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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 8 octobre 2025, n° 25/08493

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/08493

8 octobre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08493 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK4N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2025 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2025P00295

APPELANTE

S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S prise en la personne de M. [R] [H] gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 831 373 857

Représentée par Me Nadir BESSA, avocat au barreau de CRETEIL, toque : 442

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [S] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S

[Adresse 6]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 419 488 655

Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479

Assistés par Me Esther CLAUDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : C479

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Raoul CARBONARO, Président de chambre

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La SARL Les Salons Emirate's est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 831373857 (2017 B 4569). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de salle de réception : mariage, baptême, soirée, séminaire, restauration sur place avec boissons chaudes et froides non alcoolisées pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2].

Le procureur de la République a saisi le Tribunal de commerce de Créteil en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de cette société.

Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2025, le tribunal :

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Les Salons Emirate's,

Fixe provisoirement au 16 octobre 2023 la date de cessation des paiements,

Désigne :

M. [M] [Z], juge commissaire,

La SELARL JSA, liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce confie à la SELARL JSA, liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration formée par voie électronique le 2 mai 2025, la SARL Les Salons Emirate's a interjeté appel du jugement sans viser les chefs contestés. Par nouvelle déclaration formée par voie électronique le 12 mai 2025, la SARL Les Salons Emirate's a réitéré son appel en visant les dispositions suivantes

Le constat de l'état de cessation des paiements,

L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Les Salons Emirate's,

- La fixation provisoire au 16 octobre 2023 la date de cessation des paiements,

- La désignation de la SELARL JSA en qualité de liquidateur.

Les affaires, respectivement enrôlées sous les n° 25/08493 et 25/08843 ont été jointes sous le premier numéro.

Par conclusions déposées par voie électronique le 1er septembre 2025, la SARL Les Salons Emirate's demande à la Cour de :

Annuler ou d'infirmer le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de Créteil (sic) du 16 avril 2025 en ce qu'il :

« Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Les Salons Emirate's,

Fixe provisoirement au 16 octobre 2023 la date de cessation des paiements,

Désigne :

M. [M] [Z], juge commissaire,

La SELARL JSA, liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce confie à la SELARL JSA, liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Ordonne l'exécution de la décision à intervenir sur minute. »

Statuant à nouveau :

A titre principal :

Annuler le jugement rendu

A titre Subsidiaire :

Infirmer le jugement rendu et déclarer n'y avoir lieu à cessation des paiements et à la liquidation judiciaire de la Société.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la SELARL JSA demande à la Cour de :

Recevoir la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [S] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Les Salons Emirate's, en ses conclusions,

Et la disant bien fondée,

Débouter la SARL Les Salons Emirate's, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 16 avril 2025 en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL Les Salons Emirate's, et a fixé la date de cessation des paiements dix-huit mois avant le prononcé du jugement,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 16 avril 2025 en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Les Salons Emirate's, et a fixé la date de cessation des paiements dix-huit mois avant le prononcé du jugement,

En tout état de cause,

Condamner la SARL Les Salons Emirate's, à lui payer son droit fixe, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en frais de procédure.

Le ministère public est demandeur, il a dû émettre un avis. Sinon, il faut ajouter que le ministère public, régulièrement touché, n'a pas émis d'avis.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2025.

SUR CE

Sur la nullité de l'assignation :

Moyens des parties :

La SARL Les Salons Emirate's expose que les significations faites au dirigeant et à la société sont irrégulières ; que son dirigeant n'a pas reçu l'assignation ; que cette pièce de procédure a été signifiée à son ancienne adresse ; que la personne interrogée par l'huissier n'est pas identifiable ; que le Commissaire de justice ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires porter l'acte à la connaissance de M. [R] [H] ; que, s'agissant de la société, il ressort de l'acte de signification que n'ayant pas pu rencontrer le destinataire de l'acte, le Commissaire de Justice aurait interrogé un locataire dont l'identité n'a pas été précisée, qui lui aurait indiqué que la société était partie sans laisser d'adresse. ; que la SAS ID FACTO a constaté à tort que la société n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué ; que, contrairement à ce que l'acte de signification indique, elle est toujours établie au lieu indiqué au registre du commerce et des sociétés ; qu'aucun avis de passage n'a été laissé dans sa boîte aux lettres ; que son gérant n'a pas reçu d'appel sur le numéro de téléphone que l'huissier a utilisé pour tenter de l'appeler ; que ces vices de forme lui ont causé un grief puisqu'elle n'a pas pu comparaître en première instance ce qui l'a privée de son droit à un double degré de juridiction.

La SELARL JSA ès-qualités réplique que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une signification faite au siège social de la personne morale est régulière ; qu'en effet, le Commissaire de justice qui signifie suivant procès-verbal de recherches infructueuses un acte à une personne morale à l'adresse de son siège social n'est pas tenu de tenter une signification à l'adresse personnelle du gérant de celle-ci ; qu'après les diligences pour signifier l'acte à personne morale, le Commissaire de justice a tenté une signification de l'acte au domicile personnel du dirigeant, le même jour, au [Adresse 5], laquelle adresse figurait sur l'extrait Kbis de la SARL Les Salons Emirate's ; qu'un second procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, à défaut d'avoir pu rencontrer M. [R] [H] à son domicile, et pour cause, puisque l'appelante précise que ce dernier a déménagé sis [Adresse 4] à [Localité 11] ; que le Commissaire de justice ne saurait être tenu responsable de ne pas avoir pu identifier cette nouvelle adresse non déclarée ; que les différents courriers recommandés adressés par le greffe à M. [R] [H], en sa qualité de dirigeant de la Société au [Adresse 3], dans la phase préalable à la procédure sont tous revenus avec la mention « pli avisé non réclamé » ; que les photographies du local, versées aux débats par l'appelante pour soutenir que le Commissaire de justice n'aurait pas effectué les diligences nécessaires, ne sont ni datées, ni consignées dans un procès-verbal de constat.

Réponse de la Cour :

Il résulte de l'article 690 du Code de procédure civile que la signification d'un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement. Ce n'est qu'en l'absence d'établissement de la personne morale destinataire de l'acte, que la signification est valablement faite à l'un de ses membres habilité à la recevoir.

Selon l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice doit dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il doit ensuite adresser, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Il en dresse en outre une lettre simple.

Le commissaire de justice n'étant pas tenu de mentionner l'identité des personnes qu'il a interrogées, la société ne saurait lui faire grief de ne pas l'avoir fait. Le gérant de la société ne démontre pas qu'il a souscrit avec les services postaux un contrat de renvoi de courrier, de telle sorte que, n'ayant pas mis à jour ses coordonnées au registre du commerce et des sociétés, il ne saurait reprocher au clerc significateur de ne pas avoir vérifié la réalité des adresses.

En l'espèce, le Commissaire de justice justifie par ses diligences s'être rendu au siège social de la SARL Les Salons Emirate's pour lui signifier l'assignation. Il n'était donc pas tenu d'assigner son dirigeant social, qui, n'ayant pas changé son adresse au registre du commerce ne saurait émettre un quelconque grief sur la tentative de signification infructueuse à son ancienne adresse.

Le procès-verbal relate que le clerc assermenté s'est rendu sur place, n'a pas trouvé le destinataire et qu'un locataire a indiqué que la société était partie sans laisser d'adresse. Il indique avoir recherché un numéro de téléphone qu'il a tenté d'appeler sans joindre le destinataire escompté. Il a procédé aux recherches sur le Registre du commerce et des Sociétés, sur les pages jaunes et auprès de son mandant, sans succès.

Ces mentions démontrent le sérieux des démarches effectuées dans le cadre de la signification.

Les photographies non datées remises par la société appelante ne démontrent pas l'existence réelle de la boîte aux lettres à la date de la tentative de signification de l'acte. Une des photographies montre en outre un grillage percé au droit d'un support de boîte aux lettres, sans qu'aucune boîte aux lettres n'y soit fixée, la photographie en gros plan sans mise en situation, au nom de la société sur une telle boîte ne démontrant rien.

La demande tendant à voir annuler l'assignation et le jugement par voie de conséquence sera donc rejetée.

Sur l'état de cessation des paiements :

Moyens des parties :

La SARL Les Salons Emirate's expose que le seul fait qu'une injonction de payer ait été rendue à son encontre pour 21 851 euros ne suffit pas à établir qu'elle serait en incapacité de s'acquitter de son passif avec son actif ; qu'elle produit les comptes de l'exercice 2023, desquels il ressort que le poste report à nouveau s'élève à 33 882 euros ; qu'en affectant le passif exigible de 21 851 euros au poste report à nouveau, le report à nouveau de la société s'élèverait à la somme de 12 031 euros ; qu'ainsi, elle est en mesure de faire face à son passif avec son actif ; qu'elle n'était donc pas en état de cessation des paiements au moment du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et ne l'est pas non plus à ce jour ; qu'elle dispose des liquidités pour régler les sommes qui seraient dues ; que les créances qui lui sont réclamées sont récentes ; qu'elle s'est toujours acquittée de ses dettes et cotisations sociales depuis sa création en 2017.

La SELARL JSA réplique que l'analyse de la seule créance déclarée par le SIE du Val de Marne permet d'affirmer que la société se trouvait en état de cessation des paiements bien avant que le Tribunal de commerce de Créteil ouvre une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ; que le passif exigible s'élève à 106 305, 10 euros ; qu'au 31 décembre 2023, le passif exigible était à minima constitué de dettes fiscales exigibles d'un montant de 75 338 euros, pour un actif disponible de 14 390 euros selon les affirmations de l'appelante, étant précisé que les pièces visées n'ont toujours pas été communiquées à la date de rédaction des présentes ; que la société ne s'est pas acquittée de ses loyers et charges depuis plusieurs années, pas plus que depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, aggravant d'autant le passif ; qu'elle se trouvait donc incontestablement en état de cessation des paiements au jour où le Tribunal de commerce a statué, étant rappelé que le passif déclaré s'élève à la somme de 598 052 euros, hors passif déclaré à titre provisionnel ; que la société a dû cesser toute activité à compter du 16 avril 2025, soit depuis plus de 5 mois à la date de rédaction des présentes conclusions ; qu'ainsi, aucun encaissement n'a eu lieu depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et aucun fonds n'ont été consignés par le dirigeant aux fins de faire face au passif exigible de la société ; que , la création d'un passif postérieur locatif engendre un risque de perte du seul actif dépendant de la liquidation judiciaire de la société.

Réponse de la Cour :

L'article L. 640-1 du Code de commerce dispose que :

« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »

L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

Le passif échu et exigible de la société s'élève à 598 052,15 euros dont 167 299,14 euros à titre privilégié. Parmi les créances échues, celles du Trésor Public pour 145 032,60 euros, les créances locatives pour 38 179,65 euros et un passif social de 3 665,89 euros.

La société ne produit aucune pièce actuelle justifiant d'un actif disponible à ce jour permettant de réponde au passif exigible.

L'état de cessation des paiements est donc caractérisé.

Relativement à la date de la cessation des paiements fixée par le tribunal au 16 octobre 2023, la déclaration de créance de la DGFIP du 25 juin 2025 fait état d'une dette de 75 338 euros de cotisations foncières des entreprises pour les années 2020 à 2023 incluses et de taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 2022.

L'actif disponible à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal s'élève à 14 390 euros. Il ne permet pas de faire face au passif fiscal exigible à cette date.

S'agissant des perspectives de redressement, la société ne dépose aucun état comptable prévisionnel justifiant d'une capacité à dégager un exercice bénéficiaire et d'envisager un plan de continuation. Dès lors, le redressement est manifestement impossible.

Le jugement déféré doit donc être confirmé.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

DÉBOUTE la SARL Les Salons Emirate's, de sa demande de nullité de l'assignation ;

CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 16 avril 2025 en ses dispositions soumises à la Cour ;

DIT que les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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