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Décisions

CA Nancy, référés, 25 septembre 2025, n° 25/00028

NANCY

Ordonnance

Autre

CA Nancy n° 25/00028

25 septembre 2025

MINUTE : 25/31

DU 25 SEPTEMBRE 2025

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REFERE N° RG 25/00028 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FS5I

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RG 25/00002

5ème Chambre

S.A.R.L. B&B BUSINESS

c/

S.A. EDF

la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS

Me Norman THIRIET

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE DE REFERE

Le 28 Août 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 3 juillet 2025, tenant l'audience de référés, assistée de Laurène RIVORY, Greffier,

ONT COMPARU :

S.A.R.L. B&B BUSINESS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numèro 919 483 149, à l'enseigne RESTAURANT L'INSTINCT BAIL C&M, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY

DEMANDERESSE EN REFERE

ET :

S.A. EDF immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numèro B 552 081 317 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY

DEFENDERESSE EN REFERE

SUR QUOI :

Avons, après avoir entendu à l'audience du 28 Août 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;

Et ce jour, 25 Septembre 2025, assisté de Sümeyye YAZICI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

Faits, procédure, prétentions et moyens

La SA.R.L. B&B BUSINESS a acquis le 30 septembre 2022 une fonds de commerce de restauration de la S.A.S. GIULIA.

Le 12 octobre 2022, elle a signé auprès de la S.A. EDF un contrat de fourniture d'électricité.

Se plaignant d'une facturation trop élevée d'électricité, la société B&B BUSUNESS a saisi, le 15 février 2024, le tribunal de commerce de Nancy aux fins d'exécution par EDF du contrat de fourniture d'électricité selon les conditions tarifaires contractuelles.

Reconventionnellement, la société EDF a sollicité le paiement de 18 factures impayées.

Par jugement en date du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nancy a :

- constaté que le contrat de fourniture d'électricité a été exécuté dans les conditions tarifaires contractuelles,

En conséquence,

- déclaré la société B&B BUSINESS mal fondée en sa demande,

- débouté la société B&B BUSINESS de sa demande,

- condamné la société B&B BUSINESS à payer à EDF la somme de 48.576,52 € majorée des intérêts aux taux conventionnel de 14,25 %,

- condamné la société B&B BUSINESS aux dépens, y compris les frais de signification et les éventuels frais d'exécution,

- condamné la société B&B BUSINESS à payer à EDF la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société B&B BUSINESS a fait appel de ce jugement le 31 décembre 2024.

Par ordonnance du 1er juillet 2025, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire pour non-exécution du jugement par la société B&B BUSINESS.

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Par acte d'assignation délivré à personne le 25 juillet 2025, la société B&B BUSINESS a saisi, en référé, le premier président de la cour d'appel de Nancy aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Selon ses conclusions déposées à l'audience du 28 août 2025, la S.A.R.L. B&B BUSINESS sollicite de :

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,

À titre principal,

- suspendre l'exécution du jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Nancy,

Subsidiairement,

- aménager l'exécution provisoire dudit jugement en autorisant la S.A.R.L. B&B BUSINESS à s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 5.000 €, et en reportant d'une année à compter de la décision à intervenir le règlement des intérêts de retard,

- statuer ce que de droit sur les frais et dépens.

Selon ses conclusions déposées à l'audience du 28 août 2025, la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) demande de :

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,

Vu les articles 122 et 125 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

à titre liminaire,

- déclarer irrecevable la demande de la société B&B BUSINESS tendant à suspendre l'exécution du jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Nancy,

Sur le fond,

- débouter la société B&B BUSINESS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, formulées à titre principal et à titre subsidiaire,

En tout état de cause,

- condamner la société B&B BUSINESS à verser à la SA EDF la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société B&B BUSINESS aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de significations et les éventuels frais d'exécution au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Pour un exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les deux conditions sont cumulatives.

En l'espèce, la société B&B BUSINESS n'invoque aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision contestée.

Dans le cadre de la première instance, elle n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire.

Elle fait état de difficultés financières relativement aux exercices comptables des années 2023 et 2024, éléments qu'elle connaissait avant que le jugement ne soit rendu.

La société B&B BUSINESS est donc irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Les articles 514-5, 518 à 522 du code de procédure civile ne prévoient, au titre des mesures d'aménagement, que la constitution d'une garantie (réelle ou personnelle) et la consignation de la somme d'argent.

Il n'est pas prévu l'octroi de délais de paiement ou de paiement différé des intérêts de retard.

La société B&B BUSINESS sera donc déboutée de sa demande subsidiaire.

Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable la S.A.R.L. B&B BUSINESS en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Déboutons la S.A.R.L. B&B BUSINESS de sa demande de délais de paiement et de paiement différé des intérêts de retard,

Condamnons la S.A.R.L. B&B BUSINESS aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de significations et les éventuels frais d'exécution au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons la S.A.R.L. B&B BUSINESS à payer à la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.

Le Greffier, La Présidente

Sümeyye YAZICI Corinne BOUC

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