CA Paris, Pôle 4 - ch. 8, 24 septembre 2025, n° 23/01351
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01351 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG66C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18] - RG n° 17/10100
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P169, substitué à l'audience par
Me Audrey de LAVERGNE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P169
INTIMÉES
S.A. GRDF,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 444 786 511
[Adresse 9]
[Localité 11]
XL INSURANCE COMPANY SE,
compagnie d'assurance de droit irlandais, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 419 408 927 agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES par suite d'une fusion-absorption emportant transfert de portefeuille,
[Adresse 10]
[Localité 12]
Toutes deux représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, substitué à l'audience par Me Benoit LAVAGNE D'ORTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P517
S.A.S. LAT,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 314 357 971
[Adresse 8]
[Localité 13]
S.A. AXA FRANCE IARD,
ès qualités d'assureur de la S.A.S. LAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 15]
Toutes deux représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS,
toque : K111, ayant pour avocat plaidant Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS,
subtitué à l'audience par Me Sophie GIROU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame RABITA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2014, à l'occasion de travaux sur des conduites de gaz réalisés par la société G.R.D.F et son sous-traitant, la société LAT, une explosion de gaz s'est produite, endommageant l'immeuble en copropriété sis [Adresse 6] à [Adresse 17] [Localité 1].
Le syndicat des copropriétaires avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la société ALLIANZ.
GRDF en avait conclu un avec la SA XL INSURANCE COMPANY SE venue aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES.
La société LAT était assurée par la société AXA FRANCE IARD.
La SA ALLIANZ IARD, sur le fondement de la subrogation légale dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], a sollicité des sociétés GRDF et LAT et de leurs assureurs respectifs, le remboursement de la somme de 841 744,16 euros. Ces sociétés se sont opposées à cette demande.
PROCÉDURE
Référé
La société ALLIANZ et le syndicat des copropriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 18 avril 2014, a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et a désigné M. [H] [G], afin notamment de rechercher l'origine et la cause de l'explosion et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie, de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 septembre 2016.
Instance au fond
En l'absence de règlement amiable du différend, la société ALLIANZ IARD (SA) a, suivant actes des 9, 20 et 17 juin 2017, fait assigner la société GRDF (SA), son assureur, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, la SAS LAT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de dire la société GRDF et la société LAT, responsables des dommages et la juger recevable et bien-fondée en son recours subrogatoire pour un montant de 496 702,67 euros.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- RECU la société XL Insurance Company SE en son intervention en lieu et place de la société AXA Corporate Solutions Assurance, assureur de la société G.R.D.F (SA) ;
- DIT que la société XL Insurance Company SE vient aux droits et obligations de la société AXA Corporate Solutions Assurance et a MIS cette dernière hors de cause ;
- DECLARE la compagnie ALLIANZ IARD IRRECEVABLE en son recours subrogatoire, la preuve des paiements allégués et donc de la qualité de subrogée, étant insuffisamment rapportée;
- CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à supporter les dépens de l'instance ;
- ACCORDE le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats des parties défenderesses ;
- CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société GRDF (SA) et a son assureur la société XL Insurance Company SE, la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société LAT (forme sociale non précisée) et son assureur la compagnie AXA France la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique du 9 janvier 2023, enregistrée au greffe le 24 janvier 2023, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel, intimant la SA GRDF, la SA XL INSURANCE COMPANY SE, la SA LAT et la SA AXA FRANCE IARD, en précisant que l'appel tendait à la réformation du jugement du 20 octobre 2022 en ce qu'il a :
- DECLARÉ la compagnie ALLIANZ IARD IRRECEVABLE en son recours subrogatoire, la preuve des paiements allégués et donc de la qualité de subrogée, étant insuffisamment rapportée;
- CONDAMNÉ la compagnie ALLIANZ IARD à supporter les dépens de l'instance ;
- ACCORDÉ le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats des parties défenderesses ;
- CONDAMNÉ la compagnie ALLIANZ IARD de payer à la société GRDF (SA) et à son assureur la société XL Insurance Company SE, la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD de payer à la société LAT (forme sociale non précisée) et son assureur la compagnie AXA France la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la SA ALLIANZ IARD ( la société ALLIANZ) demande à la cour, au visa notamment des articles L. 121-12 du code des assurances et 1231, 1240 à 1242 du code civil, de':
- RECEVOIR ALLIANZ en son appel et la déclarer recevable et bien fondée ;
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire en date du 20 octobre 2022 en ce qu'il a :
' Déclaré irrecevable le recours subrogatoire de la société ALLIANZ ;
' Condamné la société ALLIANZ aux dépens ;
' Condamné la société ALLIANZ à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 2 500 € à la société GRDF et à son assureur la société XL INSURANCE COMPANY,
- 2 500 € à la société LAT et son assureur AXA FRANCE,
' Rejeté les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
' Débouté les parties de leurs autres demandes.
ET STATUANT A NOUVEAU
- JUGER recevable le recours subrogatoire de la société ALLIANZ à hauteur de 496.703,67 €, au titre des sommes payées à son assurée le SDC [Adresse 3] ;
- JUGER les sociétés GRDF et LAT responsables des conséquences dommageables de l'incendie survenue le 14 février 2014 au [Adresse 4],
- CONDAMNER in solidum les sociétés GRDF, LAT et les Cies XL INSURANCE COMPANY SE et AXA France IARD à lui payer la somme en principal de 496.703,67 €, dans la limite de celle de 456.606,91 € pour ce qui concerne les XL INSURANCE COMPANY SE et AXA France IARD, outre les intérêts de droit à compter de chacun des paiements effectués par ALLIANZ.
Subsidiairement,
- CONDAMNER in solidum les sociétés GRDF, LAT et les Cies XL INSURANCE COMPANY SE et AXA France IARD à lui payer la somme en principal de 490.348,40 €, dans la limite de celle de 456.606,91 € pour ce qui concerne les XL INSURANCE COMPANY SE et AXA France IARD, outre les intérêts de droit à compter de chacun des paiements effectués par ALLIANZ.
- CONDAMNER in solidum les sociétés GRDF, LAT et les Cies XL INSURANCE COMPANY SE et AXA France IARD à payer à ALLIANZ la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONFIRMER l'exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie.
- CONDAMNER les sociétés défenderesses aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en référé et qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée n°1 notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, la SA GRDF et la SA XL INSURANCE COMPANY SE (les sociétés GRDF et XL INSURANCE) demandent à la cour, au visa notamment de l'article 9 du code de procédure civile, des articles 1346, 1353 (1315 ancien) et 1363 du code civil, et des articles L112-6 et L121-12 du code des assurances, de :
A titre principal :
o Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2022 (RG n°17/10100) en ce qu'il a débouté la société Allianz de toutes ses demandes, fins et conclusions,
o Y ajoutant, condamner la société Allianz aux entiers dépens de l'instance et à verser aux concluantes une somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait infirmer la décision entreprise et entrer en voie de condamnation :
o Ramener les demandes de la société Allianz à un maximum de 336.133,66 euros,
o Dire que les intérêts sur les sommes en question ne courront qu'à compter du prononcé du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil,
o Y ajoutant, condamner la société Allianz aux entiers dépens de l'instance et à verser aux concluantes une somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée n°1 notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la SAS LAT et la SA AXA FRANCE IARD ( les sociétés LAT et AXA France) demandent à la cour, au visa notamment de l'article 9 du code de procédure civile, des articles 1346, 1346-1 et 1353 (1315 ancien) du code civil, et des articles L112-6 et L121-12 du code des assurances, de':
A TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20/10/2022 (RG n°17/10100) en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre les concluantes ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par impossible la cour devait infirmer la décision entreprise et entrer en voie de condamnation,
- Dire et Juger que le procès-verbal d'évaluation des dommages daté du 1er juillet 2016 n'évalue pas les préjudices du SDC [Adresse 3], assuré auprès de la Cie ALLIANZ, à hauteur de 496.703,67 €, cette somme englobant des postes de préjudices étrangers au SDC du [Adresse 3], de sorte que la demande de la Cie ALLIANZ est manifestement irrecevable et mal fondée ;
- Dire et Juger que les pièces de la Cie ALLIANZ ne comportent pas de preuve de versements à hauteur de la somme de 496.703,67 € ;
- Réduire nécessairement toute condamnation pouvant être prononcée aux sommes effectivement versées par ALLIANZ à son assuré le SDC [Adresse 3] ;
- Dire irrecevables et/ou mal fondées toutes demandes, fins et prétentions dont le quantum serait supérieur aux paiements effectivement versés par la Cie ALLIANZ à son assuré le SDC [Adresse 3] et aux évaluations des dommages des parties communes du Procès-verbal amiable contradictoire du 1er juillet 2016.
- Faire application des limites de la police d'assurance de la Cie AXA France et notamment du plafond de garantie et de la franchise ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Débouter la Cie ALLIANZ et toute partie de leurs demandes tendant à la condamnation de la société LAT et de son assureur AXA France aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et Juger que la Cie ALLIANZ conservera à sa charge les entiers dépens de l'instance.
- Condamner la Cie ALLIANZ ou tout succombant à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée, le 5 mai 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour observe que les intimées ne remettent pas en cause la responsabilité des sociétés GRDF et LAT dans la cause de l'explosion du 14 février 2014 et leurs assureurs leur garantie d'assurance, pour autant que celles-ci restent conformes aux limites conventionnelles de plafond et de franchise.
I Sur la recevabilité et le bien-fondé de la subrogation légale
A l'appui de son appel, la société ALLIANZ se fonde sur l'article L. 121-12 du code des assurances pour faire valoir la recevabilité de son recours subrogatoire. Elle fait valoir qu'elle justifie par les pièces communiquées, de la qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic sous le n° de police 028432921. Elle précise que les conditions particulières renvoient aux conditions générales Réf 40054 qui sont communiquées. Elle ajoute que les conditions particulières sont accompagnées de l'intercalaire du courtier «'intitulé avenant annexe Multirisques Immeubles GAN courtage'» réf 214/09.97. Elle explique aussi qu'elle est venue aux droits du GAN, assureur initial. Elle précise que les pertes de loyers et la perte d'usage des locaux sont couverts par la garantie «'Frais et Pertes'» et que cette garantie et «'la garantie Incendie et risques annexes'» sont distinctes mais toutes deux mobilisables dans le cas d'espèce.
S'agissant de la preuve des paiements, elle déclare communiquer en appel, outre les pièces produites en première instance, la copie des chèques à l'ordre du syndicat des copropriétaires ainsi que la preuve des encaissements bien que la jurisprudence n'exige pas cette condition pour la recevabilité de la subrogation. Ainsi, la société ALLIANZ estime démontrer qu'elle est subrogée dans les droits et actions de son assurée pour le sinistre du 14 février 2014, à concurrence de 496 703,67 euros et dans la limite de 456 606,91 euros à l'égard des assureurs. Elles rappellent que les parties ont signé un procès-verbal d'évaluation des dommages pour un montant de 518 557,37 euros.
En réplique, les sociétés GRDF et XL INSURANCE demandent la confirmation du jugement déféré. Elles font valoir que les pièces communiquées ne justifient pas de la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires. Elles ajoutent qu'il n'est pas non plus établi que le syndicat des copropriétaires était garanti au titre de la perte de loyers. la société GRDF et la société XL INSURANCE contestent également la preuve de la réalité du paiement.
A titre subsidiaire, si le principe d'indemnisation était retenu, elles estiment d'après le procès-verbal amiable d'évaluation des dommages et l'étendue des garanties qui n'incluent ni la garantie des loyers ni celles des parties privées, le montant alloué au titre de la subrogation n'excèderait pas 336 133,66 euros.
En réplique, les sociétés LAT et AXA FRANCE IARD demandent la confirmation du jugement déféré. Elles font valoir que la société ALLIANZ ne démontre pas être subrogée aussi bien à titre conventionnel que légal, dans les droits du syndicat des copropriétaires, que la société ALLIANZ ne démontre ni le principe de l'obligation à garantie, ni le paiement de l'indemnité.
Si la recevabilité de la subrogation était reconnue, les sociétés LAT et AXA FRANCE IARD expliquent que le quantum de l'évaluation devrait être limité aux sommes effectivement versées par la société ALLIANZ au titre des dommages aux parties communes telle qu'elles ressortent du procès-verbal amiable contradictoire du 1er juillet 2016.
Sur ce,
Il ressort tant du jugement déféré que des conclusions d'appel de la société ALLIANZ, que celle-ci fonde son recours exclusivement sur la subrogation légale. En conséquence, comme le tribunal, la cour recherchera seulement si la société ALLIANZ justifie des conditions exigées pour la subrogation légale.
Vu l'article L.121-12 du code des assurances,
La cour se réfère aux conditions de recevabilité de la subrogation telles que rappelées à juste titre par le tribunal.
1) Sur la preuve de la qualité d'assureur
En l'espèce au vu de la pièce 17, la société ALLIANZ communique trois documents distincts, à savoir':
- les conditions particulières ' Référence Immeuble' souscrite par l'intermédiaire d'un courtier, le 7 novembre 2006 par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic qui a signé les conditions particulières'; les conditions particulières mentionnent la date d'effet du contrat, le 25 novembre 2006, le n° de police 028432921 et précise que le contrat se compose des conditions particulières, des conditions générales n° 40054 et du tableau des garanties n° 40055.
Au verso des conditions particulières, figure un tableau non numéroté des garanties mentionnant notamment la garantie Incendie et risques annexes et la garantie Frais et pertes consécutives. Chacune des garanties renvoie concernant les limites, aux conditions générales.
Sous ce tableau, il est mentionné un titre «'Clauses'» renvoyant à l'intercalaire courtier, Référence 214/0997.
Le document conditions particulières est suivi d'un document au nom du courtier intitulé Avenant Annexe- Multirisques Immeubles GAN EUROCOURTAGE sur lequel figure en bas de chaque page, le n° 214/09.97. Il est mentionné en introduction que «' d'un commun accord entre les parties, il est convenu que «'les extensions suivantes font partie intégrante du contrat, malgré toutes dispositions contraires prévues aux conditions tant générales que particulières. Toutefois, la clause la plus favorable à l'assuré s'appliquera'».
Le document Avenant est suivi des conditions générales n° 40054 intitulées Référence Immeuble Contrat d'assurance Multirisque Immeuble. Les conditions générales prévoient au titre 2 intitulé Les garanties et les services, cinq chapitres dont le chapitre I intitulé Les évènements couverts et un chapitre II intitulé Les frais et pertes après sinistres': l'article 3 inclus dans le chapitre I, est consacré à l'évènement Incendie, explosions - risques annexes'; l'article 15 inclus dans le chapitre II est consacré aux Frais et pertes consécutifs aux dommages matériels garantis.
La lecture de ces trois documents met en évidence qu'ils composent ensemble la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de Gan Eurocourtage aux droits et obligations de laquelle vient la société ALLIANZ.
En effet, les conditions particulières renvoient non seulement aux conditions générales susvisées mais aussi à l'intercalaire courtier n° 214/09.97. Dès lors que les conditions particulières ont été approuvées par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic qui les a signées, il n'est pas nécessaire, contrairement aux allégations des intimées, que l'intercalaire courtier et les conditions générales soient signées et mentionnent le nom de l'assuré.
Il ressort de cette police d'assurance et plus particulièrement des conditions générales en leur article 3, qu'elle garantit «'les dommages matériels causés par «' les explosions'». Il est aussi stipulé dans cet article que l'assureur ne garantit pas « les frais et pertes relevant de la garantie
«Frais et pertes consécutifs aux dommages matériels garantis'», objet du chapitre 2, article 15'».
Cet article 15 stipule que «' Nous garantissons les frais et pertes définis ci-après, consécutifs à tous dommages matériels causés aux biens garantis par un évènement dont l'assurance est spécifiée aux conditions particulières, dans la limite du plafond prévu au tableau récapitulatif des garanties.
Il s'agit de tous les frais et pertes, sauf ceux expressément exclus, directement consécutifs aux dommages matériels garantis, que l'assuré est en mesure de justifier au moyen de factures, qui sont directement liés à la reconstitution des biens endommagés, à la sauvegarde des biens, et que l'assuré subit et engage pendant la période de douze mois suivant le jour du sinistre'».
Suit une énumération des frais et pertes définis précédemment, dont «'la perte de loyers et la perte d'usage des locaux (pour lesquelles la période d'indemnisation est portée à vingt-quatre mois)'» et par l'intercalaire courtier à trois ans de loyers de la date du sinistre jusqu'à l'achèvement des travaux.
Il est ainsi établi d'après cette police d'assurance, que la société ALLIANZ garantit le syndicat des copropriétaires au titre de l'explosion subie par son assuré le 14 février 2014. Il est aussi stipulé au titre 2 des conditions générales que «' lorsque vous êtes un syndicat des copropriétaires, la garantie s'applique indistinctement aux parties communes et aux parties privatives de chaque copropriétaire'».
S'agissant également de l'étendue de la garantie, il ressort de la lecture combinée des articles 3 et 15 que les frais et pertes ne sont pas garantis au titre de la garantie Incendie explosion mais au titre d'une disposition particulière de l'article 15.
Ainsi la perte de loyers et la perte d'usage des locaux sont couvertes par la société ALLIANZ dans la mesure où ces pertes sont directement consécutives aux dommages matériels causés aux parties communes et aux parties privatives par l'explosion du 14 février 2014.
En définitive, la société ALLIANZ justifie être l'assureur du syndicat des copropriétaires le jour de l'explosion, tant pour les parties communes que les parties privatives et garantir notamment la perte de loyers et la perte d'usage des locaux directement consécutives aux dommages matériels causés dans ces locaux.
2) Sur la preuve des paiements effectués
Il ressort du procès-verbal de constatations relatif à l'évaluation des dommages établi le 1er juillet 2016 par les experts amiables du syndicat des copropriétaires et des assureurs, dans le cadre de l'expertise judiciaire, que les dommages ont été évalués en valeur à neuf à 518 557,37 euros et en valeur vétusté déduite à 457 591,14 euros. ( pièce 2 - la société ALLIANZ)
Les pertes de loyers concernent les deux fonds de commerce ( pharmacie et chocolaterie) ainsi que la verrière et sont évalués à 31 210,05 euros.
Hormis la contestation portant sur le fait que la garantie ne couvre pas les loyers impayés, les intimées ne remettent en cause ni que les locaux où sont situés ces fonds de commerce et la verrière, appartiennent à la copropriété, ni la durée qui a permis l'évaluation desdites pertes.
Pour justifier des règlements d'indemnité effectués, la société ALLIANZ communique l'évaluation des dommages effectuée uniquement par l'expert amiable du syndicat des copropriétaires, concluant que le montant total de l'indemnité s'élève en valeur à neuf à 539 066,84 euros. ( pièce 5 )
Les pièces 6 à 16 qui correspondent à des copies de relevés informatiques sont inexploitables car illisibles.
En revanche, la société ALLIANZ communique la copie de six chèques qu'elle a émis au bénéfice du syndicat des copropriétaires entre le 1er mai 2014 et le 15 octobre 2017 ainsi que les attestations afférentes de paiement desdits chèques à partir du compte bancaire de la société ALLIANZ ouvert chez ALLIANZ BANQUE. (pièce 18)
Les intimées ne sont pas fondées à contester la valeur probante de ces attestations alors qu'elles émanent du responsable des agences bancaires d'ALLIANZ BANQUE personne morale distincte de l'assureur ALLIANZ.
Ainsi, la société ALLIANZ justifie qu'elle a versé la somme totale de 540 348,40 euros au syndicat des copropriétaires aux fins d'indemnisation du sinistre du 14 février 2014.
Dès lors que la société ALLIANZ justifie être l'assureur du syndicat des copropriétaires le jour du sinistre et lui avoir versé une indemnité en réparation des dommages subis par son assuré, la cour considère que la société ALLIANZ est recevable à exercer l'action subrogatoire légale à l'égard des responsables la société GRDF et la société LAT et de leurs assureurs.
S'agissant du quantum de l'indemnité dont la société ALLIANZ poursuit le recouvrement, il ressort de ses dernières conclusions, que la société ALLIANZ limite sa demande à 496 606,91 euros à l'égard des responsables et à 456 606,91 euros à l'égard des assureurs.
Les sociétés GRDF et XL INSURANCE, LAT et AXA FRANCE IARD ne reconnaissent devoir que la somme de 357 987,36 euros correspondant à quatre postes de préjudices qui ne portent que sur les parties communes.
Il a été rappelé précédemment que la garantie d'ALLIANZ couvrait aussi les parties privatives dont l'expertise judiciaire a constaté qu'elles avaient aussi été endommagées par l'explosion. (pièce 1 - la société ALLIANZ)
Aussi bien la société GRDF, la société XL INSURANCE que la société LAT et la société AXA FRANCE IARD demandent que soient écartées l'indemnité au titre des travaux de plancher de la pharmacie ainsi que celui au titre des blocs de secours en cave. S'agissant de l'indemnité relative aux travaux de plancher de la pharmacie, la société ALLIANZ ne l'a pas incluse dans sa demande devant la cour.
Quant à l'indemnité relative aux blocs de secours en cave contestée par la société LAT et la société AXA FRANCE IARD, l'expert judiciaire rappelle dans son rapport que l'expert amiable de l'assureur la société AXA FRANCE IARD, avait accepté sa prise en compte lors de la réunion organisée par l'expert judiciaire le 15 juin 2015. ( rapport pages 18 et 65)
La société LAT et la société AXA FRANCE IARD ne font valoir aucun moyen nouveau devant la cour pour refuser cette indemnisation.
En conséquence, la cour juge que la société ALLIANZ est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires pour le montant de 496 606,91 euros à l'égard des responsables la société GRDF et la société LAT et de 456 606,91 euros à l'égard des assureurs la société XL INSURANCE et la société AXA FRANCE IARD.
Les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 496 606,91 euros à compter de l'assignation du 20 juin 2017 valant mise en demeure.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré la compagnie ALLIANZ IARD irrecevable en son recours subrogatoire, la preuve des paiements allégués et donc de la qualité de subrogée, étant insuffisamment rapportée.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, qui n'incluent pas les frais d'expertise judiciaire, sont infirmées.
Les sociétés GRDF, LAT, XL INSURANCE et AXA FRANCE IARD sont condamnées aux dépens de première instance.
Parties perdantes en appel, elles sont condamnées aux dépens d'appel et à payer à la société ALLIANZ, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 8 000 euros.
Les sociétés GRDF, LAT, XL INSURANCE et AXA FRANCE IARD sont déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la société ALLIANZ assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est recevable à exercer l'action subrogatoire légale à l'égard des responsables les sociétés GRDF et LAT et de leurs assureurs respectifs, les sociétés XL INSURANCE et AXA FRANCE IARD';
Dit que la société ALLIANZ est fondée à exercer l'action subrogatoire pour le montant de
496 606,91 euros à l'égard des responsables, les sociétés GRDF et LAT, et de 456 606,91 euros à l'égard des assureurs les sociétés XL INSURANCE et AXA FRANCE IARD';
Condamne in solidum les sociétés GRDF et LAT à payer à la société ALLIANZ la somme de 496 606,91 euros'augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017 ;
Condamne la société XL INSURANCE et la société AXA FRANCE IARD à garantir leurs assurés respectifs, la société GRDF et la société LAT, à l'égard de la société ALLIANZ à hauteur de la somme de 456 606,91 euros';
Condamne les sociétés GRDF, LAT, XL INSURANCE et AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance';
Condamne les sociétés GRDF, LAT, XL INSURANCE et AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés GRDF, LAT, XL INSURANCE et AXA FRANCE IARD à payer à la société ALLIANZ la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute les sociétés GRDF, LAT, XL INSURANCE et AXA FRANCE IARD de leur demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01351 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG66C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18] - RG n° 17/10100
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P169, substitué à l'audience par
Me Audrey de LAVERGNE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P169
INTIMÉES
S.A. GRDF,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 444 786 511
[Adresse 9]
[Localité 11]
XL INSURANCE COMPANY SE,
compagnie d'assurance de droit irlandais, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 419 408 927 agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES par suite d'une fusion-absorption emportant transfert de portefeuille,
[Adresse 10]
[Localité 12]
Toutes deux représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, substitué à l'audience par Me Benoit LAVAGNE D'ORTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P517
S.A.S. LAT,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 314 357 971
[Adresse 8]
[Localité 13]
S.A. AXA FRANCE IARD,
ès qualités d'assureur de la S.A.S. LAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 15]
Toutes deux représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS,
toque : K111, ayant pour avocat plaidant Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS,
subtitué à l'audience par Me Sophie GIROU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame RABITA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2014, à l'occasion de travaux sur des conduites de gaz réalisés par la société G.R.D.F et son sous-traitant, la société LAT, une explosion de gaz s'est produite, endommageant l'immeuble en copropriété sis [Adresse 6] à [Adresse 17] [Localité 1].
Le syndicat des copropriétaires avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la société ALLIANZ.
GRDF en avait conclu un avec la SA XL INSURANCE COMPANY SE venue aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES.
La société LAT était assurée par la société AXA FRANCE IARD.
La SA ALLIANZ IARD, sur le fondement de la subrogation légale dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], a sollicité des sociétés GRDF et LAT et de leurs assureurs respectifs, le remboursement de la somme de 841 744,16 euros. Ces sociétés se sont opposées à cette demande.
PROCÉDURE
Référé
La société ALLIANZ et le syndicat des copropriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 18 avril 2014, a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et a désigné M. [H] [G], afin notamment de rechercher l'origine et la cause de l'explosion et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie, de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 septembre 2016.
Instance au fond
En l'absence de règlement amiable du différend, la société ALLIANZ IARD (SA) a, suivant actes des 9, 20 et 17 juin 2017, fait assigner la société GRDF (SA), son assureur, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, la SAS LAT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de dire la société GRDF et la société LAT, responsables des dommages et la juger recevable et bien-fondée en son recours subrogatoire pour un montant de 496 702,67 euros.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- RECU la société XL Insurance Company SE en son intervention en lieu et place de la société AXA Corporate Solutions Assurance, assureur de la société G.R.D.F (SA) ;
- DIT que la société XL Insurance Company SE vient aux droits et obligations de la société AXA Corporate Solutions Assurance et a MIS cette dernière hors de cause ;
- DECLARE la compagnie ALLIANZ IARD IRRECEVABLE en son recours subrogatoire, la preuve des paiements allégués et donc de la qualité de subrogée, étant insuffisamment rapportée;
- CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à supporter les dépens de l'instance ;
- ACCORDE le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats des parties défenderesses ;
- CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société GRDF (SA) et a son assureur la société XL Insurance Company SE, la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société LAT (forme sociale non précisée) et son assureur la compagnie AXA France la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique du 9 janvier 2023, enregistrée au greffe le 24 janvier 2023, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel, intimant la SA GRDF, la SA XL INSURANCE COMPANY SE, la SA LAT et la SA AXA FRANCE IARD, en précisant que l'appel tendait à la réformation du jugement du 20 octobre 2022 en ce qu'il a :
- DECLARÉ la compagnie ALLIANZ IARD IRRECEVABLE en son recours subrogatoire, la preuve des paiements allégués et donc de la qualité de subrogée, étant insuffisamment rapportée;
- CONDAMNÉ la compagnie ALLIANZ IARD à supporter les dépens de l'instance ;
- ACCORDÉ le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats des parties défenderesses ;
- CONDAMNÉ la compagnie ALLIANZ IARD de payer à la société GRDF (SA) et à son assureur la société XL Insurance Company SE, la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD de payer à la société LAT (forme sociale non précisée) et son assureur la compagnie AXA France la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la SA ALLIANZ IARD ( la société ALLIANZ) demande à la cour, au visa notamment des articles L. 121-12 du code des assurances et 1231, 1240 à 1242 du code civil, de':
- RECEVOIR ALLIANZ en son appel et la déclarer recevable et bien fondée ;
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire en date du 20 octobre 2022 en ce qu'il a :
' Déclaré irrecevable le recours subrogatoire de la société ALLIANZ ;
' Condamné la société ALLIANZ aux dépens ;
' Condamné la société ALLIANZ à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 2 500 € à la société GRDF et à son assureur la société XL INSURANCE COMPANY,
- 2 500 € à la société LAT et son assureur AXA FRANCE,
' Rejeté les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
' Débouté les parties de leurs autres demandes.
ET STATUANT A NOUVEAU
- JUGER recevable le recours subrogatoire de la société ALLIANZ à hauteur de 496.703,67 €, au titre des sommes payées à son assurée le SDC [Adresse 3] ;
- JUGER les sociétés GRDF et LAT responsables des conséquences dommageables de l'incendie survenue le 14 février 2014 au [Adresse 4],
- CONDAMNER in solidum les sociétés GRDF, LAT et les Cies XL INSURANCE COMPANY SE et AXA France IARD à lui payer la somme en principal de 496.703,67 €, dans la limite de celle de 456.606,91 € pour ce qui concerne les XL INSURANCE COMPANY SE et AXA France IARD, outre les intérêts de droit à compter de chacun des paiements effectués par ALLIANZ.
Subsidiairement,
- CONDAMNER in solidum les sociétés GRDF, LAT et les Cies XL INSURANCE COMPANY SE et AXA France IARD à lui payer la somme en principal de 490.348,40 €, dans la limite de celle de 456.606,91 € pour ce qui concerne les XL INSURANCE COMPANY SE et AXA France IARD, outre les intérêts de droit à compter de chacun des paiements effectués par ALLIANZ.
- CONDAMNER in solidum les sociétés GRDF, LAT et les Cies XL INSURANCE COMPANY SE et AXA France IARD à payer à ALLIANZ la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONFIRMER l'exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie.
- CONDAMNER les sociétés défenderesses aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en référé et qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée n°1 notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, la SA GRDF et la SA XL INSURANCE COMPANY SE (les sociétés GRDF et XL INSURANCE) demandent à la cour, au visa notamment de l'article 9 du code de procédure civile, des articles 1346, 1353 (1315 ancien) et 1363 du code civil, et des articles L112-6 et L121-12 du code des assurances, de :
A titre principal :
o Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2022 (RG n°17/10100) en ce qu'il a débouté la société Allianz de toutes ses demandes, fins et conclusions,
o Y ajoutant, condamner la société Allianz aux entiers dépens de l'instance et à verser aux concluantes une somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait infirmer la décision entreprise et entrer en voie de condamnation :
o Ramener les demandes de la société Allianz à un maximum de 336.133,66 euros,
o Dire que les intérêts sur les sommes en question ne courront qu'à compter du prononcé du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil,
o Y ajoutant, condamner la société Allianz aux entiers dépens de l'instance et à verser aux concluantes une somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée n°1 notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la SAS LAT et la SA AXA FRANCE IARD ( les sociétés LAT et AXA France) demandent à la cour, au visa notamment de l'article 9 du code de procédure civile, des articles 1346, 1346-1 et 1353 (1315 ancien) du code civil, et des articles L112-6 et L121-12 du code des assurances, de':
A TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20/10/2022 (RG n°17/10100) en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre les concluantes ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par impossible la cour devait infirmer la décision entreprise et entrer en voie de condamnation,
- Dire et Juger que le procès-verbal d'évaluation des dommages daté du 1er juillet 2016 n'évalue pas les préjudices du SDC [Adresse 3], assuré auprès de la Cie ALLIANZ, à hauteur de 496.703,67 €, cette somme englobant des postes de préjudices étrangers au SDC du [Adresse 3], de sorte que la demande de la Cie ALLIANZ est manifestement irrecevable et mal fondée ;
- Dire et Juger que les pièces de la Cie ALLIANZ ne comportent pas de preuve de versements à hauteur de la somme de 496.703,67 € ;
- Réduire nécessairement toute condamnation pouvant être prononcée aux sommes effectivement versées par ALLIANZ à son assuré le SDC [Adresse 3] ;
- Dire irrecevables et/ou mal fondées toutes demandes, fins et prétentions dont le quantum serait supérieur aux paiements effectivement versés par la Cie ALLIANZ à son assuré le SDC [Adresse 3] et aux évaluations des dommages des parties communes du Procès-verbal amiable contradictoire du 1er juillet 2016.
- Faire application des limites de la police d'assurance de la Cie AXA France et notamment du plafond de garantie et de la franchise ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Débouter la Cie ALLIANZ et toute partie de leurs demandes tendant à la condamnation de la société LAT et de son assureur AXA France aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et Juger que la Cie ALLIANZ conservera à sa charge les entiers dépens de l'instance.
- Condamner la Cie ALLIANZ ou tout succombant à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée, le 5 mai 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour observe que les intimées ne remettent pas en cause la responsabilité des sociétés GRDF et LAT dans la cause de l'explosion du 14 février 2014 et leurs assureurs leur garantie d'assurance, pour autant que celles-ci restent conformes aux limites conventionnelles de plafond et de franchise.
I Sur la recevabilité et le bien-fondé de la subrogation légale
A l'appui de son appel, la société ALLIANZ se fonde sur l'article L. 121-12 du code des assurances pour faire valoir la recevabilité de son recours subrogatoire. Elle fait valoir qu'elle justifie par les pièces communiquées, de la qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic sous le n° de police 028432921. Elle précise que les conditions particulières renvoient aux conditions générales Réf 40054 qui sont communiquées. Elle ajoute que les conditions particulières sont accompagnées de l'intercalaire du courtier «'intitulé avenant annexe Multirisques Immeubles GAN courtage'» réf 214/09.97. Elle explique aussi qu'elle est venue aux droits du GAN, assureur initial. Elle précise que les pertes de loyers et la perte d'usage des locaux sont couverts par la garantie «'Frais et Pertes'» et que cette garantie et «'la garantie Incendie et risques annexes'» sont distinctes mais toutes deux mobilisables dans le cas d'espèce.
S'agissant de la preuve des paiements, elle déclare communiquer en appel, outre les pièces produites en première instance, la copie des chèques à l'ordre du syndicat des copropriétaires ainsi que la preuve des encaissements bien que la jurisprudence n'exige pas cette condition pour la recevabilité de la subrogation. Ainsi, la société ALLIANZ estime démontrer qu'elle est subrogée dans les droits et actions de son assurée pour le sinistre du 14 février 2014, à concurrence de 496 703,67 euros et dans la limite de 456 606,91 euros à l'égard des assureurs. Elles rappellent que les parties ont signé un procès-verbal d'évaluation des dommages pour un montant de 518 557,37 euros.
En réplique, les sociétés GRDF et XL INSURANCE demandent la confirmation du jugement déféré. Elles font valoir que les pièces communiquées ne justifient pas de la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires. Elles ajoutent qu'il n'est pas non plus établi que le syndicat des copropriétaires était garanti au titre de la perte de loyers. la société GRDF et la société XL INSURANCE contestent également la preuve de la réalité du paiement.
A titre subsidiaire, si le principe d'indemnisation était retenu, elles estiment d'après le procès-verbal amiable d'évaluation des dommages et l'étendue des garanties qui n'incluent ni la garantie des loyers ni celles des parties privées, le montant alloué au titre de la subrogation n'excèderait pas 336 133,66 euros.
En réplique, les sociétés LAT et AXA FRANCE IARD demandent la confirmation du jugement déféré. Elles font valoir que la société ALLIANZ ne démontre pas être subrogée aussi bien à titre conventionnel que légal, dans les droits du syndicat des copropriétaires, que la société ALLIANZ ne démontre ni le principe de l'obligation à garantie, ni le paiement de l'indemnité.
Si la recevabilité de la subrogation était reconnue, les sociétés LAT et AXA FRANCE IARD expliquent que le quantum de l'évaluation devrait être limité aux sommes effectivement versées par la société ALLIANZ au titre des dommages aux parties communes telle qu'elles ressortent du procès-verbal amiable contradictoire du 1er juillet 2016.
Sur ce,
Il ressort tant du jugement déféré que des conclusions d'appel de la société ALLIANZ, que celle-ci fonde son recours exclusivement sur la subrogation légale. En conséquence, comme le tribunal, la cour recherchera seulement si la société ALLIANZ justifie des conditions exigées pour la subrogation légale.
Vu l'article L.121-12 du code des assurances,
La cour se réfère aux conditions de recevabilité de la subrogation telles que rappelées à juste titre par le tribunal.
1) Sur la preuve de la qualité d'assureur
En l'espèce au vu de la pièce 17, la société ALLIANZ communique trois documents distincts, à savoir':
- les conditions particulières ' Référence Immeuble' souscrite par l'intermédiaire d'un courtier, le 7 novembre 2006 par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic qui a signé les conditions particulières'; les conditions particulières mentionnent la date d'effet du contrat, le 25 novembre 2006, le n° de police 028432921 et précise que le contrat se compose des conditions particulières, des conditions générales n° 40054 et du tableau des garanties n° 40055.
Au verso des conditions particulières, figure un tableau non numéroté des garanties mentionnant notamment la garantie Incendie et risques annexes et la garantie Frais et pertes consécutives. Chacune des garanties renvoie concernant les limites, aux conditions générales.
Sous ce tableau, il est mentionné un titre «'Clauses'» renvoyant à l'intercalaire courtier, Référence 214/0997.
Le document conditions particulières est suivi d'un document au nom du courtier intitulé Avenant Annexe- Multirisques Immeubles GAN EUROCOURTAGE sur lequel figure en bas de chaque page, le n° 214/09.97. Il est mentionné en introduction que «' d'un commun accord entre les parties, il est convenu que «'les extensions suivantes font partie intégrante du contrat, malgré toutes dispositions contraires prévues aux conditions tant générales que particulières. Toutefois, la clause la plus favorable à l'assuré s'appliquera'».
Le document Avenant est suivi des conditions générales n° 40054 intitulées Référence Immeuble Contrat d'assurance Multirisque Immeuble. Les conditions générales prévoient au titre 2 intitulé Les garanties et les services, cinq chapitres dont le chapitre I intitulé Les évènements couverts et un chapitre II intitulé Les frais et pertes après sinistres': l'article 3 inclus dans le chapitre I, est consacré à l'évènement Incendie, explosions - risques annexes'; l'article 15 inclus dans le chapitre II est consacré aux Frais et pertes consécutifs aux dommages matériels garantis.
La lecture de ces trois documents met en évidence qu'ils composent ensemble la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de Gan Eurocourtage aux droits et obligations de laquelle vient la société ALLIANZ.
En effet, les conditions particulières renvoient non seulement aux conditions générales susvisées mais aussi à l'intercalaire courtier n° 214/09.97. Dès lors que les conditions particulières ont été approuvées par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic qui les a signées, il n'est pas nécessaire, contrairement aux allégations des intimées, que l'intercalaire courtier et les conditions générales soient signées et mentionnent le nom de l'assuré.
Il ressort de cette police d'assurance et plus particulièrement des conditions générales en leur article 3, qu'elle garantit «'les dommages matériels causés par «' les explosions'». Il est aussi stipulé dans cet article que l'assureur ne garantit pas « les frais et pertes relevant de la garantie
«Frais et pertes consécutifs aux dommages matériels garantis'», objet du chapitre 2, article 15'».
Cet article 15 stipule que «' Nous garantissons les frais et pertes définis ci-après, consécutifs à tous dommages matériels causés aux biens garantis par un évènement dont l'assurance est spécifiée aux conditions particulières, dans la limite du plafond prévu au tableau récapitulatif des garanties.
Il s'agit de tous les frais et pertes, sauf ceux expressément exclus, directement consécutifs aux dommages matériels garantis, que l'assuré est en mesure de justifier au moyen de factures, qui sont directement liés à la reconstitution des biens endommagés, à la sauvegarde des biens, et que l'assuré subit et engage pendant la période de douze mois suivant le jour du sinistre'».
Suit une énumération des frais et pertes définis précédemment, dont «'la perte de loyers et la perte d'usage des locaux (pour lesquelles la période d'indemnisation est portée à vingt-quatre mois)'» et par l'intercalaire courtier à trois ans de loyers de la date du sinistre jusqu'à l'achèvement des travaux.
Il est ainsi établi d'après cette police d'assurance, que la société ALLIANZ garantit le syndicat des copropriétaires au titre de l'explosion subie par son assuré le 14 février 2014. Il est aussi stipulé au titre 2 des conditions générales que «' lorsque vous êtes un syndicat des copropriétaires, la garantie s'applique indistinctement aux parties communes et aux parties privatives de chaque copropriétaire'».
S'agissant également de l'étendue de la garantie, il ressort de la lecture combinée des articles 3 et 15 que les frais et pertes ne sont pas garantis au titre de la garantie Incendie explosion mais au titre d'une disposition particulière de l'article 15.
Ainsi la perte de loyers et la perte d'usage des locaux sont couvertes par la société ALLIANZ dans la mesure où ces pertes sont directement consécutives aux dommages matériels causés aux parties communes et aux parties privatives par l'explosion du 14 février 2014.
En définitive, la société ALLIANZ justifie être l'assureur du syndicat des copropriétaires le jour de l'explosion, tant pour les parties communes que les parties privatives et garantir notamment la perte de loyers et la perte d'usage des locaux directement consécutives aux dommages matériels causés dans ces locaux.
2) Sur la preuve des paiements effectués
Il ressort du procès-verbal de constatations relatif à l'évaluation des dommages établi le 1er juillet 2016 par les experts amiables du syndicat des copropriétaires et des assureurs, dans le cadre de l'expertise judiciaire, que les dommages ont été évalués en valeur à neuf à 518 557,37 euros et en valeur vétusté déduite à 457 591,14 euros. ( pièce 2 - la société ALLIANZ)
Les pertes de loyers concernent les deux fonds de commerce ( pharmacie et chocolaterie) ainsi que la verrière et sont évalués à 31 210,05 euros.
Hormis la contestation portant sur le fait que la garantie ne couvre pas les loyers impayés, les intimées ne remettent en cause ni que les locaux où sont situés ces fonds de commerce et la verrière, appartiennent à la copropriété, ni la durée qui a permis l'évaluation desdites pertes.
Pour justifier des règlements d'indemnité effectués, la société ALLIANZ communique l'évaluation des dommages effectuée uniquement par l'expert amiable du syndicat des copropriétaires, concluant que le montant total de l'indemnité s'élève en valeur à neuf à 539 066,84 euros. ( pièce 5 )
Les pièces 6 à 16 qui correspondent à des copies de relevés informatiques sont inexploitables car illisibles.
En revanche, la société ALLIANZ communique la copie de six chèques qu'elle a émis au bénéfice du syndicat des copropriétaires entre le 1er mai 2014 et le 15 octobre 2017 ainsi que les attestations afférentes de paiement desdits chèques à partir du compte bancaire de la société ALLIANZ ouvert chez ALLIANZ BANQUE. (pièce 18)
Les intimées ne sont pas fondées à contester la valeur probante de ces attestations alors qu'elles émanent du responsable des agences bancaires d'ALLIANZ BANQUE personne morale distincte de l'assureur ALLIANZ.
Ainsi, la société ALLIANZ justifie qu'elle a versé la somme totale de 540 348,40 euros au syndicat des copropriétaires aux fins d'indemnisation du sinistre du 14 février 2014.
Dès lors que la société ALLIANZ justifie être l'assureur du syndicat des copropriétaires le jour du sinistre et lui avoir versé une indemnité en réparation des dommages subis par son assuré, la cour considère que la société ALLIANZ est recevable à exercer l'action subrogatoire légale à l'égard des responsables la société GRDF et la société LAT et de leurs assureurs.
S'agissant du quantum de l'indemnité dont la société ALLIANZ poursuit le recouvrement, il ressort de ses dernières conclusions, que la société ALLIANZ limite sa demande à 496 606,91 euros à l'égard des responsables et à 456 606,91 euros à l'égard des assureurs.
Les sociétés GRDF et XL INSURANCE, LAT et AXA FRANCE IARD ne reconnaissent devoir que la somme de 357 987,36 euros correspondant à quatre postes de préjudices qui ne portent que sur les parties communes.
Il a été rappelé précédemment que la garantie d'ALLIANZ couvrait aussi les parties privatives dont l'expertise judiciaire a constaté qu'elles avaient aussi été endommagées par l'explosion. (pièce 1 - la société ALLIANZ)
Aussi bien la société GRDF, la société XL INSURANCE que la société LAT et la société AXA FRANCE IARD demandent que soient écartées l'indemnité au titre des travaux de plancher de la pharmacie ainsi que celui au titre des blocs de secours en cave. S'agissant de l'indemnité relative aux travaux de plancher de la pharmacie, la société ALLIANZ ne l'a pas incluse dans sa demande devant la cour.
Quant à l'indemnité relative aux blocs de secours en cave contestée par la société LAT et la société AXA FRANCE IARD, l'expert judiciaire rappelle dans son rapport que l'expert amiable de l'assureur la société AXA FRANCE IARD, avait accepté sa prise en compte lors de la réunion organisée par l'expert judiciaire le 15 juin 2015. ( rapport pages 18 et 65)
La société LAT et la société AXA FRANCE IARD ne font valoir aucun moyen nouveau devant la cour pour refuser cette indemnisation.
En conséquence, la cour juge que la société ALLIANZ est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires pour le montant de 496 606,91 euros à l'égard des responsables la société GRDF et la société LAT et de 456 606,91 euros à l'égard des assureurs la société XL INSURANCE et la société AXA FRANCE IARD.
Les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 496 606,91 euros à compter de l'assignation du 20 juin 2017 valant mise en demeure.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré la compagnie ALLIANZ IARD irrecevable en son recours subrogatoire, la preuve des paiements allégués et donc de la qualité de subrogée, étant insuffisamment rapportée.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, qui n'incluent pas les frais d'expertise judiciaire, sont infirmées.
Les sociétés GRDF, LAT, XL INSURANCE et AXA FRANCE IARD sont condamnées aux dépens de première instance.
Parties perdantes en appel, elles sont condamnées aux dépens d'appel et à payer à la société ALLIANZ, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 8 000 euros.
Les sociétés GRDF, LAT, XL INSURANCE et AXA FRANCE IARD sont déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la société ALLIANZ assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est recevable à exercer l'action subrogatoire légale à l'égard des responsables les sociétés GRDF et LAT et de leurs assureurs respectifs, les sociétés XL INSURANCE et AXA FRANCE IARD';
Dit que la société ALLIANZ est fondée à exercer l'action subrogatoire pour le montant de
496 606,91 euros à l'égard des responsables, les sociétés GRDF et LAT, et de 456 606,91 euros à l'égard des assureurs les sociétés XL INSURANCE et AXA FRANCE IARD';
Condamne in solidum les sociétés GRDF et LAT à payer à la société ALLIANZ la somme de 496 606,91 euros'augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017 ;
Condamne la société XL INSURANCE et la société AXA FRANCE IARD à garantir leurs assurés respectifs, la société GRDF et la société LAT, à l'égard de la société ALLIANZ à hauteur de la somme de 456 606,91 euros';
Condamne les sociétés GRDF, LAT, XL INSURANCE et AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance';
Condamne les sociétés GRDF, LAT, XL INSURANCE et AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés GRDF, LAT, XL INSURANCE et AXA FRANCE IARD à payer à la société ALLIANZ la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute les sociétés GRDF, LAT, XL INSURANCE et AXA FRANCE IARD de leur demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE