CA Poitiers, 1re ch., 23 septembre 2025, n° 24/01669
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°285
N° RG 24/01669 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCYU
S.A.S. SAS IMMO SERVICES PAYS DE LA LOIRE
C/
[H]
[H]
S.A.R.L. ACTION DIAG 85
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01669 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCYU
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 31 mai 2024 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 11].
APPELANTE :
S.A.S. IMMO SERVICES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMES :
Monsieur [Z] [H]
né le 23 Décembre 1975 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [E] [H]
née le 28 Septembre 1975 à [Localité 12] (44)
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. ACTION DIAG 85
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. ROBELOT
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La présente décision fait suite à l'arrêt avant dire droit rendu le 1er avril 2025, auquel il est référé pour plus ample exposé.
Il suffira de rappeler que saisie par la SAS Immo Services Pays de Loire d'un appel à l'égard d'[Z] [H], [E] [O] épouse [H] et la SARL Action Diag 85 contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon du 31 mai 2024 qui a rejeté sa fin de non-recevoir tirée d'un défaut du droit d'agir à son encontre et qui l'a condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser 750€ à [E] et [Z] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour a :
* ordonné la réouverture des débats
* enjoint à l'appelante de produire un extrait K bis de la SARL Action Diag 85
* invité les parties à faire toutes observations sur la régularité de la représentation à l'instance de la SARL Action Diag 85, intimée non comparante
* renvoyé la cause à l'audience du 2 juin 2025
* réservé toutes demandes
* réservé les dépens.
La société Immo Services Pays de la Loire a transmis par la voie électronique le 2 juin 2025 un extrait K bis de la SARL Diag 85.
Aucune partie n'a pris d'écritures ni fait d'observations quant au moyen soulevé de la régularité de la représentation de cette partie intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la régularité de l'appel en tant que formé contre la SARL Diag 85
Il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés à jour au 1er juin 2025 que la SARL Diag 85 a fait l'objet d'une dissolution à compter du 31 mars 2022 publiée dans un journal d'annonces légales avec pour adresse celle de son liquidateur amiable M. [C] [J] [Adresse 1], en Vendée ; que les opérations de sa liquidation amiable ont été clôturée le 19 juin 2023 ; et qu'elle est radiée du registre du commerce depuis le 25 mai 2023.
Or alors qu'elle avait fait correctement assigner en première instance la société Action Diag 85 en la personne de son liquidateur amiable la représentant et à l'adresse de celui-ci, la SAS Immo Services Pays de Loire, appelante, l'a fait assigner devant la cour :
¿ par un premier acte délivré le 12 septembre 2024 à la société Action Diag 85 avec indication que son siège social était sis au [Adresse 4] qu'elle sait être sa propre adresse mais plus celle de l'intimée, laquelle n'y a plus ni siège ni établissement ni activité puisqu'elle a fait l'objet d'une dissolution et d'une liquidation
¿ puis par un second acte délivré le 4 octobre 2024 pareillement avec indication que son siège social était sis au [Adresse 4], où l'instrumentaire a trouvé une personne pour se dire habilitée à recevoir cet acte
et elle conclut contre une 'société Action Diag 85, SARL dont le siège est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La-Roche-sur-Yon sous le numéro 501241749 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège'.
À la date de ces assignations, comme déjà à celle de la déclaration d'appel, la SARL Action Diag 85 était liquidée, et radiée du registre du commerce ; elle était dépourvue de personnalité juridique ; et sa représentation en justice ne pouvait être assurée que par un mandataire ad hoc qui aurait été judiciairement désigné sur la requête de la partie y trouvant intérêt.
L'appel formé par la SAS Immo Services Pays de Loire, en tant qu'il est dirigé contre une société dissoute et liquidée qui n'est pas représentée par un mandataire ad hoc, est ainsi irrecevable à l'encontre de la SARL Action Diag 85.
Il reviendra en outre au tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon de tirer les conséquences des présentes constatations quant à la régularité de la représentation de la SARL Action Diag 85 dans l'instance RG n°22/1436 dont il reste saisi.
* sur le moyen d'irrecevabilité de leur action à son égard opposé aux époux [H] par la SAS Immo Services Plus
La SAS Immo Services Pays de la Loire soutient dans l'incident tranché par le juge de la mise en état dans l'ordonnance entreprise que l'action en responsabilité formée à son encontre par les époux [H] est irrecevable au motif, fondé sur l'article 32 du code de procédure civile et l'article L.141-5 du code de commerce, que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être recherchée au titre de fautes commises par l'entreprise Action Diag 85, dont elle a acquis le fonds, car la cession conclue entre elles est une cession de fonds de commerce qui porte seulement sur des éléments d'actifs mais n'emporte aucune transmission des contrats conclus par la cédante ni de ses droits et obligations.
Les époux [H] ont conclu au rejet de l'incident en soutenant au visa des articles 1216-1 et 1240 du code civil et L.141-5 du code de commerce que la cession du fonds de commerce a emporté la cession des éléments du passif constitué par les contrat antérieurs, et qu'à défaut de clause contraire dans le contrat de cession, le cessionnaire est tenu en sa qualité d'ayant-cause du cédant des conséquences de la faute commise par celui-ci dans l'établissement de son diagnostic.
Le juge de la mise en état a rejeté l'incident au motif que les moyens développés par la société Immo Services Pays de la Loire tendaient en réalité à contester le bien fondé des demandes des époux [H] et constituaient de ce fait une défense au fond relevant de la discussion devant la juridiction du fond.
En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SAS Immo Services Pays de la Loire, qui a été expressément assignée par les époux [H] 'en qualité de cessionnaire de la société SARL Action Diag 85', invoque une fin de non-recevoir en soutenant qu'elle n'a pas qualité pour défendre à l'action en responsabilité exercée à son encontre par les époux [H] faute d'être cessionnaire du contrat en vertu duquel la société Action Diag 85 était intervenue pour réaliser le diagnostic amiante litigieux, et donc faute d'être susceptible de répondre d'une éventuelle responsabilité encourue à ce titre.
Les époux [H] n'avaient pas eux-mêmes contracté avec la société Action Diag 85, intervenue en qualité de diagnostiqueur à la demande des vendeurs de l'immeuble, et ils fondent leur action contre la SAS Immo Services Pays de la Loire sur la responsabilité délictuelle.
Il en résulte qu'elle a qualité pour défendre à l'action quelle que soit la pertinence, dont l'appréciation échappe à la compétence du juge de la mise en état, de l'argumentation des époux [H] selon laquelle elle pourrait personnellement répondre, en vertu des énonciations de l'acte de cession du fonds de commerce, d'une faute délictuelle que la SARL Action Diag 85 aurait commise envers eux.
Le juge de la mise en état a dans ces conditions rejeté à raison l'incident dont il était saisi.
Les chefs de l'ordonnance relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et ils seront également confirmés.
La SAS Immo Services Pays de la Loire succombe en son recours et supportera donc les dépens d'appel.
L'équité justifie de ne pas mettre à sa charge d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et par défaut, en suite de son arrêt du 1er avril 2025:
DÉCLARE l'appel irrecevable en tant que formé contre la SARL Action Diag 85
CONFIRME l'ordonnance entreprise
CONDAMNE la SAS Immo Services Pays de la Loire aux dépens d'appel
DIT n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 24/01669 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCYU
S.A.S. SAS IMMO SERVICES PAYS DE LA LOIRE
C/
[H]
[H]
S.A.R.L. ACTION DIAG 85
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01669 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCYU
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 31 mai 2024 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 11].
APPELANTE :
S.A.S. IMMO SERVICES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMES :
Monsieur [Z] [H]
né le 23 Décembre 1975 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [E] [H]
née le 28 Septembre 1975 à [Localité 12] (44)
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. ACTION DIAG 85
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. ROBELOT
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La présente décision fait suite à l'arrêt avant dire droit rendu le 1er avril 2025, auquel il est référé pour plus ample exposé.
Il suffira de rappeler que saisie par la SAS Immo Services Pays de Loire d'un appel à l'égard d'[Z] [H], [E] [O] épouse [H] et la SARL Action Diag 85 contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon du 31 mai 2024 qui a rejeté sa fin de non-recevoir tirée d'un défaut du droit d'agir à son encontre et qui l'a condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser 750€ à [E] et [Z] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour a :
* ordonné la réouverture des débats
* enjoint à l'appelante de produire un extrait K bis de la SARL Action Diag 85
* invité les parties à faire toutes observations sur la régularité de la représentation à l'instance de la SARL Action Diag 85, intimée non comparante
* renvoyé la cause à l'audience du 2 juin 2025
* réservé toutes demandes
* réservé les dépens.
La société Immo Services Pays de la Loire a transmis par la voie électronique le 2 juin 2025 un extrait K bis de la SARL Diag 85.
Aucune partie n'a pris d'écritures ni fait d'observations quant au moyen soulevé de la régularité de la représentation de cette partie intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la régularité de l'appel en tant que formé contre la SARL Diag 85
Il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés à jour au 1er juin 2025 que la SARL Diag 85 a fait l'objet d'une dissolution à compter du 31 mars 2022 publiée dans un journal d'annonces légales avec pour adresse celle de son liquidateur amiable M. [C] [J] [Adresse 1], en Vendée ; que les opérations de sa liquidation amiable ont été clôturée le 19 juin 2023 ; et qu'elle est radiée du registre du commerce depuis le 25 mai 2023.
Or alors qu'elle avait fait correctement assigner en première instance la société Action Diag 85 en la personne de son liquidateur amiable la représentant et à l'adresse de celui-ci, la SAS Immo Services Pays de Loire, appelante, l'a fait assigner devant la cour :
¿ par un premier acte délivré le 12 septembre 2024 à la société Action Diag 85 avec indication que son siège social était sis au [Adresse 4] qu'elle sait être sa propre adresse mais plus celle de l'intimée, laquelle n'y a plus ni siège ni établissement ni activité puisqu'elle a fait l'objet d'une dissolution et d'une liquidation
¿ puis par un second acte délivré le 4 octobre 2024 pareillement avec indication que son siège social était sis au [Adresse 4], où l'instrumentaire a trouvé une personne pour se dire habilitée à recevoir cet acte
et elle conclut contre une 'société Action Diag 85, SARL dont le siège est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La-Roche-sur-Yon sous le numéro 501241749 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège'.
À la date de ces assignations, comme déjà à celle de la déclaration d'appel, la SARL Action Diag 85 était liquidée, et radiée du registre du commerce ; elle était dépourvue de personnalité juridique ; et sa représentation en justice ne pouvait être assurée que par un mandataire ad hoc qui aurait été judiciairement désigné sur la requête de la partie y trouvant intérêt.
L'appel formé par la SAS Immo Services Pays de Loire, en tant qu'il est dirigé contre une société dissoute et liquidée qui n'est pas représentée par un mandataire ad hoc, est ainsi irrecevable à l'encontre de la SARL Action Diag 85.
Il reviendra en outre au tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon de tirer les conséquences des présentes constatations quant à la régularité de la représentation de la SARL Action Diag 85 dans l'instance RG n°22/1436 dont il reste saisi.
* sur le moyen d'irrecevabilité de leur action à son égard opposé aux époux [H] par la SAS Immo Services Plus
La SAS Immo Services Pays de la Loire soutient dans l'incident tranché par le juge de la mise en état dans l'ordonnance entreprise que l'action en responsabilité formée à son encontre par les époux [H] est irrecevable au motif, fondé sur l'article 32 du code de procédure civile et l'article L.141-5 du code de commerce, que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être recherchée au titre de fautes commises par l'entreprise Action Diag 85, dont elle a acquis le fonds, car la cession conclue entre elles est une cession de fonds de commerce qui porte seulement sur des éléments d'actifs mais n'emporte aucune transmission des contrats conclus par la cédante ni de ses droits et obligations.
Les époux [H] ont conclu au rejet de l'incident en soutenant au visa des articles 1216-1 et 1240 du code civil et L.141-5 du code de commerce que la cession du fonds de commerce a emporté la cession des éléments du passif constitué par les contrat antérieurs, et qu'à défaut de clause contraire dans le contrat de cession, le cessionnaire est tenu en sa qualité d'ayant-cause du cédant des conséquences de la faute commise par celui-ci dans l'établissement de son diagnostic.
Le juge de la mise en état a rejeté l'incident au motif que les moyens développés par la société Immo Services Pays de la Loire tendaient en réalité à contester le bien fondé des demandes des époux [H] et constituaient de ce fait une défense au fond relevant de la discussion devant la juridiction du fond.
En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SAS Immo Services Pays de la Loire, qui a été expressément assignée par les époux [H] 'en qualité de cessionnaire de la société SARL Action Diag 85', invoque une fin de non-recevoir en soutenant qu'elle n'a pas qualité pour défendre à l'action en responsabilité exercée à son encontre par les époux [H] faute d'être cessionnaire du contrat en vertu duquel la société Action Diag 85 était intervenue pour réaliser le diagnostic amiante litigieux, et donc faute d'être susceptible de répondre d'une éventuelle responsabilité encourue à ce titre.
Les époux [H] n'avaient pas eux-mêmes contracté avec la société Action Diag 85, intervenue en qualité de diagnostiqueur à la demande des vendeurs de l'immeuble, et ils fondent leur action contre la SAS Immo Services Pays de la Loire sur la responsabilité délictuelle.
Il en résulte qu'elle a qualité pour défendre à l'action quelle que soit la pertinence, dont l'appréciation échappe à la compétence du juge de la mise en état, de l'argumentation des époux [H] selon laquelle elle pourrait personnellement répondre, en vertu des énonciations de l'acte de cession du fonds de commerce, d'une faute délictuelle que la SARL Action Diag 85 aurait commise envers eux.
Le juge de la mise en état a dans ces conditions rejeté à raison l'incident dont il était saisi.
Les chefs de l'ordonnance relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et ils seront également confirmés.
La SAS Immo Services Pays de la Loire succombe en son recours et supportera donc les dépens d'appel.
L'équité justifie de ne pas mettre à sa charge d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et par défaut, en suite de son arrêt du 1er avril 2025:
DÉCLARE l'appel irrecevable en tant que formé contre la SARL Action Diag 85
CONFIRME l'ordonnance entreprise
CONDAMNE la SAS Immo Services Pays de la Loire aux dépens d'appel
DIT n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,