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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 8 octobre 2025, n° 23/13451

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/13451

8 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13451 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICWU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2023 - tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 1 - RG n° 20/06768

APPELANT

Monsieur [M] [B]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Agnès PANNIER de la SELEURL CABINET PANNIER, avocat au barreau de Paris, toque : C0387

INTIMÉS

Monsieur [T] [C] [O]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 212

S.A.S. BANQUE BCP

[Adresse 2]

[Localité 5]

N°SIREN : B 433 961 174

agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2015, [T] [C] [O] et [M] [B], associés de la société à responsabilité limitée JFR, ont décidé de transformer leur société en société par actions simplifiée.

La société par actions simplifiée JFR a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 mars 2018, [T] [C] [O] étant désigné comme président et [M] [B], comme directeur général.

Pour les besoins de son activité, la société JFR a contracté plusieurs engagements financiers auprès de la Banque BCP garantis par [T] [C] [O] et

[M] [B].

En particulier, [M] [B] s'est, par actes du 28 mai 2016, porté caution solidaire du chef de deux lignes de caution consenties par la CEGC à la société JFR et contre-garanties par la Banque BCP :

' dans la limite de 260 000 euros pour la ligne de caution de restitution d'acompte/sous-traitant ;

' dans la limite de 130 000 euros pour la ligne de caution de retenue de garantie.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 septembre 2019, la société par actions simplifiée JFR a été placée en redressementjudiciaire, qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2019.

La Banque BCP a été appelée en garantie :

' le 9 octobre 2019, par la CEGC à concurrence de 137 359,50 euros, à la suite de son engagement de contre-garantie de la ligne de caution de restitution d'acompte/sous-

traitant ;

' le 4 février 2020, par la CEGC à concurrence de 60 418,19 euros, à la suite de son engagement de contre-garantie de la ligne de caution de retenue de garantie.

La Banque BCP a déclaré sa créance contre la société JFR à hauteur de la somme de 2 290 000,87 euros, dans le cadre du redressementjudiciaire et 2 326 354,16 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 novembre 2019, la Banque BCP a mis en demeure [T] [C] [O] de lui payer la somme de 1 631 036,15 euros au titre des engagements souscrits par lui en garantie de la société JFR.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 juin 2020 et du 6 juillet 2020, la Banque BCP a mis en demeure [M] [B] de lui payer la somme de 197 777,69 euros au titre des engagements souscrits par lui en garantie de la société JFR.

Par exploits en date du 31 juillet 2020, la société Banque BCP a assigné [T] [C] [O] et [M] [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par conclusions d'incident notifiées le 19 janvier 2022, la Banque BCP a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité formée par [M] [B] contre les contrats de cautionnement.

Par ordonnance en date du 30 août 2022, le juge de la mise en état a :

' Déclaré recevable les conclusions de [M] [B] en dépit de l'absence de moyens de droit ;

' Déclaré [M] [B] irrecevable en sa demande de nullité de l'acte de cautionnement du 28 mai 2016 pour défaut de consentement éclairé ;

' Réservé toutes les demandes des parties ;

' Dit qu'il sera statué sur les frais irrépétibles et les dépens dans la décision rendue sur le fond.

Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

' Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société Banque BCP ;

' Débouté [T] [C] [O] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits par lui sur le fondement d'une disproportion manifeste entre les revenus et charges et le montant des cautions concernant :

° la somme de 650 000 euros en principal correspondant au solde débiteur du compte courant de la société JFR,

° la somme de 300 000 euros en principal correspondant à la lettre de change à échéance du 31 octobre 2019, escomptée sur le compte courant de la société JFR, au profit de la banque BCP ;

' Condamné [T] [C] [Z] à payer à la Banque BCP la somme de 950 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 ;

' Ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par [T] [C] [O] pour une année entière à compter du 28 novembre 2019 ;

' Débouté la Banque BCP du surplus de ses demandes de paiement formées contre [T] [C] [Z] ;

' Débouté [M] [B] de sa demande tendant à dire que les cautions litigieuses sont entachées de nullité ;

' Condamné [M] [B] à payer la Banque BCP la somme de 197 777,69 euros, avec intérêts au tauxlégal à compter du 6 juillet 2020 ;

' Ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par [M] [B] pour une année entière à compter du 6 juillet 2020 ;

' Débouté [M] [B] de sa demande de délais de paiement ;

' Débouté [T] [C] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

' Débouté [M] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné [T] [C] [Z] à payer à la Banque BCP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné [M] [B] à payer à la Banque BCP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné [T] [C] [Z] et [M] [B] aux dépens ;

' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 27 juillet 2023, [M] [B] a interjeté appel du jugement contre [T] [C] [O] et la Banque BCP.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2023, [M] [B] demande à la cour :

- D'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 juin 2023

Et statuant à nouveau

- Débouter la Banque BCP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [M] [B]

Subsidiairement,

Si par extraordinaire la Cour devait déclarer les cautions litigieuses valables, il lui est demandé d'accorder les plus larges délais à Monsieur [M] [B], lesquels ne peuvent être inférieurs à deux ans, et ordonner l'arrêt du cours des intérêts ;

- Dire qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts échus à la date de la décision ;

Reconventionnellement,

- Condamner la Banque BCP à payer à Monsieur [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

La condamner en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARLU PANNIER, Avocat au Barreau de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2024, la société par actions simplifiée Banque BCP demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondée la BANQUE BCP en ses demandes.

Déclarer irrecevable Monsieur [M] [B] en sa demande de nullité des engagements de caution du 28 mai 2016 et rejeter sa demande sans examen au fond.

Débouter Monsieur [M] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sous réserve d'une possible infirmation du chef de l'autorité de la chose jugée liée aux effets de l'ordonnance du Juge de la mise en état du 30 août 2022.

Condamner en tout état de cause Monsieur [M] [B] à payer à la BANQUE

BCP :

- la somme de 137.359,50 € outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020, date de la mise en demeure, du chef de son engagement de caution au titre de la ligne de caution de restitution d'acompte/sous-traitant délivrée par la CEGC, portée à 600.000 €, contre garantie par la BANQUE BCP à hauteur de 300.000 €,

- la somme de 60.418,19 € outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020, date de la mise en demeure, du chef de son engagement de caution au titre de la ligne de caution de retenue de garantie délivrée par la CEGC à hauteur de 800.000 €, contre garantie par la BANQUE BCP à hauteur de la somme de 400.000 €.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible il était fait droit à la demande de délai de Monsieur [N], le Tribunal déclarera qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.

Condamner Monsieur [M] [B] à payer à la Banque BCP la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Denis LANCEREAU.

[T] [C] [O] a constitué avocat, mais n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'audience fixée au 1er juillet 2025.

CELA EXPOSÉ,

Sur la recevabilité de l'appel de [M] [B] :

L'article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

« Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. [...]

« L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. »

Par message électronique du 30 juin 2025, l'avocat de [M] [B] a été invité à régulariser sa procédure.

[M] [B] ne justifiant pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est irrecevable en son appel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [M] [B] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à la Banque BCP.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

DECLARE [M] [B] irrecevable en son appel ;

CONDAMNE [M] [B] à payer à la Banque BCP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [M] [B] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Denis Lancereau.

Le greffier, Le Président,

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