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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 8 octobre 2025, n° 23/12144

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

O-I France (SAS)

Défendeur :

Reborn Pyrénées (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Vice-président :

M. Gouarin

Conseiller :

M. Richaud

Avocats :

Me Moisan, Me Andrès, Me Bouzidi-Fabre, Me Tellechea

T. com. Bordeaux, du 5 juin 2023, n° 202…

5 juin 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Le groupe étatsunien Owens-Illinois, spécialisé dans la fabrication et la distribution d'emballages en verre destinés au secteur alimentaire, comprend notamment la SAS O-I Europe et la SAS O-I France qui ont recours aux services de tiers pour emballer leurs produits avant leur commercialisation.

La SAS Reborn Pyrénées (dénommée Semo Packaging jusqu'au 13 septembre 2021) exerce une activité principale de fabrication d'emballages primaires, secondaires et tertiaires. Le 1er janvier 2021 ses activités ont été scindées avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, l'un des deux établissements qu'elle exploitait ayant ainsi été apporté à une filiale du groupe Excelrise auquel elle appartient.

Elle a entretenu des relations commerciales avec la SAS O-I Europe entre 2009 et le 31 décembre 2018 puis, à compter du 1er janvier 2019, avec la SAS O-I France et a ainsi fourni en gaines de plastiques rétractables le site industriel de [Localité 8] exploité par cette dernière.

Déplorant à compter de 2021 une réduction importante des commandes qu'elle qualifiait de rupture brutale des relations commerciales établies, la SAS Semo Packaging sollicitait par courriers des 30 mars et 1er avril 2021 un maintien du flux d'affaires et l'octroi d'un préavis expirant en fin d'année pour lui permettre d'écouler son stock. La SAS O-I France lui répondait par courriel du 1er avril 2021 qu'elle avait, conformément à une décision irrévocable prise deux ans auparavant à raison de « problèmes de qualité liés aux transports » et de l'annonce d'une augmentation de ses tarifs par la SAS Semo Packaging, homologué un nouveau fournisseur et l'invitait à joindre son responsable des appels d'offres pour échanger et à se rapprocher de son partenaire pour écouler ses stocks. La dernière commande était honorée en avril 2021.

C'est dans ces circonstances que la SAS Semo Packaging a, par acte d'huissier de justice signifié le 10 août 2021, assigné la SAS O-I France devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation des préjudices causés par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies

Par jugement du 5 juin 2023 rectifié le 10 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande principale de la SAS Reborn Pyrénées fondée sur les dispositions de l'article L 442-1 II du code de commerce ;

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande reconventionnelle de la SAS O-I France fondée sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle ;

- a condamné la SAS O-I France à verser une indemnité de 164 300 euros à la SAS Reborn Pyrénées en réparation du préjudice économique qu'elle a subi ;

- a débouté la SAS Reborn Pyrénées du surplus de ses demandes ;

- a débouté la SAS O-I France de l'ensemble de ses demandes

- a condamné la SAS O-I France à payer la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la SAS O-I France aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2023, la SAS O-I France a interjeté appel de ce jugement.

B

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2025 par la voie électronique, la SAS O-I France demande à la cour, au visa des articles L 442-1, L 442-4 du code de commerce (L 446-1 5°) et L 420-2 alinéa 1 du code de commerce, 1240 du code civil, L 713-1, L 713-2, et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, 9 du code civil et 563 et suivants et 915 -2 et 954 du code de procédure civile :

- de confirmer le jugement en ce qu'il :

o déboute la SAS Reborn Pyrénées de sa demande de condamnation à la somme de 8 572,61 euros en remboursement de stocks ;

o déboute la SAS Reborn Pyrénées de sa demande de condamnation à la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;

- de l'infirmer en ce qu'il :

o retient la compétence sur la demande principale de la SAS Reborn Pyrénées sur les dispositions de l'article L 442-1 II du code de commerce ;

o se déclare incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la SAS O-I France sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle, au profit du tribunal judiciaire de Paris ;

o condamne la SAS O-I France à verser une indemnité de 164 300 euros à la SAS Reborn Pyrénées en réparation du préjudice économique qu'elle a subi ;

o déboute la SAS O-I France de l'ensemble de ses demandes ;

o condamne la SAS O-I France à payer la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de juger que la SAS Semo Packaging devenue Reborn Pyrénées est en lien contractuel avec la SAS O-I France depuis le 1er janvier 2019 ;

- de juger que la SAS O-I France n'a pas brutalement rompu la relation commerciale avec la SAS Semo Packaging en 2021 ;

- de juger, en tout état de cause, que les demandes présentées dans leur quantum ne sont ni justifiées au regard de la jurisprudence, ni fondées en fait ;

- de débouter la SAS Reborn Pyrénées de toutes ses prétentions et de son appel incident et de décharger la SAS O-I France de toutes condamnations ;

- d'accueillir la demande reconventionnelle de la SAS O-I France et, vu l'article 88 du code de procédure civile, d'évoquer le fond ;

- de constater que la SAS Reborn Pyrénées utilise le logo O-I sur son site ;

- de condamner la SAS Reborn Pyrénées à payer à la SAS O-I France la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'utilisation abusive et la contrefaçon de la marque O-I ;

- de condamner la SAS Reborn Pyrénées à supprimer toute référence à la marque O-I sur son site internet dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir ;

- de condamner la SAS Reborn Pyrénées à payer à la SAS O-I France la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025, la SAS Reborn Pyrénées demande à la cour, au visa des articles L 716-3 et L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, 9, 46, 64, 70 et 74 du code de procédure civile,

L 211-10, D 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, L 442-1 II, L 442-4, L 446-1-5°, L 420-2 alinéa 1 et D 442-2 du code de commerce, 514 et 514-1 du code de procédure civile, 9 et 1240 du code civil et 70 et 88 du code de procédure civile :

- in limine litis, de :

o confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence sur la demande principale de la SAS Reborn Pyrénées fondée sur les dispositions de l'article L 442-1 II du code de commerce et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la SAS O-I France fondée sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle ;

o déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS O-I France tendant à faire condamner la SAS Reborn Pyrénées à lui payer une somme de 50 000 euros au titre d'une prétendue utilisation abusive et de la contrefaçon de la marque O-I faute de rattachement aux prétentions originaires par un lien suffisant et de rejeter la demande d'évocation formulée par la SAS O-I France ;

- au fond, de confirmer le jugement en ce qu'il a :

o débouté la SAS O-I France de l'ensemble de ses demandes ;

o condamné la SAS O-I France à payer la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

o condamné la SAS O-I France aux dépens ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la SAS O-I France au paiement d'une indemnité de 164 300 euros à la SAS Reborn Pyrénées en réparation du préjudice économique qu'elle a subi du fait de la rupture brutale par la SAS O-I France de la relation commerciale établie ;

- statuant à nouveau :

o de dire et juger que la SAS O-I France et la SAS Semo Packaging ont eu une relation commerciale établie pendant une durée de douze ans ;

o de dire et juger que la SAS O-I France a brutalement rompu la relation commerciale établie de douze ans avec la SAS Semo Packaging en l'absence de préavis écrit ;

o de dire et juger qu'un préavis de dix-huit mois préalable à la rupture de cette relation constitue le délai de préavis qu'aurait dû respecter la SAS O-I France ;

o en conséquence, de condamner la SAS O-I France à verser une indemnité de 250 000 euros à la SAS Reborn Pyrénées en réparation du préjudice économique causé par la rupture brutale par o la SAS O-I France de la relation commerciale établie ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Reborn Pyrénées du surplus de ses demandes et statuant à nouveau et y ajoutant de :

o condamner la SAS O-I France à payer à la SAS Reborn Pyrénées la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par la SAS Reborn Pyrénées et causé par la rupture abusive ;

o condamner la SAS O-I France à payer à la SAS Reborn Pyrénées la somme de 8 572,61 euros en remboursement du stock de produits finis spécifiques à la SAS O-I France ;

- de condamner la SAS O-I France à payer à la SAS Reborn Pyrénées la somme de 38 825 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter purement et simplement la SAS O-I France de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner la SAS O-I France la SAS O-I France aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise ainsi qu'aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1°) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la SAS O-I France conteste l'existence d'une relation commerciale établie au motif que :

- la relation nouée avec elle en 2019 est différente de celle antérieurement entretenue avec la SAS O-I Europe dont la personnalité morale est distincte, peu important leur appartenance à un même groupe de sociétés qui, pour sa part, n'a aucune existence juridique et ne peut avoir la qualité de partenaire commercial visée par l'article L 442-1 II du code de commerce. Elle ajoute que les flux d'affaires ont ainsi été encadrés par des contrats stipulant des conditions d'exploitation spécifiques. Elle précise que le courriel du 31 décembre 2018 annonçait, non une simple modification de la facturation, mais un changement opérationnel impliquant la naissance d'un partenariat autonome sans mention d'une reprise d'ancienneté, la référence à la notion d'entreprise, sans portée en droit, n'étant faite qu'en lien avec le service rendu à la clientèle ;

- son activité est par nature variable en ce qu'elle dépend des commandes et de l'évolution du marché, variabilité accrue par l'absence d'engagement de volume consenti au bénéfice de la SAS Semo Packaging. Elle observe que cette dernière, qui ne jouissait d'aucune exclusivité, n'ignorait pas qu'elle avait diversifié dès 2020 ses fournisseurs à raison des « défauts de qualité liés au transport et concernant [ses] produits » et de sa volonté d'augmenter ses prix et qu'elle ne pouvait de ce fait espérer une continuité des relations « en situation de monopole » et une stabilité du flux d'affaires. Elle souligne l'importante réduction de l'activité de l'usine de [Localité 8] de janvier 2020 à mai 2021 causée par la crise sanitaire et explique avoir associé la SAS Semo Packaging à sa reprise jusqu'à ce qu'elle refuse d'honorer la commande d'août 2021. Elle prétend en outre que le caractère précaire de la relation est confirmé par l'organisation le 1er avril 2021 d'un appel d'offres auquel la SAS Semo Packaging a refusé de participer.

Elle expose par ailleurs que la rupture, qui ne lui est pas imputable puisque trois commandes ont été passées en 2021 pour 81 000 euros et que d'autres étaient annoncées pour la fin de l'année, n'est pas brutale et soutient à ce titre que la SAS Semo Packaging :

- a tenté de lui imposer une augmentation de ses tarifs dès 2019 alors pourtant que des « problèmes de transport » affectaient leurs relations, son refus de toute négociation ayant rendu nécessaire le recours à un autre fournisseur ;

- n'a pas participé à l'appel d'offres lancé le 1er avril 2021, les informations qu'elle sollicitait le 16 avril 2021 étant déjà en sa possession, et n'a pas honoré la commande d'août 2021 qui ne portait pas sur un reliquat et dont le volume était déterminé par les besoins de l'usine de [Localité 8]. Elle précise à ce titre que la SAS Reborn Pyrénées ne démontre pas la mesure de la baisse du chiffre d'affaires qu'elle allègue, les chiffres avancés étant inexacts et les comparaisons opérées ne reposant pas sur les mêmes assiettes temporelles, et que la diminution qu'elle reconnaît en son principe est exclusivement causée par l'arrêt d'activité résultant de la crise sanitaire.

La SAS O-I France expose subsidiairement que, la durée de la relation ne pouvant être appréciée de manière globale au niveau du groupe, l'ancienneté du partenariat noué avec la SAS Semo Packaging est de deux ans et implique un préavis maximal de deux mois, le chiffre d'affaires dégagé à l'occasion de la relation représentant seulement 1,2 % du chiffre d'affaires total de cette dernière. Elle ajoute que la SAS Semo Packaging, qui ne démontre pas avoir réalisé des investissements spécifiques à la relation, avait des clients jouissant d'une plus grande notoriété qu'elle. Elle conteste en outre le montant du chiffre d'affaires retenu par la SAS Semo Packaging dont les données ne sont pas étayées par des factures ainsi que sa marge brute dont ses comptes révèlent qu'elle est négative, les charges d'exploitation étant supérieures aux résultats d'exploitation. Elle observe que la SAS Semo Packaging ne fournit pas sa marge sur coûts variables, seule pertinente, et que, la rupture ne pouvant qu'être partielle, la marge réalisée pendant la durée du préavis éludé doit être déduite. Elle indique que sa contestation relative à la marge est un moyen de défense et non une prétention, constat qui prive de pertinence les moyens opposés par la SAS Reborn Pyrénées tirés de sa nouveauté au sens de l'article 564 du code de procédure civile et de son absence de présentation dans le dispositif des écritures au sens de l'article 954 alinéa 3 du même code.

Rappelant avoir proposé à la SAS Semo Packaging de l'aider à écouler son stock, elle estime enfin que celle-ci ne prouve ni l'existence d'un stock constitué pour les besoins de la relation ni sa valorisation. Elle soutient enfin que le préjudice moral allégué n'est pas démontré en son principe et sa mesure.

En réponse, la SAS Reborn Pyrénées expose que les relations, continues, stables et significatives ont porté de 2009 à 2021 sur les mêmes produits qui ont alimenté le site de [Localité 8] exploité par la SAS O-I France. Elle ajoute que, initialement passées par la SAS O-I Europe, les commandes l'ont été à compter du 1er janvier 2019 par la SAS O-I France qui a pris sa suite à la demande expresse du groupe le 31 décembre 2018 dans le cadre d'un changement organisationnel n'affectant pas les droits et obligations des parties. Elle en déduit que les partenaires ont ainsi poursuivi dans des conditions identiques une relation commerciale établie unique initiée en 2009 impliquant un tonnage moyen de 470 tonnes, un chiffre d'affaires moyen de 800 000 euros et une marge brute moyenne de 168 000 euros, données révélant l'importance de la SAS O-I France au sein de sa clientèle malgré l'absence d'exclusivité et d'engagement quantitatif qui n'a pas empêché, hors année 2020 marquée par la crise sanitaire, la stabilité des commandes en nombre et en volume.

Elle soutient que ce partenariat ancien a été rompu brutalement en début d'année 2021, la SAS O-I France n'ayant passé entre janvier et avril 2021 que trois commandes pour un total de 40 tonnes et un chiffre d'affaires de 81 000 euros (soit 8,5 % du tonnage moyen fourni entre 2011 et 2019 20 et 10 % du chiffre d'affaires moyen sur la même période) puis lui ayant notifié sans préavis le 1er avril 2021 la fin des relations. Elle observe que ni les problèmes de qualité, allégués mais non établis, ni l'augmentation de ses tarifs, qui n'a jamais été mise en 'uvre, ni la crise sanitaire, qui n'est pas évoquée dans le courrier du 1er avril 2021, ne fondent la rupture brutale. Elle indique ne pas avoir obtenu les informations nécessaires pour participer à l'appel d'offres lancé par la SAS O-I France et souligne l'absence de toute mise en concurrence antérieure. Elle conteste par ailleurs tout refus de commandes autres que celles passées postérieurement à la rupture et à l'assignation.

Au regard de la durée de la relation (12 ans), de l'importance de la SAS O-I France qui appartient au groupe leader mondial sur le marché de l'emballage en verre et représentait 3 % de son chiffre d'affaires global, des investissements réalisés pour les besoins de la relation (contrôles qualité, recherche et développement impliqués par la spécificités des produits fournis, rendez-vous et échanges téléphoniques), elle fixe à 18 mois le préavis éludé. Elle détermine l'assiette de son préjudice par référence aux années 2011 à 2019, l'année 2020 n'étant pas représentative à raison de l'impact négatif de la crise sanitaire, et évalue sa marge brute mensuelle à 14 000 euros en s'appuyant sur une attestation de son expert-comptable. Elle conclut à l'irrecevabilité du moyen opposé par la SAS O-I France tiré de la mobilisation de la seule marge sur coûts variables pour évaluer le préjudice né de la rupture brutale au motif qu'il ne figure pas dans le dispositif de ses écritures et qu'il fonde une prétention nouvelle en cause d'appel. Elle conteste en outre la pertinence du recours à cette notion qui a été abandonnée par la jurisprudence.

Elle soutient enfin que la perte brutale d'un client majeur jouissant d'une grande notoriété ainsi que l'absence de toute notification écrite et la dissimulation prolongée par la SAS O-I France de ses intentions réelles lui causent un préjudice moral et que les stocks de produits finis dédiés à la relation doivent lui être payés.

Réponse de la cour

En application de l'article L 442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

- Sur les caractéristiques des relations commerciales

Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n'implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n'est soumise à aucun formalisme quoiqu'une convention ou une succession d'accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d'un simple courant d'affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu'elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale » et Com., 11 janvier 2023, n° 21-18.299, qui souligne l'importance pour la victime de démontrer la légitimité de sa croyance dans la pérennité des relations). La poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l'a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d'une transmission universelle de patrimoine et, à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation (en ce sens, Com., 10 février 2021, n° 19-15.369).

Pour justifier du caractère établi de la relation initiée avec la SAS O-I Europe, la SAS Reborn Pyrénées produit :

- son bilan 2019 (sa pièce 2) qui permet d'apprécier la part relative du chiffre d'affaires généré par les relations avec son partenaire mais ne dit rien de la consistance de ces dernières ;

- cinq factures éditées entre le 11 mai 2016 et le 21 décembre 2018 (ses pièces 25 et 27) qui révèlent l'existence de relations régulières portant sur des volumes significatifs mais ne démontrent ni continuité ni stabilité des relations ;

- une attestation de son expert-comptable certifiant notamment les chiffres d'affaires dégagés entre 2011 et 2020 à l'occasion des relations entretenues avec les sociétés O-I Europe et O-I France, peu important à ce stade qu'elles soient distinctes ou non (pièce 20 de cette dernière). Sa portée est contestée par la SAS O-I France.

Aux termes de ce document, explicitement qualifié d'attestation particulière et impliquant de ce fait l'expression d'une assurance raisonnable ou modérée selon la norme professionnelle 3100, l'expert-comptable précise avoir vérifié l'existence, l'exactitude et l'exhaustivité des données commerciales (volume des commandes et montant du chiffre d'affaires) figurant dans le tableau qui lui est joint ainsi que leur concordance avec les documents justificatifs obtenus et les livres comptables des exercices 2011 à 2020, et validé le contrôle arithmétique de l'ensemble des informations qu'il contient. Il conclut que les montants récapitulés sont conformes à la comptabilité de la SAS Semo Packaging pour les exercices 2011 à 2020 et font ressortir un montant moyen de tonnages commandés de 470 tonnes et un montant moyen de chiffre d'affaires de 797 000 euros sur cette période.

Outre le fait qu'un expert-comptable exerce une profession règlementée et engage sa responsabilité contractuelle et délictuelle à raison notamment des inexactitudes qu'il certifie, cadre juridique qui constitue un gage sérieux de la sincérité de l'attestation qui a été délivrée à l'issue d'un contrôle des données comptables de la SAS Semo Packaging, par ailleurs vérifiées par son commissaire aux comptes (pièce 6 de l'appelante), les critiques de la SAS O-I France ne sont ni précises ni étayées. De fait, s'il conteste à la marge les moyennes calculées dans le tableau certifié, l'expert de partie qu'elle a mandaté ne critique ni les chiffres d'affaires sur lesquels elles sont assises ni les tonnages retenus (pièce 14 de l'appelante), données qui ne sont pas contredites par les pièces produites. Aussi, celles-ci seront retenues. Elles peuvent être ainsi résumées :

Année

Tonnage (en tonnes)

CA (en euros)

2011

500

861 000

2012

392

674 000

2013

434

747 000

2014

524

912 000

2015

489

831 000

2016

462

797 000

2017

423

716 000

2018

523

879 000

Ces éléments caractérisent un flux d'affaires continu, relativement stable et significatif en valeur absolue ainsi que relativement à l'activité globale de la SAS Semo Packaging, le chiffre d'affaires dégagé à l'occasion de la relation étant compris, selon les estimations divergentes mais néanmoins éclairantes des parties, entre 1,5 et 3 % du chiffre d'affaires total de la SAS Semo Packaging. Ils suffisent, sans qu'il soit nécessaire de produire l'intégralité des factures émises, à prouver l'existence d'une relation commerciale établie nouée entre la SAS Reborn Pyrénées et la SAS O-I Europe.

Cette dernière a cessé d'être l'interlocutrice de la SAS Semo Packaging à compter du 31 décembre 2018, les factures postérieures étant systématiquement adressées à la SAS O-I France (pièces 8, 17 et 25 de l'intimée). Son intervention a été annoncée à la SAS Semo Packaging par courriel du 31 décembre 2018 (sa pièce 5) auquel étaient joints un courrier intitulé « Notification des changements organisationnels et instructions pour les fournisseurs (date d'entrée en vigueur : le 01/01/2019) » et deux annexes rédigés en ces termes :

['] En s'efforçant d'offrir un service encore plus efficace à nos clients, à partir du 1er janvier 2019,O-I prévoit de modifier la façon dont l'entreprise opère. Dans chacun des pays, O-I exercera ses activités par le biais d'une entité nationale unique [']. Les modifications n'affecteront pas le flux physique des marchandises et les personnes qui supervisent la commande dans votre O-I.

['] Liste des modifications entrant en vigueur le 1er janvier 2019 :

1. Les noms des entités O-I Production dans chacun des pays d'Europe où O-I exerce ses activités va changer [']

2. ['] il faut continuer à facturer les livraisons de produits et services mises en 'uvre jusqu'au 31 décembre 2018 en utilisant des numéros de TVA pour O-I Europe Sàrl fournis dans le tableau A, selon les informations contenues dans le contrat ou la planification d'un accord ; les livraisons de produits et services mises en 'uvre à partir du 1er janvier 2019 doivent être facturées à l'entité O-I dans le pays destinataire, conformément au tableau B [qui désigne pour la France la SAS O-I France] ; à compter du 1er janvier 2019 tout contrat conclu par votre entreprise avec la société O-I Europe Sàrl est donc soumis à la cession avec O-I Europe aux entités nationales compétentes de O-I dans le cadre des droits et obligations en vertu de l'accord en vigueur dans le pays où elles sont basées, selon le tableau B.

Annexe 1 : Informations détaillées sur la migration du système et son impact sur les contrats en cours

['] A partir du 1er janvier 2019, tout contrat conclu entre votre entreprise et O-I Europe Sàrl est soumis à la cession de l'O-I Europe Sàrl à l'entité locale de O-I indiquée dans le tableau B, sur laquelle passeront tous les droits, avantages et obligations de O-I Europe Sàrl dans le cadre du contrat concernant uniquement le pays dans lequel l'entité est établie. Cette lettre n'apporte aucune modification aux termes et à la portée des droits ou obligations découlant d'autres accords contractuels avec votre société ['].

Il est exact que les sociétés O-I Europe et O-I France sont des personnes morales distinctes et qu'un groupe de sociétés, qui n'a pas la personnalité morale, ne peut avoir la qualité de partenaire commercial au sens de l'article L 442-1 II du code de commerce. Pour autant, ce courrier manifeste sans équivoque l'intention du groupe, et à travers lui dont le représentant s'exprime explicitement pour le compte de toutes les entités le constituant, de la SAS O-I France, de poursuivre sans interruption la même relation, le changement organisationnel décrit n'impliquant qu'une substitution de l'entité destinataire de la facturation. Cette analyse est confortée par le fait que la SAS O-I Europe, qui était l'unique société du groupe O-I à passer les commandes auprès des fournisseurs en Europe ainsi que le précise le tableau A joint au courriel du 31 décembre 2018, exerce une activité déclarée de holding (pièce 1 de l'appelante) tandis que la SAS O-I France exploite le site industriel de [Localité 8] depuis l'origine de la relation. Ainsi, la modification interne au groupe n'est destinée qu'à remplacer la SAS O-I Europe par une entité locale nationale dans chacun de ses pays d'implantation et n'a pas vocation à affecter « le flux physique des marchandises et les personnes qui supervisent les commandes ». Non transformées économiquement, les relations nouées entre les fournisseurs et la SAS O-I Europe ne le sont pas non plus juridiquement puisque cette missive évoque expressément à deux reprises une cession de ses droits, avantages et obligations à chacune des entreprises qui lui succèdent.

Aussi, la SAS O-I France, comme la SAS Semo Packaging qui revendique une continuité du partenariat, a clairement manifesté son intention de poursuivre la relation antérieurement nouée avec la SAS O-I Europe aux mêmes conditions, peu important l'absence de mention expresse d'une reprise d'ancienneté, de conclusion d'un contrat formalisant la modification opérée ainsi que d'engagement de volume ou d'exclusivité, considérations sans portée sur la qualification de relation commerciale établie.

Et, l'attestation de l'expert-comptable de la SAS Reborn Pyrénées (sa pièce 20 déjà citée et dont la pertinence est établie) précise que le chiffre d'affaires réalisé en 2019 directement avec la SAS O-I France atteint 754 000 euros pour 483 tonnes, soit des données qui s'inscrivent dans la continuité de la relation commerciale établie poursuivie, les produits étant identiques et étant livrés sur le même site sans changement des interlocuteurs et des modalités de commande. Aussi, malgré l'absence d'engagement de volume ou d'exclusivité, le flux d'affaires est demeuré stable, ininterrompu et significatif en 2019, constat qui contredit l'argument tiré de la variabilité structurelle de l'activité opposé par la SAS O-I France. L'année 2020 n'est en revanche pas représentative de la relation à raison des conséquences de la crise sanitaire, le commissaire aux comptes de la SAS Semo Packaging soulignant à cet égard une baisse d'activité consécutive à une réduction des commandes ayant fondé des mesures de chômage partiel (pièce 6 de l'appelante). L'année 2021 n'est pas non plus pertinente puisqu'elle est directement affectée par la rupture brutale alléguée.

En revanche, la SAS Reborn Pyrénées ne fournit pas le moindre élément sur les relations antérieures à l'année 2011 qui ne sont évoquées que de manière imprécises dans des courriels de 2021 fixant l'ancienneté du partenariat à 15 ou 20 années (ses pièces 12 à 16). Et, si la SAS O-I France admet dans ses écritures que les relations ont débuté en 2010 (page 17 de ses écritures), elle ne reconnaît pas pour autant leur caractère établi dès cette date.

En conséquence, la relation commerciale établie dont la rupture est imputée à la SAS O-I France par la SAS Reborn Pyrénées a duré 10 ans et 4 mois au jour de la rupture alléguée.

- Sur l'imputabilité de la rupture des relations et la détermination du préavis suffisant

L'article L 442-1 II du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966).

Au regard de la fonction du préavis, la date d'appréciation de la suffisance de sa durée est celle de sa matérialisation concrète dans le tarissement du flux d'affaires ou de la notification de la rupture, qui correspond à l'annonce faite par un cocontractant à l'autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d'organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.

Mais, la rupture, quoique brutale, peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (en ce sens, sur le critère de gravité, Com. 27 mars 2019, n° 17-16.548). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat : son appréciation doit être objective, au regard de l'ampleur de l'inexécution et de la nature de l'obligation sur laquelle elle porte, mais également subjective, en considération de son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission ainsi que du comportement de chaque partie.

Sur la réalité et l'imputabilité de la rupture

Bien qu'elle ait invité fin 2020 la SAS Semo Packaging, en sa qualité de « fournisseur privilégié » à participer à un programme de réduction des coûts (pièce 6 de l'intimée), la SAS O-I France a cessé, dès janvier 2021, de commander des gaines thermo rétractables de 100 µ antérieurement livrées (pièces 7 et 9 à 11 de l'intimée) avant d'annoncer une cessation des commandes en mars 2021 (pièces 12 et 13 de l'intimée). Sur interrogation de la SAS Semo Packaging qui déplorait l'insuffisance des trois commandes passées pour un montant total de 81 000 euros pour 40 tonnes (ses pièces 12, 13, 8 et 17 et pièces 7 à 9 de l'appelante) et sollicitait non un engagement de volume mais un maintien du flux d'affaires au sens de l'article L 442-1 II du code de commerce, la SAS O-I France lui répondait le 1er avril 2021 en ces termes (pièce 14 de l'intimée) :

Cette décision d'homologuer un autre fournisseur sur le site de [Localité 8] date d'il y a plus de 2 ans maintenant.

C'était une volonté de Mr [K] à l'époque suite à des problèmes de qualité liés aux transports et une volonté de Semoflex d'augmenter leur (sic) tarification à cette période.

Les homologations dans nos usines sont complexes, celle du nouveau fournisseur a pris du temps à cause de la crise sanitaire.

Une réunion est prévue semaine prochaine avec Mr [P] l'Acheteur Europe Emballages en charge des appels d'offres et de la répartition des volumes au sein de nos usines et Madame [Z], je vous propose d'y participer afin d'échanger avec lui à ce sujet.

L'homologation étant mise en place et validée à [Localité 8] il n'y aura pas de retour en arrière.

Avec l'envolé des prix sur le marché concernant le polyéthylène et la forte demande au niveau mondial votre stock qui nous était destiné peut potentiellement être utilisé pour d'autres clients.

Si ce n'est pas le cas, nous pouvons toujours voir avec notre fournisseur s'il est possible de racheter votre stock ou passer des commandes ponctuellement afin de vous permettre de l'écouler.

Ce faisant, la SAS O-I France, joignant la parole aux actes, précise sans équivoque à la SAS O-I France qu'un fournisseur lui a été préféré à raison de défaillances dans l'exécution de ses prestations et de sa volonté passée d'augmenter ses tarifs et que sa décision, qui implique une cessation des commandes, est irrévocable. Si, en rompant ainsi sans préavis la relation commerciale, elle offre à son partenaire la possibilité d' » échanger » avec son responsable des appels d'offres, elle ne formalise aucune mise en concurrence claire en son objet et ses conditions, l'absence de « retour en arrière » excluant quoi qu'il en soit qu'il puisse concerner le marché perdu. Elle n'a en outre pas répondu aux interrogations de la SAS Semo Packaging sur le marché européen qu'elle ne connaissait pas, à la différence du marché français (pièce 16 de l'intimée). Elle ne l'a ainsi pas mise en mesure de soumissionner, à supposer l'appel d'offres réel.

Dès lors, la rupture définitive des relations commerciales après une baisse significative des commandes depuis le début de l'année a été consommée le 1er avril 2021, constat qui prive de portée la passation ou l'annonce de commandes éparses postérieures qui ne peuvent priver rétroactivement d'effet la notification claire adressée à la SAS Semo Packaging. Aussi, le refus opposé par cette dernière en août 2021 après délivrance de son assignation n'est pas fautif et est sans incidence sur la caractérisation et l'imputation de la rupture.

Les motifs invoqués dans ce courriel pour causer la rupture immédiate des relations manquent en droit et en fait :

- le fait que la SAS Semo Packaging ait eu connaissance du souhait de la SAS O-I France de diversifier ses fournisseurs n'était pas de nature à rendre la rupture prévisible, le délai pris pour l' » homologation » de son remplaçant révélant d'ailleurs l'impossibilité d'exploiter utilement une telle information. Et, à supposer le contraire, le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis (en ce sens, Com., 6 septembre 2016, n° 14-25.891) ;

- les griefs allégués tirés des difficultés de transport et de l'annonce d'une augmentation des tarifs, qui n'est pas en soi fautive, ne sont pas étayés et n'ont fait l'objet d'aucune alerte formelle de la SAS Semo Packaging dont les prix n'ont de surcroît pas varié.

La SAS O-I France invoque désormais les effets de la crise sanitaire, sans articuler les causes qu'elle évoque malgré leur absence de compatibilité logique, ne serait-ce qu'en ce que la pandémie de Covid 19 est postérieure à la décision prise deux auparavant de changer de fournisseur. Or, si celle-ci a péjorativement affecté l'activité en 2020 (pièce 11 de l'appelante), la SAS O-I France ne démontre pas la réalité de la baisse d'activité du site de [Localité 8], le tableau non certifié produit à ce titre (sa pièce 10) ayant été dressé sur la base de données non produites et invérifiables et ne permettant aucune analyse comparée avec les années antérieures.

La SAS O-I France oppose enfin l'absence de preuve d'une déloyauté prouvée par la SAS Reborn Pyrénées. Cependant, cette condition n'est pas exigée par l'article L 442-1 II du code de commerce à la lettre duquel elle ajoute.

En conséquence, la rupture des relations commerciales sans préavis est exclusivement imputable à la SAS O-I France.

Sur le préavis éludé

Pour justifier la durée du préavis dont elle prétend avoir été privée, la SAS Reborn Pyrénées invoque celle des relations (10 ans et 4 mois), la difficulté à nouer des relations d'ampleur équivalente avec un partenaire de même envergure (1,48 % à 3 % selon les appréciations divergentes des parties) et les investissements engagés pour les besoins de la relation.

Les parties ne livrent aucun élément concret sur la structure du marché et sur l'état de la concurrence que s'y livrent les acteurs économiques ainsi que sur les possibilités de redéploiement de son activité par la SAS Reborn Pyrénées qui ne jouissait d'aucune exclusivité prouvée et qui bénéficiait d'une clientèle diversifiée (sa pièce 18). A cet égard, la liste de ses partenaires révèle qu'elle compte parmi ses clients de nombreuses entreprises d'envergure (même pièce : Carlsberg, Coca Cola, Heineken, Lactalis, Saint-Gobain'), la SAS O-I France n'étant ainsi pour elle qu'un client parmi d'autres représentant un chiffre d'affaires, peu important son niveau exact au regard de la faible différence dans les chiffrages des parties, n'induisant aucun état de dépendance économique. Enfin, la SAS Reborn Pyrénées, qui ne prouve pas la réalité et la mesure des investissements qu'elle allègue, ne démontre pas que la relation ait impliqué une adaptation de ses produits et de ses processus de fabrication.

Aussi, au regard de la durée des relations et de son importance relative dans l'activité de la SAS Semo Packaging, la durée du préavis suffisant sera estimée à 12 mois. Faute de l'avoir respecté, la SAS O-I France a rompu brutalement les relations commerciales établies nouées avec celle-ci.

- Sur le préjudice

Le préjudice causé à la victime de la rupture est habituellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée et les charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d'affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé (en ce sens, Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940 : « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période »). Cette approche n'exclut pas l'indemnisation d'autres préjudices directement causés par la brutalité de la rupture dès lors que, distincts du précédent, ils sont démontrés en leur principe et en leur étendue.

Sur le préjudice économique

Le préjudice subi, qui trouve son siège dans une anticipation déjouée, s'évalue à la date de la rupture à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci qui constituent le socle des prévisions de la victime, sans égard pour les circonstances postérieures telles sa reconversion durant la durée du préavis éludé. Celui-ci s'exécutant aux conditions de la relation, le gain manqué n'est que la projection de celui antérieurement réalisé.

Pour prouver le montant de sa marge perdue, la SAS Reborn Pyrénées s'appuie sur l'attestation déjà citée de son expert-comptable (sa pièce 20) dont les données seront retenues pour les raisons exposées. A nouveau, elles ne sont pas utilement contestées par la SAS O-I France : les éléments comptables communiqués n'induisent pas l'inexistence de toute marge, la SAS Semo Packaging ayant d'ailleurs réalisé un résultat positif en 2019 (sa pièce 1) tandis que l'année 2020 n'a pas à être prise en compte faute d'être représentative, et la dispersion observée par l'expert mandaté par la SAS O-I France n'invalide pas à elles seules les chiffres certifiés. Le taux de marge brute de la SAS Semo Packaging était ainsi de 21 %, soit 168 000 euros par an en moyenne sur la période 2011 à 2019, assiette que la SAS O-I France ne critique pas en son étendue temporelle.

Cependant, la réparation intégrale supposant une indemnisation sans perte ni profit, la marge brute, différence entre le chiffre d'affaires et le coût direct des matières premières n'intégrant pas les charges variables non supportées du fait de la diminution d'activité, n'est pas l'indicateur mobilisé pour évaluer le préjudice résultant de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies, seule la marge sur coûts variables étant de ce fait pertinente. Cet argument, opposé par la SAS O-I France, est un moyen de défense au sens de l'article 71 du code de procédure civile et non une prétention puisqu'il soutient exclusivement le rejet de la demande adverse. Aussi, les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Reborn Pyrénées tirées de l'absence de formulation de ce moyen dans le dispositif des écritures au sens de l'article 954 du code de procédure civile ou de sa nouveauté ou de sa tardiveté en cause d'appel au sens des articles 564 et 910-4 (devenu 915-2) du code de procédure civile sont inopérants.

A défaut pour la SAS Reborn Pyrénées de produire les éléments permettant de déterminer le montant de ses charges variables, celles-ci seront fixées en considération de la part du chiffre d'affaires dégagé à l'occasion de la relation dans son chiffre d'affaires global, soit, selon ses propres assertions, 3 %, rien ne permettant, au regard d'un tel taux, d'envisager des charges variables supérieures. Ainsi, sa marge sur coûts variables annuelle moyenne sera fixée à 162 960 euros. L'insuffisance de préavis étant de 12 mois, le préjudice de la SAS Reborn Pyrénées est égal à cette somme, aucune déduction n'étant à opérer puisqu'aucune commande n'a été passée et honorée postérieurement à la date de la rupture retenue.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum de la condamnation prononcée et la SAS O-I France sera condamnée à payer à la SAS Reborn Pyrénées la somme de 162 960 euros en réparation du préjudice économique né de la brutalité de la rupture.

Sur les stocks

A supposer que les pièces produites par la SAS Reborn Pyrénées puissent permettre d'identifier un stock spécifiquement constitué pour satisfaire les commandes prévisibles de la SAS O-I France et de comprendre ses modalités de valorisation (pièces 19 et 32 de l'intimée), son sort définitif n'est pas démontré, le courriel du 4 janvier 2024 évoquant une destruction qui n'est pas prouvée alors que la SAS Reborn Pyrénées n'établit ni la spécificité qu'elle allègue ni l'impossibilité d'exploiter son stock avec d'autres clients.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le préjudice moral

La SAS O-I France ne démontrant pas que la brutalité de la rupture, et non la rupture elle-même, ainsi que ses circonstances, dont le caractère vexatoire n'est pas caractérisé, aient pu lui causer un préjudice moral quelconque dont elle n'explicite d'ailleurs pas la teneur exacte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.

2°) Sur la demande reconventionnelle de la SAS O-I France

Moyens des parties

La SAS O-I France expose que sa demande est fondée sur l'article 1240 du code civil et qu'elle oppose un acte de parasitisme et précise que la cour d'appel est compétente pour appliquer les articles L 713-1 à 3 du code de la propriété intellectuelle et est juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Bordeaux. Elle en déduit la nécessité d'évoquer le fond au sens de l'article 88 du code de procédure civile. Elle ajoute que cette prétention se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile puisque l'usage du signe O-I qui lui est reproché a été fait par la SAS Semo Packaging en sa qualité de fournisseur et s'inscrit dans les relations commerciales qu'elles ont nouées. Elle conclut à la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux au motif qu'elle impute à la SAS Reborn Pyrénées un acte de parasitisme et non de contrefaçon en invoquant cumulativement les articles 9 et 1240 du code civil et L 713-1 à 3 du code de la propriété intellectuelle. Elle estime l'acte de parasitisme opposé caractérisé par l'usage sans son autorisation de son logo O-I par la SAS Semo Packaging sur son site internet et son préjudice constitué par la captation indue de la valeur économique que celui-ci incarne.

En réponse, la SAS Reborn Pyrénées explique que la demande reconventionnelle de la SAS O-I France, en ce qu'elle est fondée sur les articles L 713-1 à 3 du code de la propriété intellectuelle, relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris conformément aux articles L 716-5 et L 331-1 du code de la propriété intellectuelle et L 211-10 et D 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. Elle ajoute que cette prétention est en outre irrecevable au sens des articles 64 et 70 du code de procédure civile faute de se rattacher par un lien suffisant aux demandes originaires relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies. Subsidiairement, elle soutient que l'évocation, qui n'est qu'une faculté, la priverait d'un double degré de juridiction et que la demande est infondée, la SAS O-I France, qui n'est pas propriétaire de la marque opposée, ne prouvant pas que le simple usage du signe litigieux pour identifier un client lui causerait un préjudice quelconque.

Réponse de la Cour

Conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer dans le respect du principe de la contradiction leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

- Sur la compétence du tribunal de commerce

En application de l'article L 716-5 II du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. Il en est ainsi des actions en réparation des préjudices causés par des actes de contrefaçon qui s'entendent, au sens de l'article L 716-4 du code de la propriété intellectuelle de toute atteinte portée au droit du titulaire de la marque, telle une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2 à L 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L 713-4 du même code.

Et, conformément aux articles L 211-10 et D 211-6-1 (annexe VI) du code de l'organisation judiciaire, auquel renvoie l'article R 716-21 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal compétent dans les ressorts des cours d'appel d'Agen, de Bordeaux, de Limoges, de Pau et de Toulouse est le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Enfin, en vertu de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. A cet égard, l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site internet présentant des produits sous une marque arguée de contrefaçon suffit à justifier la compétence territoriale de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l'action en contrefaçon (en ce sens, Com., 23 juin 2021, n° 20-10.635).

La détermination de la compétence du tribunal suppose celle du fondement de la demande reconventionnelle de la SAS O-I France. Si celle-ci vise cumulativement l'article 1240 du code civil et, outre son article 9 pour des raisons inexpliquées, les articles du code de la propriété intellectuelle définissant les actes de contrefaçon, elle précise explicitement agir exclusivement sur le fondement du parasitisme. De fait, elle ne produit pas les pièces élémentaires nécessaires au succès d'une action en contrefaçon, tel un certificat d'identité de la marque non identifiée qu'elle oppose ou tout acte justifiant de sa titularité des droits notamment au regard de l'article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle si elle est simple licenciée (la licence produite en pièce 12 concernant la SAS O-I Europe), et ne développe aucun moyen à ce titre, notamment sur la nature de l'usage du signe au sens de l'arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002 de la [5]) et des articles L 713-2 et 3 du code de la propriété intellectuelle, aucune analyse comparée des signes et des produits et services n'étant en outre réalisée.

Aussi, la demande reconventionnelle est exclusivement fondée sur l'article 1240 du code civil malgré les textes parallèlement visés par erreur et relève de la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et l'exception d'incompétence opposée par la SAS Reborn Pyrénées sera rejetée.

Au regard de la simplicité de la question posée, qui a déjà été évoquée par les parties lors de l'audience de plaidoiries devant le tribunal de commerce, il est de bonne justice d'évoquer la recevabilité et le fond au sens de l'article 88 du code de procédure civile.

- Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux articles 63, 64 et 70 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle, qui est la demande incidente par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.

La SAS O-I France impute à la SAS Semo Packaging l'usage de son logo O-I sur son site internet postérieurement à la rupture des relations commerciales établies. Ces faits s'inscrivent dans les suites directes de la cessation du partenariat et présentent matériellement et juridiquement un lien suffisant avec les demandes originaires.

En conséquence, la demande reconventionnelle de la SAS O-I France est recevable et la fin de non-recevoir opposée par la SAS Reborn Pyrénées sera rejetée.

- Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L'action en concurrence déloyale est une modalité particulière de mise en 'uvre de la responsabilité civile délictuelle pour fait personnel de droit commun. Elle suppose ainsi la caractérisation d'une faute, d'une déloyauté appréciée à l'aune de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe la libre concurrence, ainsi que d'un préjudice et d'un lien de causalité les unissant. A ce titre, si une situation de concurrence effective n'est pas une condition préalable de sa mise en 'uvre (en ce sens, Com. 10 novembre 2012, n° 1-25.873, déjà cité), l'absence d'incidence prouvée de la faute sur la situation du demandeur à l'action fera obstacle à la caractérisation du préjudice et du lien de causalité (en ce sens, Com. 16 mars 2022, n° 20-18.882). Et, si le préjudice s'infère d'un acte de concurrence déloyale, la victime doit prouver l'étendue de son entier préjudice (en ce sens, Com. 12 février 2020, n° 17-31.614). Dans ce cadre, le juge, tenu de réparer intégralement tout préjudice dont il constate le principe (en ce sens, Com., 10 janvier 2018, n° 16-21.500), apprécie souverainement son montant dont il justifie l'existence par la seule évaluation qu'il en fait sans être tenu d'en préciser les divers éléments (en ce sens, Ass. plén., 26 mars 1999, n° 95-20.640).

Le parasitisme s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution, appréciée sans égard pour la situation de concurrence effective à raison de sa nature (en ce sens, Com., 15 novembre 2011, n° 10-25-473), est indifférente au risque de confusion (en ce sens, Com. 20 mai 2014, n° 13-16.943). Il consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel (même arrêt).

L'unique preuve de l'usage imputé résulte d'une impression d'écran non datée produite par la SAS Reborn Pyrénées et tirée de son site internet. La reproduction du signe O-I est faite dans la rubrique « Partenaires », à titre de référence et non en lien avec des produits ou services, pour identifier les clients de la SAS Reborn Pyrénées et lui permettre de vanter la qualité de ses propres prestations à raison de l'envergure de ses partenaires commerciaux. Ce faisant, la SAS Reborn Pyrénées n'entend pas se placer dans le sillage de la SAS O-I France qui ne démontre pas en quoi ce signe constituerait une valeur économique individualisable susceptible de captation indue, aucun investissement propre à sa conception ou sa promotion n'étant d'ailleurs allégué. La Cour relève enfin que la SAS O-I France ne démontre ni le principe ni la mesure du préjudice qu'elle allègue et qu'elle fixe forfaitairement en violation du principe de la réparation intégrale.

En conséquence, la demande reconventionnelle de la SAS O-I France sera rejetée.

3°) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.

Succombant, la SAS O-I France, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel ainsi que, au regard des justificatifs produits (pièces 23, 30 et 31 de l'intimée) mais également de la nature de l'affaire et de sa complexité, à payer à la SAS Reborn Pyrénées la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il :

- condamne la SAS O-I France à payer à la SAS Reborn Pyrénées la somme de 164 300 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies ;

- se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande reconventionnelle de la SAS O-I France ;

Statuant à nouveau du chef infirmés

Condamne la SAS O-I France à payer à la SAS Reborn Pyrénées la somme de 162 960 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies ;

Rejette l'exception d'incompétence opposée par la SAS Reborn Pyrénées ;

Evoquant le fond, rejette la fin de non-recevoir opposée par la SAS Reborn Pyrénées mais rejette la demande reconventionnelle indemnitaire de la SAS O-I France ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de la SAS O-I France au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SAS O-I France à payer à la SAS Reborn Pyrénées la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS O-I France à supporter les entiers dépens d'appel.

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