CA Lyon, 8e ch., 8 octobre 2025, n° 24/05808
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/05808 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZNO
Décision du Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 8] en référé du 27 juin 2024
RG : 24/00147
S.A.R.L. GROUPE ALUFERMA
C/
[T]
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Octobre 2025
APPELANTE :
GROUPE ALUFERMA, SARLU dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de MACON sous le numéro 507 493 682, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège
Jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 28 février 2025 prononçant la liquidation judiciaire
Représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 124
INTIMÉS :
M. [C] [T]
Né le 21 mai 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [S] [T]
Née le 15 septembre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 08 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2010, M. [C] [T] et Mme [S] [R] épouse [T] ont consenti à la SARL Société Nouvelle des Établissements Putaniers la location de divers locaux à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 8] ([Localité 6]) moyennant le paiement d'un loyer annuel de 31'200 € HT. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non-régularisé dans le mois de la délivrance d'un commandement de payer.
Le 22 décembre 2023, M. et Mme [T] ont fait délivrer à la SARLU Groupe Aluferma un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement d'un arriéré de loyer.
Prétendant que ce commandement était resté infructueux, M. et Mme [T] ont, par exploit du 15 avril 2024, fait attraire la société Groupe Aluferma en résiliation de bail devant le juge des référés compétent.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 juin 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Roanne a':
Constaté la résiliation du bail liant la SARLU Aluferma et portant sur les locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9] par le jeu de la clause résolutoire,
Dit que la SARLU Aluferma devra libérer les lieux dès la signification de la présente décision,
A défaut de départ volontaire, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamne la SARLU Aluferma à payer à titre provisionnel aux consorts [T] la somme de 14'595,54 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 mars 2024, et ce, jusqu'à libération effective des locaux, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date du commandement de payer,
Condamné la SARLU Aluferma à payer à titre provisionnel aux consorts [T] une indemnité d'occupation mensuelle de 4'345,85 €, y compris l'indexation légale, jusqu'à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné la SARLU Aluferma à payer à titre provisionnel aux consorts [T] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SARLU Aluferma aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers en date du 22 décembre 2023.
Le juge a retenu en substance qu'un commandement visant la clause résolutoire était resté infructueux et qu'il n'est pas sérieusement contestable que la société défaillante devra une indemnité d'occupation.
Par déclaration en date du 15 juillet 2024, la SARL Groupe Aluferma a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 27 août 2024 pris en vertu des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 27 septembre 2024 (conclusions d'appel), la SARLU Groupe Aluferma demande à la cour':
Infirmer l'ordonnance de référé attaquée en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Et statuant à nouveau,
Débouter M. et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes,
Condamner M. et Mme [T] à verser à la société Groupe Aluferma la somme de 10 000 euros pour action abusive,
Condamner M. et Mme [T] à verser à la société Groupe Aluferma la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle invoque la mauvaise foi des bailleurs qui, dans un contexte de pourparlers de vente, n'adressaient plus les appels de loyers, ce qui a généré un blocage dans sa comptabilité et qui ont profité de son absence à l'audience pour obtenir gain de cause.
Elle sollicite l'indemnisation résultant de la procédure abusive engagée à son encontre.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 25 octobre 2024 (conclusions d'intimés), M. [C] [T] et Mme [S] [T] née [R] demandent à la cour':
Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Débouter la SARLU Groupe Aluferma de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant
Condamner la SARLU Groupe Aluferma à payer et porter à M. [C] [T] et Mme [S] [R] épouse [T] une somme de 3'000,00 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
Condamner la SARLU Groupe Aluferma aux entiers dépens,
Ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Ils font valoir que les prétendus pourparlers de vente, à les supposer avérés, ne dispensaient pas le preneur de payer les loyers, outre que le bail ne prévoit pas l'envoi préalable d'appel de loyer. Ils relèvent que la société appelante ne discute pas sa dette et ils précisent que celle-ci s'élève désormais à un total de 26.894,11 € selon décompte arrêté au 9 septembre 2024, à parfaire.
Ils s'opposent à la demande pour procédure abusive considérant que la mauvaise est en réalité du côté de l'appelante qui n'a formé appel qu'à des fins dilatoires. Ils demandent à la cour d'apprécier l'opportunité d'une amende civile.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Par messages remis au greffe par voie électronique les 9 avril et 24 septembre 2025, le conseil des intimés a fait savoir que la société Groupe Aluferma avait fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 8 novembre 2024, puis d'une conversion en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 28 février 2025, la SAS Deslorieux ayant été désignée liquidateur judiciaire, mettant fin à la mission d'administrateur de la SELARL Aj Up pour considérer que l'instance était interrompue en application de l'article 369 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la demande de provision':
L'article L.622-21 du code de commerce pose le principe d'ordre public de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, dont la créance est antérieure à la procédure collective.
Au sens de l'article L.622-22 du code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance.
Dès lors, l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective et la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En l'espèce, l'avis Bodacc remis au greffe par voie électronique les 9 avril et 24 septembre 2025 par le conseil de M. et Mme [T] établit que la société Groupe Aluferma fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 28 février 2025 et il n'est pas discuté que cette procédure fait suite à une procédure de redressement judiciaire ordonnée par jugement du 8 novembre 2024. Cette procédure collective a été ouverte au cours de l'instance d'appel mais, s'agissant d'une instance en référé, celle-ci n'est pas interrompue dans la mesure où le juge commissaire conserve le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance.
Dès lors, l'ordonnance ayant accueillie la demande en paiement d'une provision ne peut qu'être infirmée, cette demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.
Statuant à nouveau, la cour dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision et rejette l'appel incident formé par la SCI Léonard de Vinci de ce chef.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail':
L'article L.145-41 du code de commerce énonce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 a 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
Combiné au principe de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers, cet article emporte que le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail est paralysé dès lors qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, l'action n'a pas encore été engagée ou que la décision ordonnant la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers n'est pas encore passée en force de chose jugée.
En l'espèce, M. et Mme [T] ont engagé leur action en résiliation du bail avant l'ouverture de la procédure collective du preneur. Néanmoins, l'ordonnance de référé rendue le 27 juin 2024, dès lors qu'elle a été frappée d'appel, n'était pas passée en force de chose jugée au jour de l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, en vertu de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, la juridiction des référés ne peut pas accueillir la demande en résiliation de bail.
L'ordonnance ayant accueillie la demande en résiliation de bail doit être infirmée, cette demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.
Statuant à nouveau, la cour dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en résiliation de bail et expulsion du preneur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
En vertu de l'article L.641-9 du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l'espèce, le liquidateur judiciaire de la société Groupe Aluferma, désigné par le jugement du 28 février 2025, est désormais le seul habilité à soutenir une demande indemnitaire au profit de cette société s'agissant d'une demande patrimoniale. Ce liquidateur n'étant pas intervenu volontairement à l'instance, ni n'ayant été appelé en cause, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée comme n'étant plus valablement soutenue par la société Groupe Aluferma, laquelle est dessaisie de ses droits patrimoniaux.
Sur les autres demandes':
M. et Mme [T] succombant, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné la société Groupe Aluferma aux dépens de première instance et à payer à la société Bailleresse la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum M. et Mme [T] aux dépens de première instance et rejette la demande qu'elle a présenté à l'encontre du preneur en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la cour condamne in solidum M. et Mme [T] aux dépens à hauteur d'appel et rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 28 février 2025 prononçant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire au profit de la SARLU Groupe Aluferma,
Infirme l'ordonnance de de référé rendue le 27 juin 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Roanne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par M. [C] [T] et Mme [S] [T] née [R],
Condamne in solidum M. [C] [T] et Mme [S] [T] née [R] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SARLU Groupe Aluferma,
Condamne in solidum M. [C] [T] et Mme [S] [T] née [R] aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 8] en référé du 27 juin 2024
RG : 24/00147
S.A.R.L. GROUPE ALUFERMA
C/
[T]
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Octobre 2025
APPELANTE :
GROUPE ALUFERMA, SARLU dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de MACON sous le numéro 507 493 682, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège
Jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 28 février 2025 prononçant la liquidation judiciaire
Représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 124
INTIMÉS :
M. [C] [T]
Né le 21 mai 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [S] [T]
Née le 15 septembre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 08 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2010, M. [C] [T] et Mme [S] [R] épouse [T] ont consenti à la SARL Société Nouvelle des Établissements Putaniers la location de divers locaux à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 8] ([Localité 6]) moyennant le paiement d'un loyer annuel de 31'200 € HT. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non-régularisé dans le mois de la délivrance d'un commandement de payer.
Le 22 décembre 2023, M. et Mme [T] ont fait délivrer à la SARLU Groupe Aluferma un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement d'un arriéré de loyer.
Prétendant que ce commandement était resté infructueux, M. et Mme [T] ont, par exploit du 15 avril 2024, fait attraire la société Groupe Aluferma en résiliation de bail devant le juge des référés compétent.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 juin 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Roanne a':
Constaté la résiliation du bail liant la SARLU Aluferma et portant sur les locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9] par le jeu de la clause résolutoire,
Dit que la SARLU Aluferma devra libérer les lieux dès la signification de la présente décision,
A défaut de départ volontaire, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamne la SARLU Aluferma à payer à titre provisionnel aux consorts [T] la somme de 14'595,54 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 mars 2024, et ce, jusqu'à libération effective des locaux, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date du commandement de payer,
Condamné la SARLU Aluferma à payer à titre provisionnel aux consorts [T] une indemnité d'occupation mensuelle de 4'345,85 €, y compris l'indexation légale, jusqu'à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné la SARLU Aluferma à payer à titre provisionnel aux consorts [T] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SARLU Aluferma aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers en date du 22 décembre 2023.
Le juge a retenu en substance qu'un commandement visant la clause résolutoire était resté infructueux et qu'il n'est pas sérieusement contestable que la société défaillante devra une indemnité d'occupation.
Par déclaration en date du 15 juillet 2024, la SARL Groupe Aluferma a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 27 août 2024 pris en vertu des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 27 septembre 2024 (conclusions d'appel), la SARLU Groupe Aluferma demande à la cour':
Infirmer l'ordonnance de référé attaquée en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Et statuant à nouveau,
Débouter M. et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes,
Condamner M. et Mme [T] à verser à la société Groupe Aluferma la somme de 10 000 euros pour action abusive,
Condamner M. et Mme [T] à verser à la société Groupe Aluferma la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle invoque la mauvaise foi des bailleurs qui, dans un contexte de pourparlers de vente, n'adressaient plus les appels de loyers, ce qui a généré un blocage dans sa comptabilité et qui ont profité de son absence à l'audience pour obtenir gain de cause.
Elle sollicite l'indemnisation résultant de la procédure abusive engagée à son encontre.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 25 octobre 2024 (conclusions d'intimés), M. [C] [T] et Mme [S] [T] née [R] demandent à la cour':
Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Débouter la SARLU Groupe Aluferma de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant
Condamner la SARLU Groupe Aluferma à payer et porter à M. [C] [T] et Mme [S] [R] épouse [T] une somme de 3'000,00 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
Condamner la SARLU Groupe Aluferma aux entiers dépens,
Ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Ils font valoir que les prétendus pourparlers de vente, à les supposer avérés, ne dispensaient pas le preneur de payer les loyers, outre que le bail ne prévoit pas l'envoi préalable d'appel de loyer. Ils relèvent que la société appelante ne discute pas sa dette et ils précisent que celle-ci s'élève désormais à un total de 26.894,11 € selon décompte arrêté au 9 septembre 2024, à parfaire.
Ils s'opposent à la demande pour procédure abusive considérant que la mauvaise est en réalité du côté de l'appelante qui n'a formé appel qu'à des fins dilatoires. Ils demandent à la cour d'apprécier l'opportunité d'une amende civile.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Par messages remis au greffe par voie électronique les 9 avril et 24 septembre 2025, le conseil des intimés a fait savoir que la société Groupe Aluferma avait fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 8 novembre 2024, puis d'une conversion en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 28 février 2025, la SAS Deslorieux ayant été désignée liquidateur judiciaire, mettant fin à la mission d'administrateur de la SELARL Aj Up pour considérer que l'instance était interrompue en application de l'article 369 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la demande de provision':
L'article L.622-21 du code de commerce pose le principe d'ordre public de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, dont la créance est antérieure à la procédure collective.
Au sens de l'article L.622-22 du code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance.
Dès lors, l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective et la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En l'espèce, l'avis Bodacc remis au greffe par voie électronique les 9 avril et 24 septembre 2025 par le conseil de M. et Mme [T] établit que la société Groupe Aluferma fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 28 février 2025 et il n'est pas discuté que cette procédure fait suite à une procédure de redressement judiciaire ordonnée par jugement du 8 novembre 2024. Cette procédure collective a été ouverte au cours de l'instance d'appel mais, s'agissant d'une instance en référé, celle-ci n'est pas interrompue dans la mesure où le juge commissaire conserve le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance.
Dès lors, l'ordonnance ayant accueillie la demande en paiement d'une provision ne peut qu'être infirmée, cette demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.
Statuant à nouveau, la cour dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision et rejette l'appel incident formé par la SCI Léonard de Vinci de ce chef.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail':
L'article L.145-41 du code de commerce énonce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 a 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
Combiné au principe de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers, cet article emporte que le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail est paralysé dès lors qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, l'action n'a pas encore été engagée ou que la décision ordonnant la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers n'est pas encore passée en force de chose jugée.
En l'espèce, M. et Mme [T] ont engagé leur action en résiliation du bail avant l'ouverture de la procédure collective du preneur. Néanmoins, l'ordonnance de référé rendue le 27 juin 2024, dès lors qu'elle a été frappée d'appel, n'était pas passée en force de chose jugée au jour de l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, en vertu de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, la juridiction des référés ne peut pas accueillir la demande en résiliation de bail.
L'ordonnance ayant accueillie la demande en résiliation de bail doit être infirmée, cette demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.
Statuant à nouveau, la cour dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en résiliation de bail et expulsion du preneur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
En vertu de l'article L.641-9 du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l'espèce, le liquidateur judiciaire de la société Groupe Aluferma, désigné par le jugement du 28 février 2025, est désormais le seul habilité à soutenir une demande indemnitaire au profit de cette société s'agissant d'une demande patrimoniale. Ce liquidateur n'étant pas intervenu volontairement à l'instance, ni n'ayant été appelé en cause, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée comme n'étant plus valablement soutenue par la société Groupe Aluferma, laquelle est dessaisie de ses droits patrimoniaux.
Sur les autres demandes':
M. et Mme [T] succombant, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné la société Groupe Aluferma aux dépens de première instance et à payer à la société Bailleresse la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum M. et Mme [T] aux dépens de première instance et rejette la demande qu'elle a présenté à l'encontre du preneur en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la cour condamne in solidum M. et Mme [T] aux dépens à hauteur d'appel et rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 28 février 2025 prononçant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire au profit de la SARLU Groupe Aluferma,
Infirme l'ordonnance de de référé rendue le 27 juin 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Roanne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par M. [C] [T] et Mme [S] [T] née [R],
Condamne in solidum M. [C] [T] et Mme [S] [T] née [R] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SARLU Groupe Aluferma,
Condamne in solidum M. [C] [T] et Mme [S] [T] née [R] aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT