CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 septembre 2025, n° 23/07896
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 23/07896 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH5I
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 19 septembre 2023
RG : 16/02928
ch n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Septembre 2025
APPELANTE :
Mme [H] [B] veuve [A]
née le 18 Août 1931 à [Localité 14]
l'EHPAD « [13] »[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 15]
SCOP [Adresse 5],
SCOP dont le siège social est C/O SLCI ESPACE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 7]
La SCI SCI JACK
[Adresse 5]
[Localité 15]
La société SMA SA
SAGEBAT UGS DAB
[Adresse 4]
[Localité 10]
tous représentés par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
La SCI FONCILYON
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mai 2025
Date de mise à disposition : 16 Septembre 2025 prorogée au 30 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 15] est constituée d'un immeuble ancien comportant des commerces en rez-de-chaussée et des logements en étage.
Le lot du rez-de-chaussée donne sur une cour intérieure composée d'un jardin sur lequel Mme [M], propriétaire du local commercial et de l'appartenant attenant exerce un droit de jouissance exclusif ; la cour est fermée par un mur de clôture en partie en pisé qui prolonge le mur pignon du bâtiment et qui donne sur l'[Adresse 12], laquelle aurait, selon la copropriété, été annexée privativement par les époux [A].
Mme [H] [B] veuve [A] est propriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 9] du lot 18 comprenant un petit bâtiment à usage de garage et un appentis.
La copropriété du [Adresse 8] longe également cette impasse en limite de copropriété. La société Foncilyon est propriétaire au sein de cet immeuble de locaux commerciaux comprenant, selon le règlement de copropriété, 'la cour à la suite du bâtiment en façade sur le [Adresse 11], séparant ledit bâtiment du bâtiment sur cour'. Les locaux comprenant la cour ont été donnés à baille 29 mai 2012 à la société Boulangerie Rigollet, laquelle a cédé son fonds de commerce à la société La Guignolette à effet du 10 décembre 2015. Suite à cession de fonds de commerce, la société La Guignolette s'est trouvée subrogée dans les droits et obligations de la société Boulangerie Rigollet à compter du 10 décembre 2015.
L'[Adresse 12] se termine par un mur donnant sur la cour arrière de la copropriété du [Adresse 8], propriété de la SCI Foncilyon, une porte ayant été condamnée en 1995.
Au cours du mois de novembre 2012, le mur de clôture séparant l'[Adresse 12] de la cour intérieure de la copropriété du [Adresse 5] a commencé à s'effondrer du côté de la cour dont Mme [M] a la jouissance exclusive.
Par la suite, les désordres se sont étendus au mur situé à l'intérieur de l'appartement, occupé par cette dernière, situé dans le prolongement du mur de clôture jusqu'à un effondrement partiel daté de juillet 2013 (effondrement en pied de mur) puis mi-novembre 2014.
Au cours du mois de janvier 2013, une déclaration de sinistre a été régularisé par le syndic de la copropriété du [Adresse 5] auprès de la société Sagena, laquelle a diligenté une expertise amiable.
Par acte du 24 juin 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société Sagena ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] et M. [A] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Mme [A] est intervenue volontairement à la procédure. Par ordonnance du 5 juillet 2013, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. [D] en qualité d'expert.
Par ordonnance du 1er juillet 2014, les opérations d'expertise ont été étendues au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8].
La mesure d'expertise s'est déroulée au contradictoire de Mme [M], de la société Sagena devenue SMA en qualité d'assureur de la copropriété du [Adresse 5], des époux [A] et des syndicats de copropriétaires des [Adresse 5] [Adresse 8] et [Adresse 9].
M. [D] a déposé son rapport le 4 août 2015, aux termes duquel il a attribué le sinistre aux effets conjugués d'un remblaiement ancien du passage intérieur, d'apports d'humidité dans le sol et du confinement de cette humidité à raison de la pose des pavés autobloquants sur lit de mortier réalisée en 2002. Il a retenu 80 % de responsabilité à l'encontre des époux [A], 10 % pour la SCI Foncilyon et 10 % pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], la SCI Jack et Mme [M].
Par actes des 9 et 11 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et Mme [M] ont assigné en indemnisation les époux [A] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8].
La SCI Jack dont Mme [M] est la gérante et la société SMA en qualité d'assureur de l'immeuble du [Adresse 9], sont intervenues volontairement à la procédure.
Par acte du 24 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], Mme [F] et la SCI Jack ont assigné la SCI Foncilyon en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Lyon et par ordonnance du 12 janvier 2018 les procédures ont été jointes.
Par acte du 27 août 2018, la SCI Foncilyon a assigné la société La Guignolette en garantie et par ordonnance du 24 septembre 2018, les procédures ont été jointes.
[E] [A] est décédé le 19 février 2019.
Par ordonnance du 1er février 2021, le juge de la mise en état, s'est déclaré incompétent pour connaitre de la demande de provision dirigée contre la SCI Foncilyon, eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse et a condamné Mme [A] au paiement des provisions suivantes :
- 15.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à valoir qui le coût de reprise du mur du jardin et du mur pignon,
- 1.500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à valoir sur les frais exposés pour bâcher le mur et sécuriser le logement de Mme [F],
- 4.830,90 euros à la SCI Jack à valoir sur le coût des embellissements du logement,
- 14.800 euros à Mme [M] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance,
- 7.000 euros à la société SMA à valoir sur les frais d'expertise.
Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d'appel de Lyon a :
- confirmé l'ordonnance rendue le 1er février 2021 par le juge de la mise en état de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il :
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de provision dirigée contre la SCI Foncilyon, en raison d 'une contestation sérieuse,
- a dit que la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] excèdait les prérogatives du juge de la mise en état,
- a dit que la fixation des parts de responsabilité dans la survenance du sinistre excédait les prérogatives du juge de la mise en état,
- a rejeté le surplus des demandes,
- et a dit que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué au fond en la matière,
- réformé l'ordonnance en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
- débouté Mme [M], la SCI Jack, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société SMA de leurs demandes provisionnelles dirigées contre Mme [A],
- condamné in solidum Mme [M], la SCI Jack, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société SMA aux dépens de l'appel,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l 'article 700 du code de procédure civile.
***
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevables l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SCI Foncilyon,
- condamné in solidum Mme [A] et la SCI Foncilyon à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 29.160,17 euros TTC au titre de la reprise du mur pignon et de clôture,
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante et par référence au montant total du préjudice évalué à 32.400,19 euros TTC (TVA 10%) :
- Mme [A] = 80 %
- SCI Foncilyon = 10 %
- condamné Mme [A] à garantir la SCI Foncilyon à hauteur de 80 % de la somme de 32.400,19 euros TTC,
- condamné la SCI Foncilyon à garantir Mme [A] et à hauteur de 10 % de la somme de 32.400,19 TTC,
- dit que les sommes susmentionnées au titre de la reprise des murs pignon et de clôture seront actualisées en fonction de l`évolution de l'indice BT01 depuis le 16 avril 2015 et jusqu'à la date du présent jugement,
- condamné in solidum Mme [A] et la SCI Foncilyon à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 2.209,30 euros TTC au titre des travaux conservatoires (étayage et bâchage),
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante et par référence au montant total du préjudice soit 2.454,78 euros TTC :
- Mme [A] = 80 %,
- SCI Foncilyon = 10 %
- condamné Mme [A] à garantir la SCI Foncilyon à hauteur de 80 % de la somme de 2.454,78 euros TTC,
- condamné la SCI Foncilyon à garantir Mme [A] à hauteur de 10 % de la somme de 2.454,78 euros TTC,
- dit n'y avoir lieu à intérêts de ce chef,
- condamné in solidum Mme [A] et et la SCI Foncilyon à payer à la SCI Jack la somme de 4.437,81 euros TTC au titre de la remise en état du logement de Mme [F],
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante et par référence au montant total du préjudice soit 4.830,90 euros TTC :
- Mme [A] = 80 %,
- SCI Foncilyon = 10 %,
- condamné Mme [A] à garantir la SCI Foncilyon à hauteur de 80 % de la somme de 4.830,90 euros TTC,
- condamné la SCI Foncilyon à garantir Mme [A] à hauteur de 10 % de la somme de 4.830,90 euros TTC,
- dit que les sommes susmentionnées au titre de la reprise des murs pignon et de clôture seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 18 juillet 2013 et jusqu'à la date du présent jugement,
- condamné in solidum Mme [A] et et la SCI Foncilyon à payer à Mme [M] la somme de 23.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante et par référence au montant total du préjudice soit 26.000 euros :
- Mme [A] = 80 %
- SCI Foncilyon = 10 %
- condamné Mme [A] à garantir la SCI Foncilyon à hauteur de 80 % de la somme de 26.000 euros,
- condamné la SCI Foncilyon à garantir Mme [A] à hauteur de 10 % de la somme de 26.000 euros,
- débouté Mme [M] de sa demande au titre des frais de dératisation,
- débouté la société La Guignolette de sa demande tendant à voir réputée non-écrite la clause « état de livraison des locaux » contenue dans l'acte de subrogation conclu le 17 décembre 2015,
- condamné la société La Guignolette à garantir la SCI Foncilyon de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce comprises celles au titre des dépens et frais irrépétibles,
- condamné in solidum Mme [A] et la SCI Foncilyon à payer à la société SMA la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum Mme [A] et la SCI Foncilyon aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise,
- condamné Mme [A] à garantir la SCI Foncilyon à hauteur de 80 % des sommes mises à sa charge au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Foncilyon à garantir Mme [A] à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 octobre 2023, Mme [A] a interjeté appel.
Par ordonnance d'incident du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires, de Mme [M], de la SCI Jack et de la société SMA aux fins de radiation de l'affaire.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, Mme [A] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], la SCI Jack, Mme [M] et la société SMA de leurs préjudices, des intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la SCI Foncilyon,
A titre principal :
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SCI Jack, la société SMA et Mme [M] de toutes leurs demandes dirigées contre elle, en ce que :
- elle-même et son époux n'ont jamais été propriétaires de l'[Adresse 12],
- ils n'ont causé aucun trouble anormal de voisinage au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], à la SCI Jack et Mme [M], en relation directe avec l'effondrement partiel du mur de clôture en pisé et de la dégradation du mur du bâtiment en litige,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SCI Jack, la société SMA et Mme [M] à lui verser la somme de 12.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SCI Jack, la société SMA et Mme [M] à supporter les entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- ordonner à ses aux frais avancés un complément d'expertise judiciaire aux fins de vérifier l'existence d'eau souterraine, vérifier la présence d'humidité dans les terres sous la chape et en donner sa mesure, et vérifier le caractère sec ou humide du mur en sa situation actuelle,
A titre très subsidiaire :
- confirmer les évaluations de préjudice retenues par le tribunal,
- fixer les quotes-parts de responsabilité à raison de :
- 80 % pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SCI Jack et Mme [M],
- 10 % pour la SCI Foncilyon,
- 10% pour la concluante,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SCI Jack et Mme [M], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], ou la SCI Foncilyon à la relever et garantir.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, Mme [M], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], la SCI Jack et la société SMA demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [A] et la SCI Foncilyon à indemniser:
- le syndicat des copropriétaires au titre de la reprise du mur pignon et de clôture, au titre des travaux conservatoires (étayage et bâchage),
- Mme [M] au titre de la remise en état de son logement et pour le préjudice de jouissance subi,
- la société SMA des frais irrépétibles engagés.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 19 septembre 2023 en ce qu'il a octroyé une indemnisation correspondant à 90 % des demandes, une indemnité de 23.400 euros au titre du préjudice de jouissance, et débouté de la demande de frais de dératisation,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum Mme [A] et la SCI Foncilyon à réparer le désordre affectant le mur de clôture, en versant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 12.335 euros TTC correspondant au chiffrage retenu par l'expert, revalorisés par l'entreprise Mosnier à la somme de 13.445,16 euros TTC, outre indexation depuis l'établissement du devis compte tenu des délais écoulés sur l'indice du coût de la construction BT01,
- condamner in solidum Mme [A] et la SCI Foncilyon à réparer les dommages matériels survenus sur le mur pignon, partie commune, constituant la façade du mur de l'appartement appartenant à la SCI Jack, en versant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], la somme de 20.961,58 euros TTC correspondant au chiffrage retenu par l'expert au titre des travaux de réparation à mettre en 'uvre, outre indexation depuis l'établissement du devis compte tenu des délais écoulés sur l'indice du coût de la construction BT01,
- condamner in solidum Mme [A] et la SCI Foncilyon à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], la somme de 1.998,57 euros TTC, outre intérêts depuis l'assignation, pour la mise en place des étais en juillet 2013 et celle de 456, 21 euros TTC, outre intérêts depuis l'assignation, pour la remise en place de la bâche en novembre 2014 et 690,91 euros TTC pour la remise en place des bâchages en août 2020, outre intérêts,
- condamner in solidum Mme [A] et la SCI Foncilyon à réparer les dommages matériels survenus dans l'appartement appartenant à la SCI Jack, en versant à cette dernière, la somme de 4.830,90 euros TTC correspondant au chiffrage retenu par l'expert au titre des travaux de réparation à mettre en 'uvre, outre indexation depuis l'établissement du devis compte tenu des délais écoulés sur l'indice du coût de la construction BT 01,
- condamner in solidum Mme [A] et la SCI Foncilyon à réparer les préjudices de jouissance et d'agrément subis par Mme [M] en versant à cette dernière la somme de 43.605 euros, ou à titre subsidiaire, celle de 20.400 euros, cette somme restant à parfaire au jour de la décision, outre 964,80 euros au titre de la dératisation de son logement,
- condamner in solidum Mme [A] et la SCI Foncilyon à verser à la société SMA la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024, la SCI Foncilyon demande à la cour de :
A titre principal
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 19 septembre 2023 en ce qu'il :
- a déclaré recevable l'ensemble des demandes formées à son encontre,
- l'a condamnée in solidum avec Mme [A] à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14], la SCI Jack, Mme [F] et la société SMA de leurs préjudices, des intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- l'a condamnée à relever et garantir Mme [A],
Et statuant à nouveau :
- juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14], la société SMA, Mme [M] et la SCI Jack à son encontre,
- lui déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire rendu le 4 aout 2015 par M. l'expert judiciaire [D],
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14], son assureur la société SMA, Mme [M] et la SCI Jack de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
- débouter Mme [A] de ses demandes tendant à être relevée et garantie par elle,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 19 septembre 2023 en ce qu'il a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 10% pour elle et 80% pour Mme [A],
- condamner Mme [A] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à hauteur de 80%,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14], son assureur la société SMA, Mme [M] et la SCI Jack à supporter une partie de leurs préjudices au regard de leurs responsabilités dans la survenance du sinistre,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de complément d'expertise et subsidiairement, recevoir toutes les protestations et réserves d'usage de sa part,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], la société SMA, Mme [M] et la SCI Jack, ou toute autre partie succombante, à lui payer une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé de manière liminaire que la société La Guignolette n'a pas été attraite en cause d'appel de sorte que les dispositions la concernant sont définitives. Il en est de même du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8].
Sur la prescription
La SCI Foncilyon fait valoir que la prescription de droit commun court à compter du sinistre intervenu en novembre 2012 et que les demandeurs auraient dû l'assigner dans le délai de prescription, c'est-à-dire avant le mois de novembre 2017 ; or, l'assignation est précisément datée du 27 novembre, de sorte que l'action est prescrite,
- le juge de la mise en état a retenu à tort le dépôt du rapport puisqu'il est de jurisprudence constante que l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage se prescrit à compter de la date de la première manifestation du trouble qui se situe en l'espèce au mois de novembre 2012 ; le juge du fond l'a relevé mais il a retenu l'absence de précision du jour du sinistre.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires rétorquent que le point de départ du délai de prescription se situe au jour du rapport de l'expert puisqu'avant cette date, ils ne connaissaient pas l'imputabilité de partie du sinistre, que subsidiairement, l'action reste recevable puisqu' ils ont fait signifier l'assignation en intervention forcée le 30 novembre 2017.
Réponse de la cour
L'article 2224 du Code Civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires est fondée sur les inconvénients anormaux du voisinage, responsabilité sans faute, et il n'est pas contesté qu'une action sur ce fondement est une action personnelle soumise à la prescription susvisée.
Il résulte des productions que seul le rapport de l'expert a permis au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires de connaître l'origine du sinistre et son imputabilité potentielle à la société Foncilyon ; il est notamment mentionné dans le rapport qu'interrogé lors de la réunion d'expertise du 17 septembre 2014 sur l'utilité de mettre en cause le copropriétaire ayant un usage privatif de la cour du 71 et son locataire, l'expert avait indiqué qu'il préciserait ce point dans son compte rendu de réunion.
Il en découle qu'à cette date, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne connaissaient pas encore précisément les faits leur permettant d'exercer un recours contre la SCI de sorte que leur action contre la société Foncilyon n'est pas prescrite et la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur les désordres et responsabilités
Mme [A] soutient que :
- plus personne ne prétend qu'elle et son conjoint auraient eux-mêmes remblayé l'impasse, mais le tribunal a cru pouvoir leur attribuer la propriété de l'impasse pour en tirer leur responsabilité sans faute alors que le fait d'avoir seule l'usage d'une voie ne la rend pas propriétaire,
- le fait d'avoir mis en place des pavés et une barrière amovible visait seulement à éviter des nuisances de passants,
- l'expert a examiné les plans de l'immeuble en copropriété et explicitement précisé en page 37 de son rapport que « le passage joignant l'[Adresse 12] à la cour arrière du [Adresse 8] ne fait pas partie de la propriété du [Adresse 9] »,
- les voisins par stratagème leur ont fait payer la reconstruction d'un mur qui n'était pas correctement édifié et a fini par céder, car construit contre un terrain surélevé,
- ils ont fait des recherches actives sur l'historique des lieux, il révèle des différences de niveau des constructions, entre les numéros [Adresse 5] et [Adresse 8] qui se retrouvent au niveau de l'impasse,
- il n'existe ensuite pas de causalité directe entre le pavage et le trouble, ce pavage a en fait assaini les lieux, et les capacités d'évaporation sont très faibles avec ou sans pavage,
- l'expert n'a pas constaté que le sous-sol était gorgé d'eau, il n'y a pas eu de mesures sur une humidité excessive, elle a fait procéder à des mesures par un professionnel,
- la ruine du mur provient d'une conjonction de trois facteurs pour lesquels elle n'est pour rien (capillarité du mur, absence de soubassement, effet du temps lié à l'absence d'entretien),
- le problème de la gouttière est provient de la copropriété du numéro 69,
- la suppression de la canalisation bouchée relève de la copropriété du numéro 71,
- le constat d'assèchement du mur litigieux a été fait,
- l'entretien du mur incombe à la copropriété 69, et l'attitude de l'assureur de l'immeuble conforte cette thèse.
La copropriété, l'assureur et les copropriétaires soutiennent que :
- ils agissent sur le fondement de l'article 544 du code civil, responsabilité sans faute,
- les conclusions de l'expert établissent clairement que le désordre a pour origine les interventions qui ont pu avoir lieu sur le fonds [A], ainsi que le mauvais entretien de la cour située sur le tènement de la copropriété du [Adresse 8],
- ce rapport a été soumis au débat contradictoire et qu'il est corroboré par plusieurs éléments,
- le dommage ne peut en aucun cas être imputable à un vice de construction inhérent à leur mur de clôture,
- l'[Adresse 12], qui longe au Nord le mur litigieux, est la propriété privative des époux [A],
- l'expert a également souligné que la configuration des lieux ayant abouti à la survenance du désordre, est pour partie la conséquence du mauvais entretien du caniveau récupérant les eaux de la cour de l'immeuble [Adresse 8],
- il y a en conséquence responsabilité sans faute des époux [A] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, et le rapport adverse ne peut contredire celui de l'expert judiciaire,
- il existe également une responsabilité sans faute de la SCI Foncilyon, à qui le rapport a été communiqué, et conforté outre d'autres éléments et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a participé à l'expertise de sorte que la SCI a nécessairement connu le rapport judiciaire,
- il n'a aucune responsabilité en raison d'un défaut d'entretien du chéneau, celui-ci n'est pas à l'origine de l'effondrement, l'expert a sur ce point employé le conditionnel, et le sol est resté humide après l'entretien du chéneau.
La SCI Foncilyon fait valoir que :
- le rapport d'expertise lui est inopposable puisqu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise, et ce rapport n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve,
- la seule pièce mettant en avant le caniveau est le rapport amiable,- surabondamment, elle n'est pas responsable des désordres, l'expert n'a pas clairement établi son rôle causal,
- une part de responsabilité doit rester à la charge du syndicat des copropriétaires ,
- la demande de nouvelle expertise n'est pas pertinente.
Réponse de la cour
Il est rappelé que nul ne doit causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage, quand bien même aucune faute n'aurait été commise par l'auteur du trouble, propriétaire ou occupant, étant seulement nécessaire de rapporter la preuve d'un dommage et d'un lien de causalité entre celui-ci et le trouble subi.
Il résulte du rapport de l'expert judiciaire que les désordres affectant le mur en pisé trouvent leur origine dans la conjonction de trois éléments, l'expert soulignant 'un cumul d'éléments allant tous dans le sens le plus défavorable,' qui s'est traduit par les désordres à l'origine du litige, à savoir :
- principalement l'existence d'un remblaiement contre le mur en pisé au-dessus du niveau du soubassement, côté nord du mur, jusqu'à un mètre de hauteur, qui a favorisé les entrées d'humidité dans le mur, alors que le niveau du soubassement permettant l'évacuation des remontées capillaires doit toujours être situé au dessus du niveau su sol de manière à éviter toute entrée d'humidité dans le corps du mur en pisé de terre, laquelle terre perd de la résistance en se chargeant d'humidité ; il s'agit d'une situation bien, qu'ancienne, très défavorable, et la résistance pendant des années du mur peut s'expliquer par un équilibre précaire entre apports d'eaux lorsque le passage était en herbe, évaporation et respiration latérale du mur,
- le confinement de l'humidité dans le sol côté nord du mur du fait de la pose de pavés autobloquants, qui ne permettent qu'une migration de l'humidité vers le mur en pisé,
- la présence de terres humides au contact du pisé, côté Nord du mur litigieux.
Si la configuration des lieux montre une certaine complexité liée à la présence de corps de bâtiments et de cours imbriqués, l'expert a notamment précisé que :
- le remblaiement (à une époque indéterminée) se trouve côté fonds [A] ne peut être que postérieur à l'édification du mur,
- il est constaté par ailleurs la présence d'un enduit ciment sur le mur pignon de l'habitation [M], ce qui est inadapté à un mur en pisé en empêchant sa libre respiration,
- M. [G], artisan, était intervenu en 1995 pour paver le sol du fonds [A] ainsi qu'une partie du passage, posant les pavés sur une chape maigre avec grillage en venant se raccorder au fond du passage au niveau du sol du [Adresse 8] ; les photographies produites établissent que la pose des pavés a encore relevé le niveau du sol contre le mur, ces pavés ont modifié la perméabilité de la zone en empêchant l'évacuation des eaux souterraines comme auparavant, d'où un confinement de l'humidité,
- il existe un mauvais entretien du caniveau récupérant les eaux de la cour du [Adresse 8] avec une accumulation de vase, et des traces nettes d'engorgement sur le pied de l'ouverture condamné, démontrant une stagnation d'eau lors d'épisodes pluvieux, des infiltrations sont possibles au niveau du sol avec migration sous le mur au niveau du passage côté [A],
- il existe également un apport d'eau lié à la mauvaise gestion des eaux pluviales du chêneau de la toiture de la partie occupée par Mme [M], l'extrémité nord du chêneau débordant à l'aplomb de l'extrémité est du mur du jardin, une partie de l'eau tombe au nord côté passage et les eaux ont pu pénétrer pour partie à travers l'enduit ciment.
L'expert a conclu que :
- l'origine principale du sinistre correspond au remblaiement sur le côté nord du mur litigieux, la topographie des lieux montre une différence de niveau marquée entre les numéros [Adresse 5] et [Adresse 8], expliquant l'augmentation du rehaussement du sol en allant vers le fond de l'impasse,
- la cour arrière du numéro [Adresse 8] comporte un caniveau mal entretenu,
- le chêneau de la partie arrière du [Adresse 5] déverse de l'eau à chaque pluie à l'aplomb de l'extrémité est du mur, caractérisant un défaut d'entretien,
- le pavage du passage a participé au confinement de l'humidité dans le sol et favorisé les migrations latérales d'eau dans le mur,
- la conjonction de ces paramètres a conduit au sinistre.
La cour relève de manière liminaire que ce rapport est très détaillé et extrêmement précis techniquement, que l'expert n'est pas partie de postulats purement arbitraires et qu'il a répondu précisément à toutes les contestations des parties.
Au regard de la qualité du rapport, la cour confirme d'ores et déjà le jugement en ce qu'il a dit que le tribunal était en situation de pouvoir se prononcer sur les responsabilités sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une nouvelle ou complément d'expertise, que la demande subsidiaire de Mme [A] aux fins de complément d'expertise devait ainsi être rejetée.
S'agissant de l'opposabilité de ce rapport d'expertise judiciaire à la Sci Foncilyon, la cour rappelle que selon une jurisprudence constante, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et il peut le prendre en considération s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties.
En l'espèce, il est incontestable que le rapport d'expertise a été soumis au contradictoire le la société Foncilyon. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 27 juin 2013 versé aux débats que l'huissier a révélé la présence côté cour de la copropriété du 71 du tabouret dans lequel se déverse les eaux et du conduit amenant les eaux provenant du caniveau de sol visible le long du mur séparatif, les eaux reprises par le tabouret étant dirigées dans un tabouret au sol du passage commun, ce qui confirme les constatations de l'expert.
La cour peut en conséquence prendre en considération le rapport d'expertise à l'égard de la SCI Foncilyon.
Sur l'imputabilité du sinistre, l'expert a indiqué, s'agissant des interventions humaines dans le passage, que plusieurs éléments vont dans le sens d'un usage privatif du passage en ce qu'il n'est pas possible d'accéder au passage lorsque le portail coulissant des époux [A] est fermé, que par ailleurs l'entretien de cette zone est fait par M. [A], qui a fait installer des pavés autobloquants sur lit de mortier au niveau du passage.
Ainsi, s'il n'est pas démontré qu'il existe un titre attribuant la propriété du passage aux époux [A], sans qu'il ne soit nécessaire de se livrer à l'exégèse des titres de propriété qui sont produits par Mme [A], il est indéniable que les époux [A] se sont comportés comme les propriétaires de ce passage depuis de nombreuses années, puisqu'ils l'ont fermé, aménagé sans autorisation notamment par la pose de pavés en 1995, et entretenu et que Mme [A] peut en conséquence être recherchée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Pour contrer les conclusions claires et argumentées du rapport d'expertise lui imputant une part très importante de responsabilité dans la survenance du sinistre, Mme [A] verse aux débats divers documents dénommés historique, remarques ou plans qui ne sont que la reprise de ses dires ou de ceux de son époux et sont en conséquence donc totalement inopérants.
Elle se prévaut également des procès-verbaux de constats qui ne permettent pas d'invalider les constatations et conclusions techniques de l'expert, d'un rapport hydrogéologique du sous-sol de l'agglomération lyonnaise impropre à répondre au présent litige, d'un courrier de 2018 de M. [P] indiquant que l'état du mur ne s'est pas aggravé et d'un procès-verbal de constat de la société Axe assèchement de mars 2021 indiquant pour objectif : percer sous le dallage de la cour vers le mur écroulé et mesurer l'humidité dans les supports et comme conclusion que le dallage et le sol sont secs, que le mur en pisé a pour sa part été bâti sans arase étanche ni barrière anti-capillaire.
Ces derniers éléments bien postérieurs au sinistre et au rapport judiciaire, et qui n'ont pas été débattus techniquement devant l'expert, ne remettent pas en cause les conclusions de ce dernier de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il retient que le trouble anormal de voisinage trouve pour partie son origine dans le fonds [A].
S'agissant de la SCI Foncilyon, le tribunal judiciaire a à juste titre retenu que dans la cour propriété de la SCI au sein de la copropriété [Adresse 8], l'expert avait constaté le mauvais entretien du caniveau récupérant les eaux de cette cour, (une accumulation de vase, et des traces nettes d'engorgement sur le pied de l'ouverture condamné, démontrant une stagnation d'eau lors d'épisodes pluvieux, des infiltrations étant possibles au niveau du sol avec migration sous le mur au niveau du passage côté [A]) et aucun élément technique de la SCI n'invalide ces conclusions précises.
La cour confirme en conséquence le tribunal judiciaire en ce qu'il a retenu que le trouble anormal de voisinage trouvait son origine pour une partie mineure et justement évaluée à 10% dans le fonds de la SCI Foncilyon.
S'agissant du syndicat des copropriétaires, le rapport judiciaire retient que l'effondrement du mur consécutif à l'apport d'humidité dans le sol trouve en partie son origine, de manière également mineure, dans les parties communes de la copropriété du [Adresse 5] en raison d'une mauvaise gestion des eaux pluviales du chéneau de la toiture de la partie occupée par Mme [M] et de la mise en oeuvre d'un enduit ciment sur le mur pignon de son habitation.
C'est donc à juste titre que le tribunal, tirant toute conséquence des constatations techniques précises et argumentées de l'expert, non démenties par d'autres éléments techniques tout aussi probants, en a déduit que le trouble anormal de voisinage trouvait pour partie son origine dans les parties communes de la copropriété du [Adresse 5] et a laissé une part de responsabilité de 10% au syndicat des copropriétaires et exonéré Mme [A] et la Sci Foncilyon à hauteur de cette proportion.
Le partage de responsabilité par le tribunal tenant exactement compte des conclusions techniques de l'expert, il doit, compte tenu de ce qui précède, être confirmé.
Sur les préjudices
Le syndicat des copropriétaires demande l'infirmation des chiffrages des désordres retenus par le tribunal en ce que l'indemnisation doit être totale et Mme [M] demande l'indemnisation de la dératisation de son logement, dont elle a été déboutée en première instance.
La SCI Foncilyon ne discute pas les préjudices retenus par le jugement. Mme [A] ne conteste pas non plus l'évaluation des préjudices faite par le tribunal.
Réponse de la cour
Le partage de responsabilités étant confirmé, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne sont pas fondés à demander la modification des condamnations à leur profit à hauteur de 100% de leurs préjudices.
En conséquence, s'agissant du montant des travaux de reprise du mur de clôture et du mur pignon, parties communes, de la mise en place d'étais et du bâchage, le jugement est confirmé sur le montant des reprises des deux murs et des travaux conservatoires assumés par le syndicat des copropriétaires.
De même, s'agissant des demandes de la SCI Jack se rapportant aux désordres à l'intérieur de l'appartement, celle-ci prend pour base l'évaluation de l'expert retenue par le tribunal mais conteste le partage de responsabilité à son détriment, mais le partage opéré par le tribunal étant cependant confirmé, le jugement l'est également sur le préjudice de la SCI.
S'agissant du préjudice de Mme [M], occupante des parties privatives appartenant à la SCI, l'intéressée discute la valeur locative du lot dont elle a la jouissance, estimant l'évaluation de l'expert sous-évaluée, et elle demande au titre du préjudice de jouissance la somme de 43.605 euros (427,50 € x 102 mois) sur la base d'une valeur locative de 855 euros pour 57 m² et d'un abattement de 50% (impossibilité de jouir du jardin et la moitié des pièces affectées par le désordre).
L'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas débattu en appel et il apparaît qu'elle a notamment subi la présence d'étais et autres confortements dans son salon, qu'une partie du jardin a été sur une période inexploitable en raison de la présence des parties du mur effondrées. Toutefois, le tribunal judiciaire a procédé à une juste et raisonnable évaluation du préjudice subi par Mme [M] en retenant le chiffrage de 200 euros par mois tel qu'évalué par l'expert, la preuve d'un préjudice supplémentaire à cette évaluation n'étant pas concrètement rapportée.
S'agissant de la dératisation, Mme [M] demande le remboursement d'une facture d'un montant de 964,80 euros émise par le Centre régional de prévention et d'hygiène le 6 septembre 2017, soutenant que cette intervention avait été justifiée par les fissures apparues dans les murs et plafonds de son logement nécessitant l'élimination des rongeurs . Toutefois, il n'est pas justifié par des éléments probants de la nécessité de cette prestation, quatre ans après la survenance du sinistre, et, partant, d'un lien de causalité avec le trouble anormal de voisinage subi et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les condamnations de première instance à ce titre sont confirmées.
Aucune des parties n'obtient totalement satisfaction sur ses prétentions en appel de sorte que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens d'appel et il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière, La Présidente,
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 19 septembre 2023
RG : 16/02928
ch n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Septembre 2025
APPELANTE :
Mme [H] [B] veuve [A]
née le 18 Août 1931 à [Localité 14]
l'EHPAD « [13] »[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 15]
SCOP [Adresse 5],
SCOP dont le siège social est C/O SLCI ESPACE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 7]
La SCI SCI JACK
[Adresse 5]
[Localité 15]
La société SMA SA
SAGEBAT UGS DAB
[Adresse 4]
[Localité 10]
tous représentés par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
La SCI FONCILYON
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mai 2025
Date de mise à disposition : 16 Septembre 2025 prorogée au 30 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 15] est constituée d'un immeuble ancien comportant des commerces en rez-de-chaussée et des logements en étage.
Le lot du rez-de-chaussée donne sur une cour intérieure composée d'un jardin sur lequel Mme [M], propriétaire du local commercial et de l'appartenant attenant exerce un droit de jouissance exclusif ; la cour est fermée par un mur de clôture en partie en pisé qui prolonge le mur pignon du bâtiment et qui donne sur l'[Adresse 12], laquelle aurait, selon la copropriété, été annexée privativement par les époux [A].
Mme [H] [B] veuve [A] est propriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 9] du lot 18 comprenant un petit bâtiment à usage de garage et un appentis.
La copropriété du [Adresse 8] longe également cette impasse en limite de copropriété. La société Foncilyon est propriétaire au sein de cet immeuble de locaux commerciaux comprenant, selon le règlement de copropriété, 'la cour à la suite du bâtiment en façade sur le [Adresse 11], séparant ledit bâtiment du bâtiment sur cour'. Les locaux comprenant la cour ont été donnés à baille 29 mai 2012 à la société Boulangerie Rigollet, laquelle a cédé son fonds de commerce à la société La Guignolette à effet du 10 décembre 2015. Suite à cession de fonds de commerce, la société La Guignolette s'est trouvée subrogée dans les droits et obligations de la société Boulangerie Rigollet à compter du 10 décembre 2015.
L'[Adresse 12] se termine par un mur donnant sur la cour arrière de la copropriété du [Adresse 8], propriété de la SCI Foncilyon, une porte ayant été condamnée en 1995.
Au cours du mois de novembre 2012, le mur de clôture séparant l'[Adresse 12] de la cour intérieure de la copropriété du [Adresse 5] a commencé à s'effondrer du côté de la cour dont Mme [M] a la jouissance exclusive.
Par la suite, les désordres se sont étendus au mur situé à l'intérieur de l'appartement, occupé par cette dernière, situé dans le prolongement du mur de clôture jusqu'à un effondrement partiel daté de juillet 2013 (effondrement en pied de mur) puis mi-novembre 2014.
Au cours du mois de janvier 2013, une déclaration de sinistre a été régularisé par le syndic de la copropriété du [Adresse 5] auprès de la société Sagena, laquelle a diligenté une expertise amiable.
Par acte du 24 juin 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société Sagena ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] et M. [A] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Mme [A] est intervenue volontairement à la procédure. Par ordonnance du 5 juillet 2013, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. [D] en qualité d'expert.
Par ordonnance du 1er juillet 2014, les opérations d'expertise ont été étendues au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8].
La mesure d'expertise s'est déroulée au contradictoire de Mme [M], de la société Sagena devenue SMA en qualité d'assureur de la copropriété du [Adresse 5], des époux [A] et des syndicats de copropriétaires des [Adresse 5] [Adresse 8] et [Adresse 9].
M. [D] a déposé son rapport le 4 août 2015, aux termes duquel il a attribué le sinistre aux effets conjugués d'un remblaiement ancien du passage intérieur, d'apports d'humidité dans le sol et du confinement de cette humidité à raison de la pose des pavés autobloquants sur lit de mortier réalisée en 2002. Il a retenu 80 % de responsabilité à l'encontre des époux [A], 10 % pour la SCI Foncilyon et 10 % pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], la SCI Jack et Mme [M].
Par actes des 9 et 11 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et Mme [M] ont assigné en indemnisation les époux [A] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8].
La SCI Jack dont Mme [M] est la gérante et la société SMA en qualité d'assureur de l'immeuble du [Adresse 9], sont intervenues volontairement à la procédure.
Par acte du 24 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], Mme [F] et la SCI Jack ont assigné la SCI Foncilyon en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Lyon et par ordonnance du 12 janvier 2018 les procédures ont été jointes.
Par acte du 27 août 2018, la SCI Foncilyon a assigné la société La Guignolette en garantie et par ordonnance du 24 septembre 2018, les procédures ont été jointes.
[E] [A] est décédé le 19 février 2019.
Par ordonnance du 1er février 2021, le juge de la mise en état, s'est déclaré incompétent pour connaitre de la demande de provision dirigée contre la SCI Foncilyon, eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse et a condamné Mme [A] au paiement des provisions suivantes :
- 15.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à valoir qui le coût de reprise du mur du jardin et du mur pignon,
- 1.500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à valoir sur les frais exposés pour bâcher le mur et sécuriser le logement de Mme [F],
- 4.830,90 euros à la SCI Jack à valoir sur le coût des embellissements du logement,
- 14.800 euros à Mme [M] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance,
- 7.000 euros à la société SMA à valoir sur les frais d'expertise.
Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d'appel de Lyon a :
- confirmé l'ordonnance rendue le 1er février 2021 par le juge de la mise en état de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il :
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de provision dirigée contre la SCI Foncilyon, en raison d 'une contestation sérieuse,
- a dit que la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] excèdait les prérogatives du juge de la mise en état,
- a dit que la fixation des parts de responsabilité dans la survenance du sinistre excédait les prérogatives du juge de la mise en état,
- a rejeté le surplus des demandes,
- et a dit que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué au fond en la matière,
- réformé l'ordonnance en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
- débouté Mme [M], la SCI Jack, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société SMA de leurs demandes provisionnelles dirigées contre Mme [A],
- condamné in solidum Mme [M], la SCI Jack, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société SMA aux dépens de l'appel,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l 'article 700 du code de procédure civile.
***
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevables l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SCI Foncilyon,
- condamné in solidum Mme [A] et la SCI Foncilyon à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 29.160,17 euros TTC au titre de la reprise du mur pignon et de clôture,
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante et par référence au montant total du préjudice évalué à 32.400,19 euros TTC (TVA 10%) :
- Mme [A] = 80 %
- SCI Foncilyon = 10 %
- condamné Mme [A] à garantir la SCI Foncilyon à hauteur de 80 % de la somme de 32.400,19 euros TTC,
- condamné la SCI Foncilyon à garantir Mme [A] et à hauteur de 10 % de la somme de 32.400,19 TTC,
- dit que les sommes susmentionnées au titre de la reprise des murs pignon et de clôture seront actualisées en fonction de l`évolution de l'indice BT01 depuis le 16 avril 2015 et jusqu'à la date du présent jugement,
- condamné in solidum Mme [A] et la SCI Foncilyon à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 2.209,30 euros TTC au titre des travaux conservatoires (étayage et bâchage),
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante et par référence au montant total du préjudice soit 2.454,78 euros TTC :
- Mme [A] = 80 %,
- SCI Foncilyon = 10 %
- condamné Mme [A] à garantir la SCI Foncilyon à hauteur de 80 % de la somme de 2.454,78 euros TTC,
- condamné la SCI Foncilyon à garantir Mme [A] à hauteur de 10 % de la somme de 2.454,78 euros TTC,
- dit n'y avoir lieu à intérêts de ce chef,
- condamné in solidum Mme [A] et et la SCI Foncilyon à payer à la SCI Jack la somme de 4.437,81 euros TTC au titre de la remise en état du logement de Mme [F],
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante et par référence au montant total du préjudice soit 4.830,90 euros TTC :
- Mme [A] = 80 %,
- SCI Foncilyon = 10 %,
- condamné Mme [A] à garantir la SCI Foncilyon à hauteur de 80 % de la somme de 4.830,90 euros TTC,
- condamné la SCI Foncilyon à garantir Mme [A] à hauteur de 10 % de la somme de 4.830,90 euros TTC,
- dit que les sommes susmentionnées au titre de la reprise des murs pignon et de clôture seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 18 juillet 2013 et jusqu'à la date du présent jugement,
- condamné in solidum Mme [A] et et la SCI Foncilyon à payer à Mme [M] la somme de 23.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante et par référence au montant total du préjudice soit 26.000 euros :
- Mme [A] = 80 %
- SCI Foncilyon = 10 %
- condamné Mme [A] à garantir la SCI Foncilyon à hauteur de 80 % de la somme de 26.000 euros,
- condamné la SCI Foncilyon à garantir Mme [A] à hauteur de 10 % de la somme de 26.000 euros,
- débouté Mme [M] de sa demande au titre des frais de dératisation,
- débouté la société La Guignolette de sa demande tendant à voir réputée non-écrite la clause « état de livraison des locaux » contenue dans l'acte de subrogation conclu le 17 décembre 2015,
- condamné la société La Guignolette à garantir la SCI Foncilyon de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce comprises celles au titre des dépens et frais irrépétibles,
- condamné in solidum Mme [A] et la SCI Foncilyon à payer à la société SMA la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum Mme [A] et la SCI Foncilyon aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise,
- condamné Mme [A] à garantir la SCI Foncilyon à hauteur de 80 % des sommes mises à sa charge au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Foncilyon à garantir Mme [A] à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 octobre 2023, Mme [A] a interjeté appel.
Par ordonnance d'incident du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires, de Mme [M], de la SCI Jack et de la société SMA aux fins de radiation de l'affaire.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, Mme [A] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], la SCI Jack, Mme [M] et la société SMA de leurs préjudices, des intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la SCI Foncilyon,
A titre principal :
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SCI Jack, la société SMA et Mme [M] de toutes leurs demandes dirigées contre elle, en ce que :
- elle-même et son époux n'ont jamais été propriétaires de l'[Adresse 12],
- ils n'ont causé aucun trouble anormal de voisinage au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], à la SCI Jack et Mme [M], en relation directe avec l'effondrement partiel du mur de clôture en pisé et de la dégradation du mur du bâtiment en litige,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SCI Jack, la société SMA et Mme [M] à lui verser la somme de 12.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SCI Jack, la société SMA et Mme [M] à supporter les entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- ordonner à ses aux frais avancés un complément d'expertise judiciaire aux fins de vérifier l'existence d'eau souterraine, vérifier la présence d'humidité dans les terres sous la chape et en donner sa mesure, et vérifier le caractère sec ou humide du mur en sa situation actuelle,
A titre très subsidiaire :
- confirmer les évaluations de préjudice retenues par le tribunal,
- fixer les quotes-parts de responsabilité à raison de :
- 80 % pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SCI Jack et Mme [M],
- 10 % pour la SCI Foncilyon,
- 10% pour la concluante,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la SCI Jack et Mme [M], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], ou la SCI Foncilyon à la relever et garantir.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, Mme [M], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], la SCI Jack et la société SMA demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [A] et la SCI Foncilyon à indemniser:
- le syndicat des copropriétaires au titre de la reprise du mur pignon et de clôture, au titre des travaux conservatoires (étayage et bâchage),
- Mme [M] au titre de la remise en état de son logement et pour le préjudice de jouissance subi,
- la société SMA des frais irrépétibles engagés.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 19 septembre 2023 en ce qu'il a octroyé une indemnisation correspondant à 90 % des demandes, une indemnité de 23.400 euros au titre du préjudice de jouissance, et débouté de la demande de frais de dératisation,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum Mme [A] et la SCI Foncilyon à réparer le désordre affectant le mur de clôture, en versant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 12.335 euros TTC correspondant au chiffrage retenu par l'expert, revalorisés par l'entreprise Mosnier à la somme de 13.445,16 euros TTC, outre indexation depuis l'établissement du devis compte tenu des délais écoulés sur l'indice du coût de la construction BT01,
- condamner in solidum Mme [A] et la SCI Foncilyon à réparer les dommages matériels survenus sur le mur pignon, partie commune, constituant la façade du mur de l'appartement appartenant à la SCI Jack, en versant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], la somme de 20.961,58 euros TTC correspondant au chiffrage retenu par l'expert au titre des travaux de réparation à mettre en 'uvre, outre indexation depuis l'établissement du devis compte tenu des délais écoulés sur l'indice du coût de la construction BT01,
- condamner in solidum Mme [A] et la SCI Foncilyon à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], la somme de 1.998,57 euros TTC, outre intérêts depuis l'assignation, pour la mise en place des étais en juillet 2013 et celle de 456, 21 euros TTC, outre intérêts depuis l'assignation, pour la remise en place de la bâche en novembre 2014 et 690,91 euros TTC pour la remise en place des bâchages en août 2020, outre intérêts,
- condamner in solidum Mme [A] et la SCI Foncilyon à réparer les dommages matériels survenus dans l'appartement appartenant à la SCI Jack, en versant à cette dernière, la somme de 4.830,90 euros TTC correspondant au chiffrage retenu par l'expert au titre des travaux de réparation à mettre en 'uvre, outre indexation depuis l'établissement du devis compte tenu des délais écoulés sur l'indice du coût de la construction BT 01,
- condamner in solidum Mme [A] et la SCI Foncilyon à réparer les préjudices de jouissance et d'agrément subis par Mme [M] en versant à cette dernière la somme de 43.605 euros, ou à titre subsidiaire, celle de 20.400 euros, cette somme restant à parfaire au jour de la décision, outre 964,80 euros au titre de la dératisation de son logement,
- condamner in solidum Mme [A] et la SCI Foncilyon à verser à la société SMA la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024, la SCI Foncilyon demande à la cour de :
A titre principal
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 19 septembre 2023 en ce qu'il :
- a déclaré recevable l'ensemble des demandes formées à son encontre,
- l'a condamnée in solidum avec Mme [A] à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14], la SCI Jack, Mme [F] et la société SMA de leurs préjudices, des intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- l'a condamnée à relever et garantir Mme [A],
Et statuant à nouveau :
- juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14], la société SMA, Mme [M] et la SCI Jack à son encontre,
- lui déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire rendu le 4 aout 2015 par M. l'expert judiciaire [D],
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14], son assureur la société SMA, Mme [M] et la SCI Jack de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
- débouter Mme [A] de ses demandes tendant à être relevée et garantie par elle,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 19 septembre 2023 en ce qu'il a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 10% pour elle et 80% pour Mme [A],
- condamner Mme [A] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à hauteur de 80%,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14], son assureur la société SMA, Mme [M] et la SCI Jack à supporter une partie de leurs préjudices au regard de leurs responsabilités dans la survenance du sinistre,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de complément d'expertise et subsidiairement, recevoir toutes les protestations et réserves d'usage de sa part,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], la société SMA, Mme [M] et la SCI Jack, ou toute autre partie succombante, à lui payer une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé de manière liminaire que la société La Guignolette n'a pas été attraite en cause d'appel de sorte que les dispositions la concernant sont définitives. Il en est de même du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8].
Sur la prescription
La SCI Foncilyon fait valoir que la prescription de droit commun court à compter du sinistre intervenu en novembre 2012 et que les demandeurs auraient dû l'assigner dans le délai de prescription, c'est-à-dire avant le mois de novembre 2017 ; or, l'assignation est précisément datée du 27 novembre, de sorte que l'action est prescrite,
- le juge de la mise en état a retenu à tort le dépôt du rapport puisqu'il est de jurisprudence constante que l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage se prescrit à compter de la date de la première manifestation du trouble qui se situe en l'espèce au mois de novembre 2012 ; le juge du fond l'a relevé mais il a retenu l'absence de précision du jour du sinistre.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires rétorquent que le point de départ du délai de prescription se situe au jour du rapport de l'expert puisqu'avant cette date, ils ne connaissaient pas l'imputabilité de partie du sinistre, que subsidiairement, l'action reste recevable puisqu' ils ont fait signifier l'assignation en intervention forcée le 30 novembre 2017.
Réponse de la cour
L'article 2224 du Code Civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires est fondée sur les inconvénients anormaux du voisinage, responsabilité sans faute, et il n'est pas contesté qu'une action sur ce fondement est une action personnelle soumise à la prescription susvisée.
Il résulte des productions que seul le rapport de l'expert a permis au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires de connaître l'origine du sinistre et son imputabilité potentielle à la société Foncilyon ; il est notamment mentionné dans le rapport qu'interrogé lors de la réunion d'expertise du 17 septembre 2014 sur l'utilité de mettre en cause le copropriétaire ayant un usage privatif de la cour du 71 et son locataire, l'expert avait indiqué qu'il préciserait ce point dans son compte rendu de réunion.
Il en découle qu'à cette date, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne connaissaient pas encore précisément les faits leur permettant d'exercer un recours contre la SCI de sorte que leur action contre la société Foncilyon n'est pas prescrite et la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur les désordres et responsabilités
Mme [A] soutient que :
- plus personne ne prétend qu'elle et son conjoint auraient eux-mêmes remblayé l'impasse, mais le tribunal a cru pouvoir leur attribuer la propriété de l'impasse pour en tirer leur responsabilité sans faute alors que le fait d'avoir seule l'usage d'une voie ne la rend pas propriétaire,
- le fait d'avoir mis en place des pavés et une barrière amovible visait seulement à éviter des nuisances de passants,
- l'expert a examiné les plans de l'immeuble en copropriété et explicitement précisé en page 37 de son rapport que « le passage joignant l'[Adresse 12] à la cour arrière du [Adresse 8] ne fait pas partie de la propriété du [Adresse 9] »,
- les voisins par stratagème leur ont fait payer la reconstruction d'un mur qui n'était pas correctement édifié et a fini par céder, car construit contre un terrain surélevé,
- ils ont fait des recherches actives sur l'historique des lieux, il révèle des différences de niveau des constructions, entre les numéros [Adresse 5] et [Adresse 8] qui se retrouvent au niveau de l'impasse,
- il n'existe ensuite pas de causalité directe entre le pavage et le trouble, ce pavage a en fait assaini les lieux, et les capacités d'évaporation sont très faibles avec ou sans pavage,
- l'expert n'a pas constaté que le sous-sol était gorgé d'eau, il n'y a pas eu de mesures sur une humidité excessive, elle a fait procéder à des mesures par un professionnel,
- la ruine du mur provient d'une conjonction de trois facteurs pour lesquels elle n'est pour rien (capillarité du mur, absence de soubassement, effet du temps lié à l'absence d'entretien),
- le problème de la gouttière est provient de la copropriété du numéro 69,
- la suppression de la canalisation bouchée relève de la copropriété du numéro 71,
- le constat d'assèchement du mur litigieux a été fait,
- l'entretien du mur incombe à la copropriété 69, et l'attitude de l'assureur de l'immeuble conforte cette thèse.
La copropriété, l'assureur et les copropriétaires soutiennent que :
- ils agissent sur le fondement de l'article 544 du code civil, responsabilité sans faute,
- les conclusions de l'expert établissent clairement que le désordre a pour origine les interventions qui ont pu avoir lieu sur le fonds [A], ainsi que le mauvais entretien de la cour située sur le tènement de la copropriété du [Adresse 8],
- ce rapport a été soumis au débat contradictoire et qu'il est corroboré par plusieurs éléments,
- le dommage ne peut en aucun cas être imputable à un vice de construction inhérent à leur mur de clôture,
- l'[Adresse 12], qui longe au Nord le mur litigieux, est la propriété privative des époux [A],
- l'expert a également souligné que la configuration des lieux ayant abouti à la survenance du désordre, est pour partie la conséquence du mauvais entretien du caniveau récupérant les eaux de la cour de l'immeuble [Adresse 8],
- il y a en conséquence responsabilité sans faute des époux [A] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, et le rapport adverse ne peut contredire celui de l'expert judiciaire,
- il existe également une responsabilité sans faute de la SCI Foncilyon, à qui le rapport a été communiqué, et conforté outre d'autres éléments et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a participé à l'expertise de sorte que la SCI a nécessairement connu le rapport judiciaire,
- il n'a aucune responsabilité en raison d'un défaut d'entretien du chéneau, celui-ci n'est pas à l'origine de l'effondrement, l'expert a sur ce point employé le conditionnel, et le sol est resté humide après l'entretien du chéneau.
La SCI Foncilyon fait valoir que :
- le rapport d'expertise lui est inopposable puisqu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise, et ce rapport n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve,
- la seule pièce mettant en avant le caniveau est le rapport amiable,- surabondamment, elle n'est pas responsable des désordres, l'expert n'a pas clairement établi son rôle causal,
- une part de responsabilité doit rester à la charge du syndicat des copropriétaires ,
- la demande de nouvelle expertise n'est pas pertinente.
Réponse de la cour
Il est rappelé que nul ne doit causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage, quand bien même aucune faute n'aurait été commise par l'auteur du trouble, propriétaire ou occupant, étant seulement nécessaire de rapporter la preuve d'un dommage et d'un lien de causalité entre celui-ci et le trouble subi.
Il résulte du rapport de l'expert judiciaire que les désordres affectant le mur en pisé trouvent leur origine dans la conjonction de trois éléments, l'expert soulignant 'un cumul d'éléments allant tous dans le sens le plus défavorable,' qui s'est traduit par les désordres à l'origine du litige, à savoir :
- principalement l'existence d'un remblaiement contre le mur en pisé au-dessus du niveau du soubassement, côté nord du mur, jusqu'à un mètre de hauteur, qui a favorisé les entrées d'humidité dans le mur, alors que le niveau du soubassement permettant l'évacuation des remontées capillaires doit toujours être situé au dessus du niveau su sol de manière à éviter toute entrée d'humidité dans le corps du mur en pisé de terre, laquelle terre perd de la résistance en se chargeant d'humidité ; il s'agit d'une situation bien, qu'ancienne, très défavorable, et la résistance pendant des années du mur peut s'expliquer par un équilibre précaire entre apports d'eaux lorsque le passage était en herbe, évaporation et respiration latérale du mur,
- le confinement de l'humidité dans le sol côté nord du mur du fait de la pose de pavés autobloquants, qui ne permettent qu'une migration de l'humidité vers le mur en pisé,
- la présence de terres humides au contact du pisé, côté Nord du mur litigieux.
Si la configuration des lieux montre une certaine complexité liée à la présence de corps de bâtiments et de cours imbriqués, l'expert a notamment précisé que :
- le remblaiement (à une époque indéterminée) se trouve côté fonds [A] ne peut être que postérieur à l'édification du mur,
- il est constaté par ailleurs la présence d'un enduit ciment sur le mur pignon de l'habitation [M], ce qui est inadapté à un mur en pisé en empêchant sa libre respiration,
- M. [G], artisan, était intervenu en 1995 pour paver le sol du fonds [A] ainsi qu'une partie du passage, posant les pavés sur une chape maigre avec grillage en venant se raccorder au fond du passage au niveau du sol du [Adresse 8] ; les photographies produites établissent que la pose des pavés a encore relevé le niveau du sol contre le mur, ces pavés ont modifié la perméabilité de la zone en empêchant l'évacuation des eaux souterraines comme auparavant, d'où un confinement de l'humidité,
- il existe un mauvais entretien du caniveau récupérant les eaux de la cour du [Adresse 8] avec une accumulation de vase, et des traces nettes d'engorgement sur le pied de l'ouverture condamné, démontrant une stagnation d'eau lors d'épisodes pluvieux, des infiltrations sont possibles au niveau du sol avec migration sous le mur au niveau du passage côté [A],
- il existe également un apport d'eau lié à la mauvaise gestion des eaux pluviales du chêneau de la toiture de la partie occupée par Mme [M], l'extrémité nord du chêneau débordant à l'aplomb de l'extrémité est du mur du jardin, une partie de l'eau tombe au nord côté passage et les eaux ont pu pénétrer pour partie à travers l'enduit ciment.
L'expert a conclu que :
- l'origine principale du sinistre correspond au remblaiement sur le côté nord du mur litigieux, la topographie des lieux montre une différence de niveau marquée entre les numéros [Adresse 5] et [Adresse 8], expliquant l'augmentation du rehaussement du sol en allant vers le fond de l'impasse,
- la cour arrière du numéro [Adresse 8] comporte un caniveau mal entretenu,
- le chêneau de la partie arrière du [Adresse 5] déverse de l'eau à chaque pluie à l'aplomb de l'extrémité est du mur, caractérisant un défaut d'entretien,
- le pavage du passage a participé au confinement de l'humidité dans le sol et favorisé les migrations latérales d'eau dans le mur,
- la conjonction de ces paramètres a conduit au sinistre.
La cour relève de manière liminaire que ce rapport est très détaillé et extrêmement précis techniquement, que l'expert n'est pas partie de postulats purement arbitraires et qu'il a répondu précisément à toutes les contestations des parties.
Au regard de la qualité du rapport, la cour confirme d'ores et déjà le jugement en ce qu'il a dit que le tribunal était en situation de pouvoir se prononcer sur les responsabilités sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une nouvelle ou complément d'expertise, que la demande subsidiaire de Mme [A] aux fins de complément d'expertise devait ainsi être rejetée.
S'agissant de l'opposabilité de ce rapport d'expertise judiciaire à la Sci Foncilyon, la cour rappelle que selon une jurisprudence constante, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et il peut le prendre en considération s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties.
En l'espèce, il est incontestable que le rapport d'expertise a été soumis au contradictoire le la société Foncilyon. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 27 juin 2013 versé aux débats que l'huissier a révélé la présence côté cour de la copropriété du 71 du tabouret dans lequel se déverse les eaux et du conduit amenant les eaux provenant du caniveau de sol visible le long du mur séparatif, les eaux reprises par le tabouret étant dirigées dans un tabouret au sol du passage commun, ce qui confirme les constatations de l'expert.
La cour peut en conséquence prendre en considération le rapport d'expertise à l'égard de la SCI Foncilyon.
Sur l'imputabilité du sinistre, l'expert a indiqué, s'agissant des interventions humaines dans le passage, que plusieurs éléments vont dans le sens d'un usage privatif du passage en ce qu'il n'est pas possible d'accéder au passage lorsque le portail coulissant des époux [A] est fermé, que par ailleurs l'entretien de cette zone est fait par M. [A], qui a fait installer des pavés autobloquants sur lit de mortier au niveau du passage.
Ainsi, s'il n'est pas démontré qu'il existe un titre attribuant la propriété du passage aux époux [A], sans qu'il ne soit nécessaire de se livrer à l'exégèse des titres de propriété qui sont produits par Mme [A], il est indéniable que les époux [A] se sont comportés comme les propriétaires de ce passage depuis de nombreuses années, puisqu'ils l'ont fermé, aménagé sans autorisation notamment par la pose de pavés en 1995, et entretenu et que Mme [A] peut en conséquence être recherchée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Pour contrer les conclusions claires et argumentées du rapport d'expertise lui imputant une part très importante de responsabilité dans la survenance du sinistre, Mme [A] verse aux débats divers documents dénommés historique, remarques ou plans qui ne sont que la reprise de ses dires ou de ceux de son époux et sont en conséquence donc totalement inopérants.
Elle se prévaut également des procès-verbaux de constats qui ne permettent pas d'invalider les constatations et conclusions techniques de l'expert, d'un rapport hydrogéologique du sous-sol de l'agglomération lyonnaise impropre à répondre au présent litige, d'un courrier de 2018 de M. [P] indiquant que l'état du mur ne s'est pas aggravé et d'un procès-verbal de constat de la société Axe assèchement de mars 2021 indiquant pour objectif : percer sous le dallage de la cour vers le mur écroulé et mesurer l'humidité dans les supports et comme conclusion que le dallage et le sol sont secs, que le mur en pisé a pour sa part été bâti sans arase étanche ni barrière anti-capillaire.
Ces derniers éléments bien postérieurs au sinistre et au rapport judiciaire, et qui n'ont pas été débattus techniquement devant l'expert, ne remettent pas en cause les conclusions de ce dernier de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il retient que le trouble anormal de voisinage trouve pour partie son origine dans le fonds [A].
S'agissant de la SCI Foncilyon, le tribunal judiciaire a à juste titre retenu que dans la cour propriété de la SCI au sein de la copropriété [Adresse 8], l'expert avait constaté le mauvais entretien du caniveau récupérant les eaux de cette cour, (une accumulation de vase, et des traces nettes d'engorgement sur le pied de l'ouverture condamné, démontrant une stagnation d'eau lors d'épisodes pluvieux, des infiltrations étant possibles au niveau du sol avec migration sous le mur au niveau du passage côté [A]) et aucun élément technique de la SCI n'invalide ces conclusions précises.
La cour confirme en conséquence le tribunal judiciaire en ce qu'il a retenu que le trouble anormal de voisinage trouvait son origine pour une partie mineure et justement évaluée à 10% dans le fonds de la SCI Foncilyon.
S'agissant du syndicat des copropriétaires, le rapport judiciaire retient que l'effondrement du mur consécutif à l'apport d'humidité dans le sol trouve en partie son origine, de manière également mineure, dans les parties communes de la copropriété du [Adresse 5] en raison d'une mauvaise gestion des eaux pluviales du chéneau de la toiture de la partie occupée par Mme [M] et de la mise en oeuvre d'un enduit ciment sur le mur pignon de son habitation.
C'est donc à juste titre que le tribunal, tirant toute conséquence des constatations techniques précises et argumentées de l'expert, non démenties par d'autres éléments techniques tout aussi probants, en a déduit que le trouble anormal de voisinage trouvait pour partie son origine dans les parties communes de la copropriété du [Adresse 5] et a laissé une part de responsabilité de 10% au syndicat des copropriétaires et exonéré Mme [A] et la Sci Foncilyon à hauteur de cette proportion.
Le partage de responsabilité par le tribunal tenant exactement compte des conclusions techniques de l'expert, il doit, compte tenu de ce qui précède, être confirmé.
Sur les préjudices
Le syndicat des copropriétaires demande l'infirmation des chiffrages des désordres retenus par le tribunal en ce que l'indemnisation doit être totale et Mme [M] demande l'indemnisation de la dératisation de son logement, dont elle a été déboutée en première instance.
La SCI Foncilyon ne discute pas les préjudices retenus par le jugement. Mme [A] ne conteste pas non plus l'évaluation des préjudices faite par le tribunal.
Réponse de la cour
Le partage de responsabilités étant confirmé, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne sont pas fondés à demander la modification des condamnations à leur profit à hauteur de 100% de leurs préjudices.
En conséquence, s'agissant du montant des travaux de reprise du mur de clôture et du mur pignon, parties communes, de la mise en place d'étais et du bâchage, le jugement est confirmé sur le montant des reprises des deux murs et des travaux conservatoires assumés par le syndicat des copropriétaires.
De même, s'agissant des demandes de la SCI Jack se rapportant aux désordres à l'intérieur de l'appartement, celle-ci prend pour base l'évaluation de l'expert retenue par le tribunal mais conteste le partage de responsabilité à son détriment, mais le partage opéré par le tribunal étant cependant confirmé, le jugement l'est également sur le préjudice de la SCI.
S'agissant du préjudice de Mme [M], occupante des parties privatives appartenant à la SCI, l'intéressée discute la valeur locative du lot dont elle a la jouissance, estimant l'évaluation de l'expert sous-évaluée, et elle demande au titre du préjudice de jouissance la somme de 43.605 euros (427,50 € x 102 mois) sur la base d'une valeur locative de 855 euros pour 57 m² et d'un abattement de 50% (impossibilité de jouir du jardin et la moitié des pièces affectées par le désordre).
L'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas débattu en appel et il apparaît qu'elle a notamment subi la présence d'étais et autres confortements dans son salon, qu'une partie du jardin a été sur une période inexploitable en raison de la présence des parties du mur effondrées. Toutefois, le tribunal judiciaire a procédé à une juste et raisonnable évaluation du préjudice subi par Mme [M] en retenant le chiffrage de 200 euros par mois tel qu'évalué par l'expert, la preuve d'un préjudice supplémentaire à cette évaluation n'étant pas concrètement rapportée.
S'agissant de la dératisation, Mme [M] demande le remboursement d'une facture d'un montant de 964,80 euros émise par le Centre régional de prévention et d'hygiène le 6 septembre 2017, soutenant que cette intervention avait été justifiée par les fissures apparues dans les murs et plafonds de son logement nécessitant l'élimination des rongeurs . Toutefois, il n'est pas justifié par des éléments probants de la nécessité de cette prestation, quatre ans après la survenance du sinistre, et, partant, d'un lien de causalité avec le trouble anormal de voisinage subi et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les condamnations de première instance à ce titre sont confirmées.
Aucune des parties n'obtient totalement satisfaction sur ses prétentions en appel de sorte que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens d'appel et il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière, La Présidente,