CA Colmar, ch. 4 a, 7 octobre 2025, n° 22/03716
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 25/733
Copie exécutoire
aux avocats
le 07 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03716
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5ZX
Décision déférée à la Cour : 06 Septembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Colmar
APPELANT :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉES :
S.A.R.L. ENSISHEIM AMBULANCES,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 531 690 279
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Steeve ROHMER, avocat au barreau de Mulhouse
S.A.R.L. AMBULANCES DE [Localité 7],
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 510 728 736
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Ambulances de [Localité 7] a embauché M. [M] [G] en qualité d'auxiliaire ambulancier à compter du 1er juillet 2012 ; le 1er avril 2019, le fonds de commerce a été cédé à la société KLM services, ensuite devenue la société Ensisheim ambulances, à laquelle le contrat de travail a été transféré.
Le 16 juillet 2020, M. [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar en invoquant des manquements de l'employeur, tenant notamment au défaut de paiement de salaires et à un harcèlement moral, et en sollicitant la résiliation de son contrat de travail ; le 2 octobre 2020, il a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail et a demandé au conseil de prud'hommes que cette rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Ensisheim ambulances a appelé dans la cause la société Ambulances de [Localité 7].
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar a jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, a condamné, d'une part, la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] la somme de 154,26 euros au titre d'une journée indûment imputée ainsi que celle de 20,40 euros au titre de la majoration liée à l'ancienneté, et, d'autre part, la société Ambulances de Rouffach à lui payer la somme de 1 567,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019, mais a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Le 3 octobre 2022, M. [M] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré la société Ensisheim ambulances irrecevable à conclure et à produire des pièces.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 février 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions déposées le 22 juin 2023, M. [M] [G] demande à la cour de réformer le jugement ci-dessus, de constater que la démission intervenue le 29 juin 2020 est une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Ensisheim ambulances à lui payer la somme de 4 679,32 euros au titre du préavis, celle de 467,93 euros au titre des congés payés afférents, celle de 4 679,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 18 717,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 7 743,74 euros au titre des heures supplémentaires, celle de 774,37 euros au titre des congés payés afférents, celle de 1 050 euros pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail, celle de 3 621,71 euros au titre de l'indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, celle de 107,98 euros au titre d'une journée de congé indûment décomptée, celle de 169,75 euros au titre du temps d'habillage et de déshabillage, celle de 1 000 euros au titre du versement tardif d'indemnités journalières de sécurité sociale, celle de 1 000 euros au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat et celle de 10 000 euros au titre d'un harcèlement moral ; il sollicite également la condamnation in solidum de la société Ensisheim ambulances et de la société Ambulances de [Localité 7] à lui payer la somme de 5 916,57 euros au titre des heures supplémentaires, celle de 591,65 euros au titre des congés payés afférents, celle de 742,44 euros au titre de l'indemnité pour jours fériés, celle de 2 250 euros pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail, celle de 488,69 euros au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires, celle de 187,25 euros au titre des temps d'habillage et de déshabillage, celle de 14 037,96 euros au titre du travail dissimulé, celle de 500 euros au titre d'un refus de fournir des feuilles de route, celle de 1 000 euros au titre du retard dans le paiement des salaires, celle de 1 000 euros au titre de la délivrance tardive de bulletins de paie, et celle de 500 euros au titre de l'absence d'entretien des tenues professionnelles par l'employeur ; enfin il réclame une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires et une indemnisation au titre des dépassements de la durée de travail hebdomadaire maximale et du contingent annuel d'heures supplémentaires, M. [M] [G] se réfère à des décomptes hebdomadaires du temps durant lequel il devait rester à la disposition de son employeur et à des feuilles de route établies par ses soins ; il précise qu'il a été chargé de l'astreinte téléphonique et de la régulation en soirée, les week-ends et les jours fériés. Il soutient que les temps d'habillage et de déshabillage devaient donner lieu à une indemnité et reproche à l'employeur un défaut d'entretien des tenues professionnelles.
En ce qui concerne le harcèlement moral, M. [M] [G] invoque des propos et des observations déplacés, des man'uvres d'intimidation, une surveillance excessive, des reproches infondés, une pression sur les salariés, un retrait de tâches administratives et une entrave à l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel. Les conditions de travail seraient devenues intenables, ce qui aurait entraîné le départ du salarié.
Pour solliciter une condamnation in solidum de la société Ensisheim ambulances et de la société Ambulances de [Localité 7] pour la période antérieure au 1er avril 2019, M. [M] [G] invoque une reprise de la société à compter de cette date.
Par conclusions déposées le 23 mars 2023, la société Ambulances de [Localité 7] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de dommages intérêts au titre de l'absence de remise des feuilles de route, des retards de paiement des salaires, de la délivrance tardive des bulletins de paie et de l'absence d'entretien des tenues professionnelles ; elle sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [M] [G] à lui payer une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ambulances de [Localité 7] fait valoir que les demandes nouvelles de M. [M] [G] sont irrecevables en cause d'appel et qu'au surplus elles sont mal fondées. Par ailleurs, elle approuve le conseil de prud'hommes d'avoir pris en compte le temps de travail effectif pour examiner les demandes en paiement de rappels de salaire ; elle conteste avoir eu l'intention de commettre le délit de travail dissimulé et conteste devoir une indemnité au titre de temps d'habillage et de déshabillage ainsi qu'une indemnité de jours fériés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; cependant, conformément à l'article 566 du même code, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, les demandes de M. [M] [G] en paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du refus de fournir des feuilles de route, en paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence d'entretien des tenues professionnelles par ses employeurs, et en paiement de deux sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison, d'une part, de retards dans le paiement des salaires et, d'autre part, de retards dans la remise des bulletins de paie, sont nouvelles en appel pour ce qui concerne la société Ambulances de [Localité 7] ; en effet, en première instance, de telles demandes avaient été présentées uniquement contre la société Ensisheim ambulances.
Néanmoins, ces demandes, qui tendent à compenser, respectivement, la difficulté à établir la réalité du temps de travail, une charge que le salarié aurait supportée de manière injustifiée pour les besoins de son activité professionnelle, et les conséquences de retard dans le paiement des salaires et la remise des documents explicitant les montants versés, sont des accessoires de celles formées contre la société Ambulances de [Localité 7] en première instance, qui tendaient notamment au paiement de rappels de rémunérations, dont une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, et à faire sanctionner des dépassements de la durée hebdomadaire de travail et du contingent d'heures supplémentaires.
Ces demandes sont donc recevables même si elles ont été présentées pour la première fois en appel.
Sur la condamnation in solidum des employeurs
Pour solliciter une condamnation in solidum de la société Ambulances de [Localité 7] et de la société Ensisheim ambulances à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail au cours de la période du 1er juillet 2017 au 31 mars 2019, M. [M] [G] affirme qu'il est constant que la première société a été « reprise » par la seconde à compter du 1er avril 2019, sans invoquer aucun moyen de droit ou de fait. Selon les explications de la société Ambulances de [Localité 7], celle-ci aurait cédé son fonds de commerce à la société KLM services à compter du 1er avril 2019.
Dès lors, le transfert du contrat de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étant pas contesté, conformément à l'article L. 1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur.
La société Ensisheim ambulances sera donc condamnée in solidum avec la société Ambulances de [Localité 7] au paiement des sommes dues par celle-ci ; en revanche, la société Ambulances de [Localité 7] ne peut être tenue au paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail après le 1er avril 2019.
Sur le temps de travail
Les heures supplémentaires
Selon les deux premiers alinéas de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [M] [G] forme des demandes au titre d'une activité de transport en ambulance qu'il a exercée sur toute la période écoulée depuis l'année 2017 et jusqu'à son licenciement, et, également, au titre d'une activité de permanence téléphonique et de régulation qu'il a exercée uniquement au cours de sa période d'emploi par la société Ensisheim ambulances et seulement entre le 15 avril et le 23 mai 2019.
1) Pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires au titre de l'activité de transport en ambulance, M. [M] [G] produit, d'une part, des tableaux détaillant les heures supplémentaires dont il revendique le paiement pour les années 2017 à 2020, d'autre part, des photocopies de feuilles de route couvrant la période du 30 juillet 2018 au 4 octobre 2020, et, enfin, les tableaux récapitulatifs mensuels établis par l'employeur du mois de juillet 2017 au mois de mars 2019.
Cependant, l'examen de ces documents démontre que le nombre d'heures supplémentaires revendiqué par les tableaux établis par M. [M] [G] ne correspond pas aux temps de travail révélés par les feuilles de route. En effet, les tableaux sur lesquels M. [M] [G] fonde ses demandes mentionnent, au titre du temps de travail hebdomadaire pour lequel il revendique une rémunération, des durées supérieures au temps de travail effectif après déduction des pauses tel qu'il résulte des feuilles de route remplies par ses soins et contresignées par l'employeur.
Dès lors, pour ce qui concerne l'activité de transport en ambulance, le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que les demandes de M. [M] [G] reposaient sur l'amplitude horaire et incluaient à tort les temps de pause, lesquels ne sont pas rémunérés.
2) Pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires au titre de la permanence téléphonique et de l'activité de régulation, M. [M] [G] produit, outre le décompte général du temps de travail revendiqué pour l'année 2019, un décompte intitulé « heures non rémunérées 2019 - [M] » spécifique aux semaines 16 à 21 de l'année considérée, des feuilles de route relatives à cette période, mais dont aucune n'a été contresignée par l'employeur, un tableau intitulé « astreintes ligne/régulation » signé par lui-même et deux autres salariés le 28 mai 2020, ainsi que des attestations établies par dix collègues de travail et la compagne de l'un d'entre eux.
Il résulte de ces attestations concordantes qu'à compter du 16 avril 2019 et jusqu'au 22 mai 2019, M. [M] [G] a été chargé de diverses tâches administratives et de gestion comprenant notamment la réception des appels téléphoniques et la régulation des véhicules, outre les commandes de matériels pour les ambulances et l'établissement des plannings mensuels des salariés. Ces éléments rendent vraisemblable l'existence d'un travail effectif accompli entre 7 heures et 19 heures et permettent de retenir les horaires mentionnés par M. [M] [G] sur les feuilles de route.
En revanche, si M. [M] [G] affirme avoir assumé une « astreinte téléphone/régulation » entre 19 heures et 7 heures, aucun élément ne permet de caractériser un travail effectif qu'il aurait effectué à cette occasion alors qu'il n'en a mentionné aucun sur les feuilles de route ; notamment, aucune des pièces versées aux débats ne démontre que la société Ensisheim ambulances était tenue d'assurer une permanence téléphonique à toute heure du jour et de la nuit et tous les jours de l'année et qu'elle avait confié une telle tâche à certains de ses salariés. L'astreinte ne pouvant elle-même donner lieu au paiement d'heures de travail, il n'y a pas lieu de comptabiliser des heures supplémentaires à ce titre.
Au regard des heures supplémentaires déjà rémunérées au titre des mois d'avril et mai 2019, il apparaît que 28,75 heures supplémentaires ont été omises au cours de ces deux mois ; compte tenu de la majoration applicable, la société Ensisheim ambulances reste devoir à M. [M] [G] la somme de [28,75 x 19,2825] 554,37 euros, ainsi que celle de 55,44 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés.
3) En conséquence, pour la période antérieure au 1er avril 2019, le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité la condamnation de la société Ambulances de [Localité 7] aux sommes que celle-ci reconnaît devoir, à savoir 1 725,45 euros au titre de la rémunération des heures supplémentaires et 172,54 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu'il a débouté M. [M] [G] de sa demande en paiement d'autres heures supplémentaires. La société Ensisheim ambulances sera condamnée in solidum avec la société Ambulances de [Localité 7] au paiement des montants ci-dessus.
Pour la période postérieure au 1er avril 2019, la société Ensisheim ambulances sera condamnée à payer à M. [M] [G] la somme de 554,37 euros au titre des heures supplémentaires impayées ainsi que celle de 55,44 euros au titre des congés payés afférents, et M. [M] [G] sera débouté du surplus de ses demandes.
Le dépassement de la durée hebdomadaire maximale
Les tableaux récapitulatifs mensuels établis par la société Ambulances de [Localité 7] au cours de la période de juillet 2017 à mars 2019 démontrent que le temps de travail effectif de M. [M] [G] a atteint 49 heures 33 au cours de la semaine 28 de l'année 2017.
En revanche, aucun autre dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail n'est caractérisé.
En conséquence, le préjudice subi par M. [M] [G] sera limité à une somme de 100 euros, que la société Ambulances de [Localité 7] et la société Ensisheim ambulances seront condamnées in solidum à lui payer.
Le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
Il résulte des bulletins de paie établis par la société Ambulances de [Localité 7] qu'au cours de l'année 2018 M. [M] [G] a effectué 161,68 heures supplémentaires. Aucun élément ne démontre qu'un accord d'entreprise limitait, pour cette année, à 130 heures le contingent d'heures supplémentaires.
Pour ce qui concerne l'année 2019, M. [M] [G] est mal fondé à revendiquer l'exécution de 454,78 heures supplémentaires, alors que le nombre de ces heures supplémentaires s'élevait à 117,62, en ce compris les 28,75 heures omises par la société Ensisheim ambulances, et n'excédait donc pas le contingent annuel.
M. [M] [G] a donc été débouté à juste titre de sa demande au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires.
Le délit de travail dissimulé
M. [M] [G], qui ne démontre pas que la société Ensisheim ambulances ou la société Ambulances de [Localité 7] ont eu l'intention de commettre à son égard le délit de travail dissimulé, est mal fondé à solliciter le paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail.
Sur le paiement d'indemnités de jours fériés travaillés
M. [M] [G] démontre, par la production des récapitulatifs mensuels établis par la société Ambulances de [Localité 7], qu'au cours de l'année 2018 il a travaillé le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 1er novembre et le 11 novembre et réclame à ce titre le paiement de l'indemnité prévue par l'article 7 ter de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, laquelle est calculée conformément aux dispositions relatives au paiement du 1er mai travaillé. Il affirme avoir travaillé un total de douze heures et sollicite une somme de 682,09 euros correspondant au solde du montant de l'indemnité qui lui est due après déduction de celui de l'indemnité pour dimanches et jours fériés qui lui a été versée par erreur.
Cependant, conformément à l'article 7 bis de l'accord du 16 juin 1961, seuls cinq jours fériés annuels donnent lieu au paiement de l'indemnité de jours fériés travaillés et, sauf décision contraire de l'employeur, il s'agit en principe du lundi de Pâques, du lundi de Pentecôte, de la Fête nationale, de la [Localité 8] et de Noël ; dès lors, M. [M] [G], qui ne justifie pas d'une décision dérogatoire prise par la société Ambulances de [Localité 7] pour l'année 2018, est mal fondé à réclamer le paiement d'une telle indemnité pour le jeudi de l'Ascension et pour le 11 novembre.
Compte tenu du nombre d'heures de travail accomplies le lundi de Pâques, le 14 juillet et le 1er novembre, et après déduction de l'indemnité versée à tort, il convient de lui allouer un complément de rémunération de 417,35 euros.
La société Ambulances de [Localité 7] et la société Ensisheim ambulances seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Sur le décompte des congés payés
M. [M] [G] démontre par la production d'une feuille de route contresignée par l'employeur qu'il a travaillé le 3 mars 2020.
La société Ensisheim ambulances a donc déduit à tort une somme de 107,98 euros du salaire mensuel au titre d'une journée de congés payés prise ce jour-là. La circonstance que l'employeur a versé l'indemnité de congés payés correspondante, soit 107,98 euros, n'a pas pour effet d'éteindre la créance du salarié alors que celui-ci a vu son solde de congés payés amputé d'une journée, ainsi que le démontre les mentions de son bulletin de salaire.
La société Ensisheim ambulances sera donc condamnée à payer à M. [M] [G] la somme de 107,98 euros.
Sur la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage
Selon l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties.
En l'espèce, le port d'une tenue d'ambulancier était imposé à M. [M] [G] par l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; le salarié fait également valoir à juste titre que ces dispositions réglementaires prohibent le port de cette tenue en dehors de l'activité professionnelle, ce dont il se déduit que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise.
Dès lors, M. [M] [G] est fondé à réclamer le paiement de la contrepartie pécuniaire aux temps d'habillage et de déshabillage.
En conséquence, la société Ambulances de [Localité 7] et la société Ensisheim ambulances seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 187,25 euros correspondant à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage due pour la période antérieure au 1er avril 2019 et la société Ensisheim ambulances sera condamnée au paiement de la somme de 169,75 euros due pour la période postérieure.
Sur l'entretien des tenues professionnelles
Conformément au 1° de l'article 22 bis de l'annexe 1 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et au dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, étendu par arrêté du 19 juillet 2018, il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers.
La simple mise à disposition d'un lave-linge, que les salariés doivent faire fonctionner en dehors de leurs heures de travail, ne satisfait pas à l'obligation incombant à l'employeur.
M. [M] [G] est dès lors fondé à reprocher à la société Ambulances de [Localité 7] comme à la société Ensisheim ambulances de ne pas avoir satisfait à leur obligation d'entretenir les tenues professionnelles.
Le préjudice subi par M. [M] [G], qui s'est trouvé contraint d'effectuer lui-même cet entretien durant deux ans, sera réparé par la somme de 500 euros qu'il réclame. Toutefois la société Ambulances de [Localité 7], qui n'était plus l'employeur de M. [M] [G] à compter du 1er avril 2019, ne peut être tenue au paiement au-delà de la moitié du préjudice subi.
Sur les retards de paiement du salaire et de remise des bulletins de paie
M. [M] [G] reproche à la société Ensisheim ambulances de ne pas lui avoir versé son salaire mensuel au plus tard le 15 du mois suivant.
Il produit un tableau dont il ressort que, durant la période d'emploi par la société Ambulances de [Localité 7], les salaires étaient payés par un chèque remis, en général, le 15 du mois suivant, ou le lendemain lorsque le 15 était un dimanche ou un jour férié, voire le surlendemain lorsqu'il s'agissait d'un samedi. Il verse également aux débats un échange de courriels avec le dirigeant de la société Ambulances de [Localité 7] en date des 15 et 17 juillet 2018, dont il ressort qu'un accord avec avait été trouvé entre les salariés et l'employeur pour que les chèques soient remis systématiquement le 15 du mois, quelles que soient les circonstances, que le dimanche 15 juillet 2018 les salariés n'avaient pas trouvé leur chèque lorsqu'ils s'étaient rendus « à la base » et que l'employeur affirmait avoir satisfait à ses obligations en déposant les chèques le dimanche en fin de journée.
Ce même tableau précise qu'à compter du transfert du contrat de travail au profit de la société Ensisheim ambulances, celle-ci a continué de payer les salaires à la même date, mais en procédant par virements, qu'à six reprises elle a payé le salaire avant le 15 du mois suivant, parfois avec plusieurs jours d'avance, et qu'un retard d'une journée a eu lieu à quatre reprises.
M. [M] [G], qui ne justifie pas de la mauvaise foi de l'un ou l'autre des employeurs successifs, est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts en raison des retards de paiement qu'il invoque ; en outre, il ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait des retards, ponctuels et minimes, qu'il allègue.
En ce qui concerne les bulletins de paie, le tableau produit par M. [M] [G] indique que la société Ambulances de [Localité 7] a toujours remis ceux-ci en même temps que les chèques de paiement du salaire ; en ce qui concerne la société Ensisheim ambulances, qui payait les salaires par virement, M. [M] [G] démontre par des courriels qu'il s'est enquis auprès de l'employeur, le 16 novembre 2019 de la remise du bulletin de paie d'octobre, le 6 avril 2020 de la remise du bulletin de paie de février, et le 22 avril 2020 du bulletin de paie de mars ; la réalité de trois retards reprochés à l'employeur est ainsi suffisamment démontrée. En revanche, M. [M] [G] ne démontre pas que ces remises tardives lui ont causé un préjudice.
M. [M] [G] a donc été débouté à juste titre de ses demandes, dirigées contre la société Ensisheim ambulances, de dommages et intérêts au titre de retards dans le paiement du salaire et dans la remise de bulletins de paie, et il sera également débouté de ces demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Ambulances de [Localité 7].
Sur les retards de versement d'indemnités journalières de sécurité sociale
M. [M] [G] justifie de plusieurs erreurs commises d'août 2019 à septembre 2020 par la société Ensisheim ambulances dans la gestion des arrêts de travail du salarié.
Si, à chaque fois, l'employeur a fini par régulariser la situation, cette situation répétée a causé des tracas à M. [M] [G] et l'a placé dans une insécurité financière, faute de percevoir le revenu de remplacement attendu.
Il est dès lors justifié d'allouer à M. [M] [G] une somme de 500 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la négligence de la société Ensisheim ambulances dans l'exécution de ses obligations.
Sur le refus de fournir des feuilles de route
M. [M] [G] ne produit aucun élément de preuve démontrant un refus de la société Ambulances de [Localité 7] ou de la société Ensisheim ambulances de lui fournir des feuilles de route.
Il a donc été débouté à juste titre de sa demande de dommages et intérêts de ce chef contre la société Ensisheim ambulances et en sera également débouté en ce qu'elle est dirigée contre la société Ambulances de [Localité 7].
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [M] [G] affirme que la société Ensisheim ambulances a harcelé tous les salariés ayant établi une attestation en faveur d'une collègue qu'un litige opposait à leur employeur, qu'il faisait partie de ces salariés, et qu'il a été victime de propos et d'observations déplacés ainsi que de man'uvres d'intimidations systématiques ; il reproche également à la société Ensisheim ambulances d'avoir épié ses moindres faits et gestes, de lui avoir fait des reproches infondés, de l'avoir sanctionné par un avertissement injustifié et de l'avoir accusé à tort d'escroquerie ; il évoque également un retrait de tâches administratives qui lui avaient été confiées,
un délit d'entrave à l'égard de ses fonctions de délégué du personnel et une sommation injustifiée de reprendre le travail, alors que lui-même n'avait pas exercé son droit de retrait ; il précise avoir bénéficié de prescriptions d'arrêt de travail en raison de la dégradation de son état de santé causée par le comportement de l'employeur.
Pour justifier des faits qu'il allègue, M. [M] [G] verse aux débats, en pièce numéro 24, un ensemble de documents comprenant :
1) une lettre du 8 juillet 2019 lui notifiant un avertissement en raison d'une absence de vérification de son véhicule et sa réponse du 15 juillet 2019 contestant cette sanction,
2) un échange de courriels par lesquels, à sa demande, le dirigeant de la société Ensisheim ambulances a fixé une réunion de délégués du personnel le 25 juillet 2019 à 17 heures et lui-même a inscrit onze points à l'ordre du jour,
3) un courriel du 24 juillet 2019 par lequel le dirigeant de la société Ensisheim ambulances lui demande des explications sur le fait qu'il s'est présenté comme son « bras droit », et comportant la mention « article 313-1 du code pénal » sans autre précision,
4) une lettre du 6 août 2019 par laquelle la société Ensisheim ambulances le convoque à une entretien disciplinaire suite à la plainte d'une famille concernant un transport effectué le 25 juillet 2019, et sa réponse par courriel demandant un report de cet entretien, lequel n'aurait jamais eu lieu,
5) un courriel adressé le 25 mars 2020 par le dirigeant de la société Ensisheim ambulances aux salariés de l'entreprise et les sommant de revenir travailler « suite au droit de retrait », un courriel du lendemain reprochant à ces salariés de s'être ligués contre l'entreprise et d'être responsables de la perte financière de la société, et la réponse qu'il a lui-même faite au dirigeant en lui reprochant de l'inclure à tort dans les destinataires de ces courriels,
6) un échange de SMS antérieur aux courriels ci-dessus lors duquel le salarié demande « Bonsoir, quel sera mon statut pour demain et les jours à venir ' », l'employeur répond « Bonsoir c'est vous aussi droit de retrait », ce à quoi le salarié réplique « Navré, je n'ai pas compris votre message », puis l'employeur « Si vous gardez vos enfants faite comme le semaines précédentes »,
7) un échange de courriels du 27 mars 2020 commençant par une demande de l'employeur faite à plusieurs salariés de lui communiquer les contrats de travail qu'ils avaient conclu avec la société Ambulances de [Localité 7], suivi par une question de M. [M] [G] concernant les raisons de cette demande et un refus de l'employeur de s'expliquer sur ces raisons.
Aucun élément médical ne permet de connaître la cause des arrêts de travail prescrits à M. [M] [G] ni d'établir un lien entre sa vie professionnelle et une dégradation de son état de santé.
Dès lors, si les éléments versés aux débats démontrent des relations tendues entre l'employeur et ses salariés, en revanche, ils sont insuffisants pour laisser supposer que M. [M] [G] a subi des faits de harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail
Par lettre datée du 2 octobre 2020, M. [M] [G] a expressément déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail, avec effet au 9 octobre 2020 en se référant à la procédure en cours devant le conseil de prud'hommes et en invoquant un arrêt de travail pour maladie imputable aux manquements de l'employeur.
Cependant, les manquements de la société Ensisheim ambulances à ses obligations caractérisés dans le cadre du présent procès n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte de rupture.
En conséquence, le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que la lettre du salarié devait produire les effets d'une démission.
Sur la délivrance tardive des documents de fin de contrat
M. [M] [G] reproche à la société Ensisheim ambulances de lui avoir remis le 30 octobre 2020 seulement les documents de fin de contrat, alors qu'il avait pris acte de la rupture du contrat de travail au début de ce mois, et de lui avoir remis une attestation destinée à Pôle emploi erronée.
Il ne rapporte cependant aucune preuve de l'incidence de ce retard et de cette erreur sur ses démarches auprès de Pôle emploi, et ne justifie même pas de l'existence de telles démarches ni du versement d'allocations de chômage à la suite de son départ de l'entreprise.
Le conseil de prud'hommes a donc considéré à juste titre que le préjudice allégué n'était pas démontré.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Ambulances de [Localité 7] et la société Ensisheim ambulances, qui succombent partiellement, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner in solidum la société Ambulances de [Localité 7] et la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du présent procès ; la société Ambulances de [Localité 7] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevables les demandes nouvelles de M. [M] [G] contre la société Ambulances de [Localité 7] ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel sauf en ce qu'il a :
1) débouté M. [M] [G] de sa demande de condamnation de la société Ensisheim ambulances in solidum avec la société Ambulances de [Localité 7],
2) débouté M. [M] [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de complément d'indemnité de congés payés contre la société Ensisheim ambulances au titre de la période postérieure au 1er avril 2019,
3) débouté M. [M] [G] de sa demande en paiement d'indemnités pour jours fériés travaillés,
4) débouté M. [M] [G] de sa demande au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail,
5) débouté M. [M] [G] de sa demande en paiement d'une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage,
6) débouté M. [M] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la carence de l'employeur dans l'entretien des tenues professionnelles,
7) débouté M. [M] [G] de sa demande au titre du décompte des congés,
8) débouté M. [M] [G] de sa demande au titre du retard de versement des indemnités journalières de sécurité sociale,
9) dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances, in solidum avec la société Ambulances de [Localité 7], à payer à M. [M] [G] la somme de 1 897,99 euros (mille huit cent quatre vingt dix sept euros et quatre vingt dix neuf centimes) au titre des heures supplémentaires et congés payés pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019 ;
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] la somme de 554,37 euros (cinq cent cinquatre euros et trente sept centimes) au titre des heures supplémentaires impayées au cours des mois d'avril et mai 2019 ainsi que celle de 55,44 euros (cinquante cinq euros et quarante quatre centimes) à titre de complément d'indemnité de congés payés ;
CONDAMNE in solidum la société Ambulances de [Localité 7] et la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] la somme de 100 euros (mille euros) au titre d'un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
CONDAMNE in solidum la société Ambulances de [Localité 7] et la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] la somme de 417,35 euros (quatre cent dix sept euros et trente cinq centimes) au titre des jours fériés travaillés ;
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] la somme de 107,98 euros (cent sept euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre de la journée de congé indûment décomptée le 3 mai 2020 ;
CONDAMNE in solidum la société Ambulances de [Localité 7] et la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] la somme de 187,25 euros (cent quatre vingt sept euros et vingt cinq centimes) au titre de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ;
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] la somme de 169,75 euros (cent soixante neuf euros et soixante quinze centimes) au titre de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ;
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la carence de l'employeur dans l'entretien des tenues professionnelles ;
CONDAMNE la société Ambulances de [Localité 7], in solidum avec la société Ensisheim ambulances, à payer les dommages et intérêts alloués ci-dessus, dans la limite de 250 euros (deux cent cinquante euros) ;
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
DÉBOUTE M. [M] [G] de ses demandes contre la société Ambulances de [Localité 7] au titre du refus de fournir des feuilles de route, des retards de paiement des salaires et de remise tardive des bulletins de paie ;
CONDAMNE in solidum la société Ambulances de [Localité 7] et la société Ensisheim ambulances aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE in solidum la société Ambulances de [Localité 7] et la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Ambulances de [Localité 7] de sa demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Copie exécutoire
aux avocats
le 07 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03716
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5ZX
Décision déférée à la Cour : 06 Septembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Colmar
APPELANT :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉES :
S.A.R.L. ENSISHEIM AMBULANCES,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 531 690 279
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Steeve ROHMER, avocat au barreau de Mulhouse
S.A.R.L. AMBULANCES DE [Localité 7],
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 510 728 736
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ambulances de [Localité 7] a embauché M. [M] [G] en qualité d'auxiliaire ambulancier à compter du 1er juillet 2012 ; le 1er avril 2019, le fonds de commerce a été cédé à la société KLM services, ensuite devenue la société Ensisheim ambulances, à laquelle le contrat de travail a été transféré.
Le 16 juillet 2020, M. [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar en invoquant des manquements de l'employeur, tenant notamment au défaut de paiement de salaires et à un harcèlement moral, et en sollicitant la résiliation de son contrat de travail ; le 2 octobre 2020, il a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail et a demandé au conseil de prud'hommes que cette rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Ensisheim ambulances a appelé dans la cause la société Ambulances de [Localité 7].
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar a jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, a condamné, d'une part, la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] la somme de 154,26 euros au titre d'une journée indûment imputée ainsi que celle de 20,40 euros au titre de la majoration liée à l'ancienneté, et, d'autre part, la société Ambulances de Rouffach à lui payer la somme de 1 567,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019, mais a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Le 3 octobre 2022, M. [M] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré la société Ensisheim ambulances irrecevable à conclure et à produire des pièces.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 février 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 22 juin 2023, M. [M] [G] demande à la cour de réformer le jugement ci-dessus, de constater que la démission intervenue le 29 juin 2020 est une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Ensisheim ambulances à lui payer la somme de 4 679,32 euros au titre du préavis, celle de 467,93 euros au titre des congés payés afférents, celle de 4 679,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 18 717,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 7 743,74 euros au titre des heures supplémentaires, celle de 774,37 euros au titre des congés payés afférents, celle de 1 050 euros pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail, celle de 3 621,71 euros au titre de l'indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, celle de 107,98 euros au titre d'une journée de congé indûment décomptée, celle de 169,75 euros au titre du temps d'habillage et de déshabillage, celle de 1 000 euros au titre du versement tardif d'indemnités journalières de sécurité sociale, celle de 1 000 euros au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat et celle de 10 000 euros au titre d'un harcèlement moral ; il sollicite également la condamnation in solidum de la société Ensisheim ambulances et de la société Ambulances de [Localité 7] à lui payer la somme de 5 916,57 euros au titre des heures supplémentaires, celle de 591,65 euros au titre des congés payés afférents, celle de 742,44 euros au titre de l'indemnité pour jours fériés, celle de 2 250 euros pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail, celle de 488,69 euros au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires, celle de 187,25 euros au titre des temps d'habillage et de déshabillage, celle de 14 037,96 euros au titre du travail dissimulé, celle de 500 euros au titre d'un refus de fournir des feuilles de route, celle de 1 000 euros au titre du retard dans le paiement des salaires, celle de 1 000 euros au titre de la délivrance tardive de bulletins de paie, et celle de 500 euros au titre de l'absence d'entretien des tenues professionnelles par l'employeur ; enfin il réclame une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires et une indemnisation au titre des dépassements de la durée de travail hebdomadaire maximale et du contingent annuel d'heures supplémentaires, M. [M] [G] se réfère à des décomptes hebdomadaires du temps durant lequel il devait rester à la disposition de son employeur et à des feuilles de route établies par ses soins ; il précise qu'il a été chargé de l'astreinte téléphonique et de la régulation en soirée, les week-ends et les jours fériés. Il soutient que les temps d'habillage et de déshabillage devaient donner lieu à une indemnité et reproche à l'employeur un défaut d'entretien des tenues professionnelles.
En ce qui concerne le harcèlement moral, M. [M] [G] invoque des propos et des observations déplacés, des man'uvres d'intimidation, une surveillance excessive, des reproches infondés, une pression sur les salariés, un retrait de tâches administratives et une entrave à l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel. Les conditions de travail seraient devenues intenables, ce qui aurait entraîné le départ du salarié.
Pour solliciter une condamnation in solidum de la société Ensisheim ambulances et de la société Ambulances de [Localité 7] pour la période antérieure au 1er avril 2019, M. [M] [G] invoque une reprise de la société à compter de cette date.
Par conclusions déposées le 23 mars 2023, la société Ambulances de [Localité 7] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de dommages intérêts au titre de l'absence de remise des feuilles de route, des retards de paiement des salaires, de la délivrance tardive des bulletins de paie et de l'absence d'entretien des tenues professionnelles ; elle sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [M] [G] à lui payer une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ambulances de [Localité 7] fait valoir que les demandes nouvelles de M. [M] [G] sont irrecevables en cause d'appel et qu'au surplus elles sont mal fondées. Par ailleurs, elle approuve le conseil de prud'hommes d'avoir pris en compte le temps de travail effectif pour examiner les demandes en paiement de rappels de salaire ; elle conteste avoir eu l'intention de commettre le délit de travail dissimulé et conteste devoir une indemnité au titre de temps d'habillage et de déshabillage ainsi qu'une indemnité de jours fériés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; cependant, conformément à l'article 566 du même code, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, les demandes de M. [M] [G] en paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du refus de fournir des feuilles de route, en paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence d'entretien des tenues professionnelles par ses employeurs, et en paiement de deux sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison, d'une part, de retards dans le paiement des salaires et, d'autre part, de retards dans la remise des bulletins de paie, sont nouvelles en appel pour ce qui concerne la société Ambulances de [Localité 7] ; en effet, en première instance, de telles demandes avaient été présentées uniquement contre la société Ensisheim ambulances.
Néanmoins, ces demandes, qui tendent à compenser, respectivement, la difficulté à établir la réalité du temps de travail, une charge que le salarié aurait supportée de manière injustifiée pour les besoins de son activité professionnelle, et les conséquences de retard dans le paiement des salaires et la remise des documents explicitant les montants versés, sont des accessoires de celles formées contre la société Ambulances de [Localité 7] en première instance, qui tendaient notamment au paiement de rappels de rémunérations, dont une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, et à faire sanctionner des dépassements de la durée hebdomadaire de travail et du contingent d'heures supplémentaires.
Ces demandes sont donc recevables même si elles ont été présentées pour la première fois en appel.
Sur la condamnation in solidum des employeurs
Pour solliciter une condamnation in solidum de la société Ambulances de [Localité 7] et de la société Ensisheim ambulances à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail au cours de la période du 1er juillet 2017 au 31 mars 2019, M. [M] [G] affirme qu'il est constant que la première société a été « reprise » par la seconde à compter du 1er avril 2019, sans invoquer aucun moyen de droit ou de fait. Selon les explications de la société Ambulances de [Localité 7], celle-ci aurait cédé son fonds de commerce à la société KLM services à compter du 1er avril 2019.
Dès lors, le transfert du contrat de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étant pas contesté, conformément à l'article L. 1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur.
La société Ensisheim ambulances sera donc condamnée in solidum avec la société Ambulances de [Localité 7] au paiement des sommes dues par celle-ci ; en revanche, la société Ambulances de [Localité 7] ne peut être tenue au paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail après le 1er avril 2019.
Sur le temps de travail
Les heures supplémentaires
Selon les deux premiers alinéas de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [M] [G] forme des demandes au titre d'une activité de transport en ambulance qu'il a exercée sur toute la période écoulée depuis l'année 2017 et jusqu'à son licenciement, et, également, au titre d'une activité de permanence téléphonique et de régulation qu'il a exercée uniquement au cours de sa période d'emploi par la société Ensisheim ambulances et seulement entre le 15 avril et le 23 mai 2019.
1) Pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires au titre de l'activité de transport en ambulance, M. [M] [G] produit, d'une part, des tableaux détaillant les heures supplémentaires dont il revendique le paiement pour les années 2017 à 2020, d'autre part, des photocopies de feuilles de route couvrant la période du 30 juillet 2018 au 4 octobre 2020, et, enfin, les tableaux récapitulatifs mensuels établis par l'employeur du mois de juillet 2017 au mois de mars 2019.
Cependant, l'examen de ces documents démontre que le nombre d'heures supplémentaires revendiqué par les tableaux établis par M. [M] [G] ne correspond pas aux temps de travail révélés par les feuilles de route. En effet, les tableaux sur lesquels M. [M] [G] fonde ses demandes mentionnent, au titre du temps de travail hebdomadaire pour lequel il revendique une rémunération, des durées supérieures au temps de travail effectif après déduction des pauses tel qu'il résulte des feuilles de route remplies par ses soins et contresignées par l'employeur.
Dès lors, pour ce qui concerne l'activité de transport en ambulance, le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que les demandes de M. [M] [G] reposaient sur l'amplitude horaire et incluaient à tort les temps de pause, lesquels ne sont pas rémunérés.
2) Pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires au titre de la permanence téléphonique et de l'activité de régulation, M. [M] [G] produit, outre le décompte général du temps de travail revendiqué pour l'année 2019, un décompte intitulé « heures non rémunérées 2019 - [M] » spécifique aux semaines 16 à 21 de l'année considérée, des feuilles de route relatives à cette période, mais dont aucune n'a été contresignée par l'employeur, un tableau intitulé « astreintes ligne/régulation » signé par lui-même et deux autres salariés le 28 mai 2020, ainsi que des attestations établies par dix collègues de travail et la compagne de l'un d'entre eux.
Il résulte de ces attestations concordantes qu'à compter du 16 avril 2019 et jusqu'au 22 mai 2019, M. [M] [G] a été chargé de diverses tâches administratives et de gestion comprenant notamment la réception des appels téléphoniques et la régulation des véhicules, outre les commandes de matériels pour les ambulances et l'établissement des plannings mensuels des salariés. Ces éléments rendent vraisemblable l'existence d'un travail effectif accompli entre 7 heures et 19 heures et permettent de retenir les horaires mentionnés par M. [M] [G] sur les feuilles de route.
En revanche, si M. [M] [G] affirme avoir assumé une « astreinte téléphone/régulation » entre 19 heures et 7 heures, aucun élément ne permet de caractériser un travail effectif qu'il aurait effectué à cette occasion alors qu'il n'en a mentionné aucun sur les feuilles de route ; notamment, aucune des pièces versées aux débats ne démontre que la société Ensisheim ambulances était tenue d'assurer une permanence téléphonique à toute heure du jour et de la nuit et tous les jours de l'année et qu'elle avait confié une telle tâche à certains de ses salariés. L'astreinte ne pouvant elle-même donner lieu au paiement d'heures de travail, il n'y a pas lieu de comptabiliser des heures supplémentaires à ce titre.
Au regard des heures supplémentaires déjà rémunérées au titre des mois d'avril et mai 2019, il apparaît que 28,75 heures supplémentaires ont été omises au cours de ces deux mois ; compte tenu de la majoration applicable, la société Ensisheim ambulances reste devoir à M. [M] [G] la somme de [28,75 x 19,2825] 554,37 euros, ainsi que celle de 55,44 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés.
3) En conséquence, pour la période antérieure au 1er avril 2019, le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité la condamnation de la société Ambulances de [Localité 7] aux sommes que celle-ci reconnaît devoir, à savoir 1 725,45 euros au titre de la rémunération des heures supplémentaires et 172,54 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu'il a débouté M. [M] [G] de sa demande en paiement d'autres heures supplémentaires. La société Ensisheim ambulances sera condamnée in solidum avec la société Ambulances de [Localité 7] au paiement des montants ci-dessus.
Pour la période postérieure au 1er avril 2019, la société Ensisheim ambulances sera condamnée à payer à M. [M] [G] la somme de 554,37 euros au titre des heures supplémentaires impayées ainsi que celle de 55,44 euros au titre des congés payés afférents, et M. [M] [G] sera débouté du surplus de ses demandes.
Le dépassement de la durée hebdomadaire maximale
Les tableaux récapitulatifs mensuels établis par la société Ambulances de [Localité 7] au cours de la période de juillet 2017 à mars 2019 démontrent que le temps de travail effectif de M. [M] [G] a atteint 49 heures 33 au cours de la semaine 28 de l'année 2017.
En revanche, aucun autre dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail n'est caractérisé.
En conséquence, le préjudice subi par M. [M] [G] sera limité à une somme de 100 euros, que la société Ambulances de [Localité 7] et la société Ensisheim ambulances seront condamnées in solidum à lui payer.
Le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
Il résulte des bulletins de paie établis par la société Ambulances de [Localité 7] qu'au cours de l'année 2018 M. [M] [G] a effectué 161,68 heures supplémentaires. Aucun élément ne démontre qu'un accord d'entreprise limitait, pour cette année, à 130 heures le contingent d'heures supplémentaires.
Pour ce qui concerne l'année 2019, M. [M] [G] est mal fondé à revendiquer l'exécution de 454,78 heures supplémentaires, alors que le nombre de ces heures supplémentaires s'élevait à 117,62, en ce compris les 28,75 heures omises par la société Ensisheim ambulances, et n'excédait donc pas le contingent annuel.
M. [M] [G] a donc été débouté à juste titre de sa demande au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires.
Le délit de travail dissimulé
M. [M] [G], qui ne démontre pas que la société Ensisheim ambulances ou la société Ambulances de [Localité 7] ont eu l'intention de commettre à son égard le délit de travail dissimulé, est mal fondé à solliciter le paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail.
Sur le paiement d'indemnités de jours fériés travaillés
M. [M] [G] démontre, par la production des récapitulatifs mensuels établis par la société Ambulances de [Localité 7], qu'au cours de l'année 2018 il a travaillé le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 1er novembre et le 11 novembre et réclame à ce titre le paiement de l'indemnité prévue par l'article 7 ter de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, laquelle est calculée conformément aux dispositions relatives au paiement du 1er mai travaillé. Il affirme avoir travaillé un total de douze heures et sollicite une somme de 682,09 euros correspondant au solde du montant de l'indemnité qui lui est due après déduction de celui de l'indemnité pour dimanches et jours fériés qui lui a été versée par erreur.
Cependant, conformément à l'article 7 bis de l'accord du 16 juin 1961, seuls cinq jours fériés annuels donnent lieu au paiement de l'indemnité de jours fériés travaillés et, sauf décision contraire de l'employeur, il s'agit en principe du lundi de Pâques, du lundi de Pentecôte, de la Fête nationale, de la [Localité 8] et de Noël ; dès lors, M. [M] [G], qui ne justifie pas d'une décision dérogatoire prise par la société Ambulances de [Localité 7] pour l'année 2018, est mal fondé à réclamer le paiement d'une telle indemnité pour le jeudi de l'Ascension et pour le 11 novembre.
Compte tenu du nombre d'heures de travail accomplies le lundi de Pâques, le 14 juillet et le 1er novembre, et après déduction de l'indemnité versée à tort, il convient de lui allouer un complément de rémunération de 417,35 euros.
La société Ambulances de [Localité 7] et la société Ensisheim ambulances seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Sur le décompte des congés payés
M. [M] [G] démontre par la production d'une feuille de route contresignée par l'employeur qu'il a travaillé le 3 mars 2020.
La société Ensisheim ambulances a donc déduit à tort une somme de 107,98 euros du salaire mensuel au titre d'une journée de congés payés prise ce jour-là. La circonstance que l'employeur a versé l'indemnité de congés payés correspondante, soit 107,98 euros, n'a pas pour effet d'éteindre la créance du salarié alors que celui-ci a vu son solde de congés payés amputé d'une journée, ainsi que le démontre les mentions de son bulletin de salaire.
La société Ensisheim ambulances sera donc condamnée à payer à M. [M] [G] la somme de 107,98 euros.
Sur la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage
Selon l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties.
En l'espèce, le port d'une tenue d'ambulancier était imposé à M. [M] [G] par l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; le salarié fait également valoir à juste titre que ces dispositions réglementaires prohibent le port de cette tenue en dehors de l'activité professionnelle, ce dont il se déduit que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise.
Dès lors, M. [M] [G] est fondé à réclamer le paiement de la contrepartie pécuniaire aux temps d'habillage et de déshabillage.
En conséquence, la société Ambulances de [Localité 7] et la société Ensisheim ambulances seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 187,25 euros correspondant à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage due pour la période antérieure au 1er avril 2019 et la société Ensisheim ambulances sera condamnée au paiement de la somme de 169,75 euros due pour la période postérieure.
Sur l'entretien des tenues professionnelles
Conformément au 1° de l'article 22 bis de l'annexe 1 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et au dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, étendu par arrêté du 19 juillet 2018, il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers.
La simple mise à disposition d'un lave-linge, que les salariés doivent faire fonctionner en dehors de leurs heures de travail, ne satisfait pas à l'obligation incombant à l'employeur.
M. [M] [G] est dès lors fondé à reprocher à la société Ambulances de [Localité 7] comme à la société Ensisheim ambulances de ne pas avoir satisfait à leur obligation d'entretenir les tenues professionnelles.
Le préjudice subi par M. [M] [G], qui s'est trouvé contraint d'effectuer lui-même cet entretien durant deux ans, sera réparé par la somme de 500 euros qu'il réclame. Toutefois la société Ambulances de [Localité 7], qui n'était plus l'employeur de M. [M] [G] à compter du 1er avril 2019, ne peut être tenue au paiement au-delà de la moitié du préjudice subi.
Sur les retards de paiement du salaire et de remise des bulletins de paie
M. [M] [G] reproche à la société Ensisheim ambulances de ne pas lui avoir versé son salaire mensuel au plus tard le 15 du mois suivant.
Il produit un tableau dont il ressort que, durant la période d'emploi par la société Ambulances de [Localité 7], les salaires étaient payés par un chèque remis, en général, le 15 du mois suivant, ou le lendemain lorsque le 15 était un dimanche ou un jour férié, voire le surlendemain lorsqu'il s'agissait d'un samedi. Il verse également aux débats un échange de courriels avec le dirigeant de la société Ambulances de [Localité 7] en date des 15 et 17 juillet 2018, dont il ressort qu'un accord avec avait été trouvé entre les salariés et l'employeur pour que les chèques soient remis systématiquement le 15 du mois, quelles que soient les circonstances, que le dimanche 15 juillet 2018 les salariés n'avaient pas trouvé leur chèque lorsqu'ils s'étaient rendus « à la base » et que l'employeur affirmait avoir satisfait à ses obligations en déposant les chèques le dimanche en fin de journée.
Ce même tableau précise qu'à compter du transfert du contrat de travail au profit de la société Ensisheim ambulances, celle-ci a continué de payer les salaires à la même date, mais en procédant par virements, qu'à six reprises elle a payé le salaire avant le 15 du mois suivant, parfois avec plusieurs jours d'avance, et qu'un retard d'une journée a eu lieu à quatre reprises.
M. [M] [G], qui ne justifie pas de la mauvaise foi de l'un ou l'autre des employeurs successifs, est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts en raison des retards de paiement qu'il invoque ; en outre, il ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait des retards, ponctuels et minimes, qu'il allègue.
En ce qui concerne les bulletins de paie, le tableau produit par M. [M] [G] indique que la société Ambulances de [Localité 7] a toujours remis ceux-ci en même temps que les chèques de paiement du salaire ; en ce qui concerne la société Ensisheim ambulances, qui payait les salaires par virement, M. [M] [G] démontre par des courriels qu'il s'est enquis auprès de l'employeur, le 16 novembre 2019 de la remise du bulletin de paie d'octobre, le 6 avril 2020 de la remise du bulletin de paie de février, et le 22 avril 2020 du bulletin de paie de mars ; la réalité de trois retards reprochés à l'employeur est ainsi suffisamment démontrée. En revanche, M. [M] [G] ne démontre pas que ces remises tardives lui ont causé un préjudice.
M. [M] [G] a donc été débouté à juste titre de ses demandes, dirigées contre la société Ensisheim ambulances, de dommages et intérêts au titre de retards dans le paiement du salaire et dans la remise de bulletins de paie, et il sera également débouté de ces demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Ambulances de [Localité 7].
Sur les retards de versement d'indemnités journalières de sécurité sociale
M. [M] [G] justifie de plusieurs erreurs commises d'août 2019 à septembre 2020 par la société Ensisheim ambulances dans la gestion des arrêts de travail du salarié.
Si, à chaque fois, l'employeur a fini par régulariser la situation, cette situation répétée a causé des tracas à M. [M] [G] et l'a placé dans une insécurité financière, faute de percevoir le revenu de remplacement attendu.
Il est dès lors justifié d'allouer à M. [M] [G] une somme de 500 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la négligence de la société Ensisheim ambulances dans l'exécution de ses obligations.
Sur le refus de fournir des feuilles de route
M. [M] [G] ne produit aucun élément de preuve démontrant un refus de la société Ambulances de [Localité 7] ou de la société Ensisheim ambulances de lui fournir des feuilles de route.
Il a donc été débouté à juste titre de sa demande de dommages et intérêts de ce chef contre la société Ensisheim ambulances et en sera également débouté en ce qu'elle est dirigée contre la société Ambulances de [Localité 7].
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [M] [G] affirme que la société Ensisheim ambulances a harcelé tous les salariés ayant établi une attestation en faveur d'une collègue qu'un litige opposait à leur employeur, qu'il faisait partie de ces salariés, et qu'il a été victime de propos et d'observations déplacés ainsi que de man'uvres d'intimidations systématiques ; il reproche également à la société Ensisheim ambulances d'avoir épié ses moindres faits et gestes, de lui avoir fait des reproches infondés, de l'avoir sanctionné par un avertissement injustifié et de l'avoir accusé à tort d'escroquerie ; il évoque également un retrait de tâches administratives qui lui avaient été confiées,
un délit d'entrave à l'égard de ses fonctions de délégué du personnel et une sommation injustifiée de reprendre le travail, alors que lui-même n'avait pas exercé son droit de retrait ; il précise avoir bénéficié de prescriptions d'arrêt de travail en raison de la dégradation de son état de santé causée par le comportement de l'employeur.
Pour justifier des faits qu'il allègue, M. [M] [G] verse aux débats, en pièce numéro 24, un ensemble de documents comprenant :
1) une lettre du 8 juillet 2019 lui notifiant un avertissement en raison d'une absence de vérification de son véhicule et sa réponse du 15 juillet 2019 contestant cette sanction,
2) un échange de courriels par lesquels, à sa demande, le dirigeant de la société Ensisheim ambulances a fixé une réunion de délégués du personnel le 25 juillet 2019 à 17 heures et lui-même a inscrit onze points à l'ordre du jour,
3) un courriel du 24 juillet 2019 par lequel le dirigeant de la société Ensisheim ambulances lui demande des explications sur le fait qu'il s'est présenté comme son « bras droit », et comportant la mention « article 313-1 du code pénal » sans autre précision,
4) une lettre du 6 août 2019 par laquelle la société Ensisheim ambulances le convoque à une entretien disciplinaire suite à la plainte d'une famille concernant un transport effectué le 25 juillet 2019, et sa réponse par courriel demandant un report de cet entretien, lequel n'aurait jamais eu lieu,
5) un courriel adressé le 25 mars 2020 par le dirigeant de la société Ensisheim ambulances aux salariés de l'entreprise et les sommant de revenir travailler « suite au droit de retrait », un courriel du lendemain reprochant à ces salariés de s'être ligués contre l'entreprise et d'être responsables de la perte financière de la société, et la réponse qu'il a lui-même faite au dirigeant en lui reprochant de l'inclure à tort dans les destinataires de ces courriels,
6) un échange de SMS antérieur aux courriels ci-dessus lors duquel le salarié demande « Bonsoir, quel sera mon statut pour demain et les jours à venir ' », l'employeur répond « Bonsoir c'est vous aussi droit de retrait », ce à quoi le salarié réplique « Navré, je n'ai pas compris votre message », puis l'employeur « Si vous gardez vos enfants faite comme le semaines précédentes »,
7) un échange de courriels du 27 mars 2020 commençant par une demande de l'employeur faite à plusieurs salariés de lui communiquer les contrats de travail qu'ils avaient conclu avec la société Ambulances de [Localité 7], suivi par une question de M. [M] [G] concernant les raisons de cette demande et un refus de l'employeur de s'expliquer sur ces raisons.
Aucun élément médical ne permet de connaître la cause des arrêts de travail prescrits à M. [M] [G] ni d'établir un lien entre sa vie professionnelle et une dégradation de son état de santé.
Dès lors, si les éléments versés aux débats démontrent des relations tendues entre l'employeur et ses salariés, en revanche, ils sont insuffisants pour laisser supposer que M. [M] [G] a subi des faits de harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail
Par lettre datée du 2 octobre 2020, M. [M] [G] a expressément déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail, avec effet au 9 octobre 2020 en se référant à la procédure en cours devant le conseil de prud'hommes et en invoquant un arrêt de travail pour maladie imputable aux manquements de l'employeur.
Cependant, les manquements de la société Ensisheim ambulances à ses obligations caractérisés dans le cadre du présent procès n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte de rupture.
En conséquence, le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que la lettre du salarié devait produire les effets d'une démission.
Sur la délivrance tardive des documents de fin de contrat
M. [M] [G] reproche à la société Ensisheim ambulances de lui avoir remis le 30 octobre 2020 seulement les documents de fin de contrat, alors qu'il avait pris acte de la rupture du contrat de travail au début de ce mois, et de lui avoir remis une attestation destinée à Pôle emploi erronée.
Il ne rapporte cependant aucune preuve de l'incidence de ce retard et de cette erreur sur ses démarches auprès de Pôle emploi, et ne justifie même pas de l'existence de telles démarches ni du versement d'allocations de chômage à la suite de son départ de l'entreprise.
Le conseil de prud'hommes a donc considéré à juste titre que le préjudice allégué n'était pas démontré.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Ambulances de [Localité 7] et la société Ensisheim ambulances, qui succombent partiellement, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner in solidum la société Ambulances de [Localité 7] et la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du présent procès ; la société Ambulances de [Localité 7] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevables les demandes nouvelles de M. [M] [G] contre la société Ambulances de [Localité 7] ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel sauf en ce qu'il a :
1) débouté M. [M] [G] de sa demande de condamnation de la société Ensisheim ambulances in solidum avec la société Ambulances de [Localité 7],
2) débouté M. [M] [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de complément d'indemnité de congés payés contre la société Ensisheim ambulances au titre de la période postérieure au 1er avril 2019,
3) débouté M. [M] [G] de sa demande en paiement d'indemnités pour jours fériés travaillés,
4) débouté M. [M] [G] de sa demande au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail,
5) débouté M. [M] [G] de sa demande en paiement d'une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage,
6) débouté M. [M] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la carence de l'employeur dans l'entretien des tenues professionnelles,
7) débouté M. [M] [G] de sa demande au titre du décompte des congés,
8) débouté M. [M] [G] de sa demande au titre du retard de versement des indemnités journalières de sécurité sociale,
9) dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances, in solidum avec la société Ambulances de [Localité 7], à payer à M. [M] [G] la somme de 1 897,99 euros (mille huit cent quatre vingt dix sept euros et quatre vingt dix neuf centimes) au titre des heures supplémentaires et congés payés pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019 ;
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] la somme de 554,37 euros (cinq cent cinquatre euros et trente sept centimes) au titre des heures supplémentaires impayées au cours des mois d'avril et mai 2019 ainsi que celle de 55,44 euros (cinquante cinq euros et quarante quatre centimes) à titre de complément d'indemnité de congés payés ;
CONDAMNE in solidum la société Ambulances de [Localité 7] et la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] la somme de 100 euros (mille euros) au titre d'un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
CONDAMNE in solidum la société Ambulances de [Localité 7] et la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] la somme de 417,35 euros (quatre cent dix sept euros et trente cinq centimes) au titre des jours fériés travaillés ;
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] la somme de 107,98 euros (cent sept euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre de la journée de congé indûment décomptée le 3 mai 2020 ;
CONDAMNE in solidum la société Ambulances de [Localité 7] et la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] la somme de 187,25 euros (cent quatre vingt sept euros et vingt cinq centimes) au titre de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ;
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] la somme de 169,75 euros (cent soixante neuf euros et soixante quinze centimes) au titre de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ;
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la carence de l'employeur dans l'entretien des tenues professionnelles ;
CONDAMNE la société Ambulances de [Localité 7], in solidum avec la société Ensisheim ambulances, à payer les dommages et intérêts alloués ci-dessus, dans la limite de 250 euros (deux cent cinquante euros) ;
CONDAMNE la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
DÉBOUTE M. [M] [G] de ses demandes contre la société Ambulances de [Localité 7] au titre du refus de fournir des feuilles de route, des retards de paiement des salaires et de remise tardive des bulletins de paie ;
CONDAMNE in solidum la société Ambulances de [Localité 7] et la société Ensisheim ambulances aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE in solidum la société Ambulances de [Localité 7] et la société Ensisheim ambulances à payer à M. [M] [G] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Ambulances de [Localité 7] de sa demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,