CA Grenoble, ch. com., 2 octobre 2025, n° 25/00112
GRENOBLE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/00112 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MRGV
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL BSV
la SELARL LEXAVOUE [Localité 5]-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 2023J00442)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 09 décembre 2024 ,
suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2025
APPELANTE :
Société LOGEMENT DU PAYS DE [Localité 11] (LPV), Société Anonyme d'économie mixte immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 062.501.283, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me FORGE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S. BETON VICAT au capital de 11 706 512,00 €, immatriculée au RCS de
Vienne sous le n° 309.918.464, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Florent CUTTAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l'audience sur incident du 05 septembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 9 décembre 2024 entre la société Vicat et la société Logement du Pays de [Localité 11] qui a :
- écarté la demande de caducité de la convention du 13 novembre 1948 formée par la société Logement du Pays de [Localité 11],
- écarté la demande de résolution de la convention du 13 novembre 1948 formée par la société Logement du Pays de [Localité 11],
- débouté la société Logement du Pays de [Adresse 10] de sa demande de prescription partielle de la créance de la société Vicat,
- condamné la société Logement du Pays de [Adresse 10] à payer à la société Vicat la somme de 24.023,94 euros outre intérêts à compter du 29 septembre 2023,
- condamné la société Logement du Pays de [Localité 11] à payer à la société Vicat la somme de 5.557,55 euros outre intérêts aux taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la société Logement du Pays de [Adresse 10] à payer à la société Vicat la somme de 80 euros en application des dispositions de l'article D441-5 du code de commerce,
- débouté la société Vicat de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter du 30 septembre 2024 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure,
- condamné la société Logement du Pays de [Adresse 10] à payer à la société Vicat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Logement du Pays de [Localité 11] aux dépens,
Vu l'appel interjeté le 7 janvier 2025 par la société Logement du Pays de [Localité 11] (LPV) en intimant la SAS Beton Vicat immatriculé au RCS sous le numéro 309.918.464,
Vu les conclusions d'incident remises le 1er septembre 2025 devant le conseiller de la mise en état par la SAS Beton Vicat qui demande, au visa des articles 546 et 547 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 7 janvier 2025 par la société LPV à l'encontre de la SAS Beton Vicat,
- condamner la société LPV à payer à la SAS Beton Vicat la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LPV aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la Selarl Lx [Localité 5] Chambery représentée par maitre [Localité 6], avocat, à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance, que la SAS Beton Vicat n'était pas partie en première instance, que le suivi de la procédure fait référence à la société Vicat et non à la société Beton Vicat, que les échanges officiels du 7 janvier 2025 font référence à la SA Vicat et non à la société Beton Vicat, que la facture du 19 mai 2025 a été émise par la SA Vicat, que la publication de rachat du fonds de commerce est faite par la SA Vicat, qu'au vu des éléments du dossier seule la société Vicat est créancière de la société LPV.
Vu les conclusions d'incident remises le 4 septembre 2025 devant le conseiller de la mise en état par la société Logement du Pays de [Adresse 10] demandant de :
- déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Logement du Pays de [Localité 11] ,
- débouter la SAS Beton Vicat de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- déclarer recevable l'appel interjeté par la société Logement du Pays de [Localité 11] le 7 janvier 2025,
- condamner la SAS Beton Vicat à payer à la société Logement du Pays de [Localité 11] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Beton Vicat aux entiers dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl BSV, avocats sur son affirmation de droit,
Elle expose que :
- l'assignation délivrée devant le tribunal de commerce de Grenoble l'a été par la SAS Beton Vicat immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 309918464,
- il est constant que l'identité d'une personne morale se définit par son immatriculation au RCS qui lui confère la personnalité juridique,
- le numéro de RCS visé dans l'assignation correspond à celui de la SAS Beton Vicat et non à celui de la SA Vicat,
- c'est donc bien la SAS Beton Vicat qui a attrait la société Logement du Pays de [Localité 11] devant le tribunal,
- dans ses écritures, la société Logement du Pays de [Localité 11] a répondu à la SAS Beton Vicat.
- la SA Vicat ne pouvait se substituer à une autre partie lors de la signification du jugement sans avoir procédé à une intervention volontaire.
Motifs de la décision
En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Il résulte de la pièce de procédure figurant tant au dossier du tribunal que dans le dossier remis par la société Logement du Pays de [Localité 11] que l'assignation introduisant l'instance devant le tribunal de commerce de Grenoble a été délivrée le 26 décembre 2023 à la SAIEM Logement du Pays de [Localité 11] à la requête de la SAS Beton Vicat [Adresse 3] RCS Vienne 309 918 464. L'avis de passage mentionne également que l'assignation a été délivrée à la demande de la SAS Beton Vicat [Adresse 3] RCS [Localité 9] 309 918 464.
Le numéro d'immatriculation au RCS figurant sur l'assignation est effectivement celui de la SAS Beton Vicat.
Les conclusions de première instance de la société Logement du Pays de [Localité 11] ont donc été adressées à la SAS Beton Vicat [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°309 918 464.
Si le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble mentionne comme demandeur la société Vicat sans faire apparaître la dénomination sociale, ni le numéro d'immatriculation au RCS de ladite société, il a nécessairement été rendu entre les parties au procès, à savoir la SAS Beton Vicat [Adresse 4] immatriculée au RCS de Vienne sous le n°309 918 464 et la SAEM Logement du Pays de [Localité 11] immatriculé au RCS de Grenoble sous le n°062 501 283, en l'absence d'intervention volontaire d'autres parties.
Le fait que le jugement a été notifié à l'avocat de la société Logement du Pays de [Localité 11] à la requête de la SA Vicat immatriculée au RCS [Localité 9] sous le n°057 505 539 n'est pas de nature à conférer à celle-ci la nature de partie, ni à lui permettre de se substituer aux droits de la SAS Beton Vicat immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°309 918 464.
Il est aussi indifférent que la facture dont il est réclamé le paiement a été émise par la SA Vicat, cette circonstance étant seulement de nature à influer sur la qualité et l'intérêt à agir de la SAS Beton Vicat immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°309 918 464 en paiement de cette facture.
Par ailleurs, il n'est pas précisé en quoi le rachat du fonds de commerce des papeteries de [Localité 11] par la SA Vicat et non par la société Beton Vicat est de nature à influer sur la qualité de partie de cette dernière.
En conséquence, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que la SAS Beton Vicat immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°309 918 464 était demanderesse en première instance, c'est à bon droit que la société Logement du Pays de [Localité 11] l'a intimée lors de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 9 décembre 2024.
Son appel doit donc être déclaré recevable.
La SAS Beton Vicat qui succombe dans sa demande sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société Logement du Pays de [Localité 11] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la société Logement du Pays de [Localité 11] le 7 janvier 2025.
Déboutons la SAS Beton Vicat de ses demandes.
Condamnons la SAS Beton Vicat aux dépens.
Condamnons la SAS Beton Vicat à payer à la société Logement du Pays de [Localité 11] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Anne BUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/00112 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MRGV
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL BSV
la SELARL LEXAVOUE [Localité 5]-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 2023J00442)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 09 décembre 2024 ,
suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2025
APPELANTE :
Société LOGEMENT DU PAYS DE [Localité 11] (LPV), Société Anonyme d'économie mixte immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 062.501.283, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me FORGE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S. BETON VICAT au capital de 11 706 512,00 €, immatriculée au RCS de
Vienne sous le n° 309.918.464, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Florent CUTTAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l'audience sur incident du 05 septembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 9 décembre 2024 entre la société Vicat et la société Logement du Pays de [Localité 11] qui a :
- écarté la demande de caducité de la convention du 13 novembre 1948 formée par la société Logement du Pays de [Localité 11],
- écarté la demande de résolution de la convention du 13 novembre 1948 formée par la société Logement du Pays de [Localité 11],
- débouté la société Logement du Pays de [Adresse 10] de sa demande de prescription partielle de la créance de la société Vicat,
- condamné la société Logement du Pays de [Adresse 10] à payer à la société Vicat la somme de 24.023,94 euros outre intérêts à compter du 29 septembre 2023,
- condamné la société Logement du Pays de [Localité 11] à payer à la société Vicat la somme de 5.557,55 euros outre intérêts aux taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la société Logement du Pays de [Adresse 10] à payer à la société Vicat la somme de 80 euros en application des dispositions de l'article D441-5 du code de commerce,
- débouté la société Vicat de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter du 30 septembre 2024 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure,
- condamné la société Logement du Pays de [Adresse 10] à payer à la société Vicat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Logement du Pays de [Localité 11] aux dépens,
Vu l'appel interjeté le 7 janvier 2025 par la société Logement du Pays de [Localité 11] (LPV) en intimant la SAS Beton Vicat immatriculé au RCS sous le numéro 309.918.464,
Vu les conclusions d'incident remises le 1er septembre 2025 devant le conseiller de la mise en état par la SAS Beton Vicat qui demande, au visa des articles 546 et 547 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 7 janvier 2025 par la société LPV à l'encontre de la SAS Beton Vicat,
- condamner la société LPV à payer à la SAS Beton Vicat la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LPV aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la Selarl Lx [Localité 5] Chambery représentée par maitre [Localité 6], avocat, à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance, que la SAS Beton Vicat n'était pas partie en première instance, que le suivi de la procédure fait référence à la société Vicat et non à la société Beton Vicat, que les échanges officiels du 7 janvier 2025 font référence à la SA Vicat et non à la société Beton Vicat, que la facture du 19 mai 2025 a été émise par la SA Vicat, que la publication de rachat du fonds de commerce est faite par la SA Vicat, qu'au vu des éléments du dossier seule la société Vicat est créancière de la société LPV.
Vu les conclusions d'incident remises le 4 septembre 2025 devant le conseiller de la mise en état par la société Logement du Pays de [Adresse 10] demandant de :
- déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Logement du Pays de [Localité 11] ,
- débouter la SAS Beton Vicat de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- déclarer recevable l'appel interjeté par la société Logement du Pays de [Localité 11] le 7 janvier 2025,
- condamner la SAS Beton Vicat à payer à la société Logement du Pays de [Localité 11] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Beton Vicat aux entiers dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl BSV, avocats sur son affirmation de droit,
Elle expose que :
- l'assignation délivrée devant le tribunal de commerce de Grenoble l'a été par la SAS Beton Vicat immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 309918464,
- il est constant que l'identité d'une personne morale se définit par son immatriculation au RCS qui lui confère la personnalité juridique,
- le numéro de RCS visé dans l'assignation correspond à celui de la SAS Beton Vicat et non à celui de la SA Vicat,
- c'est donc bien la SAS Beton Vicat qui a attrait la société Logement du Pays de [Localité 11] devant le tribunal,
- dans ses écritures, la société Logement du Pays de [Localité 11] a répondu à la SAS Beton Vicat.
- la SA Vicat ne pouvait se substituer à une autre partie lors de la signification du jugement sans avoir procédé à une intervention volontaire.
Motifs de la décision
En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Il résulte de la pièce de procédure figurant tant au dossier du tribunal que dans le dossier remis par la société Logement du Pays de [Localité 11] que l'assignation introduisant l'instance devant le tribunal de commerce de Grenoble a été délivrée le 26 décembre 2023 à la SAIEM Logement du Pays de [Localité 11] à la requête de la SAS Beton Vicat [Adresse 3] RCS Vienne 309 918 464. L'avis de passage mentionne également que l'assignation a été délivrée à la demande de la SAS Beton Vicat [Adresse 3] RCS [Localité 9] 309 918 464.
Le numéro d'immatriculation au RCS figurant sur l'assignation est effectivement celui de la SAS Beton Vicat.
Les conclusions de première instance de la société Logement du Pays de [Localité 11] ont donc été adressées à la SAS Beton Vicat [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°309 918 464.
Si le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble mentionne comme demandeur la société Vicat sans faire apparaître la dénomination sociale, ni le numéro d'immatriculation au RCS de ladite société, il a nécessairement été rendu entre les parties au procès, à savoir la SAS Beton Vicat [Adresse 4] immatriculée au RCS de Vienne sous le n°309 918 464 et la SAEM Logement du Pays de [Localité 11] immatriculé au RCS de Grenoble sous le n°062 501 283, en l'absence d'intervention volontaire d'autres parties.
Le fait que le jugement a été notifié à l'avocat de la société Logement du Pays de [Localité 11] à la requête de la SA Vicat immatriculée au RCS [Localité 9] sous le n°057 505 539 n'est pas de nature à conférer à celle-ci la nature de partie, ni à lui permettre de se substituer aux droits de la SAS Beton Vicat immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°309 918 464.
Il est aussi indifférent que la facture dont il est réclamé le paiement a été émise par la SA Vicat, cette circonstance étant seulement de nature à influer sur la qualité et l'intérêt à agir de la SAS Beton Vicat immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°309 918 464 en paiement de cette facture.
Par ailleurs, il n'est pas précisé en quoi le rachat du fonds de commerce des papeteries de [Localité 11] par la SA Vicat et non par la société Beton Vicat est de nature à influer sur la qualité de partie de cette dernière.
En conséquence, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que la SAS Beton Vicat immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°309 918 464 était demanderesse en première instance, c'est à bon droit que la société Logement du Pays de [Localité 11] l'a intimée lors de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 9 décembre 2024.
Son appel doit donc être déclaré recevable.
La SAS Beton Vicat qui succombe dans sa demande sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société Logement du Pays de [Localité 11] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la société Logement du Pays de [Localité 11] le 7 janvier 2025.
Déboutons la SAS Beton Vicat de ses demandes.
Condamnons la SAS Beton Vicat aux dépens.
Condamnons la SAS Beton Vicat à payer à la société Logement du Pays de [Localité 11] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Anne BUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente