CA Lyon, 8e ch., 8 octobre 2025, n° 22/00675
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/00675 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCOO
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 28] au fond du 24 novembre 2021
RG : 19/03094
Société GAN ASSURANCES
C/
S.C.P. [V] [H]
Association EDUCATIVE LA SALLE [Localité 29] SAINTE [Localité 24]
S.C.P. GUYON [V]
S.A. GENERALI IARD
SASU APAVE SUDEUROPE SAS
SARL à associé unique AGENCE ALPHA
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS
SARL à associé unique MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Octobre 2025
APPELANTE :
La société GAN ASSURANCES S.A immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 542 063 797 dont le siège social est [Adresse 22], prise en sa qualité d'assureur de la société FLOORCOLOR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
INTIMÉES :
L'association Educative LA SALLE [Localité 29] [Localité 33], association gérant un établissement d'enseignement dont le siège social est situé [Adresse 30], poursuites et diligences de son président en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. GENERALI IARD
Société Anonyme Immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 552 062 663 domiciliée [Adresse 19]
Intimée par appel provoqué
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits d'APAVE SUDEUROPE SAS par voie d'apport partiel d'actif en date du 1er janvier 2023, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 903 869 071, ayant son siège social [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Intimée par appel provoqué
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud NOURY de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS
1) SARL AGENCE ALPHA, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 410 881 585 dont le siège social est sis [Adresse 11], prise
en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2) SARLU [X] [R] ARCHITECTE DPLG, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 380 595 231 dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Intimée dans le RG 22/00721 également
3) Compagnie d'assurances Mutuelle des Architectes Français - MAF, dont le siège social est [Adresse 18] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités d'assureur de SARL AGENCE ALPHA et de la SARLU [X] [R] ARCHITECTE DPLG
Intimées par appel provoqué
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
La S.C.P. [V] [H] anciennement dénommée S.C.P. GUYON [V]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Signification de la déclaration d'appel le 24 mars 2022 à personne habilitée en tant que S.C.P. GUYON [V] et intimée sur appel provoqué en tant que S.C.P. [V] [H] avec signification de la déclaration d'appel le 20 juillet 2022 en l'étude d'huissier
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2025
Date de mise à disposition : 08 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association éducative La Salle [Localité 29] [Localité 33] (ci-après AELS) exploite le site scolaire de [Localité 29] situé [Adresse 27], au sein duquel ont été créés de nouveaux locaux d'enseignement pour les classes de primaire et maternelle ainsi qu'un foyer.
Elle a pour ces travaux, souscrit auprès de la compagnie Generali IARD une assurance dommages ouvrage à effet du 1er septembre 2013, date de la DOC.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
La société [X] [R] Architecte, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes français ( ci-après MAF), en qualité de Maître d'oeuvre,
La société Agence Alpha, assurée auprès de la MAF, en qualité d'économiste,
La société Floorcolor, assurée auprès du Gan Assurances (ci-après Gan) pour la mise en oeuvre du sol souple synthétique au droit des cours. (Cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du 20 janvier 2017).
La société Sleico, pour la réalisation du lot Etanchéité,
L'Apave SudEurope, en qualité de Contrôleur Technique en charge des missions LP, PS, LE, HAND et HAND ATT. (ci-après Apave)
La réception des travaux est intervenue le 10 septembre 2014, pour l'ensemble des lots à l'exception de celui attribué à la société Floorcolor.
A l'occasion des opérations préalables de réception, il est apparu que les ouvrages réalisés par cette société, cours en R0 et cours en R+1 nécessitaient des reprises.
La société Floorcolor a procédé à des travaux de réfection et à la réalisation d'une couche complémentaire de finition au mois de novembre 2014.
Ses travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2014 avec réserves.
Invoquant une désagrégation du revêtement synthétique, l'AELS a refusé de régler le solde de la société Floorcolor et par lettre du 24 avril 2015 l'a mise en demeure de résoudre les dégâts occasionnés.
Par actes des 26 et 27 mai 2015, l'AELS a assigné la société Floorcolor et le Cabinet d'architecture [X] [R] Architecte en référé expertise.
Il a été fait droit à la demande par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 25 juin 2015 désignant M. [D].
Les opérations ont ensuite été rendues communes et opposables notamment au Gan, en sa qualité d'assureur de la société Floorcolor, à la MAF en sa qualité d'assureur de M. [X] [R] Architecte, L'APAVE intervenue en qualité de Bureau de contrôle, la société Agence Alpha intervenue en qualité d'économiste sur la SCP Guyon [V], liquidateur judiciaire de la société Floorcolor par ordonnance du 4 mai 2017.
Le 23 février 2016, le maître d'ouvrage a déclaré un sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage.
Par ordonnance de référé rendue le 23 février 2018, M. [I] a été désigné en remplacement de M. [D], décédé.
L'expert a déposé son rapport le 31 décembre 2018.
Par actes d'huissier du 20 septembre, 30 septembre et 1er octobre 2019, l'AELS a fait assigner devant le tribunal judicaire de Saint-Etienne la société Guyon-[V], ès qualités de liquidateur judicaire de la société Floorcolor, la société Gan Assurances, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Floorcolor, la société [X] [R] Architecte, son assureur responsabilité décennale la MAF, la société Apave SudEurope, Agence Alpha, et la société Generali IARD.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Déclaré irrecevables les demandes de l'AELS à l'encontre de la société Generali IARD,
Rejeté les demandes d'appel en garantie de la société Generali IARD ;
Déclaré irrecevables les demandes de l'AELS l'encontre de la société [X] [R] Architecte ;
Rejeté les demandes d'appel en garantie de la société [X] [R] Architecte ;
Débouté l'AELS de ses demandes dirigées contre les sociétés Agence Alpha, son assureur MAF et Apave SudEurope ;
Rejeté les demandes d'appels en garantie des sociétés Agence Alpha, MAF, en sa qualité d'assureur de la société Agence Alpha et Apave SudEurope ;
Fixé la créance de l'AELS au passif de la société Floorcolor à la somme de 189.545,67 euros TTC avec indexation sur le coût de la construction, au jour de la présente décision par rapport à l'indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018 ;
Condamné in solidum la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte et la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Floorcolor à payer à l'AELS la somme de 189.545,67 euros TTC, avec indexation sur le coût de la construction, au jour de la présente décision par rapport à l'indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018 ;
Fixé la créance de l'AELS au passif de la société Floorcolor à la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice immatériel ;
Condamné la société MAF en sa qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte à payer à l'AELS la somme de 6.000 euros ;
Dit que la société Gan Assurances est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle de 10 % ;
Débouté la société MAF de sa demande relative à la franchise contractuelle ;
Débouté l'AELS de ses autres demandes ;
Rejeté les demandes d'appels en garantie dirigées contre les sociétés Generali IARD, Apave SudEurope, Agence Alpha et MAF, en sa qualité d'assureur de la société Agence Alpha ;
Condamné la société MAF à relever et garantir la société Gan Assurances à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge ;
Condamné la société Gan Assurances à relever et garantir à hauteur de 80% la société MAF de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle à l'exception du préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum les sociétés Guyon-[V], MAF et Gan Assurances à payer à l'AELS la somme de 12.564,87 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les sociétés Guyon-[V], MAF et Gan Assurances aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclarations enregistrées le 20 janvier 2022 et le 21 janvier 2022, la société Gan Assurances ès-qualités d'assureur de la société Floorcolor a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le Conseiller de la Mise en état a joint les instances n° RG 22/00675 et RG 22/00721 sous le n° RG 22/00675.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 9 juin 2023, la société Gan Assurances demande à la cour de :
A titre liminaire,
Constater le désistement d'instance de la société Gan Assurances à l'égard de la société Generali IARD, de l'Apave Sud Europe, de la société Agence Alpha, de la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Agence Alpha et de la société Guyon [V] ;
A titre principal
Réformer le jugement n° RG 19/03094 rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judicaire de Saint-Etienne en tant :
o Qu'il condamne la société Gan Assurances ès-qualités d'assureur de Floor Color, in solidum avec la MAF, ès-qualités d'assureur de la société [X] [R] Architecte à payer à l'AELS, :
§ Une somme de 189 545,67 € TTC outre indexation,
§ Une somme de 12 564,87 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
§ Aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;
Qu'il condamne la société Gan Assurances ès-qualités d'assureur de Floor Color à relever et garantir la MAF ès-qualités d'assureur de la société [X] [R] Architecte à hauteur de 80% des condamnations prononcées contre elle à l'exception de celles relatives au préjudice de jouissance ;
Statuant de nouveau,
Débouter l'AELS, la MAF ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes articulées à l'encontre de la société Gan Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Floor Color ;
Confirmer le jugement n° RG 19/03094 rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le surplus ;
Débouter l'AELS, la société [X] [R] Architecte, la société Agence Alpha et leur assureur MAF ou toutes parties de leur appel incident ;
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait considérer que l'AELS à qualité pour agir sur le fondement décennal
Débouter l'AELS de se demandes formées sur le fondement décennal comme mal fondées ;
Quel que soit le fondement retenu pour d'éventuelles condamnations :
Réformer le jugement n° RG 19/03094 rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en tant :
o Qu'il condamne la société Gan Assurances ès-qualités d'assureur de Floor Color, in solidum avec la MAF ès-qualités d'assureur de la société [X] [R] Architecte à payer à l'AELS :
§ Une somme de 189 545,67 € TTC outre indexation,
§ Une somme de 12 564,87 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
o Qu'il condamne la société Gan Assurances ès qualités d'assureur de Floor Color à relever et garantir la MAF ès qualités d'assureur de la société [X] [R] Architecte à hauteur de 80% des condamnations prononcées contre elle à l'exception de celles relatives au préjudice de jouissance ;
Et statuant à nouveau,
Limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Gan Assurances au titre des travaux de reprise en application de sa garantie responsabilité civile après achèvement des travaux accordée à la société Floor Color à la seule mise en 'uvre d'une étanchéité pour un coût qui ne saurait excéder 36 150 € TTC ;
Ramener les condamnations susceptibles d'être prononcées à profit de l'AELS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 1.000 € ;
Condamner in solidum, la société [X] [R] Architecte et son assureur la MAF à relever et garantir la société Gan Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Floor Color à hauteur de 50 % des condamnations éventuellement mises à sa charge ;
En tout état de cause :
Condamner l'AELS ou tout autre succombant au besoin in solidum à payer au Gan Assurances une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de Me Berthiaud sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures remises par voie électronique le 9 juin 2023, la société Generali IARD demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que les demandes formulées à l'encontre de la compagnie Generali étaient irrecevables ;
Débouter l'AELS, la société [X] [R] Architecte, la société Alpha et la MAF de leur appel provoqué comme infondé et Rejeter l'intégralité de leurs demandes ;
Mettre hors de cause la compagnie Generali ;
Subsidiairement, si la Cour vient à estimer que l'AELS est fondée à agir à l'encontre des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,
Juger que les désordres relevés sont de nature décennale ;
Déclarer la compagnie Generali recevable en ses recours sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil à l'encontre de :
o Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Floorcolor,
o L'Apave,
o Alpha et son assureur la MAF,
o [X] [R] Architecte et son assureur la MAF ;
Ainsi,
Condamner :
o Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Floor Color,
o L'Apave,
o Alpha et son assureur la MAF,
o [X] [R] Architecte et son assureur la MAF ;
A relever et garantir indemne Generali de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Déclarer la compagnie Generali recevable en ses recours sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil à l'encontre de :
o Gan en sa qualité d'assureur de la société Floor Color,
o L'Apave,
o Alpha et son assureur la MAF,
o [X] [R] Architecte et son assureur la MAF ;
Ainsi,
Condamner :
o Gan en sa qualité d'assureur de la société Floor Color,
o L'Apave,
o Alpha et son assureur la MAF,
o [X] [R] Architecte et son assureur la MAF ;
A relever et garantir indemne Generali de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre :
En tout état de cause,
Réduire à de plus justes proportions les sommes qui seraient allouées au titre du préjudice de jouissance ;
Rejeter toutes fins et conclusions contraires ;
Condamner l'AELS ainsi que la société [X] [R] Architecte, la société Alpha et la MAF et/ou tous succombants à verser à Generali la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et de la présente instance dont distraction au profit de Me Laffly.
Suivant assignation du 15 juillet 2022, l'AELS [Localité 29] [Localité 33] a formé un appel provoqué à l'encontre des parties à l'égard desquelles la société Gan Assurances s'était désistée :
la société Generali en sa qualité d'assureur dommages ouvrage,
la SAS Apave Sud Europe, contrôleur technique
la SARL Agence Alpha
la MAF es qualités d'assureur de la société Agence Alpha.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 8 mars 2023, l'AELS demande à la cour de :
Débouter le Gan de son appel principal comme infondé et rejeter l'intégralité de ses demandes ;
Débouter la compagnie d'assurance MAF, en sa qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte, la société Agence Alpha et son assureur MAF, la société Apave SudEurope de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes comme infondées ;
Débouter la compagnie d'assurance Generali de l'intégralité de ses demandes comme infondées ;
Déclarer bien fondé l'appel incident de l'AELS à l'encontre le jugement du 24 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'il a :
o Déclaré irrecevables les demandes de l'AELS à l'encontre de la compagnie Generali,
o Débouté l'AELS de ses demandes dirigées contre les sociétés Agence Alpha, son assureur MAF et Apave SudEurope,
o Limité la condamnation in solidum de la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte et la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Floor Color à payer à l'AELS la somme de 189 545,67 € TTC, avec indexation sur le coût de la construction, au jour de la présente décision par rapport à l'indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018,
o Limité la condamnation de la société MAF en sa qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte à payer à l'AELS la somme de 6 000 €,
o Dit que la société Gan est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle de 10%,
o Débouté l'AELS de ses autres demandes ;
Le réformer de ces chefs et le confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau
Déclarer recevables les demandes de l'AELS sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
A défaut, déclarer recevables les demandes de l'AELS sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1134 et suivants du code civil (applicables aux faits de l'espèce) ;
Condamner in solidum la compagnie d'assurance Generali, la MAF ès-qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte, la société Agence Alpha et son assureur MAF, le Gan, ès-qualité d'assureur de Floor Color, la société Apave SudEurope à payer à L'AELS :
o 194 072,50 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation sur le coût de la construction au jour du présent arrêt par rapport à l'indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018 ;
o 123 192 euros à parfaire au titre du préjudice immatériel ;
Condamner in solidum la compagnie d'assurance Generali, la MAF ès-qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte, la société Agence Alpha et son assureur MAF, le Gan, ès-qualité d'assureur de Floor Color, la société Apave SudEurope au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 7 mars 2023, la société Infrastructures et Construction France venant aux droits d'Apave SudEurope demande à la cour de :
A titre liminaire,
Constater que le désistement de la société Gan Assurances à l'égard de la société Apave infrastructures et constructions France, venant aux droits d'Apave SudEurope est parfait depuis le 13 avril 2022 ;
Condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de la SCP Baufume-Sourbe, avocat ;
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce que le tribunal judicaire a jugé que l'AELS était recevable à agir au titre des travaux réparatoires sur le fondement des responsabilités contractuelles et délictuelles ;
Statuant de nouveau,
Juger que l'AELS est irrecevable à agir, quel que soit le fondement, au titre des désordres affectant un ouvrage sur lequel elle n'a aucun droit ;
Débouter l'AELS de toutes ses demandes ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Jugement que la responsabilité contractuelle de la société Apave SudEurope ne saurait être engagée au titre du défaut de compatibilité de l'étanchéité avec le sol extérieur ;
Juger que la responsabilité contractuelle de la société Apave SudEurope ne saurait être engagée au titre du défaut d'exécution du mélange des composants du sol extérieur ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Saint-Etienne le 24 novembre 2021 en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Apave SudEurope, et n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
Débouter l'AELS et toutes parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Apave SudEurope ;
A titre subsidiaire,
Juger que les conditions d'une condamnation solidaire ou in solidum ne sont pas réunies ;
Juger que la responsabilité de la société Apave SudEurope ne saurait être engagée au-delà du montant de 14.720 euros en application de la clause limitative de responsabilité ;
Condamner in solidum la société Floor Color, son assureur le Gan, la société Alpha, son assureur la MAF, la société [X] [R] Architecte, son assureur la MAF, à garantir intégralement la société Apave SudEurope de toute condamnation qui serait prononcé à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum l'AELS, et tout succombant, à verser à la société Apave SudEurope la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de la SCP Baufume-Sourbe, avocat.
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 7 mars 2023, la société Agence Alpha, la société [X] [R] Architecte et leur assureur la MAF demandent à la cour de :
Débouter le Gan de son appel principal comme infondé et rejeter l'intégralité de ses demandes ;
Juger bien fondé l'appel incident et provoqué de la société [X] [R] Architecte, de la société Alpha et de la MAF ès-qualité d'assureur desdites sociétés à l'encontre du jugement du 24 novembre 2021 du tribunal judicaire de Saint-Etienne en ce qu'il a :
o Rejeté les demandes d'appel en garantie de la société [X] [R] Architecte,
o Débouté l'AELS de ses demandes dirigées contre Apave SudEurope,
o Rejeté les demandes d'appels en garantie des sociétés Alpha, MAF ès-qualité d'assureur de la société Alpha,
o Condamné in solidum la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte et la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Floor Color à payer à l'AELS la somme de 189.545.67 euros TTC, avec indexation sur le coût de la construction, au jour de la présente décision par rapport à l'indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018,
o Fixé la créance de l'AELS au passif de la société Floor Color à la somme de 6.00 euros au titre de son préjudice matériel,
o Condamné la société MAF en sa qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte à payer à l'AELS la somme de 6.000 euros,
o Dit que la société Gan Assurances est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle de 10%,
o Débouté la société MAF de sa demande relative à la franchise contractuelle,
o Condamné la société MAF à relever et garantir la société Gan Assurances à hauteur de 20% des condamnations mises à charges,
o Condamné la société Gan Assurances à relever et garantir à hauteur de 80% la société MAF de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle à l'exception du préjudice de jouissance,
o Condamné in solidum les sociétés Guyon-[V], MAF et Gan Assurances à payer à l'AELS la somme de 12.564.87 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamné in solidum les sociétés Guyon-[V], MAF et Gan Assurances aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judicaire ;
Le réformer de ces chefs, le confirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
Sur le fondement décennal,
Juger que l'AELS est recevable à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
Juger que les désordres ne sont apparus, dans toute leur ampleur et conséquences, que postérieurement à la réception et qu'ils revêtent un caractère décennal ;
Juger que les désordres ne sont pas imputables à la société Alpha et son assureur la MAF ;
Juger en revanche que les désordres sont imputables à la société Floor Color et la société Apave SudEurope ;
Sur le fondement contractuel,
Rejeter toutes demandes de l'AELS à l'encontre de la société [X] [R] Architecte et de la société Alpha, ces dernières n'ayant commis aucune faute dans l'exécution contractuelle de leur mission ;
Juger que les désordres relèvent du défaut d'exécution du mélange des composants du sol extérieur et du défaut de compatibilité de l'étanchéité avec le sol extérieur ;
En conséquence,
Mettre purement et simplement hors de cause la société [X] [R] Architecte et la société Alpha,
Juger que les fautes commises par les sociétés Floor Color et Apave SudEurope sont seules à l'origine des désordres dont il est sollicité réparation ;
En tout état de cause et si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre des concluantes,
Condamner in solidum, la société GA, ès-qualité d'assureur de la société Floor Color et l'Apave SudEurope à relever et garantir la société [X] [R] Architecte et son assureur la MAF d'une part et la société Alpha et son assureur la MAF d'autre part, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, et ce par application des dispositions de l'article 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances ;
Débouter purement et simplement l'AELS de ses demandes au titre de préjudices de jouissance comme étant irrecevables, injustifiées et non fondées ;
A titre subsidiaire, dans l'éventualité où la cour accueillerait le principe de cette demande, juger que le préjudice de jouissance ne saurait être indemnisé par une somme excédant 6.000 euros ;
Juger que la MAF est fondée à opposer sa franchise contractuelle ;
Débouter l'AELS de toutes demandes de condamnation solidaire ou in solidum ;
Débouter toutes autres parties de leurs demandes à l'encontre des concluantes comme étant non fondées ;
Rejeter toutes fins et conclusions contraires ;
Condamner in solidum l'AELS et tous succombants à payer à la société [X] [R] Architecte, la société Alpha et la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum l'AELS et tous succombants aux entiers dépens de référé, de première instance et de la présente instance distraits au profit de Me Barre, avocat associé de la SELARL Barre ' Le Gleut, avocat, sur son affirmation de droit, et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 9 juin 2023, la société Generali IARD demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que les demandes formulées à l'encontre de la compagnie Generali étaient irrecevables ;
Débouter l'AELS [Localité 29] [Localité 33], la société [X] [R] Architecte, la société Alpha et la MAF de leur appel provoqué comme infondé et Rejeter l'intégralité de leurs demandes ;
Mettre hors de cause la compagnie Generali ;
Subsidiairement, si la Cour vient à estimer que l'AELS [Localité 29] [Localité 33] est fondée à agir à l'encontre des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,
Juger que les désordres relevés sont de nature décennale ;
Déclarer la Compagnie Generali recevable en ses recours sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil à l'encontre de :
Gan en sa qualité d'assureur de la société Floorcolor
L'Apave
Alpha et son assureur la MAF
[X] [R] Architecte et son assureur la MAF
Ainsi,
Condamner
Gan en sa qualité d'assureur de la société Floorcolor
L'APAVE
Alpha et son assureur la MAF
[X] [R] Architecte et son assureur la MAF
A relever et garantir indemne Generali de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Déclarer la Compagnie Generali recevable en ses recours sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil à l'encontre de :
Gan en sa qualité d'assureur de la société Floorcolor
L'apave
Alpha et son assureur la MAF
[X] [R] Architecte et son assureur la MAF
Ainsi,
Condamner,
Gan en sa qualité d'assureur de la société Floorcolor
L'Apave
Alpha et son assureur la MAF
[X] [R] Architecte et son assureur la MAF
A relever et garantir indemne Generali de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre :
En tout état de cause,
Reduire à de plus justes proportions les sommes qui seraient allouées au titre du préjudice de jouissance ;
Rejeter toutes fins et conclusions contraires ;
Condamner l'AELS [Localité 29] [Localité 33] ainsi que la société [X] [R], la société Alpha et la MAF et/ou tous succombants à verser à Generali la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et de la présente instance dont distraction au profit de Maître Laffly.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 7 mars 2023, Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits d'Apave SudEurope SAS demande à la cour :
A titre liminaire,
Constater que le désistement de la société Gan Assurances à l'égard de la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits d'Apave SudEurope SAS, est parfait depuis le 13 avril 2022 ;
Condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de la SCP Baufume-Sourbe, avocat ;
A titre principal,
Infirmer le Jugement en ce que le Tribunal judiciaire a jugé que l'AELS [Localité 29] [Localité 33] était recevable à agir au titre des travaux réparatoires sur le fondement des responsabilités contractuelles et délictuelles ;
Statuant de nouveau,
Juger que l'AELS [Localité 29] [Localité 33] est irrecevable à agir, quel que soit le fondement, au titre des désordres affectant un ouvrage sur lequel elle n'a aucun droit ;
Débouter l'AELS [Localité 29] [Localité 33] de toutes ses demandes ;
Confirmer le Jugement pour le surplus,
Juger que la responsabilité contractuelle de la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits d'Apave SudEurope SAS, ne saurait être engagée au titre du défaut de compatibilité de l'étanchéité avec le sol extérieur ;
Juger que la responsabilité contractuelle de la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits d'Apave SudEurope SAS, ne saurait être engagée au titre du défaut d'exécution du mélange des composants du sol extérieur ;
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne le 24 novembre 2021 en ce qu'il a écarté la responsabilité de Apave SudEurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
Débouter l'AELS [Localité 29] [Localité 33] et toutes parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits d'Apave SudEurope SAS ;
Mettre purement et simplement hors de cause la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits d'Apave SudEurope SAS ;
A titre subsidiaire,
Juger que les conditions d'une condamnation solidaire ou in solidum ne sont pas réunies ;
Juger que la responsabilité de la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits d'Apave SudEurope SAS, ne saurait être engagée au-delà du montant de 14.720 € en application de la clause limitative de responsabilité ;
Condamner in solidum la société Floorcolor, son assureur le Gan, la société ALPHA, son assureur la MAF, la société [X] [R], son assureur la MAF, à garantir intégralement la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits d'Apave SudEurope SAS, de toute condamnation qui serait prononcé à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner in solidum l'AELS [Localité 29] [Localité 33], et tout succombant, à verser à la société Apave Infrastructures.
La société Guyon [V] désormais [V] [H] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 mars 2022 à personne habilitée, et le 20 juillet 2022 en l'étude d'huissier n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, il ressort tant de l'acte d'engagement que de la police d'assurance souscrite par cette société que la titulaire du lot sol souple synthétique se nommait Floorcolor et non Floor Color. La cour prendra donc en compte cette orthographe.
I Sur le désistement d'instance de la société Gan Assurances :
La société Gan Assurances se désiste de son appel à l'égard de la société Generali IARD, de Apave SudEurope (devenue Apave Infrastructures et Construction France), de la société Agence Alpha, de la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Agence Alpha et de la société Guyon [V] ès-qualités de liquidateur de la société Floorcolor.
Seule l'Agence Alpha a fait des observations, considérant le désistement parfait.
Sur ce,
L'article 384 du code de procédure civile dispose : "En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement".
En l'espèce, la cour doit constater que la compagnie Gan se désiste de son appel à l'égard de la société Generali IARD, de Apave SudEurope, de la société Agence Alpha, de la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Agence Alpha et de la société Guyon [V] ès-qualités de liquidateur de la société Floorcolor, ce sans contestation.
La cour est donc dessaisie par la société Gan Assurances de son appel à l'encontre de ces intimées.
Il est cependant rappelé que par assignations du 15 juillet 2022, l'AELS [Localité 29] [Localité 33] a formé un appel provoqué à l'encontre de :
la société Generali en sa qualité d'assureur dommages ouvrage,
la SAS Apave Sud Europe, contrôleur technique,
la SARL Agence Alpha,
la MAF ès-qualités d'assureur de la société Agence Alpha.
L'instance d'appel n'est donc pas éteinte à leur encontre du fait du désistement de la société Gan Assurances.
II Sur la recevabilité des demandes de l'AELS sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil :
Le tribunal a déclaré les demandes de l'AELS irrecevables car, alors que la garantie décennale est attachée à la propriété, elle n'était pas propriétaire de la parcelle objet des travaux litigieux et le bail à construction dont elle se prévalait ne portait pas sur la parcelle MY [Cadastre 16] sur laquelle les travaux avaient été réalisés.
L'AELS soutient avoir la qualité de maître d'ouvrage et pouvoir agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'encontre des locuteurs d'ouvrage, indiquant produire à hauteur d'appel un avenant n°2 du 17 janvier 2014 la démontrant titulaire d'un bail à construire sur la parcelle d'assiette de l'ouvrage litigieux. Elle ajoute qu'en cas de bail à construction, seul le preneur a la qualité de maître d'ouvrage et peut agir à l'encontre des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Les maîtres d''uvre et leur assureur soutiennent que les cours adjacentes aux locaux expressément visés dans le cadre du bail à construction constituent des locaux annexes formant un tout indissociable avec les locaux loués et que de plus, l'absence d'indication de la parcelle MY [Cadastre 16] constitue une erreur matérielle non affectée par la définition de l'objet du bail à construction telle qu'envisagée par les parties. Ainsi la construction litigieuse entrait bien dans le champ du bail à construction.
Il leur est opposé qu'en réalité l'avenant n'a pas étendu le bail à construction à la parcelle MY [Cadastre 14], laquelle a été ensuite divisée en parcelles MY [Cadastre 15] et MY [Cadastre 16]. Celle-ci n'était même pas attenante aux parcelles objets du bail à construction, et la cour ne pouvait constituer l'accessoire des bâtiments. Il n'y a pas eu d'erreur matérielle et de volonté des parties d'inclure la parcelle MY [Cadastre 16] dans le bail à construction.
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article L 251-1 du code de la construction et de l'habitation ; " Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail.
Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes.
Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction (...)".
Selon l'article L 251-2 du même code "Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations."
Il ressort des pièces produites que :
un bail à construction a été signé le 21 mars 1984 entre l'Association Foncière de la Loire et l'Association Educative et Scolaire, la première, propriétaire des parcelles cadastrées MY [Cadastre 1] et MY [Cadastre 2] a loué aux fins de construction la parcelle n°[Cadastre 1] pour une durée de 30 ans devant se terminer le 31 décembre 2014 ;
un contrat de bail a été signé le 17 et 20 janvier 1990 entre l'Association Foncière de la Loire et l'Association Educative et Scolaire [Localité 32] portant sur la parcelle cadastrée MY [Cadastre 2], ce, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1989 ;
un avenant au bail à construction dit avenant n°1 a été signé les 12 et 13 février 1993 entre l'établissement Fondation de la Salle venant aux droits de l'Association Foncière de la Loire et l'Association Educative et Scolaire [Localité 32]. Selon cet acte, par acte du 18 septembre 1990, l'Association Foncière de la Loire a consenti à une SCI un bail à construction sur le terrain cadastré MY [Cadastre 3] provenant du détachement de la parcelle n° [Cadastre 1] louée selon le bail à construction du 21 mars 1984, le surplus de la parcelle n° [Cadastre 1] devenant le numéro [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (provenant du détachement de la parcelle n° [Cadastre 2] louée au titre du bail des 17 et 20 janvier 1990), le surplus de la parcelle n° [Cadastre 2] devenant le n° [Cadastre 6]. L'AELS y indiquait que selon l'acte sous seing privé des 17 et 20 janvier 1990, l'Association Foncière de la Loire avait loué à l'Association Educative et Scolaire [Localité 32] le reste du tènement.
un avenant au bail à construction dit avenant n° 2 a été signé entre les mêmes parties le 26 mars 1998. Il en ressort que la parcelle n° [Cadastre 4] avait été démembrée pour devenir les parcelles MY [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. La parcelle MY numéro [Cadastre 6] avait également été démembrée pour devenir les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. L'assiette du bail à construction était étendue aux parcelles MY [Cadastre 10] et MY [Cadastre 13].
un avenant n° 2 au bail du 20 janvier 1990 a été signé le 27 janvier 2014, la location portant sur les parcelles MY [Cadastre 23], [Cadastre 9] et [Cadastre 14]. Cet avenant est la pièce produite pour la première fois à hauteur d'appel.
Il ressort des plans fournis que la parcelle MY [Cadastre 16] est un démembrement de la parcelle [Cadastre 2] et d'ailleurs les parties conviennent que la parcelle MY [Cadastre 14] a été divisée en parcelles MY [Cadastre 15] MY [Cadastre 16].
Les travaux litigieux ont été réalisés sur cette parcelle MY [Cadastre 16].
La cour retient en conséquence que les droits de l'AELS sur la parcelle MY [Cadastre 16] sont régis par contrat de bail des 17 et 20 janvier 1990 et non du bail à construction. L'AELS est seulement locataire de la parcelle.
Il n'est pas démontré d'une omission matérielle affectant le bail à construction ni que la parcelle MY [Cadastre 16] seraient l'accessoire de l'une des parcelles louées à construction d'autant que sur les plans produits, cette parcelle n'est pas contiguë aux parcelles objets du bail à construction.
L'AELS n'a pas démontré détenir la qualité de maître d'ouvrage et ne peut donc agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La cour confirme la décision attaquée sur l'irrecevabilité.
III Sur la recevabilité des demandes de L'AELS sur le fondement contractuel ou délictuel :
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part."
L'Apave soutient que l'AELS aurait dû être déclarée irrecevable de toutes ses demandes quelque soit le fondement puisque seul le propriétaire peut engager des travaux.
L'AELS répond que la responsabilité des locuteurs d'ouvrage peut être retenue sur un fondement purement contractuel compte tenu de la nature de leurs engagements respectifs et de leurs fautes personnelles ayant concouru au dommage.
Sur ce,
La cour rappelle avoir ci-dessus retenu que l'AELS était locataire de la parcelle MY [Cadastre 16].
L'Apave ne démontre pas d'une interdiction du preneur de réaliser des travaux sur la parcelle louée.
La fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée puisque comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, l'AELS avait régularisé un contrat de maîtrise d''uvre avec le cabinet [X] [R] Architecte. Elle disposait d'une qualité à agir sur le fondement contractuel à son égard ainsi que le cas échéant d'un droit à agir sur le fondement délictuel à l'égard des autres intervenants.
La cour confirme la décision attaquée.
IV Sur le fond :
L'AELS invoque la responsabilité de l'architecte et de la société Floorcolor comme retenu par le premier juge mais également la responsabilité de l'agence Alpha et du contrôleur technique lequel s'était trompé en qualifiant de "possible" l'incompatibilité de la protection de l'étanchéité par un enrobé à chaud alors qu'il en était certain et sans respecter la norme NF P03-100 ne pouvant se dédouaner de sa responsabilité en arguant de l'absence de communication des pièces demandées. Par ailleurs, sa mission portait sur toute la période d'exécution des travaux.
Concernant l'agence Alpha, l'AELS soutient qu'en qualité d'économiste et de rédacteur des pièces écrites, elle était responsable d'une erreur de conception n'ayant pas pris pour les travaux en R+1 la problématique des spécificités du sol en résine.
La MAF et la société Alpha soutiennent que ni l'architecte ni l'économiste n'ont commis de faute. Les CCTP ont été rédigés par la société Alpha laquelle avait préconisé sans remarques du bureau de contrôle ni de l'entreprise Floorcolor un revêtement de sol souple synthétique pour la maternelle et un sol souple coulé EDPM pour le primaire.
Elles ajoutent que la cause des désordres provient de la modification des prescriptions par la société Floorcolor qui de plus, avait mal exécuté les travaux, le problème de la composition chimique du produit ne relevant nullement de l'architecte, d'autant que le temps de pose était réduit et que l'architecte non tenu à une visite journalière sur le chantier. Il n'y avait donc pas plus de manquement à l'obligation de contrôle.
La société Apave conteste tout manquement de sa part comme retenu par l'expert au titre de l'incompatibilité de l'étanchéité du sol souple au niveau R+1. Elle fait valoir que contrairement à ce qu'indique l'expert, son avis n° 23 avait été formulé dès le rapport initial du 19 décembre 2013 et faute de réponse réitéré cinq fois tout en étant maintenu dans le rapport final.
Elle conteste également toute responsabilité dans le défaut d'exécution du mélange des composants du revêtement de sol extérieur, responsabilité d'ailleurs non recherchée par le maître d'ouvrage, le contrôleur technique n'ayant ni le droit ni le pouvoir, de donner des instructions aux constructeurs ne pouvant ni ne devant réaliser la direction de la surveillance des travaux, sa mission s'effectuant principalement par examen des documents de conception et d'exécution et les visites ponctuelles ne portant pas sur la surveillance de l'exécution des entreprises.
Elle ajoute que le contrôleur technique n'a pas procédé à des analyses en laboratoire et qu'en l'espèce, l'erreur d'exécution n'était pas décelable visuellement.
La société Gan fait valoir que le premier juge a retenu la responsabilité délictuelle de son assurée Floorcolor, que si l'AELS recherche à titre subsidiaire sa responsabilité sur le fondement contractuel, la cour ne peut qu'infirmer le jugement en ce que tout en déclarant le maître d'ouvrage irrecevable à agir sur le fondement décennal, il a par ailleurs considéré que les désordres relevaient d'une qualification décennale. Les demandes présentées sur le fondement contractuel ne pouvaient donc qu'être rejetées.
L'expert judiciaire a confirmé l'existence des désordres sur les cours en R0 sous forme de désagrégation et fissuration et en R1 sous forme de désagrégations.
Après étude d'échantillons, il a conclu que le revêtement appliqué était différent du revêtement témoin, l'épaisseur du liant était plus faible voire inexistante en R1 en surface des sols dégradés. Le sol en R0 avait été recouvert avec un polyester -uréthanne ou une alkyde uréthanne. L'application d'un film mal réalisé était inopérante. Les revêtements appliqués n'avaient aucune cohérence structurelle et ne pouvaient que se déliter à l'usage.
Ce défaut de cohérence entrainait une impropriété à destination car les dégradations en nid de poule allaient provoquer soit des chutes soit des entorses aux usagers.
L'expert imputait la cause des désordres à :
La société Floorcolor, qui n'avait pas maîtrisé l'enrobage des granulés par le liant ni maitrisé l'application du filmogène en réparation en R0.
L'expert précisait que sa prestation consistait donc à mélanger sur le chantier des élastomères avec un liant polymère filmogène. Or, du fait de leur tension de surface faible, les élastomères sont intrinsèquement anti-adhérents. De ce fait, l'opération que devait effectuer Floorcolor sur le chantier consistant à individualiser chaque grain d'élastomère pour un parfait enrobage du liant, était particulièrement ardue et nécessitait une grande rigueur tant en sa conduite que dans le matériel. Floorcolor était seule responsable du délitement de la couche de finition.
L'Apave en ce que la norme NF P03-100 tant dans son titre que dans son contenu insistait sur le fait que la mission du contrôleur technique était d'abord de contribuer à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction. Ainsi avant la réalisation physique des travaux, il aurait dû alerter les maîtres d'ouvrage sur l'incompatibilité de l'étanchéité envisagée avec un sol souple coulé tel qu'envisagé particulièrement au niveau R+1.
Il retenait une rare absence de conscience professionnelle et précisait que si le contrôleur technique ne pouvait pas être présent tout le temps des travaux, il devait a minima, contrôler les relevés de températures et d'hygrométrie établis par demi-journée par les opérateurs sur le chantier.
La société Alpha, intervenue en qualité d'économiste qui n'avait pas contrôlé et corrigé le Maitre d'oeuvre dans sa définition des travaux en R+1.
La société [X] [R] Architecte qui avait essayé dans leur rédaction du CCTP au niveau de la définition des travaux d'étanchéité de R+1 mais sans être corrigé par Alpha ni alerté par l'Apave.
L'expert concluait que la compatibilité de l'étanchéité appliquée avec le sol souple au niveau R+1, était de la seule responsabilité conjointe d'Alpha et de l'Apave. L'architecte avait failli dans la rédaction du CCTP notamment dans la description des travaux nécessaires à la bonne exécution et tenue des travaux d'étanchéité de R + 1 mais sans être corrigé ni par Alpha ni par l'Apave.
Il retenait in fine la responsabilité de la société Floorcolor et de l'ingénierie associée avec par ordre décroissant d'implication, l'Apave, Alpha, et [X] [R] Architecte, lequel ne disposait pas de la technicité nécessaire et suffisante pour conduire à bien le chantier. Les carences combinées d'Alpha et Apave généraient une surenchère des travaux de réparation.
Sur ce,
Les travaux ont été réalisés d'une part sur une cour au niveau 0 également sur une cour en R+1 ; au-dessus de locaux scolaires sur une zone ayant reçu un complexe d'étanchéité isolant.
Il était prévu l'application dans les 2 cours intérieures d'un sol souple synthétique EPDM (Ethylène-Propylène-Diène-Monomère) de 10 mm d'épaisseur en deux couches, une sous-couche amortissant une couche de finition de couleurs différentes entre les 2 cours à traiter.
Le fait que l'expert ait retenu une impropriété à destination est indifférent aux demandes présentées par l'AELS sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Il appartient au maître d'ouvrage de démontrer d'une faute des locuteurs dont elle recherche la responsabilité outre du lien entre cette faute et le désordre invoqué.
La cour rappelle ne pas être saisie d'un appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de l'AELS à l'encontre de l'architecte. Cette disposition est définitive.
Pour autant, l'AELS recherchant la garantie de l'assureur de la société [X] [R] Architecte, la cour doit rechercher si le maitre d'oeuvre a manqué à ses obligations.
L'AELS et l'EURL [X] [R] Architecte ont signé un contrat d'architecte pour travaux sur existant. La responsabilité recherchée est donc de nature contractuelle.
La cour rappelle que la mission de maîtrise d'oeuvre a été partagée entre l'architecte et l'économiste. Or si le CCTP du lot n°23 Sol souple Synthétique du 23 avril 2014 a été rédigé par l'Agence Alpha, comme l'a retenu le premier juge, l'architecte devait vérifier si le revêtement prévu au CCTP pour le R +1 était conforme au complexe d'étancheïté et alors que dès le rapport initial chrono n°1 de l'Apave, dont copie lui était adressée, il était alerté d'une difficulté "Cas de l'étancheïté en toiture terrasse maternelle : la protection de l'étancheïté par un enrobé à chaud n'est pas compatible a priori sans justifications adaptées (...)."
Le rapport Chrono n°5 du 25 mars 2014 demandait la transmission du dossier technique de l'étanchéité, et le rapport chrono n°7 du 25 avril 2014 revenait également sur la difficulté. Or l'architecte n'a pris aucune mesure pour que le revêtement de sol qui n'était pas alors posé soit conforme à l'étanchéité qu'il devait recouvrir.
Le manquement de l'architecte au stade de la conception est caractérisé, la faute de la société Floorcolor ne l'exonérant pas de sa propre faute alors que toutes deux ont contribué au dommage. Cependant, il n'est pas établi de faute de l'architecte dans sa mission d'exécution et donc de surveillance des travaux.
L'agence Alpha également missionnée par le maître d'ouvrage selon lettre de commande du 17 juin 2013 et dont la responsabilité contractuelle peut être recherchée, ce ne sont pas ses préconisations au CCTP qui sont à l'origine du désordre.
La cour considère comme le premier juge qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer de la compatibilité entre l'étanchéité mise en 'uvre avec le sol souple.
L'AELS a signé avec l'entreprise Floorcolor un acte d'engagement. Elle est fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle.
La cour considère que les manquements de l'entreprise dans la réalisation des travaux sont établis en ce qu'elle a appliqué un revêtement ne correspondant pas au revêtement témoin et donc à celui auquel elle était engagée, avec en sa prestation un mauvais enrobage EPDM/liant soit un ratio EPDM/liant déficitaire en liant.
Concernant la responsabilité de l'Apave, la cour confirme par adoption de motifs le premier juge rappelant que dès le rapport initial du 19 décembre 2013 adressé au maitre d'ouvrage avec copie à l'architecte, rapport qui n'apparait pas avoir été communiqué à l'expert judiciaire, le contrôleur technique avait fait état de l'incompatibilité a priori sans justification adaptée de la protection de l'étanchéité par un enrobé à chaud. Cet avis est intervenu bien avant le commencement des travaux de la société Floorcolor dont l'acte d'engagement valant ordre de service de démarrage des travaux a été signé le 24 avril 2014.
Sur la demande de l'AELS à l'encontre de Generali assureur dommages ouvrage :
Aux termes de l'article L 242-1 du code des assurances " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.(...)".
L'AELS soutient au visa de l'article L 242-1 du code des assurances qu'ayant fait réaliser les travaux et signé les marchés en qualité de maître d'ouvrage, elle avait comme la loi l'y oblige, souscrit une police dommage ouvrage auprès de Generali et que l'intervention de celle-ci n'est pas limitée au cas de recherche de la garantie décennale des constructeurs mais seulement au cas de désordres de nature décennale.
La compagnie Generali retient également en ses conclusions un désordre de nature décennale tout en ne concluant que pour le cas d'une réformation du jugement qui déclarerait l'action de l'AELS sur le fondement de l'article 1792 du code civil recevable.
Sur ce,
Il est établi que l'AELS a contracté une police d'assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie Generali, nonobstant son absence de qualité de propriétaire. L'article L 242-1 fixe une obligation d'assurance pour le propriétaire, vendeur ou mandataire du propriétaire de l'ouvrage. Pour autant, le texte susvisé n'exclut pas la possibilité d'une assurance dommages ouvrage par un locataire comme en l'espèce et un assureur si les deux parties en sont d'accord, ce qui a été le cas puisque Generali n'a pas exigé de son assurée qu'elle soit propriétaire ou assimilée.
L'AELS peut rechercher la garantie de la société Generali qui n'oppose d'ailleurs aucune nullité ou principe de non garantie. Il est établi en l'espèce que le dommage présente une gravité équivalente à un désordre de nature décennale puisque rendant les deux cours de récréation impropres à leur destination.
La cour infirme la décision et dit que l'AELS est fondée à solliciter la condamnation de l'assureur dommages ouvrage au paiement du coût de reprise du désordre.
Sur les garanties des assureurs :
L'AELS demande sur les garanties la confirmation du jugement au cas où la responsabilité décennale ne serait pas retenue.
* Sur la garantie de la MAF :
La MAF qui ne conteste pas devoir sa garantie à la société [X] [R] Architecte ni ne conteste l'action directe du maitre d'ouvrage à son encontre, et qui produit à hauteur d'appel le contrat d'assurance des responsabilités des professionnels des architectes souscrits par la S.A.R.L. [X] [R] Architecte le 4 septembre 2007 à effet au 1er janvier 2008 est fondée à opposer la franchise prévue au contrat et le plafond contractuel.
* Sur la garantie du Gan :
La compagnie Gan, assureur de la société Floorcolor, conteste devoir sa garantie au motif que la garantie prévue à l'article 10 des conventions spéciales A5801 a vocation à couvrir les dommages causés aux tiers et non pas le sinistre qui n'implique pas de conséquences dommageables pour un tiers au contrat. Elle invoque ensuite une exclusion prévue à l'article 13 de la prise en charge des travaux de reprise des ouvrages réalisés par l'assuré.
Subsidiairement, elle invoque l'absence de souscription d'une extension de garantie pour les frais de dépose et de repose outre pour les frais de retrait de plus exclus par les conventions spéciales de la police.
La cour relève que la société Floorcolor a souscrit auprès de la compagnie Gan Construction un contrat responsabilité civile chef d'entreprise (outre responsabilité décennale des entreprises de construction). Ce contrat précisait être régi par les conditions générales modèle A 5200 et les conventions spéciales A5801 jointes outre les présentes dispositions particulières.
Si l'assureur peut opposer une exclusion de garantie, aux termes de l'article L 113-1 du code des assurances : "Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police."
L'article 10 du chapitre Responsabilité civile après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux des Conventions spéciales dont l'application à l'espèce n'est pas contestée, prévoit que sont garanties "les conséquences financières de la responsabilité civile que vous pouvez encourir dans l'exercice des activités mentionnées dans vos dispositions particulières en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients) :
(...)
* après l'achèvement des ouvrages ou travaux et ayant pour origine :
- votre faute professionnelle, - une malfaçon technique, - indice de conception de fabrication des matériaux ou produits fournis par vous pour l'exécution de ses ouvrages ou travaux".
Sont ensuite énumérées des exclusions de garantie et notamment :
"le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants".
Le tribunal a écarté l'exclusion de garantie car elle concernait la non prise en charge du coût des travaux affectant l'ouvrage, sans conséquences dommageables pour un tiers au contrat ce qui n'était pas le cas. Le tribunal retenait ensuite que l'exclusion des frais de dépose et repose ne saurait revenir à vider la garantie.
Or, la cour relève que l'exclusion mentionnée dans un paragraphe sur fond grisé distinct, ne vide pas la garantie prévue à l'article 10 de sa substance puisqu'elle n'exclut pas les dommages causés aux tiers.
La cour infirme la décision attaquée et rejette les demandes à l'encontre de la société Gan en sa qualité d'assureur de Floorcolor.
Sur les préjudices :
L'expert sans être contesté a conclu que la seule solution efficace pour remédier aux désordres, était la réfection complète du revêtement de sol, pour un montant évalué à 151 146 € HT, soit :
- travaux d'étanchéité au niveau R +1 : - préparation du support : 39 975,00 € HT - étanchéité circulable : 30 125 € HT
- travaux de revêtement sol EPDM : 81 046,80 €
Il a également préconisé une maîtrise d''uvre évaluée à 7 % hors-taxes du montant TTC des travaux, soit 6 807,93 €.
L'AELS sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu un coût de maîtrise d''uvre uniquement pour les travaux de revêtement. Elle rappelle que l'expert a préconisé le décapage du revêtement puis la réalisation d'une étanchéité sur laquelle un nouveau revêtement de sol sera posé, les travaux formant une globalité. Elle ajoute techniquement impossible de séparer les travaux d'étanchéité de ceux de revêtements du sol.
La cour relève que le coût de la maîtrise d''uvre retenu par le tribunal est celui évalué par l'expert judiciaire, manifestement calculé sur la seule prestation de revêtement.
En considération des causes du désordre au R+1, la cour considère l'AELS fondée à demander l'indemnisation d'une maîtrise d''uvre non seulement sur la prestation de revêtement du sol EPDM mais également sur la prestation préalable de l'étanchéité puisqu'il est indispensable de réaliser une étanchéité compatible avec le revêtement de sol la recouvrant.
En conséquence, la cour infirme partiellement la décision attaquée en ce que le coût de maîtrise d''uvre n'est pas de 6 807,93 € HT mais de (30 125,00 € HT + 81 046,80 € HT) = 160 485,23 € TTC X 7 % soit 11 233,96 €.
Ainsi, le préjudice de reprise des désordres est de 160 485,23 € + 11 233,96 € = 171 719,19 € TTC.
La cour condamne in solidum la compagnie Generali assureur dommages ouvrage et la MAF ès-qualités d'assureur de la société [X] [R] Architecte à payer à l'AELS la somme de 171 719,19 € TTC en confirmant le principe de l'indexation sur le coût de la construction sauf à préciser que l'indexation s'applique jusqu'à fin juillet 2022, date de la complète exécution du jugement dont appel.
La cour n'est pas saisie de l'inscription de la créance de l'AELS au passif de la société Floorcolor.
L'AELS sollicite par ailleurs la somme de 123'192 € au titre du préjudice immatériel en invoquant sa perte de jouissance retenue par l'expert depuis le sinistre en 2014/2015 jusqu'au jour des travaux, outre les désagréments dans l'organisation même de l'établissement scolaire puisque l'accueil des parents et des enfants maternels devaient s'opérer en passant par la cour de récréation.
Elle ajoute avoir dû utiliser la cour du lycée complexifiant l'organisation et alors que les travaux permettaient de disposer d'une avec un sol souple synthétique amortisseur.
Elle précise ne pas avoir réclamé l'indemnisation d'un préjudice propre aux élèves de l'école mais elle avait retenu comme paramètre le nombre d'élèves affectés et d'autre part le nombre de jours de scolarité valorisant ce jour/élève sur la base un montant de 0,5 € pour évaluer les conséquences de l'impact des frais supplémentaires de surveillance et d'organisation.
Elle ajoute qu'entre 2014 et septembre 2020 l'effectif des élèves de l'école primaire et maternelle variait de 372 à 405 élèves. Elle a retenu pour les années pleines 144 jours de scolarité hormis pour l'année 2014/2015 le début du sinistre devant être fixé au 19 novembre 2014. Elle sollicite ainsi l'octroi d'une somme de 82 188 € actualisant son préjudice pour les années 2020-2023 à 123 192 €, n'ayant pas pu réaliser les travaux car malgré l'exécution provisoire elle n'avait perçu la totalité des fonds que fin juillet 2022 et après exécution forcée.
La MAF répond que ce préjudice n'est nullement justifié alors que les élèves ne sont pas parties à la procédure.
Sur ce,
La cour considère que l'AELS qui, pour l'organisation de la scolarité des enfants de maternelle et de primaire, devait pouvoir disposer de la jouissance de cours de récréation d'une part parce que l'accueil en maternelle était prévu par la cour et d'autre part, parce que les cours sont nécessaires pour organiser les récréations et activités extérieures, justifie d'un préjudice de jouissance propre.
Pour autant, ce préjudice ne peut être évalué par un coût journalier par enfant ne pouvant utiliser la cour puisque la perte de jouissance de la cour a, concernant la personne morale qu'est l'AELS impacté son organisation et compliquée celle-ci.
L'association rappelant qu'une année scolaire comprend 144 jours de scolarité mais qu'en 2014 le préjudice n'a que débuté le 19 novembre 2014, la cour fixe l'indemnisation du préjudice de jouissance par an à la somme de 1 500 € soit du 19 novembre 2024 à fin juillet 2022, date d'exécution totale de la décision dont appel, à la somme de 11 500 €.
La cour, infirmant le jugement sur le préjudice de jouissance, condamne la MAF ès-qualités d'assureur de la société [X] [R] Architecte au paiement de cette somme.
Sur les recours en garantie :
L'assureur dommages ouvrage est fondé à solliciter son entière garantie par la société [X] [R] Architecte et son assureur la MAF en sa qualité d'assureur décennal puisque sa garantie est recherchée à ce titre.Les demandes en garantie de la société [X] [R] Architecte et son assureur MAF ne peuvent qu'être rejetées.
Toute autre demande de garantie est sans objet.
V Sur les accessoires :
La cour infirmant la décision attaquée sur les dépens, condamne in solidum la compagnie Generali, la société [X] [R] Architecte, et la MAF, aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et y ajoutant les dépens à hauteur d'appel.
Elle infirme également la décision sur les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tout en confirmant én équité le montant retenu de 12'564,87 €.
La cour condamne in solidum Generali, la société [X] [R] Architecte, et la MAF aux dépens à hauteur d'appel.
En équité, elle condamne in solidum la société Generali, la société [X] [R] Architecte et la MAF à payer à l'AELS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire plus ample application de cet article.
La cour condamne enfin la société [X] [R] Architecte et son assureur MAF à relever et garantir la société Gan assurances à hauteur d'appel et fait droit sur les accessoires à la demande de garantie présentée par Generali assureur dommages ouvrage contre la société [X] [R] Architecte et son assureur la MAF.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Constate le désistement d'instance de la société Gan Assurances à l'égard de la société Generali IARD, de l'Apave Infrastructures et Construction France de la société Agence Alpha, de la Mutuelle des Architecte Français prise en sa qualité d'assureur de la société Agence Alpha et de la société Guyon [V] désormais [V] [H] ;
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a :
Déclaré irrecevables les demandes de l'association éducative La Salle [Localité 32] sainte-barbe à l'encontre de la société [X] [R] Architecte,
Rejeté les demandes d'appel en garantie de la société [X] [R] Architecte,
Débouté l'Association Educative la Salle [Localité 32] Sainte-Barbe de ses demandes dirigées contre les sociétés agence Alpha, son assureur Mutuelle des Architectes Français et l'Apave Sud Europe,
Rejeté les demandes d'appel en garantie dirigé contre Apave Sud Europe, agence Alpha et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
Rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme en ce qu'elle a :
Déclaré irrecevables les demandes de l'association éducative la salle [Localité 32] sainte-barbe à l'encontre de la société Generali IARD,
Rejeté les demandes d'appel en garantie de la société Generali IARD,
Condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte et la société Gan assurances en sa qualité d'assureur de la société Floorcolor à la somme de 189 545,67 € TTC avec indexation sur le coût de la construction au jour de la présente décision par rapport à l'indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018,
Condamné la société Mutuelle des Architectes Français ès-qualités d'assureur de la société [X] [R] Architecte à payer à l'Association Educative la Salle [Localité 32] Sainte-Barbe la somme de 6 000 €,
Débouté la Mutuelle des Architectes Français de sa demande relative à la franchise contractuelle,
Condamné la Mutuelle des Architectes Français et la société Gan assurances à se garantir mutuellement,
Condamné Gan Assurances in solidum avec les sociétés Guyot-[V], et la Mutuelle des Architectes Français au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déclare recevables les demandes de L'Association Educative la Salle [Localité 32] Sainte-Barbe à l'encontre de la société Generali IARD,
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte et la société Gan assurances en sa qualité d'assureur de la société Floorcolor à payer à L'Association Educative la Salle [Localité 32] Sainte-Barbe la somme de 189 545,67 € TTC avec indexation sur le coût de la construction au 31 juillet 2022 par rapport à l'indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018,
Condamne la Mutuelle des Architectes Français ès-qualités d'assureur de la société [X] [R] Architecte à payer à L'Association Educative la Salle [Localité 32] Sainte-Barbe la somme de 11 500 € au titre du préjudice de jouissance,
Dit la Mutuelle des Architectes Français fondée à opposer à l'Association Educative la Salle [Localité 32] Sainte-Barbe et à la société [X] [R] Architecte les plafonds de garantie et franchise,
Rejette toute autre demande de L'Association Educative la Salle [Localité 32] Sainte-Barbe,
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société [X] [R] Architecte à garantir la société Generali de toute condamnation prononcée à son encontre en principal dépens et frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande de garantie,
Condamne in solidum la société Génerali, la société [X] [R] Architecte et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens comprenant les frais d'expertise,
Condamne in solidum la société Génerali et la Mutuelle des Architectes Français à payer à L'Association Educative la Salle [Localité 32] Sainte-Barbe, la somme de 12'564,87 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande sur le même fondement présentée à l'encontre de Gan Assurances.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Génerali, la société [X] [R] Architecte, et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens comprenant les frais d'expertise,
Condamne in solidum la société Génerali et la Mutuelle des Architectes Français à payer à L'Association Educative la Salle [Localité 32] Sainte-Barbe, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société [X] [R] Architecte à garantir la société Generali de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 28] au fond du 24 novembre 2021
RG : 19/03094
Société GAN ASSURANCES
C/
S.C.P. [V] [H]
Association EDUCATIVE LA SALLE [Localité 29] SAINTE [Localité 24]
S.C.P. GUYON [V]
S.A. GENERALI IARD
SASU APAVE SUDEUROPE SAS
SARL à associé unique AGENCE ALPHA
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS
SARL à associé unique MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Octobre 2025
APPELANTE :
La société GAN ASSURANCES S.A immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 542 063 797 dont le siège social est [Adresse 22], prise en sa qualité d'assureur de la société FLOORCOLOR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
INTIMÉES :
L'association Educative LA SALLE [Localité 29] [Localité 33], association gérant un établissement d'enseignement dont le siège social est situé [Adresse 30], poursuites et diligences de son président en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. GENERALI IARD
Société Anonyme Immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 552 062 663 domiciliée [Adresse 19]
Intimée par appel provoqué
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits d'APAVE SUDEUROPE SAS par voie d'apport partiel d'actif en date du 1er janvier 2023, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 903 869 071, ayant son siège social [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Intimée par appel provoqué
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud NOURY de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS
1) SARL AGENCE ALPHA, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 410 881 585 dont le siège social est sis [Adresse 11], prise
en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2) SARLU [X] [R] ARCHITECTE DPLG, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 380 595 231 dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Intimée dans le RG 22/00721 également
3) Compagnie d'assurances Mutuelle des Architectes Français - MAF, dont le siège social est [Adresse 18] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités d'assureur de SARL AGENCE ALPHA et de la SARLU [X] [R] ARCHITECTE DPLG
Intimées par appel provoqué
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
La S.C.P. [V] [H] anciennement dénommée S.C.P. GUYON [V]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Signification de la déclaration d'appel le 24 mars 2022 à personne habilitée en tant que S.C.P. GUYON [V] et intimée sur appel provoqué en tant que S.C.P. [V] [H] avec signification de la déclaration d'appel le 20 juillet 2022 en l'étude d'huissier
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2025
Date de mise à disposition : 08 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association éducative La Salle [Localité 29] [Localité 33] (ci-après AELS) exploite le site scolaire de [Localité 29] situé [Adresse 27], au sein duquel ont été créés de nouveaux locaux d'enseignement pour les classes de primaire et maternelle ainsi qu'un foyer.
Elle a pour ces travaux, souscrit auprès de la compagnie Generali IARD une assurance dommages ouvrage à effet du 1er septembre 2013, date de la DOC.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
La société [X] [R] Architecte, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes français ( ci-après MAF), en qualité de Maître d'oeuvre,
La société Agence Alpha, assurée auprès de la MAF, en qualité d'économiste,
La société Floorcolor, assurée auprès du Gan Assurances (ci-après Gan) pour la mise en oeuvre du sol souple synthétique au droit des cours. (Cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du 20 janvier 2017).
La société Sleico, pour la réalisation du lot Etanchéité,
L'Apave SudEurope, en qualité de Contrôleur Technique en charge des missions LP, PS, LE, HAND et HAND ATT. (ci-après Apave)
La réception des travaux est intervenue le 10 septembre 2014, pour l'ensemble des lots à l'exception de celui attribué à la société Floorcolor.
A l'occasion des opérations préalables de réception, il est apparu que les ouvrages réalisés par cette société, cours en R0 et cours en R+1 nécessitaient des reprises.
La société Floorcolor a procédé à des travaux de réfection et à la réalisation d'une couche complémentaire de finition au mois de novembre 2014.
Ses travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2014 avec réserves.
Invoquant une désagrégation du revêtement synthétique, l'AELS a refusé de régler le solde de la société Floorcolor et par lettre du 24 avril 2015 l'a mise en demeure de résoudre les dégâts occasionnés.
Par actes des 26 et 27 mai 2015, l'AELS a assigné la société Floorcolor et le Cabinet d'architecture [X] [R] Architecte en référé expertise.
Il a été fait droit à la demande par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 25 juin 2015 désignant M. [D].
Les opérations ont ensuite été rendues communes et opposables notamment au Gan, en sa qualité d'assureur de la société Floorcolor, à la MAF en sa qualité d'assureur de M. [X] [R] Architecte, L'APAVE intervenue en qualité de Bureau de contrôle, la société Agence Alpha intervenue en qualité d'économiste sur la SCP Guyon [V], liquidateur judiciaire de la société Floorcolor par ordonnance du 4 mai 2017.
Le 23 février 2016, le maître d'ouvrage a déclaré un sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage.
Par ordonnance de référé rendue le 23 février 2018, M. [I] a été désigné en remplacement de M. [D], décédé.
L'expert a déposé son rapport le 31 décembre 2018.
Par actes d'huissier du 20 septembre, 30 septembre et 1er octobre 2019, l'AELS a fait assigner devant le tribunal judicaire de Saint-Etienne la société Guyon-[V], ès qualités de liquidateur judicaire de la société Floorcolor, la société Gan Assurances, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Floorcolor, la société [X] [R] Architecte, son assureur responsabilité décennale la MAF, la société Apave SudEurope, Agence Alpha, et la société Generali IARD.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Déclaré irrecevables les demandes de l'AELS à l'encontre de la société Generali IARD,
Rejeté les demandes d'appel en garantie de la société Generali IARD ;
Déclaré irrecevables les demandes de l'AELS l'encontre de la société [X] [R] Architecte ;
Rejeté les demandes d'appel en garantie de la société [X] [R] Architecte ;
Débouté l'AELS de ses demandes dirigées contre les sociétés Agence Alpha, son assureur MAF et Apave SudEurope ;
Rejeté les demandes d'appels en garantie des sociétés Agence Alpha, MAF, en sa qualité d'assureur de la société Agence Alpha et Apave SudEurope ;
Fixé la créance de l'AELS au passif de la société Floorcolor à la somme de 189.545,67 euros TTC avec indexation sur le coût de la construction, au jour de la présente décision par rapport à l'indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018 ;
Condamné in solidum la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte et la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Floorcolor à payer à l'AELS la somme de 189.545,67 euros TTC, avec indexation sur le coût de la construction, au jour de la présente décision par rapport à l'indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018 ;
Fixé la créance de l'AELS au passif de la société Floorcolor à la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice immatériel ;
Condamné la société MAF en sa qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte à payer à l'AELS la somme de 6.000 euros ;
Dit que la société Gan Assurances est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle de 10 % ;
Débouté la société MAF de sa demande relative à la franchise contractuelle ;
Débouté l'AELS de ses autres demandes ;
Rejeté les demandes d'appels en garantie dirigées contre les sociétés Generali IARD, Apave SudEurope, Agence Alpha et MAF, en sa qualité d'assureur de la société Agence Alpha ;
Condamné la société MAF à relever et garantir la société Gan Assurances à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge ;
Condamné la société Gan Assurances à relever et garantir à hauteur de 80% la société MAF de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle à l'exception du préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum les sociétés Guyon-[V], MAF et Gan Assurances à payer à l'AELS la somme de 12.564,87 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les sociétés Guyon-[V], MAF et Gan Assurances aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclarations enregistrées le 20 janvier 2022 et le 21 janvier 2022, la société Gan Assurances ès-qualités d'assureur de la société Floorcolor a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le Conseiller de la Mise en état a joint les instances n° RG 22/00675 et RG 22/00721 sous le n° RG 22/00675.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 9 juin 2023, la société Gan Assurances demande à la cour de :
A titre liminaire,
Constater le désistement d'instance de la société Gan Assurances à l'égard de la société Generali IARD, de l'Apave Sud Europe, de la société Agence Alpha, de la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Agence Alpha et de la société Guyon [V] ;
A titre principal
Réformer le jugement n° RG 19/03094 rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judicaire de Saint-Etienne en tant :
o Qu'il condamne la société Gan Assurances ès-qualités d'assureur de Floor Color, in solidum avec la MAF, ès-qualités d'assureur de la société [X] [R] Architecte à payer à l'AELS, :
§ Une somme de 189 545,67 € TTC outre indexation,
§ Une somme de 12 564,87 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
§ Aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;
Qu'il condamne la société Gan Assurances ès-qualités d'assureur de Floor Color à relever et garantir la MAF ès-qualités d'assureur de la société [X] [R] Architecte à hauteur de 80% des condamnations prononcées contre elle à l'exception de celles relatives au préjudice de jouissance ;
Statuant de nouveau,
Débouter l'AELS, la MAF ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes articulées à l'encontre de la société Gan Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Floor Color ;
Confirmer le jugement n° RG 19/03094 rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le surplus ;
Débouter l'AELS, la société [X] [R] Architecte, la société Agence Alpha et leur assureur MAF ou toutes parties de leur appel incident ;
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait considérer que l'AELS à qualité pour agir sur le fondement décennal
Débouter l'AELS de se demandes formées sur le fondement décennal comme mal fondées ;
Quel que soit le fondement retenu pour d'éventuelles condamnations :
Réformer le jugement n° RG 19/03094 rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en tant :
o Qu'il condamne la société Gan Assurances ès-qualités d'assureur de Floor Color, in solidum avec la MAF ès-qualités d'assureur de la société [X] [R] Architecte à payer à l'AELS :
§ Une somme de 189 545,67 € TTC outre indexation,
§ Une somme de 12 564,87 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
o Qu'il condamne la société Gan Assurances ès qualités d'assureur de Floor Color à relever et garantir la MAF ès qualités d'assureur de la société [X] [R] Architecte à hauteur de 80% des condamnations prononcées contre elle à l'exception de celles relatives au préjudice de jouissance ;
Et statuant à nouveau,
Limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Gan Assurances au titre des travaux de reprise en application de sa garantie responsabilité civile après achèvement des travaux accordée à la société Floor Color à la seule mise en 'uvre d'une étanchéité pour un coût qui ne saurait excéder 36 150 € TTC ;
Ramener les condamnations susceptibles d'être prononcées à profit de l'AELS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 1.000 € ;
Condamner in solidum, la société [X] [R] Architecte et son assureur la MAF à relever et garantir la société Gan Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Floor Color à hauteur de 50 % des condamnations éventuellement mises à sa charge ;
En tout état de cause :
Condamner l'AELS ou tout autre succombant au besoin in solidum à payer au Gan Assurances une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de Me Berthiaud sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures remises par voie électronique le 9 juin 2023, la société Generali IARD demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que les demandes formulées à l'encontre de la compagnie Generali étaient irrecevables ;
Débouter l'AELS, la société [X] [R] Architecte, la société Alpha et la MAF de leur appel provoqué comme infondé et Rejeter l'intégralité de leurs demandes ;
Mettre hors de cause la compagnie Generali ;
Subsidiairement, si la Cour vient à estimer que l'AELS est fondée à agir à l'encontre des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,
Juger que les désordres relevés sont de nature décennale ;
Déclarer la compagnie Generali recevable en ses recours sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil à l'encontre de :
o Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Floorcolor,
o L'Apave,
o Alpha et son assureur la MAF,
o [X] [R] Architecte et son assureur la MAF ;
Ainsi,
Condamner :
o Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Floor Color,
o L'Apave,
o Alpha et son assureur la MAF,
o [X] [R] Architecte et son assureur la MAF ;
A relever et garantir indemne Generali de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Déclarer la compagnie Generali recevable en ses recours sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil à l'encontre de :
o Gan en sa qualité d'assureur de la société Floor Color,
o L'Apave,
o Alpha et son assureur la MAF,
o [X] [R] Architecte et son assureur la MAF ;
Ainsi,
Condamner :
o Gan en sa qualité d'assureur de la société Floor Color,
o L'Apave,
o Alpha et son assureur la MAF,
o [X] [R] Architecte et son assureur la MAF ;
A relever et garantir indemne Generali de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre :
En tout état de cause,
Réduire à de plus justes proportions les sommes qui seraient allouées au titre du préjudice de jouissance ;
Rejeter toutes fins et conclusions contraires ;
Condamner l'AELS ainsi que la société [X] [R] Architecte, la société Alpha et la MAF et/ou tous succombants à verser à Generali la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et de la présente instance dont distraction au profit de Me Laffly.
Suivant assignation du 15 juillet 2022, l'AELS [Localité 29] [Localité 33] a formé un appel provoqué à l'encontre des parties à l'égard desquelles la société Gan Assurances s'était désistée :
la société Generali en sa qualité d'assureur dommages ouvrage,
la SAS Apave Sud Europe, contrôleur technique
la SARL Agence Alpha
la MAF es qualités d'assureur de la société Agence Alpha.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 8 mars 2023, l'AELS demande à la cour de :
Débouter le Gan de son appel principal comme infondé et rejeter l'intégralité de ses demandes ;
Débouter la compagnie d'assurance MAF, en sa qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte, la société Agence Alpha et son assureur MAF, la société Apave SudEurope de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes comme infondées ;
Débouter la compagnie d'assurance Generali de l'intégralité de ses demandes comme infondées ;
Déclarer bien fondé l'appel incident de l'AELS à l'encontre le jugement du 24 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'il a :
o Déclaré irrecevables les demandes de l'AELS à l'encontre de la compagnie Generali,
o Débouté l'AELS de ses demandes dirigées contre les sociétés Agence Alpha, son assureur MAF et Apave SudEurope,
o Limité la condamnation in solidum de la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte et la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Floor Color à payer à l'AELS la somme de 189 545,67 € TTC, avec indexation sur le coût de la construction, au jour de la présente décision par rapport à l'indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018,
o Limité la condamnation de la société MAF en sa qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte à payer à l'AELS la somme de 6 000 €,
o Dit que la société Gan est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle de 10%,
o Débouté l'AELS de ses autres demandes ;
Le réformer de ces chefs et le confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau
Déclarer recevables les demandes de l'AELS sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
A défaut, déclarer recevables les demandes de l'AELS sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1134 et suivants du code civil (applicables aux faits de l'espèce) ;
Condamner in solidum la compagnie d'assurance Generali, la MAF ès-qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte, la société Agence Alpha et son assureur MAF, le Gan, ès-qualité d'assureur de Floor Color, la société Apave SudEurope à payer à L'AELS :
o 194 072,50 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation sur le coût de la construction au jour du présent arrêt par rapport à l'indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018 ;
o 123 192 euros à parfaire au titre du préjudice immatériel ;
Condamner in solidum la compagnie d'assurance Generali, la MAF ès-qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte, la société Agence Alpha et son assureur MAF, le Gan, ès-qualité d'assureur de Floor Color, la société Apave SudEurope au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 7 mars 2023, la société Infrastructures et Construction France venant aux droits d'Apave SudEurope demande à la cour de :
A titre liminaire,
Constater que le désistement de la société Gan Assurances à l'égard de la société Apave infrastructures et constructions France, venant aux droits d'Apave SudEurope est parfait depuis le 13 avril 2022 ;
Condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de la SCP Baufume-Sourbe, avocat ;
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce que le tribunal judicaire a jugé que l'AELS était recevable à agir au titre des travaux réparatoires sur le fondement des responsabilités contractuelles et délictuelles ;
Statuant de nouveau,
Juger que l'AELS est irrecevable à agir, quel que soit le fondement, au titre des désordres affectant un ouvrage sur lequel elle n'a aucun droit ;
Débouter l'AELS de toutes ses demandes ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Jugement que la responsabilité contractuelle de la société Apave SudEurope ne saurait être engagée au titre du défaut de compatibilité de l'étanchéité avec le sol extérieur ;
Juger que la responsabilité contractuelle de la société Apave SudEurope ne saurait être engagée au titre du défaut d'exécution du mélange des composants du sol extérieur ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Saint-Etienne le 24 novembre 2021 en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Apave SudEurope, et n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
Débouter l'AELS et toutes parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Apave SudEurope ;
A titre subsidiaire,
Juger que les conditions d'une condamnation solidaire ou in solidum ne sont pas réunies ;
Juger que la responsabilité de la société Apave SudEurope ne saurait être engagée au-delà du montant de 14.720 euros en application de la clause limitative de responsabilité ;
Condamner in solidum la société Floor Color, son assureur le Gan, la société Alpha, son assureur la MAF, la société [X] [R] Architecte, son assureur la MAF, à garantir intégralement la société Apave SudEurope de toute condamnation qui serait prononcé à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum l'AELS, et tout succombant, à verser à la société Apave SudEurope la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de la SCP Baufume-Sourbe, avocat.
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 7 mars 2023, la société Agence Alpha, la société [X] [R] Architecte et leur assureur la MAF demandent à la cour de :
Débouter le Gan de son appel principal comme infondé et rejeter l'intégralité de ses demandes ;
Juger bien fondé l'appel incident et provoqué de la société [X] [R] Architecte, de la société Alpha et de la MAF ès-qualité d'assureur desdites sociétés à l'encontre du jugement du 24 novembre 2021 du tribunal judicaire de Saint-Etienne en ce qu'il a :
o Rejeté les demandes d'appel en garantie de la société [X] [R] Architecte,
o Débouté l'AELS de ses demandes dirigées contre Apave SudEurope,
o Rejeté les demandes d'appels en garantie des sociétés Alpha, MAF ès-qualité d'assureur de la société Alpha,
o Condamné in solidum la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte et la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Floor Color à payer à l'AELS la somme de 189.545.67 euros TTC, avec indexation sur le coût de la construction, au jour de la présente décision par rapport à l'indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018,
o Fixé la créance de l'AELS au passif de la société Floor Color à la somme de 6.00 euros au titre de son préjudice matériel,
o Condamné la société MAF en sa qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte à payer à l'AELS la somme de 6.000 euros,
o Dit que la société Gan Assurances est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle de 10%,
o Débouté la société MAF de sa demande relative à la franchise contractuelle,
o Condamné la société MAF à relever et garantir la société Gan Assurances à hauteur de 20% des condamnations mises à charges,
o Condamné la société Gan Assurances à relever et garantir à hauteur de 80% la société MAF de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle à l'exception du préjudice de jouissance,
o Condamné in solidum les sociétés Guyon-[V], MAF et Gan Assurances à payer à l'AELS la somme de 12.564.87 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamné in solidum les sociétés Guyon-[V], MAF et Gan Assurances aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judicaire ;
Le réformer de ces chefs, le confirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
Sur le fondement décennal,
Juger que l'AELS est recevable à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
Juger que les désordres ne sont apparus, dans toute leur ampleur et conséquences, que postérieurement à la réception et qu'ils revêtent un caractère décennal ;
Juger que les désordres ne sont pas imputables à la société Alpha et son assureur la MAF ;
Juger en revanche que les désordres sont imputables à la société Floor Color et la société Apave SudEurope ;
Sur le fondement contractuel,
Rejeter toutes demandes de l'AELS à l'encontre de la société [X] [R] Architecte et de la société Alpha, ces dernières n'ayant commis aucune faute dans l'exécution contractuelle de leur mission ;
Juger que les désordres relèvent du défaut d'exécution du mélange des composants du sol extérieur et du défaut de compatibilité de l'étanchéité avec le sol extérieur ;
En conséquence,
Mettre purement et simplement hors de cause la société [X] [R] Architecte et la société Alpha,
Juger que les fautes commises par les sociétés Floor Color et Apave SudEurope sont seules à l'origine des désordres dont il est sollicité réparation ;
En tout état de cause et si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre des concluantes,
Condamner in solidum, la société GA, ès-qualité d'assureur de la société Floor Color et l'Apave SudEurope à relever et garantir la société [X] [R] Architecte et son assureur la MAF d'une part et la société Alpha et son assureur la MAF d'autre part, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, et ce par application des dispositions de l'article 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances ;
Débouter purement et simplement l'AELS de ses demandes au titre de préjudices de jouissance comme étant irrecevables, injustifiées et non fondées ;
A titre subsidiaire, dans l'éventualité où la cour accueillerait le principe de cette demande, juger que le préjudice de jouissance ne saurait être indemnisé par une somme excédant 6.000 euros ;
Juger que la MAF est fondée à opposer sa franchise contractuelle ;
Débouter l'AELS de toutes demandes de condamnation solidaire ou in solidum ;
Débouter toutes autres parties de leurs demandes à l'encontre des concluantes comme étant non fondées ;
Rejeter toutes fins et conclusions contraires ;
Condamner in solidum l'AELS et tous succombants à payer à la société [X] [R] Architecte, la société Alpha et la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum l'AELS et tous succombants aux entiers dépens de référé, de première instance et de la présente instance distraits au profit de Me Barre, avocat associé de la SELARL Barre ' Le Gleut, avocat, sur son affirmation de droit, et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 9 juin 2023, la société Generali IARD demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que les demandes formulées à l'encontre de la compagnie Generali étaient irrecevables ;
Débouter l'AELS [Localité 29] [Localité 33], la société [X] [R] Architecte, la société Alpha et la MAF de leur appel provoqué comme infondé et Rejeter l'intégralité de leurs demandes ;
Mettre hors de cause la compagnie Generali ;
Subsidiairement, si la Cour vient à estimer que l'AELS [Localité 29] [Localité 33] est fondée à agir à l'encontre des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,
Juger que les désordres relevés sont de nature décennale ;
Déclarer la Compagnie Generali recevable en ses recours sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil à l'encontre de :
Gan en sa qualité d'assureur de la société Floorcolor
L'Apave
Alpha et son assureur la MAF
[X] [R] Architecte et son assureur la MAF
Ainsi,
Condamner
Gan en sa qualité d'assureur de la société Floorcolor
L'APAVE
Alpha et son assureur la MAF
[X] [R] Architecte et son assureur la MAF
A relever et garantir indemne Generali de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Déclarer la Compagnie Generali recevable en ses recours sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil à l'encontre de :
Gan en sa qualité d'assureur de la société Floorcolor
L'apave
Alpha et son assureur la MAF
[X] [R] Architecte et son assureur la MAF
Ainsi,
Condamner,
Gan en sa qualité d'assureur de la société Floorcolor
L'Apave
Alpha et son assureur la MAF
[X] [R] Architecte et son assureur la MAF
A relever et garantir indemne Generali de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre :
En tout état de cause,
Reduire à de plus justes proportions les sommes qui seraient allouées au titre du préjudice de jouissance ;
Rejeter toutes fins et conclusions contraires ;
Condamner l'AELS [Localité 29] [Localité 33] ainsi que la société [X] [R], la société Alpha et la MAF et/ou tous succombants à verser à Generali la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et de la présente instance dont distraction au profit de Maître Laffly.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 7 mars 2023, Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits d'Apave SudEurope SAS demande à la cour :
A titre liminaire,
Constater que le désistement de la société Gan Assurances à l'égard de la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits d'Apave SudEurope SAS, est parfait depuis le 13 avril 2022 ;
Condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de la SCP Baufume-Sourbe, avocat ;
A titre principal,
Infirmer le Jugement en ce que le Tribunal judiciaire a jugé que l'AELS [Localité 29] [Localité 33] était recevable à agir au titre des travaux réparatoires sur le fondement des responsabilités contractuelles et délictuelles ;
Statuant de nouveau,
Juger que l'AELS [Localité 29] [Localité 33] est irrecevable à agir, quel que soit le fondement, au titre des désordres affectant un ouvrage sur lequel elle n'a aucun droit ;
Débouter l'AELS [Localité 29] [Localité 33] de toutes ses demandes ;
Confirmer le Jugement pour le surplus,
Juger que la responsabilité contractuelle de la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits d'Apave SudEurope SAS, ne saurait être engagée au titre du défaut de compatibilité de l'étanchéité avec le sol extérieur ;
Juger que la responsabilité contractuelle de la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits d'Apave SudEurope SAS, ne saurait être engagée au titre du défaut d'exécution du mélange des composants du sol extérieur ;
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne le 24 novembre 2021 en ce qu'il a écarté la responsabilité de Apave SudEurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
Débouter l'AELS [Localité 29] [Localité 33] et toutes parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits d'Apave SudEurope SAS ;
Mettre purement et simplement hors de cause la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits d'Apave SudEurope SAS ;
A titre subsidiaire,
Juger que les conditions d'une condamnation solidaire ou in solidum ne sont pas réunies ;
Juger que la responsabilité de la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits d'Apave SudEurope SAS, ne saurait être engagée au-delà du montant de 14.720 € en application de la clause limitative de responsabilité ;
Condamner in solidum la société Floorcolor, son assureur le Gan, la société ALPHA, son assureur la MAF, la société [X] [R], son assureur la MAF, à garantir intégralement la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits d'Apave SudEurope SAS, de toute condamnation qui serait prononcé à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner in solidum l'AELS [Localité 29] [Localité 33], et tout succombant, à verser à la société Apave Infrastructures.
La société Guyon [V] désormais [V] [H] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 mars 2022 à personne habilitée, et le 20 juillet 2022 en l'étude d'huissier n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, il ressort tant de l'acte d'engagement que de la police d'assurance souscrite par cette société que la titulaire du lot sol souple synthétique se nommait Floorcolor et non Floor Color. La cour prendra donc en compte cette orthographe.
I Sur le désistement d'instance de la société Gan Assurances :
La société Gan Assurances se désiste de son appel à l'égard de la société Generali IARD, de Apave SudEurope (devenue Apave Infrastructures et Construction France), de la société Agence Alpha, de la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Agence Alpha et de la société Guyon [V] ès-qualités de liquidateur de la société Floorcolor.
Seule l'Agence Alpha a fait des observations, considérant le désistement parfait.
Sur ce,
L'article 384 du code de procédure civile dispose : "En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement".
En l'espèce, la cour doit constater que la compagnie Gan se désiste de son appel à l'égard de la société Generali IARD, de Apave SudEurope, de la société Agence Alpha, de la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Agence Alpha et de la société Guyon [V] ès-qualités de liquidateur de la société Floorcolor, ce sans contestation.
La cour est donc dessaisie par la société Gan Assurances de son appel à l'encontre de ces intimées.
Il est cependant rappelé que par assignations du 15 juillet 2022, l'AELS [Localité 29] [Localité 33] a formé un appel provoqué à l'encontre de :
la société Generali en sa qualité d'assureur dommages ouvrage,
la SAS Apave Sud Europe, contrôleur technique,
la SARL Agence Alpha,
la MAF ès-qualités d'assureur de la société Agence Alpha.
L'instance d'appel n'est donc pas éteinte à leur encontre du fait du désistement de la société Gan Assurances.
II Sur la recevabilité des demandes de l'AELS sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil :
Le tribunal a déclaré les demandes de l'AELS irrecevables car, alors que la garantie décennale est attachée à la propriété, elle n'était pas propriétaire de la parcelle objet des travaux litigieux et le bail à construction dont elle se prévalait ne portait pas sur la parcelle MY [Cadastre 16] sur laquelle les travaux avaient été réalisés.
L'AELS soutient avoir la qualité de maître d'ouvrage et pouvoir agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'encontre des locuteurs d'ouvrage, indiquant produire à hauteur d'appel un avenant n°2 du 17 janvier 2014 la démontrant titulaire d'un bail à construire sur la parcelle d'assiette de l'ouvrage litigieux. Elle ajoute qu'en cas de bail à construction, seul le preneur a la qualité de maître d'ouvrage et peut agir à l'encontre des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Les maîtres d''uvre et leur assureur soutiennent que les cours adjacentes aux locaux expressément visés dans le cadre du bail à construction constituent des locaux annexes formant un tout indissociable avec les locaux loués et que de plus, l'absence d'indication de la parcelle MY [Cadastre 16] constitue une erreur matérielle non affectée par la définition de l'objet du bail à construction telle qu'envisagée par les parties. Ainsi la construction litigieuse entrait bien dans le champ du bail à construction.
Il leur est opposé qu'en réalité l'avenant n'a pas étendu le bail à construction à la parcelle MY [Cadastre 14], laquelle a été ensuite divisée en parcelles MY [Cadastre 15] et MY [Cadastre 16]. Celle-ci n'était même pas attenante aux parcelles objets du bail à construction, et la cour ne pouvait constituer l'accessoire des bâtiments. Il n'y a pas eu d'erreur matérielle et de volonté des parties d'inclure la parcelle MY [Cadastre 16] dans le bail à construction.
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article L 251-1 du code de la construction et de l'habitation ; " Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail.
Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes.
Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction (...)".
Selon l'article L 251-2 du même code "Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations."
Il ressort des pièces produites que :
un bail à construction a été signé le 21 mars 1984 entre l'Association Foncière de la Loire et l'Association Educative et Scolaire, la première, propriétaire des parcelles cadastrées MY [Cadastre 1] et MY [Cadastre 2] a loué aux fins de construction la parcelle n°[Cadastre 1] pour une durée de 30 ans devant se terminer le 31 décembre 2014 ;
un contrat de bail a été signé le 17 et 20 janvier 1990 entre l'Association Foncière de la Loire et l'Association Educative et Scolaire [Localité 32] portant sur la parcelle cadastrée MY [Cadastre 2], ce, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1989 ;
un avenant au bail à construction dit avenant n°1 a été signé les 12 et 13 février 1993 entre l'établissement Fondation de la Salle venant aux droits de l'Association Foncière de la Loire et l'Association Educative et Scolaire [Localité 32]. Selon cet acte, par acte du 18 septembre 1990, l'Association Foncière de la Loire a consenti à une SCI un bail à construction sur le terrain cadastré MY [Cadastre 3] provenant du détachement de la parcelle n° [Cadastre 1] louée selon le bail à construction du 21 mars 1984, le surplus de la parcelle n° [Cadastre 1] devenant le numéro [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (provenant du détachement de la parcelle n° [Cadastre 2] louée au titre du bail des 17 et 20 janvier 1990), le surplus de la parcelle n° [Cadastre 2] devenant le n° [Cadastre 6]. L'AELS y indiquait que selon l'acte sous seing privé des 17 et 20 janvier 1990, l'Association Foncière de la Loire avait loué à l'Association Educative et Scolaire [Localité 32] le reste du tènement.
un avenant au bail à construction dit avenant n° 2 a été signé entre les mêmes parties le 26 mars 1998. Il en ressort que la parcelle n° [Cadastre 4] avait été démembrée pour devenir les parcelles MY [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. La parcelle MY numéro [Cadastre 6] avait également été démembrée pour devenir les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. L'assiette du bail à construction était étendue aux parcelles MY [Cadastre 10] et MY [Cadastre 13].
un avenant n° 2 au bail du 20 janvier 1990 a été signé le 27 janvier 2014, la location portant sur les parcelles MY [Cadastre 23], [Cadastre 9] et [Cadastre 14]. Cet avenant est la pièce produite pour la première fois à hauteur d'appel.
Il ressort des plans fournis que la parcelle MY [Cadastre 16] est un démembrement de la parcelle [Cadastre 2] et d'ailleurs les parties conviennent que la parcelle MY [Cadastre 14] a été divisée en parcelles MY [Cadastre 15] MY [Cadastre 16].
Les travaux litigieux ont été réalisés sur cette parcelle MY [Cadastre 16].
La cour retient en conséquence que les droits de l'AELS sur la parcelle MY [Cadastre 16] sont régis par contrat de bail des 17 et 20 janvier 1990 et non du bail à construction. L'AELS est seulement locataire de la parcelle.
Il n'est pas démontré d'une omission matérielle affectant le bail à construction ni que la parcelle MY [Cadastre 16] seraient l'accessoire de l'une des parcelles louées à construction d'autant que sur les plans produits, cette parcelle n'est pas contiguë aux parcelles objets du bail à construction.
L'AELS n'a pas démontré détenir la qualité de maître d'ouvrage et ne peut donc agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La cour confirme la décision attaquée sur l'irrecevabilité.
III Sur la recevabilité des demandes de L'AELS sur le fondement contractuel ou délictuel :
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part."
L'Apave soutient que l'AELS aurait dû être déclarée irrecevable de toutes ses demandes quelque soit le fondement puisque seul le propriétaire peut engager des travaux.
L'AELS répond que la responsabilité des locuteurs d'ouvrage peut être retenue sur un fondement purement contractuel compte tenu de la nature de leurs engagements respectifs et de leurs fautes personnelles ayant concouru au dommage.
Sur ce,
La cour rappelle avoir ci-dessus retenu que l'AELS était locataire de la parcelle MY [Cadastre 16].
L'Apave ne démontre pas d'une interdiction du preneur de réaliser des travaux sur la parcelle louée.
La fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée puisque comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, l'AELS avait régularisé un contrat de maîtrise d''uvre avec le cabinet [X] [R] Architecte. Elle disposait d'une qualité à agir sur le fondement contractuel à son égard ainsi que le cas échéant d'un droit à agir sur le fondement délictuel à l'égard des autres intervenants.
La cour confirme la décision attaquée.
IV Sur le fond :
L'AELS invoque la responsabilité de l'architecte et de la société Floorcolor comme retenu par le premier juge mais également la responsabilité de l'agence Alpha et du contrôleur technique lequel s'était trompé en qualifiant de "possible" l'incompatibilité de la protection de l'étanchéité par un enrobé à chaud alors qu'il en était certain et sans respecter la norme NF P03-100 ne pouvant se dédouaner de sa responsabilité en arguant de l'absence de communication des pièces demandées. Par ailleurs, sa mission portait sur toute la période d'exécution des travaux.
Concernant l'agence Alpha, l'AELS soutient qu'en qualité d'économiste et de rédacteur des pièces écrites, elle était responsable d'une erreur de conception n'ayant pas pris pour les travaux en R+1 la problématique des spécificités du sol en résine.
La MAF et la société Alpha soutiennent que ni l'architecte ni l'économiste n'ont commis de faute. Les CCTP ont été rédigés par la société Alpha laquelle avait préconisé sans remarques du bureau de contrôle ni de l'entreprise Floorcolor un revêtement de sol souple synthétique pour la maternelle et un sol souple coulé EDPM pour le primaire.
Elles ajoutent que la cause des désordres provient de la modification des prescriptions par la société Floorcolor qui de plus, avait mal exécuté les travaux, le problème de la composition chimique du produit ne relevant nullement de l'architecte, d'autant que le temps de pose était réduit et que l'architecte non tenu à une visite journalière sur le chantier. Il n'y avait donc pas plus de manquement à l'obligation de contrôle.
La société Apave conteste tout manquement de sa part comme retenu par l'expert au titre de l'incompatibilité de l'étanchéité du sol souple au niveau R+1. Elle fait valoir que contrairement à ce qu'indique l'expert, son avis n° 23 avait été formulé dès le rapport initial du 19 décembre 2013 et faute de réponse réitéré cinq fois tout en étant maintenu dans le rapport final.
Elle conteste également toute responsabilité dans le défaut d'exécution du mélange des composants du revêtement de sol extérieur, responsabilité d'ailleurs non recherchée par le maître d'ouvrage, le contrôleur technique n'ayant ni le droit ni le pouvoir, de donner des instructions aux constructeurs ne pouvant ni ne devant réaliser la direction de la surveillance des travaux, sa mission s'effectuant principalement par examen des documents de conception et d'exécution et les visites ponctuelles ne portant pas sur la surveillance de l'exécution des entreprises.
Elle ajoute que le contrôleur technique n'a pas procédé à des analyses en laboratoire et qu'en l'espèce, l'erreur d'exécution n'était pas décelable visuellement.
La société Gan fait valoir que le premier juge a retenu la responsabilité délictuelle de son assurée Floorcolor, que si l'AELS recherche à titre subsidiaire sa responsabilité sur le fondement contractuel, la cour ne peut qu'infirmer le jugement en ce que tout en déclarant le maître d'ouvrage irrecevable à agir sur le fondement décennal, il a par ailleurs considéré que les désordres relevaient d'une qualification décennale. Les demandes présentées sur le fondement contractuel ne pouvaient donc qu'être rejetées.
L'expert judiciaire a confirmé l'existence des désordres sur les cours en R0 sous forme de désagrégation et fissuration et en R1 sous forme de désagrégations.
Après étude d'échantillons, il a conclu que le revêtement appliqué était différent du revêtement témoin, l'épaisseur du liant était plus faible voire inexistante en R1 en surface des sols dégradés. Le sol en R0 avait été recouvert avec un polyester -uréthanne ou une alkyde uréthanne. L'application d'un film mal réalisé était inopérante. Les revêtements appliqués n'avaient aucune cohérence structurelle et ne pouvaient que se déliter à l'usage.
Ce défaut de cohérence entrainait une impropriété à destination car les dégradations en nid de poule allaient provoquer soit des chutes soit des entorses aux usagers.
L'expert imputait la cause des désordres à :
La société Floorcolor, qui n'avait pas maîtrisé l'enrobage des granulés par le liant ni maitrisé l'application du filmogène en réparation en R0.
L'expert précisait que sa prestation consistait donc à mélanger sur le chantier des élastomères avec un liant polymère filmogène. Or, du fait de leur tension de surface faible, les élastomères sont intrinsèquement anti-adhérents. De ce fait, l'opération que devait effectuer Floorcolor sur le chantier consistant à individualiser chaque grain d'élastomère pour un parfait enrobage du liant, était particulièrement ardue et nécessitait une grande rigueur tant en sa conduite que dans le matériel. Floorcolor était seule responsable du délitement de la couche de finition.
L'Apave en ce que la norme NF P03-100 tant dans son titre que dans son contenu insistait sur le fait que la mission du contrôleur technique était d'abord de contribuer à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction. Ainsi avant la réalisation physique des travaux, il aurait dû alerter les maîtres d'ouvrage sur l'incompatibilité de l'étanchéité envisagée avec un sol souple coulé tel qu'envisagé particulièrement au niveau R+1.
Il retenait une rare absence de conscience professionnelle et précisait que si le contrôleur technique ne pouvait pas être présent tout le temps des travaux, il devait a minima, contrôler les relevés de températures et d'hygrométrie établis par demi-journée par les opérateurs sur le chantier.
La société Alpha, intervenue en qualité d'économiste qui n'avait pas contrôlé et corrigé le Maitre d'oeuvre dans sa définition des travaux en R+1.
La société [X] [R] Architecte qui avait essayé dans leur rédaction du CCTP au niveau de la définition des travaux d'étanchéité de R+1 mais sans être corrigé par Alpha ni alerté par l'Apave.
L'expert concluait que la compatibilité de l'étanchéité appliquée avec le sol souple au niveau R+1, était de la seule responsabilité conjointe d'Alpha et de l'Apave. L'architecte avait failli dans la rédaction du CCTP notamment dans la description des travaux nécessaires à la bonne exécution et tenue des travaux d'étanchéité de R + 1 mais sans être corrigé ni par Alpha ni par l'Apave.
Il retenait in fine la responsabilité de la société Floorcolor et de l'ingénierie associée avec par ordre décroissant d'implication, l'Apave, Alpha, et [X] [R] Architecte, lequel ne disposait pas de la technicité nécessaire et suffisante pour conduire à bien le chantier. Les carences combinées d'Alpha et Apave généraient une surenchère des travaux de réparation.
Sur ce,
Les travaux ont été réalisés d'une part sur une cour au niveau 0 également sur une cour en R+1 ; au-dessus de locaux scolaires sur une zone ayant reçu un complexe d'étanchéité isolant.
Il était prévu l'application dans les 2 cours intérieures d'un sol souple synthétique EPDM (Ethylène-Propylène-Diène-Monomère) de 10 mm d'épaisseur en deux couches, une sous-couche amortissant une couche de finition de couleurs différentes entre les 2 cours à traiter.
Le fait que l'expert ait retenu une impropriété à destination est indifférent aux demandes présentées par l'AELS sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Il appartient au maître d'ouvrage de démontrer d'une faute des locuteurs dont elle recherche la responsabilité outre du lien entre cette faute et le désordre invoqué.
La cour rappelle ne pas être saisie d'un appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de l'AELS à l'encontre de l'architecte. Cette disposition est définitive.
Pour autant, l'AELS recherchant la garantie de l'assureur de la société [X] [R] Architecte, la cour doit rechercher si le maitre d'oeuvre a manqué à ses obligations.
L'AELS et l'EURL [X] [R] Architecte ont signé un contrat d'architecte pour travaux sur existant. La responsabilité recherchée est donc de nature contractuelle.
La cour rappelle que la mission de maîtrise d'oeuvre a été partagée entre l'architecte et l'économiste. Or si le CCTP du lot n°23 Sol souple Synthétique du 23 avril 2014 a été rédigé par l'Agence Alpha, comme l'a retenu le premier juge, l'architecte devait vérifier si le revêtement prévu au CCTP pour le R +1 était conforme au complexe d'étancheïté et alors que dès le rapport initial chrono n°1 de l'Apave, dont copie lui était adressée, il était alerté d'une difficulté "Cas de l'étancheïté en toiture terrasse maternelle : la protection de l'étancheïté par un enrobé à chaud n'est pas compatible a priori sans justifications adaptées (...)."
Le rapport Chrono n°5 du 25 mars 2014 demandait la transmission du dossier technique de l'étanchéité, et le rapport chrono n°7 du 25 avril 2014 revenait également sur la difficulté. Or l'architecte n'a pris aucune mesure pour que le revêtement de sol qui n'était pas alors posé soit conforme à l'étanchéité qu'il devait recouvrir.
Le manquement de l'architecte au stade de la conception est caractérisé, la faute de la société Floorcolor ne l'exonérant pas de sa propre faute alors que toutes deux ont contribué au dommage. Cependant, il n'est pas établi de faute de l'architecte dans sa mission d'exécution et donc de surveillance des travaux.
L'agence Alpha également missionnée par le maître d'ouvrage selon lettre de commande du 17 juin 2013 et dont la responsabilité contractuelle peut être recherchée, ce ne sont pas ses préconisations au CCTP qui sont à l'origine du désordre.
La cour considère comme le premier juge qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer de la compatibilité entre l'étanchéité mise en 'uvre avec le sol souple.
L'AELS a signé avec l'entreprise Floorcolor un acte d'engagement. Elle est fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle.
La cour considère que les manquements de l'entreprise dans la réalisation des travaux sont établis en ce qu'elle a appliqué un revêtement ne correspondant pas au revêtement témoin et donc à celui auquel elle était engagée, avec en sa prestation un mauvais enrobage EPDM/liant soit un ratio EPDM/liant déficitaire en liant.
Concernant la responsabilité de l'Apave, la cour confirme par adoption de motifs le premier juge rappelant que dès le rapport initial du 19 décembre 2013 adressé au maitre d'ouvrage avec copie à l'architecte, rapport qui n'apparait pas avoir été communiqué à l'expert judiciaire, le contrôleur technique avait fait état de l'incompatibilité a priori sans justification adaptée de la protection de l'étanchéité par un enrobé à chaud. Cet avis est intervenu bien avant le commencement des travaux de la société Floorcolor dont l'acte d'engagement valant ordre de service de démarrage des travaux a été signé le 24 avril 2014.
Sur la demande de l'AELS à l'encontre de Generali assureur dommages ouvrage :
Aux termes de l'article L 242-1 du code des assurances " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.(...)".
L'AELS soutient au visa de l'article L 242-1 du code des assurances qu'ayant fait réaliser les travaux et signé les marchés en qualité de maître d'ouvrage, elle avait comme la loi l'y oblige, souscrit une police dommage ouvrage auprès de Generali et que l'intervention de celle-ci n'est pas limitée au cas de recherche de la garantie décennale des constructeurs mais seulement au cas de désordres de nature décennale.
La compagnie Generali retient également en ses conclusions un désordre de nature décennale tout en ne concluant que pour le cas d'une réformation du jugement qui déclarerait l'action de l'AELS sur le fondement de l'article 1792 du code civil recevable.
Sur ce,
Il est établi que l'AELS a contracté une police d'assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie Generali, nonobstant son absence de qualité de propriétaire. L'article L 242-1 fixe une obligation d'assurance pour le propriétaire, vendeur ou mandataire du propriétaire de l'ouvrage. Pour autant, le texte susvisé n'exclut pas la possibilité d'une assurance dommages ouvrage par un locataire comme en l'espèce et un assureur si les deux parties en sont d'accord, ce qui a été le cas puisque Generali n'a pas exigé de son assurée qu'elle soit propriétaire ou assimilée.
L'AELS peut rechercher la garantie de la société Generali qui n'oppose d'ailleurs aucune nullité ou principe de non garantie. Il est établi en l'espèce que le dommage présente une gravité équivalente à un désordre de nature décennale puisque rendant les deux cours de récréation impropres à leur destination.
La cour infirme la décision et dit que l'AELS est fondée à solliciter la condamnation de l'assureur dommages ouvrage au paiement du coût de reprise du désordre.
Sur les garanties des assureurs :
L'AELS demande sur les garanties la confirmation du jugement au cas où la responsabilité décennale ne serait pas retenue.
* Sur la garantie de la MAF :
La MAF qui ne conteste pas devoir sa garantie à la société [X] [R] Architecte ni ne conteste l'action directe du maitre d'ouvrage à son encontre, et qui produit à hauteur d'appel le contrat d'assurance des responsabilités des professionnels des architectes souscrits par la S.A.R.L. [X] [R] Architecte le 4 septembre 2007 à effet au 1er janvier 2008 est fondée à opposer la franchise prévue au contrat et le plafond contractuel.
* Sur la garantie du Gan :
La compagnie Gan, assureur de la société Floorcolor, conteste devoir sa garantie au motif que la garantie prévue à l'article 10 des conventions spéciales A5801 a vocation à couvrir les dommages causés aux tiers et non pas le sinistre qui n'implique pas de conséquences dommageables pour un tiers au contrat. Elle invoque ensuite une exclusion prévue à l'article 13 de la prise en charge des travaux de reprise des ouvrages réalisés par l'assuré.
Subsidiairement, elle invoque l'absence de souscription d'une extension de garantie pour les frais de dépose et de repose outre pour les frais de retrait de plus exclus par les conventions spéciales de la police.
La cour relève que la société Floorcolor a souscrit auprès de la compagnie Gan Construction un contrat responsabilité civile chef d'entreprise (outre responsabilité décennale des entreprises de construction). Ce contrat précisait être régi par les conditions générales modèle A 5200 et les conventions spéciales A5801 jointes outre les présentes dispositions particulières.
Si l'assureur peut opposer une exclusion de garantie, aux termes de l'article L 113-1 du code des assurances : "Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police."
L'article 10 du chapitre Responsabilité civile après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux des Conventions spéciales dont l'application à l'espèce n'est pas contestée, prévoit que sont garanties "les conséquences financières de la responsabilité civile que vous pouvez encourir dans l'exercice des activités mentionnées dans vos dispositions particulières en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients) :
(...)
* après l'achèvement des ouvrages ou travaux et ayant pour origine :
- votre faute professionnelle, - une malfaçon technique, - indice de conception de fabrication des matériaux ou produits fournis par vous pour l'exécution de ses ouvrages ou travaux".
Sont ensuite énumérées des exclusions de garantie et notamment :
"le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants".
Le tribunal a écarté l'exclusion de garantie car elle concernait la non prise en charge du coût des travaux affectant l'ouvrage, sans conséquences dommageables pour un tiers au contrat ce qui n'était pas le cas. Le tribunal retenait ensuite que l'exclusion des frais de dépose et repose ne saurait revenir à vider la garantie.
Or, la cour relève que l'exclusion mentionnée dans un paragraphe sur fond grisé distinct, ne vide pas la garantie prévue à l'article 10 de sa substance puisqu'elle n'exclut pas les dommages causés aux tiers.
La cour infirme la décision attaquée et rejette les demandes à l'encontre de la société Gan en sa qualité d'assureur de Floorcolor.
Sur les préjudices :
L'expert sans être contesté a conclu que la seule solution efficace pour remédier aux désordres, était la réfection complète du revêtement de sol, pour un montant évalué à 151 146 € HT, soit :
- travaux d'étanchéité au niveau R +1 : - préparation du support : 39 975,00 € HT - étanchéité circulable : 30 125 € HT
- travaux de revêtement sol EPDM : 81 046,80 €
Il a également préconisé une maîtrise d''uvre évaluée à 7 % hors-taxes du montant TTC des travaux, soit 6 807,93 €.
L'AELS sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu un coût de maîtrise d''uvre uniquement pour les travaux de revêtement. Elle rappelle que l'expert a préconisé le décapage du revêtement puis la réalisation d'une étanchéité sur laquelle un nouveau revêtement de sol sera posé, les travaux formant une globalité. Elle ajoute techniquement impossible de séparer les travaux d'étanchéité de ceux de revêtements du sol.
La cour relève que le coût de la maîtrise d''uvre retenu par le tribunal est celui évalué par l'expert judiciaire, manifestement calculé sur la seule prestation de revêtement.
En considération des causes du désordre au R+1, la cour considère l'AELS fondée à demander l'indemnisation d'une maîtrise d''uvre non seulement sur la prestation de revêtement du sol EPDM mais également sur la prestation préalable de l'étanchéité puisqu'il est indispensable de réaliser une étanchéité compatible avec le revêtement de sol la recouvrant.
En conséquence, la cour infirme partiellement la décision attaquée en ce que le coût de maîtrise d''uvre n'est pas de 6 807,93 € HT mais de (30 125,00 € HT + 81 046,80 € HT) = 160 485,23 € TTC X 7 % soit 11 233,96 €.
Ainsi, le préjudice de reprise des désordres est de 160 485,23 € + 11 233,96 € = 171 719,19 € TTC.
La cour condamne in solidum la compagnie Generali assureur dommages ouvrage et la MAF ès-qualités d'assureur de la société [X] [R] Architecte à payer à l'AELS la somme de 171 719,19 € TTC en confirmant le principe de l'indexation sur le coût de la construction sauf à préciser que l'indexation s'applique jusqu'à fin juillet 2022, date de la complète exécution du jugement dont appel.
La cour n'est pas saisie de l'inscription de la créance de l'AELS au passif de la société Floorcolor.
L'AELS sollicite par ailleurs la somme de 123'192 € au titre du préjudice immatériel en invoquant sa perte de jouissance retenue par l'expert depuis le sinistre en 2014/2015 jusqu'au jour des travaux, outre les désagréments dans l'organisation même de l'établissement scolaire puisque l'accueil des parents et des enfants maternels devaient s'opérer en passant par la cour de récréation.
Elle ajoute avoir dû utiliser la cour du lycée complexifiant l'organisation et alors que les travaux permettaient de disposer d'une avec un sol souple synthétique amortisseur.
Elle précise ne pas avoir réclamé l'indemnisation d'un préjudice propre aux élèves de l'école mais elle avait retenu comme paramètre le nombre d'élèves affectés et d'autre part le nombre de jours de scolarité valorisant ce jour/élève sur la base un montant de 0,5 € pour évaluer les conséquences de l'impact des frais supplémentaires de surveillance et d'organisation.
Elle ajoute qu'entre 2014 et septembre 2020 l'effectif des élèves de l'école primaire et maternelle variait de 372 à 405 élèves. Elle a retenu pour les années pleines 144 jours de scolarité hormis pour l'année 2014/2015 le début du sinistre devant être fixé au 19 novembre 2014. Elle sollicite ainsi l'octroi d'une somme de 82 188 € actualisant son préjudice pour les années 2020-2023 à 123 192 €, n'ayant pas pu réaliser les travaux car malgré l'exécution provisoire elle n'avait perçu la totalité des fonds que fin juillet 2022 et après exécution forcée.
La MAF répond que ce préjudice n'est nullement justifié alors que les élèves ne sont pas parties à la procédure.
Sur ce,
La cour considère que l'AELS qui, pour l'organisation de la scolarité des enfants de maternelle et de primaire, devait pouvoir disposer de la jouissance de cours de récréation d'une part parce que l'accueil en maternelle était prévu par la cour et d'autre part, parce que les cours sont nécessaires pour organiser les récréations et activités extérieures, justifie d'un préjudice de jouissance propre.
Pour autant, ce préjudice ne peut être évalué par un coût journalier par enfant ne pouvant utiliser la cour puisque la perte de jouissance de la cour a, concernant la personne morale qu'est l'AELS impacté son organisation et compliquée celle-ci.
L'association rappelant qu'une année scolaire comprend 144 jours de scolarité mais qu'en 2014 le préjudice n'a que débuté le 19 novembre 2014, la cour fixe l'indemnisation du préjudice de jouissance par an à la somme de 1 500 € soit du 19 novembre 2024 à fin juillet 2022, date d'exécution totale de la décision dont appel, à la somme de 11 500 €.
La cour, infirmant le jugement sur le préjudice de jouissance, condamne la MAF ès-qualités d'assureur de la société [X] [R] Architecte au paiement de cette somme.
Sur les recours en garantie :
L'assureur dommages ouvrage est fondé à solliciter son entière garantie par la société [X] [R] Architecte et son assureur la MAF en sa qualité d'assureur décennal puisque sa garantie est recherchée à ce titre.Les demandes en garantie de la société [X] [R] Architecte et son assureur MAF ne peuvent qu'être rejetées.
Toute autre demande de garantie est sans objet.
V Sur les accessoires :
La cour infirmant la décision attaquée sur les dépens, condamne in solidum la compagnie Generali, la société [X] [R] Architecte, et la MAF, aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et y ajoutant les dépens à hauteur d'appel.
Elle infirme également la décision sur les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tout en confirmant én équité le montant retenu de 12'564,87 €.
La cour condamne in solidum Generali, la société [X] [R] Architecte, et la MAF aux dépens à hauteur d'appel.
En équité, elle condamne in solidum la société Generali, la société [X] [R] Architecte et la MAF à payer à l'AELS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire plus ample application de cet article.
La cour condamne enfin la société [X] [R] Architecte et son assureur MAF à relever et garantir la société Gan assurances à hauteur d'appel et fait droit sur les accessoires à la demande de garantie présentée par Generali assureur dommages ouvrage contre la société [X] [R] Architecte et son assureur la MAF.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Constate le désistement d'instance de la société Gan Assurances à l'égard de la société Generali IARD, de l'Apave Infrastructures et Construction France de la société Agence Alpha, de la Mutuelle des Architecte Français prise en sa qualité d'assureur de la société Agence Alpha et de la société Guyon [V] désormais [V] [H] ;
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a :
Déclaré irrecevables les demandes de l'association éducative La Salle [Localité 32] sainte-barbe à l'encontre de la société [X] [R] Architecte,
Rejeté les demandes d'appel en garantie de la société [X] [R] Architecte,
Débouté l'Association Educative la Salle [Localité 32] Sainte-Barbe de ses demandes dirigées contre les sociétés agence Alpha, son assureur Mutuelle des Architectes Français et l'Apave Sud Europe,
Rejeté les demandes d'appel en garantie dirigé contre Apave Sud Europe, agence Alpha et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
Rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme en ce qu'elle a :
Déclaré irrecevables les demandes de l'association éducative la salle [Localité 32] sainte-barbe à l'encontre de la société Generali IARD,
Rejeté les demandes d'appel en garantie de la société Generali IARD,
Condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte et la société Gan assurances en sa qualité d'assureur de la société Floorcolor à la somme de 189 545,67 € TTC avec indexation sur le coût de la construction au jour de la présente décision par rapport à l'indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018,
Condamné la société Mutuelle des Architectes Français ès-qualités d'assureur de la société [X] [R] Architecte à payer à l'Association Educative la Salle [Localité 32] Sainte-Barbe la somme de 6 000 €,
Débouté la Mutuelle des Architectes Français de sa demande relative à la franchise contractuelle,
Condamné la Mutuelle des Architectes Français et la société Gan assurances à se garantir mutuellement,
Condamné Gan Assurances in solidum avec les sociétés Guyot-[V], et la Mutuelle des Architectes Français au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déclare recevables les demandes de L'Association Educative la Salle [Localité 32] Sainte-Barbe à l'encontre de la société Generali IARD,
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société [X] [R] Architecte et la société Gan assurances en sa qualité d'assureur de la société Floorcolor à payer à L'Association Educative la Salle [Localité 32] Sainte-Barbe la somme de 189 545,67 € TTC avec indexation sur le coût de la construction au 31 juillet 2022 par rapport à l'indice de référence en vigueur au 31 décembre 2018,
Condamne la Mutuelle des Architectes Français ès-qualités d'assureur de la société [X] [R] Architecte à payer à L'Association Educative la Salle [Localité 32] Sainte-Barbe la somme de 11 500 € au titre du préjudice de jouissance,
Dit la Mutuelle des Architectes Français fondée à opposer à l'Association Educative la Salle [Localité 32] Sainte-Barbe et à la société [X] [R] Architecte les plafonds de garantie et franchise,
Rejette toute autre demande de L'Association Educative la Salle [Localité 32] Sainte-Barbe,
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société [X] [R] Architecte à garantir la société Generali de toute condamnation prononcée à son encontre en principal dépens et frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande de garantie,
Condamne in solidum la société Génerali, la société [X] [R] Architecte et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens comprenant les frais d'expertise,
Condamne in solidum la société Génerali et la Mutuelle des Architectes Français à payer à L'Association Educative la Salle [Localité 32] Sainte-Barbe, la somme de 12'564,87 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande sur le même fondement présentée à l'encontre de Gan Assurances.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Génerali, la société [X] [R] Architecte, et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens comprenant les frais d'expertise,
Condamne in solidum la société Génerali et la Mutuelle des Architectes Français à payer à L'Association Educative la Salle [Localité 32] Sainte-Barbe, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société [X] [R] Architecte à garantir la société Generali de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT