CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 8 octobre 2025, n° 23/10462
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10462 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY6I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023 - tribunal de commerce de Créteil 3ème chambre - RG n° 2021F00775
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N°SIREN : B 552 002 313
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110
INTIMÉ
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de Paris, toque : D2102
PARTIE INTERVENANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social social est [Adresse 8] et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège au [Adresse 3], venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 002 313, dont le siège est [Adresse 7], en vertu d'un bordereau de cession de créances du 1er août 2023 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée JYHL a contracté le 6 mars 2018 un prêt pour un montant de 62 000 euros auprès de la Banque populaire Rives de [Localité 10], destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce de restaurant et des travaux.
Le même jour, [G] [H] s'est porté caution solidaire de la société JYHL, dont il était le président, auprès de la Banque populaire Rives de [Localité 10] en garantie de ce prêt, dans la limite de 74 400 euros.
La société JYHL ayant été placée en liquidation judiciaire le 19 février 2019, et la procédure de liquidation judiciaire ayant été close pour insuffisance d'actif le 29 septembre 2020, la Banque populaire Rives de [Localité 10] a appelé [G] [H] en sa qualité de caution solidaire, par mise en demeure du 3 juin 2021 demeurée infructueuse.
Saisi par la Banque populaire Rives de Paris par voie d'assignation délivrée le 29 juillet 2021 à [G] [H] en sa qualité de caution de la société JYHL, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement contradictoire en date du 7 mars 2023 :
' Condamné [G] [H] à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 10] la somme de 51 096,85 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an à compter du présent jugement ;
' Dit la dette de 51 096,85 euros de [G] [H] envers la Banque populaire Rives de [Localité 10] exigible à compter de la date où il détiendra la pleine propriété de sa part de 50,00 % dans le bien immobilier situé à [Localité 12] reçu en donation-partage ;
' Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du présent jugement, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
' Condamné [G] [H] à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 10] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la Banque populaire Rives de [Localité 10] du surplus de sa demande et débouté [G] [H] de sa demande formée de ce chef ;
' Condamné la partie défenderesse aux dépens ;
' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros toutes taxes comprises (dont 20 % de taxe sur la valeur ajoutée).
Par déclaration remise au greffe de la cour le 12 juin 2023, la Banque populaire Rives de [Localité 10] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2023, la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Rives de [Localité 10] demande à la cour de :
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 7 mars 2023 en ce qu'il a jugé sur le chef suivant : « Dit la dette de 51.096,85 euros de M. [G] [H] envers la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS exigible à compter de la date où il détiendra la pleine propriété de sa part de 50,00 % dans le bien immobilier situé à [Adresse 13] reçu en donation-partage ».
STATUANT A NOUVEAU,
- Juger la créance de 51.096,85 euros de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] à l'encontre de Monsieur [G] [H] exigible.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner Monsieur [G] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, en complément de l'indemnité de 800,00 € allouée en 1ère instance, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe FOUQUIER, Avocat au Barreau de PARIS sur le fondement de l'article 699 du CPC.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
' Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [G] [H] ;
' Déclaré la Banque populaire Rives de [Localité 10] recevable en son appel, et le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, recevable en son intervention volontaire ;
' Condamné [G] [H] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de maître Christophe Fouquier, avocat au barreau de Paris sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
' Rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 6 novembre 2024, [G] [H] a déféré ladite ordonnance à la cour d'appel.
Par arrêt en date du 23 janvier 2025, la cour a déclaré parfait le désistement d'incident de [G] [H].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2025, le fonds commun de titrisation (FCT) Cedrus ayant pour société de gestion, la société par actions simplifiée IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée MCS et associés ; venant aux droits de la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Rives de [Localité 10] en vertu d'un bordereau de cession de créances du 1er août 2023, demande à la cour de :
- Juger irrecevable et en tout état de cause Débouter Monsieur [G] [H] en ses nouvelles prétentions tendant à voir (i) « DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] de l'intégralité de ses demandes en raison de sa perte de qualité à agir à compter du 1er août 2023 » et (ii) « DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS et la société MCS de toutes leurs demandes en raison de leur perte subséquente de leur droit à agir en cause d'appel ».
- Recevoir en son intervention volontaire le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10].
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 7 mars 2023 en ce qu'il a jugé sur le chef suivant : « Dit la dette de 51.096,85 euros de M. [G] [H] envers la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS exigible à compter de la date où il détiendra la pleine propriété de sa part de 50,00 % dans le bien immobilier situé à St-Maur-Des-Fossés reçu en donation-partage ».
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, VU LA CESSION DE CREANCE INTERVENUE LE 1ER AOUT 2023 ENTRE LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] ET LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS,
- Juger la créance de 51.096,85 euros du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] à l'encontre de Monsieur [G] [H] exigible.
II/ SUR L' APPEL INCIDENT FORME PAR MONSIEUR [G] [H]
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 7 mars 2023 en tous ses autres chefs et Débouter Monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Y AJOUTANT, VU LA CESSION DE CREANCE INTERVENUE LE 1ER AOUT 2023 ENTRE LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] ET LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS,
- Condamner Monsieur [G] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES et venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10], la somme de 51.096,85 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an à compter du présent jugement ;
- Condamner Monsieur [G] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES et venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10], la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner Monsieur [G] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES et venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, en complément de l'indemnité de 800,00 € allouée en 1ère instance, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe FOUQUIER, Avocat au Barreau de PARIS sur le fondement de l'article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2025, [G] [H] demande à la cour de :
Recevoir monsieur [G] [H] en ses demandes, fins et conclusions et le déclarer bien fondé
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] de l'intégralité de ses demandes en raison de sa perte de qualité à agir à compter du 1er août 2023
DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS et la société MCS de toutes leurs demandes en raison de leur perte subséquente de leur droit à agir en cause d'appel
CONFIRMER le jugement du 7 mars 2023 en ce qu'il a débouté la société BPRP du surplus de ses demandes.
INFIRMER le jugement du 7 mars 2023 en ce qu'il a :
' condamné monsieur [G] [H] à payer à la BPRP la somme de 51 096,85 euros, outre les intérêts au taux contractueul de 1,45 % l'an à compter du présent jugement,
' dit que la dette de monsieur [G] [H] envers la BPRP exigible à compter de la date où il détiendra la pleine propriété de sa part de 50% dans le bien immobilier situé à [Localité 11] reçu en donation partage,
' dit que les intérêts porteront eux mêmes intérêts à compter du présent jugement, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
' condamné monsieur [G] [H] à payer à la BPRP la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC et débouté monsieur [G] [H] de sa demande formée de ce chef,
' condamné la partie défenderesse aux dépens.
STATUER DE NOUVEAU ET :
Débouter la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10], le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS et la société MCS de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
ANNULER l'engagement de caution du 6 mars 2018
A TITRE SUBSIDIAIRE
' ORDONNER la déchéance des intérêts, majorations et frais et JUGER que les paiements effectués par la débitrice principale sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette
' dit que la dette de monsieur [G] [H] envers la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10], le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS et la société MCS exigible à compter de la date où il détiendra la pleine propriété de sa part de 50% dans le bien immobilier situé à [Localité 11] reçu en donation partage,
EN TOUTES HYPOTHESES :
Condamner la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10], le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS et la société MCS à payer à monsieur [G] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens, dont distraction pour le tout au profit de Me CAGNARD.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et l'audience fixée au 1er juillet 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur le défaut de qualité à agir de la Banque populaire Rives de [Localité 10] et du fonds commun de titrisation Cedrus :
Selon bordereau de cession du 1er août 2023, la Banque populaire Rives de [Localité 10] a cédé les créances qu'elle détenait contre la société JYHL au fonds commun de titrisation Cedrus (pièce no 10 de Cedrus : bordereau de cession du 1er août 2023, pouvoir du FCT Cedrus, extrait K bis de la société IQ EQ Management).
[G] [H] fait valoir en substance que :
' la Banque populaire Rives de [Localité 10] a perdu sa qualité pour agir lorsqu'elle a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Cedrus le 1er août 2023, de sorte qu'elle ne pouvait notifier et signifier par la suite des conclusions d'appelant ;
' le fonds commun de titrisation n'a pas formé de déclaration d'appel pour régulariser la procédure ;
' son intervention volontaire est en outre postérieure à l'expiration du délai d'appel et du délai de notification des conclusions d'appelant.
Le fonds commun de titrisation Cedrus lui oppose l'autorité de la chose jugée le 22 octobre 2024 par le magistrat chargé de la mise en état.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En concluant au débouté des parties adverses pour les motifs sus-rappelés, [G] [H] reprend les moyens qu'il a développés devant le magistrat de la mise en état au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, et soulève en définitive devant la cour la même fin de non-recevoir.
Or, une ordonnance d'un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l'absence de déféré. La cour d'appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir (2e Civ., 3 oct. 2024, no 22-20.787).
L'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 22 octobre 2024, qui statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formée par la la Banque populaire Rives de [Localité 10], est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle est devenue irrévocable après que [G] [H] s'est désisté du déféré qu'il avait introduit par requête du 6 novembre 2024.
La cour d'appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir, de sorte que [G] [H] sera jugé irrecevable en ses demandes tendant à voir débouter la Banque populaire Rives de Paris de l'intégralité de ses demandes en raison de sa perte de qualité à agir à compter du 1er août 2023, et débouter le fonds commun de titrisation Cedrus et la société MCS de toutes leurs demandes en raison de leur perte subséquente de leur droit à agir en cause d'appel.
Il n'y a pas davantage lieu pour la cour de recevoir le fonds commun de titrisation Cedrus en son intervention volontaire, puisque celle-ci a été déclarée recevable aux termes de l'ordonnance susdite du 22 octobre 2024.
Sur la disproportion du cautionnement :
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation faite par les premiers juges des biens et revenus déclarés par [G] [H] lors de la souscription de son engagement. En effet, les pièces nouvelles produites aux débats par l'intimé pour justifier de ses difficultés financières sont soit antérieures de plus d'un an à son engagement, soit postérieures à celui-ci. Au surplus, il n'est pas établi ni même allégué que la Banque populaire Rives de [Localité 10] en ait eu connaissance, puisque [G] [H] lui reproche au contraire de ne pas s'être renseignée auprès de sa banque habituelle, le Crédit agricole.
L'appelant est cependant fondé à ajouter aux biens et revenus déclarés par la caution, la valeur de la nue-propriété du bien immobilier sis à [Localité 12], détenue depuis 2012 par [G] [H] en indivision avec son frère. En effet, afin d'apprécier si les engagements litigieux sont disproportionnés aux biens et revenus de la caution, la cour doit tenir compte de tous les actifs détenus par celle-ci à la date de ces engagements, peu important qu'ils aient été omis dans la fiche de renseignements (Com., 15 fév. 2023, no 21-18.644).
Au regard des revenus (19 800 euros) et charges (¿ × 19 092 € = 9 546 euros) déclarés par la caution, de son patrimoine net justement évalué par le tribunal à 45 000 euros pour sa quote-part du domicile familial sis à Saint-Maurice, et qui peut être évalué à 210 000 euros pour ses droits sur le bien sis à Saint-Maur-des-Fossés, l'engagement de caution que [G] [H] a souscrit le 6 mars 2018 dans la limite de 74 400 euros n'était alors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a conclu que la Banque populaire Rives de [Localité 10] peut se prévaloir du cautionnement litigieux.
Sur l'obligation de la caution :
La Banque populaire Rives de [Localité 10] n'a pas interjeté appel du jugement en ce qu'il la déchoit du droit aux intérêts échus et en ce qu'il liquide sa créance en conséquence. [G] [H], pour sa part, ne sollicite pas que la cour infirme le jugement à ce titre en retenant un autre montant que celui de 51 096,85 euros arrêté par le juge de première instance. Le jugement déféré, qui n'est pas autrement critiqué en ce qu'il liquide la dette de [G] [H], sera donc confirmé en ce qu'il le condamne à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 10] la somme de 51 096,85 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an à compter du jugement.
En revanche, l'appelant fait valoir à raison que l'exigibilité de la dette de la caution découle, en raison du caractère accessoire de son engagement, de l'exigibilité de la dette du débiteur principal. Elle ne dépend pas de la consistance du patrimoine de la caution. Or, il est constant que la dette de la société JYHL à l'égard de la Banque populaire Rives de [Localité 10] est exigible. Aussi le jugement attaqué sera-t-il infirmé en ce qu'il dit la dette de [G] [H] exigible à compter de la date où il détiendra la pleine propriété de sa part dans le bien immobilier sis à [Localité 12].
Sur le devoir de mise en garde :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l'égard d'une caution dont elle n'a pas constaté le caractère averti, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal (Com., 21 oct. 2020, no 18-25.205).
[G] [H] était âgé de 42 ans au jour de son engagement de caution. Possédant une formation de chauffeur de véhicule de transport, il avait une expérience professionnelle de vendeur dans des boutiques de souvenirs et sur les marchés, en qualité d'auto-entrepreneur. Il avait également été le gérant de la société à responsabilité limitée Mendy 26, créée le 5 janvier 2012, ayant pour activité l'import, export, négoce de tous produits de consommation courante et domestiques, et de la société à responsabilité limitée Citadel Luxury Car Service, créée le 5 mars 2016, ayant pour activité la mise à disposition de véhicules avec chauffeur. Comme le relève le tribunal, en sa qualité de président de la société JYHL, laquelle avait remis à la banque un dossier prévisionnel sur trois exercices, il en connaissait nécessairement la situation et les perspectives financières. Par ailleurs, [G] [H] avait acquis un bien immobilier en 2010 en contractant un emprunt.
Il ressort de ces éléments que [G] [H] n'est pas une caution profane et connaissait tant la situation financière de la société qu'il avait décidé de cautionner que le risque de l'endettement auquel il s'exposait (Com., 17 fév. 2009, no 07-20.935). Comme l'a jugé le tribunal, la caution étant avertie, la banque, dont il n'est pas soutenu qu'elle détenait des informations que la caution elle-même aurait ignorées, n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde (Com., 14 mars 2018, no 16-18.867). Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimé en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [G] [H] sera condamné à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 10] et au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
JUGE irrecevable [G] [H] en ses demandes tendant à voir débouter la Banque populaire Rives de [Localité 10] de l'intégralité de ses demandes en raison de sa perte de qualité à agir à compter du 1er août 2023, et débouter le fonds commun de titrisation Cedrus et la société MCS et associés de toutes leurs demandes en raison de leur perte subséquente de leur droit à agir en cause d'appel ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il dit la dette de 51 096,85 euros de [G] [H] envers la Banque populaire Rives de [Localité 10] exigible à compter de la date où il détiendra la pleine propriété de sa part de 50 % dans le bien immobilier situé à [Localité 12] reçu en donation-partage ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DIT que le fonds commun de titrisation Cedrus vient aux droits de la Banque populaire Rives de Paris dans les condamnations prononcées au profit de celle-ci par le tribunal de commerce de Créteil ;
CONDAMNE [G] [H] à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 10] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [H] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [H] aux dépens, dont distraction au profit de maître Christophe Fouquier, avocat au barreau de Paris sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10462 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY6I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023 - tribunal de commerce de Créteil 3ème chambre - RG n° 2021F00775
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N°SIREN : B 552 002 313
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110
INTIMÉ
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de Paris, toque : D2102
PARTIE INTERVENANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social social est [Adresse 8] et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège au [Adresse 3], venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 002 313, dont le siège est [Adresse 7], en vertu d'un bordereau de cession de créances du 1er août 2023 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée JYHL a contracté le 6 mars 2018 un prêt pour un montant de 62 000 euros auprès de la Banque populaire Rives de [Localité 10], destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce de restaurant et des travaux.
Le même jour, [G] [H] s'est porté caution solidaire de la société JYHL, dont il était le président, auprès de la Banque populaire Rives de [Localité 10] en garantie de ce prêt, dans la limite de 74 400 euros.
La société JYHL ayant été placée en liquidation judiciaire le 19 février 2019, et la procédure de liquidation judiciaire ayant été close pour insuffisance d'actif le 29 septembre 2020, la Banque populaire Rives de [Localité 10] a appelé [G] [H] en sa qualité de caution solidaire, par mise en demeure du 3 juin 2021 demeurée infructueuse.
Saisi par la Banque populaire Rives de Paris par voie d'assignation délivrée le 29 juillet 2021 à [G] [H] en sa qualité de caution de la société JYHL, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement contradictoire en date du 7 mars 2023 :
' Condamné [G] [H] à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 10] la somme de 51 096,85 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an à compter du présent jugement ;
' Dit la dette de 51 096,85 euros de [G] [H] envers la Banque populaire Rives de [Localité 10] exigible à compter de la date où il détiendra la pleine propriété de sa part de 50,00 % dans le bien immobilier situé à [Localité 12] reçu en donation-partage ;
' Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du présent jugement, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
' Condamné [G] [H] à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 10] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la Banque populaire Rives de [Localité 10] du surplus de sa demande et débouté [G] [H] de sa demande formée de ce chef ;
' Condamné la partie défenderesse aux dépens ;
' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros toutes taxes comprises (dont 20 % de taxe sur la valeur ajoutée).
Par déclaration remise au greffe de la cour le 12 juin 2023, la Banque populaire Rives de [Localité 10] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2023, la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Rives de [Localité 10] demande à la cour de :
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 7 mars 2023 en ce qu'il a jugé sur le chef suivant : « Dit la dette de 51.096,85 euros de M. [G] [H] envers la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS exigible à compter de la date où il détiendra la pleine propriété de sa part de 50,00 % dans le bien immobilier situé à [Adresse 13] reçu en donation-partage ».
STATUANT A NOUVEAU,
- Juger la créance de 51.096,85 euros de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] à l'encontre de Monsieur [G] [H] exigible.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner Monsieur [G] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, en complément de l'indemnité de 800,00 € allouée en 1ère instance, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe FOUQUIER, Avocat au Barreau de PARIS sur le fondement de l'article 699 du CPC.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
' Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [G] [H] ;
' Déclaré la Banque populaire Rives de [Localité 10] recevable en son appel, et le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, recevable en son intervention volontaire ;
' Condamné [G] [H] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de maître Christophe Fouquier, avocat au barreau de Paris sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
' Rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 6 novembre 2024, [G] [H] a déféré ladite ordonnance à la cour d'appel.
Par arrêt en date du 23 janvier 2025, la cour a déclaré parfait le désistement d'incident de [G] [H].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2025, le fonds commun de titrisation (FCT) Cedrus ayant pour société de gestion, la société par actions simplifiée IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée MCS et associés ; venant aux droits de la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Rives de [Localité 10] en vertu d'un bordereau de cession de créances du 1er août 2023, demande à la cour de :
- Juger irrecevable et en tout état de cause Débouter Monsieur [G] [H] en ses nouvelles prétentions tendant à voir (i) « DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] de l'intégralité de ses demandes en raison de sa perte de qualité à agir à compter du 1er août 2023 » et (ii) « DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS et la société MCS de toutes leurs demandes en raison de leur perte subséquente de leur droit à agir en cause d'appel ».
- Recevoir en son intervention volontaire le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10].
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 7 mars 2023 en ce qu'il a jugé sur le chef suivant : « Dit la dette de 51.096,85 euros de M. [G] [H] envers la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS exigible à compter de la date où il détiendra la pleine propriété de sa part de 50,00 % dans le bien immobilier situé à St-Maur-Des-Fossés reçu en donation-partage ».
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, VU LA CESSION DE CREANCE INTERVENUE LE 1ER AOUT 2023 ENTRE LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] ET LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS,
- Juger la créance de 51.096,85 euros du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] à l'encontre de Monsieur [G] [H] exigible.
II/ SUR L' APPEL INCIDENT FORME PAR MONSIEUR [G] [H]
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 7 mars 2023 en tous ses autres chefs et Débouter Monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Y AJOUTANT, VU LA CESSION DE CREANCE INTERVENUE LE 1ER AOUT 2023 ENTRE LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] ET LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS,
- Condamner Monsieur [G] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES et venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10], la somme de 51.096,85 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an à compter du présent jugement ;
- Condamner Monsieur [G] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES et venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10], la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner Monsieur [G] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES et venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, en complément de l'indemnité de 800,00 € allouée en 1ère instance, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe FOUQUIER, Avocat au Barreau de PARIS sur le fondement de l'article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2025, [G] [H] demande à la cour de :
Recevoir monsieur [G] [H] en ses demandes, fins et conclusions et le déclarer bien fondé
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] de l'intégralité de ses demandes en raison de sa perte de qualité à agir à compter du 1er août 2023
DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS et la société MCS de toutes leurs demandes en raison de leur perte subséquente de leur droit à agir en cause d'appel
CONFIRMER le jugement du 7 mars 2023 en ce qu'il a débouté la société BPRP du surplus de ses demandes.
INFIRMER le jugement du 7 mars 2023 en ce qu'il a :
' condamné monsieur [G] [H] à payer à la BPRP la somme de 51 096,85 euros, outre les intérêts au taux contractueul de 1,45 % l'an à compter du présent jugement,
' dit que la dette de monsieur [G] [H] envers la BPRP exigible à compter de la date où il détiendra la pleine propriété de sa part de 50% dans le bien immobilier situé à [Localité 11] reçu en donation partage,
' dit que les intérêts porteront eux mêmes intérêts à compter du présent jugement, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
' condamné monsieur [G] [H] à payer à la BPRP la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC et débouté monsieur [G] [H] de sa demande formée de ce chef,
' condamné la partie défenderesse aux dépens.
STATUER DE NOUVEAU ET :
Débouter la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10], le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS et la société MCS de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
ANNULER l'engagement de caution du 6 mars 2018
A TITRE SUBSIDIAIRE
' ORDONNER la déchéance des intérêts, majorations et frais et JUGER que les paiements effectués par la débitrice principale sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette
' dit que la dette de monsieur [G] [H] envers la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10], le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS et la société MCS exigible à compter de la date où il détiendra la pleine propriété de sa part de 50% dans le bien immobilier situé à [Localité 11] reçu en donation partage,
EN TOUTES HYPOTHESES :
Condamner la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10], le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS et la société MCS à payer à monsieur [G] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens, dont distraction pour le tout au profit de Me CAGNARD.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et l'audience fixée au 1er juillet 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur le défaut de qualité à agir de la Banque populaire Rives de [Localité 10] et du fonds commun de titrisation Cedrus :
Selon bordereau de cession du 1er août 2023, la Banque populaire Rives de [Localité 10] a cédé les créances qu'elle détenait contre la société JYHL au fonds commun de titrisation Cedrus (pièce no 10 de Cedrus : bordereau de cession du 1er août 2023, pouvoir du FCT Cedrus, extrait K bis de la société IQ EQ Management).
[G] [H] fait valoir en substance que :
' la Banque populaire Rives de [Localité 10] a perdu sa qualité pour agir lorsqu'elle a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Cedrus le 1er août 2023, de sorte qu'elle ne pouvait notifier et signifier par la suite des conclusions d'appelant ;
' le fonds commun de titrisation n'a pas formé de déclaration d'appel pour régulariser la procédure ;
' son intervention volontaire est en outre postérieure à l'expiration du délai d'appel et du délai de notification des conclusions d'appelant.
Le fonds commun de titrisation Cedrus lui oppose l'autorité de la chose jugée le 22 octobre 2024 par le magistrat chargé de la mise en état.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En concluant au débouté des parties adverses pour les motifs sus-rappelés, [G] [H] reprend les moyens qu'il a développés devant le magistrat de la mise en état au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, et soulève en définitive devant la cour la même fin de non-recevoir.
Or, une ordonnance d'un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l'absence de déféré. La cour d'appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir (2e Civ., 3 oct. 2024, no 22-20.787).
L'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 22 octobre 2024, qui statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formée par la la Banque populaire Rives de [Localité 10], est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle est devenue irrévocable après que [G] [H] s'est désisté du déféré qu'il avait introduit par requête du 6 novembre 2024.
La cour d'appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir, de sorte que [G] [H] sera jugé irrecevable en ses demandes tendant à voir débouter la Banque populaire Rives de Paris de l'intégralité de ses demandes en raison de sa perte de qualité à agir à compter du 1er août 2023, et débouter le fonds commun de titrisation Cedrus et la société MCS de toutes leurs demandes en raison de leur perte subséquente de leur droit à agir en cause d'appel.
Il n'y a pas davantage lieu pour la cour de recevoir le fonds commun de titrisation Cedrus en son intervention volontaire, puisque celle-ci a été déclarée recevable aux termes de l'ordonnance susdite du 22 octobre 2024.
Sur la disproportion du cautionnement :
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation faite par les premiers juges des biens et revenus déclarés par [G] [H] lors de la souscription de son engagement. En effet, les pièces nouvelles produites aux débats par l'intimé pour justifier de ses difficultés financières sont soit antérieures de plus d'un an à son engagement, soit postérieures à celui-ci. Au surplus, il n'est pas établi ni même allégué que la Banque populaire Rives de [Localité 10] en ait eu connaissance, puisque [G] [H] lui reproche au contraire de ne pas s'être renseignée auprès de sa banque habituelle, le Crédit agricole.
L'appelant est cependant fondé à ajouter aux biens et revenus déclarés par la caution, la valeur de la nue-propriété du bien immobilier sis à [Localité 12], détenue depuis 2012 par [G] [H] en indivision avec son frère. En effet, afin d'apprécier si les engagements litigieux sont disproportionnés aux biens et revenus de la caution, la cour doit tenir compte de tous les actifs détenus par celle-ci à la date de ces engagements, peu important qu'ils aient été omis dans la fiche de renseignements (Com., 15 fév. 2023, no 21-18.644).
Au regard des revenus (19 800 euros) et charges (¿ × 19 092 € = 9 546 euros) déclarés par la caution, de son patrimoine net justement évalué par le tribunal à 45 000 euros pour sa quote-part du domicile familial sis à Saint-Maurice, et qui peut être évalué à 210 000 euros pour ses droits sur le bien sis à Saint-Maur-des-Fossés, l'engagement de caution que [G] [H] a souscrit le 6 mars 2018 dans la limite de 74 400 euros n'était alors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a conclu que la Banque populaire Rives de [Localité 10] peut se prévaloir du cautionnement litigieux.
Sur l'obligation de la caution :
La Banque populaire Rives de [Localité 10] n'a pas interjeté appel du jugement en ce qu'il la déchoit du droit aux intérêts échus et en ce qu'il liquide sa créance en conséquence. [G] [H], pour sa part, ne sollicite pas que la cour infirme le jugement à ce titre en retenant un autre montant que celui de 51 096,85 euros arrêté par le juge de première instance. Le jugement déféré, qui n'est pas autrement critiqué en ce qu'il liquide la dette de [G] [H], sera donc confirmé en ce qu'il le condamne à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 10] la somme de 51 096,85 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an à compter du jugement.
En revanche, l'appelant fait valoir à raison que l'exigibilité de la dette de la caution découle, en raison du caractère accessoire de son engagement, de l'exigibilité de la dette du débiteur principal. Elle ne dépend pas de la consistance du patrimoine de la caution. Or, il est constant que la dette de la société JYHL à l'égard de la Banque populaire Rives de [Localité 10] est exigible. Aussi le jugement attaqué sera-t-il infirmé en ce qu'il dit la dette de [G] [H] exigible à compter de la date où il détiendra la pleine propriété de sa part dans le bien immobilier sis à [Localité 12].
Sur le devoir de mise en garde :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l'égard d'une caution dont elle n'a pas constaté le caractère averti, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal (Com., 21 oct. 2020, no 18-25.205).
[G] [H] était âgé de 42 ans au jour de son engagement de caution. Possédant une formation de chauffeur de véhicule de transport, il avait une expérience professionnelle de vendeur dans des boutiques de souvenirs et sur les marchés, en qualité d'auto-entrepreneur. Il avait également été le gérant de la société à responsabilité limitée Mendy 26, créée le 5 janvier 2012, ayant pour activité l'import, export, négoce de tous produits de consommation courante et domestiques, et de la société à responsabilité limitée Citadel Luxury Car Service, créée le 5 mars 2016, ayant pour activité la mise à disposition de véhicules avec chauffeur. Comme le relève le tribunal, en sa qualité de président de la société JYHL, laquelle avait remis à la banque un dossier prévisionnel sur trois exercices, il en connaissait nécessairement la situation et les perspectives financières. Par ailleurs, [G] [H] avait acquis un bien immobilier en 2010 en contractant un emprunt.
Il ressort de ces éléments que [G] [H] n'est pas une caution profane et connaissait tant la situation financière de la société qu'il avait décidé de cautionner que le risque de l'endettement auquel il s'exposait (Com., 17 fév. 2009, no 07-20.935). Comme l'a jugé le tribunal, la caution étant avertie, la banque, dont il n'est pas soutenu qu'elle détenait des informations que la caution elle-même aurait ignorées, n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde (Com., 14 mars 2018, no 16-18.867). Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimé en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [G] [H] sera condamné à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 10] et au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
JUGE irrecevable [G] [H] en ses demandes tendant à voir débouter la Banque populaire Rives de [Localité 10] de l'intégralité de ses demandes en raison de sa perte de qualité à agir à compter du 1er août 2023, et débouter le fonds commun de titrisation Cedrus et la société MCS et associés de toutes leurs demandes en raison de leur perte subséquente de leur droit à agir en cause d'appel ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il dit la dette de 51 096,85 euros de [G] [H] envers la Banque populaire Rives de [Localité 10] exigible à compter de la date où il détiendra la pleine propriété de sa part de 50 % dans le bien immobilier situé à [Localité 12] reçu en donation-partage ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DIT que le fonds commun de titrisation Cedrus vient aux droits de la Banque populaire Rives de Paris dans les condamnations prononcées au profit de celle-ci par le tribunal de commerce de Créteil ;
CONDAMNE [G] [H] à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 10] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [H] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [H] aux dépens, dont distraction au profit de maître Christophe Fouquier, avocat au barreau de Paris sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président