CA Grenoble, ch. civ. A, 23 septembre 2025, n° 23/02787
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 23/02787
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5DZ
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elise MITAUT
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/04961)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 21 Juillet 2023
APPELANT :
M. [Y] [L]
Né le 25 octobre 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001928 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.R.L. LABORATOIRE [B] [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er mars 2018, M. [Y] [L] a cédé son fonds artisanal de laboratoire de prothèses dentaires à la SARL Laboratoire [B] [F] moyennant le prix de 100.000€.
Les 21 septembre et 22 décembre 2020, la société Laboratoire [B] [F] s'est prévalue de l'acte de cession pour réclamer auprès de M. [L] la remise d'un véhicule de marque Iveco Daily immatriculé 814 CRV 38 au titre du matériel appartenant au fonds cédé.
Par courrier recommandé avec AR du 19 avril 2021, elle a mis en demeure M. [L] de procéder sous huitaine à la remise du véhicule concerné, sous peine d'une action en justice en vue de la restitution et d'une condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 9.500€ au titre des dommages-intérêts.
Par exploit extrajudiciaire du 11 octobre 2021, la société Laboratoire [B] [F] a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation contractuelle de remise du véhicule.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal précité a :
condamné M. [L] à payer à la société Laboratoire [B] [F] la somme de 9.500€ à titre de dommages-intérêts du fait de l'inexécution de son obligation de délivrance du véhicule de marque Iveco immatriculé 814-CRV-38,
débouté la société Laboratoire [B] [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [L] à payer à la société Laboratoire [B] [F] la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [L] aux entiers dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La juridiction a retenu en substance que :
le manquement contractuel du cédant à son obligation de délivrance est établi,
il ne peut être fait droit à une réparation pour résistance abusive dès lors que le requérant a attendu plus de deux ans avant de mettre en demeure le débiteur d'avoir à exécuter son obligation.
Par déclaration déposée le 21 juillet 2023, M. [L] a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions au fond déposées le 23 septembre 2023 sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1112 du code civil, M. [L] demande l'infirmation du jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Laboratoire [B] [F] au titre de la résistance abusive, et entend voir la cour,statuant à nouveau,
à titre principal,
juger que le véhicule Iveco Daily immatriculé 814-CRV-38 n'a jamais été cédé à la société Laboratoire [B] [F] dans le cadre de la cession de fonds artisanal,
condamner la société Laboratoire [B] [F] à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi,
à titre subsidiaire,
limiter les prétentions de la société Laboratoire [B] [F] à la somme de 3.000€,
rejeter les demandes de la société Laboratoire [B] [F] relatives à la résistance abusive,
en tout état de cause,
condamner la société Laboratoire [B] [F] à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Laboratoire [B] [F] à payer à Me Mitaut, son avocat, la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant rappelé que la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à 1.684,80€,
condamner la société Laboratoire [B] [F] aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir en substance que :
le véhicule Iveco réclamé ne faisait plus partie des objets mobiliers appartenant au fonds de commerce à la date de la promesse de cession,
la société Laboratoire [B] [F] ne rapporte pas la preuve qu'il était convenu entre les parties que le véhicule Iveco devait être cédé au titre des éléments corporels du fonds de commerce,
M. [F], auteur d'une attestation, était un ancien employé de la société et avait une parfaite connaissance des éléments qui la composait et savait que le véhicule Iveco avait été vendu au cours de l'année précédant la cession,
le véhicule a perdu en valeur et son prix doit être estimé à la somme de 3.000€.
Dans ses uniques conclusions au fond déposées le 22 décembre 2023 au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Laboratoire [B] [F] entend voir la cour :
rejeter toutes fins et conclusions contraires,
débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [L] à lui payer :
la somme de 9.500€ à titre de dommages-intérêts du fait de l'inexécution de son obligation de délivrance du véhicule de marque Iveco immatriculé 814-CRV-38,
la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
infirmer le même jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
et statuant à nouveau,
déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
condamner M. [L] à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamner M. [L] à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
condamner M. [L] aux entiers dépens.
L'intimée répond que :
la cession du véhicule litigieux était comprise dans le contrat du 1er mars 2018, ce qui est confirmé par les indications portées dans le document Cerfa 2676, joint au contrat,
avant la saisine de la juridiction, elle a été contrainte d'adresser plusieurs mises en demeure à M. [L] afin qu'il restitue le véhicule, ce qui caractérise une résistance abusive,
il est manifeste que M. [L] n'a pas respecté les obligations contractuelles prévues par l'acte du 1er mars 2018.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur l'appel principal
M. [L] ne conteste pas l'authenticité du formulaire Cerfa communiqué par la partie adverse avec l'acte de cession, ce formulaire indiquant l'existence du véhicule Iveco dans l'état du matériel cédé, et en fixant la valeur à 9.500€.
Ce document Cerfa, de valeur déclarative, qui n'est pas certes, en tant que tel, un document contractuel, a été cependant csigné par les deux parties à l'acte de cession et vaut à ce titre liste contradictoire des biens cédés.
M. [L] ne peut minorer l'importance de sa signature en soutenant que « dans la multitude de document signé lors de la cession, il n'a pas prêté attention au détail du formulaire Cerfa », tout acte de cession impliquant une attention particulière de la part des parties qui s'y engagent ; de même son affirmation dubitative selon laquelle «il est vraisemblable que l'erreur présente dans le Cerfa ait été réalisée par le comptable de la société Laboratoire [B] [F] » en ce qu'il se serait basé sur « d'anciens documents comptables pour remplir le document » n'est aucunement étayée par des éléments de preuve idoines.
La preuve est ainsi faite par la société Laboratoire [B] [F] que le véhicule était compris dans le matériel cédé et le vendeur, M. [L], ne communique pas des documents contraires pour dire l'absence du véhicule dans la liste des éléments corporels cédés, tel que l'inventaire contradictoire auquel fait référence l'acte de cession.
Il est par ailleurs établi que ce véhicule avait été cédé le 2 février 2017 par M . [L], la circonstance que cette déclaration de cession identifie ce véhicule sous une autre immatriculation ( AJ 313 BZ) que celle qui était la sienne à l'époque de son acquisition par M. [L] le 29 octobre 2009 (814 CRV38) n'étant pas de nature à considérer, contrairement à l'analyse du premier juge, qu'il ne s'agit pas du même véhicule, alors même que ces deux déclarations de cession mentionnent le même n° d'identification (ZCF358100D257553) et les mêmes références « type variante version »(35S12B[Immatriculation 2]).
L'attestation de M. [F] disant la présence d'un seul véhicule Iveco n'est pas utile à la solution du litige dès lors qu'elle se réfère à la période de septembre 2004 à fin 2015.
Il se déduit en conséquence de ces considérations et constatations que M. [L] a cédé un véhicule Iveco dont il n'était plus propriétaire à la date de l'acte de cession du 1er mars 2018 ; il en résulte un préjudice pour la société Laboratoire [B] [F] dès lors qu'elle s'est acquittée d'un prix de cession de 100.000€ dont 40.000€ pour les éléments corporels du fonds cédé parmi lesquels ce véhicule Iveco d'une valeur déclarée de 9500€ sans recevoir en contrepartie ce véhicule.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la société Laboratoire [B] [F] la somme de 9.500€, aucune déduction pour vétusté ne pouvant être appliquée à cette valeur déclarée de ce véhicule dans le formulaire Cerfa, le préjudice du cessionnaire étant constitué par le paiement effectif d'un prix de cession majoré artificiellement d'un montant de 9.500€ correspondant à un bien corporel cédé dont la propriété n'était plus celle de M. [L] depuis le 2 février 2017.
Sur l'appel incident
C'est par une juste appréciation des faits de la cause et du droit applicable que le premier juge a débouté la société Laboratoire [B] [F] de sa réclamation de dommages et intérêts pour résistance abusive, et le jugement déféré est confirmé sur ce point par adoption de motifs.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions d'appel, il est justifié de leur laisser la charge de leurs dépens et frais de procédure personnellement exposés en appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais de procédure personnels exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5DZ
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elise MITAUT
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/04961)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 21 Juillet 2023
APPELANT :
M. [Y] [L]
Né le 25 octobre 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001928 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.R.L. LABORATOIRE [B] [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er mars 2018, M. [Y] [L] a cédé son fonds artisanal de laboratoire de prothèses dentaires à la SARL Laboratoire [B] [F] moyennant le prix de 100.000€.
Les 21 septembre et 22 décembre 2020, la société Laboratoire [B] [F] s'est prévalue de l'acte de cession pour réclamer auprès de M. [L] la remise d'un véhicule de marque Iveco Daily immatriculé 814 CRV 38 au titre du matériel appartenant au fonds cédé.
Par courrier recommandé avec AR du 19 avril 2021, elle a mis en demeure M. [L] de procéder sous huitaine à la remise du véhicule concerné, sous peine d'une action en justice en vue de la restitution et d'une condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 9.500€ au titre des dommages-intérêts.
Par exploit extrajudiciaire du 11 octobre 2021, la société Laboratoire [B] [F] a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation contractuelle de remise du véhicule.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal précité a :
condamné M. [L] à payer à la société Laboratoire [B] [F] la somme de 9.500€ à titre de dommages-intérêts du fait de l'inexécution de son obligation de délivrance du véhicule de marque Iveco immatriculé 814-CRV-38,
débouté la société Laboratoire [B] [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [L] à payer à la société Laboratoire [B] [F] la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [L] aux entiers dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La juridiction a retenu en substance que :
le manquement contractuel du cédant à son obligation de délivrance est établi,
il ne peut être fait droit à une réparation pour résistance abusive dès lors que le requérant a attendu plus de deux ans avant de mettre en demeure le débiteur d'avoir à exécuter son obligation.
Par déclaration déposée le 21 juillet 2023, M. [L] a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions au fond déposées le 23 septembre 2023 sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1112 du code civil, M. [L] demande l'infirmation du jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Laboratoire [B] [F] au titre de la résistance abusive, et entend voir la cour,statuant à nouveau,
à titre principal,
juger que le véhicule Iveco Daily immatriculé 814-CRV-38 n'a jamais été cédé à la société Laboratoire [B] [F] dans le cadre de la cession de fonds artisanal,
condamner la société Laboratoire [B] [F] à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi,
à titre subsidiaire,
limiter les prétentions de la société Laboratoire [B] [F] à la somme de 3.000€,
rejeter les demandes de la société Laboratoire [B] [F] relatives à la résistance abusive,
en tout état de cause,
condamner la société Laboratoire [B] [F] à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Laboratoire [B] [F] à payer à Me Mitaut, son avocat, la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant rappelé que la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à 1.684,80€,
condamner la société Laboratoire [B] [F] aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir en substance que :
le véhicule Iveco réclamé ne faisait plus partie des objets mobiliers appartenant au fonds de commerce à la date de la promesse de cession,
la société Laboratoire [B] [F] ne rapporte pas la preuve qu'il était convenu entre les parties que le véhicule Iveco devait être cédé au titre des éléments corporels du fonds de commerce,
M. [F], auteur d'une attestation, était un ancien employé de la société et avait une parfaite connaissance des éléments qui la composait et savait que le véhicule Iveco avait été vendu au cours de l'année précédant la cession,
le véhicule a perdu en valeur et son prix doit être estimé à la somme de 3.000€.
Dans ses uniques conclusions au fond déposées le 22 décembre 2023 au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Laboratoire [B] [F] entend voir la cour :
rejeter toutes fins et conclusions contraires,
débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [L] à lui payer :
la somme de 9.500€ à titre de dommages-intérêts du fait de l'inexécution de son obligation de délivrance du véhicule de marque Iveco immatriculé 814-CRV-38,
la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
infirmer le même jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
et statuant à nouveau,
déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
condamner M. [L] à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamner M. [L] à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
condamner M. [L] aux entiers dépens.
L'intimée répond que :
la cession du véhicule litigieux était comprise dans le contrat du 1er mars 2018, ce qui est confirmé par les indications portées dans le document Cerfa 2676, joint au contrat,
avant la saisine de la juridiction, elle a été contrainte d'adresser plusieurs mises en demeure à M. [L] afin qu'il restitue le véhicule, ce qui caractérise une résistance abusive,
il est manifeste que M. [L] n'a pas respecté les obligations contractuelles prévues par l'acte du 1er mars 2018.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur l'appel principal
M. [L] ne conteste pas l'authenticité du formulaire Cerfa communiqué par la partie adverse avec l'acte de cession, ce formulaire indiquant l'existence du véhicule Iveco dans l'état du matériel cédé, et en fixant la valeur à 9.500€.
Ce document Cerfa, de valeur déclarative, qui n'est pas certes, en tant que tel, un document contractuel, a été cependant csigné par les deux parties à l'acte de cession et vaut à ce titre liste contradictoire des biens cédés.
M. [L] ne peut minorer l'importance de sa signature en soutenant que « dans la multitude de document signé lors de la cession, il n'a pas prêté attention au détail du formulaire Cerfa », tout acte de cession impliquant une attention particulière de la part des parties qui s'y engagent ; de même son affirmation dubitative selon laquelle «il est vraisemblable que l'erreur présente dans le Cerfa ait été réalisée par le comptable de la société Laboratoire [B] [F] » en ce qu'il se serait basé sur « d'anciens documents comptables pour remplir le document » n'est aucunement étayée par des éléments de preuve idoines.
La preuve est ainsi faite par la société Laboratoire [B] [F] que le véhicule était compris dans le matériel cédé et le vendeur, M. [L], ne communique pas des documents contraires pour dire l'absence du véhicule dans la liste des éléments corporels cédés, tel que l'inventaire contradictoire auquel fait référence l'acte de cession.
Il est par ailleurs établi que ce véhicule avait été cédé le 2 février 2017 par M . [L], la circonstance que cette déclaration de cession identifie ce véhicule sous une autre immatriculation ( AJ 313 BZ) que celle qui était la sienne à l'époque de son acquisition par M. [L] le 29 octobre 2009 (814 CRV38) n'étant pas de nature à considérer, contrairement à l'analyse du premier juge, qu'il ne s'agit pas du même véhicule, alors même que ces deux déclarations de cession mentionnent le même n° d'identification (ZCF358100D257553) et les mêmes références « type variante version »(35S12B[Immatriculation 2]).
L'attestation de M. [F] disant la présence d'un seul véhicule Iveco n'est pas utile à la solution du litige dès lors qu'elle se réfère à la période de septembre 2004 à fin 2015.
Il se déduit en conséquence de ces considérations et constatations que M. [L] a cédé un véhicule Iveco dont il n'était plus propriétaire à la date de l'acte de cession du 1er mars 2018 ; il en résulte un préjudice pour la société Laboratoire [B] [F] dès lors qu'elle s'est acquittée d'un prix de cession de 100.000€ dont 40.000€ pour les éléments corporels du fonds cédé parmi lesquels ce véhicule Iveco d'une valeur déclarée de 9500€ sans recevoir en contrepartie ce véhicule.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la société Laboratoire [B] [F] la somme de 9.500€, aucune déduction pour vétusté ne pouvant être appliquée à cette valeur déclarée de ce véhicule dans le formulaire Cerfa, le préjudice du cessionnaire étant constitué par le paiement effectif d'un prix de cession majoré artificiellement d'un montant de 9.500€ correspondant à un bien corporel cédé dont la propriété n'était plus celle de M. [L] depuis le 2 février 2017.
Sur l'appel incident
C'est par une juste appréciation des faits de la cause et du droit applicable que le premier juge a débouté la société Laboratoire [B] [F] de sa réclamation de dommages et intérêts pour résistance abusive, et le jugement déféré est confirmé sur ce point par adoption de motifs.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions d'appel, il est justifié de leur laisser la charge de leurs dépens et frais de procédure personnellement exposés en appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais de procédure personnels exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE