Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 8 octobre 2025, n° 25/05568

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/05568

8 octobre 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 2025

(n° / 2025, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05568 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB25

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2024 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023007614

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée les 16 et 18 avril 2025 à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [U]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [P] [L] [U]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Katia MOREIRA de la SCP MOREIRA ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0347,

à

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [D]

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Eliaou CHICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0931,

S.C.P. [7], prise en la personne de Maître [M] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [9],

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,

Représentée par Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 1702,

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 septembre 2025 :

ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [10], qui avait pour activité la fabrication et la pose de faux plafonds et de corniches, fixé la date de cessation des paiements au 2 octobre 2019, et désigné la [11] en qualité de liquidateur judiciaire.

Invoquant une insuffisance d'actif de plus de 3 millions d'euros, la SCP [7], ès qualités, a fait assigner en responsabilité pour insuffisance d'actif M.[T] [U], pris en sa qualité de président de la société à compter du 18 septembre 2019, M.[I] [D] en sa qualité de directeur général de la société du 10 août 2015 au 2 janvier 2019 puis de président du 2 janvier 2019 au 18 septembre 2019 et M.[P] [L], associé unique de la société, disposant d'une délégation de pouvoir depuis le 1er septembre 2018.

Par jugement du 5 novembre 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris, après avoir déclaré recevable le rapport du juge-commissaire, a retenu la responsabilité de M.[T] [U], de M.[I] [D] et de M.[P] [L] et les a condamnés solidairement à payer au liquidateur judiciaire ès qualités la somme de 715.534,03 euros outre une indemnité procédurale et aux dépens.

Le 27 novembre 2024, MM.[T] [U] et [P] [L] [U] ont relevé appel de cette décision en intimant la SCP [7], ès qualités, et M.[I] [D].

M.[I] [D] a également relevé appel de ce jugement le 27 novembre 2024

( RG 24-20061).

Par actes des 16 et 18 avril 2025, MM.[T] [U] et [P] [L] [U] ont fait assigner la SCP [7], en la personne de Maître [C], ès qualités, et M.[I] [D] devant le délégataire du premier président pour voir suspendre l'exécution provisoire du jugement dont appel et condamner la SCP [7], ès qualités à leur régler à chacun une indemnité procédurale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 22 septembre 2025, M.[I] [D] a demandé au délégataire du premier président de déclarer recevable et bienfondée sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, d'ordonner à son profit l'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner la SCP [7], ès qualités, au paiement d'une indemnité procédurale de 2.500 euros et aux entiers dépens.

La SCP [7], ès qualités, a demandé au délégataire du premier président à titre principal de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 16 avril 2025 et de rejeter les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement de juger qu'il n'est justifié d'aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement, ni de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire et qui reposeraient sur une cause postérieure au jugement, débouter MM.[T] [U],, [P] [L] [U] et M.[I] [D] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et en tout état de cause condamner chacun d'eux à lui payer, ès qualités, une indemnité procédurale de 3.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans son avis du 22 avril 2025, le ministère public est d'avis que l'exécution provisoire puisse être partiellement arrêtée.

Vu l'article R.661-1 du code de commerce,

SUR CE

- Sur la demande de nullité de l'assignation du 16 avril 2025

La SCP [7], ès qualités, demande au délégataire du premier président d'annuler l'assignation qui lui a été délivrée, en application de l'article 56 du code de procédure civile, en ce qu'elle est dépourvue de base légale, se fondant à tort sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile au lieu de l'article de l'article R.661-1 du code de commerce ce qui équivaut à une absence de motivation.

M.[T] [U] et M.[L] [U] s'opposent à la nullité de l'assignation, arguant que celle-ci est correctement motivée, la référence à l'article 514-3 du code de procédure civile étant applicable devant toutes les juridictions et n'étant pas incompatible avec l'article R.661-1 du code de commerce, et ajoute qu'en concluant sur le fond du litige le liquidateur a couvert une éventuelle nullité de l'assignation et enfin que le liquidateur ne démontre aucunement le grief que lui causerait ce prétendu vice de forme.

Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile l'assignation contient à peine de nullité [....] 2° un exposé des moyens en fait et en droit.

L'assignation aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire vise l'article 514-3 du code de procédure civile et développe de manière détaillée divers moyens de réformation du jugement entrepris. La circonstance que l'assignation vise à tort l'article 514-3 du code de procédure civile, qui n'est pas la disposition applicable à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant statué en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif, seul l'article R.661-1 du code de commerce, qui déroge aux dispositions sus visées, ayant vocation à s'appliquer, n'a pas pour effet de priver l'assignation de fondement juridique, celui-ci fût-il erroné. En outre, l'assignation se place bien en premier lieu sur le terrain des moyens sérieux de réformation, critères posés par l'article R661-1 du code de commerce, avant de développer un moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire.

Les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne s'appliquant pas à la présente demande, il n'y a pas lieu d'examiner la violation alléguée du second alinéa de cet article.

La demande d'annulation de l'assignation sera en conséquence rejetée.

- Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire

MM.[T] [U] et [P] [L] [U] font valoir que :

- le jugement encourt la nullité en ce qu'il s'est contenté de relever que le rapport du juge-commissaire bien que rédigé de façon maladroite, était recevable, alors que ce rapport qui est une reprise intégrale des écrits du liquidateur judiciaire est dénué de toute impartialité en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,

- le jugement encourt la réformation en ce qu'il a retenu:

1) la responsabilité de M.[P] [L] [U] en se contredisant sur la portée de la délégation de pouvoir, qui ne s'étendait pas à la gestion générale de l'entreprise et en retenant sa qualité d'associé unique de la société alors que cette notion est étrangère à l'article L 651-2 du code de commerce,

2) la responsabilité de M.[T] [U] pour des fautes de gestion commises sur l'année 2019, alors qu'il n'a dirigé la société qu'à compter du 18 septembre 2019, qu'il est profane en gestion d'entreprises et qu'il a procédé à la déclaration de cessation des paiements,

3) des fautes de gestion qui ne sont pas caractérisées et sans justifier d'un lien de causalité entre les fautes relevées et l'insuffisance d'actif.

M.[I] [D] fait valoir:

- l'irrecevabilité du rapport du juge-commissaire en ce qu'il reprend intégralement les écrits du liquidateur et se trouve ainsi dépourvu d'impartialité, et partant la nullité du jugement, ajoutant que le rapport porte par ailleurs sur des éléments qui n'ont jamais été débatus contradictoirement devant les premiers juges ( les marchés avec la SCI [6] Neuilly sur Marne),

- le tribunal a statué ultra petita sur le montant de la condamnation au paiement d'une indemnité procédurale,

- il se trouve exonéré de responsabilité à raison de la délégation de pouvoir accordée à M.[P] [L] [U], laquelle a eu pour effet de transférer à ce dernier la direction et le contrôle de la société,

- qu' aucune faute de gestion ne peut lui être reprochée.

La SCP [7] qui a formé un appel incident devant la cour, réplique que:

- les appelants se bornent à reproduire en référé l'argumentaire déjà soumis à l'appréciation de la cour,

- le rapport du juge-commissaire n'étant soumis à aucune condition de forme ou de fond n'encourt aucune irrecevabilité, qu'il importe peu qu'il ait été établi à partir des informations transmises par le liquidateur, qu'il a été porté à la connaissance des défendeurs et que même à le supposer entâché d'une hypothétique nullité, la cour demeurerait saisie de l'entier litige,

- M.[L] [U], s'il n'a pas exercé les fonctions de dirigeant de droit de la société, a disposé d'une délégation de pouvoir qui lui a conféré le pouvoir de représenter la société aux yeux des tiers et s'est comporté comme en dirigeant de fait, apparaissant comme investi du pouvoir de représenter et d'engager la société, ajoutant que sa qualité de dirigeant de fait n'a jamais été contestée avant la procédure d'appel,

- M.[T] [U], fils de M.[L] [U], a accepté de devenir président de la société alors qu'il savait que la société était irrémédiablement compromise et que de nombreuses fautes de gestion ont été commises ou se sont poursuivies au cours de sa présidence, la délégation de pouvoir dont bénéficiait son père n'étant pas de nature à l'exonérer de ses responsabilités,

- les fautes tirées de l'irrégularité de la comptabilité, du retard dans la déclaration de cessation des paiements, de la poursuite abusive d'une activité déficitaire et de l'augmentation frauduleuse du passif sont caractérisées,

- le tribunal a établi l'existence d'un lien de causalité entre les fautes retenues et l'insuffisance d'actif, la condamnation précise de 715.534,03 euros correspondant selon les premiers juges aux dettes nées au cours de la période de poursuite abusive d'une activité déficitaire et d'augmentation frauduleuse du passif entre avril et décembre 2019,

- le tribunal n'a pas statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une indemnité procédurale de 15.000 euros.

Sur ce,

S'agissant du rapport du juge-commissaire, à supposer qu'il soit jugé irrecevable et que le jugement soit annulé pour avoir statué sans avoir disposé d'un rapport régulier du juge-commissaire, la cour n'en demeurerait pas moins saisie du fond de l'affaire par l'effet dévolutif de l'appel. Ce moyen ne suffisant pas à justifier un arrêt de l'exécution provisoire, il n 'y a pas lieu d'en apprécier la pertinence au stade du référé.

Pour condamner solidairement les trois défendeurs au paiement de la somme de 714.534,03 euros, le tribunal leur a imputé à tous les fautes de gestion prises de l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et d'une augmentation frauduleuse du passif. La responsabilité de M.[T] [U] a été retenue en sa qualité de président de la société à compter du 18 septembre 2019, celle de M.[I] [D] en qualité de directeur général du 10 août 2015 au 2 janvier 2019, puis de président de la société du 2 janvier 2019 au 18 septembre 2019 et celle de M.[L] [U] au titre de la délégation de pouvoir dont il bénéficiait depuis le 1er septembre 2018 et de détenteur de la totalité du capital social de la SAS [9].

Il résulte de l'article L.651-2 du code de commerce que la responsabilité pour insuffisance d'actif ne peut être engagée qu'à l'égard des dirigeants de droit ou de fait de la société, de sorte qu'il convient de s'attacher à vérifier la qualité de chacune des personnes condamnées.

- S'agissant de M.[T] [U]

M.[T] [U] (fils de M.[L] [U]) est le dernier président de la société [9]. Il a été nommé président à compter du 18 septembre 2019, suite à la démission de M.[I] [D], et dès le 23 décembre 2019, a déposé une déclaration de cessation des paiements, qui a donné lieu à l'ouverture de la liquidation judiciaire le 23 janvier 2020. Il n'a donc dirigé la société [9] qu'environ 3 mois. La date de cessation des paiements ayant été fixée au 2 octobre 2019, le dépôt de la déclaration de cessation des paiements, qui aurait dû intervenir dans les 45 jours de la cessation des paiements a donc été effectué avec un retard limité d'environ 5 semaines.

Si le tribunal a considéré que ce retard et la poursuite d'une activité déficitaire avaient contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de 715.534,03 euros, c'est à raison d'un passif généré entre avril et décembre 2019, soit sur une période bien plus large que celle durant laquelle M.[T] [U] a dirigé la société, et rien ne permet de penser, alors qu'il est présenté comme profane, qu'il aurait été désigné afin de redresser la société.

Si M.[T] [U], qui a accepté de prendre la présidence d'une société qui était manifestement en proie à d'importantes difficultés, doit assumer ses responsabilités, il expose néanmoins à juste titre que le tribunal en le condamnant solidairement, au même titre que les autres défendeurs, au paiement d'une somme de 715.534,03 euros correspondant au passif né sur l'année 2019 n'a pas tenu compte de la durée de sa présidence. Il y a matière à débat notamment sur ce point. M.[T] [U] justifiant d'un moyen sérieux de réformation, l'exécution provisoire du jugement dont appel sera suspendue à son égard.

- s'agissant de M.[I] [D]

M.[I] [D] a été désigné président de la société [9], en remplacement de la société [8]( présidente démissionnaire) du 2 janvier 2019 au 18 septembre 2010 date à laquelle lui a succédé M.[T] [U], soit durant un peu plus de huit mois. Il a antérieurement et de longue date exercé les fonctions de directeur général de cette société entre le 10 août 2015 et le 2 janvier 2019, sachant qu'il était par ailleurs le dirigeant de [8] qui était la présidente de la société [9].

La délégation de pouvoir qu'il a consentie le 1er septembre 2018 à M.[L] [U], embauché par la société en qualité de directeur commercial avec pour mission d'élaborer une stratégie commerciale de l'entreprise, d'en assurer le développement commercial et de suivre les résultats commerciaux en assurant un reporting auprès de la direction générale et la gestion des équipes dédiées, et qui conférait au directeur commercial le pouvoir d'engager la société en signant les contrats de construction d'ouvrage tous corps d'état sans limite de plafond et en gérant la gestion et l'exécution des chantiers dont M.[L] [U] était le signataire(ie: planification des travaux, évaluation des équipes nécessaires pour les travaux, sous-traitance, surveillance et réception le cas échéant des travaux) ne suffit pas en soi à le décharger de sa responsabilité dans la direction de la société.

Toutefois, la responsabilité de M.[I] [D] étant recherchée en tant qu'ancien dirigeant de droit, ce dernier ayant opportunément démissionné en septembre 2019, il y avait lieu pour le tribunal avant de condamner l'interessé à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 715.534,03 euros de caractériser, à la date de la cessation de ses fonctions, l'existence d'une insuffisance d'actif a minima de ce montant. Or, il ne ressort pas de la lecture du jugement qu'une telle analyse ait été faite, le tribunal ayant simplement retenu une insuffisance d'actif de 3.980.838 euros, correspondant à un passif de 4.035.370 euros et à un actif recouvré de 54.532 euros).

De ce chef, indépendamment de l'examen des fautes de gestion et de leur imputabilité à M.[I] [D], il y a matière à un débat qui n'est pas dépourvu de tout sérieux. L'exécution provisoire du jugement dont appel sera en conséquence suspendue à l' égard de M.[I] [D].

S'agissant de M.[P] [L] [U]:

Ainsi qu'il vient d'être dit, M.[L] [U] a été embauché le 1er septembre 2018 par la société [9], en tant que directeur commercial et s'est vu consentir concomitamment une délégation de pouvoir.

M.[L] [U] est devenu actionnaire unique de la société [9] le 7 octobre 2019, suite à l'acquisition des actions que détenait la SARL [8].

Il n'a jamais été président de droit ou directeur général de la société [9], mais seulement détenteur d'une délégation de pouvoir.

Sa qualité d'actionnaire unique de la société [9], ne lui confèrant pas la qualité de dirigeant, n'est pas en elle-même susceptible de fonder sa condamnation sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce.

Si le liquidateur soutient que M.[L] [U] a été poursuivi en tant que dirigeant de fait, ce qu'en l'absence en l'état de l'assignation il n'a pas été possible de vérifier, force est en tout état de cause de constater, qu'il ne ressort pas clairement du jugement qu'il a été condamné en cette qualité. En effet, le tribunal a simplement relevé que 'la délégation de pouvoir élargie dont il bénficiait à partir du 1er septembre 2018 lui permettant de se comporter en maîre de l'affaire', alors qu'il avait auparavant relevé que la délégation de pouvoir consentie à M.[L] [U] ' n'étendait pas ses responsabilités à la gestion générale de l'entreprise'.

Ainsi à supposer que la responsabilité de M.[L] [U] ait été recherchée devant le tribunal en sa qualité de dirigeant de fait, il n'est pas caractérisé dans le jugement les actes établissant que l'intéressé a accompli en toute indépendance des actes de gestion et de direction de la société [9].

Il en résulte l'existence d'un débat qui n'est pas dépourvu de tout sérieux sur le pouvoir de direction dont disposait M.[L] [U]. L'exécution provisoire du jugement dont appel sera en conséquence également suspendue à l' égard M.[L] [U].

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au stade du référé.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons la SCP [7], ès qualités, de sa demande d'annulation de l'assignation en référé,

Arretons l'exécution provisoire du jugement dont appel à l'égard de M.[T] [U], de M.[I] [D] et de M.[L] [U],

Déboutons les parties de leurs demandes en paiement d'indemnités procédurales,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site