Cass. com., 11 juin 2002, n° 00-15.321
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Cecico (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Graff
Avocat général :
M. Viricelle
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, et les productions, que le 28 avril 1992, la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) et la société Compagnie européenne de crédit aux entreprises (société Cecico), aux droits de laquelle est venue la Compagnie financière de Paris, ont conclu une convention portant engagement, par la banque, de participation, à concurrence de 50 %, aux risques de l'opération de crédit consentie par la société Cecico à la société La Bonbonnière (la société), moyennant la perception par la banque d'une commission ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la société Cecico a diligenté une procédure de saisie-arrêt sur salaires à l'encontre de M. Z... et de Mme Y... qui s'étaient portés cautions de l'emprunteur ; que ceux-ci ont opposé l'extinction de la créance par les paiements effectués par la banque en exécution de la convention la liant à la société Cecico ;
Attendu que pour accueillir la prétention de M. Z... et de Mme Y..., l'arrêt retient que cet engagement comporte obligation de prise en charge par la banque d'une participation à hauteur de 50 % de la dette de la société, sans partage correspondant à des profits, mais sous la seule contrepartie d'une commission fixée en pourcentage de l'encours et indépendamment des profits ; qu'il doit être aussi observé que les parties ont jugé utile d'exprimer expressément une renonciation de la part de la banque à exercer un quelconque recours direct contre l'emprunteur, renonciation qui n'aurait aucun objet si la banque avait entendu s'engager à effectuer, s'il y avait lieu, paiement en son seul nom et non point au nom et en l'acquit du débiteur ; que ces éléments confèrent un caractère accessoire à l'intervention de la banque et caractérisent l'existence d'un cautionnement donné à titre onéreux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la banque s'était engagée à garantir le " risque de l'opération " subi par le prêteur en cas de non-paiement du crédit, calculé après revente du matériel et recours contre le défaillant et ses garants, ce dont il résulte que l'engagement de la banque n'avait pas pour objet la propre dette du débiteur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.