CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 25 septembre 2025, n° 22/00471
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 22/00471 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVKF
[E] [M], [T] [W]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 25/09/25
à :
Me Maxime CARREZ
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 29 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00419.
APPELANT
Monsieur [E] [M], [T] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N13001-2024-008577 du 04/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (92),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Maxime CARREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée et assistée de Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 31 mars 2015, la SARL JGL exploitant un fonds de commerce de pressing, blanchisserie, laverie, repassage, a souscrit auprès du [Adresse 6] un prêt de 52 600 euros sur 7 ans au taux de 2,60 % l'an. Son gérant, M. [W], s'est porté caution solidaire dans la limite de 68 380 euros et pour une durée de 108 mois.
Le 7 avril 2015, la SARL JGL a souscrit auprès du Crédit Agricole un prêt de 16 000 euros sur 4 ans au taux de 2,50 % l'an. M. [W] s'est porté caution solidaire dans la limite de 20 800 euros.
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Grasse a placé la SARL JGL en redressement judiciaire.
Le 15 mars 2019, la SARL JGL a interrompu le paiement des échéances.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 29 mars 2019, le Crédit Agricole a déclaré sa créance au mandataire judiciaire et a appelé la caution.
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation.
Après mise en demeure infructueuse du 3 juillet 2020, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêt.
Par ordonnance du 9 septembre 2020, le juge-commissaire a admis les créances de la banque.
Par assignation du 27 octobre 2020, le Crédit Agricole a saisi le tribunal de commerce de Nice d'une demande de condamnation de M. [W] en qualité de caution à lui payer les sommes suivantes :
- 15 252,16 euros au titre du prêt de 52 000 euros du 31 mars 2015, et
- 1 088,85 euros au titre du prêt du 16 000 euros du 7 avril 2015.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
- condamné M. [W] au paiement de la somme de 1 111,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 19 septembre 2020,
- condamné M. [W] au paiement de la somme de 77,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné M. [W] au paiement de la somme de 35 843,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,60 % à compter du 19 septembre 2020,
- condamné M. [W] au paiement de la somme de 2 495,57 euros au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- condamné M. [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 janvier 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 28 mars 2022, M. [W] demande à la cour de :
Vu les articles L.332-1 et L.341-1 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier, 2293 alinéa 2 du code civil, 47 de la loi 94-126 du 11 février 1994 et 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que le Crédit Agricole n'a pas respecté les dispositions légales applicables lors de l'établissement des contrats litigieux,
En conséquence,
- prononcer la nullité du cautionnement solidaire souscrit par M. [W],
- débouter le Crédit Agricole de ses demandes, à savoir le règlement des sommes suivantes :
' 1 111,63 euros au titre du prêt professionnel n°00601017978,
' 77,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 35 843,95 euros au titre du prêt professionnel n°00601016399,
' 2 495,57 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' montant des intérêts des deux contrats au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance jusqu'à parfait paiement, et anatocisme annuel,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit Agricole à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°1 notifiées par la voie électronique le 14 juin 2022, le Crédit Agricole PACA demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [W] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
Le dossier a été plaidé le 27 mai 2025 et mis en délibéré au 25 septembre 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion manifeste :
M. [W] invoque la disproportion manifeste, au regard de ses biens et revenus, des contrats de cautionnement qu'il a conclus les 23 juillet 2014, 11 avril 2017 et 15 mars 2018. Il fait valoir qu'aucun retour à meilleure fortune n'est caractérisé à la date du 27 octobre 2020, lorsqu'il a été assigné.
Il produit un avis d'imposition 2015 attestant d'un revenu fiscal de référence de 7 357 euros au cours de l'année 2014. S'agissant de ses biens, il produit un extrait d'acte notarié du 25 janvier 2013 aux termes duquel il a acquis 12 % de la propriété indivise d'un appartement situé [Adresse 3], pour un prix de 449 000 euros (soit 53 880 euros), sauf à préciser que l'opération a été financée par un prêt de 180 000 euros contracté sur 20 ans auprès de la SA Banque Populaire Méditerranée.
Compte arrêté au 7 avril 2015, M. [W] invoque par ailleurs plusieurs engagements de caution concernant des prêts contractés par la SARL JGL : i) auprès du Crédit Agricole, en novembre 2009, pour un montant de 27 773,33 euros, ii) auprès de la SA Banque Populaire Méditerranée, en mars 2012, pour un montant de 32 832,25 euros, et iii) auprès de la SA Banque Populaire Méditerranée, en novembre 2012, pour un crédit-bail d'un montant de 23 181,43 euros.
Ces engagements de caution antérieurs (83 787,01 euros) s'ajoutant à ceux qu'il conteste (89 180 euros), le total obtenu (172 967,01 euros) représente 23 fois son revenu annuel et plus de trois fois son patrimoine immobilier.
Le Crédit Agricole fait valoir pour sa part que M. [W] n'a déclaré ni charge ni engagement de caution lors de l'établissement de la fiche de renseignement patrimonial. Le total de son engagement ne représente que 89 180 euros, ce qui n'est nullement disproportionné au regard d'un patrimoine qu'il a lui-même déclaré pour une valeur de 300 000 euros (600 000 x 50%) sans mentionner l'existence d'un emprunt.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La charge de la preuve de la disproportion manifeste du cautionnement au jour de la conclusion du contrat incombe à la caution. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée doit en revanche être prouvée par le banquier.
La banque est en droit, sauf anomalie apparente, de se fier aux informations qui lui sont fournies par l'emprunteur (Com, 5 novembre 2013, 12-24.520), notamment dans la fiche de renseignement patrimonial : elle n'a pas, alors, à vérifier l'exactitude des éléments déclarés par l'emprunteur (Com., 4 juillet 2018, 17-13.128).
En cas de cautionnements successifs, l'appréciation de la disproportion du dernier engagement par rapport aux biens et revenus de la caution tient compte des engagements antérieurs, même dans l'hypothèse où ceux-ci viendraient aussi à être déclarés disproportionnés (Com., 29 septembre 2015, 13-24.568).
La fiche de renseignement patrimonial renseignée par M. [W] mentionne un revenu annuel de 10 000 euros en 2015. Le revenu de 7 357 euros dont il se prévaut concerne en réalité l'année 2014.
Quoique M. [W] justifie devant la cour de la propriété indivise de 12 % d'un bien acquis pour la somme de 449 000 euros, la banque est fondée à lui opposer la valorisation à 300 000 euros résultant des mentions qu'il a portées dans la fiche de renseignements bancaires.
Cette fiche ne mentionne aucune charge particulière, et comporte une réponse expressément négative à la question de savoir si d'autres engagements de caution ont été consentis.
Surabondamment, s'agissant des emprunts que M. [W] soutient avoir cautionnés en 2009 et en 2012, il sera donné acte au Crédit Agricole que les tableaux d'amortissement produits attestent bien de la qualité d'emprunteur de la SARL JGL mais non de la qualité de caution de M. [W].
Aucune disproportion manifeste lors de la conclusion des contrats de cautionnement n'est caractérisée. La démonstration d'un retour à meilleure fortune par la banque est donc sans objet. Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L'équité justifie la condamnation de M. [W] à payer au Crédit Agricole une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] est condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [W] à payer au [Adresse 6] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.
Condamne M. [H] [W] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 22/00471 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVKF
[E] [M], [T] [W]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 25/09/25
à :
Me Maxime CARREZ
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 29 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00419.
APPELANT
Monsieur [E] [M], [T] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N13001-2024-008577 du 04/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (92),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Maxime CARREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée et assistée de Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 31 mars 2015, la SARL JGL exploitant un fonds de commerce de pressing, blanchisserie, laverie, repassage, a souscrit auprès du [Adresse 6] un prêt de 52 600 euros sur 7 ans au taux de 2,60 % l'an. Son gérant, M. [W], s'est porté caution solidaire dans la limite de 68 380 euros et pour une durée de 108 mois.
Le 7 avril 2015, la SARL JGL a souscrit auprès du Crédit Agricole un prêt de 16 000 euros sur 4 ans au taux de 2,50 % l'an. M. [W] s'est porté caution solidaire dans la limite de 20 800 euros.
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Grasse a placé la SARL JGL en redressement judiciaire.
Le 15 mars 2019, la SARL JGL a interrompu le paiement des échéances.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 29 mars 2019, le Crédit Agricole a déclaré sa créance au mandataire judiciaire et a appelé la caution.
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation.
Après mise en demeure infructueuse du 3 juillet 2020, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêt.
Par ordonnance du 9 septembre 2020, le juge-commissaire a admis les créances de la banque.
Par assignation du 27 octobre 2020, le Crédit Agricole a saisi le tribunal de commerce de Nice d'une demande de condamnation de M. [W] en qualité de caution à lui payer les sommes suivantes :
- 15 252,16 euros au titre du prêt de 52 000 euros du 31 mars 2015, et
- 1 088,85 euros au titre du prêt du 16 000 euros du 7 avril 2015.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
- condamné M. [W] au paiement de la somme de 1 111,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 19 septembre 2020,
- condamné M. [W] au paiement de la somme de 77,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné M. [W] au paiement de la somme de 35 843,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,60 % à compter du 19 septembre 2020,
- condamné M. [W] au paiement de la somme de 2 495,57 euros au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- condamné M. [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 janvier 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 28 mars 2022, M. [W] demande à la cour de :
Vu les articles L.332-1 et L.341-1 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier, 2293 alinéa 2 du code civil, 47 de la loi 94-126 du 11 février 1994 et 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que le Crédit Agricole n'a pas respecté les dispositions légales applicables lors de l'établissement des contrats litigieux,
En conséquence,
- prononcer la nullité du cautionnement solidaire souscrit par M. [W],
- débouter le Crédit Agricole de ses demandes, à savoir le règlement des sommes suivantes :
' 1 111,63 euros au titre du prêt professionnel n°00601017978,
' 77,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 35 843,95 euros au titre du prêt professionnel n°00601016399,
' 2 495,57 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' montant des intérêts des deux contrats au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance jusqu'à parfait paiement, et anatocisme annuel,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit Agricole à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°1 notifiées par la voie électronique le 14 juin 2022, le Crédit Agricole PACA demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [W] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
Le dossier a été plaidé le 27 mai 2025 et mis en délibéré au 25 septembre 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion manifeste :
M. [W] invoque la disproportion manifeste, au regard de ses biens et revenus, des contrats de cautionnement qu'il a conclus les 23 juillet 2014, 11 avril 2017 et 15 mars 2018. Il fait valoir qu'aucun retour à meilleure fortune n'est caractérisé à la date du 27 octobre 2020, lorsqu'il a été assigné.
Il produit un avis d'imposition 2015 attestant d'un revenu fiscal de référence de 7 357 euros au cours de l'année 2014. S'agissant de ses biens, il produit un extrait d'acte notarié du 25 janvier 2013 aux termes duquel il a acquis 12 % de la propriété indivise d'un appartement situé [Adresse 3], pour un prix de 449 000 euros (soit 53 880 euros), sauf à préciser que l'opération a été financée par un prêt de 180 000 euros contracté sur 20 ans auprès de la SA Banque Populaire Méditerranée.
Compte arrêté au 7 avril 2015, M. [W] invoque par ailleurs plusieurs engagements de caution concernant des prêts contractés par la SARL JGL : i) auprès du Crédit Agricole, en novembre 2009, pour un montant de 27 773,33 euros, ii) auprès de la SA Banque Populaire Méditerranée, en mars 2012, pour un montant de 32 832,25 euros, et iii) auprès de la SA Banque Populaire Méditerranée, en novembre 2012, pour un crédit-bail d'un montant de 23 181,43 euros.
Ces engagements de caution antérieurs (83 787,01 euros) s'ajoutant à ceux qu'il conteste (89 180 euros), le total obtenu (172 967,01 euros) représente 23 fois son revenu annuel et plus de trois fois son patrimoine immobilier.
Le Crédit Agricole fait valoir pour sa part que M. [W] n'a déclaré ni charge ni engagement de caution lors de l'établissement de la fiche de renseignement patrimonial. Le total de son engagement ne représente que 89 180 euros, ce qui n'est nullement disproportionné au regard d'un patrimoine qu'il a lui-même déclaré pour une valeur de 300 000 euros (600 000 x 50%) sans mentionner l'existence d'un emprunt.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La charge de la preuve de la disproportion manifeste du cautionnement au jour de la conclusion du contrat incombe à la caution. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée doit en revanche être prouvée par le banquier.
La banque est en droit, sauf anomalie apparente, de se fier aux informations qui lui sont fournies par l'emprunteur (Com, 5 novembre 2013, 12-24.520), notamment dans la fiche de renseignement patrimonial : elle n'a pas, alors, à vérifier l'exactitude des éléments déclarés par l'emprunteur (Com., 4 juillet 2018, 17-13.128).
En cas de cautionnements successifs, l'appréciation de la disproportion du dernier engagement par rapport aux biens et revenus de la caution tient compte des engagements antérieurs, même dans l'hypothèse où ceux-ci viendraient aussi à être déclarés disproportionnés (Com., 29 septembre 2015, 13-24.568).
La fiche de renseignement patrimonial renseignée par M. [W] mentionne un revenu annuel de 10 000 euros en 2015. Le revenu de 7 357 euros dont il se prévaut concerne en réalité l'année 2014.
Quoique M. [W] justifie devant la cour de la propriété indivise de 12 % d'un bien acquis pour la somme de 449 000 euros, la banque est fondée à lui opposer la valorisation à 300 000 euros résultant des mentions qu'il a portées dans la fiche de renseignements bancaires.
Cette fiche ne mentionne aucune charge particulière, et comporte une réponse expressément négative à la question de savoir si d'autres engagements de caution ont été consentis.
Surabondamment, s'agissant des emprunts que M. [W] soutient avoir cautionnés en 2009 et en 2012, il sera donné acte au Crédit Agricole que les tableaux d'amortissement produits attestent bien de la qualité d'emprunteur de la SARL JGL mais non de la qualité de caution de M. [W].
Aucune disproportion manifeste lors de la conclusion des contrats de cautionnement n'est caractérisée. La démonstration d'un retour à meilleure fortune par la banque est donc sans objet. Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L'équité justifie la condamnation de M. [W] à payer au Crédit Agricole une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] est condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [W] à payer au [Adresse 6] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.
Condamne M. [H] [W] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT