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Cass. 3e civ., 16 octobre 2025, n° 24-10.606

COUR DE CASSATION

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Rejet

Cass. 3e civ. n° 24-10.606

15 octobre 2025

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 16 octobre 2025

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 481 FS-B

Pourvoi n° Z 24-10.606

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025

Mme [O] [L], veuve [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 24-10.606 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Dauchez copropriétés, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Cabinet PG Lance et cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la Société de développement des techniques informatiques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, Mme Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabinet PG Lance et cie et la Société de développement des techniques informatiques.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2022), Mme [L], propriétaire de divers lots au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2013.

3. Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal a déclaré Mme [L] irrecevable en sa demande.

4. Ayant interjeté appel du jugement, Mme [L] a, par conclusions n° 1 notifiées le 27 septembre 2019, demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, notamment, de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2013, puis, par ses conclusions ultérieures, n'a plus demandé que l'annulation de certaines résolutions de cette assemblée générale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [L] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en annulation des résolutions n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11.3 et 14 de l'assemblée générale du 27 juin 2013 et de rejeter sa demande en dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel, alors « que si, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions d'appel l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, n'encourent pas cette irrecevabilité les demandes d'annulation de certaines décisions d'une assemblée générale des copropriétaires qui n'ont pas été expressément présentées dans ces premières conclusions mais qui étaient nécessairement comprises dans la demande formée par ces premières conclusions, dès lors que celles-ci sollicitaient l'annulation de cette assemblée générale dans son ensemble ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de ses premières conclusions d'appelante notifiées le 27 septembre 2019, Mme [L] a demandé à la cour d'appel de prononcer l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5] du 27 juin 2013 ; qu'en jugeant irrecevables les demandes d'annulation de certaines décisions de cette assemblée, au motif qu'elles n'auraient pas été formulées dans les premières conclusions d'appelante mais seulement dans ses écritures suivantes, tandis que Mme [L] demandait l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble aux termes de ses premières conclusions d'appelante, ce qui incluait nécessairement celle des décisions prises par cette assemblée, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.

7. Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions soumises à la cour d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

8. Il est jugé qu'une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d'une assemblée générale de copropriétaires tend aux mêmes fins que la demande principale initiale en annulation de cette assemblée générale en son entier, de sorte que, la première étant virtuellement comprise dans la seconde, le délai de forclusion de l'action en nullité des décisions d'assemblée générale est interrompu par la délivrance de l'assignation en nullité de l'assemblée générale en son entier (3e Civ., 4 juillet 2024, pourvois n° 22-24.060, 23-10.573, publié).

9. Cependant, selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

10. Il s'en déduit que la demande en annulation de plusieurs résolutions d'une assemblée générale, si elle tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l'assemblée générale en son ensemble, n'est recevable devant la cour d'appel que si elle a été présentée par la partie qui la forme dans ses premières conclusions sur le fond.

11. La cour d'appel a constaté que Mme [L] avait, aux termes de ses conclusions d'appelante n° 1, demandé l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2013, sans solliciter celle de certaines de ses résolutions, puis, aux termes de ses conclusions d'appelante n° 2, abandonné sa demande en annulation de l'assemblée générale en son entier pour former une demande en annulation de certaines de ses résolutions.

12. Elle en a exactement déduit que cette dernière prétention n'ayant pas été présentée dans les premières conclusions d'appelante de Mme [L], elle était irrecevable.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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