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Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-15.746

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

GTI Asset management (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Capron

Cass. com. n° 15-15.746

16 mai 2017

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2289 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 mai 2008, M. Y... s'est rendu, dans une certaine limite, caution personnelle et solidaire des engagements de la société Z... Y... au profit de la société Banque populaire Centre Atlantique, devenue Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) ; que le 3 juillet 2009, la société Z... Y... a été mise en redressement judiciaire, lequel a été converti le 21 juillet suivant en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance, puis mis la caution en demeure de payer ; que le 12 décembre 2009, M. Y... s'est, dans une certaine limite, rendu caution solidaire au profit de la banque ; qu'assigné en paiement, M. Y... a demandé que soit prononcée, pour absence de cause, la nullité de son engagement du 12 décembre 2009 ; que le fonds commun de titrisation "Hugo créance 3", représenté par la société de gestion GTI Asset management, est venu aux droits de la banque en vertu d'une cession de créances ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... et le condamner à payer à la banque la somme de 100 000 euros, correspondant au montant de son engagement de caution au titre du compte courant n° [...] et des cessions de créances professionnelles impayées, l'arrêt énonce qu'il n'est pas interdit de se porter caution d'un débiteur dont l'insolvabilité est avérée et que le fait d'écarter l'erreur prétendue de la caution sur la situation financière de la cautionnée, dès lors que l'existence de la dette principale est constante, équivaut à éliminer l'absence de cause, puis retient qu'il doit en être déduit que, M. Y... étant parfaitement avisé de ce que sa société avait fait l'objet d'un jugement de liquidation au moment où il a souscrit son engagement de caution, celui-ci n'était pas dépourvu de cause ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser, en l'absence d'un avantage consenti par le créancier, la cause de l'engagement souscrit par M. Y... après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal en garantie d'une dette antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'acte de cautionnement du 12 décembre 2009, postérieur à la liquidation judiciaire de la Société Z... Y... , engageait M. Z... Y... pour la somme de 100 000 euros, déboute ce dernier de ses contestations, fins et conclusions, le condamne, en sa qualité de caution de la Société Z... Y... , à payer à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 100 000 euros, correspondant au montant de son engagement de caution au titre du compte courant n° [...] et des cessions de créances professionnelles impayées et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 12 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne le fonds commun de titrisation « Hugo créance 3 », représenté par la société de gestion GTI Asset Management, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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