Livv
Décisions

CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 septembre 2025, n° 22/05060

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 22/05060

24 septembre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/05060 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSEJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00520

APPELANTE :

Madame [O] [I]

née le 09 Août 1970 à [Localité 5] (62)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l'audience par Me Jessica MOREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. IMMO SERVICES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assité sur l'audience par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRENTENTIONS DES PARTIES :

Mme [O] [I] a été engagée, en qualité de secrétaire commerciale, à compter du 12 juin 2006, suivant contrat « nouvelles embauches », à temps partiel à raison de 91 heures mensuelles, par la société Roussillon Immobilier, relevant de la convention collective nationale de l'immobilier.

A compter du 1er janvier 2015, la société Immo Services, suite à acquisition du fonds de commerce appartenant à la société Roussillon immobilier, a engagé Mme [I], en contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 91 heures par mois, en qualité d'assistante de gestion.

Le 28 mai 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle.

Le 17 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'obtenir le règlement d'heures complémentaires et supplémentaires et la condamnation de l'employeur au titre du travail dissimulé.

Par jugement de départage du 8 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :

Déboute Mme [I] de ses demandes de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et complémentaires, travail dissimulé, et dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société à lui communiquer ses documents sociaux rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte,

Condamne Mme [I] à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 4 octobre 2022, Mme [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 5 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 mai 2025.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 août 2023, Mme [I] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes:

28 496,24 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires, outre 2 849,62 euros au titre des congés payés afférents,

11 044,35 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et remise tardive d'une attestation Pôle Emploi conforme,

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 octobre 2024, la Société Immo Services demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, la condamner à verser à la société une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIVATION :

Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires :

Mme [D] [I] critique la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa réclamation au titre des heures complémentaires et supplémentaires. Elle sollicite la somme de 28 496, 24 euros à ce titre, outre la somme de 2 849,62 euros de congés payés afférents.

L'employeur sollicite la confirmation du jugement.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires ou supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [I] fait valoir qu'elle travaillait 37 heures par semaine, tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, selon les horaires suivants :

Lundi : 8h30 ' 12h / 14h ' 18h ;

Mardi : 9h ' 12h / 14h ' 18h ;

Mercredi : 8h30-12h / 14h ' 18h ;

Jeudi : 8h30-12h / 14h ' 18h ;

Vendredi : 8h30-12h / 14h ' 18h.

Selon ce décompte, elle effectuait 14 heures complémentaires, et 2 heures supplémentaires par semaine, compte tenu des lundis et vendredis travaillés, et d'une arrivée à l'agence une demi-heure plus tôt, à 8h30.

Le calcul présenté par la salariée est le suivant :

« 2,1 heures x 11,49 euros (taux majoré à 10%) = 24,13 euros,

13,9 heures x 13,06 euros (taux majoré à 25%) = 181,53 euros

Soit 205,66 euros/semaine x 4,33 semaines = 890,50 euros/mois.

En faisant application des règles de prescription triennale, et en tenant compte des quatre mois d'arrêt maladie à la fin des relations contractuelles, la défenderesse reste à devoir : 890,50 euros x 32 mois = 28 496,24 euros.

S'y ajoute par application de la règle du dixième, la somme de 2 849, 62 euros au titre des congés afférents ».

Pour étayer sa demande, elle verse aux débats les pièces suivantes :

Son contrat de travail fixant la durée du travail à 21 heures par semaine, soit 91 heures mensuelles, répartie sur trois jours du mardi au jeudi de 9 heures à 12 heures, et de 14 heures à 18 heures.

Des documents annexés au procès-verbal de constat réalisé par M. [T], huissier de justice, après s'être rendu à l'agence de Céret le 17 juillet 2019, en vertu d'une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Perpignan :

La copie de six états des lieux d'entrée ou de sorties, réalisés par Mme [I], sur lesquels sont notés les dates de remise ou restitution des clés. Il en ressort que cinq ont été réalisés des lundis ou vendredis : 4 jours pour 2017 (lundi 9 janvier, vendredi 13 janvier, vendredi 10 mars 2017, lundi 6 novembre) ; 2 jours pour 2018 (vendredi 7 septembre, vendredi 28 septembre) ;

La copie de contrats de baux signés des vendredis et lundis. Deux jours concernent la période entrant dans la prescription triennale : le vendredi 10 février 2017 et le lundi 2 juillet 2018 ;

Les photographies de reçus d'espèces, certains signés par Mme [I], dont les dates correspondent à des lundis ou vendredis,

La copie des fiches kilométriques mensuelles attestant de déplacements effectués des lundis, vendredis ou samedis, pour un total de 28 jours travaillés les lundis, vendredis ou samedis sur la période de janvier 2017 à septembre 2018.

Elle produit également des attestations :

Mme [S], assistante administrative, déclare « Dans le cadre de ma formation professionnelle, j'ai été amené à effectuer deux stages au sein du cabinet Immo Services du 9 octobre au 20 octobre 2017 et du 29 janvier au 16 février 2018. On m'a affecté au côté de Mme [I]. Je l'ai suivi tout au long des semaines dans son travail. Mes horaires de présence étaient de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi. Mme [I] était déjà présente avant mon arrivée à 9h00 et partait en même temps que moi le soir ».

Mme [E], collègue de Mme [I], travaillant au sein de l'agence immobilière de [Localité 6], atteste « Lors des réunions du vendredi, Mme [I] était présente à l'heure demandée par la direction, soit à 8h30 ».

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, chargé du contrôle du temps de travail de la salariée, de répondre.

En réplique, l'employeur reconnaît que Mme [I] a occasionnellement travaillé en dehors de ses horaires contractuels, pour les besoins du service.

Toutefois, il indique qu'aucune heure complémentaire n'est due car elle bénéficiait d'une grande souplesse dans l'organisation de ses horaires, lesquels n'étaient pas contrôlés, qu'elle avait la latitude pour récupérer les heures travaillées les lundis et vendredis à sa convenance les autres jours de la semaine, de sorte qu'elle n'a jamais dépassé la durée mensuelle de 91 heures mensuelles, qu'elle n'a jamais demandé à la salariée d'effectuer des heures complémentaires, et que la salariée n'a jamais fait de réclamation d'heures en quatre années de collaboration.

Il conteste également la valeur probante de certaines pièces produites par la salariée en relevant que :

La date portée sur les contrats de baux ne démontre pas qu'ils aient été signés à l'agence ces jours-là, et que Mme [I] était présente à l'agence,

Seuls trois reçus d'espèce comportent le timbre et le tampon de l'agence, la date marquée sur le reçu d'espèces a été inscrite par la salariée,

Les décomptes d'indemnités kilométriques établis par la salariée n'ont pas été vérifiés.

Il verse aux débats, notamment :

Plusieurs attestations émanant de la direction dont il ressort que la salariée bénéficiait d'une grande souplesse dans l'organisation de ses horaires lesquels n'étaient pas contrôlés.

M. [Y], directeur, indique : « Mme [I] avait toute liberté, comme tout le personnel de l'agence, pour organiser son travail comme elle le souhaitait dans la limite des 91 heures mensuelles, charge à elle de s'organiser pour assurer la permanence de service qui lui était confié. A cet égard, il convient de souligner qu'à aucun moment elle n'a remis en question son temps de travail, ses horaires, sa rémunération, l'évolution de ses fonctions et le lieu où elle devait les exercer »,

M. [P], directeur administratif et juridique, indique « Il pouvait advenir que très occasionnellement Mme [I] pour les besoins du service, notamment les rendez-vous avec les locataires, les visites des biens à la location, les états des lieux, le suivi des travaux et des dossiers contentieux, les réunions avec l'avocat de la société (suivi des procédures judiciaires) décidait d'elle-même d'être présente certaines heures de certains jours qui pouvaient déroger des horaires indiqués dans son contrat de travail »,

Mme [A], gérante, indique que : « elle travaillait, sortait en extérieur, états des lieux, visites de biens en location » ; « elle était souvent en congés »,

Mme [W], directrice associée, qui indique avoir travaillé avec Mme [I] depuis son entrée dans la société jusqu'à son départ, précise : « l'après-midi, elle se mettait souvent en off et arrivait à 15 heures ou à 16 heures » ; « elle prenait beaucoup de congés plus que les autres employés », « sur son dernier bulletin de salaire apparaît un solde de congés négatif de 23 jours »,

Mme [R] [J], négociatrice en ventes immobilières, reconnaît n'avoir eu que très peu de contacts avec Mme [I] mais précise : « elle avait une grande liberté d'aller et venir à sa guide, sans en rendre compte à la direction, a contrario du reste du personnel. Par ailleurs, elle s'octroyait régulièrement des jours de congés supplémentaires, voire des semaines ». Elle évoque « des absences régulières que la direction autorisait ».

Un extrait d'agenda pour février 2018 (du 5 au 11 février) indiquant que Mme [I] était absente le vendredi 9 février, au cours du stage réalisé par Mme [S],

Les bulletins de paie pour les années 2017, 2018, 2018 qui ne font mention d'aucun paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires.

Il ressort des pièces communiquées que la salariée a occasionnellement travaillé les lundis et vendredis, en dehors des jours de travail contractuellement prévus, pour les besoins du service, notamment aux fins de réaliser des états des lieux, ou visites de biens nécessitant des déplacements, ce que concède expressément l'employeur.

Les pièces produites permettent d'établir qu'elle a travaillé 12 lundis et 20 vendredis, soit un total de 32 jours, sur la période non prescrite du 17 octobre 2016 au 17 octobre 2019.

L'employeur, qui reconnaît qu'elle travaillait occasionnellement les lundis et vendredis pour les besoins du service, se borne à indiquer qu'elle bénéficiait d'une grande souplesse dans l'organisation de son temps de travail, et que ces heures étaient récupérées sur d'autres jours au cours desquels elle s'absentait.

Or, les heures complémentaire, qui doivent en l'espèce être décomptées sur la semaine civile, ne peuvent pas être récupérées par l'octroi de jours de repos sur d'autres semaines ; ni jours de congés.

D'autre part, l'employeur, qui ne produit aucun dispositif de contrôle du temps de travail, ne justifie d'aucune absence de la salariée du mardi au jeudi. Les témoignages concordants qu'il communique attestent de la liberté dont disposait les salariés dans l'organisation de leurs horaires mais nullement de la mise en place de modalités de calcul des heures de travail effectivement accomplies ce qui relève de sa responsabilité.

En l'état des pièces produites, la cour retient que Madame [I] a bien accompli des heures complémentaires, mais dans une proportion moindre que celle demandée.

En effet, il est établi qu'elle n'a travaillé les lundis et vendredis, qu'à titre occasionnel, et non de façon systématique comme elle le soutient et que la prise de poste à 8h30, soit avant l'ouverture de l'agence, n'advenait qu'à l'occasion des réunions du vendredi matin.

L'article 3 de l'avenant n°62 de la convention collective applicable énonce que les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10 de cette durée, sont majorées au taux prévu par la loi, soit 10 % du salaire contractuel. Les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail, et ce dans la limite de 1/3 de cette même durée, sont majorées à un taux de 25 % du salaire contractuel.

La Cour est en mesure d'apprécier le rappel de salaire au titre des heures complémentaires à la somme de 7 620 euros brut, outre 762 euros au titre des congés payés afférents.

En revanche, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires.

Sur le travail dissimulé :

Mme [I] conclut à la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.

La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.

L'article L. 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, la salariée sollicite l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé en invoquant l'importance et la récurrence des heures complémentaires et supplémentaires effectuées. Elle ajoute que l'employeur ne pouvait ignorer qu'elle travaillait les lundis et vendredis puisqu'elle transmettait mensuellement des fiches kilométriques incluant des déplacements les lundis ou vendredis.

L'employeur, qui conteste l'existence d'heures complémentaires et supplémentaires, expose qu'il n'en a jamais demandé la réalisation et que la salariée n'a jamais effectué de réclamation au cours de la relation de travail, ni au moment de la signature de la rupture conventionnelle.

Même si l'employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n'est pas suffisamment rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts à titre de la résistance abusive et remise tardive d'une attestation Pôle Emploi conforme :

Mme [I] critique le jugement qui l'a débouté de sa réclamation après avoir relevé qu'elle ne justifiait pas de son préjudice.

Elle reconnaît avoir reçu une attestation rectifiée le 2 décembre 2019 et avoir bénéficié d'un règlement rétroactif des sommes dues, mais indique qu'il n'a pas compensé le préjudice de perte de revenus pendant des mois. Elle verse aux débats la mise en demeure du 11 juin 2019 et la réponse de la société du 26 juin suivant.

L'employeur justifie avoir transmis l'attestation rectifiée le 2 décembre 2019, et la salariée qui reconnaît avoir bénéficié d'un règlement rétroactif des sommes dues ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Il y a lieu de la débouter de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement de départage en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'heures complémentaires et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Immo Services la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la Société Immo Services à verser à Mme [O] [I] les sommes de 7 620 euros bruts à titre d'heures complémentaires, outre 762 euros au titre des congés payés afférents.

Déboute la société Immo Services de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles,

Le confirme pour le surplus,

Condamne la Société Immo Services à verser à Mme [O] [I] la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site