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CA Papeete, C, 25 septembre 2025, n° 23/00231

PAPEETE

Arrêt

Autre

CA Papeete n° 23/00231

25 septembre 2025

N° 279

CG

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Copie exécutoire délivrée à :

- Me Tang,

le 25.09.2025.

Copie authentique délivrée à :

- Me Lamourette,

le 25.09.2025..

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 25 septembre 2025

RG 23/00231 ;

Décision déférée à la cour : oronnance n° 23/00176, rg 23/00170 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 juillet 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 21 juillet 2023 ;

Appelante :

La Snc Namata 2000, société en nom collectif, au capital de 1 012 000 FCP, immatriculée au Rcs de [Localité 3] sous le n° Tpi 9870 B et dont le siège social se trouve à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son liquidateur judiciaire M. [X] [H] ;

Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

L'Aéroport de Tahiti - ADT, société par actions simplifiées (Sas, au capital de 150 000 000 FCP dont le siège social est à l'Aéroport de [Adresse 8], enregistré au Rc 1059 B, n° Tahiti 936161, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité de droit audit siège ;

Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 juin 2025, devant devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ et M. SEKKAKI, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 mars 2004, la SNC Namata 2000 et la société Setil Aéroports ont conclu une convention d'occupation temporaire du domaine public aéronautique, non constitutive de droits réels pour une durée de 14 mois à compter du 1er novembre 2003.

Par avenants des 21 et 30 juin 2021, la société Aéroport de Tahiti (ADT) a prolongé la convention d'autorisation d'occupation temporaire du local situé à l'aéroport de [2] par la SNC Namata 2000 jusqu'au 30 juin 2023.

Par lettre du 20 février 2023, la SNC Namata 2000 a sollicité une prolongation de la convention d'occupation pour 5 ans.

En réponse et par lettre du 17 mars 2023, la société ADT a rejeté la demande de la SNC Namata 2000 et l'a informée du lancement d'un appel public à la concurrence pour l'exploitation commerciale du local occupé.

Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française a rejeté la requête de la SNC Namata 2000 sollicitant l'arrêt immédiat sous astreinte de la procédure d'avis d'appel public à la concurrence diligentée pour le local qu'elle exploitait dans le hall de l'aéroport de [7]a.

Par sommation interpellative du 28 juin 2023, la SAS ADT a rappelé la fin de I'autorisation d'occupation le 30 juin 2023 et l'obligation consécutive de libérer les lieux avant le 1er juillet 2023.

Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française a rejeté la requête de la SNC Namata 2000 par laquelle elle sollicitait l'arrêt immédiat de la décision du directeur général de la SAS ADT de fermer la boutique qu'elle exploitait dans le hall de l'aéroport de [7]a.

Par lettre du 7 juillet 2023 signifiée le même jour, la SAS ADT a mis en demeure la SNC Namata 2000 de libérer le local occupé avant le 12 juillet 2023 à 16H00.

Par lettre du 10 juillet 2023 signifiée le même jour, la SAS ADT a confirmé cette mise en demeure.

Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française a rejeté la requête de la SNC Namata 2000 tendant à ce que l'exécution de la sommation interpellative du 28 juin 2023 et de la mise en demeure du 7 juillet 2023 soient suspendues.

Par requête du 10 juillet 2023, la SNC Namata 2000 a saisi le juge des reférés du tribunal de première instance de Papeete afin notamment de dire que les conditions de la voie de fait sont réunies et d'enjoindre à la SAS ADT de ne rien entreprendre pour faire échec à son occupation du local.

Par ordonnance en date du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete s'est dit incompétent au profit du tribunal administratif de la Polynésie française pour connaître du présent litige et a condamné la SNC Namata 2000 aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par requête en date du 21 juillet 2023, la SNC Namata 2000 a relevé appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- Recevoir la SNC Namata 2000 en son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 20/07/2023,

- Réformer ladite ordonnance,

Statuant à nouveau,

- Se déclarer compétent,

- Dire que les conditions de la voie de fait sont réunies,

- Dire que la SAS ADT n'avait pas qualité à poursuivre l'expulsion de la SNC Namata 2000 de son propre chef,

- Enjoindre à la SAS ADT de ne rien entreprendre pour faire échec à l'occupation de la SNC Namata 2000 sous astreinte de 5 000 000 Fcfp par infraction constatée, jusqu'à la décision finale du tribunal administratif de Polynésie française et du Conseil d'Etat,

- Condamner la SAS ADT au paiement à la SNC Namata 2000 de la somme de 700 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- La condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de maître Lamourette, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.

Par ordonnance du 30 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a enjoint à la SNC Namata 2000 de libérer sans délai le local litigieux situé dans l'aérogare de l'aéroport de [7]a sous astreine de 150 000 Fcfp par jour de retard. Cette ordonnance était signifiée le 4 septembre 2023 à la SAS Namata 2000.

Par deux arrêts du 7 décembre 2023, le Conseil d'état n'a pas admis les pourvois formés par la Sarl Namata 2000 contre les ordonnances du 30 juin 2023 et du 30 août 2023.

Suite à la demande de la SAS ADT, le Haut-Commissariat de la république en Polynésie française a accordé le concours de la force publique pour exécuter l'ordonnance du 30 août 2023 ordonnant la libération du local occupé par la société Namata 2000.

Le 12 décembre 2023, Me [O], huissier de justice à [Localité 3], a procédé à l'expulsion de la SAS Namata 2000 qui a été avisée du changement de serrure, de l'appréhension et du déplacement de l'ensemble du stock et de la caisse par la SAS ADT.

Par requête réceptionnée le 14 décembre 2023 la société Namata 2000 a assigné en référé d'heure à heure, la SAS ADT devant le tribunal de première instance de Papeete aux fins de :

- Constater que le président exécutif de la SAS ADT a été irrégulièrement désigné à défaut de décision de la collectivité des associés,

- Constater conséquemment I'irrégularité de la désignation de M. [K] [F] par le président exécutif à compter du 1er novembre 2023,

- Dire qu'elle est intéressée à exciper de ces irrégularités au sens de l'article 227-9 alinéa 4 du code de commerce,

- Dire que la SAS ADT s'est rendue l'auteur de troubles manifestement illicites à son préjudice en procédant le 12 décembre 2023 à :

* l'ouverture de son local

* en enlevant le stock et la caisse sans les restituer à sa gérante, en procédant au changement de serrure

* en la privant ainsi de toute possibilité d'accéder au local

- Dire en tant que de besoin que les mêmes agissements sont constitutifs d'une voie de fait, à supposer la SAS ADT, concessionnaire de la plateforme aéroportuaire, - - Enjoindre à la SAS ADT sous astreinte de 1 000 000 Fcfp par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de lui remettre :

* les clefs et tout autre dispositif lui permettant l'accès au local,

* le stock complet et la caisse,

- Dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute et avant enregistrement, - Condamner la SAS ADT à lui payer la somme de 450 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- La Condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Lamourette, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.

Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a débouté la SNC Namata 2000 de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 25 mars 2024, la SNC Namata 2000 a été placée en liquidation judiciaire.

Par dernières conclusions récapitulatives du 26 septembre 2024, suite au placement en liquidation judiciaire de la SNC Namata 2000, M. [X] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Namata 2000 demande à à la cour de :

- Recevoir la SNC Namata 2000 en son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 20/07/2023,

- Réformer ladite ordonnance,

Statuant à nouveau,

- Se déclarer compétente,

- Dire que les conditions de la voie de fait sont réunies,

- Dire que la SAS ADT n'avait pas qualité à poursuivre l'expulsion de la SNC Namata 2000 de son propre chef,

- Condamner la SAS ADT au paiement à la SNC Namata 2000 de la somme de 700 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- La condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Lamourette, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.

Par conclusions en date du 8 août 2024, la SAS ADT demande à la cour de :

- Débouter la SNC Namata 2000 de son appel comme étant irrecevable et en tout état de cause infondé,

- Confirmer l'ordonnance de référé du 20 juillet 2023 en toutes ses dispositions,

- Débouter la SNC Namata 2000 de toutes ses prétentions,

- Condamner la SNC Namata 2000 à payer à la société Aéroport de Tahiti la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- Condamner la SNC Namata 2000 aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.

Le 20 juin 2025 la SNC Namata a sollicité, par simple courrier, le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 4], saisie pour statuer sur l'illégalité de la décision et ses suites , prise le 28 juin 2023 à l'encontre de la société Namata 2000 par la société Aéroport de Tahiti.

MOTIFS DE LA DECISION :

La demande de sursis à statuer n'a été formée que par simple courrier et il n'est justifié d'aucune référence de procédure devant la cour administrative d'appel de Paris alors que le tribunal administratif, dans son ordonnance du 30 août 2023, a précisé que la SNC Namata 2000 n'était pas fondée à soutenir que la SAS ADT ne serait plus concessionnaire compte tenu de la lettre du ministère de la transition écologique du 20 novembre 2018 prévoyant un effet différé à la date d'entrée en vigueur de la future concession et du fait qu'aucune nouvelle concession n'avait été contractée à ce jour.

A défaut de justificatif sur la procédure évoquée il ne sera pas sursis à statuer dans la présente procédure.

Sur la recevabilité de l'appel relevé par la société Namata 2000 :

La SAS ADT, dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives du 8 août 2024, demande à la cour de débouter la société Namata 2000 de son appel comme étant irrecevable, sans développer aucun moyen à l'appui de ses prétentions.

La SNC Namata 2000 a relevé appel de l'ordonnance du 20 juillet 2023 le 21 juillet 2023, soit avant son placement en liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 25 mars 2024.

Etant demanderesse dans le cadre de la procédure de première instance, elle a donc intérêt et qualité à agir dans le cadre de la procédure d'appel.

L'appel ayant été effectué dans les délais prescrits par l'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française, il est parfaitement recevable.

Pour fonder la compétence du juge judiciaire, M. [X] [H], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Namata 2000, invoque à la fois le trouble manifestement illicite, au motif que la SAS ADT serait une personne de droit privé, et la voie de fait dont l'auteur est nécessairement une personne de droit public.

Sur le trouble manifestement illicite :

Dans ses conclusions, M. [X] [H], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Namata 2000, remet en cause le fait que la SAS ADT serait concessionnaire de l'aéroport de [6] aux motifs que l'arrêté interministériel du 25 mars 2010 qui aurait accordé la délégation de service public à la SAS ADT en exécution de la concession de l'aéroport aurait été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 30 mars 2017 et la concession attribuée à la société Vinci Airports. L'appelant ajoute que l'arrêt du Conseil d'Etat du 1er juin 2023 n'a pas prorogé la gestion dans l'attente d'un nouvel appel à concurrence.

Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 mars 2017 qu'un arrêté interministériel du 25 mars 2010 a approuvé la convention par laquelle l'Etat a accordé à la société Aéroports de Tahiti la concession de l'aérodrome de Tahiti Faa'a.

La commune de Faa'a a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet l'arrêté interministériel du 25 mars 2010 ainsi que de la convention de concession conclue entre l'Etat et la société Aéroports de Tahiti approuvée par cet arrêté. Par deux jugements du 7 décembre 2010, le tribunal a rejeté ces demandes et la cour administrative d'appel de Paris, par arrêt en date du 31 juillet 2013 les a confirmés.

Ces arrêts ont été annulés par le Conseil d'Etat par décision en date du 18 novembre 2015 qui a renvoyé les affaires à la cour administrative d'appel de [Localité 4].

Par arrêt du 30 mars 2017, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 7 décembre 2010 et enjoint l'Etat de résilier la convention de concession de l'aéroport de [7]a conclue avec la SAS ADT le 15 mars 2010 dans un délai de 12 mois à compter de la notification de l'arrêt après avoir statué comme suit : 'Considérant que, compte tenu de l'absence de toute mise en concurrence pour le choix du délégataire, aucune mesure de régularisation de la concession accordée à la société Aéroports de Tahiti n'est possible ; que, toutefois, l'intérêt général qui s'attache à la continuité du service public de la desserte aéroportuaire de la Polynésie française justifie qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la résiliation de cette concession, dans un délai de 12 mois à compter de la notification du présent arrêt'.

Par lettre du 20 novembre 2018, la Direction du transport aérien du Ministère de la transition écologique et solidaire a informé la SAS ADT de la résiliation de la concession de l'aéroport [7]a avec effet différé à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle concession en ces termes : 'Dans le cadre de cette réorganisation du service public aéroportuaire en Polynésie française et en exécution de l'arrêt précité du 30 mars 2017, l'Etat notifie par la présente à votre société la résiliation de la concession de Tahiti-Faa'a, avec effet différé à la date d'entrée en vigueur de la future concession.'

Il ne s'agit pas d'une décision de prolongation de la concession de la SAS ADT mais une résiliation à effet différé afin d'assurer la continuité du service public aéroportuaire jusqu'à la désignation d'un nouveau concessionnaire.

Par ordonnance n°2100484 du 28 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision d'attribution de la concession de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a au groupement Egis Airport Opération / Caisse des dépôts et consignations au motif que l'offre du groupement Egis Airport Opération / Caisse des dépôts et consignations était irrégulière.

Par lettre du 9 septembre 2022 le directeur du transport aérien du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a informé la société Egis Airport Opération de la décision de l'état d'attribuer le contrat de concession de cet aérodrome à la société Vinci Airport.

La société Egis Airport Opération a alors elle-même saisi le juge du référé qui a annulé la procédure de passation de ce contrat par une ordonnance du 18 octobre 2022 contre laquelle la société Vinci Airports s'est pourvue en cassation.

Par arrêt du 1er juin 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 18 octobre 2022 au motif que la société Egis Airport Opération était dépourvue de qualité lui donnant intérêt à agir contre la nouvelle décision d'attribution de la concession en raison de l'annulation de la première décision d'attribution pour irrégularité de l'offre soumise.

Dans le cadre des actions menées devant les juridictions administratives contre les décisions prises par la SAS ADT de ne pas renouveler la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et de procéder à l'expulsion de la société du local objet de la concession, le tribunal administratif, dans son ordonnance du 30 août 2023, a précisé que la SNC Namata 2000 n'était pas fondée à soutenir que la SAS ADT ne serait plus concessionnaire compte tenu de la lettre du ministère de la transition écologique du 20 novembre 2018 prévoyant un effet différé à la date d'entrée en vigueur de la future concession et du fait qu'aucune nouvelle concession n'avait été contractée à ce jour.

Aucune preuve n'est rapportée de l'attribution de la concession à la société Vinci airports, contrairement à ce que soutient l'appelant qui ne communique pas la lettre du 9 septembre 2022 du ministère de la transition écologique évoquée dans ses conclusions comme preuve de cetet attribution.

Aucun élément n'est communiqué par les parties indiquant que la concession de l'aéroport [5]a a été depuis lors attribuée à une autre société que la SAS ADT.

Dès lors, dans la mesure où aucune nouvelle concession n'était contractée lors des décisions de non-renouvellement de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public et d'expulsion de la SNC Namata 2000 du local, la SAS ADT concessionnaire de l'aéroport de [7]a compte tenu de l'effet différé de la résiliation, était une personne de droit public.

M. [X] [H], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Namata 2000, sera débouté de sa demande fondée sur l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Sur la voie de fait :

Le juge judiciaire est compétent pour déterminer si les éléments constitutifs de la voie de fait sont réunis et c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent alors qu'il appartient d'examiner si cette demande est bien fondée.

En l'espèce la SNC Namata 2000 conteste la qualité de la SAS ADT en tant que concessionnaire de l'aéroport [5]a et de ses représentants à poursuivre son expulsion .

Cependant il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.

Seule l'atteinte à la liberté individuelle ou à l'extinction d'un droit de propriété peut permettre de retenir la voie de fait.

Le premier juge avait, au sein de son ordonnance, considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte à une liberté individuelle, la liberté d'entreprendre ne constituant pas une telle liberté et la SNC Namata 2000 ne fait état d'aucune atteinte à sa liberté individuelle dans ses conclusions.

En revanche, elle considère que l'atteinte à son droit de propriété est constituée par la fermeture du magasin ayant conduit à la disparition des éléments corporels et incorporels constituant son fonds de commerce, ce que la SAS ADT remet en cause au motif qu'une autorisation temporaire d'occupation ne peut donner lieu à la constitution d'un tel fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire.

Cependant aux termes de l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques issu de l'article 72 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicable en Polynésie française un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre .

En l'espèce , il ressort de l'avenant à la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine aéronautique de l'aéroport de [7]a n° 21 du 30 juin 2021 que l'offre de la SNC Namata 2000 cible 'la clientèle des passagers internationaux départ'. L'élargissement de la clientèle visée par l'évolution de l'offre des produits proposés par la SNC Namata 2000 à compter de la signature de l'avenant concerne les employés de l'aéroport, les passagers des vols intérieurs, les attendants et la clientèle de la zone de chalandise de l'aéroport.

Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que les clients de la SNC Namata 2000 constituaient une clientèle autonome indépendante de la situation de son exploitation. La SNC Namata 2000 bénéficiait de l'attractivité exercée par l'aéroport et elle ne démontre aucunement l'existence d'une fidélisation de sa clientèle résultant de ses qualités de commerçante.

La SNC Namata 2000 n'était donc pas titulaire d'un fonds de commerce de sorte aucune atteinte à un droit de propriété n'est établie en l'espèce ne permettant pas d'établir l'existence d'une voie de fait à son égard.

L'ordonnance attaquée sera infirmée en ce que le juge des référés s'est déclaré incompétent et les demandes de la SNC Namata 2000 seront rejetées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [X] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Namata 2000 sera condamné aux dépens d'appel dont distraction d'usage au profit de la SELARL Vaiana Tang & Sophie Dubau, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit et il est équitable de le condamner à payer à la SAS Aéroport de Tahiti la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort :

- Infirme l'ordonnance attaquée ;

Statuant à nouveau :

- Déboute la SNC Namata 2000 de ses demandes ;

- Rejette toute autre demande plus ample et contraire ;

- Condamne M. [X] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Namata 2000, à verser à la SAS ADT la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Condamne M. [X] [H], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Namata 2000, aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.

Prononcé à [Localité 3], le 25 septembre 2025.

La greffière, La présidente,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD

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