CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 2 octobre 2025, n° 24/18738
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
(n° 364 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18738 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKMR
Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 octobre 2024 - président du TC de [Localité 8] - RG n° 2023045822
APPELANTES
S.A.S. ADM ENERGIE, RCS de [Localité 7] n°322134370, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. CEPRIM CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOBILIERES, RCS de [Localité 7] n°662039767, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. PRESTAPRIM, RCS de [Localité 7] n°882543739, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. SOPAC ENERGIE GENIE CLIMATIQUE, RCS de [Localité 7] n°799902903, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. VIKING, RCS de [Localité 7] n°388076929, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric JEANNIN du cabinet CHARLES RUSSEL SPEECHLYS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE DE PRODUCTION ET D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE - SOPODEX, RCS de [Localité 8] n°323903989, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Marie SONNIER-POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er sepembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Ceprim est la première entité du groupe Prestaprim qui détient également les sociétés SOPAC, ADM énergie et Viking.
Ces sociétés ont notamment pour activité la maintenance et l'exploitation de chauffage et de climatisation en Ile-de-France.
Ce groupe a fait l'objet d'une acquisition par la société Eiffage énergie systèmes le 18 octobre 2023.
Le 21 septembre 2009, M. [U] a rejoint la société Ceprim en qualité de directeur technique, commercial et opérationnel.
En juillet 2020, M. [U] a fait l'acquisition de la société Sopodex. En novembre 2022, la société Sopodex a acheté le fonds de commerce de la société SICA (société d'installation de chauffage automatique).
En août 2020, la société Ceprim a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. [U] pour abandon de poste.
Par protocole du 1er octobre 2020, la société Ceprim et M. [U] sont convenus des modalités de cessation du contrat de travail de M. [U].
Exposant que M. [U] avait débauché certains employés du groupe Prestaprim, détourné sa clientèle et dénigré le groupe au profit de ses sociétés Sopodex et SICA ayant des activités concurrentes, la société Ceprim et les sociétés du groupe Prestaprim ont demandé au juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris, par requête du 23 juin 2023, l'autorisation de faire réaliser, par ministère d'huissier de justice, des mesures d'instruction au siège de la société Sopodex ([Adresse 5]) et dans les bureaux de la société Sopodex ([Adresse 2] à Romainville 93230).
Par ordonnance du 28 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit aux demandes de ces sociétés. Les opérations de constat ont eu lieu en juillet 2023 aux lieux précités.
Par acte du 9 août 2023, la société Sopodex a fait assigner les sociétés Ceprim, ADM énergie, Prestaprim, SOPAC et Viking devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de faire rétracter l'ordonnance prononcée le 28 juin 2023.
Par ordonnance contradictoire du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
écarté des débats les pièces adverses n°49a, 49b, 11d, 11°, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 17c, 18c, et 54 à 66 ;
rétracté son ordonnance du 28 juin 2023 ;
condamné in solidum les sociétés Ceprim, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking, à payer à la société Sopodex la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné in solidum les sociétés Ceprim, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking, à payer à la société Sopodex la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné, en outre, la société Ceprim aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 5 novembre 2024, les société Ceprim, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 juin 2025, les société Ceprim, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;
y faisant droit,
'infirmer l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :
écarté des débats les pièces adverses n°49a, 49b, 11d, 11°, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 17c, 18c, et 54 à 66 ;
rétracté son ordonnance du 28 juin 2023 ;
condamné in solidum les sociétés Ceprim, Prestaprim, SOPAC, Adm Energie et Viking, à payer à la société Sopodex la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné in solidum les sociétés Ceprim, Prestaprim, SOPAC, Adm Energie et Viking, à payer à la société Sopodex la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné en outre la société Ceprim aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 109,89 euros TTC dont 18,10 euros de TVA; et
dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile';
statuant à nouveau des chefs de infirmés ;
les dire recevables et bien fondées en leurs demandes ;
dire qu'elles justifient le recours à une mesure non contradictoire ;
dire que la requête qu'elles ont présentée repose sur un motif légitime ;
dire que la mesure ordonnée par ordonnance du 28 juin 2023 est légalement admissible ;
en conséquence :
dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 28 juin 2023 ;
rejeter la demande la société Sopodex de rétractation de l'ordonnance sur requête du 28 juin 2023 ;
ordonner la levée du séquestre portant sur l'ensemble des éléments collectés par les commissaires de justice instrumentaires en exécution de l'ordonnance du 28 juin 2023 ;
ordonner de leur communiquer l'intégralité des informations collectées lors de la réalisation de sa mission par l'étude de commissaires de justice instrumentaire [B] ' [P], dans le strict respect de l'ordonnance du 28 juin 2023, quel que soit le support de ces informations ;
rejeter l'intégralité des demandes formées par la société Sopodex ;
subsidiairement :
ordonner la levée du séquestre selon les modalités suivantes :
dire que les conseils des parties, seuls, se réuniront, après avoir conclu un engagement de confidentialité, au sein de l'étude de commissaires de justice instrumentaire [B] ' [P], pour examiner en sa présence les pièces séquestrées et les trier d'un commun accord en trois catégories :
catégorie A : les pièces qui ne sont pas utiles à la solution du litige, et qui seront exclues des débats;
catégorie B : le séquestre sera immédiatement levé sur ces pièces dont une copie sera remise à chacun des conseils des deux parties ainsi qu'au président ;
catégorie C : les pièces qui seront concernées par le secret des affaires et / ou qui font l'objet d'un débat entre les parties.
dire que le tri, où chaque pièce sera numérotée, sera communiqué à l'étude [B] ' [P], commissaires de justice instrumentaires, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce, dire que pour les pièces de catégorie C, la société Sopodex remettra au président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;
dire que des débats contradictoires auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
fixer le calendrier suivant :
tri à effectuer par la société Sopodex dans le mois de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
renvoyer l'affaire à une audience devant le président de commerce de [Localité 8] qui viendra dans les 2 mois de l'expiration du délai ci-dessus, en cabinet pour examen de fin de levée de séquestre, après un contrôle de cohérence préalable par l'huissier instrumentaire.
en tout état de cause :
débouter la société Sopodex de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la société Sopodex à leur verser la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 7 avril 2025, la société Sopodex demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
à titre préalable :
écarter des débats les pièces adverses n°49 a, 49 b, 11d, 11e, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 17c, 18c et 54 à 66 ;
à titre principal :
rétracter l'ordonnance du 28 juin 2023 ;
débouter les société Ceprim, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking de l'ensemble de leurs demandes et de toutes demandes plus amples ;
en conséquence,
annuler les actes d'exécution subséquents et procès-verbaux effectués par les commissaires de justice en exécution de l'ordonnance du 28 juin 2023 ;
ordonner de lui restituer tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les commissaires de justice le 10 juillet 2023 et dire qu'aucune copie de l'un quelconque de ces éléments ne pourra être ni communiquée ni utilisée par les sociétés les société Ceprim, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking ;
à titre subsidiaire :
refuser la communication de tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les commissaires de justice le 10 juillet 2023 et ordonner leur destruction, sauf à mettre en 'uvre la procédure prévue par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce ;
en conséquence,
ordonner la destruction de tous les documents extérieurs au procès au fond décrit dans la requête du 26 juin 2023 ou de les lui restituer, et, pour le reste, lui octroyer un délai afin qu'elle puisse remettre au président du tribunal les éléments prévus à l'article R.153-3 du code de commerce afin qu'il puisse décider, ou non, de leur communication totale ou partielle aux requérantes ;
ordonner que l'intégralité des pièces saisies quel qu'en soit le support (papier ou numérique) soient conservées sous séquestre jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par décision de justice contradictoire définitive ;
en tout état de cause :
condamner in solidum les sociétés Ceprim, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner in solidum les sociétés les société Ceprim, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les société Ceprim, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025.
Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 20 juin 2025 à 15 heures 23, la société Sopodex demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
en conséquence,
ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 juin 2025 ;
l'autoriser à signifier les écritures et pièces jointes aux présentes.
Par conclusions remises et notifiées le 29 juillet 2025, les sociétés Ceprim, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking demandent à la cour de :
débouter la société Sopodex de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 19 juin 2019 ;
en conséquence,
déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Sopodex postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
admettre aux débats les conclusions n°3 régularisées par les appelantes le 29 juillet 2025 et pièces y visées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Il résulte des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l' ordonnance de clôture ; l' ordonnance de clôture ne peut enfin être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, pour obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture, la société Sopodex expose qu'elle a notifié ses conclusions le 7 avril 2025, que les appelantes ont répondu deux mois plus tard la veille de la clôture envisagée par le calendrier de procédure, qu'elle a obtenu un report mais n'a bénéficié que d'un délai de quinze jours pour répliquer alors que les appelantes versaient vingt nouvelles pièces, que la clôture a été prononcée le 19 juin 2025 sans qu'elle n'ait pu notifier ses conclusions et pièces. Elle ajoute que l'avocat des appelantes a reçu, par courriel, la copie des conclusions et pièces le 18 juin 2025. Enfin, elle fait valoir que les appelantes n'ont pas sollicité de report du prononcé de l'ordonnance de clôture.
Les appelantes s'opposent à la révocation de l'ordonnance de clôture.
La cour relève que la société Sopodex n'allègue ni ne justifie d'une cause grave révélée depuis que l'ordonnance de clôture du 19 juin a été prononcée.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée.
Les conclusions et pièces remises et notifiées après l'ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de la société Sopodex tendant à voir écarter des débats certaines des pièces des appelantes
Pour voir écarter certaines des pièces des appelantes, la société Sopodex fait valoir que le juge de la rétractation doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard de la requête initiale. Elle demande d'écarter des débats les pièces issues de la saisie ainsi que celles visant à justifier de manière rétroactive, postérieurement à son dépôt, le bien fondé de la requête.
Cependant, n'est pas ici en cause la recevabilité des pièces mais leur valeur probante.
La demande de la société Sopodex tendant à voir écarter des débats les pièces n°49 a, 49 b, 11d, 11e, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 17c, 18c et 54 à 66 des appelantes sera rejetée.
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 28 juin 2023
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 493 du même code précise que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel la contradiction est rétablie.
Le juge, saisi sur requête, doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe de la contradiction. L'éviction de ce principe directeur du procès nécessite que la requérante justifie de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d'espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise.
La société Sopodex soutient, en premier lieu, qu'il n'est pas démontré la nécessité de déroger à une procédure contradictoire en référé. Elle fait valoir que la requête ne distingue pas le type de document à saisir alors que de nombreuses pièces saisies ne présentaient pas de risque de déperdition (registre du personnel, contrats de travail, lettres d'embauche, devis, bons de commande, contrats clients, factures, extraits de comptes, etc.). Elle ajoute que la saisie était inutile puisque les sociétés du groupe CEPRIM pouvaient obtenir, en interne, les pièces en cause. Elle souligne que la motivation de la requête et de l'ordonnance n'est pas suffisante pour justifier une dérogation au contradictoire. Elle affirme que l'accès à distance à des informations immatérielles était possible.
Les appelantes opposent qu'elles ont justifié dans leur requête, d'une part, l'existence d'un risque d'altération des preuves si la société Sopodex avait été informée de la venue de commissaires de justice et d'experts en informatique, d'autre part, le caractère adéquat des mesures sollicitées pour garantir ce risque et s'assurer de la véracité des faits. Elles soutiennent que les preuves susceptibles de caractériser le débauchage de salariés et le détournement de clients doivent être recherchées en particulier dans les boîtes e-mails, téléphones portables et matériels informatiques de la société Sopodex.
Au soutien de leur requête du 23 juin 2023, les sociétés CEPRIM, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking, affirmaient que 'CEPRIM est (...) victime, depuis quelques mois, des agissements de la société Sopodex, reprise par M. [N] [U], usant de manoeuvres déloyales : débauchage de salariés, utilisation d'informations confidentielles, détournement massif de clientèle, désorganisation et dénigrement de la structure.'
Pour justifier la voie procédurale choisie, cette requête indiquait (page 13) : 'les mesures d'instruction in futurum prévues par l'article 145 du code de procédure civile peuvent être obtenues par voie de requête lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Ceci est le cas chaque fois qu'il existe un risque de dépérissement des éléments de preuve et/ou que des éléments de preuve soient supprimés et/ou altérés. En l'espèce, un risque d'altération et de disparition des preuves est évident. Si Monsieur [N] [U] (voire même ses complices : Monsieur [E] [S] et potentiellement des anciens ou actuels salariés de CEPRIM) sont informés de la réalisation possible d'une mesure de constat, il ne fait pas de doute qu'ils seront tentés et auront tout loisir de détruire et/ou faire disparaître tous éléments compromettants : (i) en les supprimant des matériels informatiques leur appartenant, (ii) en faisant disparaître ou en dissimulant lesdits matériels, (iii) en détruisant ou dissimulant les documents papiers ou tous supports qui existeraient, ect.
Tout justifie donc que la demande de CEPRIM soit présentée sur requête et non en référé. CEPRIM justifie donc que la mesure soit sollicitée par voie de requête.'
L'ordonnance sur requête du 28 juin 2023 du président du tribunal de commerce de Paris retient que : 'constatons, au vu des justifications produites, que les sociétés CEPRIM chauffage exploitation prestations immobilières, PRESTAPRIM, SOPAC énergie génie climatique, ADM énergie et Vicking SA sont fondées à ne pas appeler la partie (visée par la mesure), les pièces recherchées étant constituées, outre de pièces non susceptibles de disparaître telles que registre d'entrées et sorties du personnel ou comptabilité, de pièces essentielles au procès telles que démarches actives de recrutement ou commerciales auprès de collaborateurs ou clients des requérantes, lesquelles sont susceptibles d'être effacées par la requise.'
La requête procède par voie d'affirmations et de considérations générales sans indication de circonstances particulières justifiant qu'il soit procédé contradictoirement.
La seule référence dans la requête de la crainte exprimée d'un risque de dissimulation ou de destruction des pièces recherchées alors que le risque invoqué n'est étayé par aucun fait précis permettant de présumer une possible disparition des preuves, constitue une motivation générale et, par suite, insuffisante pour justifier le recours à une procédure non contradictoire.
Ce n'est qu'à hauteur d'appel que les sociétés CEPRIM, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking font valoir que les circonstances suivantes révèlent une intention de dissimulation :
- les anciens salariés de CEPRIM, ayant été débauchés par la société Sopodex, ont pris soin, avant leur départ, de nettoyer leurs boîtes emails, certainement sur les instructions de M. [U] ;
- l'architecture informatique de la société Sopodex permet aisément de telles destructions ; Maître [B] et Maître [P] ont constaté qu'il s'agissait d'un simple serveur auquel étaient connectés quelques ordinateurs portables sans sauvegarde déportée ou système de sécurité permettant de retracer les accès, interventions et destruction de données ou fichiers ;
- lorsque Maître [B] et Maître [P] se sont rendus au sein des locaux de la société Sopodex le 10 juillet 2023 pour mener leurs investigations, M. [U] leur a remis le livre d'entrée et de sortie du personnel de la société SOPODEX, établi sur registre papier, dont il a effectué des captures destinées à ne couvrir que la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023 ; puis, pas moins d'une semaine après, le 17 juillet 2023, l'étude des huissiers de justice réceptionnait, un courriel de M. [U] indiquant qu'il manquait deux personnes au registre du personnel et le 21 juillet 2023, M. [U] adressait à l'étude [B] ' [P] le registre des entrées et sorties du personnel rectifié ;
- la société Sopodex a tenté à de multiples reprises d'empêcher les commissaires de justice de communiquer le livre d'entrée et de sortie du personnel sur la période allant du 1er juillet 2020 et s'achevant au 30 juin 2023 et les contrats de travail des anciens salariés de la société CEPRIM.
Cependant aucune de ces circonstances n'a été développée dans la requête ou dans l'ordonnance, étant rappelé que les éventuelles difficultés d'exécution intervenues postérieurement à l'ordonnance ne peuvent a posteriori venir entériner le non respect du contradictoire.
La motivation succincte de l'ordonnance, qui procède par affirmation n'est pas davantage de nature à caractériser une dérogation au principe de la contradiction et à expliquer en quoi il était nécessaire, pour garantir l'efficacité de la mesure, d'agir par voie de requête, étant souligné que le juge a même relevé que certaines pièces recherchées n'étaient pas susceptibles de disparaître.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle ordonne la rétractation de la décision du 28 juin 2023.
En conséquence de la rétractation ordonnée, il y a lieu de constater la perte de fondement juridique de la mesure d'instruction exécutée en vertu de l'ordonnance rétractée et, par suite sa nullité de sorte que les documents et fichiers saisis lors de sa réalisation seront de plein droit restitués à la société Sopodex.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société Sopodex fait valoir que les sociétés du groupe CEPRIM ont engagé une procédure de saisie 'particulièrement dure' à son encontre, de manière concomittante sur ses deux sites d'exploitation alors qu'elles ne justifient d'aucun motif légitime et ont cru devoir utiliser la procédure exorbitante de la requête unilatérale. Elle considère que, par mesure de représailles, ces sociétés ont instrumentalisé les mesures d'investigation in futurum dans le seul but de nuire à une société concurrente fondée par un ancien salarié qu'elles avaient pourtant libéré de toute clause de non-concurrence.
Cependant, la mauvaise appréciation qu'une partie a de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus, lequel en l'espèce n'est pas démontré par cette seule circonstance. Il n'est pas démontré que les sociétés CEPRIM, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking ont engagé la présente procédure dans l'objectif de nuire à la société Sopodex.
La demande de dommages et intérêts formée par la société Sopodex doit être rejetée.
L'ordonnance qui a accueilli cette demande sera infirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens seront confirmées.
Les sociétés CEPRIM, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société Sopodex la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions et les pièces remises et notifiées après l'ordonnance de clôture du 19 juin 2025 ;
Rejette la demande de la société Sopodex tendant à voir déclarer irrecevables les pièces n°49 a, 49 b, 11d, 11e, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 17c, 18c et 54 à 66 des appelantes ;
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle condamne in solidum les sociétés Ceprim, Prestaprim, SOPAC, Adm Energie et Viking, à payer à la société Sopodex la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne la restitution à la société Sopodex de l'ensemble des documents saisis et placés sous séquestre par la SCP Carole [B] & Olivier [P], commissaire de justice, lors de l'exécution de l'ordonnance rétractée ayant eu lieu les 10, 12, 17, 21 et 25 juillet 2023;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Sopodex pour procédure abusive ;
Condamne in solidum les sociétés CEPRIM, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking aux dépens ;
Condamne in solidum les sociétés CEPRIM, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking à payer à la société Sopodex la somme de 7 000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
(n° 364 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18738 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKMR
Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 octobre 2024 - président du TC de [Localité 8] - RG n° 2023045822
APPELANTES
S.A.S. ADM ENERGIE, RCS de [Localité 7] n°322134370, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. CEPRIM CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOBILIERES, RCS de [Localité 7] n°662039767, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. PRESTAPRIM, RCS de [Localité 7] n°882543739, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. SOPAC ENERGIE GENIE CLIMATIQUE, RCS de [Localité 7] n°799902903, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. VIKING, RCS de [Localité 7] n°388076929, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric JEANNIN du cabinet CHARLES RUSSEL SPEECHLYS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE DE PRODUCTION ET D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE - SOPODEX, RCS de [Localité 8] n°323903989, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Marie SONNIER-POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er sepembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Ceprim est la première entité du groupe Prestaprim qui détient également les sociétés SOPAC, ADM énergie et Viking.
Ces sociétés ont notamment pour activité la maintenance et l'exploitation de chauffage et de climatisation en Ile-de-France.
Ce groupe a fait l'objet d'une acquisition par la société Eiffage énergie systèmes le 18 octobre 2023.
Le 21 septembre 2009, M. [U] a rejoint la société Ceprim en qualité de directeur technique, commercial et opérationnel.
En juillet 2020, M. [U] a fait l'acquisition de la société Sopodex. En novembre 2022, la société Sopodex a acheté le fonds de commerce de la société SICA (société d'installation de chauffage automatique).
En août 2020, la société Ceprim a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. [U] pour abandon de poste.
Par protocole du 1er octobre 2020, la société Ceprim et M. [U] sont convenus des modalités de cessation du contrat de travail de M. [U].
Exposant que M. [U] avait débauché certains employés du groupe Prestaprim, détourné sa clientèle et dénigré le groupe au profit de ses sociétés Sopodex et SICA ayant des activités concurrentes, la société Ceprim et les sociétés du groupe Prestaprim ont demandé au juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris, par requête du 23 juin 2023, l'autorisation de faire réaliser, par ministère d'huissier de justice, des mesures d'instruction au siège de la société Sopodex ([Adresse 5]) et dans les bureaux de la société Sopodex ([Adresse 2] à Romainville 93230).
Par ordonnance du 28 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit aux demandes de ces sociétés. Les opérations de constat ont eu lieu en juillet 2023 aux lieux précités.
Par acte du 9 août 2023, la société Sopodex a fait assigner les sociétés Ceprim, ADM énergie, Prestaprim, SOPAC et Viking devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de faire rétracter l'ordonnance prononcée le 28 juin 2023.
Par ordonnance contradictoire du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
écarté des débats les pièces adverses n°49a, 49b, 11d, 11°, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 17c, 18c, et 54 à 66 ;
rétracté son ordonnance du 28 juin 2023 ;
condamné in solidum les sociétés Ceprim, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking, à payer à la société Sopodex la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné in solidum les sociétés Ceprim, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking, à payer à la société Sopodex la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné, en outre, la société Ceprim aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 5 novembre 2024, les société Ceprim, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 juin 2025, les société Ceprim, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;
y faisant droit,
'infirmer l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :
écarté des débats les pièces adverses n°49a, 49b, 11d, 11°, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 17c, 18c, et 54 à 66 ;
rétracté son ordonnance du 28 juin 2023 ;
condamné in solidum les sociétés Ceprim, Prestaprim, SOPAC, Adm Energie et Viking, à payer à la société Sopodex la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné in solidum les sociétés Ceprim, Prestaprim, SOPAC, Adm Energie et Viking, à payer à la société Sopodex la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné en outre la société Ceprim aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 109,89 euros TTC dont 18,10 euros de TVA; et
dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile';
statuant à nouveau des chefs de infirmés ;
les dire recevables et bien fondées en leurs demandes ;
dire qu'elles justifient le recours à une mesure non contradictoire ;
dire que la requête qu'elles ont présentée repose sur un motif légitime ;
dire que la mesure ordonnée par ordonnance du 28 juin 2023 est légalement admissible ;
en conséquence :
dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 28 juin 2023 ;
rejeter la demande la société Sopodex de rétractation de l'ordonnance sur requête du 28 juin 2023 ;
ordonner la levée du séquestre portant sur l'ensemble des éléments collectés par les commissaires de justice instrumentaires en exécution de l'ordonnance du 28 juin 2023 ;
ordonner de leur communiquer l'intégralité des informations collectées lors de la réalisation de sa mission par l'étude de commissaires de justice instrumentaire [B] ' [P], dans le strict respect de l'ordonnance du 28 juin 2023, quel que soit le support de ces informations ;
rejeter l'intégralité des demandes formées par la société Sopodex ;
subsidiairement :
ordonner la levée du séquestre selon les modalités suivantes :
dire que les conseils des parties, seuls, se réuniront, après avoir conclu un engagement de confidentialité, au sein de l'étude de commissaires de justice instrumentaire [B] ' [P], pour examiner en sa présence les pièces séquestrées et les trier d'un commun accord en trois catégories :
catégorie A : les pièces qui ne sont pas utiles à la solution du litige, et qui seront exclues des débats;
catégorie B : le séquestre sera immédiatement levé sur ces pièces dont une copie sera remise à chacun des conseils des deux parties ainsi qu'au président ;
catégorie C : les pièces qui seront concernées par le secret des affaires et / ou qui font l'objet d'un débat entre les parties.
dire que le tri, où chaque pièce sera numérotée, sera communiqué à l'étude [B] ' [P], commissaires de justice instrumentaires, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce, dire que pour les pièces de catégorie C, la société Sopodex remettra au président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;
dire que des débats contradictoires auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
fixer le calendrier suivant :
tri à effectuer par la société Sopodex dans le mois de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
renvoyer l'affaire à une audience devant le président de commerce de [Localité 8] qui viendra dans les 2 mois de l'expiration du délai ci-dessus, en cabinet pour examen de fin de levée de séquestre, après un contrôle de cohérence préalable par l'huissier instrumentaire.
en tout état de cause :
débouter la société Sopodex de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la société Sopodex à leur verser la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 7 avril 2025, la société Sopodex demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
à titre préalable :
écarter des débats les pièces adverses n°49 a, 49 b, 11d, 11e, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 17c, 18c et 54 à 66 ;
à titre principal :
rétracter l'ordonnance du 28 juin 2023 ;
débouter les société Ceprim, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking de l'ensemble de leurs demandes et de toutes demandes plus amples ;
en conséquence,
annuler les actes d'exécution subséquents et procès-verbaux effectués par les commissaires de justice en exécution de l'ordonnance du 28 juin 2023 ;
ordonner de lui restituer tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les commissaires de justice le 10 juillet 2023 et dire qu'aucune copie de l'un quelconque de ces éléments ne pourra être ni communiquée ni utilisée par les sociétés les société Ceprim, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking ;
à titre subsidiaire :
refuser la communication de tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les commissaires de justice le 10 juillet 2023 et ordonner leur destruction, sauf à mettre en 'uvre la procédure prévue par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce ;
en conséquence,
ordonner la destruction de tous les documents extérieurs au procès au fond décrit dans la requête du 26 juin 2023 ou de les lui restituer, et, pour le reste, lui octroyer un délai afin qu'elle puisse remettre au président du tribunal les éléments prévus à l'article R.153-3 du code de commerce afin qu'il puisse décider, ou non, de leur communication totale ou partielle aux requérantes ;
ordonner que l'intégralité des pièces saisies quel qu'en soit le support (papier ou numérique) soient conservées sous séquestre jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par décision de justice contradictoire définitive ;
en tout état de cause :
condamner in solidum les sociétés Ceprim, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner in solidum les sociétés les société Ceprim, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les société Ceprim, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025.
Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 20 juin 2025 à 15 heures 23, la société Sopodex demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
en conséquence,
ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 juin 2025 ;
l'autoriser à signifier les écritures et pièces jointes aux présentes.
Par conclusions remises et notifiées le 29 juillet 2025, les sociétés Ceprim, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking demandent à la cour de :
débouter la société Sopodex de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 19 juin 2019 ;
en conséquence,
déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Sopodex postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
admettre aux débats les conclusions n°3 régularisées par les appelantes le 29 juillet 2025 et pièces y visées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Il résulte des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l' ordonnance de clôture ; l' ordonnance de clôture ne peut enfin être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, pour obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture, la société Sopodex expose qu'elle a notifié ses conclusions le 7 avril 2025, que les appelantes ont répondu deux mois plus tard la veille de la clôture envisagée par le calendrier de procédure, qu'elle a obtenu un report mais n'a bénéficié que d'un délai de quinze jours pour répliquer alors que les appelantes versaient vingt nouvelles pièces, que la clôture a été prononcée le 19 juin 2025 sans qu'elle n'ait pu notifier ses conclusions et pièces. Elle ajoute que l'avocat des appelantes a reçu, par courriel, la copie des conclusions et pièces le 18 juin 2025. Enfin, elle fait valoir que les appelantes n'ont pas sollicité de report du prononcé de l'ordonnance de clôture.
Les appelantes s'opposent à la révocation de l'ordonnance de clôture.
La cour relève que la société Sopodex n'allègue ni ne justifie d'une cause grave révélée depuis que l'ordonnance de clôture du 19 juin a été prononcée.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée.
Les conclusions et pièces remises et notifiées après l'ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de la société Sopodex tendant à voir écarter des débats certaines des pièces des appelantes
Pour voir écarter certaines des pièces des appelantes, la société Sopodex fait valoir que le juge de la rétractation doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard de la requête initiale. Elle demande d'écarter des débats les pièces issues de la saisie ainsi que celles visant à justifier de manière rétroactive, postérieurement à son dépôt, le bien fondé de la requête.
Cependant, n'est pas ici en cause la recevabilité des pièces mais leur valeur probante.
La demande de la société Sopodex tendant à voir écarter des débats les pièces n°49 a, 49 b, 11d, 11e, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 17c, 18c et 54 à 66 des appelantes sera rejetée.
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 28 juin 2023
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 493 du même code précise que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel la contradiction est rétablie.
Le juge, saisi sur requête, doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe de la contradiction. L'éviction de ce principe directeur du procès nécessite que la requérante justifie de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d'espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise.
La société Sopodex soutient, en premier lieu, qu'il n'est pas démontré la nécessité de déroger à une procédure contradictoire en référé. Elle fait valoir que la requête ne distingue pas le type de document à saisir alors que de nombreuses pièces saisies ne présentaient pas de risque de déperdition (registre du personnel, contrats de travail, lettres d'embauche, devis, bons de commande, contrats clients, factures, extraits de comptes, etc.). Elle ajoute que la saisie était inutile puisque les sociétés du groupe CEPRIM pouvaient obtenir, en interne, les pièces en cause. Elle souligne que la motivation de la requête et de l'ordonnance n'est pas suffisante pour justifier une dérogation au contradictoire. Elle affirme que l'accès à distance à des informations immatérielles était possible.
Les appelantes opposent qu'elles ont justifié dans leur requête, d'une part, l'existence d'un risque d'altération des preuves si la société Sopodex avait été informée de la venue de commissaires de justice et d'experts en informatique, d'autre part, le caractère adéquat des mesures sollicitées pour garantir ce risque et s'assurer de la véracité des faits. Elles soutiennent que les preuves susceptibles de caractériser le débauchage de salariés et le détournement de clients doivent être recherchées en particulier dans les boîtes e-mails, téléphones portables et matériels informatiques de la société Sopodex.
Au soutien de leur requête du 23 juin 2023, les sociétés CEPRIM, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking, affirmaient que 'CEPRIM est (...) victime, depuis quelques mois, des agissements de la société Sopodex, reprise par M. [N] [U], usant de manoeuvres déloyales : débauchage de salariés, utilisation d'informations confidentielles, détournement massif de clientèle, désorganisation et dénigrement de la structure.'
Pour justifier la voie procédurale choisie, cette requête indiquait (page 13) : 'les mesures d'instruction in futurum prévues par l'article 145 du code de procédure civile peuvent être obtenues par voie de requête lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Ceci est le cas chaque fois qu'il existe un risque de dépérissement des éléments de preuve et/ou que des éléments de preuve soient supprimés et/ou altérés. En l'espèce, un risque d'altération et de disparition des preuves est évident. Si Monsieur [N] [U] (voire même ses complices : Monsieur [E] [S] et potentiellement des anciens ou actuels salariés de CEPRIM) sont informés de la réalisation possible d'une mesure de constat, il ne fait pas de doute qu'ils seront tentés et auront tout loisir de détruire et/ou faire disparaître tous éléments compromettants : (i) en les supprimant des matériels informatiques leur appartenant, (ii) en faisant disparaître ou en dissimulant lesdits matériels, (iii) en détruisant ou dissimulant les documents papiers ou tous supports qui existeraient, ect.
Tout justifie donc que la demande de CEPRIM soit présentée sur requête et non en référé. CEPRIM justifie donc que la mesure soit sollicitée par voie de requête.'
L'ordonnance sur requête du 28 juin 2023 du président du tribunal de commerce de Paris retient que : 'constatons, au vu des justifications produites, que les sociétés CEPRIM chauffage exploitation prestations immobilières, PRESTAPRIM, SOPAC énergie génie climatique, ADM énergie et Vicking SA sont fondées à ne pas appeler la partie (visée par la mesure), les pièces recherchées étant constituées, outre de pièces non susceptibles de disparaître telles que registre d'entrées et sorties du personnel ou comptabilité, de pièces essentielles au procès telles que démarches actives de recrutement ou commerciales auprès de collaborateurs ou clients des requérantes, lesquelles sont susceptibles d'être effacées par la requise.'
La requête procède par voie d'affirmations et de considérations générales sans indication de circonstances particulières justifiant qu'il soit procédé contradictoirement.
La seule référence dans la requête de la crainte exprimée d'un risque de dissimulation ou de destruction des pièces recherchées alors que le risque invoqué n'est étayé par aucun fait précis permettant de présumer une possible disparition des preuves, constitue une motivation générale et, par suite, insuffisante pour justifier le recours à une procédure non contradictoire.
Ce n'est qu'à hauteur d'appel que les sociétés CEPRIM, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking font valoir que les circonstances suivantes révèlent une intention de dissimulation :
- les anciens salariés de CEPRIM, ayant été débauchés par la société Sopodex, ont pris soin, avant leur départ, de nettoyer leurs boîtes emails, certainement sur les instructions de M. [U] ;
- l'architecture informatique de la société Sopodex permet aisément de telles destructions ; Maître [B] et Maître [P] ont constaté qu'il s'agissait d'un simple serveur auquel étaient connectés quelques ordinateurs portables sans sauvegarde déportée ou système de sécurité permettant de retracer les accès, interventions et destruction de données ou fichiers ;
- lorsque Maître [B] et Maître [P] se sont rendus au sein des locaux de la société Sopodex le 10 juillet 2023 pour mener leurs investigations, M. [U] leur a remis le livre d'entrée et de sortie du personnel de la société SOPODEX, établi sur registre papier, dont il a effectué des captures destinées à ne couvrir que la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023 ; puis, pas moins d'une semaine après, le 17 juillet 2023, l'étude des huissiers de justice réceptionnait, un courriel de M. [U] indiquant qu'il manquait deux personnes au registre du personnel et le 21 juillet 2023, M. [U] adressait à l'étude [B] ' [P] le registre des entrées et sorties du personnel rectifié ;
- la société Sopodex a tenté à de multiples reprises d'empêcher les commissaires de justice de communiquer le livre d'entrée et de sortie du personnel sur la période allant du 1er juillet 2020 et s'achevant au 30 juin 2023 et les contrats de travail des anciens salariés de la société CEPRIM.
Cependant aucune de ces circonstances n'a été développée dans la requête ou dans l'ordonnance, étant rappelé que les éventuelles difficultés d'exécution intervenues postérieurement à l'ordonnance ne peuvent a posteriori venir entériner le non respect du contradictoire.
La motivation succincte de l'ordonnance, qui procède par affirmation n'est pas davantage de nature à caractériser une dérogation au principe de la contradiction et à expliquer en quoi il était nécessaire, pour garantir l'efficacité de la mesure, d'agir par voie de requête, étant souligné que le juge a même relevé que certaines pièces recherchées n'étaient pas susceptibles de disparaître.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle ordonne la rétractation de la décision du 28 juin 2023.
En conséquence de la rétractation ordonnée, il y a lieu de constater la perte de fondement juridique de la mesure d'instruction exécutée en vertu de l'ordonnance rétractée et, par suite sa nullité de sorte que les documents et fichiers saisis lors de sa réalisation seront de plein droit restitués à la société Sopodex.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société Sopodex fait valoir que les sociétés du groupe CEPRIM ont engagé une procédure de saisie 'particulièrement dure' à son encontre, de manière concomittante sur ses deux sites d'exploitation alors qu'elles ne justifient d'aucun motif légitime et ont cru devoir utiliser la procédure exorbitante de la requête unilatérale. Elle considère que, par mesure de représailles, ces sociétés ont instrumentalisé les mesures d'investigation in futurum dans le seul but de nuire à une société concurrente fondée par un ancien salarié qu'elles avaient pourtant libéré de toute clause de non-concurrence.
Cependant, la mauvaise appréciation qu'une partie a de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus, lequel en l'espèce n'est pas démontré par cette seule circonstance. Il n'est pas démontré que les sociétés CEPRIM, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking ont engagé la présente procédure dans l'objectif de nuire à la société Sopodex.
La demande de dommages et intérêts formée par la société Sopodex doit être rejetée.
L'ordonnance qui a accueilli cette demande sera infirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens seront confirmées.
Les sociétés CEPRIM, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société Sopodex la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions et les pièces remises et notifiées après l'ordonnance de clôture du 19 juin 2025 ;
Rejette la demande de la société Sopodex tendant à voir déclarer irrecevables les pièces n°49 a, 49 b, 11d, 11e, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 17c, 18c et 54 à 66 des appelantes ;
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle condamne in solidum les sociétés Ceprim, Prestaprim, SOPAC, Adm Energie et Viking, à payer à la société Sopodex la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne la restitution à la société Sopodex de l'ensemble des documents saisis et placés sous séquestre par la SCP Carole [B] & Olivier [P], commissaire de justice, lors de l'exécution de l'ordonnance rétractée ayant eu lieu les 10, 12, 17, 21 et 25 juillet 2023;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Sopodex pour procédure abusive ;
Condamne in solidum les sociétés CEPRIM, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking aux dépens ;
Condamne in solidum les sociétés CEPRIM, Prestaprim, SOPAC, ADM Energie et Viking à payer à la société Sopodex la somme de 7 000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT