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Décisions

Cass. com., 21 février 2006, n° 05-10.363

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Cass. com. n° 05-10.363

20 février 2006

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 novembre 2004), que par acte du 16 mars 2000, le Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti un prêt à la société Wheeling moto (la société) dirigée par M. X... ; que par actes du 25 mars 2000, MM. Y... et Z..., associés de cette société, se sont portés cautions solidaires de celle-ci à concurrence d'une certaine somme ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné MM. Y... et Z... en exécution de leurs engagements ; que ces derniers ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce en soutenant que leurs cautionnements avaient un caractère civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui avait retenu la compétence du tribunal de commerce alors, selon le moyen, que si l'annexe II des statuts de la société énonce qu'"en cas d'absence ou d'impossibilité de la part du gérant d'assumer temporairement ses fonctions, celle-ci seront reprises par les associés nommés ci-après : M. Y... et M. A...", aucune disposition statutaire ne confère cette mission à M. Z... ; qu'en énonçant le contraire, les juges du fond ont dénaturé les statuts ;

Mais attendu que, bien que le tribunal ait retenu que MM. Z... et Y... avaient accepté statutairement de remplacer le gérant titulaire en cas d'absence ou d'impossibilité d'assurer temporairement ses fonctions, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des écritures de M. Z... que ce dernier ait soutenu ne pas être habilité par les statuts de la société à assumer les fonctions de gérant ;

que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que MM. Y... et Z... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que s'il est présumé que le cautionnement de la société, lorsqu'il émane du dirigeant, présente pour lui un intérêt personnel et a, de ce fait, un caractère commercial, cette présomption ne s'applique pas à l'associé minoritaire simplement appelé, en cas d'absence ou d'impossibilité du gérant statutaire, à assumer temporairement ses fonctions; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 110-3 du Code de commerce, ensemble l'article 2011 du Code civil ;

2 / que la seule circonstance que dans le cadre d'une procédure de double signature, un associé minoritaire ait la faculté de signer les effets de commerce, ne révèle pas à elle seule l'intérêt personnel de l'associé minoritaire et ne suffit donc pas à établir le caractère commercial du cautionnement qu'il a souscrit ; qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 110-3 du Code de commerce, ensemble l'article 2011 du Code civil ;

3 / qu'il n'a pas davantage été constaté que MM. Y... et Z... se livraient habituellement à des actes de commerce et avaient, de ce fait, la qualité de commerçants ; que, de ce point de vue encore, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 110-3 du Code de commerce, ensemble l'article 2011 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une présomption, a relevé, par motifs propres et adoptés, que MM. Y... et Z... avaient contribué à la création de la société, qu'ils avaient accepté de remplacer le gérant en cas d'empêchement de celui-ci et qu'ils étaient habilités par les statuts à signer les effets de commerce dans le cadre de la procédure de double signature ; que, par ces seuls motifs qui caractérisent l'intérêt patrimonial personnel de ces associés de nature à conférer à leur engagement de caution un caractère commercial, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante mentionnée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer au Crédit industriel et commercial la somme globale de 2 000 euros ;

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