CA Riom, ch. soc., 7 octobre 2025, n° 22/01789
RIOM
Autre
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07 OCTOBRE 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01789 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4AU
[X] [O]
/
S.A.S.U. [Localité 3] TP
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 29 août 2022, enregistrée sous le n° f 21/00031
Arrêt rendu ce SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
M.Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S.U. [Localité 3] TP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PATAUX, avocat suppléant Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 15 septembre 2025 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Localité 3] TP (RCS [Localité 7] 400 095 600) exerce une activité de travaux publics et réalise principalement des travaux de terrassement, ainsi que des travaux préparatoires et enrobés.
Monsieur [X] [O], né le 20 avril 1971, a été embauché à compter du 1er juin 2015 par la société GAULMIN, devenue société [Localité 3] TP, en qualité de conducteur de travaux statut cadre, coefficient A2. A compter du 1er juillet 2018, Monsieur [X] [O] a été promu au poste de chargé d'affaires.
Par courrier remis en main propre au salarié le 23 octobre 2020, la société [Localité 3] TP a convoqué Monsieur [X] [O] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable à licenciement s'est déroulé le 2 novembre 2020.
Par courrier remis en main propre au salarié le 5 novembre 2020, la société [Localité 3] TP a notifié à Monsieur [X] [O] une mise à pied disciplinaire de cinq jours.
Le courrier de notification de la sanction disciplinaire de mise à pied est ainsi libellé :
' Monsieur,
Nous avons à déplorer de votre part les faits suivants qui constituent de multiples fautes contractuelles :
- absence de travail sérieux et du respect des obligations concernant des dossiers et des chantiers sous votre responsabilité,
- non signalement d'un accident de travail d'un salarié sur un chantier placé sous votre responsabilité,
- facturation irrégulière à certains clients,
- devis créés en dehors du système comptable de notre société entraînant une présomption de règlement à votre actif,
- vol de document officiel : bilan de l'entreprise au 30.06.2020,
- chèque encaissé à votre nom à la suite d'une vente de métaux,
- absences régulières dans vos plages horaires de travail,
- utilisation des moyens de l'entreprise à des fins personnelles,
- notes de frais abusives et pouvant être considérées comme douteuses,
- utilisation de votre carte TOTAL (règlements péages en juillet 2020 notamment) à des dates où étiez présent à la société,
- subtilisation de fournitures de bureau (ramettes de papier, pochettes').
Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise, et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 02 novembre 2020 n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour ces motifs, nous vous infligeons une sanction de mise à pied disciplinaire de 5 jours avec retenue correspondante sur votre salaire».
Par la suite, Monsieur [X] [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 novembre 2020, la société [Localité 3] TP a licencié Monsieur [X] [O] pour faute grave.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
' Consécutivement aux faits ayant donné lieu à la procédure disciplinaire engagée le 23 octobre 2020, alertés par diverses situations de nature à supposer l'existence de malversations nous avons procédé à des investigations approfondies.
Elles ont révélé une véritable organisation destinée à détourner nos moyens d'exploitation à votre profit.
Ainsi, concernant le client, Monsieur [S], vous aviez établi un devis de 32.422,80 € TTC et une facture de 6.000 € T.T.C.
Intrigués par cet écart et par le fait que les travaux réalisés n'apparaissaient pas dans notre comptabilité, nous avons rencontré Monsieur [S] une première fois à son domicile pour constater notamment l'existence d'un enrobé tout frais et l'entre nous informer que ces travaux avaient été réalisés par [Localité 3] TP et qu'il n'avait reçu aucune facture.
Nous vous avons donc demandé ce qu'il en était.
Vous nous avez alors présenté un devis de 6.000 € T.T.C. que nous avons adressé au client. Celui-ci à réception de ladite facture a appelé pour manifester son incompréhension, nous lui avons alors rendu visite le 4 novembre, il nous a révélé que certains travaux prévus dans le devis initial vous avaient été, à votre demande, payés en liquide à hauteur de 5.000 €. Il a ajouté ne jamais avoir signé le devis de 6.000 € TTC, vous avez donc imité sa signature.
Le 6 novembre 2020, en présence de deux témoins, vous avez reconnu avoir bénéficié de ce paiement en liquide.
Poursuivant nos investigations, nous avons découvert que vous aviez demandé à l'entreprise SECHAUD qui a réalisé les enrobés en question de les facturer sur un autre de nos chantiers à proximité sur la commune de [Localité 5] qui comporte 2 500 m² d'enrobés permettant ainsi de faire passer inaperçus les 75 m² de Monsieur [S].
En outre, la Société EPUR qui nous achète les métaux que nous récupérons et que nous recyclons nous a remis un chèque libellé à votre nom en règlement d'une facture de 635 €.
De plus, vous avez sollicité mon accord pour vous prêter notre mini-pelle laquelle, sans mon accord, a été transportée à votre résidence secondaire à [Localité 9] dans le Cantal au moyen d'un camion appartenant à l'entreprise, de l'un de nos chauffeurs salariés et de frais de péage et de gaz oil payés par l'entreprise. De plus, vous avez facturé à l'entreprise des rondins et autres matériaux achetés auprès de l'entreprise BOUDARD, du sable acheté auprès de Sablières [Localité 4] en indiquant « chantier [Localité 5] » alors qu'ils étaient destinés à votre résidence secondaire et ont été livrés par nos chauffeurs à nos frais. Nous venons également de retrouver une note de frais que nous vous avons remboursé pour un attelage auquel vous avez rajouté sans nous en informer un porte vélo d'une valeur supérieure à 500 €' ».
Le 9 avril 2021, Monsieur [X] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir annuler la sanction disciplinaire de mise à pied, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société ALLIER TP à lui verser diverses sommes en conséquence.
Par jugement (RG 21/00031) rendu contradictoirement en date du 29 août 2022, le conseil de prud'hommes de VICHY a :
- débouté la société [Localité 3] TP de sa demande de sursis à statuer ;
- dit que le licenciement de Monsieur [X] [O] est causé et qu'il repose sur une faute grave du salarié ;
- débouté en conséquence Monsieur [X] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- débouté Monsieur [X] [O] de ses autres demandes ;
- débouté Monsieur [X] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [X] [O] à verser à la société [Localité 3] TP une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [Localité 3] TP de sa demande au titre du recours abusif ;
- condamné Monsieur [X] [O] aux dépens.
Le 6 septembre 2022, Monsieur [X] [O] a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Philippe CRETIER - SELARL JURIDOME - du barreau de CLERMONT-FERRAND) en intimant la SAS ALLIER TP. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01789 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Le 14 novembre 2022, la société ALLIER TP a constitué avocat (Maître [H] [G] du barreau de VICHY-CUSSET).
Le 14 novembre 2022, Monsieur [X] [O] a notifié ses premières conclusions d'appel.
Le 6 février 2023, la société [Localité 3] TP a notifié ses conclusions d'intimé, notamment afin de surseoir à statuer jusqu'à une décision pénale définitive quant à sa plainte déposée contre Monsieur [X] [O].
Le 17 avril 2023, Monsieur [X] [O] a notifié de nouvelles conclusions, notamment afin de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée conjointement par les parties, et ce dans l'attente du sort de la procédure pénale en cours suite aux plaintes respectives déposées par les parties.
Le 17 avril 2023, Monsieur [X] [O] a notifié des conclusions d'incident afin que le conseiller de la mise en état ordonne le sursis à statuer dans l'attente des suites des plaintes pénales réciproquement déposées par les parties.
Monsieur [X] [O] devant comparaître devant le tribunal correctionnel de CUSSET à l'audience du jeudi 14 septembre 2023 dans le cadre d'une citation pour des faits d'escroqueries commis notamment au préjudice de la société ALLIER TP, par ordonnance rendue le 13 juin 2023, le magistrat de la mise en état a :
- Ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive concernant la plainte de la société ALLIER TP pour des faits d'escroquerie ayant conduit à la convocation de Monsieur [X] [O] devant le tribunal correctionnel de CUSSET à l'audience du 14 septembre 2023 ;
- Rappelé qu'à la survenance de l'événement précité, l'instance sera poursuivie notamment à l'initiative de la partie la plus diligente.
Maître [E] [B] (SELAS FIDAL), du barreau de CUSSET-VICHY, s'est constituée avocat dans les intérêts de la société ALLIER TP, en lieu et place de Maître [H] [G].
Sans nouvelles des parties quant à l'issue ou l'avancée de la procédure pénale, le magistrat de la mise en état a fixé l'affaire à l'audience du 15 septembre 2025 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, avec clôture de l'instruction le 18 août 2025.
Le 1er août 2025, la société [Localité 3] TP a notifié ses conclusions d'intimé, notamment afin de surseoir à statuer jusqu'à une décision pénale définitive quant à sa plainte déposée contre Monsieur [X] [O].
À l'audience du 15 septembre 2025, les avocats des parties constituées ont comparu, ont présenté leurs observations et ont été informés que l'affaire était mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Dans le cadre de leurs dernières écritures, les parties s'accordent pour demander à la cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le plan pénal.
Selon l'article 377 du code de procédure civile, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Selon l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Le législateur impose dans certaines hypothèses le sursis à statuer. Obligatoire ou facultatif, le sursis à statuer peut être prononcé d'office par le juge, intervenir à la demande d'une partie, voire être sollicité par toutes les parties, le juge ne faisant, dans cette dernière hypothèse, que constater l'accord des plaideurs pour suspendre l'instance dans l'attente d'un événement futur. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l'opportunité de prononcer un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Dans le cas d'un sursis à statuer demandé pour une bonne administration de la justice, la décision, parce qu'elle relève alors du pouvoir discrétionnaire du juge, n'a pas à être motivée, mais elle doit, en revanche, mentionner l'événement susceptible de mettre fin au sursis prononcé.
Selon l'article 4 du code de procédure pénale (dispositions applicables suite à la loi n°2007-291 du 5 mars 2007), l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Ainsi, le criminel ne tient plus le civil en l'état depuis la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 et la mise en mouvement de l'action publique n'interdit plus au juge civil de statuer.
Selon une jurisprudence constante, l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n'impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction. Dans les autres cas, quelle que soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, la juridiction civile apprécie, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer.
Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminée par les prétentions respectives des parties.
Il existe un principe selon lequel l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale.
En conséquence, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision, elle s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale. Mais l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé.
En l'espèce, la société [Localité 3] TP, représentée par Monsieur [K] [M], a porté plainte en novembre 2020 à l'encontre de Monsieur [X] [O] pour des faits d'abus de confiance et/ou d'escroquerie.
En février 2023, Monsieur [X] [O] a été entendu par la brigade de gendarmerie de [Localité 6] et il a alors porté plainte à l'encontre de la société [Localité 3] TP et de son dirigeant, Monsieur [M], pour abus de confiance, corruption, malversation et abus de biens sociaux.
Il n'est toujours pas justifié en l'état de la suite donnée à la plainte déposée par Monsieur [X] [O].
Par contre, s'agissant de la plainte déposée par Monsieur [M], gérant de la société ALLIER TP, il est désormais produit un jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de CUSSET à la lecture duquel il apparaît que :
- Monsieur [X] [O] a été poursuivi pour des faits d'escroquerie, commis entre février 2019 et octobre 2020, notamment au préjudice de la société [Localité 3] TP, de Monsieur [F] [S] ainsi que d'autres victimes ;
- Monsieur [X] [O] a contesté les préventions devant le tribunal correctionnel, mais il a été reconnu coupable de l'ensemble des faits reprochés sur le plan pénal et il a été condamné à une peine d'emprisonnement délictuel assortie du sursis ainsi qu'à une amende;
- sur le plan de l'action civile, Monsieur [X] [O] a été condamné à réparer le préjudice subi par la société [Localité 3] TP, à hauteur de 10.654,36 euros.
À l'audience du 15 septembre 2025, les avocats des parties confirment leur accord pour demander à la cour, à titre liminaire, de prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le plan pénal concernant le litige opposant la société [Localité 3] TP à Monsieur [X] [O].
Sans produire de justificatif particulier, les avocats des parties font valoir que le jugement rendu en date du 14 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de CUSSET a fait l'objet d'un appel et que les parties sont en attente d'une date d'audience devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Riom. Dont acte.
Il apparaît qu'il y a bien un lien entre les griefs reprochés par l'employeur au salarié dans la lettre de notification d'une sanction disciplinaire de mise à pied (5 novembre 2020) ainsi que les griefs reprochés par l'employeur au salarié dans la lettre de licenciement pour faute grave (30 novembre 2020) et les préventions ou faits reprochés sur lesquels le tribunal correctionnel de CUSSET a statué dans son jugement rendu le14 septembre 2023.
Il apparaît utile, et donc opportun, d'attendre une décision définitive sur le plan pénal suite au recours exercé contre le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de CUSSET, instance d'appel actuellement pendante devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Riom selon parties, dans le cadre de la plainte déposée par la société ALLIER TP pour des faits d'escroquerie ou d'abus de confiance contre Monsieur [X] [O].
La cour prononce en conséquence un sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Ordonne qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le plan pénal concernant la plainte déposée par la société ALLIER TP pour des faits d'escroquerie et/ou d'abus de confiance contre Monsieur [X] [O] et suite au recours exercé contre le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de CUSSET ;
- Rappelle que cette décision de sursis à statuer emporte la suspension de l'instance d'appel concernant le jugement (RG 21/00031) rendu le 29 août 2020 par le conseil des prud'hommes de [Localité 10] ;
- Rappelle qu'à la survenance de l'événement précité, l'instance sera poursuivie notamment à l'initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01789 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4AU
[X] [O]
/
S.A.S.U. [Localité 3] TP
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 29 août 2022, enregistrée sous le n° f 21/00031
Arrêt rendu ce SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
M.Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S.U. [Localité 3] TP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PATAUX, avocat suppléant Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 15 septembre 2025 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Localité 3] TP (RCS [Localité 7] 400 095 600) exerce une activité de travaux publics et réalise principalement des travaux de terrassement, ainsi que des travaux préparatoires et enrobés.
Monsieur [X] [O], né le 20 avril 1971, a été embauché à compter du 1er juin 2015 par la société GAULMIN, devenue société [Localité 3] TP, en qualité de conducteur de travaux statut cadre, coefficient A2. A compter du 1er juillet 2018, Monsieur [X] [O] a été promu au poste de chargé d'affaires.
Par courrier remis en main propre au salarié le 23 octobre 2020, la société [Localité 3] TP a convoqué Monsieur [X] [O] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable à licenciement s'est déroulé le 2 novembre 2020.
Par courrier remis en main propre au salarié le 5 novembre 2020, la société [Localité 3] TP a notifié à Monsieur [X] [O] une mise à pied disciplinaire de cinq jours.
Le courrier de notification de la sanction disciplinaire de mise à pied est ainsi libellé :
' Monsieur,
Nous avons à déplorer de votre part les faits suivants qui constituent de multiples fautes contractuelles :
- absence de travail sérieux et du respect des obligations concernant des dossiers et des chantiers sous votre responsabilité,
- non signalement d'un accident de travail d'un salarié sur un chantier placé sous votre responsabilité,
- facturation irrégulière à certains clients,
- devis créés en dehors du système comptable de notre société entraînant une présomption de règlement à votre actif,
- vol de document officiel : bilan de l'entreprise au 30.06.2020,
- chèque encaissé à votre nom à la suite d'une vente de métaux,
- absences régulières dans vos plages horaires de travail,
- utilisation des moyens de l'entreprise à des fins personnelles,
- notes de frais abusives et pouvant être considérées comme douteuses,
- utilisation de votre carte TOTAL (règlements péages en juillet 2020 notamment) à des dates où étiez présent à la société,
- subtilisation de fournitures de bureau (ramettes de papier, pochettes').
Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise, et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 02 novembre 2020 n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour ces motifs, nous vous infligeons une sanction de mise à pied disciplinaire de 5 jours avec retenue correspondante sur votre salaire».
Par la suite, Monsieur [X] [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 novembre 2020, la société [Localité 3] TP a licencié Monsieur [X] [O] pour faute grave.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
' Consécutivement aux faits ayant donné lieu à la procédure disciplinaire engagée le 23 octobre 2020, alertés par diverses situations de nature à supposer l'existence de malversations nous avons procédé à des investigations approfondies.
Elles ont révélé une véritable organisation destinée à détourner nos moyens d'exploitation à votre profit.
Ainsi, concernant le client, Monsieur [S], vous aviez établi un devis de 32.422,80 € TTC et une facture de 6.000 € T.T.C.
Intrigués par cet écart et par le fait que les travaux réalisés n'apparaissaient pas dans notre comptabilité, nous avons rencontré Monsieur [S] une première fois à son domicile pour constater notamment l'existence d'un enrobé tout frais et l'entre nous informer que ces travaux avaient été réalisés par [Localité 3] TP et qu'il n'avait reçu aucune facture.
Nous vous avons donc demandé ce qu'il en était.
Vous nous avez alors présenté un devis de 6.000 € T.T.C. que nous avons adressé au client. Celui-ci à réception de ladite facture a appelé pour manifester son incompréhension, nous lui avons alors rendu visite le 4 novembre, il nous a révélé que certains travaux prévus dans le devis initial vous avaient été, à votre demande, payés en liquide à hauteur de 5.000 €. Il a ajouté ne jamais avoir signé le devis de 6.000 € TTC, vous avez donc imité sa signature.
Le 6 novembre 2020, en présence de deux témoins, vous avez reconnu avoir bénéficié de ce paiement en liquide.
Poursuivant nos investigations, nous avons découvert que vous aviez demandé à l'entreprise SECHAUD qui a réalisé les enrobés en question de les facturer sur un autre de nos chantiers à proximité sur la commune de [Localité 5] qui comporte 2 500 m² d'enrobés permettant ainsi de faire passer inaperçus les 75 m² de Monsieur [S].
En outre, la Société EPUR qui nous achète les métaux que nous récupérons et que nous recyclons nous a remis un chèque libellé à votre nom en règlement d'une facture de 635 €.
De plus, vous avez sollicité mon accord pour vous prêter notre mini-pelle laquelle, sans mon accord, a été transportée à votre résidence secondaire à [Localité 9] dans le Cantal au moyen d'un camion appartenant à l'entreprise, de l'un de nos chauffeurs salariés et de frais de péage et de gaz oil payés par l'entreprise. De plus, vous avez facturé à l'entreprise des rondins et autres matériaux achetés auprès de l'entreprise BOUDARD, du sable acheté auprès de Sablières [Localité 4] en indiquant « chantier [Localité 5] » alors qu'ils étaient destinés à votre résidence secondaire et ont été livrés par nos chauffeurs à nos frais. Nous venons également de retrouver une note de frais que nous vous avons remboursé pour un attelage auquel vous avez rajouté sans nous en informer un porte vélo d'une valeur supérieure à 500 €' ».
Le 9 avril 2021, Monsieur [X] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir annuler la sanction disciplinaire de mise à pied, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société ALLIER TP à lui verser diverses sommes en conséquence.
Par jugement (RG 21/00031) rendu contradictoirement en date du 29 août 2022, le conseil de prud'hommes de VICHY a :
- débouté la société [Localité 3] TP de sa demande de sursis à statuer ;
- dit que le licenciement de Monsieur [X] [O] est causé et qu'il repose sur une faute grave du salarié ;
- débouté en conséquence Monsieur [X] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- débouté Monsieur [X] [O] de ses autres demandes ;
- débouté Monsieur [X] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [X] [O] à verser à la société [Localité 3] TP une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [Localité 3] TP de sa demande au titre du recours abusif ;
- condamné Monsieur [X] [O] aux dépens.
Le 6 septembre 2022, Monsieur [X] [O] a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Philippe CRETIER - SELARL JURIDOME - du barreau de CLERMONT-FERRAND) en intimant la SAS ALLIER TP. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01789 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Le 14 novembre 2022, la société ALLIER TP a constitué avocat (Maître [H] [G] du barreau de VICHY-CUSSET).
Le 14 novembre 2022, Monsieur [X] [O] a notifié ses premières conclusions d'appel.
Le 6 février 2023, la société [Localité 3] TP a notifié ses conclusions d'intimé, notamment afin de surseoir à statuer jusqu'à une décision pénale définitive quant à sa plainte déposée contre Monsieur [X] [O].
Le 17 avril 2023, Monsieur [X] [O] a notifié de nouvelles conclusions, notamment afin de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée conjointement par les parties, et ce dans l'attente du sort de la procédure pénale en cours suite aux plaintes respectives déposées par les parties.
Le 17 avril 2023, Monsieur [X] [O] a notifié des conclusions d'incident afin que le conseiller de la mise en état ordonne le sursis à statuer dans l'attente des suites des plaintes pénales réciproquement déposées par les parties.
Monsieur [X] [O] devant comparaître devant le tribunal correctionnel de CUSSET à l'audience du jeudi 14 septembre 2023 dans le cadre d'une citation pour des faits d'escroqueries commis notamment au préjudice de la société ALLIER TP, par ordonnance rendue le 13 juin 2023, le magistrat de la mise en état a :
- Ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive concernant la plainte de la société ALLIER TP pour des faits d'escroquerie ayant conduit à la convocation de Monsieur [X] [O] devant le tribunal correctionnel de CUSSET à l'audience du 14 septembre 2023 ;
- Rappelé qu'à la survenance de l'événement précité, l'instance sera poursuivie notamment à l'initiative de la partie la plus diligente.
Maître [E] [B] (SELAS FIDAL), du barreau de CUSSET-VICHY, s'est constituée avocat dans les intérêts de la société ALLIER TP, en lieu et place de Maître [H] [G].
Sans nouvelles des parties quant à l'issue ou l'avancée de la procédure pénale, le magistrat de la mise en état a fixé l'affaire à l'audience du 15 septembre 2025 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, avec clôture de l'instruction le 18 août 2025.
Le 1er août 2025, la société [Localité 3] TP a notifié ses conclusions d'intimé, notamment afin de surseoir à statuer jusqu'à une décision pénale définitive quant à sa plainte déposée contre Monsieur [X] [O].
À l'audience du 15 septembre 2025, les avocats des parties constituées ont comparu, ont présenté leurs observations et ont été informés que l'affaire était mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Dans le cadre de leurs dernières écritures, les parties s'accordent pour demander à la cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le plan pénal.
Selon l'article 377 du code de procédure civile, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Selon l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Le législateur impose dans certaines hypothèses le sursis à statuer. Obligatoire ou facultatif, le sursis à statuer peut être prononcé d'office par le juge, intervenir à la demande d'une partie, voire être sollicité par toutes les parties, le juge ne faisant, dans cette dernière hypothèse, que constater l'accord des plaideurs pour suspendre l'instance dans l'attente d'un événement futur. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l'opportunité de prononcer un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Dans le cas d'un sursis à statuer demandé pour une bonne administration de la justice, la décision, parce qu'elle relève alors du pouvoir discrétionnaire du juge, n'a pas à être motivée, mais elle doit, en revanche, mentionner l'événement susceptible de mettre fin au sursis prononcé.
Selon l'article 4 du code de procédure pénale (dispositions applicables suite à la loi n°2007-291 du 5 mars 2007), l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Ainsi, le criminel ne tient plus le civil en l'état depuis la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 et la mise en mouvement de l'action publique n'interdit plus au juge civil de statuer.
Selon une jurisprudence constante, l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n'impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction. Dans les autres cas, quelle que soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, la juridiction civile apprécie, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer.
Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminée par les prétentions respectives des parties.
Il existe un principe selon lequel l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale.
En conséquence, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision, elle s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale. Mais l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé.
En l'espèce, la société [Localité 3] TP, représentée par Monsieur [K] [M], a porté plainte en novembre 2020 à l'encontre de Monsieur [X] [O] pour des faits d'abus de confiance et/ou d'escroquerie.
En février 2023, Monsieur [X] [O] a été entendu par la brigade de gendarmerie de [Localité 6] et il a alors porté plainte à l'encontre de la société [Localité 3] TP et de son dirigeant, Monsieur [M], pour abus de confiance, corruption, malversation et abus de biens sociaux.
Il n'est toujours pas justifié en l'état de la suite donnée à la plainte déposée par Monsieur [X] [O].
Par contre, s'agissant de la plainte déposée par Monsieur [M], gérant de la société ALLIER TP, il est désormais produit un jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de CUSSET à la lecture duquel il apparaît que :
- Monsieur [X] [O] a été poursuivi pour des faits d'escroquerie, commis entre février 2019 et octobre 2020, notamment au préjudice de la société [Localité 3] TP, de Monsieur [F] [S] ainsi que d'autres victimes ;
- Monsieur [X] [O] a contesté les préventions devant le tribunal correctionnel, mais il a été reconnu coupable de l'ensemble des faits reprochés sur le plan pénal et il a été condamné à une peine d'emprisonnement délictuel assortie du sursis ainsi qu'à une amende;
- sur le plan de l'action civile, Monsieur [X] [O] a été condamné à réparer le préjudice subi par la société [Localité 3] TP, à hauteur de 10.654,36 euros.
À l'audience du 15 septembre 2025, les avocats des parties confirment leur accord pour demander à la cour, à titre liminaire, de prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le plan pénal concernant le litige opposant la société [Localité 3] TP à Monsieur [X] [O].
Sans produire de justificatif particulier, les avocats des parties font valoir que le jugement rendu en date du 14 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de CUSSET a fait l'objet d'un appel et que les parties sont en attente d'une date d'audience devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Riom. Dont acte.
Il apparaît qu'il y a bien un lien entre les griefs reprochés par l'employeur au salarié dans la lettre de notification d'une sanction disciplinaire de mise à pied (5 novembre 2020) ainsi que les griefs reprochés par l'employeur au salarié dans la lettre de licenciement pour faute grave (30 novembre 2020) et les préventions ou faits reprochés sur lesquels le tribunal correctionnel de CUSSET a statué dans son jugement rendu le14 septembre 2023.
Il apparaît utile, et donc opportun, d'attendre une décision définitive sur le plan pénal suite au recours exercé contre le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de CUSSET, instance d'appel actuellement pendante devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Riom selon parties, dans le cadre de la plainte déposée par la société ALLIER TP pour des faits d'escroquerie ou d'abus de confiance contre Monsieur [X] [O].
La cour prononce en conséquence un sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Ordonne qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le plan pénal concernant la plainte déposée par la société ALLIER TP pour des faits d'escroquerie et/ou d'abus de confiance contre Monsieur [X] [O] et suite au recours exercé contre le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de CUSSET ;
- Rappelle que cette décision de sursis à statuer emporte la suspension de l'instance d'appel concernant le jugement (RG 21/00031) rendu le 29 août 2020 par le conseil des prud'hommes de [Localité 10] ;
- Rappelle qu'à la survenance de l'événement précité, l'instance sera poursuivie notamment à l'initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN