CA Colmar, ch. 1 a, 24 septembre 2025, n° 24/00483
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 397/25
Copie exécutoire à
- Me Katja MAKOWSKI
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 24.09.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 24 Septembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00483 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHLP
Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTE :
Madame [O] [L] épouse [W]
[Adresse 2]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023004726 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représentée par la SAS FRANCE TITRISATION, représentée par son recouvreur, la SAS EOS FRANCE, sise [Adresse 3]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 28'décembre 2021, par laquelle la SA Société Générale a fait citer Mme [O] [L], épouse [W], devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 20'novembre 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg'a':
- condamné Mme [O] [W] à payer à la SA Société Générale la somme de 51'821,47 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,75'% à compter du 6'décembre 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté Mme [O] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et de sa demande de délais de paiement,
- condamné Mme [O] [W] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [O] [L], épouse [W], contre ce jugement et déposée le 26'janvier 2024,
Vu la constitution d'intimée de la SA Société Générale en date du 5'février 2024,
Vu l'intervention volontaire, par conclusions du 24'janvier 2025, du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, représentée par la SAS France Titrisation, représentée par son recouvreur, la SAS Eos France,
Vu les dernières conclusions en date du 6'février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif et le dernier bordereau de pièces complémentaires et récapitulatif transmis par voie électronique le 18 février 2025, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation des parties, Mme [O] [L], épouse [W], demande à la cour de':
'DECLARER l'appel de Mme [W] bien fondé,
En conséquence
INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de toutes ses fins et conclusions,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement d'un montant de 55.848,72 € à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques,
A titre subsidiaire,
ACCORDER à Mme [W] les plus larges délais de paiement des sommes restant éventuellement dues,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux dépens d'appel'
et ce, en invoquant, notamment':
- un manquement de la banque à ses obligations contractuelles, en particulier :
*à son obligation d'information, faute d'explications claires données à des emprunteurs profanes ;
*à son obligation de conseil, les époux [W] n'ayant pas été avertis des risques réels de l'opération ;
* à son obligation de mise en garde, alors que le crédit était manifestement inadapté aux capacités financières du couple ;
- une absence de vérification sérieuse de la solvabilité, la banque s'étant contentée d'un prévisionnel et d'un justificatif d'apport, sans examen de la situation réelle ni du profil des emprunteurs ;
- un défaut d'exécution d'un ordre de paiement, le chèque libellé 'pour reste du prêt' ayant été versé à tort sur un autre compte, alors qu'il visait au remboursement du prêt en cause, ayant conduit à l'échec du rachat de crédit, à la liquidation judiciaire de M. [W], à la précarité financière de la famille et au burn-out du conjoint, causant un préjudice à hauteur du montant du chèque (55 848,72 €), sur le fondement de la responsabilité contractuelle (art. 1231-1 C. civ.).
Vu les dernières conclusions en date du 18'mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Société Générale et le Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, représentée par la SAS France Titrisation, représentée par son recouvreur, la SAS Eos France, demandent à la cour de :
'DECLARER l'appel de Madame [W] mal fondé.
Le REJETER,
CONSTATER que Madame [W] sollicite l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions sans critique contre la condamnation en principal.
CONFIRMER le jugement entrepris.
CONSTATER que le Fonds commun de Titrisation FCT FEDINVEST II, représenté par sa société de gestion France titrisation agissant par son recouvreur EOS France intervient volontairement à la procédure,
JUGER que le Fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST II, représenté par sa société de gestion France titrisation agissant par son recouvreur EOS France est à présent titulaire de la créance de condamnation prononcée contre Madame [W] au profit de la Société Générale à hauteur de 51 821,47 € assortis des intérêts au taux de 5,75% à compter du 6 décembre 2021, outre la capitalisation des intérêts, ainsi que la créance au titre des dépens et de l'article 700 de 1 500 €, sous réserve des montants d'ores et déjà recouvrés,
Au besoin,
JUGER que la condamnation prononcée au profit de la Société Générale doit bénéficier au Fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III, représenté par sa société de gestion France titrisation agissant par son recouvreur EOS France intervenant à la présente instance, avec toutes conséquences de droit,
DEBOUTER Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts et de compensation.
DEBOUTER Madame [W] de sa demande de délais de paiement.
La DEBOUTER de l'ensemble de ses fins et conclusions.
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'
et ce, en invoquant, notamment':
- l'absence de moyen critiquant le chef du jugement statuant sur la demande principale de la concluante,
- l'absence de manquement contractuel au titre de l'obligation de mise en garde, au regard de la situation de la société,
- l'absence de lien entre le chèque litigieux et le prêt en cause, dès lors que le chèque ne précisait pas clairement son affectation et ne pouvait être considéré comme un ordre exprès de remboursement,
- une absence de faute dans l'exécution, la banque ayant correctement imputé le chèque sur le compte désigné, conformément à sa présentation,
- l'absence de préjudice indemnisable, la liquidation judiciaire de M. [W] n'étant pas imputable au traitement du chèque, mais à des causes économiques indépendantes de la banque,
- le défaut de lien de causalité, aucune certitude n'étant établie quant à la réalisation du rachat de crédit, ni à son effet sur la situation économique de l'entreprise.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21'mai 2025,
Vu les débats à l'audience du 18'juin 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement :
Sur ce point, l'appelante, qui sollicite l'infirmation intégrale de la décision entreprise, précise cependant, qu'est sollicitée 'l'infirmation de la décision en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de Mme [W], dont la famille a sombré dans la précarité par la faute de la Banque', les intimés entendant faire observer 'qu'aucun moyen n'est développé par la partie adverse dans ses conclusions d'appel aux fins de critique du jugement s'agissant de la demande principale de la concluante, la décision ne pourra qu'être confirmée sur ce point, quand bien même la partie adverse sollicite une infirmation globale et le débouté des demandes de la concluante'.
La cour observe, à l'instar du premier juge, que la banque produit aux débats, à hauteur d'appel cette fois, l'ensemble des pièces justifiant de sa créance et de son montant (contrat de prêt et tableau d'amortissement, déclarations de créances, mises en demeure, décompte des sommes dues'), sans contestation de ces pièces par la partie adverse qui sollicite uniquement une compensation de cette créance avec ses demandes indemnitaires, si elles venaient à être satisfaites.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a fait droit à la demande de la banque, par la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 51'821,47 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,75 % à compter du 06 décembre 2021 et avec capitalisation annuelle des intérêts, celle-ci ayant été expressément demandée.
La condamnation prononcée au profit de la SA Société Générale doit bénéficier, avec toutes conséquences de droit, au Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, représentée par la SAS France Titrisation, représentée par son recouvreur, la SAS Eos France, intervenant à la présente instance, qui justifie de la cession à son profit de la créance et de la désignation de la société EOS France en qualité de recouvreur.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle :
Sur l'obligation 'de conseil et de mise en garde'':
L'appelante fait, en l'espèce, grief à la banque de lui avoir accordé un crédit, sans avoir conseillé son client sur les risques de l'opération et sans avoir préalablement procédé, au titre du devoir de mise en garde, à certaines vérifications permettant de s'assurer que ce crédit était supportable par l'emprunteur, notamment en s'informant sur les capacités financières de ses clients, l'établissement ne démontrant, selon elle, pas, comme cela lui reviendrait, avoir procédé à une évaluation de la solvabilité des époux [W], l'établissement s'étant contenté d'un prévisionnel sans s'informer plus avant sur la situation de ses clients, qui étaient profanes et n'avaient aucun revenu et leur capacité à dégager des revenus suffisants.
La banque objecte, notamment, que le prêt, complété par un apport personnel conséquent, accordé au vu d'un dossier prévisionnel sur 3 exercices établi par un expert comptable et régulièrement remboursé jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, était parfaitement adapté à la situation financière des époux [W], l'origine de la défaillance de la société étant extérieure au concours financier, Mme [W], qui était particulièrement avertie, puisqu'elle était pressentie au départ pour être le créateur d'entreprise et son époux conjoint collaborateur, avant que ceux-ci ne modifient le prévisionnel, agissant en responsabilité sans apporter la preuve du crédit excessif.
La cour rappelle que si une banque, dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est pas redevable, en cette seule qualité, d'une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement, auquel cas elle se doit de délivrer un conseil adapté à la situation personnelle de son client dont elle a connaissance. Elle est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières, créant de ce fait un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, contre lequel il doit être mis en garde, l'établissement devant être en mesure de justifier 'avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques nés de l'octroi du prêt' (Cass., Ch. Mixte, 29'juin 2007, Bulletin 2007, Chambre mixte, n°'7), mais la charge de la preuve du caractère excessif du concours litigieux pèse sur l'emprunteur.
En l'espèce, si l'appelante ne démontre pas davantage, en dehors d'une référence générale à une obligation contractuelle, en quoi la banque aurait été tenue d'une obligation de conseil à son égard et si la banque ne saurait, pour sa part, déduire le caractère averti de l'emprunteur, l'exonérant de toute mise en garde, de la seule qualité de créatrice d'entreprise initialement envisagée pour Mme [W], il reste que':
- la banque disposait, ce dont elle justifie, du dossier prévisionnel établi par l'expert-comptable des époux [W], sur trois exercices, de janvier 2015 à décembre 2017 et dont il ressort que le résultat attendu de l'activité était positif à hauteur de 43'026 euros en 2015, 31'377 euros en 2016 et 35'617 euros en 2017, pour un chiffre d'affaires oscillant entre 168'000 et 185'220 euros, sans que Mme [W] ne justifie en quoi la situation personnelle du couple aurait dû mettre en doute ce prévisionnel, qu'ils n'ont pu qu'eux-mêmes remettre à la banque,
- les consorts [W], respectivement créateur de l'entreprise s'agissant de l'époux et conjoint collaborateur s'agissant de l'épouse, présentement appelante, ont régularisé un apport personnel de 30'000 euros, substantiel au regard du montant du prêt,
- les échéances du prêt ont pu être régulièrement acquittées jusqu'en août 2020, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Mme [W] précisant d'ailleurs dans ses écritures que 'le fonds de commerce de restauration a périclité au printemps 2020 en raison des mesures sanitaires prises lors de la crise de la Covid', ce qui apparaît sans rapport avec la situation du commerce au moment du rachat du fonds en 2015, le premier juge ayant, du reste, justement relevé qu'il n'était pas justifié de la situation du fonds pendant les premières années d'exploitation, seuls étant justifiés les revenus des époux [W] pour les années 2015, 2016, 2017 et 2019, ce qui permet de constater que l'activité leur permettait de dégager des revenus entre 15'000 et 30'000 euros environ sur la période.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté tout manquement de la banque à son obligation de conseil ou à son devoir de mise en garde.
Sur la faute liée à l'absence de remboursement du crédit :
Mme [W] reproche à la banque la commission d'une faute, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, pour n'avoir pas affecté au remboursement intégral du prêt, le montant d'un chèque de 55'848,72 euros qu'elle et son époux ont remis à la banque et qui porte la mention 'pour reste de la prêt' [sic], cette somme ayant été financée par un nouveau crédit souscrit auprès de la Caisse d'Épargne. Elle fait valoir que cette faute aurait contribué à l'aggravation de leur situation financière, conduisant au placement en procédure collective de son époux.
Or, la cour rappelle que l'article 10 du contrat de prêt stipule que 'Tout remboursement anticipé, total ou partiel, ne pourra intervenir qu 'aux seules dates d'échéances de remboursement. Le client devra informer la banque, au moins un mois à l'avance, de son intention d'effectuer le remboursement anticipé du prêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de remboursement anticipé total, le présent contrat sera résilié à la date retenue pour le remboursement anticipé (si après 'date de résiliation') et les dispositions de l'article 'solde de résiliation' s 'appliqueront. En cas de remboursement anticipé partiel, le montant remboursé ne pourra porter que sur une somme minimum de 7 500 € ou un multiple de ce montant. Il sera affecté en priorité au règlement de toute somme exigible en principal et/ou en intérêts dus à la banque au titre du prêt. Le client devra préciser, dans la lettre recommandée précitée, s 'il choisit de réduire le montant des échéances restant dues à la date de remboursement anticipé ou la durée du prêt...'.
Mme [W] n'établit ni que les emprunteurs auraient respecté les diligences, notamment d'information requises par ces stipulations qui les liaient, ni au-delà, à tout le moins, de toute équivoque, que les parties auraient convenu d'un commun accord d'y déroger, l'encaissement par la banque d'un chèque, même portant l'intitulé qui a été rappelé, ne pouvant permettre de caractériser un tel accord, d'autant que la banque n'a pas soldé le prêt, ce qu'elle n'était pas tenue contractuellement de faire à défaut de respect, par l'autre partie, des stipulations du contrat dont le formalisme protège l'intégrité de la volonté des parties et garantit une sécurité dans l'exécution du contrat.
En outre, l'appelante n'explique pas en quoi les diligences de la banque auraient conduit à un appauvrissement du couple et à la déconfiture du commerce, alors même que la somme en cause a bien été versée sur les comptes de M.'[W], de surcroît plus particulièrement son compte professionnel.
Au regard de ce qui précède, la cour confirmera donc le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cela étant, en l'espèce, Mme [W] ne justifie pas de l'actualisation de sa situation à la date de la clôture des débats, les éléments produits, en dernier lieu les revenus pour 2023, révélant la perception par Mme [W] d'un salaire de 16'151 euros annuel, son époux percevant lui une pension d'invalidité de 2'415 euros, les affirmations de l'appelante ne permettant pas, en tout état de cause, de garantir le paiement de la dette dans le délai qui est susceptible d'être imparti.
Le jugement entrepris sera donc encore confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [W], succombant pour l'essentiel, sera tenue, par application de l'article 696 du code de procédure civile, des dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle, dont l'appelante est bénéficiaire à titre intégral, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20'novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation prononcée au profit de la SA Société Générale doit bénéficier au Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, représentée par la SAS France Titrisation, représentée par son recouvreur, la SAS Eos France, intervenant à la présente instance, avec toutes conséquences de droit,
Condamne Mme [O] [L], épouse [W], aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Société Générale et du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, représentée par la SAS France Titrisation, représentée par son recouvreur, la SAS Eos France.
Le cadre greffier : le Président :
Copie exécutoire à
- Me Katja MAKOWSKI
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 24.09.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 24 Septembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00483 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHLP
Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTE :
Madame [O] [L] épouse [W]
[Adresse 2]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023004726 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représentée par la SAS FRANCE TITRISATION, représentée par son recouvreur, la SAS EOS FRANCE, sise [Adresse 3]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 28'décembre 2021, par laquelle la SA Société Générale a fait citer Mme [O] [L], épouse [W], devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 20'novembre 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg'a':
- condamné Mme [O] [W] à payer à la SA Société Générale la somme de 51'821,47 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,75'% à compter du 6'décembre 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté Mme [O] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et de sa demande de délais de paiement,
- condamné Mme [O] [W] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [O] [L], épouse [W], contre ce jugement et déposée le 26'janvier 2024,
Vu la constitution d'intimée de la SA Société Générale en date du 5'février 2024,
Vu l'intervention volontaire, par conclusions du 24'janvier 2025, du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, représentée par la SAS France Titrisation, représentée par son recouvreur, la SAS Eos France,
Vu les dernières conclusions en date du 6'février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif et le dernier bordereau de pièces complémentaires et récapitulatif transmis par voie électronique le 18 février 2025, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation des parties, Mme [O] [L], épouse [W], demande à la cour de':
'DECLARER l'appel de Mme [W] bien fondé,
En conséquence
INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de toutes ses fins et conclusions,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement d'un montant de 55.848,72 € à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques,
A titre subsidiaire,
ACCORDER à Mme [W] les plus larges délais de paiement des sommes restant éventuellement dues,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux dépens d'appel'
et ce, en invoquant, notamment':
- un manquement de la banque à ses obligations contractuelles, en particulier :
*à son obligation d'information, faute d'explications claires données à des emprunteurs profanes ;
*à son obligation de conseil, les époux [W] n'ayant pas été avertis des risques réels de l'opération ;
* à son obligation de mise en garde, alors que le crédit était manifestement inadapté aux capacités financières du couple ;
- une absence de vérification sérieuse de la solvabilité, la banque s'étant contentée d'un prévisionnel et d'un justificatif d'apport, sans examen de la situation réelle ni du profil des emprunteurs ;
- un défaut d'exécution d'un ordre de paiement, le chèque libellé 'pour reste du prêt' ayant été versé à tort sur un autre compte, alors qu'il visait au remboursement du prêt en cause, ayant conduit à l'échec du rachat de crédit, à la liquidation judiciaire de M. [W], à la précarité financière de la famille et au burn-out du conjoint, causant un préjudice à hauteur du montant du chèque (55 848,72 €), sur le fondement de la responsabilité contractuelle (art. 1231-1 C. civ.).
Vu les dernières conclusions en date du 18'mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Société Générale et le Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, représentée par la SAS France Titrisation, représentée par son recouvreur, la SAS Eos France, demandent à la cour de :
'DECLARER l'appel de Madame [W] mal fondé.
Le REJETER,
CONSTATER que Madame [W] sollicite l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions sans critique contre la condamnation en principal.
CONFIRMER le jugement entrepris.
CONSTATER que le Fonds commun de Titrisation FCT FEDINVEST II, représenté par sa société de gestion France titrisation agissant par son recouvreur EOS France intervient volontairement à la procédure,
JUGER que le Fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST II, représenté par sa société de gestion France titrisation agissant par son recouvreur EOS France est à présent titulaire de la créance de condamnation prononcée contre Madame [W] au profit de la Société Générale à hauteur de 51 821,47 € assortis des intérêts au taux de 5,75% à compter du 6 décembre 2021, outre la capitalisation des intérêts, ainsi que la créance au titre des dépens et de l'article 700 de 1 500 €, sous réserve des montants d'ores et déjà recouvrés,
Au besoin,
JUGER que la condamnation prononcée au profit de la Société Générale doit bénéficier au Fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III, représenté par sa société de gestion France titrisation agissant par son recouvreur EOS France intervenant à la présente instance, avec toutes conséquences de droit,
DEBOUTER Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts et de compensation.
DEBOUTER Madame [W] de sa demande de délais de paiement.
La DEBOUTER de l'ensemble de ses fins et conclusions.
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'
et ce, en invoquant, notamment':
- l'absence de moyen critiquant le chef du jugement statuant sur la demande principale de la concluante,
- l'absence de manquement contractuel au titre de l'obligation de mise en garde, au regard de la situation de la société,
- l'absence de lien entre le chèque litigieux et le prêt en cause, dès lors que le chèque ne précisait pas clairement son affectation et ne pouvait être considéré comme un ordre exprès de remboursement,
- une absence de faute dans l'exécution, la banque ayant correctement imputé le chèque sur le compte désigné, conformément à sa présentation,
- l'absence de préjudice indemnisable, la liquidation judiciaire de M. [W] n'étant pas imputable au traitement du chèque, mais à des causes économiques indépendantes de la banque,
- le défaut de lien de causalité, aucune certitude n'étant établie quant à la réalisation du rachat de crédit, ni à son effet sur la situation économique de l'entreprise.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21'mai 2025,
Vu les débats à l'audience du 18'juin 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement :
Sur ce point, l'appelante, qui sollicite l'infirmation intégrale de la décision entreprise, précise cependant, qu'est sollicitée 'l'infirmation de la décision en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de Mme [W], dont la famille a sombré dans la précarité par la faute de la Banque', les intimés entendant faire observer 'qu'aucun moyen n'est développé par la partie adverse dans ses conclusions d'appel aux fins de critique du jugement s'agissant de la demande principale de la concluante, la décision ne pourra qu'être confirmée sur ce point, quand bien même la partie adverse sollicite une infirmation globale et le débouté des demandes de la concluante'.
La cour observe, à l'instar du premier juge, que la banque produit aux débats, à hauteur d'appel cette fois, l'ensemble des pièces justifiant de sa créance et de son montant (contrat de prêt et tableau d'amortissement, déclarations de créances, mises en demeure, décompte des sommes dues'), sans contestation de ces pièces par la partie adverse qui sollicite uniquement une compensation de cette créance avec ses demandes indemnitaires, si elles venaient à être satisfaites.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a fait droit à la demande de la banque, par la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 51'821,47 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,75 % à compter du 06 décembre 2021 et avec capitalisation annuelle des intérêts, celle-ci ayant été expressément demandée.
La condamnation prononcée au profit de la SA Société Générale doit bénéficier, avec toutes conséquences de droit, au Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, représentée par la SAS France Titrisation, représentée par son recouvreur, la SAS Eos France, intervenant à la présente instance, qui justifie de la cession à son profit de la créance et de la désignation de la société EOS France en qualité de recouvreur.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle :
Sur l'obligation 'de conseil et de mise en garde'':
L'appelante fait, en l'espèce, grief à la banque de lui avoir accordé un crédit, sans avoir conseillé son client sur les risques de l'opération et sans avoir préalablement procédé, au titre du devoir de mise en garde, à certaines vérifications permettant de s'assurer que ce crédit était supportable par l'emprunteur, notamment en s'informant sur les capacités financières de ses clients, l'établissement ne démontrant, selon elle, pas, comme cela lui reviendrait, avoir procédé à une évaluation de la solvabilité des époux [W], l'établissement s'étant contenté d'un prévisionnel sans s'informer plus avant sur la situation de ses clients, qui étaient profanes et n'avaient aucun revenu et leur capacité à dégager des revenus suffisants.
La banque objecte, notamment, que le prêt, complété par un apport personnel conséquent, accordé au vu d'un dossier prévisionnel sur 3 exercices établi par un expert comptable et régulièrement remboursé jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, était parfaitement adapté à la situation financière des époux [W], l'origine de la défaillance de la société étant extérieure au concours financier, Mme [W], qui était particulièrement avertie, puisqu'elle était pressentie au départ pour être le créateur d'entreprise et son époux conjoint collaborateur, avant que ceux-ci ne modifient le prévisionnel, agissant en responsabilité sans apporter la preuve du crédit excessif.
La cour rappelle que si une banque, dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est pas redevable, en cette seule qualité, d'une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement, auquel cas elle se doit de délivrer un conseil adapté à la situation personnelle de son client dont elle a connaissance. Elle est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières, créant de ce fait un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, contre lequel il doit être mis en garde, l'établissement devant être en mesure de justifier 'avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques nés de l'octroi du prêt' (Cass., Ch. Mixte, 29'juin 2007, Bulletin 2007, Chambre mixte, n°'7), mais la charge de la preuve du caractère excessif du concours litigieux pèse sur l'emprunteur.
En l'espèce, si l'appelante ne démontre pas davantage, en dehors d'une référence générale à une obligation contractuelle, en quoi la banque aurait été tenue d'une obligation de conseil à son égard et si la banque ne saurait, pour sa part, déduire le caractère averti de l'emprunteur, l'exonérant de toute mise en garde, de la seule qualité de créatrice d'entreprise initialement envisagée pour Mme [W], il reste que':
- la banque disposait, ce dont elle justifie, du dossier prévisionnel établi par l'expert-comptable des époux [W], sur trois exercices, de janvier 2015 à décembre 2017 et dont il ressort que le résultat attendu de l'activité était positif à hauteur de 43'026 euros en 2015, 31'377 euros en 2016 et 35'617 euros en 2017, pour un chiffre d'affaires oscillant entre 168'000 et 185'220 euros, sans que Mme [W] ne justifie en quoi la situation personnelle du couple aurait dû mettre en doute ce prévisionnel, qu'ils n'ont pu qu'eux-mêmes remettre à la banque,
- les consorts [W], respectivement créateur de l'entreprise s'agissant de l'époux et conjoint collaborateur s'agissant de l'épouse, présentement appelante, ont régularisé un apport personnel de 30'000 euros, substantiel au regard du montant du prêt,
- les échéances du prêt ont pu être régulièrement acquittées jusqu'en août 2020, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Mme [W] précisant d'ailleurs dans ses écritures que 'le fonds de commerce de restauration a périclité au printemps 2020 en raison des mesures sanitaires prises lors de la crise de la Covid', ce qui apparaît sans rapport avec la situation du commerce au moment du rachat du fonds en 2015, le premier juge ayant, du reste, justement relevé qu'il n'était pas justifié de la situation du fonds pendant les premières années d'exploitation, seuls étant justifiés les revenus des époux [W] pour les années 2015, 2016, 2017 et 2019, ce qui permet de constater que l'activité leur permettait de dégager des revenus entre 15'000 et 30'000 euros environ sur la période.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté tout manquement de la banque à son obligation de conseil ou à son devoir de mise en garde.
Sur la faute liée à l'absence de remboursement du crédit :
Mme [W] reproche à la banque la commission d'une faute, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, pour n'avoir pas affecté au remboursement intégral du prêt, le montant d'un chèque de 55'848,72 euros qu'elle et son époux ont remis à la banque et qui porte la mention 'pour reste de la prêt' [sic], cette somme ayant été financée par un nouveau crédit souscrit auprès de la Caisse d'Épargne. Elle fait valoir que cette faute aurait contribué à l'aggravation de leur situation financière, conduisant au placement en procédure collective de son époux.
Or, la cour rappelle que l'article 10 du contrat de prêt stipule que 'Tout remboursement anticipé, total ou partiel, ne pourra intervenir qu 'aux seules dates d'échéances de remboursement. Le client devra informer la banque, au moins un mois à l'avance, de son intention d'effectuer le remboursement anticipé du prêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de remboursement anticipé total, le présent contrat sera résilié à la date retenue pour le remboursement anticipé (si après 'date de résiliation') et les dispositions de l'article 'solde de résiliation' s 'appliqueront. En cas de remboursement anticipé partiel, le montant remboursé ne pourra porter que sur une somme minimum de 7 500 € ou un multiple de ce montant. Il sera affecté en priorité au règlement de toute somme exigible en principal et/ou en intérêts dus à la banque au titre du prêt. Le client devra préciser, dans la lettre recommandée précitée, s 'il choisit de réduire le montant des échéances restant dues à la date de remboursement anticipé ou la durée du prêt...'.
Mme [W] n'établit ni que les emprunteurs auraient respecté les diligences, notamment d'information requises par ces stipulations qui les liaient, ni au-delà, à tout le moins, de toute équivoque, que les parties auraient convenu d'un commun accord d'y déroger, l'encaissement par la banque d'un chèque, même portant l'intitulé qui a été rappelé, ne pouvant permettre de caractériser un tel accord, d'autant que la banque n'a pas soldé le prêt, ce qu'elle n'était pas tenue contractuellement de faire à défaut de respect, par l'autre partie, des stipulations du contrat dont le formalisme protège l'intégrité de la volonté des parties et garantit une sécurité dans l'exécution du contrat.
En outre, l'appelante n'explique pas en quoi les diligences de la banque auraient conduit à un appauvrissement du couple et à la déconfiture du commerce, alors même que la somme en cause a bien été versée sur les comptes de M.'[W], de surcroît plus particulièrement son compte professionnel.
Au regard de ce qui précède, la cour confirmera donc le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cela étant, en l'espèce, Mme [W] ne justifie pas de l'actualisation de sa situation à la date de la clôture des débats, les éléments produits, en dernier lieu les revenus pour 2023, révélant la perception par Mme [W] d'un salaire de 16'151 euros annuel, son époux percevant lui une pension d'invalidité de 2'415 euros, les affirmations de l'appelante ne permettant pas, en tout état de cause, de garantir le paiement de la dette dans le délai qui est susceptible d'être imparti.
Le jugement entrepris sera donc encore confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [W], succombant pour l'essentiel, sera tenue, par application de l'article 696 du code de procédure civile, des dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle, dont l'appelante est bénéficiaire à titre intégral, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20'novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation prononcée au profit de la SA Société Générale doit bénéficier au Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, représentée par la SAS France Titrisation, représentée par son recouvreur, la SAS Eos France, intervenant à la présente instance, avec toutes conséquences de droit,
Condamne Mme [O] [L], épouse [W], aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Société Générale et du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, représentée par la SAS France Titrisation, représentée par son recouvreur, la SAS Eos France.
Le cadre greffier : le Président :