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Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 1, 23 septembre 2025, n° 24/03616

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/03616

23 septembre 2025

JG/PM

Numéro 25/2620

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025

Dossier : N° RG 24/03616 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBQZ

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Affaire :

S.A.R.L. BR IMMOBILIER

C/

LE COMPTABLE PUBLIC

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 Mai 2025, devant :

Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. BR IMMOBILIER La SARL « BR IMMOBILIER », société à responsabilité limitée en liquidation amiable (formalités déposées devant le greffe du Tribunal de commerce), au capital de 2 000 euros, ayant son siège social au [Adresse 2] à Tarbes (65 000), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le no 539 671 974 RCS Tarbes, représentée par M. [L] [W], liquidateur, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES

assistée de Me Alexandre Riquier - AARPI Publica Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC Service de Gestion Comptable

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 02 DECEMBRE 2024

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 8]

Exposé du litige et des prétentions des parties :

La SARL BR Immobilier a exercé une activité de syndic de copropriété pour plusieurs immeubles sis sur la commune de [Localité 8].

Le 24 novembre 2022, elle a cédé son fonds de commerce à la société Pyren'Immo et a fait l'objet d'une liquidation amiable et d'une dissolution anticipée.

Le 4 janvier 2023, la SARL BR Immobilier a reçu du service de gestion comptable de [Localité 8] une mise en demeure de payer sous 30 jours la somme de 26.883,29 euros correspondant à des titres (factures d'eau et assainissement) émis entre le 6 décembre 2013 et le 10 août 2018 par la ville de [Localité 8] s'agissant d'immeubles pour lesquels la SARL avait la qualité de syndic.

Par courrier du 28 février 2023, la SARL BR Immobilier a contesté sa mise en demeure de payer auprès du service émetteur qui, par correspondance du 2 juin 2023, a rejeté sa demande d'annulation de ladite mise en demeure et lui a, à cette occasion, communiqué une copie des titres émis par la trésorerie municipale de [Localité 8].

Afin d'obtenir le règlement des causes de la mise en demeure de payer du 4 janvier 2023, le service de gestion comptable a délivré, le 6 juin 2023, une saisie administrative à tiers détenteur pour la somme de 26.063,92 euros entre les mains de Maître [K] [B], détenteur du prix de cession du fonds de commerce de la SARL à la société Pyrén'immo intervenue le 24 novembre 2022.

Le 8 août 2023, la SARL BR Immobilier a formé un recours préalable obligatoire contre les actes de poursuites engagés à son endroit et en particulier contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifié le 13 juin 2023.

La Direction départementale des finances publiques des Hautes Pyrénées lui a répondu par courrier du 6 octobre 2023 que sa demande était partiellement recevable et qu'une mainlevée à hauteur du montant des titres prescrits allait être réalisée mais que la saisie contestée restait valable et régulière s'agissant des autres créances.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, la SARL BR Immobilier a fait assigner le Comptable public, service de gestion comptable de Tarbes, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir annuler la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 04 janvier 2023 et prononcer la déchéance des sommes qu'elles vise.

Par jugement (RG 23/1229) en date du 2 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :

- déclaré l'action en contestation formée à l'encontre de la régularité de la mise en demeure adressée à la SARL BR Immobilier par le Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 8] - pour un montant de 26.883,29 € recevable ;

- constaté l'absence de poursuite de l'action en recouvrement du comptable public l'égard du titre N°715446120011 correspondant à une facture du 1er décembre 2017 pour 819,37 € ;

- déclaré l'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 8] - prescrite à l'égard des titres suivants :

' N° 715490230011 correspondant à la facture 2013-8772 du 6 décembre 2013 pour 4.409,42 € (restant dû 240,30 €),

' N° 715429860011 correspondant à la facture 2014-9973 du 28 août 2014 pour 750,34 € (restant dû 750,34 €),

' N° 715432300011 correspondant à la facture 2014-21139 du 12 décembre 2014 pour 3.194,08 € (restant dû 3.194,08 €),

' N° 715433600011 correspondant à la facture 2015-19519 du 27 novembre 2015 pour 9.192,73 € (restant dû 3.135,24 €),

' N° 715433610011 correspondant à la facture 2015-19538 du 27 novembre 2015 pour 375,99 € (restant dû 375,99 €),

' N° 715445500011 correspondant à la facture 2017-19060 du 03 novembre 2017 pour 4.837,09 euros (restant dû 4.837,09 euros),

' N° 71545297001l correspondant à 1a facture 2018-10772 du 10 août 2018 pour 16,61 € (restant dû 16,61 €) ;

- déclaré l'action en recouvrement du comptable public - service de gestion comptable de [Localité 8] - recevable à l'égard des titres suivants :

' N° 715435860011 correspondant à la facture 2016-5346 du 07 juin 2016 pour 4.331,72 € (restant dû 2.165,86 €),

' N° 715436280011 correspondant à la facture 2016-12062 du 10 octobre 2016 pour 2.011,85 € (restant dû 231,83 €),

' N° 715438920011 correspondant à la facture 2017-230 du 09 mars 2017 pour 2.357,15 € (restant dû 268,38 €),

' N° 715441130011 correspondant à la facture 2017-6375 du 16 mai 2017 pour 3.777,22 € (restant dû 360 €),

' N° 715441140011 correspondant à la facture 2017-6424 du 16 mai 2017 pour 5.048,92 € (restant dû 5.048,92 €),

' N° 715442130011 correspondant à la facture 2017-10245 du 03 juillet 2017 pour 5,83 € (restant dû 5,83 €),

' N° 715443490011 correspondant à la facture 2017-14650 du 19 septembre 2017 pour 2.984,04 € (restant dû 2.984,04 €),

' N° 715443500011 correspondant à la facture 2017-14651 du 19 septembre 2017 pour 2.480,16 € (restant dû 2.314,76 €),

' N° 715452160011 correspondant à la facture 2018-10084 du 09 juillet 2018 pour 175,05 € (restant dû 134,65 €) ;

- s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation relative à la qualité de débitrice de la SARL BR Immobilier ;

- débouté la SARL BR Immobilier de sa demande d'annulation de la mise en demeure valable pour les titres exécutoires non prescrits, pour un montant de 13.514,27 € ;

- débouté la SARL BR Immobilier de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté le Comptable public de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la S.A.R.L. BR Immobilier au paiement des dépens ;

- rappelé que les décisions du juge de 1'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration au greffe en date du 26 décembre 2024, la SARL BR Immobilier a relevé appel de ce jugement.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 14 mai 2025.

* *

Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, la SARL BR Immobilier demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de :

- infirmer le premier jugement critiqué en ce qu'il a :

x déclaré non-prescrite et donc recevable l'action en recouvrement du comptable public contre les titres suivants :

' N° 715435860011 correspondant à la facture 2016-5346 du 07 juin 2016 pour 4.331,72 € (restant dû 2 165,86 €),

' N° 715436280011 correspondant à la facture 2016-12062 du 10 octobre 2016 pour 2.011,85 € (restant dû 231,83 €),

' N° 715438920011 correspondant à la facture 2017-230 du 09 mars 2017 pour 2.357,15 € (restant dû 268,38 €),

' N° 715441130011 correspondant à la facture 2017-6375 du 16 mai 2017 pour 3.777,22 € (restant dû 360 €),

' N° 715441140011 correspondant à la facture 2017-6424 du 16 mai 2017 pour 5.048,92 € (restant dû 5 048,92 €),

' N° 715442130011 correspondant à la facture 2017-10245 du 03 juillet 2017 pour 5,83 € (restant dû 5,83 €),

' N° 715443490011 correspondant à la facture 2017-14650 du 19 septembre 2017 pour 2.984,04 € (restant dû 2 984,04 €),

' N° 715443500011 correspondant à la facture 2017-14651 du 19 septembre 2017 pour 2.480,16 € (restant dû 2 314,76 €),

' N° 715452160011 correspondant à la facture 2018-10084 du 09 juillet 2018 pour 175,05 € (restant dû 134,65 €) ;

x déclaré son incompétence pour connaître de la contestation relative à la qualité de débitrice de la société BR Immobilier ;

x débouté la société BR Immobilier de sa demande d'annulation de la mise en demeure valable pour les titres exécutoires non prescrits, pour un montant de 13.514,27€ ;

x débouté la société BR Immobilier de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

x condamné la société BR Immobilier au paiement des dépens ;

- débouter le Comptable public de ses conclusions au titre de l'appel incident.

Et statuant à nouveau :

- annuler la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par le comptable public le 4 janvier 2023 ;

- suspendre le caractère exécutoire des actes de recouvrement relatifs aux créances visées par la mise en demeure de payer ;

- prononcer la décharge des sommes restantes dont le paiement lui est demandé soit la somme de 13.514,27 € ;

- enjoindre au comptable public de rembourser les sommes qui auraient été versées à tort en règlement des créances contestées soit la somme de 13.514,27 € ;

- condamner le Comptable public de [Localité 8] à lui verser la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels.

Par conclusions notifiées le 9 avril 2025, le Comptable public de [Localité 8] demande à la cour, en infirmation partielle du premier jugement, de :

- déclarer l'action en recouvrement qu'il a initiée également recevable à l'égard des titres suivants :

' N° 715490230011 correspondant à la facture 2013-8772 du 06.12.2013 pour 4.409,42 € (restant dû 240,30 €)

' N° 715429860011 correspondant à la facture 2014-9973 du 28.08.2014 pour 750,34 € (restant dû 750,34 €)

' N° 715432300011 correspondant à la facture 2014-21139 du 07.12.12.2014 pour 3.194,08 € (restant dû 3.194,08 €)

' N° 715433600011 correspondant à la facture 2015-19519 du 27.11.2015 pour 9.192,73 € (restant dû 3.135,24 €)

' N° 715433610011 correspondant à la facture 2015-19358 du 27.11.2015 pour 375,99 € (restant dû 375,99 €)

' N° 715445500011 correspondant à la facture 2017-19060 du 03.11.2017 pour 4.837,09 € (restant dû 4.837,09 €)

' N° 715452970011 correspondant à la facture 2018-10772 du 10.08.2018 pour 16,61 € (restant dû 16,61 €)

En conséquence :

- débouter la SARL BR Immobilier de sa demande d'annulation de la mise en demeure de payer également valable pour ces titres exécutoires non prescrits, pour un montrant de 12.549,65 € ;

- la débouter de sa demande d'annulation de la mise en demeure de payer du 04.01.2023 ;

- débouter la SARL BR Immobilier de sa demande en suspension du caractère exécutoire des actes de recouvrement relatifs aux créances visées par la mise en demeure de payer ;

- débouter la SARL BR Immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la SARL BR Immobilier à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile outre les dépens de 1ère instance et d'appel.

MOTIFS :

A titre liminaire, il sera constaté que les dispositions du jugement déféré qui ont :

- déclaré l'action en contestation formée à l'encontre de la régularité de la mise en demeure adressée à la SARL BR Immobilier par le Comptable public pour un montant de 26.883,29 € recevable ;

- constaté l'absence de poursuite de l'action en recouvrement du comptable public à l'égard du titre N°715446120011 correspondant à une facture du 1er décembre 2017 pour 819,37 €

ne sont pas contestées par la voie de recours exercée par les parties.

Ces dispositions sont donc définitives.

Par ailleurs, dans les conclusions de la SARL BR Immobilier figurent plusieurs demandes d'annulation de chefs du jugement sans qu'aucune prétention en ce sens ne figure au dispositif et sans qu'aucun moyen ne soit invoqué autrement que pour en demander l'infirmation.

Les moyens invoqués ne seront dès lors examinés qu'en ce qu'il tendent à la large infirmation du jugement entrepris.

Il sera également précisé que, en parallèle de la contestation des titres de recettes, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, la SARL BR Immobilier a saisi le juge de l'exécution de [Localité 8] en contestation, à titre principal, de la mesure de saisie administrative à tiers détenteur du 6 juin 2023 et de la décision du Directeur départemental des finances publiques des Hautes Pyrénées qui a rejeté partiellement son recours.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/2185 et a donné lieu à un jugement distinct rendu également le 2 décembre 2024 dont la SARL BR Immobilier a aussi relevé appel par déclaration distincte.

1 - Sur la prescription des titres dont se prévaut le comptable public :

L'article L. 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales énonce que l'action du comptable public chargé de recouvrer les créances des communes se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes et que ce délai est interrompu par tout acte comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tout acte interruptif de la prescription.

L'article 34 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dispose que le recouvrement des créances de l'association syndicale s'effectue comme en matière de contribution directe.

Selon l'article 54 du décret du 3 mai 2006, " L'ordonnateur émet le titre de recettes dont une ampliation est adressée aux redevables de l'association syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer.

Les titres de recettes émis par l'ordonnateur sont exécutoires de plein droit en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. La signature de l'ordonnateur est portée sur le bordereau récapitulatif des titres de recettes, à l'exclusion des titres de recettes eux-mêmes.

Sauf s'il en est disposé autrement par l'ordonnateur, les créances des associations syndicales sont exigibles dès l'émission des titres de recettes.

Le redevable qui n'a pas effectué le versement demandé à la date limite de paiement fixée par l'ordonnateur reçoit du comptable chargé du recouvrement une mise en demeure de payer avant notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.

L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites.

L'introduction d'un recours ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuites suspend l'effet de cet acte. L'action dont dispose le débiteur pour saisir directement de ce recours le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire se prescrit dans un délai de deux mois suivant la notification de l'acte de poursuites contesté.

L'action en recouvrement des comptables publics est interrompue par tous actes comportant reconnaissance par le débiteur de sa dette à l'égard de l'association et par tous actes interruptifs de la prescription dont les mises en demeure".

Il résulte de ce qui précède et de l'application combinée des articles 2240 à 2246 du code civil que sont interruptifs de prescription la reconnaissance du droit par le débiteur, la demande en justice, la mesure conservatoire et l'acte d'exécution forcée mais également la mise en demeure de payer la créance.

En l'espèce, le Comptable public a émis à l'encontre de la SARL BR Immobilier une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 26.883,29 €, somme arrêtée à la date du 29 décembre 2022.

Elle lui a été envoyée par deux lettres recommandées adressées au [Adresse 2] à [Localité 8], adresse qui était la sienne et qui est devenue celle de la société Pyren'immo à qui elle a cédé son fonds de commerce le 24 novembre 2022.

Les accusés de réception de ces deux lettres établissent leur réception le 04 janvier 2023 par la société Pyren'immo dont il n'est pas contesté qu'elle les a communiquées à la SARL BR Immobilier qui, par l'intermédiaire de son conseil, a formé un recours gracieux entre les mains du Comptable public du service de gestion comptable de [Localité 8] par courrier du 28 février 2023 mentionnant un envoi par courrier et courriel "remis contre reçu".

Ce recours atteste de la bonne réception par la société BR Immobilier de la mise en demeure qu'elle a contesté, dans les délais légaux, mais sans prospérer selon la réponse du chef du service compétent en date du 28 avril 2023. Elle a ensuite valablement saisi le juge de l'exécution de [Localité 8] dans le délai de deux mois.

L'appelante soutient que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la totalité des créances dont se prévaut l'administration est prescrite et n'est donc pas exigible tandis que l'intimée soutient qu'aucun des titres dont elle poursuit l'exécution n'est prescrit à raison des actes interruptifs de prescription qu'elle a initiés.

Au cas présent, l'action du comptable du trésor a pour support les 16 titres de recettes qui seront dès lors successivement examinés.

1 - le titre de recettes N° 715490230011 correspondant à la facture 2013-8772 du 06 décembre 2013 pour 4.409,42 € (restant dû 240,30 €) :

Selon les pièces produites, ce titre a fait l'objet de règlements partiels intervenus le 15 juillet 2015 et le 21 janvier 2016 de telle sorte que la SARL BR Immobilier, qui ne contredit les payements comptabilisés par le Comptable par aucun élément, ne peut soutenir ne pas en avoir reçu notification.

Ces deux versements emportent nécessairement reconnaissance expresse de la dette et ont interrompu la prescription du titre concerné.

Le comptable public se prévaut également de mises en demeure éditées les 31 octobre 2014, 29 septembre 2015, 23 juin 2016, 31 janvier 2017, 18 mai 2017, 14 novembre 2018, 19 janvier 2021, 21 juillet 2022 et 15 décembre 2022 mais il ne les produits pas et ne justifie pas de leur notification à la SARL.

Aucune interruption du cours de la prescription ne peut donc en résulter.

Ce titre a néanmoins fait l'objet d'une mise en demeure adressée à la SARL en février 2021 (n° d'acte 29925399911) dont il est établi qu'elle en a été la destinataire a minima le 18 mars 2021, comme cela ressort du courriel envoyé à cette date de la boite professionnelle du co-gérant de la SARL BR Immobilier remis au débat.

Par ce courriel, le représentant de la société sollicitait du service de gestion comptable de [Localité 8] la transmission de la situation comptable du branchement de la résidence sis [Adresse 7] n° de contrat 1175410 pour reprise "des facturations d'eau concernant" le bien après obtention d'un dégrèvement partiel des sommes dont elle admettait être la débitrice.

Or, ce titre de recette fait partie des titres et factures pour lesquelles des sommes restaient dues en attente du retour donné à la demande de dégrèvement formée le 13 mars 2017 par le gérant de la société.

Cette demande atteste de la reconnaissance non équivoque par la SARL du reste à devoir au titre des titres de recettes émis par comptable public pour les factures dues pour le bien immobilier concerné par le contrat 1175410 et emporte interruption de la prescription quadriennale attachée au titre de recette N° 715490230011.

Postérieurement à ce courriel du 18 mars 2021, il a fait l'objet d'une nouvelle mise en demeure régulièrement notifiée à la SARL BR Immobilier et reçue a minima le 4 janvier 2023.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit l'action en recouvrement à l'égard de ce titre prescrite.

2 - le titre de recettes N° 715429860011 correspondant à la facture 2014-9973 du 26 août 2014 pour 750,34 € (restant dû 750,34 €) :

Ce titre de recette n'a fait l'objet d'aucun payement.

Cependant, ainsi que les autres sommes dues au titre du contrat n° 1175410 souscrit pour le branchement de la résidence sis [Adresse 7], la société BR Immobilier a formulé une demande de dégrèvement de sommes réclamées et, par courriel, du 18 mars 2017, son co-gérant a sollicité du service de gestion de [Localité 8] la situation comptable du branchement de la résidence concernée pour reprise "des facturations d'eau le concernant".

Il en résulte que cette demande atteste de la reconnaissance non équivoque par la SARL de sa dette à l'égard du Comptable public et emporte interruption de la prescription quadriennale attachée au titre de recette considéré.

Par la suite, son non payement a également fait l'objet de la mise en demeure régulièrement notifiée et reçue par la débitrice a minima la 4 janvier 2023.

Il n'y a dès lors pas lieu de constater la prescription de l'action en recouvrement à l'égard de ce titre.

3 - le titre de recettes N° 715432300011 correspondant à la facture 2014-21139 du 07 décembre 2014 pour 3.194,08 € (restant dû 3.194,08 €) :

Ce titre de recette émis le 12 décembre 2024 porte sur une facture due en application du contrat d'eau et d'assainissement n° 1175410 concernant le même immeuble que ceux précédemment examinés.

Il n'a fait l'objet d'aucun versement mais il a donné lieu à une demande de dégrèvement de la part de la SARL à laquelle il a été partiellement satisfait et par courriel du 13 mars 2017, le co-gérant de la société a sollicité du service de gestion de [Localité 8] la situation comptable du branchement de la résidence concernée pour reprise "des facturations d'eau la concernant".

Cette demande a interrompu la prescription quadriennale en ce qu'elle atteste de la reconnaissance non équivoque par la SARL de sa dette, prescription également interrompue par la mise en demeure régulièrement notifiée et reçue par SARL a minima le 4 janvier 2023.

Il n'y a dès lors pas lieu de constater la prescription de l'action en recouvrement à l'égard de ce titre.

4 - le titre de recettes N° 715433600011 correspondant à la facture 2015-19519 du 27 novembre 2015 pour 9.192,73 € (restant dû 3.135,24 €) :

Ce titre de recette émis le 27 novembre 2015 porte sur une facture due en application du contrat d'eau et d'assainissement n° 1175410 concernant le même branchement au [Adresse 7].

Il a fait l'objet d'un règlement de la somme de 1.000 euros venant en déduction de la somme due et a bénéficié du dégrèvement sollicité et obtenu à hauteur de 5.057,49€ euros le 10 février 2016

Il est concerné par la demande faite par courriel du 13 mars 2017 par le co-gérant de la société auprès du service de gestion de [Localité 8] de la situation comptable du branchement de la résidence concernée pour reprise "des facturations d'eau le concernant".

Cette reconnaissance non équivoque par la SARL du non-acquittement total sa dette relative à ce titre de recette emporte interruption de la prescription quadriennale. La mise en demeure de payer reçue a minima le 4 janvier 2023 qui lui a ensuite été régulièrement notifiée a eu le même effet.

Le titre de recette concerné n'est donc pas prescrit à la date de l'action en recouvrement initié par le Comptable public.

5 - le titre de recettes N° 715433610011 correspondant à la facture 2015-19358 du 27.11.2015 pour 375,99 € (restant dû 375,99 €) :

Ce titre de recette émis le 27 novembre 2024 porte sur une cinquième facture due en application du contrat d'eau et d'assainissement n° 1175410.

Il n'a fait l'objet d'aucun versement.

Cependant, comme les précédents, il a donné lieu à une demande de dégrèvement de la part de la SARL à laquelle il a été partiellement satisfait et par courriel du 13 mars 2017, le co-gérant de la société a sollicité du service de gestion comptable de [Localité 8] la situation du branchement de la résidence concernée pour reprise "des facturations d'eau le concernant".

Il en résulte que cette reconnaissance non équivoque par la SARL de sa dette à l'égard du Comptable public pour le branchement considéré emporte interruption de la prescription quadriennale, laquelle a ensuite été à nouveau interrompue par l'effet de la mise en demeure de payer régulièrement notifiée et reçue a minima le 4 janvier 2023.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit ces cinq titres de recette prescrits.

6 - le titre de recettes N° 715435860011 correspondant à là facture 2016-5346 du 07 juin 2016 pour 4.331,72 € (restant dû 2.165,86 €) :

Ce titre de recette émis le 7 juin 2016 porte sur une facture due en application du contrat d'eau et d'assainissement n° 1173954 concernant le bien sis [Adresse 4] à [Localité 8].

Le Comptable public produit le bordereau de situation qui établit que ce titre a fait l'objet du règlement enregistré le 20 septembre 2017 de la somme 2.165,86 euros que la société ne conteste par la production d'aucun document.

Ce versement constitue de façon certaine un premier acte interruptif de prescription tandis que, selon courriel du 18 mars 2021, la SARL a reconnu avoir reçu la mise en demeure datée du 19 janvier 2021 comportant demande de règlement de ladite facture.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit l'action en recouvrement à l'égard de ce titre non prescrite.

7 - le titre de recettes N° 715436280011 correspondant à la facture 2016-12062 du 10 octobre 2016 pour 2.011,85 € (restant dû 231,83 €) :

Le premier juge a dit que l'action en recouvrement de ce titre est recevable car la prescription a été interrompue par les payements attestés par le bordereau de situation produit et intervenus par chèque du 19 juin 2018 et par virement du 03 juin 2019 de la somme de 1.780,02 euros puis par la mise en demeure datée du 19 janvier 2021 que la SARL a reçu a minima le 18 mars 2021.

La SARL n'apporte aucun élément de nature à invalider ces constats de telle sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

8 - le titre de recettes N° 715438920011 correspondant à la facture 2017-230 du 09 mars 2017 pour 2.357,15 € (restant dû 268,38 €) :

Selon le bordereau de situation produit par le créancier, cette facture a donné lieu à un règlement partiel de son montant par virement du 24 juillet 2018 émanant de la société débitrice et à la mise en demeure d'en payer le solde le 19 janvier 2021 laquelle a fait l'objet d'une confirmation de réception par courriel du 18 mars 2021.

L'action en recouvrement de ce titre non prescrit est recevable.

9 - le titre de recettes N° 715441130011 correspondant à la facture 2017-6375 du 16 mai 2017 pour 3.777,22 € (restant dû 360 €) :

Selon le bordereau situation produit au soutien de la demande du Comptable public, non contredit par la société, cette facture a donné lieu à un règlement partiel par virement du 24 juillet 2018 et à sa mise en demeure de payer le solde dû datée du 19 janvier 2021 et réceptionnée a minima le 18 mars 2021.

Le titre n'est donc pas prescrit et l'action en recouvrement est recevable.

10 - le titre de recettes N° 715441140011 correspondant à la facture 2017-6424 du 16 mai 2017 pour 5.048,92 € (restant dû 5.048,92 €) :

Ce titre fait partie des sommes pour le payement desquelles la SARL a été mise en demeure, par courrier daté du 19 janvier 2021, réceptionné a minima le 18 mars 2021.

L'action en recouvrement de ce titre non prescrit est recevable.

11 - le titre de recettes N° 715442130011 correspondant à la facture 2017-10245 du 03 juillet 2017 pour 5,83 € (restant dû 5,83 €) :

La copie des échanges de courriels électroniques entre les parties établit que ce titre a fait l'objet de la mise en demeure de payer datée du 19 janvier 2021 et dont la réception par la SARL a été confirmée par courriel du 18 mars 2021.

La prescription du titre a donc été valablement interrompue et l'action en recouvrement initiée sur son fondement est recevable.

12 - le titre de recettes N° 715443490011 correspondant à la facture 2017-14650 du 19 septembre 2017 pour 2.984,04 € (restant dû 2.984,04 €) :

Ce titre, ainsi que les précédents, a fait l'objet de la mise en demeure datée du 19 janvier 2021 qui a été réceptionnée, selon les échanges produits, a minima le 18 mars 2021.

La prescription de ce titre ne peut ainsi être valablement opposée au créancier.

13 - le titre de recettes N° 715443500011 correspondant à la facture 2017-14651 du 19 septembre 2017 pour 2.480,16 € (restant dû 2.314,76 €) :

Ce titre a donné lieu à un règlement partiel de son montant le 24 juillet 2018 selon le bordereau de situation produit puis à la mise en demeure de payer son solde reçue par la société le 18 mars 2021.

Ces constatations n'étant pas contredites par l'appelante principale, la demande en payement fondée sur ce titre n'encourt aucune irrecevabilité.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit non prescrit ce titre.

14 - le titre de recettes N° 715445500011 correspondant à la facture 2017-19060 du 03 novembre 2017 pour 4.837,09 € (restant dû 4.837,09 €) :

Pour dire prescrit ce titre, le premier juge a relevé qu'il n'était justifié d'aucun payement le concernant ni d'aucune mise en demeure avant le 3 novembre 2021.

A hauteur d'appel, le comptable public se prévaut d'une lettre de relance éditée le 20 février 2018, d'une action de phase comminatoire auprès de commissaires de justice en date du 15 octobre 2021 ainsi que d'une mise en demeure éditée le 15 décembre 2022.

Toutefois, si le bordereau de situation historise ces actes, il n'en établit ni la notification ni la signification à la SARL BR Immobilier de telle sorte que les mentions qu'il comporte ne peuvent suffire à emporter interruption de la prescription écoulée entre le 3 novembre 2017 et le 3 novembre 2021.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit l'action fondée sur ce titre prescrite.

15 - le titre de recettes N° 715452160011 correspondant à la facture 2018-10084 du 09 juillet 2018 pour 175,05 € (restant dû 134,65 €) :

Il a fait l'objet d'un règlement partiel intervenu le 13 janvier 2022 selon le bordereau de situation dont se prévaut le Comptable public non contredit par l'appelante principale.

L'action en recouvrement de son chef est donc recevable.

16 - le titre de recettes N° 715452970011 correspondant à la facture 2018-10772 du 10.08.2018 pour 16,61 € (restant dû 16,61 €) :

Il n'est justifié d'aucun payement pour ce titre de recettes qui n'est pas référencé dans les créances poursuivies dans le cadre de la mise en demeure du 19 janvier 2021. En outre, si le comptable public allègue de mises en demeure éditées les 1er août et 15 décembre 2022, il n'est pas établi leur transmission à la débitrice.

L'action en recouvrement fondée sur ce titre est donc prescrite ainsi que l'a justement retenu le premier juge.

Il résulte dès lors de ce qui précède que l'action en recouvrement initiée par le comptable public de la ville de [Localité 8] et qui a donné lieu à la mise en demeure de payer notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 04 janvier 2023 par la SARL BR Immobilier est prescrite pour la somme de 4.853,70 euros et est valable pour le surplus, soit 21.210,22 euros après prise en compte de l'abandon des poursuites pour la somme de 819,37 euros.

2 - Sur la qualité de débitrice de la SARL BR Immobilier :

Selon l'article L. 1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales : " la contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales."

Selon ce texte : Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance.

Elles peuvent porter :

1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

[...]

b) Pour les créances non fiscales de l'État, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

[...]".

Il résulte de ces dispositions que le contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

La SARL BR Immobilier soutient ne pas être débitrice des créances sus-visées dans la mesure où elle est syndic de copropriété et que les factures en cause sont dues par les syndicats de copropriétaires des résidences concernées lesquels disposent d'une personnalité juridique distincte. Elle ajoute que, en tout état de cause, elle n'avait plus qualité de syndic de copropriété à la date de la mise en demeure, ce qui doit conduire le juge de l'exécution à annuler les actes de poursuites délivrés à son encontre.

Toutefois, outre qu'elle n'apporte aucun élément objectif au soutien de ses allégations, la contestation par la SARL de sa qualité de débitrice des sommes réclamées par l'administration fiscale et, partant, de leur exigibilité au sens de l'article L. 281 précité, relève de la compétence du juge de l'impôt et non du juge de l'exécution en ce qu'elle tend à remettre en cause le bien-fondé des créances dont le payement est poursuivi.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a constaté que le juge de l'exécution est incompétent pour connaître de cette contestation formée par la SARL BR Immobilier.

3 - Sur la contestation de la régularité de la mise en demeure :

3 - 1 - Sur l'absence de communication préalable des titres exécutoires fondant la mise en demeure :

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 1617-5 4° et 5° du code général des collectivités territoriales, la SARL BR Immobilier affirme que le Comptable public ne lui a préalablement communiqué ni l'ensemble des titres de recettes par voie électronique ni aucun titre exécutoire et que la mise en demeure de payer qu'elle a reçue le 4 janvier 2023 constitue le premier acte de poursuite porté à sa connaissance.

Elle précise qu'aucune des lettres de relance dont il a fait état ne lui a été régulièrement notifiée, que le premier courriel produit en date de mars 2017 ne permet pas d'identifier les titres exécutoires correspondant aux factures, que celui du 2 avril 2021 comporte des titres qui étaient déjà prescrits et que les payements partiels effectués ont été mandatés pour le compte de ses clients de telle sorte que c'est à tord que le premier juge a dit que les titres de recettes en litige ont fait l'objet d'une communication à tout le moins par courriels ou ont fait l'objet de règlements partiels attestant de la connaissance par la société de ces titres.

Mais, l'article L 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales dispose que : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation."

Au cas présent, les pièces communiquées attestent que la mise en demeure de payer que la SARL BR Immobilier a reçue le 4 janvier 2023 a été précédée de l'envoi des titres de recettes individuels ou de l'extrait des titres de recettes collectifs car elle a procédé à des payements partiels correspondant aux titres de recettes :

1 - N° 715490230011

4 - N° 715433600011

6 - N° 715435860011

7 - N° 715436280011

8 - N° 715438920011

9 - N° 715441130011

13 - N° 715443500011

15 - N° 715452160011

Les moyens soulevés par la SARL BR Immobilier au regard de ces titres de recettes ne peuvent dès lors qu'être écartés en ce qu'elle ne peut valablement soutenir qu'ils n'ont pas été portés régulièrement portés à sa connaissance.

S'agissant des titres de recettes N° 715445500011 correspondant à la facture 2017-19060 du 03 novembre 2017 pour 4.837,09 € et N° 715452970011 correspondant à la facture 2018-10772 du 10.08.2018 pour 16,61 € (restant dû 16,61 €), leur prescription a été retenue ci-avant.

Il n'y a donc pas lieu à examiner lesdits moyens.

Pour les titres de recettes N° 715429860011, N° 715432300011 et N° 715433610011, les échanges par courriel de mars 2017 relatifs aux suites du dégrèvement obtenu établissent qu'ils ont été portés à la connaissance de la société préalablement à la mise en demeure de les payer qui lui a été notifiée le 4 janvier 2023.

S'agissant des titres de recettes N° 715441140011 et N° 715443490011, la SARL a convenu expressément, dans son courriel du 18 mars 2021, en avoir été la destinataire dans des conditions qui lui ont permis d'en connaître les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.

Enfin, concernant le titre de recettes N° 715442130011, il a été porté à sa connaissance dans les mêmes conditions que les précédents titres en février 2021 soit préalablement à la mise en demeure de payer qu'elle a reçue le 4 janvier 2023.

Aucune irrégularité ne ressort dès lors des conditions dans lesquelles la mise en demeure du 4 janvier 2023 au titre de chacun des titres de recettes dont le payement est poursuivi est intervenue.

3 - 2 - Sur la régularité de la notification de la mise en demeure :

En droit, selon l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre".

La SARL BR Immobilier expose que la lettre de mise en demeure reçue le 4 janvier 2023 dont se prévaut l'administration a été adressée à la société Pyren'immo et à son siège social et non à elle-même. Elle en déduit qu'elle est irrégulière et doit être annulée.

Toutefois, le Comptable public justifie du double envoi de cette mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au nom et au siège social de la société Pyren'immo, le successeur de la S.A.R.L. BR Immobilier, mais également à la SARL elle-même et à son siège social conformément aux mentions du Kbis actualisé à la date de la correspondance étant souligné que la cession du fonds de commerce n'a fait l'objet d'une publication rendant opposable aux tiers les modifications intervenues que postérieurement, à la date du 8 mars 2023.

Il s'en déduit que la SARL BR Immobilier n'est pas bien fondée à prétendre à l'irrégularité de la notification de la mise en demeure dont elle a été la destinataire a minima le 4 janvier 2023 de ce chef.

3 - 3 - Sur la motivation de mise en demeure :

Comme en première instance, la SARL BR Immo prétend que la mise en demeure du 4 janvier 2023 est irrégulière en ce qu'elle ne lui permet pas de contester utilement les sommes dont le payement lui est réclamé car elle ne comporte ni l'identité de la personne qui a émis les titres exécutoires en litige ni mention suffisamment claire et précise des bases de liquidation ni encore les montants exacts des sommes dues.

Or, c'est par une motivation précise et pertinente que le premier juge a dit que la mise en demeure litigieuse n'était affectée d'aucune irrégularité au regard des exigences légales prévues aux articles L. 1617-5 4 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales et R. 257-1 du livres des procédures fiscales.

En effet, le premier de ces articles dispose que : "En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours" tandis que le second décide que : "La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 indique les références du ou des titres exécutoires dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues".

De fait, la mise en demeure discutée comporte mention de ce que la somme de 26.883,29 € est due en vertu de 17 titres exécutoires émis par 'l'ordonnateur de / [Localité 8]", ce qui, pour la société débitrice, ne peut présenter une quelconque ambiguïté au regard de son activité et de son champ d'intervention alors qu'elle n'indique pas en quoi il aurait existé, pour elle, un doute sérieux quant à l'identité du créancier, soit l'ordonnateur de la ville de [Localité 8] à qui elle avait précédemment demandé notamment un dégrèvement d'une partie des sommes concernées.

S'agissant du fondement des sommes réclamées, la mise en demeure comporte les références des titres exécutoires concernés et la précédente mises en demeure adressée à la SARL en février 2021 (n° d'acte 29925399911) ainsi que les échanges intervenus entre les parties portaient sur l'ensemble des éléments lui permettant de vérifier les bases du calcul des montants retenus lesquels ont fait l'objet de factures émises à son endroit qui lui ont été effectivement remises

Enfin, la mise en demeure litigieuse précise le montant des sommes restant dues et la SARL Immobilier se contente d'en contester le montant invoquant les payements partiels qu'elle aurait effectué et leur comptabilisation erronée.

Mais, alors même qu'elle rappelle les dispositions des articles 9 et 1353 du code civil, elle ne justifie pas des montants acquittés ou du sort des versements effectués qui seraient de nature à remettre en cause les sommes objets de la mise en demeure de payer qu'elle a reçue le 4 janvier 2023.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les trois moyens soulevés par l'appelante visant à faire reconnaître l'irrégularité formelle de la mise en demeure contestée étant précisé, en sus, qu'elle a ensuite effectivement exercé un recours gracieux et contentieux.

Elle sera par suite déboutée du surplus de ses demandes, soit de :

- sa demande tendant à la suspension du caractère exécutoire des actes de recouvrement relatifs aux créances visées par la mise en demeure de payer pour laquelle aucun moyen n'est développé ;

- sa demande de voir prononcer la décharge des sommes restantes dont le paiement lui est demandé et de voir enjoindre au Comptable public de rembourser les sommes qui auraient été versées à tort en règlement des créances contestées soit la somme de 13.514,27 euros, aucun versement n'ayant été opéré sur le fondement des deux titres de recettes déclarés prescrits.

En effet, alors qu'elle expose s'en rapporter sur ces points à ses écritures de première instance, elle ne les produit pas et l'assignation jointe à la procédure ne comporte aucun développement les concernant.

4 - Sur les demandes accessoires :

Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL BR Immobilier aux dépens de première instance et elle sera également condamnée à ceux d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Comme en première instance, il n'y a pas lieu de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties qui seront déboutées de leur demande respective formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré l'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 8] - prescrite à l'égard des titres suivants :

' N° 715490230011 correspondant à la facture 2013-8772 du 6 décembre 2013 pour 4.409,42 € (restant dû 240,30 €),

' N° 715429860011 correspondant à la facture 2014-9973 du 28 août 2014 pour 750,34 € (restant dû 750,34 €),

' N° 715432300011 correspondant à la facture 2014-21139 du 12 décembre 2014 pour 3.194,08 € (restant dû 3.194,08 €),

' N° 715433600011 correspondant à la facture 2015-19519 du 27 novembre 2015 pour 9.192,73 € (restant dû 3.135,24 €),

' N° 715433610011 correspondant à la facture 2015-19538 du 27 novembre 2015 pour 375,99 € (restant dû 375,99 €),

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;

Déclare l'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 8] - prescrite à l'égard des seuls titres suivants :

- N° 715445500011 correspondant à la facture 2017-19060 du 03 novembre 2017 pour 4 837,09 € (restant dû 4 837,09 €),

- N° 715452970011 correspondant à la facture 2018-10772 du 10 août 2018 pour 16,61 € (restant dû 16,61 €),

Déclare l'action en recouvrement du Comptable public - service de gestion comptable de [Localité 8] - recevable à l'égard des titres suivants :

' N° 715490230011 correspondant à la facture 2013-8772 du 6 décembre 2013 pour 4.409,42 € (restant dû 240,30 €),

' N° 715429860011 correspondant à la facture 2014-9973 du 28 août 2014 pour 750,34 € (restant dû 750,34 €),

' N° 715432300011 correspondant à la facture 2014-21139 du 12 décembre 2014 pour 3.194,08 € (restant dû 3.194,08 €),

' N° 715433600011 correspondant à la facture 2015-19519 du 27 novembre 2015 pour 9.192,73 € (restant dû 3.135,24 €),

' N° 715433610011 correspondant à la facture 2015-19538 du 27 novembre 2015 pour 375,99 € (restant dû 375,99 €) ;

Déboute la SARL BR Immobilier du surplus de ses demandes ;

Condamne la SARL BR Immobilier aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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