette circonstance ne suffirait pas à établir l'antériorité du désordre électrique, dès lors qu'il ne ressort pas des conclusions de l'expert que ce désordre est de manière certaine la résultante de la seule opération de retrait de la batterie auxiliaire réalisée par M. [S].

En l'état des éléments soumis à la cour, rien ne permet ainsi d'exclure de manière catégorique que les dysfonctionnements constatés par Mme [H], épouse [F], puissent être la conséquence d'une intervention réalisée sur le véhicule pendant le laps de temps au cours duquel M. [D] en a été propriétaire.

Dans ces conditions de carence probatoire quant aux manoeuvres dolosives imputées à M. [S], le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé la vente conclue le 5 août 2016 entre celui-ci et M. [D], en ce qu'il a condamné M. [S] à la restitution du prix perçu, en ce qu'il l'a condamné à garantir M. [D] des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [H], épouse [F], et en ce qu'il a mis à sa charge l'obligation de récupérer le véhicule.

Sur les autres dispositions

Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [D] et au bénéfice de Mme [H], épouse [F], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé s'agissant des dépens et des autres condamnations au titre des frais irrépétibles.

M. [D] sera condamné aux entiers dépens de première instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef par Mme [H], épouse [F], à l'encontre de M. [S], sera rejetée.

Par ces motifs

Statuant par défaut, après débats en audience publique,

Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a :

* prononcé la résolution de la vente du camping-car [5], immatriculé CJ- 254-GX, intervenue le 5 août 2016 entre [L] [D] et [V] [S] pour le prix de 18 500 euros ;

* ordonné la restitution du véhicule automobile par [R] [H] directement à [V] [S], à charge pour ce dernier de procéder à ses frais à la récupération du camping-car en quelqu'endroit où il se trouve ;

* condamné [V] [S] à payer à [L] [D] la somme de 18 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

* condamné [V] [S] à garantir [L] [D] de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui au titre des dommages-intérêts à hauteur de 75 024,31 euros ;

* condamné [V] [S] à payer à [L] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré, tel que rectifié par jugement du 23 août 2024 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :

Rejette la demande de M. [L] [D] en annulation de la vente intervenue le 5 août 2016 entre lui-même et M. [V] [S], et portant sur le véhicule camping-car [5], immatriculé CJ- 254-GX ;

Rejette la demande de M. [L] [D] tendant à la condamnation de M. [V] [S] à le garantir des condamnations prononcées au profit de Mme [R] [H], épouse [F] ;

Condamne M. [L] [D] à récupérer à ses frais auprès de Mme [R] [H], épouse [F], le véhicule camping-car [5], immatriculé CJ- 254-GX ;

Condamne M. [L] [D] aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel ;

Condamne M. [L] [D] à payer à M. [V] [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par Mme [R] [H], épouse [F], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

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