Cass. 1re civ., 29 janvier 2014
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Vu les articles 1448 et 1465 du code procédure civile ;
Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ascat a saisi la juridiction consulaire d'une demande de condamnation de la société de Clarens en résiliation du contrat de co-courtage conclu entre elles et en paiement de diverses sommes au titre de commissions, que la société de Clarens a opposé la clause compromissoire du contrat ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction consulaire compétente, l'arrêt énonce que la clause compromissoire de l'accord de co-courtage ne soumet à l'arbitrage que les désaccords des parties liées à l'interprétation du contrat, étant par ailleurs constant qu'une telle clause doit s'interpréter strictement, et conclut que les refus de paiement ne trouvent pas leur origine dans une difficulté d'interprétation mais dans le retard, invoqué par la société de Clarens, de réception des bordereaux lui permettant de calculer le montant des rétro-commissions à verser ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige consistait à déterminer si la demande de la société de Clarens ne se rattachait pas à l'interprétation du contrat et n'entrait donc pas dans le champ d'application de la convention d'arbitrage, relevant ainsi de la compétence exclusive de l'arbitre, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Ascat aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ascat et la condamne à payer à la société de Clarens la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.