Cass. ass. plén., 4 juin 1999, n° 96-18.094
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Faraya (Sté)
Défendeur :
FNAIM (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Truche
Rapporteur :
M. Toitot
Avocat général :
M. Joinet
Avocats :
SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Lesourd, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble les articles 17 et 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'en raison de son autonomie, la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs qu'elles ont reçus n'est pas éteinte lorsqu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'agent immobilier, le client ne déclare pas au passif sa créance de restitution de la somme versée ; qu'en conséquence, ce client peut assigner directement le garant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Faraya a cédé un fonds de commerce à M. Y... par l'intermédiaire de la société Cabinet Cazabat et associés, agent immobilier, qui a séquestré entre ses mains le prix de vente ; que la venderesse a assigné ce cabinet après sa mise en liquidation judiciaire ainsi que M. X..., le mandataire-liquidateur et la Caisse de garantie de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) en condamnation solidaire au paiement du solde de la somme séquestrée ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt constate que la société Faraya a omis de déclarer sa créance au représentant des créanciers et retient que cette créance étant éteinte, la FNAIM, qualifiée de caution, pouvait également invoquer cette cause d'extinction ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la société Faraya était mal fondée en sa demande de condamnation de la FNAIM à lui payer la somme de 50 000 francs et en ce qu'il l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.