Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 18 septembre 2025, n° 21/14215

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/14215

18 septembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 21/14215 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGCN

S.N.C. BRE -BAR TABAC BEAU RIVAGE

C/

STE MUTUELLE D'ASSURANCE A COTISATIONS VARIABLES ETAF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Clément BERAUD

Me Philippe-laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/13889.

APPELANTE

S.N.C. BRE -BAR TABAC BEAU RIVAGE

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

STE MUTUELLE D'ASSURANCE A COTISATIONS VARIABLES demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller rapporteur, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties on t été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 18 septembre 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La société B.R.E. exploite un bar tabac à l'enseigne "Beau Rivage", au numéro [Adresse 1], à [Localité 6] dans le septième arrondissement.

Elle a contracté le 10 mars 2010 un contrat d'assurance multirisque professionnelle de buraliste auprès de la société MUDETAF.

Le 11 juin 2016, la société B.R.E. a été victime de dégradations et de vols à l'occasion des désordres ayant eu lieu lors d'un match international de football, dans le cadre du championnat d'Europe des nations, désordres générés par de violentes échauffourées entre groupes de supporters.

Le 23 juin 2016, la société B.R.E. déposait plainte auprès du commissariat de police du septième arrondissement de [Localité 6]. Auparavant, elle avait fait diligenter un constat par un huissier de justice le 16 juin 2016.

La société MUDETAF a missionné un expert, du cabinet Cunningham, lequel \*MERGEFORMATa déposé son rapport le 6 juin 2017.

Des désaccords se sont manifestés entre la société B.R.E. et la société MUDETAF sur le périmètre du contrat d'assurance.

\*MERGEFORMAT

Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2018 la société B.R.E., sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1154 du Code civil dans leur \*MERGEFORMATancienne rédaction, a fait assigner la société MUDETAF, aux fins d'obtenir l'homologation du rapport de son expert conseil du cabinet EXA, la condamnation de la société MUDETAF à lui verser la somme en principal de 191.358,17€, assortie d'intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2016, la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 22 avril 2021, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE :

Rejette les demandes de la société B.R.E.,

Condamne la société B.R.E. à verser à la société MUDETAF la somme de 6 419,77 euros au titre du trop-perçu et la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société B.R.E. aux dépens, distrait au profit de Maître PORTAL

Par déclaration en date du 7 octobre 2021, la SNC BRE ' BAR TABAC BEAU RIVAGE a formé appel de cette décision à l'encontre de la Société Mutuelle d'Assurances à Cotisations Variables MUDETAF en ce qu'elle a :

Rejeté les demandes de la société B.R.E.,

Condamné la société B.R.E. à verser à la société MUDETAF la somme de 6 419,77 euros au titre du trop-perçu et la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la société B.R.E. aux dépens, distrait au profit de Maître PORTAL.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions notifiées le 6 janvier 2022, la SNC BRE demande à la Cour de :

Faisant corps avec le présent dispositif et tous autres moyens à y déduire ou suppléer en plaidant

Vu les anciens articles 1134 et suivants du Code civil ;

Vu l'ancien article 1154 du Code civil ;

Il est demandé à la Cour de réformer intégralement le jugement dont appel :

A titre principal :

- Homologuer le rapport d'expert du Cabinet EXA ;

- Condamner la Compagnie MUDETAF à payer à la SNC BRE la somme de 191 358,17 Euros Hors Taxes, avec intérêts de droit courant à partir de la sommation de régler en date du 11 juin 2016.

- En faisant application de l'article 1154 du Code civil, condamner la Compagnie MUDETAF à régler la somme de 30.000 Euros à la SNC BRE.

- Condamner la Compagnie MUDETAF à régler la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la SNC BRE.

- Il y aura lieu de condamner la Compagnie MUDETAF aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise du Cabinet EXA, à hauteur de 9.435,83 Euros.

A titre subsidiaire

- Condamner la société MUDETAF au paiement de la somme arrêtée par son expert soit la somme de 148.764,94 €.

A titre infiniment subsidiaire

- Si votre juridiction se trouvait insuffisamment éclairé par le rapport du cabinet EXA, il y aura lieu de désigner un expert judiciaire avec la mission habituelle en la matière aux frais avancés de la Compagnie MUDETAF.

Elle reproche à l'assureur de refuser d'indemniser les préjudices relatifs aux équipements de la terrasse du fonds de commerce alors que cette terrasse entre bien dans la surface des locaux telle que déclarée dans le contrat lors de sa souscription ; elle fait valoir que ses demandes portent sur du mobilier qui est bien utilisé pour les besoins de sa profession. Elle conclut que la terrasse fait bien partie des locaux professionnels et qu'aucune exclusion de garantie ne justifie que les dommages subis sur cette terrasse ne soient pas couverts.

La société MUDETAF, par conclusions notifiées le 9 mars 2022 demande à la Cour de :

Vu le contrat d'assurance, conditions générales et particulières

Vu l'ancien article 1235 du code civil

Vu les pièces versées aux débats

EN PRINCIPAL :

CONFIRMER le jugement rendu le 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions, en ce qu'il:

- Rejette les demandes de la société BRE

- Condamne la société BRE à verser à la MUDETAF la somme de 6.419,77 € au titre du trop-perçu et la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC

- Condamne la société BRE aux dépens

A titre infiniment subsidiaire :

Si par extraordinaire une expertise était ordonnée, dire et juger qu'elle le soit aux frais de la SNC BRE demanderesse à l'expertise.

En toutes hypothèses :

CONDAMNER la SNC BRE à payer à la MUDETAF la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour et aux entiers dépens d'appel.

Elle soutient que les garanties ne sont pas acquises pour les éléments qui se trouvaient à l'extérieur du local, sur la terrasse, les dispositions contractuelles étant selon elles parfaitement claires sur ce point ; elle souligne le fait que l'extension « terrasse » n'avait pas été souscrite lors de la conclusion du contrat.

S'agissant du tabac qui aurait été volé lors des faits, elle soutient que la réalité de ce préjudice n'est pas démontrée ; que la réalité des préjudices n'est également pas démontrée s'agissant des « cartes prépayées chargeur », et que les autres demandes ont été prises en charge au titre de la provision de 10.000€ qui a déjà été versée. Elle conclut que des indemnités ne peuvent être allouées que dans la limite des préjudices qui sont justifiés et qu'en outre, la société BRE est débitrice d'un trop perçu en l'état du montant de ses préjudices et des sommes qu'elle a déjà reçues.

Quant aux dommages immobiliers (store banne et porte automatique), elle soutient avoir parfaitement accompli ses obligations contractuelles. Elle précise enfin que les frais engagés par l'assuré au titre de l'expertise EXA et les frais d'huissier ne sont pas garantis.

L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 28 avril 2025

La décision, mise en délibéré au 3 juillet 2025 a été prorogée au 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'homologation du rapport du cabinet EXA :

La société BRE conclut à une homologation du rapport établi par le cabinet EXA.

Les parties versent aux débats un rapport daté du 8 juin 2017 réalisé par la société CUNNIGHAM & LINDSEY. Ce rapport a été réalisé suite à deux réunions du 27 juin 2016 et du 5 août 2016 en présence notamment de Monsieur [B] du cabinet EXA.

Il n'est pas versé aux débats de « rapport du cabinet EXA ». En effet, la société BRE se prévaut des pièces suivantes :

Pièce 1 : Conditions générales et particulières du contrat d'assurance multirisque professionnelle

Pièce 2 : Plainte

Pièce 3 : LRAR du 02/03/2017

Pièce 4 : Avenant au bail commercial

Pièce 5 : 2 LRAR du 17/11/2016 et 31/05/2018

Pièce 6 : mail à MUDETAF du 19/09/2016 et 26/09/2016

Pièce 7 : état de perte N°5 du 29/10/2018 certifié sincère et véritable par Monsieur [B]

Pièce 8 : constat d'huissiers

Pièce 9 : rapport [E]

Pièce 10 : Jugement TJ

L'examen attentif du dossier remis à la Cour permet notamment de constater que :

La pièce n°1 constitue bien les conditions générales applicables au contrat litigieux (sans les conditions particulières qui sont cependant produites par la société MUDETAF),

La pièce n°2 « plainte » n'est pas numérotée ; elle consiste en un document « DEPOT DE PLAINTE [Localité 5] X ». Elle rappelle l'objet de la plainte mais constitue en fait le document d'information relatif aux droits des victimes. La plainte effectivement déposée devant les services de police est toutefois produite par la société MUDETAF (pièce n°3).

La pièce n°4 « avenant au bail commercial » est en fait constituée de divers documents : bail à loyer du 1er janvier 1980 (page 2/3), protocole d'annulation de bail du 3 janvier 1989, avenant de renouvellement de bail commercial du 26 novembre 2001 entre Mmes [Y] et la SNC COULET MASSEI et « avenant au bail » entre Mmes [Y] et la SNC BRE (non daté),

La pièce n°5 est composée de 2 pièces n°5-1 et 5-2,

La pièce n°7 est non produite.

Ainsi, le rapport du Cabinet EXA n'est pas mentionné dans le bordereau des pièces versées, sauf à être désigné « état de perte N°5 du 29/10/2018 certifié sincère et véritable par Monsieur [B] » sous la pièce n°7 qui n'est cependant pas au dossier.

En tout état de cause, le rapport daté du 8 juin 2017 réalisé par la société CUNNIGHAM & LINDSEY a lieu d'être pris en considération en ce qu'il a été établi en présence des parties qui ont été mises en mesure d'en discuter le contenu.

Il convient en conséquence de rejeter cette demande d'homologation du rapport EXA.

Sur la demande principale :

En application des dispositions de l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable à l'instance, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

La SNC BRE a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle du buraliste le 10 mars 2010 auprès de la société MUTUELLE D'ASSURANCE A COTISATIONS VARIABLES (MUDETAF). Ce contrat se réfère en sa première page aux conditions générales MP04 du 1er mai 2004. Ces conditions générales MPR04 sont également mentionnées en p.8 des conditions particulières et il est fait état de ce que le sociétaire reconnaît en avoir reçu un exemplaire.

La société BRE indique que le samedi 11 juin 2016 des supporters de deux équipes de foot se sont livrés à de violentes bagarres à l'occasion desquelles son local a subi de nombreux et importants dégâts matériels et que du matériel et des marchandises, en terrasse ou à l'intérieur, ont été endommagés ou volés. Elle expose avoir déposé plainte pour ces faits. Une plainte a ainsi été déposée le 23 juin 2016 pour ces faits devant le commissariat du [Localité 4].

La société BRE verse aux débats :

Un procès-verbal de constat d'huissier établi le 16 juin 2016 selon lequel, un store est manquant et deux bras métalliques sont rangés à l'intérieur du local, la vitre fixe côté gauche de l'entrée du local est fêlée, le système électrique des portes coulissantes est cassé, du placoplâtre a été enlevé, une vitrine à sandwiches est endommagée, la vitrine « française des jeux est abîmées »,

Il est également indiqué dans le procès-verbal de constat que selon Monsieur [F], l'ensemble de la terrasse aurait été emporté lors des affrontements : supports publicitaires, quatre téléviseurs, une sono, 15 parasols, 190 chaises et 80 tables ; qu'à l'intérieur du local, des vitres et des marchandises ont été volées ; que le véhicule d'un des employés aurait également été endommagé lors des affrontements.

Un rapport d'expertise dommage n°2 de la société [E] & Lindsey du 6 août 2017 faisant état d'une estimation des dommages à 148.764,94€.

Selon la société MUDETAF, seul le matériel se trouvant à l'intérieur du local commercial est garanti, la terrasse devant être exclue de la prise en charge.

S'agissant de l'application de la garantie à la terrasse, la société BRE soutient que compte tenu de la surface assurée déclarée dans le contrat, la terrasse entre nécessairement dans l'assiette de a garantie ; qu'en effet, la surface indiquée des locaux assurés est de 300m² alors que les locaux intérieurs sont inférieurs à 241m².

La MUDETAF oppose que la garantie terrasse n'a pas été souscrite au titre des extensions possibles. Elle verse aux débats un exemplaire de cette extension de garantie (spécimen) dont elle précise qu'elle n'a pas été souscrite par la société BRE. Selon elle, il doit se déduire par analogie de ce document que, cette même extension n'ayant pas été souscrite en l'espèce par la société BRE, celle-ci ne saurait prétendre à une prise en charge du sinistre ayant affecté sa terrasse. Ce document ne permet cependant pas d'appréhender les droits de la société BRE elle-même au titre de son contrat d'assurance.

Selon les conditions générales applicables au contrat, (paragraphe A3) le contenu professionnel garanti est le suivant :

« du mobilier, des matériels, machines, agencements, c'est-à-dire tous objets mobiliers, appareils, machines utilisées pour les besoins de sa profession ainsi que le mobilier (meubles et objets appartenant au Sociétaire ou à ses employés) directement utilisés dans les locaux dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au Conditions Particulières ».

Aucun élément ne permet de considérer qu'une terrasse est entrée dans le périmètre des biens assurés et puisse correspondre à la désignation « dans les locaux » dès lors que celle-ci n'est pas mentionnée dans les conditions particulières du contrat et qu'elle n'apparaît pas davantage dans le contrat de bail dont est titulaire la société BRE ; le fait que la surface assurée déclarée soit, selon l'appelante, supérieure à celle des locaux tels qu'ils sont donnés à bail ne permet pas de déduire qu'une telle terrasse faisait partie des locaux assurés et que le matériel qui s'y trouvait puisse être considéré comme utilisé « dans les locaux » au sens de la clause ci-dessus.

Il en résulte que la société MUDETAF est fondée à refuser de prendre en charge les dommages relatifs aux biens qui se trouvaient en terrasse de ce commerce.

Concernant les autres dommages (dommages autres que ceux relatifs au matériel en extérieur), selon le rapport Cunnignham & Lindsey, ils consistent en :

Une atteinte aux agencements commerciaux : il s'agit d'une porte automatique et d'un store banne dont le total, vétusté déduite, est estimé à 19.514,59€. S'agissant de ces préjudices, le rapport indique que malgré les demandes réitérées, les factures d'achat d'origine de ces biens n'ont pas été produites (store banne).

L'atteinte aux marchandises : contenu vitrines téléphones, cartes prépayées, chargeur, boissons et bimbeloteries, cartes, mug, estimé à 7.024,72€. Il est cependant précisé dans le rapport que s'agissant du contenu vitrine, « la facture communiquée fait état d'une livraison des marchandises après sinistre ».

Frais de constat d'huissier : 335,51€ (facture non communiquée),

Perte d'exploitation déclarée de 24.000€ (le rapport précise que le chiffre d'affaires déclaré au contrat est de 160.000€ et que lors de la visite pour expertise, l'assuré a indiqué que son chiffre d'affaires était de 500.000€ HT).

Il est également évoqué un préjudice tenant à du vol de tabac mais ce poste n'est soutenu par aucun justificatif et il est précisé qu'il n'a pas été mentionné lors du dépôt de plainte.

La société MUDETAF s'oppose à la prise en charge des postes de préjudice qui ne sont pas justifiés et qui n'ont pu être évalués que sur déclaration de l'assuré. Elle se fonde sur les dispositions générales du contrat applicables en cas de sinistre et notamment l'article 7.4.2 selon lequel, l'assuré est tenu de « fournir à la MUDETAF ou à tout mandataire qui lui aura été désigné par elle, un état des pertes signé par lui et tous documents de nature à justifier de la réalité et de l'importance des dommages ».

Il convient de relever que la société BRE n'apporte aucun élément susceptible de démontrer le caractère erroné des informations contenues dans le rapport Cunnignham & Lindsey ; elle ne démontre pas davantage que l'absence de recours à une expertise judiciaire contradictoire soit imputable à la société MUDETAF. Les éléments versés en l'état à la procédure apparaissent suffisants pour apporter une solution au litige, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, étant en outre relevé que le sinistre a eu lieu il y a plus de 9 ans.

Par ailleurs, la Cour relève également que la société BRE ne produit pas davantage dans le cadre de cette instance qu'au cours de la mesure d'expertise les pièces permettant de justifier de la réalité du préjudice dont elle demande l'indemnisation.

Ainsi, il est constant que la société MUDETAF a versé à la société BRE une somme de 15.921,25€ au titre de ce sinistre. La société MUDETAF fait valoir qu'au vu des justificatifs produits par son assurée, le montant des dommages garantis doit être fixé à 10.557,20€HT ; qu'il convient en outre d'appliquer une franchise de 10% sur cette somme (conformément aux dispositions du contrat), soir 1.055,72€.

La somme de 10.557,02€ correspond au coût de la porte automatique (5.921,25€ HT vétusté déduite) et des marchandises justifiées (4.635,95€).

Ainsi, le premier juge a justement considéré qu'au vu des sommes à versées au titre de la garantie (9.501,48€ correspondant à 10.557,20€ - 10%) et de la somme versée par l'assureur (15.921,25€), un trop perçu de 6.419,77€ devait être restitué par la société BRE.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société BRE et a condamné celle-ci à verser à la société MUDETAF une somme de 6.419,77€ au titre du trop-perçu.

Sur les demandes annexes :

Il convient de confirmer les dispositions du jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE s'agissant de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

En cause d'appel, il y a lieu de condamner la SNC BRE à payer à la société MUDETAF une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SNC BRE sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 septembre 2021 ;

Y ajoutant,

Condamne la SNC BRE « BAR TABAC BEAU RIVAGE » à payer à la société MUTUELLE D'ASSURANCES A COTISATIONS VARIABLES une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SNC BRE « BAR TABAC BEAU RIVAGE » aux entiers dépens de l'instance ;

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site