CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 octobre 2025, n° 24/03281
TOULOUSE
Ordonnance
Autre
08/10/2025
ORDONNANCE N° 25/145
N° RG 24/03281
N° Portalis DBVI-V-B7I-QQN5
Décision déférée du 27 Septembre 2024
TJ de CASTRES 22/00813
INTERRUPTION D'INSTANCE
DÉSISTEMENT D'INCIDENT
copie certifiée conforme
délivrée le 08/10/2025
à
Me Manuel FURET
Me Etienne DURAND-RAUCHER
Me Nadia ZANIER
Me Emmanuelle ASTIE
Me Gilles SOREL
Me Louis THEVENOT
Me Christophe NEROT
Me Pierre JOURDON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de SOMEGA
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES (plaidant) et par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEES
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 24]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SOLARWATT FRANCE
Espace Européen
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Iris VÖGEDING du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocate au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)
GÜNTHER SPELSBERG GMBH & CO
[Adresse 22]
[Localité 12] Allemagne
Représentée par Me Florian ENDRÖS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
RSA LUXEMBOURG SA
[Adresse 10]
[Localité 23]
Représentée par par Me Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS (plaidante) et par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A.S. AMETIS
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUE INSE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. FRANCENERGIES
venant aux droits de Somega
[Adresse 19]
[Localité 15]
S.E.L.A.R.L. ANASTA
ès-qualités d'adiministrateur juidiciaire de FRANCENERGIES
venant aux droits de Somega
[Adresse 11]
[Localité 14]
S.C.P. BTSG
ès-qualités de liquidateur judiciaire de FRANCENERGIES
venant aux droits de SOMEGA
[Adresse 6]
[Localité 14]
Sans avocats constitués
EXPOS' DES FAITS ET DE LA PROC'DURE
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 sous le n° RG 22/00813 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres ;
Vu la déclaration d'appel de cette ordonnance formalisée le 2 octobre 2024 par la Sa Axa France iard, ès-qualités d'assureur de la Sarl Somega, et enrôlée sous le n° RG 24/03281 ;
Vu l'avis du 4 octobre 2024 ayant orienté l'affaire n° RG 24/03281 à bref délai ;
Vu la déclaration d'appel de la même ordonnance formalisée le 15 octobre 2024 par la Sa Gan Assurances et enrôlée sous le n° RG 24/03394 ;
Vu la déclaration d'appel de la même ordonnance formalisée le 28 octobre 2024 par la société Chubb European Group Se et enrôlée sous le n° RG 24/03552 ;
Vu l'avis du 7 novembre 2024 ayant orienté l'affaire n° RG 24/03394 à bref délai;
Vu l'avis du 8 novembre 2024 ayant orienté l'affaire n° RG 24/03552 à bref délai;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 décidant de la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 24/03394 et 24/03281 et poursuivies sous le seul n° RG 24/03281 ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 décidant de la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 24/03552 et 24/03281 et poursuivies sous le seul n° RG 24/03281;
Vu l'avis du 19 mars 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2025 à 14h00 avec clôture de l'instruction le même jour.
-:-:-:-:-
I - Par soit transmis en date du 24 avril 2025, le greffe a invité les parties à faire connaître à la cour leurs observations sur l'interruption de l'instance provoquée par l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Francenergies, intimée, par jugement du 13 janvier 2025.
Par message du 25 avril 2025, le conseil de la Sa Gan Assurances a informé le Président de la chambre qu'il avait fait signifier ses conclusions d'appelant le 28 mars 2025 à la Selarl Anasta, ès-qualités d'administrateur judiciaire de Francenergies, ainsi qu'à la Scp B.T.S.G., ès-qualités de liquidateur de Francenergies.
Par message du même jour, le conseil de la Mutuelle Architectes Français a répondu au soit transmis en indiquant avoir fait signifier ses conclusions la veille à la Scp B.T.S.G., ainsi qu'à la Sas Alternativenergies venant aux droits de Francenergies à la suite du plan de cession du 24 février 2025.
Par actes en date des 27 et 28 mai 2025, la Sa Gan Assurances a assigné en intervention forcée la Selarl Anasta, ès-qualités d'administrateur judiciaire de Francenergies venant aux droits de Somega, ainsi que la Scp B.T.S.G., ès-qualités de liquidateur de Francenergies venant aux droits de Somega.
II- Par des conclusions en date du 24 avril 2025, la société Rsa Luxembourg Sa a demandé à la présente juridiction de :
- déclarer irrecevable l'appel provoqué à l'égard de Rsa de la société Solarwatt France à l'encontre du chef de l'ordonnance de Mme le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres du 27 septembre 2024 ayant déclaré irrecevable l'action d'Axa France iard à l'encontre de Rsa Luxembourg Sa ;
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimée et d'appel incident n°2 régularisées par la société Solarwatt France le 18 avril 2025 ;
- déclarer irrecevables les demandes de la société Solarwatt France suivantes :
'Juger que la loi applicable à l'action d'Axa France iard à l'encontre de Günther Spelsberg GmbH & Co Kg et Rsa Luxembourg Sa, de nature délictuelle, est la loi française;
Juger cette action recevable ;
Débouter Rsa Luxembourg Sa et Günther Spelsberg GmbH & Co Kg de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription en application du droit allemand de l'action d'Axa France iard à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés'
- condamner la société Solarwatt France à verser à la société Rsa Luxembourg Sa la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutenait que l'appel provoqué de Solarwatt France était tardif, en vertu de l'article 906-2 du code de procédure civile, et dépourvu d'intérêt légitime.
Par un avis du 25 avril 2025, l'affaire a été défixée et refixée à l'audience d'incident du 5 juin 2025.
Par message du 21 mai 2025, le conseil de Rsa Luxembourg Sa a souligné que par conclusions d'intimée et d'appel incident n°3 du 16 mai 2025, la société Solarwatt France a renoncé à son appel provoqué en retirant du dispositif de ses écritures les demandes tendant à voir infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'action d'Axa à l'encontre de Rsa Luxembourg Sa irrecevable. Il sollicitait en conséquence que l'incident soit retiré du rôle,celui-ci étant devenu sans objet.
Par message en date du 26 mai 2025, le conseil de la société Solarwatt France a indiqué s'associer à la demande de retrait du rôle de l'incident.
Dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 27 mai 2025, Rsa Luxembourg Sa a demandé au Président de la chambre de :
- constater que la société Solarwatt France a notifié des conclusions récapitulatives n°3 le 16 mai 2025 ne formant plus de demande contre Rsa Luxembourg Sa ;
- en conséquence constater que la Rsa Luxembourg Sa se désiste de l'incident dont elle a saisi Madame ou Monsieur le Président de la Cour par conclusions du 24 avril 2025 sur la recevabilité des conclusions n°2 du 18 avril 2025 de Solarwatt France, l'incident étant désormais sans objet.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 juin 2025.
MOTIVATION
- sur l'interruption de l'instance en raison de la liquidation judiciaire de Francenergies
1. L'article L. 622-21, I, du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 du même code, dispose :
'Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'
2. Aux termes du premier paragraphe de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
3. En vertu du quatrième paragraphe de l'article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par l'article L. 622-22.
4. Selon le premier paragraphe de l'article R. 622-20 du code de commerce, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
5. Enfin, d'une part, il sera rappelé qu'il résulte de l'article L. 622-22 du code de commerce qu'en l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte, et l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire (Cass., com., 5 mai 2015, n°14-10.631).
6. D'autre part, il sera précisé que l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit du débiteur (Cass., Com., 16 juin 2015, n°14-15.745).
7. En l'espèce, la déclaration d'appel de la Sa Gan Assurances, en date du 15 octobre 2024, a été formée notamment contre la société Francenergies, venant aux droits de la société Somega.
8. Or, par jugement en date du 13 janvier 2025, publié au Bodacc le 23 janvier 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Francenergies, désigné la Scp B.T.S.G. en qualité de liquidateur, dit que les déclarations de créances étaient à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc, et désigné comme administrateur la Selarl Anasta.
9. Ensuite, par jugement du 21 février 2025, publié le 4 mars 2025, le même tribunal a arrêté un plan de cession au profit de M. [O] [Y], pour le compte d'une société à constituer à cette date, la Sas Alternativenergies.
10. Dans ses dernières conclusions au fond, déposées le 9 avril 2025, la Sa Gan Assurances formule notamment les demandes suivantes :
'- CONDAMNER solidairement la Compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS AMETIS, la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUE INSE, la SARL France ENERGIES venant aux droits de SOMEGA, et la Compagnie MAF à payer à la Compagnie GAN ASSURANCE la somme de 2.000,00 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER solidairement la Compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS AMETIS, la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUE INSE, la SARL France ENERGIES venant aux droits de SOMEGA, et la Compagnie MAF aux dépens, dont distraction au profit de Maître DURAND-RAUCHER sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.'
11. Si le liquidateur et l'administrateur ont été mis en cause, la Sa Gan Assurances n'établit pas avoir effectué une déclaration de créance concernant les dépens et les frais irrépétibles.
12. Par conséquent, l'instance est toujours interrompue au profit de la société Francenergies et les conséquences de cette interruption seront examinées par la décision qui portera sur le fond de l'affaire, s'il n'y est pas mis fin avant.
13. Il sera statué sur l'incident puisque celui-ci ne concerne pas la société Francenergies.
- sur l'incident concernant les demandes de la société Solarwatt France
14. Il convient de constater le désistement de la société Rsa Luxembourg Sa de l'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel provoqué de la société Solarwatt France.
PAR CES MOTIFS
Constatons la poursuite de l'interruption de l'instance à l'égard de la société Francenergies.
Constatons le désistement d'incident de la société Rsa Luxembourg Sa.
Réservons les dépens et frais irrépétibles pour être jugés en fin d'instance.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
ORDONNANCE N° 25/145
N° RG 24/03281
N° Portalis DBVI-V-B7I-QQN5
Décision déférée du 27 Septembre 2024
TJ de CASTRES 22/00813
INTERRUPTION D'INSTANCE
DÉSISTEMENT D'INCIDENT
copie certifiée conforme
délivrée le 08/10/2025
à
Me Manuel FURET
Me Etienne DURAND-RAUCHER
Me Nadia ZANIER
Me Emmanuelle ASTIE
Me Gilles SOREL
Me Louis THEVENOT
Me Christophe NEROT
Me Pierre JOURDON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de SOMEGA
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES (plaidant) et par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEES
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 24]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SOLARWATT FRANCE
Espace Européen
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Iris VÖGEDING du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocate au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)
GÜNTHER SPELSBERG GMBH & CO
[Adresse 22]
[Localité 12] Allemagne
Représentée par Me Florian ENDRÖS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
RSA LUXEMBOURG SA
[Adresse 10]
[Localité 23]
Représentée par par Me Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS (plaidante) et par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A.S. AMETIS
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUE INSE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. FRANCENERGIES
venant aux droits de Somega
[Adresse 19]
[Localité 15]
S.E.L.A.R.L. ANASTA
ès-qualités d'adiministrateur juidiciaire de FRANCENERGIES
venant aux droits de Somega
[Adresse 11]
[Localité 14]
S.C.P. BTSG
ès-qualités de liquidateur judiciaire de FRANCENERGIES
venant aux droits de SOMEGA
[Adresse 6]
[Localité 14]
Sans avocats constitués
EXPOS' DES FAITS ET DE LA PROC'DURE
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 sous le n° RG 22/00813 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres ;
Vu la déclaration d'appel de cette ordonnance formalisée le 2 octobre 2024 par la Sa Axa France iard, ès-qualités d'assureur de la Sarl Somega, et enrôlée sous le n° RG 24/03281 ;
Vu l'avis du 4 octobre 2024 ayant orienté l'affaire n° RG 24/03281 à bref délai ;
Vu la déclaration d'appel de la même ordonnance formalisée le 15 octobre 2024 par la Sa Gan Assurances et enrôlée sous le n° RG 24/03394 ;
Vu la déclaration d'appel de la même ordonnance formalisée le 28 octobre 2024 par la société Chubb European Group Se et enrôlée sous le n° RG 24/03552 ;
Vu l'avis du 7 novembre 2024 ayant orienté l'affaire n° RG 24/03394 à bref délai;
Vu l'avis du 8 novembre 2024 ayant orienté l'affaire n° RG 24/03552 à bref délai;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 décidant de la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 24/03394 et 24/03281 et poursuivies sous le seul n° RG 24/03281 ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 décidant de la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 24/03552 et 24/03281 et poursuivies sous le seul n° RG 24/03281;
Vu l'avis du 19 mars 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2025 à 14h00 avec clôture de l'instruction le même jour.
-:-:-:-:-
I - Par soit transmis en date du 24 avril 2025, le greffe a invité les parties à faire connaître à la cour leurs observations sur l'interruption de l'instance provoquée par l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Francenergies, intimée, par jugement du 13 janvier 2025.
Par message du 25 avril 2025, le conseil de la Sa Gan Assurances a informé le Président de la chambre qu'il avait fait signifier ses conclusions d'appelant le 28 mars 2025 à la Selarl Anasta, ès-qualités d'administrateur judiciaire de Francenergies, ainsi qu'à la Scp B.T.S.G., ès-qualités de liquidateur de Francenergies.
Par message du même jour, le conseil de la Mutuelle Architectes Français a répondu au soit transmis en indiquant avoir fait signifier ses conclusions la veille à la Scp B.T.S.G., ainsi qu'à la Sas Alternativenergies venant aux droits de Francenergies à la suite du plan de cession du 24 février 2025.
Par actes en date des 27 et 28 mai 2025, la Sa Gan Assurances a assigné en intervention forcée la Selarl Anasta, ès-qualités d'administrateur judiciaire de Francenergies venant aux droits de Somega, ainsi que la Scp B.T.S.G., ès-qualités de liquidateur de Francenergies venant aux droits de Somega.
II- Par des conclusions en date du 24 avril 2025, la société Rsa Luxembourg Sa a demandé à la présente juridiction de :
- déclarer irrecevable l'appel provoqué à l'égard de Rsa de la société Solarwatt France à l'encontre du chef de l'ordonnance de Mme le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres du 27 septembre 2024 ayant déclaré irrecevable l'action d'Axa France iard à l'encontre de Rsa Luxembourg Sa ;
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimée et d'appel incident n°2 régularisées par la société Solarwatt France le 18 avril 2025 ;
- déclarer irrecevables les demandes de la société Solarwatt France suivantes :
'Juger que la loi applicable à l'action d'Axa France iard à l'encontre de Günther Spelsberg GmbH & Co Kg et Rsa Luxembourg Sa, de nature délictuelle, est la loi française;
Juger cette action recevable ;
Débouter Rsa Luxembourg Sa et Günther Spelsberg GmbH & Co Kg de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription en application du droit allemand de l'action d'Axa France iard à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés'
- condamner la société Solarwatt France à verser à la société Rsa Luxembourg Sa la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutenait que l'appel provoqué de Solarwatt France était tardif, en vertu de l'article 906-2 du code de procédure civile, et dépourvu d'intérêt légitime.
Par un avis du 25 avril 2025, l'affaire a été défixée et refixée à l'audience d'incident du 5 juin 2025.
Par message du 21 mai 2025, le conseil de Rsa Luxembourg Sa a souligné que par conclusions d'intimée et d'appel incident n°3 du 16 mai 2025, la société Solarwatt France a renoncé à son appel provoqué en retirant du dispositif de ses écritures les demandes tendant à voir infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'action d'Axa à l'encontre de Rsa Luxembourg Sa irrecevable. Il sollicitait en conséquence que l'incident soit retiré du rôle,celui-ci étant devenu sans objet.
Par message en date du 26 mai 2025, le conseil de la société Solarwatt France a indiqué s'associer à la demande de retrait du rôle de l'incident.
Dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 27 mai 2025, Rsa Luxembourg Sa a demandé au Président de la chambre de :
- constater que la société Solarwatt France a notifié des conclusions récapitulatives n°3 le 16 mai 2025 ne formant plus de demande contre Rsa Luxembourg Sa ;
- en conséquence constater que la Rsa Luxembourg Sa se désiste de l'incident dont elle a saisi Madame ou Monsieur le Président de la Cour par conclusions du 24 avril 2025 sur la recevabilité des conclusions n°2 du 18 avril 2025 de Solarwatt France, l'incident étant désormais sans objet.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 juin 2025.
MOTIVATION
- sur l'interruption de l'instance en raison de la liquidation judiciaire de Francenergies
1. L'article L. 622-21, I, du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 du même code, dispose :
'Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'
2. Aux termes du premier paragraphe de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
3. En vertu du quatrième paragraphe de l'article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par l'article L. 622-22.
4. Selon le premier paragraphe de l'article R. 622-20 du code de commerce, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
5. Enfin, d'une part, il sera rappelé qu'il résulte de l'article L. 622-22 du code de commerce qu'en l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte, et l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire (Cass., com., 5 mai 2015, n°14-10.631).
6. D'autre part, il sera précisé que l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit du débiteur (Cass., Com., 16 juin 2015, n°14-15.745).
7. En l'espèce, la déclaration d'appel de la Sa Gan Assurances, en date du 15 octobre 2024, a été formée notamment contre la société Francenergies, venant aux droits de la société Somega.
8. Or, par jugement en date du 13 janvier 2025, publié au Bodacc le 23 janvier 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Francenergies, désigné la Scp B.T.S.G. en qualité de liquidateur, dit que les déclarations de créances étaient à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc, et désigné comme administrateur la Selarl Anasta.
9. Ensuite, par jugement du 21 février 2025, publié le 4 mars 2025, le même tribunal a arrêté un plan de cession au profit de M. [O] [Y], pour le compte d'une société à constituer à cette date, la Sas Alternativenergies.
10. Dans ses dernières conclusions au fond, déposées le 9 avril 2025, la Sa Gan Assurances formule notamment les demandes suivantes :
'- CONDAMNER solidairement la Compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS AMETIS, la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUE INSE, la SARL France ENERGIES venant aux droits de SOMEGA, et la Compagnie MAF à payer à la Compagnie GAN ASSURANCE la somme de 2.000,00 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER solidairement la Compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS AMETIS, la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUE INSE, la SARL France ENERGIES venant aux droits de SOMEGA, et la Compagnie MAF aux dépens, dont distraction au profit de Maître DURAND-RAUCHER sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.'
11. Si le liquidateur et l'administrateur ont été mis en cause, la Sa Gan Assurances n'établit pas avoir effectué une déclaration de créance concernant les dépens et les frais irrépétibles.
12. Par conséquent, l'instance est toujours interrompue au profit de la société Francenergies et les conséquences de cette interruption seront examinées par la décision qui portera sur le fond de l'affaire, s'il n'y est pas mis fin avant.
13. Il sera statué sur l'incident puisque celui-ci ne concerne pas la société Francenergies.
- sur l'incident concernant les demandes de la société Solarwatt France
14. Il convient de constater le désistement de la société Rsa Luxembourg Sa de l'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel provoqué de la société Solarwatt France.
PAR CES MOTIFS
Constatons la poursuite de l'interruption de l'instance à l'égard de la société Francenergies.
Constatons le désistement d'incident de la société Rsa Luxembourg Sa.
Réservons les dépens et frais irrépétibles pour être jugés en fin d'instance.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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