CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 22 septembre 2025, n° 25/00270
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Septembre 2025
N° 2025/51
Rôle N° RG 25/00270 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OB
S.A.S.U. IMN
C/
[K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Septembre 2025
à :
Me Eve MORI-CERRO de la SELEURL MORI-CERRO AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Mai 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. IMN, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eve MORI-CERRO de la SELEURL MORI-CERRO AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Estelle SANTAMARIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [R] , demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005465 du 19/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine BOIDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025.
Signée par Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement de départage du 7 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Marseille a:
- fixé la date de rupture du contrat de travail au 1er août 2019;
- fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [K] [R] à la somme de 1.511 € brut;
- dit que la rupture s'analyse en un licenciement de M. [K] [R] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné la SASU IMN à payer à M. [K] [R] les sommes suivantes:
- 30.220 € brut à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er décembre 2017 au 31 juillet 2019, outre 3.022 € bruts au titre des congés payés afférents;
- 6.749,13 € à titre d'indemnité légale de licenciement:
- 19.643 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024;
- dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière;
- ordonné à la SASU IMN de remettre à M. [K] [R] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paie récapitulatif, rectifiés selon le présent jugement mais sans assortir d'ores et déjà cette remise d'une astreinte;
- rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnés au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire;
En conséquence, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;
- condamné la SASU IMN aux dépens;
- condamné la SASU IMN à payer à M. [K] [R] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ayant interjeté appel de cette décision par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique en date du 17 janvier 2025, la SASU IMN a, par acte du 26 mai 2025 remis à sa personne, fait assigner M. [K] [R] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 7 janvier 2025, la condamnation de celui-ci aux dépens, les frais du référé étant joints aux dépenses de la procédure d'appel et au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [K] [R] a sollicité le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement de départage rendu le 7 janvier 2025 en l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise et en l'absence de conséquences manifestement excessives et la condamnation de la société IMN au paiement des entiers dépens et d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins à la somme de 518,40 euros TTC.
Les parties ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour le détail des moyens soutenus, lors des débats du 8 septembre 2025.
SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives...', ces conditions étant cumulatives.
L'article R 1454-28 du code du travail prévoit qu''est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.'
L'article R 1454 énumère les sommes en question qui peuvent être constituées des salaires accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L.1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L.1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.12512-32.
La SASU IMN soutient d'une part que c'est à tort que la juridiction prud'homale a considéré que le contrat de travail de M. [R] lui avait été transféré par application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail alors que la société LTE Carburant ne lui a pas cédé son fonds de commerce par acte du 25 octobre 2018, ainsi que celui-ci le stipule, mais uniquement son droit au bail sans transfert d'autres éléments d'actifs et d'autre part que sa situation financière ne lui permet pas d'assumer le règlement de la somme de 13.599 euros équivalente à neuf mois de salaires.
M. [R] réplique que la continuation de la même activité, en l'espèce, l'exploitation d'une station service dans les mêmes locaux même sans transfert d'autres éléments d'actifs suffit à entraîner l'application de l'article L.1224-1 du code de procédure civile, l'acte de cession conclu entre LTE Carburant distribution et la société IMN excluant la cession de fonds de commerce étant inopposable à M. [R], tiers à la cession litigieuse, compte tenu du caractère d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail et ajoute que la société IMN ne justifie pas que le paiement de la somme de 13.599€, outre la remise au salarié des documents de fin de contrat, entraîneraient des conséquences manifestement excessives au regard d'un chiffre d'affaires de 198.066 € pour 2022 et de 182.953 € en 2023.
En l'espèce, il n'est invoqué aucun moyen sérieux d'annulation et de réformation du jugement entrepris alors qu'il résulte des pièces produites par M. [R] que la société IMN a, nonobstant la signature le 25 octobre 2018 d'une cession de droit au bail avec la société LTE Carburant, précédent employeur de M. [K] [R], prévoyant expressément l'exclusion des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, poursuivi l'activité de station service (commerce de détail de carburants en magasin spécialisé) sur le même lieu et à l'égard de la même clientèle et ce faisant a ainsi procédé à l'acquisition de fonds de commerce ayant pour conséquence la reprise de droit du contrat de travail de M. [R].
Cette première condition n'étant pas remplie alors qu'il s'agit de conditions cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner si la société IMN justifie effectivement du fait que l'exécution provisoire, portant sur la somme limitée de 13.599 euros présentant un caractère alimentaire, entraînerait effectivement sur le plan économique des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, la société SASU IMN sera déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit.
Sur les autres demandes :
La société IMN est condamnée aux dépens de l'instance et à payer à M. [E] [R] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé :
Déboutons la société IMN de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 7 janvier 2025.
Condamnons la société IMN aux dépens de l'instance et à payer à M. [K] [R] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Septembre 2025
N° 2025/51
Rôle N° RG 25/00270 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OB
S.A.S.U. IMN
C/
[K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Septembre 2025
à :
Me Eve MORI-CERRO de la SELEURL MORI-CERRO AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Mai 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. IMN, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eve MORI-CERRO de la SELEURL MORI-CERRO AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Estelle SANTAMARIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [R] , demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005465 du 19/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine BOIDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025.
Signée par Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement de départage du 7 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Marseille a:
- fixé la date de rupture du contrat de travail au 1er août 2019;
- fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [K] [R] à la somme de 1.511 € brut;
- dit que la rupture s'analyse en un licenciement de M. [K] [R] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné la SASU IMN à payer à M. [K] [R] les sommes suivantes:
- 30.220 € brut à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er décembre 2017 au 31 juillet 2019, outre 3.022 € bruts au titre des congés payés afférents;
- 6.749,13 € à titre d'indemnité légale de licenciement:
- 19.643 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024;
- dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière;
- ordonné à la SASU IMN de remettre à M. [K] [R] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paie récapitulatif, rectifiés selon le présent jugement mais sans assortir d'ores et déjà cette remise d'une astreinte;
- rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnés au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire;
En conséquence, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;
- condamné la SASU IMN aux dépens;
- condamné la SASU IMN à payer à M. [K] [R] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ayant interjeté appel de cette décision par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique en date du 17 janvier 2025, la SASU IMN a, par acte du 26 mai 2025 remis à sa personne, fait assigner M. [K] [R] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 7 janvier 2025, la condamnation de celui-ci aux dépens, les frais du référé étant joints aux dépenses de la procédure d'appel et au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [K] [R] a sollicité le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement de départage rendu le 7 janvier 2025 en l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise et en l'absence de conséquences manifestement excessives et la condamnation de la société IMN au paiement des entiers dépens et d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins à la somme de 518,40 euros TTC.
Les parties ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour le détail des moyens soutenus, lors des débats du 8 septembre 2025.
SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives...', ces conditions étant cumulatives.
L'article R 1454-28 du code du travail prévoit qu''est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.'
L'article R 1454 énumère les sommes en question qui peuvent être constituées des salaires accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L.1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L.1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.12512-32.
La SASU IMN soutient d'une part que c'est à tort que la juridiction prud'homale a considéré que le contrat de travail de M. [R] lui avait été transféré par application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail alors que la société LTE Carburant ne lui a pas cédé son fonds de commerce par acte du 25 octobre 2018, ainsi que celui-ci le stipule, mais uniquement son droit au bail sans transfert d'autres éléments d'actifs et d'autre part que sa situation financière ne lui permet pas d'assumer le règlement de la somme de 13.599 euros équivalente à neuf mois de salaires.
M. [R] réplique que la continuation de la même activité, en l'espèce, l'exploitation d'une station service dans les mêmes locaux même sans transfert d'autres éléments d'actifs suffit à entraîner l'application de l'article L.1224-1 du code de procédure civile, l'acte de cession conclu entre LTE Carburant distribution et la société IMN excluant la cession de fonds de commerce étant inopposable à M. [R], tiers à la cession litigieuse, compte tenu du caractère d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail et ajoute que la société IMN ne justifie pas que le paiement de la somme de 13.599€, outre la remise au salarié des documents de fin de contrat, entraîneraient des conséquences manifestement excessives au regard d'un chiffre d'affaires de 198.066 € pour 2022 et de 182.953 € en 2023.
En l'espèce, il n'est invoqué aucun moyen sérieux d'annulation et de réformation du jugement entrepris alors qu'il résulte des pièces produites par M. [R] que la société IMN a, nonobstant la signature le 25 octobre 2018 d'une cession de droit au bail avec la société LTE Carburant, précédent employeur de M. [K] [R], prévoyant expressément l'exclusion des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, poursuivi l'activité de station service (commerce de détail de carburants en magasin spécialisé) sur le même lieu et à l'égard de la même clientèle et ce faisant a ainsi procédé à l'acquisition de fonds de commerce ayant pour conséquence la reprise de droit du contrat de travail de M. [R].
Cette première condition n'étant pas remplie alors qu'il s'agit de conditions cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner si la société IMN justifie effectivement du fait que l'exécution provisoire, portant sur la somme limitée de 13.599 euros présentant un caractère alimentaire, entraînerait effectivement sur le plan économique des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, la société SASU IMN sera déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit.
Sur les autres demandes :
La société IMN est condamnée aux dépens de l'instance et à payer à M. [E] [R] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé :
Déboutons la société IMN de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 7 janvier 2025.
Condamnons la société IMN aux dépens de l'instance et à payer à M. [K] [R] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT