Cass. 1re civ., 3 décembre 1996, n° 94-18.281
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Gaunet
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 du Code civil ;
Attendu que si le contrat de cautionnement est soumis à sa loi propre, il y a lieu de présumer, dans le silence des parties à cet égard, qu'il est régi par la loi de l'obligation qu'il garantit ;
Attendu que, pour décider que le cautionnement donné le 20 mai 1988 par M. X... à M. Combe, président de la société France performance internationale, pour les obligations de paiement résultant de la location d'un bateau auprès de la société américaine Windstar Sail Cruises limited, était soumis à la loi française, l'arrêt attaqué énonce que M. X... n'était pas partie au contrat de location expressément soumis par les parties au droit américain, et qu'aucun élément de fait ne conduit à appliquer ce droit au cautionnement liant deux parties de nationalité française et concernant un paiement dû en France au mandataire d'une société étrangère pour l'exécution d'un contrat en France ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte de cautionnement ne contenait aucune indication sur le droit applicable, et que l'obligation garantie était régie par la loi de l'Etat de Floride, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté implicite des parties de soumettre le cautionnement à la loi française, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.